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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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in  2010  witin  funding  from 

University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou61pari 


JOURNAL 


DES  AVOUÉS. 


On  a  déposé  les  exemplaires  voulus  par  la  loi  pour  la  con- 
servation du  droit  de  propriété. 


Taii».  lni|»nm«rie  lU  SCH.NLimiU  et  LAiNGiU.>U,  rue  dlirfurUi,!. 


86474 


JOURNAL 

DES   AVOUÉS, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES  , 

CONTENANT  : 
IiA   PREMIÈRE,  DES  commentajres  sur   les  lois  nouvelles,    des 

UISSERTATIoKS  SUR  LES  QUESTlOKg  DVV  GRAVE  INTERET,  DES  REVUES 
DE  LÉGISHTION  ET  DE  J  URlSPRl;DE^  CE  SUR  TOUTES  LES  MATIERES  DE 
PROCÉnURE,   DANS  l'oiiDRE  ALPHABETIQUE  j 

XiA  SECONDE ,  hes  arrêts  et  dissertations  sur  les  taxes  et  nÉPEir9 

SUR  LFS  OFFICES,  bVR  LA  DISCIPLINE,  ET  SUR  LES  QUESTIONS  INTÉRESSANT 
SrÉCIALEMEST  MM.    LES    AVOUES  j 

X.A  TROISIEME,  les  lois,  ordonnances,   décisions  et  arrêts  son 

LES    matières    de    PROCÉDURE    CIVILE    OU    COMMERCIALE  j 

Rédigé  par 

ADOLPHE  BILLEQUIN, 

Avocat  à  la  Cour  royale  de  Paris  ; 

Et  par  WM.  CHAUVEAU-ADOLPHE,  professeur  à  la  Faculté  de  droit 

de^Toulouse,  chevalier  de  la  Légion-d'Honneur,  et  ACHILLE 

BIORIN,  Avocat  à  la  Coui-  de  Cassation. 


TOME  SOIXANTE  ET  UNIEME. 


A    PARIS, 


AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS, 

RDB  PES  TROIS-FRÈRES,   IM°   9. 

1841. 


SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 


C.  C.  Code  civil. 

C.  P.  G.  Code  de  procédure. 

C.  Coinin.  Code  de  commerce. 

G.  I.  G.  Gode  d'instruction  criminelle. 

C.  Pén.  Code  pénal. 

G.  F.  Code  forestier. 

J.  E.  D.  Extrait  textuel  du  Journal  de  Tlnre- 

gistrement  et  des  Domaines. 

Dict.  Gén.  Proc.  Dictionnaire  général  de  procédure  de 
M.  Chauveau  Adolphe,  professeur 
à  la  Faculté  de  droit  de  Toulouse. 

Garr.  Carré,  Lois  de  la  procédure   civile, 

nouvelle  édition  (I840j. 

Chadveau  scr  Carré.  Opinion  de  M.  Chauveau,  dans  la 
nouvelle  édition  des  Lois  de  la  pro- 
cédure civile  de  M.  Carré. 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 


DU  NOUVEAU  TARIF  DES  VENTES  JUDICIAIRES. 


Obseivations  sur  le  projet  de  tarif  relatif  aux  ventes  judiciaires 
de  biens  immeubles,  et  sur  les  travaux  de  la  commission  chargée 
d'en  préparer  la  rédaction. 

Autant  l'action  du  gouvernement  est  impolitique  et  dange- 
reuse quand  il  s'agit  de  la  fixation  des  salaires  applicables  aux 
libres  travaux  de  la  population  industrielle,  autant  son  inter- 
vention est  efficace  et  salutaire  lorsqu'elle  a  pour  objet  la  ré- 
daction des  tarifs  destinés  à  régir  les  faits  judiciaires.  C'est  ce 
que  personne  ne  conteste  :  tout  autre  système  conduit  nécessai- 
rement, fatalement,  au  plus  intolérable  des  abus  en  pareille 
matière,  Varbitrairc  du  juge.  Ainsi,  il  ne  faut  pas  s'y  tromper, 
les  tarifs  n'ont  pas  seulement  pour  objet,  comme  on  le  suppose, 
de  défendre  le  public  contre  les  prétentions  exagérées  des 
officiers  ministériels  ;  ils  sont  également  destinés  à  protéger  ces 
officiers  contre  les  petites  passions,  contre  les  préjugés,  contre 
les  caprices  des  magistrats. 

Si  ces  idées  sont  vraies,  on  ne  peut  qu'applaudir  à  la  dispo- 
sition de  la  nouvelle  loi  qui  charge  le  gouvernement  de  publier, 
dans  un  délai  de  six  mois,  un  nouveau  tarif  de  frais  applicable 
aux  ventes  judiciaires.  (Art.  10.) — En  effet,  outre  qu'il  est  indis- 
pensable de  mettre  le  nouveau  tarif  en  harmonie  avec  la  nou- 
velle loi,  il  faut  bien  songer  aussi,  dans  un  intérêt  de  justice  et 
de  bonne  administration,  à  dédommager,  par  quelques  émolu- 
ments nouveaux,  les  officiers  ministériels  de  tout  ce  que  leur 
font  perdre  les  changements  introduits  dans  la  législation  et 
les  simplifications  apportées  à  la  procédure  en  matière  d'expro- 
priation forcée  et  de  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles.  Ce 
travail  rentre  évidemment  dans  les  attributions  du  pouvoir 
exécutif,  et  les  Chambres  ont  eu  raison  de  lui  en  laisser  la  charge. 
Un  tarif  ne  peut  pas  être  bien  fait  législativement,  c'est  à  l'ad- 
ministration qu'en  appartient  la  rédaction  ;  et  encore  doit-elle, 
si  elle  vent  que  son  œuvre  soit  viable,  s'entourer  des  lumières 
des  hommes  spéciaux,  et  consulter  sans  prévention  et  sans  com- 
plaisance les  véritables  intéressés. 


(  390  ) 

C'est  ce  qu'a  parfaitement  compris  M.  le  (farde  des  sceaux. 
Animé  comme  il  l'est  par  un  profond  sentiment  de  justice  et 
par  la  passion  du  bien  public,  il  a  voulu,  non  pour  dégager  sa 
responsabilité,  mais  pour  éclairer  sa  conscience,  faire  appel  aux 
lumières  d'une  commission  bien  choisie  et  offrant  toutes  les 
garanties  de  capacité  et  d'indépendance  qu'il  était  possible  de 
désirer.  Sous  ce  rapport,  nous  ne  craignons  pas  de  le  dire,  le 
ministre  de  la  justice  a  agi  de  manière  à  se  concilier  tous  les 
suffrages,  et  n'a  laissé  prise  à  aucune  objection.  Il  était  im- 
possible de  faire  des  choix  plus  heureux  (1). 

Mais  ce  n'était  pas  là,  on  le  comprend  de  reste,  la  plus  grande 
difficulté;  le  point  capital,  c'était  d'arrêter  le  système  qui  de- 
vait servir  de  base  aux  travaux  de  la  commission.  Deux  idées 
surtout  tendaient  à  prévaloir,  et  se  partageaient  les  esprits; 
l'une  impliquant  la  conservation  de  l'ancien  tarif,  sauf  les  mo- 
difications rendues  nécessaires  par  la  loi  du  2  juin  ;  l'autre  plus 
radicale,  et  consistant  à  substituer  le  système  des  taxes  propor- 
tionnelles à  celui  du  décret  du  16  février  1807. 

On  sait  que,  sans  émettre  à  cet  égard  une  opinion  définitive, 
nous  avons  plusieurs  fois  saisi  l'occasion  de  préconiser  les  avan- 
tages de  ce  dernier  mode  de  rétribution.  Il  nous  semblait  qu'il 
était  plus  favorable  à  la  dignité  des  avoués,  qu'il  laissait  moins 
de  prise  aux  tracasseries,  qu'il  rendait  plus  faciles  les  rapports 
avec  les  clients  et  les  juges  taxateurs,  et  qu'il  ne  permettait  pas 
de  supposer  que  les  actes  d'une  procédure  fussent  multipliés 
sans  nécessité  et  dans  le  seul  but  d'augmenter  les  frais.  D'ail- 
leurs qu'y  a-t-il  de  plus  rationnel,  de  plus  juste,  que  de 
{>roportionner  les  émoluments  des  officiers  ministériels  à 
'importance  des  affaires  et  à  l'étendue  des  soins  et  de  la  respon- 
sabilité qu'elles  comportent?  Enfin,  il  faut  bien  le  reconnaître, 
ce  système  est  plus  dans  nos  mœurs  que  celui  du  décret  de  1807. 
Notaires,  agents  de  change,  commissaires-priseurs,  courtiers 
de  commerce,  agents  d'affaires,  tous  y  sont  soumis  et  s'en  trou- 
vent bien  :  pourquoi  en  serait-il  autrement  des  avoués? 

Ces  considérations  parurent  assez   graves  à  la  chancellerie 

Eour  déterminer  la  préférence  en  faveur  d'un  tarif  ayant  pour 
ase  la  combinaison  d'un  dioit  fixe  avec  des  remises  propor- 
tionnelles. Un  projet  fut  préparé  en  ce  sens  et  soumis  à  la  com- 
mission. Sans  entrer  dans  des  détails  aujourd'hui  superflus  sur 

(i)  On  sait  que  la  commission  se  composait  de  MM.  Qlbs.iaclt,  secré- 
taire général  au  ministJre  de  la  justice  ;  Dcvebcikb,  directeur  des  affaires 
civiles;  Hkbkrt  et  Pascali,  avocats  généraux  à  la  Cour  de  cassation  ;  Di- 
BELLBYMK,  président  du  Tribunal;  Dbsmortikhs,  procureur  du  roi;  Dbi  ahatb, 
conseiller  ;  DiHAWTin,  vice-président  ;  Dbspbbi,  président  de  la  Chambre 
des  notaires;  Fagnikz,  président  de  la  Chambre  des  avoués;  Moulin,  syn- 
dic, et  AiMAnD,  chei'|de  bureau  à  la  cliaucellerie,  secrétaire  de  la  Commis- 
sion. 


(391  ) 

Tcnsemble  de  ce  projet,  il  nous  suffira  d'en  faire  connaître  les 
principales  dispositions. 

Le  projet  allouait  à  l'avoué  poursuivant,  sans  distinclion  de 
résidence,  une  somme  de  100  francs  pour  lui  tenir  lieu  de  tous 
droits  et  honoraires  dans  les  ventes  dont  le  prix,  y  compris  les 
charges,  serait  de  5,000  fr.  au  moins  (1). —  Il  était  ajouté  à  cette 
allocation  une  remise  de  dn  pour  cent  sur  les  sommes  excédant 
5,000  jusqu'à  150,000  fr.  ;  —  de  50  centimes  pour  cent  sur  les 
sommes  excédant  150,000  fr.  jusqu'à  300,000;  —  et  de  25  cen- 
times pour  cent  sur  toutes  sommes  excédant  300,000  fr.  —  Les 
charges  devaient  être  calculées  avec  le  prix,  d'après  la  liquida- 
tion du  droit  d'enregistrement. 

En  cas  d'adjudication  par  lots  de  biens  compris  dans  la  même 
poursuite,  la  totalité  des  prix  des  lots  devait  être  réunie  pour 
fixer  le  montant  des  remises  (2). 

En  matière  de  licitation,  les  droits  et  remises,  dont  il  vient 
d'être  question,  devaient  être  augmentés  d'un  dixième,  quelque 
fut  le  nombre  des  avoués  colicitants  (3).  Moitié  de  ces  droits  et 
remises  devait  appartenir  à  l'avoué  poursuivant  ;  l'autre  moitié 
devait  se  partager  par  égales  portions  entre  tous  les  avoués  ayant 
occupé  dans  la  licitation,  y  compris  l'avoué  poursuivant. 

Si  les  pièces  étaient  retirées  à  l'avoué  avant  l'adjudication,  cet 
officier  avait  droit  au  quart  des  droits  et  remises  ci-dessus  fixés, 
si  le  dépôt  du  cahier  des  charges  n'avait  pas  encore  eu  lieu, 
et  à  la  moitié  dans  le  cas  contraire.  Le  surplus  était  attribué  à 
l'avoué  qui  mettait  à  fin  les  poursuites. 

En  cas  de  surenchère,  aux  termes  de  l'art.  708  (4).  l'avoué 
poursuivant  obtenait  30  fr.  d'honoraires  si  le  montant  de  la  sur- 
enchère n'excédait  pas  5,000  fr.,  et  en  outre  une  remise  pro- 


(i  )  Pour  poser  ce  chiffre,  on  avait  fait  des  calculs  desquels  il  semblait  ré- 
sulter que  la  moyenne  des  émoluments  des  avoués,  pour  une  saisie  immo- 
bilière, était,  à  Paris,  de  laS  fr.;  en  province,  de  83  fr.  Nous  croyons  que  ces 
chiffres  ne  sont  pas  exacts,  et  c'est  ce  qui  explique  la  vive  résistance  que  le» 
délégués  des  avoués  de  province  ont  opposée  à  l'adoption  d'une  disposition 
reposant  sur  une  telle  base. 

(2)  L'art.  1 13  du  tarif  in  fin.  renferme  une  disposition  semblable,  mais  il 
est  évident  qu'il  faudrait  la  modifier  pour  le  cas  où  l'adjudication  de  cer- 
tains lots  est  renvoyée  à  un  antre  jour,  comme  cela  arrive  si  fréquemment, 
à  défaut  d'enchérisseurs. 

(3)  Cet  émolument  a  généralement  paru  mal  assis,  disons  mieux,  déri- 
soire. En  effet,  supposons  que  la  valeur  de  l'immeuble  licite  n'excède  pas 
5,000  fr.,  voici  quels  auraient  été  les  droits  des  avoués,  en  supposant  qu'il 
n'y  eût  que  cinq  colicitants.  —  Pour  l'avoué  poursuivant,  64  fr.  i5  c;  et 
pour  chaque  colicilant,  9  fr.  i5  c. 

(4)  Il  y  avait  lacune  dans  le  projet,  car  il  ne  s'expliquait  pas  sur  la  suren- 
chère prévue  par  l'art.  3i85  C.  C.  C'est  pourtant  celle  qui  se  présente  le 
pluK  souvent  dans  la  pratique. 


(  392  ) 

portionneîle  de  un  pour  cent  sur  les  sommes  produites  par  la 
surenchère  excédant  5,000  fr. 

En  cas  de  folle  enchère,  l'honoraire  était  également  de  30  fr. 
si  l'adjudication  n'excédait  pas  le  prix  de  la  première  adjudica- 
tion ou  ne  l'excédait  que  de  5,000  fr.  —  L'avoué  avait  droit  en 
outre  à  une  remise  proportionnelle  sur  toutes  les  sommes  excé- 
dantes. 

Lorsque  la  vente  était  renvoyée  devant  tin  notaire,  les  droits 
et  remises  fixes  et  proportionnels,  dont  nous  avons  fait  connaî- 
tre plus  haut  la  base  et  l'importance,  devaient  être  (livisés  en 
deux  parts  éj^ales,  l'une  attribuée  au  notaire  pour  la  rédaction 
du  cahier  des  charges,  la  réception  des  enchères  et  l'adjudica- 
tion ;  l'autre  attribuée  à  l'avoué  poursuivant. 

Si  l'adjudication  n'avait  pas  lieu,  il  était  alloué  à  l'avoué  pour 
des  immeubles  imposés  à  la  contribution  foncière  à  2.30  fr.  ou 
au-dessous,  une  somme  qui  ne  pouvait  être  inférieure  à  50  fr. , 
ni  supérieure  à  100  fr.  —  Pour  des  immeubles  imposés  à  la 
contribution  foncière  à  plus  de  250  fr.  jusqu'à  500  fr. ,  une 
somme  qui  ne  pouvait  être  inférieure  à  100  fr.,  ni  supérieure  à 
300.  —  Pour  des  immeubles  imposés  à  la  contribution  foncière 
à  plus  de  500  fr.,  une  somme  qui  ne  pouvait  être  inférieure  ;'i 
300  fr.,  ni  supérieure  à  1,000  fr.  Les  Tribunaux  devaient  fixer 
la  .somme  due  à  l'avoué  dans  les  limites  établies  par  le  projet  (  1  ). 

Indépendamment  de  ces  émoluments,  l'avoué  avait  droit  à  tous 
les  déboursés  justifiés  par  pièces  régulières. 

Tel  était  dans  son  ensemble,  en  ce  qui  concerne  les  avoués, 
le  projet  émané  de  la  chancellerie,  et  soumis  à  rappréciation 
de  la  commission.  Ce  projet  était  susceptible  de  beaucoup  de 
critiques;  il  était  insuftisant  sur  beaucoup  de  points,  et  laissait 
en  dehors  des  prévisions  de  la  loi  quelques  cas  importants, 
mais  enfin  il  avait  aussi  des  avantages  incontestables. 

Et  par  exemple,  il  partait  d'un  principe  excellent  en  décidant 
que  les  avoués  de  province  auraient  un  émolument  égal  à  celui 
des  avoués  de  Paris,  et  qu'il  n'y  aurait  aucune  dilTérence  entre 
eux  dans  le  tarif.  Cette  disposition  est  si  raisonnable  et  si  juste, 
qu'elle  a  obtenu,  dans  le  sein  de  la  commission,  si  nous  som- 
mes bien  informé,  l'unanimité  des  suffrages. 

Le  principe  des  taxes  proportionnelles  a  également  été  ac- 
cueilli avec  une  extrême  faveur;  neuf  voix  sur  douze  l'ont 
sanctionné.  La  dissidence  n'a  véritablement  commencé  que 
lorsqu'il  s'est  agi  de  la  fixation  du  chilVre  des  remises,  «lu  quan- 
tum des  émoluments.  Cette  question,  à  la  vérité,  était  la  plus 


(i)  Avec  le  système  propose,  il  semblait  tout  à  fait  inutile  d'exiger  l'in- 
terventioD  du  Tribunal  pour  la  fixatioo  des  honor.iires  :  le  président,  sui- 
vant nous,  aulllsait  pour  trauchef  les  question»  qui  pouvaient  surgir. 


(  393  ) 

délicate  de  toutes;  toutefois  on  serait  certainement  parvenu  à 
s'entendre,  même  sur  ce  point,  car  cela  est  toujours  facile 
lorsque  la  discussion  est  sincère,  et  que  ceux  qui  y  pren- 
nent part,  étrangers  nnx  iiréventions  et  repoussant  avec  une 
égale  répugnance  ei  iVspijt  de  routine  et  l'esprit  de  système, 
ne  consultent  que  leur  conscience  et  ne  cherchent  que  la  vérité. 
On  pouvait  donc  espérer  que  le  travail  de  la  commission  por- 
terait de  bons  fruit<î,  et  qu'une  transaction  équitable  concilie- 
rait tous  les  droits  et  to'^s  les  intérêts  :  mais  voilà  que  brusque- 
ment le  projet  est  abandonné  par  M.  le  garde  des  sceaux,  dont 
personne,  assurément,  ne  songera  à  suspecter  ni  les  lun.iières 
ni  les  bonnes  intentions;  voilà  qu'un  nouveau  tarif,  conçu  dans 
un  tout  autre  système,  est  produit  et  présenté  au  Conseil  d'Etat, 
sans  examen,  sans  discussion  préalable...  D'où  vient  ce  revire- 
ment? Un  journal  grave,  et  en  général  bien  informé,  s'est  posé 
cette  question, etainsinné  que  le  retrait dupremier  projet  n'avait 
eu  pour  cause  que  le  caprice  du  ministre,  ou  je  ne  sais  quelle 
obscure  manoeuvre  des  bureaux  delà  chancellerie. Cette  suppo- 
sition est  inadmissibiv  ,  et  nous  la  repoussons  .TVf  c  force,  avec 
conviction  :  mais  avant  de  donner  nos  explications  personnel- 
les sur  cette  présentation  inattendue  d'un  second  projet  de 
tarif,  nous  croyons  utile  de  mettre  sous  les  yeux  de  nos  abon- 
nés l'article,  d'ailleurs  très-bien  fait,  auquel  nous  venons  de 
faire  allusion. 

La  loi  du  a  juin  i84i  sur  les  ventes  judiciaires  des  biens  immeubles,  qui 
simplifiait  et  abrogeait  la  procédure,  en  dispensant,  dans  beaucoup  de  cas, 
du  timbre,  de  l'enregistrement,  des  expertises,  des  affiches,  des  insertions 
aux  journaux,  des  expéditions  de  rapports  et  de  jugements,  c'est-à-dire  qui 
diminuait  de  moitié  environ  les  frais  de  justice,  appelait  après  elle  un  nou- 
veau tarif. 

Il  était  évident  que  l'ancien  tarif  ne  pouvait  être  maintenu,  puisqu'il 
avait  rapport  à  des  actes  abrogés  par  la  loi  nouvelle  sur  la  procédure  de 
vente,  et  que  d'ailleurs  c'était  l'occasion  pour  le  législateur  d'accomplir 
une  promesse  de  révision  par  lui  faite  en  1807  et  dont  on  prévoyait  déjà  la 
nécessité. 

Une  commission  a  été  formée  à  cet  efl'et,  commission  dont  nous  avons 
fait  connaître  les  membres,  parmi  lesquels  on  compte  les  liommes  les  plus 
habiles,  les  plus  expérimentc's  et  les  plus  babil ués  à  la  pratique  des  affaires, 
^Elle  avait  pour  mission  d'éclairer  le  ministre  sur  ce  qu'il  convenait  de 
faire  en  recevant  de  lui  les  éléments  d'un  tarif  qui  servît  de  complément  à 
la  loi  du  2  juin  i84i,  et  qui  fût  en  harmonie  avec  les  nécessités  et  les  ha- 
bitudes de  noti'e  époque. 

La  loi  nouvelle  a  voulu  des  économies,  sans  doute  ;  mais  elle  a  voulu  des 
économies  utiles,  possibles,  et  qui  ne  fussent  pas,  pour  quelques-uns.  des 
spoliations  déguisées. 

Or,  n'est-ce  rien  que  ce  que  nous  avons  indiqué  plus  haut,  que  cette  sim- 
plification extrême  apportée  dans  la  procédure  de  la  vente  qui,  en  la  dé- 


(  394) 

gageant  de  beaucoup  de  formalités  inutiles,  tend  à  la  rendre  plus  rapide  et 
moins  dispendieuse? 

On  ne  pouvait  aller  plus  loin,  nous  le  croyons,  sans  aller  trop  loin  et 
sans  méconnaître,  dans  l'intérêt  du  créancier,  le  respect  dû  à  la  propriété, 
qu'on  ne  viole  jamais  impunément. 

Il  restait  à  fixer  le  sort  des  officiers  ministériels,  et  ce  ne  devait  pas  être 
là  la  partie  la  moins  délicate  et  la  moins»  importante  de  la  loi. 

Nous  avons  eu  quelquefois  l'occasion  d'émettre  avec  assez  d'indépen- 
dance notre  opinion  sur  la  question  des  offices,  pour  qu'il  nous  soit  permis 
d'ajouter  qu'une  fois  la  nécessité  des  offices  reconnue,  et  elle  est  incontes- 
table, le  public  n'a  rien  à  gagner  à  avoir  des  officiers  ministériels  besogneux, 
livrés  aux  hasards  d'une  existence  précaire  et  incertaine. 

Ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire,  c'est  de  relever  l'officier  ministériel  en  rele- 
vant l'office,  et  de  donner  au  gain  légitime  qu'il  a  droit  d'attendre  de  ses 
peines  et  <Ie  son  travail  un  caractère  d'équité,  de  justice  et  de  modération. 

Il  est  digne  aussi  du  législateur,  en  pareille  matière, de  ne  pas  fermer  le» 
yeux  et  de  regarder  autour  de  soi  ;  dans  toutes  les  classes,  l'accroissement 
des  dépenses  privées  se  lie  à  l'accroissement  de  la  richesse  publique. 

Les  questions  de  tarif,  considérées  sous  leur  véritable  point  de  vue,  ne 
sont  pas  autre  chose  que  des  questions  d'économie  sociale  livrées  à  la  sa- 
gesse du  législateur;  personne  ne  songcr.Tit  à  faire  du  tarif  des  officiers, 
comme  du  traitement  des  magistrats,  une  loi  immuable  et  éternelle  ;  et 
cela  est  si  vrai,  qu'en  ce  qui  louche  les  magistrats,  on  a  déjà  augmenté 
leur  traitement,  mais  dans  une  proportion  évidemment  insuffisante  et  qui 
n'était  pas  de  nature  à  satisfaire  aux  besoins  et  aux  intérêts  de  la  magis- 
trature. 

Pour  ce  qui  est  des  ventes  judiciaires  notamment,  le  législateur,  chargé 
de  faire  un  nouveau  tarif,  avait  à  corriger  un  abus  qui  lui  avait  été  signalé 
souvent,  à  l'occasion  duquel  étaient  nées  des  plaintes  justes  et  énergiques; 
abus  né  de  la  multiplicité  des  actes  qui  rendaient  presque  aussi  chère  la 
vente  d'une  masure  que  d'un  clifileau.  Il  fallait  arriver  à  une  proportion 
équitable  qui  fît  de  l'égalité  devant  la  loi  une  chose  réelle  en  n'écrasant 
pas  le  pauvre  sous  un  poids  léger  pour  le  riche. 

Il  ne  s'agissait  enfin  que  de  faire  pour  les  avoués,  en  vertu  d'un  règle- 
ment législatif,  ce  qui  se  fait  sans  cela  pour  les  notaires,  les  agents  de 
change,  les  courtiers  de  commerce,  les  conimissaires-priseurs,  qui  jouis- 
sent d'un  salaire  proportionnel  sur  la  valeur  des  choses  par  eux  vendues  et 
livrées.  Qui  ne  voit  qu'il  y  a  là  l'application  d'un  principe  d'équité,  dont 
personne  ne  peut  avoir  à  se  plaindre,  et  que  c'est  le  meilleur  moyen  de 
débarrasser  les  procédures  de  ventes  judiciaires,  de  toutes  les  escarmou- 
ches d'incidents  qui  les  ont  quelquefois  inutilement  compliquées.  C'élnit 
DU  législateur  à  aviser  ensuite  aux  moyens  d'établir  la  proportion,  et  à  faire 
en  sprte  qu'elle  ne  fût  que  convenable,  en  rapport  avec  la  différente  nature 
des  différentes  ventes  judiciaires,  ventes  bénéficiaires,  ventes  de  mineurs, 
ventes  après  faillite,  selon  que  ces  ventes  devaient  recevoir  de  la  loi,  par 
les  intérêts  spéciaux  qui  y  étaient  attachés,  une  protection  plus  active,  plus 
empressée  et  plus  efficace. 

Ces  raisons  avaient  frappé  le  pouvoirj  s'il  faut  en  jnger  par  le  projet  de 
tarif  soumis  à  la  commission,  au  nom  du  ministre  qui  tendait  à  réaliser  les 
idéef  que  nous  avons  émises  plus  haut'  :  aux  avoués,  pour  les  dédommager 


(  ^9'^  ) 

de  leur  tempst  de  leurs  soins,  de  leurs  peines  ;  pour  les  couvrir  de  leur  rrs- 
ponsabiiîté  engagée,  et  engagée  quelquefois  gravement  dans  les  procé- 
dures de  vente  judiciaire  ;  pour  leur  tenir  compte  des  actes  dont  le  lucre 
leur  est  enlevé  par  la  loi  nouvelle,  il  attribuait  une  remise  proportionnelle 
sur  le  produit  de  la  vente,  et  qu'on  ne  peut  comparer,  pour  l'importance, 
à  celle  que  reçoivent  les  notaires  et  les  commissaircs-priseurs.  L'effet  de 
cette  remise  était  de  dégrever  les  classes  pauvres  et  de  faire  supporter  aux 
classes  riches  la  plus  lourde  partie  des  frais  judiciaires;  sous  ce  rapport, 
elle  est  équitable  et  conforme  à  la  loi,  qui  devrait  régir  l'assiette  et  la  per- 
ception de  l'impôt  en  général.  Sur  le  principe  de  la  remise  proportionnelle, 
substitué  à  l'ancien  principe  du  tarif  de  1807,  la  commission,  appelée  à 
délibérer,  s'est  prononcée  à  la  majorité  de  neuf  voix  contre  trois  ;  il  ne  de- 
vait plus  être  question  que  de  fixer  définitivement  le  chiffre  de  la  remise, 
sur  lequel  on  semblait  être  à  peu  près  d'accord,  et  de  régler  les  modifica- 
tions qu'il  pourrait  subir  d'après  la  nature  différente  des  ventes. 

Malgré  tout  cela,  malgré  l'avis  du  ministre  et  le  projet  de  tarif  par  lui 
élaboré,  malgré  l'avis  conforme  de  la  commission,  il  est  certain  qu'on  est 
décidé  aujourd'hui,  à  la  chancellerie,  à  n'en  rien  faire,  et  on  assure  même 
que  le  Conseil  d'Etat  va  ("tre  saisi,  d'ici  à  quelques  jours,  d'un  nouveau 
projet  de  tarif,  tout  différent  de  celui  dont  nous  venons  d'indiquer  les  ba- 
ses, et  qui  ne  serait  autre  qu'un  retour  vers  le  tarif  de  1807,  avec  quelques 
modifications  de  détail  sur  lesquelles  nous  n'avons  pas  à  nous  expliquer  en 
ce  moment. 

Nous  avons  quelque  peine  à  nous  rendre  compte  d'un  changement  aussi 
brusque  que  rien  ne  justifie,  et  nous  croyons  que  l'administration  revien- 
dra à  des  idées  qui  nous  semblent  plus  justes,  plus  équitables,  et  qu'elle 
doit  reprendre  avec  d'autant  plus  d'empressement  qu'elles  sont  les  siennes 
propres. 

Nous  ne  parlons  pas  ici  pour  les  esprits  absolus  qui  repoussent  les  ofil- 
ciers  ministériels,  parce  qu'ils  s'imaginent  que  la  société  va  d'elle-même, 
et  que  le  public  fait  ses  affaires  tout  seul  ;  qui  ne  veulent  pas  comprendre 
que  les  formalités  contre  lesquelles  ils  s'élèvent  sont  la  meilleure  sauve- 
garde des  intérêts  privés,  et  que  les  formalités  ne  seraient  rien,  s'il  n'y 
avait  pas  des  hommes  offrant  de  sévères  garanties  de  moralité  et  de  capa- 
cité, chargés,  par  état,  de  veiller  .'i  leur  accomplissement  :  nous  nous  adres- 
sons à  ceux  qui  ont  l'expérience  de  la  vie  judiciaire,  et  nous  leur  demande- 
rons s'il  ne  convient  pas,  dans  Ks  circonstances  actuelles,  de  revenir  à  ce 
qu'on  voulait  faire  et  à  ce  qu'on  a  abandonné  sans  motif:  nous  nejsuppo- 
80ns  à  personne  d'arrière-penste,  tt  nous  n'imaginons  pas  qu'on  veuille  re- 
commencer, sous  un  autre  nom,  la  guerre  des  offices  ;  il  ne  s'agit  ici  que  de 
savoirsion  veutavoirdes  oQlcierspublics  probes, honnêtes,  pouvant  vivre  de 
leur  état  et  de  leur  travail,  en  leur  donnant  un  tarif  équitable,  honorable, 
en  rapport  avec  le  tarif  des  autres  professions  analogues,  et  qui  puisse  les 
affranchir  de  la  nécessité  des  procédures  inutiles  et  fruslratoires  ;  le  public, 
qu'il  faut  toujours  mettre  en  première  ligne,  aura  tout  à  y  gagner,  rien  à  y 
perdre,  comme  nous  croyons  l'avoir  démontré  plus  haut. 

Les  questions  de  cette  nature,  qui  touchent  à  tant  d'intérêts  répandus 
sur  toute  la  surface  du  sol,  créées  sous  la  protection  de  la  loi,  qui  sont,  H 
proprement  parler,  des  questions  de  salaire,  dans  un  temps  où  les  questions 
de  salaire  préoccupent  tant  les  hommes  sérieux,  sont  de  celles  qui  tnéri- 


(  396  ) 

tent  au  plus  liaut  degro  l'atlenlion  du  législateur;  el  le  ministre  doit  y  rr- 
gardrr  à  deux  l'ois  avant  dr  se  donner,  pour  aiphi  dire,  un  démenti  à  liii- 
niêrne  en  [jniposant  un  taril' contraire  à  celui  qu'il  avait  adopté. 

A'ousciinipren'lrions  plutôt  qu'on  ne  voulût  pas  des  offices  que  de  vouloir 
d'oITiciers  miiiistériels  cuiitinuellement  aux  prises  avuc  le  public,  livrés  à 
des  ambitions  loallieureuses,  ayant  rour  règle  de  leur  état  un  tarif  en  quel- 
que sorte  hostile,  dont  la  rigui-ur  les  laisserait,  dans  beaucoup  de  pays,  Fanti 
position  dérenie,  sans  consistance  et  saris  di<jnilé. 

Nous  nous  associons  à  la  plupart  des  rf'flexions  du  rédacteur 

de  cet  article,  i»»ais  nous  n'.icccptoiis  pas  les  reproches  adressés 
au  ministre  et  à  la  chancellerie  dans  cette  cii  constance.  INous 
avons  quelque  raison  de  croire  que  c'est  avec  regret  que  le 
premier  projeta  été  abandonné,  et  que  si,  en  dernière  analyse, 
on  est  revenu  à  un  tout  autre  système,  un  motif  grave  a  présidé 
à  ce  changement. 

En  effet,  tious  avons  déjà  laissé  pressentir  que  INIIM.  les  délé- 
gués des  avoués  de  province,  représentants  éclaii  es  du  plus  grand 
nombre  des  parties  intéressées,  avaient  cru  voir  dans  le  système 
proposé  par  le  ministre  une  lésion  grave  pour  leurs  commet- 
tants, et  en  avaient  combattu  les  bases  avec  une  persévérance, 
avec  une  vivacité  qui  avaient  fini  par  faire  impression  sur  M.  le 
garde  des  sceaux. 

Le  peu  d'importance  des  adjudications  qui  se  font  en  pro- 
vince ne  permet  guère  aux  avoués  de  compter  sur  les  bénéfices 
de  la  remise  pro;)Oitiounelle  pour  l'augmentation  du  droit  fixe 
alloué  par  le  projet  :  or,  comme  le  chillVe  adopté  dans  l'art.  5 
(100  fr.)  n'est  évidemmenl  pas  en  r.ipporl  avec  l'importance 
d'iuie  procédure  en  expropriation  et  les  chances  d'une  respon- 
sabilité souvent  cumpromettaute,  il  s'ensuivait  nécessairement 
qu  il  fallait  ou  augmenter  ce  chiffre,  ou  revenir  au  système  de 
l'ancien  tarif  ;  c'est  ce  dernier  parti  qui  a  été  préféré  par  M.  le 
ministre  de  la  justice. 

Mais  ici  se  présente  un  inconvénient  grave.  Le  décret  de  180? 
était  en  rapport  et  avec  une  situation  sociale  qui  n'est  plus  la 
nôtre,  et  avec  un  système  de  procédure  que  la  loi  du  2  juin 
vient  de  modifier  notablement;  il  était  donc  indispensable  de 
coordonner  l'ancien  tarif  avec  la  nouvelle  procédure;  il  fallait 
surtout  faire  que  les  avoués  pussent  trouver,  sans  détriment 
pour  les  parties,  des  honoraires  convenables,  des  émoluments 
proportionnés  à  la  nature  des  services  qu'on  leur  demande  et 
des  devoirs  qu'on  leur  impose. 

Il  faut  bien  le  dire,  le  nouveau  projet  ne  donne  pis  au  pro- 
blème une  solution  satisfaisante.  Que  propose-t-il  ?  de  s'en 
tenir  aux  dispositions  du  tarif  qui  peuvent  encore  recevoir  ap- 
plication, en  y  ajoutant,  1*'  une  vacation  de  G  fr.  (1)  pour  pren- 

(i)  Vacation  réductible  suivant  les  localités,  conrormément  au  système 
du  tarit'  actuel. 


(  397  ) 

die  communication  au  greffe  du  rapport  des  experts,  quand  il  y 
en  aura  un  ;  2"  une  vacation  de  6  fr.  pour  les  avoués  colicitants, 
à  raison  de  la  communication  à  prendre  du  cahier  des  charges, 
soit  au  greffe,  soit  chez  le  notaire;  3"  un  droit  de  25  fr.  sans 
distinction  de  résidence,  à  titre  d'indemnité  pour  l'avoué,  dans  le 
cas  où  il  n'y  aurait  pas  d'expertise. 

Nous  le  déclarons,  la  position  ainsi  faite  aux  avoués  n'est  pas 
ce  qu'elle  devrait  être,  et  la  rigueur,  en  pareil  cas,  est  trop  im- 
politique et,  en  même  temps,  trop  injuste  pour  que  nous  ne 
joignions  pas  nos  représentations  consciencieuses,  si  peu  qu'elles 
vaillent,  aux  remontrances  bien  autrement  graves  que  le  projet 
a  déjà  soulevées. 

Nous  adoptons,  en  principe,  le  nouveau  système  du  ministre  ; 
nous  reconnaissons  qu'il  a  fait  acte  de  justice  en  déclarant  que 
les  avoués  du  Tribunal  de  Marseille,  de  cette  ville  si  populeuse, 
si  active  et  si  commerçante,  seraient  assimilés,  pour  la  taxe  de 
leurs  frais,  aux  avoués  de  Paris,  de  Lyon,  de  Rouen  et  de  Bor- 
deaux (1)  ;  nous  ajoutons  même  qu'il  faut  lui  savoir  gré  du 
sentiment  de  justice  qui  l'a  porté  à  allouer  une  indemnité  k 
l'avoué  qui,  par  ses  soins  et  ses  travaux,  aura  évité  aux  parties 
les  frais  d'une  expertise  :  mais  cela  suflit-il?  non. 

Et  d'abord,  pourquoi  ne  pas  conserver  dans  le  second  projet 
l'excellente  disposition  du  premier  qui,  pour  les  adjudications 
renvoyées  devant  notaire,  partageait  par  portions  égales  la  re- 
mise entre  cet  officier  et  l'avoué  poursuivant  ^  C'est  manifeste- 
ment une  lacune,  un  oubli.  Qu'importe  en  effet  que  ce  soit  à 
l'ancien  système  qu'on  s'en  tienne,  ou  que  ce  soit  la  combi- 
naison du  premier  projet  qui  soit  préférée  ;  dans  l'une  comme 
dans  l'autre  hypothèse,  il  faut  que  l'avoué  participe  au  droit 
proportionnel  qui  lui  eût  appartenu  exclusivement  en  cas  d'ad- 
judication devant  le  Tribunal  :  cela  est  de  toute  justice.  D'ail- 
leurs c'est  le  seul  moyen  d'empêcher  ces  discussions  si  fâ- 
cheuses qui  se  manifestent  trop  souvent  sur  la  question  desavoir 
si  l'adjudication  aura  lieu  à  l'audience  ou  dans  l'étude  d'un 
notaire. 

Un  second  point  très-important,  ce  serait  encore  de  déclarer 
que  l'indemnité  de  25  fr.  attribuée  à  l'avoué  lorsqu'il  n'y  a  pas 
d'expertise  sera  portée  à  une  somme  supérieure,  si  l'immeuble 
a  une  importance  considérable.  Ainsi,  par  exemple,  on  aurait 
pu  porter  ce  droit  à  50  fr.  lorsque  l'immeuble  est  imposé  à  la 
contribution  foncière  à  250  fr.  On  fixerait  enfin  à  100  fr.  l'in- 


(i)  En  principe,  nous  croyons  que  le  tarif  devrait  être  uniforme;  mais, 
dans  tous  les  cas,  il  y  a  quelques  résidences  qui,  selon  nous,  devraient  en- 
core être  rangées  dans  la  première  classe,  sinon  à  cause  de  leur  population, 
du  moins  à  cause  de  leur  importance  judiciaire.  Toulouse,  par  exemple,  est 
de  ce  nombre. 


(398) 

demnité  dont  il  s'agit,  quelle  que  soit  la  valeur  de  l'immeubte, 
lorsqu'il  serait  imposé  à  la  coutributiou  foncière  à  plus  de 
500  fr. 

Nous  voudrions  également  qu'en  matière  d'expropriation 
forcée,  un  droit  de  consultation  fût  expressément  accordé  à 
l'avoué  poursuivant.  Il  n'y  a  pas  de  procédure  qui  exige  plus 
de  soins  et  d'attention,  il  n'y  en  a  pas  qui  engage  plus  sa  res- 
ponsabilité :  ce  serait  bien  le  cas  certainement  de  lui  accorder 
cet  honoraire.  On  comprend  que,  dans  le  système  du  premier 
projet,  le  droit  de  consultation  ne  figurât  pas  ;  mais  il  doit  en 
être  autrement,  puisqu'on  adopte  une  base  toute  différente. 
Nous  insistons  d'autant  plus  sur  cette  idée  que,  dans  une  pour- 
suite tendant  à  saisie  immobilière,  l'avoué  est  véritablement 
celui  qui  doit  être  consulté  avec  le  plus  de  fruit,  celui  dont 
l'expérience  offre  le  plus  de  garantie,  celui  qui  prépare  tous  les 
actes,  même  ceux  qui  ne  sont  pas  de  son  ministère.  A  tous  ces 
titres,  un  droit  de  consultation  est  parfaitement  justifié;  et 
quant  au  chiffre,  la  somme  de  10  fr.  n'a,  ce  semble,  rien 
d'exagéré. 

Nous  ne  voulons  pas  nous  jeter  dans  les  détails,  c'est  pour- 
quoi nous  ne  relèverons  pas  quelques  autres  modifications  qui 
nous  sembleraient  légitimes  ;  mais  il  en  est  une,  à  notre  avis, 
indispensable  et  que  nous  ne  désespérons  pas  de  voir  consacrer 
par  le  Conseil  d'Etat,  c'est  celle  relative  à  l'augmentation  de  la 
remise  proportionnelle  fixée  par  l'art.  113  du  tarif. 

M.  le  garde  des  sceaux  avait  proposé  lui-même,  dans  son 
premier  projet,  de  porter  cette  remise  à  un  pour  cent  sur  les 
sommes  excédant 5,000  fr.  jusqu'à  150,000  fr.,  et  de  faire  dé- 
croître dans  une  certaine  proportion  cet  émolument  lorsque  le 
prix  de  l'adjudication  serait  supérieur  à  ce  chiffre.  (  V.  supràj 
p.  391.) 

Pourquoi  ne  substituerait-on  pas  cette  disposition  à  celle  de 
i'avt.  113  que  chacun  se  plaît  à  reconnaître  insufllsante  ?  Est-ce 
que,  depuis  trente-cinq  ans,  une  révolution  ne  s'est  pas  opérée 
dans  toutes  les  valeurs  et  dans  toutes  les  existences  ?  Cette  vérité 
n'a-t-elle  pas  été  proclamée  à  la  tribune  en  mainte  occasion  ? 
N'a-t-elle  pas  motivé  les  changements  récents  apportés  naguère 
à  la  compétence  des  Tribunaux  de  paix,  d'arrondissement  et  de 
commerce  ?  N'y  aurait-il  donc  que  le  tarif  d'immuable  ?  N'y 
aurait-il  que  les  avoués  qui  dussent  rester  étrangers  aux  chan- 
gements que  le  temps  et  la  civilisation  font  subir  à  la  valeur  de 
l'argent  ?  Personne  ne  le  prétendra.  Quel  peut  donc  être  le  mo- 
tif légitime  de  la  résistance  qu'on  redoute  ?  Nous  ne  l'aperce- 
vons pas. 

Les  notaires  de  Paris  perçoivent  un  pour  cent  sur  les  prix  por- 
tés aux  contrats  de  vente  qu'ils  rédigent,  et  un  quart  pour  cent  sur 
le  montant  des  adjudications  auxquelles  ils  procèdent. 


(  ^99  ) 

Les  commissaires-priseurs  ont  droit  à  une  remise  de  cinq  pour 
cent  sur  le  produit  des  ventes  mobilières  dont  ils  sont  chargés. 

Personne  ne  réclame  contre  ces  allocations.  EU  bien  !  qu'on 
les  compare  à  celles  que  le  tarif  de  1807  accorde  aux  avoués, 
et  qu'on  prononce  ! 

Aux  termes  de  l'art.  113,  lorsque  la  vente  s'élève  à  un  mil- 
lion, la  remise  de  l'avoué  est  de  1550  fr.  ;  elle  est  de  925  fr. 
pour  une  adjudication  de  500,000  fr.  C'est  donc  une  perception 
de  un  et  demi  pooa  mille,  et  même  un  peu  inférieure,  qui  lui 
appartient  dans  le  premier  cas,  et  de  cedx  pode  mille  environ 
dans  le  deuxième  ;  est-ce  assez?... 

Et  cependant  la  responsabilité  de  l'avoué  est  plus  grande  que 
celle  du  notaire  ou  du  commissaire-priseur,  La  poursuite  qu'il 
dirige  exige  l'accomplissement  de  formalités  longues  et  diffici- 
les ;  elle  rend  nécessaires  des  déboursés  considérables  ;  pour- 
quoi l'émolument  serait-il  moins  élevé  ? 

Qu'on  ne  dise  pas  que  c'est  pour  obtempérer  à  la  loi  du  2  juin, 
qxii  veut  une  grande  économie  dans  les  frais  !  L'économie  ne 
peut  aller  jusqu'à  l'injustice.  D'ailleurs,  il  ne  serait  pas  bien  dif- 
ficile de  prouver  que  la  réduction  dans  les  frais  d'une  adjudi- 
cation sera  considérable,  d'après  la  simplification  apportée  à  la 
procédure  par  la  nouvelle  loi. 

Mais  nous  pouvons  nous  épargner  une  plus  longue  discussion  : 
le  Mémoire  qui  vient  de  nous  être  remis  par  la  chambre  des 
avoués  de  Paris,  et  qui  traite  cette  question,  est  si  remarquable, 
si  concluant,  si  complet,  qu'il  ne  laisse  rien  à  désirer  qu'une 
prompte  décision  (1).  Nous  ne  pouvons  donc  que  nous  en  réfé- 
rer aux  observations  qu'il  renferme  :  le  ministre  avisera. 

TARIF  DES  VENTES  JUDICIAIRES  DE  BIENS  IMMEUBLES. 

Observations  de  la  chambre  des  avoués  près  le  Tribunal  de  première 
instance  du.  département  de  la  Seine ^  sur  le  nouveau  projet  de  tarif 
applicable  aux  ventes  judiciaires. 

11  est  des  lois  qui  doivent  rester  immuables,  il  en  est  d'au- 
tres que  le  temps  doit  modifier  :  le  législateur  qui  satisfait  un 
besoin  présent  ne  peut  pas  toujours  embrasser  l'avenir;  l'expé- 
rience fait  apparaître  des  nécessités  nouvelles,  elle  appelle  et 
elle  amène  des  changements  indispensables. 

Cette  vérité,  applicable  à  tant  de  parties  de  notre  législation, 
Vient  de  se  réi'é/er  encoreà  l'occasion  des  ventes  judiciaires  d'im- 


(i)On  attend,  dans  quelques  jours,  la  délibération  du  Conseil  d'Etat. 
C'est  M.  Dumont,  vice-président,  qui  fera  le  rapport.  La  promulgation  du 
tarif  aura  certainement  lien  avant  les  vacances.  Nous  espérons  le  publier 
dans  le  prochain  cahier. 


(  4oo  ) 

meubles;  le  Gode  de  1806  avait  cru  trouver  des  garanties  dans 
la  multiplicité  des  formes  ;  le  législateur  moderne  a  compris 
qu'il  (allait  les  simplifier. 

Mais  si  la  situation  des  JHSticiables  s'est  modifiée,  la  position 
des  officiers  minislériels  n'a-t-elle  pas  également  changé  ?  A- 
t-on  bien  deviné,  lorsqu'on  les  a  créés,  les  développements  que 
leur  existence  devait  ultérieuiernent  recevoir? 

On  leur  a  donné  mission  de  représenter  les  parties  devant 
la  justice,  mais  a-t-on  pu  pressentir  quelles  seraient  les  bornes 
de  ce  mandat?  A-t-on  pu  savoir  que,  réduit  à  des  proportions 
presque  matérielles,  il  recevrait  de  l'intelligence  de  ceux  qui 
l'exercent  et  de  la  confiance  de  ceux  qui  le  donnent  un  essor 
qui  dépasserait  lesprévisioiis  de  la  loi  ? 

Que  le  mandataire  judiciaire  deviendrait  le  conseil  du  justi- 
ciable et  de  sa  famille,  qu'il  prendrait  au  milieu  de  la  société 
une  place  plus  importante  que  celle  qu'on  avait  voulu  lui 
donner? 

On  trouve  dans  le  tarif  annexé  au  Code  de  procédure  civile, 
sinon  cette  révélation  anticipée  de  l'avenir,  au  moins  un  pres- 
sentiment dont  le  législateur  n'avait  pas  pu  .-e  défendre  :  en 
réglant  la  rétribution  des  officiers  ministériels  postulant  devant 
les  Tribunaux,  il  avait  promis  une  révision  ultérieure,  sans  doute 
pour  examiner  si  son  ceuvie  répondait  à  tous  les  besoins,  si  elle 
satisfaisait  à  tout  ce  qui  était  juste. 

Il  est  impossible  de  méconnaître  que  les  trente-cinq  années 
qui  se  sont  écoulées  ont  amené  une  révolution  dans  toutes  les 
existences,  que  toutes  les  positions  ont  changé,  que  tous  les  be- 
soins sont  devenus  plus  grands,  que  des  innovations  sont  deve- 
nues nécessaires  dans  toutes  les  positions;  et  cependant  le  tarif 
de  1807,  ce  tarif  évidemment  suranné,  est  resté  le  même  ;  il  y 
a  plus,  on  veut  aujouid'luii  non  pas  entrer  dans  un  système 
progressif,  mais  arriver  à  des  réductions  dont  la  différence  du 
temps  suffit  pour  démontrer  l'injustice  et  l'impossibilité. 

L'usage,  qui  vient  souvent  prendre  la  place  et  la  force  de  la 
loi,  a  fait  dès  longtemps  justice  d'un  tarif  trop  rigoureux,  est 
venu  tracer  à  l'autorité  la  voie  dans  laquelle  elle  doit  nécessai- 
rement entrer.  L'insufiisance  des  rétiibutions  légales  a  frappé 
les  justiciables  de  toutes  les  classes  :  des  allocations  volontaires 
sont  venues  de  leur  paît  récompenser  des  travaux  et  des  soins 
tjue  la  loi  avait  évalués  à  trop  bas  prix,  en  telle  sorte  que  cei 
honorable  arbitraire  a  souvent  pris  la  place  du  régime  légal 
qui  n'était  plus  en  harmonie  avec  les  exigences  du  moment. 

L'autorité  résistera-l-elle  à  ces  enseignements  les  moins  sus- 
pects de  tous?  continuera-t-elle  à  refuser  à  des  officiers  minis- 
lériels des  rétributions  proportionnées  à  leursservices?  se  mon- 
trera-t-elle  persévérante  dans  des  rigueurs  dont  ils  ne  peuvent 


(  4oi  ) 

deviner  les  causes?  Telle  elle  la  thèse  que  nous  soumettons  à 
son  examen. 

Et  d'abord,  avant  d'examiner  la  question  toute  spéciale  que 
nous  avons  à  résoudre,  qu'il  nous  soit  permis  d'agrandir  le  cer- 
cle de  la  discussion,  et  de  voir  si  les  considérations  de  l'oi-dre 
le  plus  élevé  ne  se  réunissent  pas  pour  protéger  et  défendre  ces 
droits  qu'on  a  trop  souvent  méconnus. 

Sous  quelque  rapport  qu'on  examine  les  corporations  créées 
pour  la  défense  de  l'intérêt  particulier,  on  est  amené  à  conve- 
nir qu'elles  ont  droit  à  la  bienveillance  et  à  l'appui  du  gouver- 
nement. 

Veut-on  les  considérer  au  point  de  vue  politique,  on  trouve 
des  hommes  dont  la  profession  ne  peut  s'exercer  qu'à  la  faveur 
de  l'ordre,  et  qui  sont  tout  naturellement  disposés  à  le  mainte- 
nir :  leur  réunion  avec  des  règlements  et  une  discipline  permet 
au  gouvernement  de  s'appuyer  sur  des  masses,  ce  qui  est  plus 
facile  et  plus  utile  que  de  compter  sur  des  individualités;  la 
confiance  des  justiciables  levir  permet  d'exercer  sur  eux  une 
utile  influence,  ils  n'en  usent  jamais  que  pour  le  maintien  des 
idées  conservatrices  et  de  la  tranquillité  publique. 

Sous  le  rapport  financier,  l'utilité  de  ces  corporations  n'est 
pas  naoins  évidente  :  les  offices  dont  ils  sont  pourvus  sont  des 
richesses  qui  se  placent  auprès  des  richesses  matérielles  de  l'E- 
tat, et  qui  viennent  en  accoître  l'importance  ;  plus  l'industrie 
donne  de  développements  à  ces  états,  plus  la  fortune  publi' 
que  s'augmente  :  quel  intérêt  le  gouvernen;ent  pourrait-il 
avoir  à  en  arrêter  l'essor  ? 

Si  de  ces  idées  générales  nous  descendons  à  celles  qui  s'ap- 
pliquent plus  spécialement  à  ces  professions,  nous  dirons  que 
la  nature  des  rétributions  qu'on  leur  accorde  ne  peut  pas  être 
sans  influence  sur  la  moralité  et  sur  l'avenir  de  ceux  qui  les 
exercent. 

De  toutes  les  allocations,  la  plus  juste,  sans  doute,  c'est  celle 
qui  se  mesure  ou  sur  l'importance  du  travail  ou  sur  l'impor- 
tance de  l'intérêt  qu'on  défend  :  le  législateur  doit  tenir  une 
balance  entre  le  justiciable  et  son  mandataire  ;  il  ne  doit  pas 
vouloir  immoler  l'un  à  l'autre. 

Que  le  salaire  du  mandataire  ne  soit  jamais  en  disproportion 
avec  le  chiftre  de  l'intérêt  du  mandant;  que  la  rétribution  s'a- 
moindrisse quand  l'imporlance  de  cet  intérêt  descend,  mais 
qu'elle  s'élève  quand  il  s'accroît  ;  puis,  qu'on  ne  réduise  pas 
l'officier  ministériel  à  la  nécessité  de  se  créer  des  bénéfices 
illicites,  ou  d'en  chercher  en  dehoi's  de  son  état:  voilà  le  pro- 
blème que  l'autorité  doit  réaliser. 

L'homme  que  l'injustice  a  froissé,  celui  qui  ne  trouve  pas 
des  moyens  d'existence  dans  l'exercice  de  sa  profession  subis- 
sent la  loi  de  la  nécessité  :  cette  loi  fait  violence  aux  plus  heu- 

LXi.  26 


(  4oa  ) 

leuses  dispositions,  elle  détruit  les  principes  les  plus  honora- 
bles, les  conséquences  sont  cruelles  à  prévoir;  l'intérêt  parti- 
culier sacrifié,  la  confiance  trompée,  l'odltier  ministériel  flétri, 
l'autorité  réduite  à  la  nécessité  de  frapper  sans  pouvoir  réparer 
le  préjudice  causé,  voilà  les  conséquences  auxquelles  doivent 
nécessairement  conduire  des  lois  qui  ne  donnent  pas  aux  man- 
dataires légaux  des  moyens  d'existence  mis  en  harmonie  avec 
les  nécessités  de  l'époque. 

Ces  résultats,  si  funestes  à  prévoir,  on  les  évite  quand  on  sait 
accorder  aux  officiers  ministériels  le  prix  qu'on  doit  mettre  à 
leur  travail  ;  en  épurant  la  source  de  leurs  rétributions,  en  en 
réglant  convenablement  le  chiffre,  on  donne  à  l'avenir  les  plus 
sages  et  les  plus  utiles  de  toutes  les  garanties. 

Ces  principes  bien  posés,  nous  allons  démontrer  : 

1"  Que  jamais  le  droit  proportionnel,  accordé  par  l'art.  113 
du  tarif  de  1807  pour  les  ventes  judiciaires,  n'a  été  juste  et 
convenable  ; 

2"  Qu'il  le  serait  aujourd'hui  moins  que  jamais  ; 

3°  Qu'un  droit  proportionnel,  réglé  conformément  à  des 
pensées  déjà  émises  par  le  gouvernement,  concilierait  parfai- 
tement les  droits  des  justiciables  et  ceux  des  officiers  minis- 
tériels. 

PREMIÈRE   PROPOSITION. 

Le  tarif  de  1807  allouait  un  pour  cent  sur  les  premiers 
10,000  fr.,  un  demi  pour  cent  de  10,000  à  50,000  fr.,  un  quart 
pour  cent  de  50,000  à  100,000  fr.,  et  un  huitième  pour  cent 
indéfiniment  à  partir  de  cette  somme. 

100  fr.  pouvaient  être  la  juste  rétribution  attachée  à  une 
vente  dont  l'importance  ne  dépassait  pas  10.000  fi .;  300  fr. 
étaient  bien  peu  de  chose  pour  l'aliénation  d'un  immeuble  de 
50,000  fr.;  mais  l'insufllsance  devenait  évidente  quand  on  ar- 
rivait à  toutes  les  aliénations  supérieures  à  cette  somme  :  ainsi, 
425  fr.  pour  vendre  un  bien  de  100,000  fr.  ;  1,550  fr.  pour  pro- 
cédera une  adjudication  d'un  million,  il  y  avait  évidemment  là 
une  erreur  d'autant  plus  grande  que  l'indemnité  était  presque 
nulle  quand  la  responsabilité  devenait  iuunense. 

Et  quand  on  songe  que  li  procédure  qtii  conduisnit  à  toutes 
les  ventes,  quelle  qu'en  fût  l'importance,  était  la  même;  qu'il 
arrivait  même  souvent  que,  par  une  de  ces  bizarreries  qu'on 
doit  toujours  déplorer,  la  propriété  de  l'immeuble  peu  impor- 
tant était  disséminée  en  un  grand  nombre  de  mains,  tandis  que 
celle  de  l'immenhle  considérable  se  concentrait  souvent  entre 
peu  de  copropriétaires,  ce  qui  établissait  entre  les  fi  ais  de  pro- 
cédure une  disproportion  injuste,  on  voit  que  l'économie  de  ce 
tarif  était  évidemment  mauvaise,  et  qu'on  n'aurait  pas  dû  at- 
tendre trente-cinq  ans  pour  le  reviser. 


(  4o3) 


DEUXIEME    PaOPOSITION. 

Cetarif  injuste  pour  les  ofliciers  ministériels  remonte  à  trente- 
cinq  ans  ;  un  tiers  de  siècle  s'est  écoulé,  tous  les  besoins  sont 
plus  que  doublés,  toutes  les  existences  ont  changé. 

Des  lois  ont  accordé  à  des  officiers  ministériels  d'un  autre 
ordre  des  rétributions  analogues,  qui  sont  en  disproportion 
évidente  avec  celle  qui  a  été  accordée  aux  avoués. 

Les  conimissaires-priseurs  ont  droit  à  une  remise  de  cinq 
pour  cent  siu-  le  montant  des  ventes  mobilières. 

Les  agents  de  change,  dont  les  opérations  sont  si  multipliées, 
ont  droit  à  un  quart  pour  cent. 

Les  notaires  tiennent  d'un  usage,  aussi  puissant  que  la  loi, 
un  pour  cent  surles  ventes  volontaires,  et  un  un  qiiartpour  cent 
sur  celles  auxquelles  ils  procèdent  par  voie  d'adjudication. 

Les  avoués  sont  pour  les  ventes  judiciaires  d'immeubles  dans 
une  position  parfaitement  analogue  ;  pourquoi  les  traiterait-on 
autrement?  Si  une  distinction  devait  s'établir,  ce  serait  plutôt 
en  leur  faveur  que  contre  eux;  en  effet,  le  notaire  qui  prête  son 
ministère  à  l'aliénation  d'un  immeuble,  le  commissairc-priseur 
■qui  procède  à  une  vente  mobilière,  l'agent  de  change  qui  né- 
gocie des  rentes,  sont  rétribués  pour  une  opération  unique  qui 
n'a  pas  d'antécédents  et  qui  n'aura  pas  de  suites  :  l'avoué  n'ar- 
rive à  l'adjudication  confiée  à  ses  soins  qu'après  une  procédure 
dont  tous  les  actes  doivent  être  réguliers  ;  sa  responsabilité  s'at- 
tache non-seulement  à  l'acte  d'aliénation  en  lui-même,  mais 
encore  à  tous  ceux  qui  y  conduisent. 

Il  y  a  plus  :  une  poursuite  de  vente  ne  naît  le  plus  ordinaire- 
ment qu'à  la  suite  d'un  désordre  d'affaires  ou  à  l'occasion  de 
l'ouverture  d'une  succession. 

On  conçoit  dès  lors  à  combien  de  soins  extérieurs  l'officier 
ministériel  est  forcé  de  se  livrer  ;  combien  de  rapports  s'établis- 
sent entre  lui  et  des  créanciers  dans  le  premier  cas,  entre  lui  et 
des  héritiers  dans  le  deuxième,  entre  lui  et  le  public  dans  tous 
les  cas,  combien  de  conseils  il  donne  que  la  vente  judiciaire  est 
seule  appelée  à  rétribuer. 

Et  c'est  alors  qu'il  a  une  part  de  travail  plus  grande  que  celle 
de  tous  les  autres  offficiers  ministériels,  qu'on  lui  donnerait  des 
rétributions  qui  n'atteindraient  que  le  vingtième  de  celles  des 
cominissaires-priseurs,  et  le  quart  de  celles  des  notaires. 

11  y  a  là  une  erreur  tellement  flagrante,  qu'elle  a  presque 
toujours  été  comprise  par  les  justiciables,  et  qu'en  dehors  des 
allocations  légales,  les  officiers  ministériels  ont  le  plus  souvent 
obtenu  de  leurs  clients  des  rétributions  volont-aires  destinées  à 
rép;a-er  l'injustice  dont  on  ne  voulait  pas  qu'ils  fussent  vic- 
times. 


(  4"4  ) 

Et  c'est  en  présence  de  ces  faits  reconnus  par  tous,  d'un  usage 
qui  atteste  plus  puissamment  que  nous  ne  pourrions  le  faire  la 
nécessité  d'un  chanfjement,  que  l'autorité  semblerait  vouloir 
persister  dans  un  tarif  que  le  temps  et  l'usage  ont  également 
condamné? 

Et  quel  moment  clioisii ait-on  pour  repousser  une  modifica- 
tion dont  le  tarif  lui-même  contient  le  principe  ? 

On  donnerait  à  ce  règlement  suranné  une  nouvelle  vie,  alors 
que,  par  des  dispositions  dont  nous  ne  contestons  pis  la  sagesse, 
on  a  diminué  de  plus  de  moitié  les  pi  océdures  que  le  Code  de 
1806  avait  prescrites,  c'est-à-dire  quand,  par  une  législation 
nouvelle,  en  donnant  aux  ventes  judiciaires  une  marche  plus 
simple  et  plus  rapide,  on  a  réduit  à  moitié  les  létributions  lé- 
gales que  les  avoués  tenaient  du  tarif  de  1807,  en  telle  sorte  que, 
bien  loin  d'accorder  aux  ofliciers  ministériels  des  accroissements 
dont  tout  démontre  la  légitimité,  on  diminuerait  encore  des  émo- 
luments dont  le  temps  et  les  parties  elles-mêmes  ont  depuis  long- 
temps proclamé  l'insuftisance. 

TROISIÈME    OBSERVATION. 

Au  milieu  d'un  état  de  choses  dont  personne  ne  peut  con- 
tester la  réalité,  les  officiers  ministériels  ont-ils  élevé  des  pré- 
tentions exagérées?  ont-ils  sollicité  ou  le  tarif  qui  régit  les  com- 
missaii  es-priseurs,  ou  celui  que  l'usage  a  consacré  en  faveur  des 
notaires? 

Nullement,  et  leur  modération  dans  cette  circonstance  devrait 
être  pour  eux  un  gage  de  succès. 

Un  pour  cent  jusqu'à  150,000  fr. 

Un  demi  pour  cent  de  celte  somme  à  300,000  fr. 

Un  quart  pour  cent  de  300,000  fr.  indéiiniment. 

Voilà  ce  que  le  gouvernement  avait  proposé  dans  sa  sagesse, 
et  ce  que  les  ofliciers  ministériels  avaient  immédiatement  ac- 
cepté. Ces  chiflres,  mis  sous  les  yeux  d'une  commission  com- 
posée d'hommes  également  consciencieux  et  éclairés,  ont  ob- 
tenu une  approbation  presque  générale. 

Qui  pounait  donc  aujourd'hui  faire  sortir  le  gouvernement 
de  la  voie  dans  laquelle  il  était  spontanément  entré,  et  le  re- 
porter à  des  pensées  tout  à  fait  rétrogrades? 

Est-ce  que  ces  rétributions  sont  excessives  quant  aux  avoués, 
ruineuses  pour  les  justiciables? 

Comment  ?  l'olllcier  ministériel  qui  prêtera  son  ministère  à 
luie  aliénation  de  10,000  fr.  lecevra  tOOfr.;  1,000  quand  le 
chiffre  du  la  vente  s'élèvera  à  100,000  fr.;  2, "250  fr.  quand  il 
aura  une  importance  de  300,000  fr.;  '(  ,000  fr.  quand  il  atteindra 
un  million. 

Mais  qui  ne  sait  que  les  aliénations  impealantes  sont  les  plus 


(  4o5  ) 

rares,  qu'elles  n'existent  presque  qu'à  Paris,  et  que,  dans  la  ca- 
pitale même,  elles  ne  sont  pas  fréquentes? 

Et,  d'ailleurs,  ne  sait-on  pas  que,  dans  la  capitale,  les  pour- 
suites de  vente  ne  dépassent  jamais  le  nombre  de  600  ?  Qu'en 
prenant  un  terme  moyen  raisonnable,  on  peut  prendre  pour 
maximum  le  chiffre  de  70,000  fr.  pour  cliacune  d'elles  ;  que  ce 
chiffre,  multiplié  par  600,  donne  42,000,000  ;  qu'en  appliquant 
aussi  comme  terme  moyen  un  demi  pour  cent  à  ce  chiffre,  on 
trouve  que  le  bénéfice  total  recuetlli  sur  cette  somme  par  la 
compagnie  des  avoués  de  Paris  s'élèvera  à  210,000  fr.  ;  que 
cette  somme,  répartie  entre  150  officiers  ministériels,  ne  don- 
nera pas  à  chacun  1500  fr.  ? 

Voilà  cependant  le  résultat  vrai  ;  on  conçoit  ce  qu'il  serait  si 
on  continuait  à  appliquer  le  tarif  de  1807  ;  on  comprend  aussi 
ce  qu'il  .sera  pour  les  provinces  réduites  à  des  opérations  bien 
moins  importantes  et  bien  moins  multipliées  que  celles  qui  se 
présentent  dans  la  capitale. 

Quelles  sont  donc  les  pensées  intimes  du  gouvernement  sur  ce 
point  ?  Qui  peut  l'entraîner,  contre  des  officiers  ministériels  uti- 
les et  honorables,  à  des  rigueurs  qu'ils  ont  la  conscience  de  n'a- 
voir pas  méritées  ? 

Il  y  a  moins  d'un  an,  des  discussions  à  jamais  regrettables 
semblaient  mettre  leurs  existences  en  péril  ;  on  a  compris  tout 
ce  qu'une  semblable  polémique  pouvait  avoir  de  fâcheux  pour 
tous  :  les  inquiétudes  qu'on  avait  fait  naître  ont  dû  s'évanouir 
en  présence  des  promesses  les  plus  augustes  et  les  plus  solen- 
nelles. 

Et  cependant  doivent-ils  croire  ciue  toutes  persécutions  ont 
complètement  cessé  quand  les  concessions  les  plus  modérées 
leur  sont  constamment  refusées,  quand,  injustement  traites  par 
une  loi  poitée  dans  d'autres  temps  et  dans  d'autres  circonstan- 
ces, ils  se  voient  menacés  d'une  loi  plus  rigoureuse  encore  ? 

Quel  motif  peut  exister  pour  provoquer  d'imprudentes  ou  au 
moins  d'inutiles  désaffections  ? 

Les  sentiments  politiques  qui  animent  les  corporations  d'of- 
ticiers  ministériels  ne  peuvent  pas  être  un  seul  moment  dou- 
teux ;  mais  pourquoi  ne  pas  couvrir  des  hommes  constamment 
dévoués  de  cette  bienveillante  protection  qu'un  gouvernement 
constitutionnel  doit  accorder  à  tout  ce  qui  existe  autour  de  lui  ? 

Une  objection  a  été  faite  :  nous  ne  la  croyons  pas  sérieuse,  et 
cependant  nous  ne  voulons  pas  la  laisser  sans  réponse. 

La  loi  du  2  juin,  a-ton  dit,  a  pour  objet  de  diminuer  le  nom- 
bre des  formalités  judiciaires,  et  d'amener  les  justiciables  à  de 
salutaires  économies  ;  ce  serait  aller  contre  l'esprit  de  cette  loi 
([ue  d'accorder  aux  officiers  ministériels  des  allocations  supé- 
rieures à  celles  qu'ils  ont  obtenues  jusqu'à  ce  jour. 

La  loi  nouvelle  a  tenu  ses  promesses  :  le  nombre  des  forma- 


(  4o6  ) 

lités  a  diminué,  la  marche  de  la  procédure  est  devenue  plus 
simple  et  plus  rapide  ;  d'importantes  économies  ont  été  le  résul- 
tat iiiéviial)le  de  ce  nouvel  ordre  de  choses. 

S'il  fallait  poser  des  chidVes,  il  nous  serait  facile  de  démon- 
trer que  la  suppression  d'une  pai  tie  des  publications  dans  toutes 
les  ventes,  et  la  destruction  des  estimations  d'expeits  dans  la 
plus  grande  partie  d'entre  elles,  ont  réduit  les  frais  de  moitié  : 
là  était  le  mal,  le  remède  a  été  cherché,  trouvé  et  appliqué  à 
juste  titre.  • 

Mais  qu'on  veuille  féconder  cette  pensée  au  préjudice  d'in- 
térêts qu'on  doit  considérer  comme  sacrés  ;  que,  parce  qu'on  a 
réalisé  en  faveur  des  justiciables  des  économies  de  temps  et  d'ar- 
gent tout  à  la  fois,  on  veuille  refuser  aux  ofiiciers  ministériels 
les  salaires  qui  leur  sont  justement  dus  ;  qu'on  leur  refuse  la 
révision  d'un  tarif  qui  devait  être  depuis  longtemps  modifié; 
qu'on  leur  enlève  mèîue  sans  aucune  compensation  une  partie 
de  ce  que  ce  règlement  trop  rigoureux  leur  avait  donné,  c'est  ce 
que  la  loi  nouvelle  n'a  pas  voulu,  c'est  ce  qu'elle  n'a  pas  pu 
vouloir. 

Le  besoin  d'une  révision  existait  avant  la  loi  :  il  était  si  grand, 
que  les  parties  y  avaient  spontanément  pourvu  ;  la  loi  qui  di- 
minue les  attributions  des  avoués  n'a  pu  que  le  rendre  plus 
évident  encore;  la  refuser,  ce  serait  faire  survivre  des  docti  ines 
funestes  aux  sat^es  pensées  qui  les  ont  éloulL'-es,  ce  seiaii  refuser 
protection  et  justice  à  des  corporations  qui  n'ont  rien  fait  pour 
s'en  montrer  indignes. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

(  CUn   1  OYALi:  DE  BOURG rS. 

Dépon?.  —  Taxp.  —  Avocat.  —  Droit  de  plaidoirie. 

//  ne-doit  c(re  passé  en  taxe  qu'un  seul  droit  de  plaidoirie,  quel  que 
soit  le  nombre  des  audiences  employées  par  Cai-ocal.  (Art.  80,  décr. 
I6fév.  1807.) 

(  Millot  C.  Brugnon.  )  —  Arrêt. 

La  Coon  ;  —  Statuant  sur  la  quostion  desavoir  si  le  droit  fixé  par  l'art.  80 
du  f.lrifde  >8o7,  pour  les  honoraires  de  l'avocit,  doit  t^tre  pnssé  rn  taxe 
autant  de  fois  qu'il  y  a   eu  d'audiences  employées  aux   plaidoiries   de  la 

Vu  ledit  article  ainsi  conçu  :  «  Pour  les  honoraires  de  l'avocat  qui  aura 
plaidé  contradictoircment  à  Paris,  i5  fr.,  et  dans  le  ressort,  10  fr.  ; 


(  4o7  ) 

Considérant  que  le  texte  de  cet  article  est  clair  et  précis,  et  ne  présente 
aucune  ambiguïté  ;  qu'il  n'alloue  évidemment  qu'une  somme  fixe,  quel  que 
soit  le  nombre  des  audiences  employées  à  la  discussion,  puisque  l'alloca- 
tion se  rapporte  au  fait  d'avoir  plaidé  la  cause,  lait  complexe  qui  com- 
prend toute  la  discussion,  quelle  que  soit  son  étendue  ; 

Qu'en  présence  d'une  disposition  aussi  claire,  il  n'est  pas  nécessaire  de 
rechercher  l'esprit  qui  l'a  dictée;  qu'on  ne  saurait  y  voir  que  la  fixation  à 
forfait  de  l'indemnité  luise  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombe,  au  sujet 
des  honoraires  de  l'avocat,  indemnité  fixe  et  invariable  qu'il  n'est  pas  per- 
mis au  juge  de  modifier  ou  d'étendre  ; 

Qu'il  paraît  que  l'usage  s'était  introduit  au  parlement  de  Paris,  ainsi  que 
l'énonce  M.  Dupin,  dans  son  traité  sur  la  profession  d'avocat,  d'augmenter 
la  taxe  à  raison  du  nombre  des  audirnces  ;  mais  qu'en  admettant  que  le 
texte  du  tarif  de  1778,  qui  accordait  la  somme  y  mentionnée  pour  chaque 
plaidoirie  d' avocat t  à  Ions  arrêts  par  défaut  et  cJnlradictoires,  autorisât  cette 
interprétation,  les  ternies  dont  le  législateur  s'est  servi  dans  le  tarif  de  1807 
annonceraient  au  besoin  l'intention  de  déroger  à  ce  qui  se  pratiquait  au- 
paravant ; 

Considérant  enfin  que  l'art.  86  du  tarif  de  1807,  loin  de  contrarier  ce 
système,  vient  au  contraire  le  fortifier;  qu'en  effet,  de  ce  que  ledit  article 
alloue  à  l'avoué  autant  de  droits  d'assistance  que  de  journées  de  plaidoi- 
ries, il  ne  résulte  autre  chose  sinon  que  l'intention  formelle  du  législateur 
a  été  que  les  honoraires  de  l'avocat  et  les  émoluments  de  l'avoué  fussent 
calculés  sur  des  bases  différentes; 

Pab  ces  MQTifs,  reçoit  Millot  opposant  à  la  taxe  arrêtée  le  7  mars 
dernier  par  M.  Corrard-Lalesse,  conseiller  ;  et,  statuant  sur  ladite  opposi- 
tion, la  déclare  mal  fondée;  ordonne  maintien  de  ladite  taxe,  etc. 

Du  14  juillet  1840.  —  Ch.  du  conseil. 
Observations. 

Cette  décision  est  conforme  à  l'opinion  émise  dans  le  Com- 
mentaire DU  TARIF,  t.  1«%  p.  loS,  n°2:  mais  elle  a  été  combattue 
avec  force  par  le  rédacteur  du  Journal  de  jurisprudence  de  la 
Cour  de  Bourges,  dans  une  dissertation  fort  remarquable  que 
nos  lecteurs  nous  sauront  gré  de  leur  faire  connaître  : 

«  Par  son  arrêt  rendu  dans  l'aftaire  Meunier  contre  Simon 
le  Ho  août  1824,  la  Gourde  Bourges  avait  embrassé  une  opinion 
tout  à  fait  opposée,  et  nous  croyons  qu'en  cela  elle  avait  fort 
sainement  interprété  la  disposition,  un  peu  obscure  peut-être, 
du  tarif  de  1807,  relativement  aux  honoraires  de  plaidoirie. 

»  Point  de  doute  d'abord  que,  sous  l'empire  de  l'ancienne  lé- 
gislation, la  taxe  des  honoraires  ne  se  déterminât  d'après  le 
nombre  des  jours  d'audience  que  les  plaidoiries  avaient  oc- 
cupés. 

«Les  lettres  patentes  du  23  mai  1778,  portant  approbation  du 
tarif  des  frais  et  dépens  potir  le  parlement  de  Paris,  s'expriment 
à  cet  égard  dans  les  termes  suivants  :  «  Pour  la  plaidoirie  d'avocat 


(  4o8  ) 

à  tous  arrêts  soit  contradictoires,  soit  par  défaut  et  aux  remises, 
sera  taxé  six  livres.  » 

((  Or,  ces  mots  :  pour  chaque  plaidoirie  d'ai>ocat,  indiquent  qu'il 
pouvait  y  avoir  à  un  même  arrêt  plusieurs  plaidoiries  d'avocat, 
et  que  l'on  considérait  comme  autant  de  plaidoiries  particu- 
lières les  différents  fragments  quotidiens  d'une  plaidoirie  ayant 
duré  plusieurs  jours. 

«  C'est  d'ailleurs  ce  que  nous  atteste  Bouclier-Darj;is,  dans  son 
Histoire  ahrci^éc  de  l'ordre  des  ai'Ocats,  lorsqu'il  dit,  au  cliapilre  18 
de  cet  ouvrage  :  «  Dans  la  taxe  des  dépens,  au  parlement,  la 
plaidoirie  de  l'avocat  ne  passe  que  pour  trois  livres  sur  une 
demande  et  six  livres  sur  un  appel.  Si  la  cause  dure  plusieurs 
audiences,  on  augmente  de  trois  livres /;ar  chaque  audience.  » 

Cétaitau  surplus  à  tant  par  journée  que  s'étaient,  en  France, 
de  toute  ancienneté,  payés  les  honoraires  de  plaidoirie,  ainsi 
qu'on  peut  s'en  convaincre  par  ce  passage  de  Philippe  de  Beau- 
manoir,  au  chapitre  5  de  ses  coutumes  de  Beauvoisis,  où  il  traite 
des  ai'ocats  ou  de  chil  {\)  qui  pw oient  par  autrui  :  «  Li  advotats, 
«  dit-il,  par  nostre  coustume  puent  penre  i2)  de  la  partie  pour 
M  qui  ils  plaident  le  salaire  qui  leur  estconvenanchié  (3)  ne  mes 
M  que  ils  ne  passent  pour  une  querelle  (4)  trente  livres...  et  si 
«  ils  ne  font  point  de  marchiéà  chaux  (5)  pour  qui  ils  plaident, 
«  ils  doii-'ent  être  payés  par  journées,  selon  ce  que  ils  sèvent  (6)  et 
«  selon  leur  estât  et  selon  que  la  querelle  est  grant  ou  petite.  » 
«  Il  est  vrai  que  l'ait.  80  du  tarif  relatif  aux  honoraires  des 
avocats  est  conçu  en  d'autres  termes  que  les  letli es-patentes 
de  1778,  et  qu'il  dit  de  la  soumie  qu'il  alloue,  qu'elle  est  pour 
honoraires  de  l'ai'ocat  qui  a  f)l(tidé  In  cause. 

«Mais  cette  façon  de  s'exprimer  est- e  lie  inconciliah  le  avecl'idée 
que  les  honoraires  de  l'avocat  qui  a  plaidé  une  atVaire  se  doi- 
vent déterminer  aujourd'hui,  comme  cela  avait  lieu  autrefois, 
d'après  le  nombre  de  jours  d'audience  consacrés  aux  plaidoiries  ? 
Nous  ne  le  croyons  pas. 

«  Sans  doute  qu'à  voidoir  s'en  tenir  à  la  rigueur  des  termes  de 
cet  article,  considéré  à  part  et  isolément,  on  serait  en  quelque 
autorisé  à  dire,  avec  la  nouvelle  jurispruilence  de  la  Cour,  qu'il 
y  a  dans  dans  sa  disposition  allocation  d'un  honoraire  de  plai- 
doirie fixe  et  invariable  pour  toutes  les  causes,  quelles  qu'elles 
soient  et  absti action  faite  du  plus  ou  moins  de  temps  qu'il  aura 
fallu  pour  les  plaider,  car,  ainsi  (pie  \o  dit  l'arrêt  ci-dessus  : 
<<  I>e  fait  d'ci'oir  plaide  une  cause  est  un  fait  complexe  qui  com- 
«  prend  toute  la  discussion,  de  quelque  étendue  qu'elle  ait  pu 
«  être,  I)  et.  ajoiUerons-nous,  quel  que  soit  le  nombre  des  plai- 
doyers qu'elle  ait  exigés. 

(i)  Celui,  (a)  Peuvent  prendre.  '  ~\  Convenu.  (4^  C.iuje.  {.'<]  Ceux,  ff»)  Sa- 
Tenf. 


(  4o9  ) 

<(  Avoir  plaidé  une  affaire,  c'est  avoir  fait  verbalement  valoir 
devant  le  juge  tons  les  moyens  qu'on  a  crus  propres  à  faire  don- 
ner gain  de  cause  à  son  client. 

c.  Mais  à  ce  compte,  et  si  l'on  voulait  se  renfermer  dans  les  ter- 
mes du  tarif  aussi  strictement  entendus,  il  faudrait  ne  passer  ce 
droit  qu'une  fois  dans  chaque  cause,  non-seulement  qtiand  le 
jugement  définitif  aurait  iunnédiatement  suivi  des  plaidoiries 
de  plusieurs  audiences,  mais  encore  lorsqu'il  aurait  été  précédé 
d'un  ou  plusieurs  jugements  préparatoires  ou  interlocutoires  ; 
car,  avoir  plaidé  pour  l'obtention  de  chacun  des  jugements  in- 
tervenus, ce  ne  serait  toujours  qu'ct^o/r  plaidé  la  cause,  qu'avoir 
exposé  verbalement  devant  le  juge  tous  les  moyens  destinés  à 
déterminer  sa  décision. 

«  C'est  cependant  ce  dont  on  ne  s'est  jamais  avisé,  aucun  juge 
taxateur  n'ayant,  au  moins  à  notre  connaissance,  refusé  jusqu'à 
présent  d'allouer  en  taxe  le  droit  fixé  par  le  tarif,  pour  hono- 
raires de  plaidoirie,  autant  de  fois,  dans  chaque  aft'aire,  qu'il  y 
a  eu  de  jugements  auxquels  elle  a  donné  lieu. 

«  On  a  senti  ce  qu'il  y  aurait  de  déraisonnable  à  vouloir,  dans 
ce  cas,  entendre  l'art.  80  du  tarif  dans  le  sens  restrictif  que  ses 
termes  semblent  au  premier  abord  présenter,  et  l'on  a  inter- 
prété ces  mots  :  pour  honoraires  de  l'ai'ocat  qui  aura  plaidé  la  cause, 
comme  s'ils  étaient  sviivis  de  ceux-ci  :  et  par  chacun  des  jugements 
qui  y  seront  interi'enus. 

«  Pourquoi,  dès  lors,  s'arrêter  dans  une  voie  d'interprétation 
qui  relierait  le  tarif  actuel  à  celui  qui  l'a  précédé  et  aux  anciens 
usages  judiciaires,  et  ne  pas  dire  que  l'honoraire  fixé  par  son 
art.  80  doit  être  passé  en  taxe  à  l'avocat  qui  a  plaidé  la  cause 
autant  de  fois  qu'il  y  a  eu  de  jours  où  il  l'a  plaidce  ? 

«  La  raison  et  la  justice  veulent  (ju'on  en  agisse  ainsi, 

«  En  effet,  il  y  a,  ce  nous  semble,  quelque  chose  d'irrationnel 
et  de  contraire  aux  prescriptions  de  la  justice  distributive  dans 
le  fait  d'allouer  pour  des  plaidoiiies  d'un  quart  d'heure  de  du- 
rcie le  même  honoraire  que  pour  des  plaidoiries  qui  auront  duré 
cinq,  six  et  même  huit  audiences,  comme  cela  peut  avoir  lieu 
quelquefois  (1). 

«Est-ce  qu'une  affaire  dontle  développement  aura  occupé  cinq 
ou  six  jours  d'audience  n'aura  pas  exigé,  pour  son  examen  et 
sa  préparation,  plus  de  peine,  de  temps  et  de  travaux  que  celle 
qui  a  pu  se  plaider  en  une  demi-heiue  ? 

«  Peut-être,  nous  dira-t-on,  que  les  honoraires  de  plaidoirie 
dont  s'occupe  l'art.  80  du  tarif  n'ont  point  été  fixés  comme  de- 


(i)  L'affaire  entre  M.  le  prince  de  Conli  et  niad.uno  la  duchesse  de  Ne- 
mours, relative  au  testaruent  de  M.  l'abbé  d'Orléans,  n'a-t-elle  pas,  au  té- 
moignage de  Daguesscau,  été  piaidée  au  parlement  de  Pari»  pendant  vingt- 
deux  audience!),  et  ce  »ur  l'interlocutoire  seulement  f 


(4iQ  ) 

vant  être  le  prix  exact  du  temps  et  du  travail  de  l'avocat,  et  que 
le  législateur  n'a  voulu  dans  cet  article  que  déterminer  d'une 
manière  incomplète,  sans  doute,  mais  certaine,  ce  que  la  partie 
qui  p,agne  sou  procès  pourra  réclamer  de  -on  adversaire  à  titre 
d'indemnité,  de  ce  qu'elle  aura  été  obligée  de  dépenser  pour 
faire  plaider  sa  cause. 

«  Sans  doute  les  honoraires  de  plaidoirie  fixés  par  le  tarif  ne 
doivent  pas  être,  plus  que  ne  l'étaient  ceux  du  règlement  de 
1778  (1),  considérés  connue  le  juste  prix  du  temps  et  du  travail 
de  l'avocat,  en  telle  sorte  que  cet  avocat  doive,  dans  tous  les 
cas,  se  contenter  de  la  sonnue  qui  les  compose  et  ne  puisse  exi- 
ger de  son  client  un  salaire  plus  en  proportion  avec  l'importance 
iie  la  cause  de  celui-ci  et  avec  les  soins  et  le  travail  qu'd  lui  aura 
fallu  y  consacrer. 

«  Sans  doute  encore  ce  droit,  payable  par  la  partie  qui  a  suc- 
combé à  celle  qui  a  obtenu  gain  de  cause,  et  qui  seule  a  pou- 
voir de  l'exiger,  n'est  accordé  à  cette  dernière  que  comme  in- 
demnité partielle  de  ce  qu'il  a  pu  lui  en  coûter  pour  faire  plaider 
son  procès, 

ff  Mais  quelle  influence  cela  peut-il  avoir  pour  la  solution  de 
la  question  qui  nous  occupe?  Si,  comme  on  ne  saurait  le  mettre 
en  doute,  il  est  impossible  que  toiUes  les  causes  soient  plaidées 
pour  le  même  prix,  et  si  les  honoraires  que  les  avocats  sont  en 
droit  d'exiger  de  leurs  clients  sont  variables  selon  l'importance 
des  allaires  plaidées,  n'y  aurait-il  pas  toujours  quelque  chose 
qui  répugne  à  la  raison  et  à  l'équité  dans  l'allocation,  en  toutes 
circonstances,  à  la  partie  qui  gagne  son  procès,  d'une  somme 
unique  et  toujouis  la  même,  et  ce  à  titre  de  dédommagement 
d'une  déptnse  essentiellement  variable  ? 

«  Cela  fera-t-il  qu'il  soit  rationnel  et  juste  que  deux  plaideurs, 
dont  l'un  n'aura  eu  qu'un  procès  si  simple  et  de  si  peu  d'impor- 
tance, qu'il  ait  pu  le  faire  plaider  moyennant  une  somme  égale 
ou  de  bien  peu  supérieure  à  l'honoraire  porté  au  tarif,  et  dont 
l'autre  eu  aura  eu  nn  de  discussion  si  difficile  et  si  compliquée, 
que  la  plaidoirie  en  ait  occupé  un  grand  nondire  d'audiences, 
et  (ju'd  ait  dû,  pour  rémunérer  même  très-modestement  son 
avocat,  non  pas  seulement  doubler  ni  tripler,  mais  décupler  cet 
honoraire,  n'aient,  pour  prétendue  indemnité  de  deux  dépenses 
si  différentes  l'une  de  l'autre,  à  se  récupérer  tous  les  deux  que 
d'une  seule  et  même  somme  sur  leurs  adversaires  condamnés 
aux  dépens  ? 

«  Et  qu'on  remarque  bien  que  nous  ne  nous  plaignons  pas,  ce 
que,  peut-être,  pourrions-nous  très-justement  faire  dans  l'in- 

(i)  Cn  rc'f^lcmcnt  oh.sfrvc  |ioiir  la  taxe  (h-s  ilt'-pon.^  n'empt^ihc  pas,  disait 
Bouclier  d'.\i};is,  Histoire  al>r(f;cc  do  t'vrdra  des  avccais,  cha^y,  18,  que  les 
avocat»  ue  puissent  recevoir  davantage,  suivant  rimporlance  de  la  caase. 


(  4ii  ) 

térêt  des  bons  contre  les  mauvais  plaideurs,  de  l'allocation  par- 
cimonieuse que  leur  fait  la  loi  d'une  somme  presque  toujours 
de  beaucoup  au-dessous  de  la  dépense  dont  elle  est  destinée  à 
les  indemniser,  mais  bien  de  l'invariabilité  qu'on  voudrait,  à 
tort,  selon  nous,  lui  imprimer  pour  tous  les  cas,  invariabilité 
qui  conduit  incontestablement  à  ce  résultat  ridicule  et  injuste 
que  plus  sera  grand  le  tort  qu'un  plaideur  aura  éprouvé  par 
suite  de  mauvaises  contestations  de  son  adversaire,  plus  sera 
petite  l'indemnité  qu'd  aura  à  en  recevoir. 

«  Mais  ce  nest  pas  tout  qued'ètreenoppositionanx  premières 
prescriptions  de  la  justice  et  de  la  raison,  l'interprétation  nou- 
vellement donnée  à  l'ait.  40  du  tarif  rendrait  cet  article  incon- 
ciliable avec  l'art.  86. 

«  Ce  dernier  article  est  ainsi  conçu  : 

«  Pour  assistance  des  avoués  à  chaque  journée  des  plaidoiries 
qui  précèdent  les  jugements  interlocutoires  et  définitifs,  quand 
les  causes  sont  plaidées  par  les  parties  elles-mêmes  ou  parleurs 
avocats,  à  Paris,  3  fr.,  et,  dans  le  ressort,  2  fr.  50  c.  ;  et  quand 
les  avoués  plaideront  eux-mêmes,  à  Paris,  10  fr.,  et,  dans  le 
ressort,  6  fr.  » 

fl  Comme  on  le  voit,  par  cet  article  deux  cas  sont  prévus  :  celui 
où,  les  causes  étant  plaidées  par  les  parties  ou  des  avocats,  les 
avoués  ne  font  qu'être  présents,  {\nassister  simplement  à  l'au- 
dience, et  celui  où  non-seulement  ils  sont  présents,  ils  assistent 
à  l'audience,  mais  encore  ils  plaident  eux-mêmes  les  causes  dans 
lesquelles  ils  occupent.  Or,  dans  ces  deux  cas,  ce  que  l'article 
alloue,  il  l'alloue  pour  assistance  des  at'oiiés  à  chaque  journée  des 
plaidoiries  ;  et  si,  comme  on  n'a  jamais  pensé  à  le  contester  pour 
le  cas  où  la  cause  est  plaidée  par  un  autre  que  l'avoué,  cela  si- 
gnifie que  le  droit  doit  être  passé  en  taxe  autant  de  fois  cju'il  y 
a  eu  de  jours  employés  aux  plaidoiries,  il  en  doit  nécessaire- 
ment être  de  même  dans  le  cas  où  c'est  l'avoué  lui-même  qui  a 
plaidé  ;  car  cette  proposition  :  quand  les  causes  sont  plaidées  par 
les  parties  elles-mêmes  ou  par  leurs  ai>ocats,  et  cette  autre  :  quand 
les  acoués  plaideront  eux-mêmes,  sont  toutes  deux  incidentes  à  la 
proposition  principale  qu'elles  complètent  et  sous  l'influence  de 
laquelle  elles  doivent  elles-mêmes  être  entendues  :  pour  assi- 
stance des  at^oués  à  chaque  journée  des  plaidoiries .  En  un  mot,  il  en 
doit  être  de  même  de  l'article  qui  forme  la  réunion  de  ces  trois 
propositions  comme  s'il  était  conçu  en  ces  termes  : 

«  Pour  assistance  des  avoués  à  chaque  journée  des  plaidoi- 
ries, quand  les  causes  sont  plaidées  par  les  parties  elles-mêmes 
ou  par  leurs  avocats ,  tant  et  pour  assistance  de  ces  mêmes 
avoués  à  chaque  journée  des  plaidoiries,  quand  ils  plaideront 
eux-mêmes,  tant.  » 

«  Ceci  posé,  et  si,  comme  il  semble  impossible  de  ne  pas  le  re- 
connaître, la  partie  dont  la  cause  est  plaidée  par  son  avoué  est 
fondée,  lorsqu'elle  gagne  son  procès,  à  exiger  de  son  adversaire 


(  4'2  ) 

condamné  aux  dépens,  la  somme  portée  au  tarif  pour  droit 
d'avoué  plaidant,  autant  de  fois  qu'il  y  a  eu  de  journées  de  plai- 
doirie, ne  scrsit-ce  pas  supposer  le  législateur  inconséquent  que 
de  vouloir  qu'il  n'eût  alloué,  pour  plaidoirie  d'avocat,  qu'une 
seule  fois  l'honoriirc  fixé  par  l'art.  80,  sans  égard  au  plus  ou 
moins  d'audiences  pendant  lesqut  lies  la  cause  aura  été  plaidée  ? 

V  La  position  de  la  partie,  dans  ces  deux  hypothèses,  n'est-elle 
donc  pas  entièrement  la  n:êine?  Et  comment  jiourrait-on  mo- 
tiver en  raison  une  manière  de  taxer  les  honoiaires  de  plaidoi- 
ries d'après  laquelle,  pour  indemniser  cette  partie  de  ce  qu'elle 
a  dii  débourser  jiour  une  plaidoirie  ayant  duré  trois  jours,  il 
devrait  lui  être  passé  en  taxe  30  fr.  si  c'était  son  avoué  qui  eût 
plaidé,  et  1 5  fr.  seulement  si  c'était  un  avocat? 

"M.  Chauveau-Adolphe,qui,  tout  en  avouant  quil  y  a  de  puis- 
santes considérations  contre  elles,  professe  l'opinion  que  nous 
combattons  (li,  a  bien  senti  tout  ce  que  cette  dilVérence  au- 
rait d'injustifiable  ;  aussi  dil-il  qu'il  y  a  impossibilité  d'adopter, 
relativement  aux  avoués  ,  une  manière  de  déterminer  leur  ho- 
noraire de  plaidoirie  autre  que  celle  employée  pour  déterminer 
celui  des  avocats,  et  que  l'émolument  de  l'avoué  plaidant  doit 
être,  comme  le  droit  de  l'avocat,  fixé  à  la  somme  portée  à  l'ar- 
ticle du  tarif  qui  le  concerne,  sans  égard  au  nombre  de  journées 
pendant  lesquelles  il  aura  été  plaidé  (2). 

«<  En  cela  M.  Chauveau  interprète,  quant  aux  avoués,  l'ait.  8(3 
par  l'art.  80  relatif  aux  avocats;  nous,  au  contraire, nous  croyons 
qu'il  faut  interpréter  l'art.  80  par  l'art.  86.  et  ce  dernier  mode 
d'interprétation,  nous  pensons  l'avoir  démontré,  est  plus  que 
le  premier  conforme  à  ce  que  demandent  la  justice  et  la  raison. 
De  plus,  le  texte  de  l'art.  80  s'y  prèle  beaucoup  plus  facilement 
que  celui  de  l'art.  8b  ne  se  prête  au  mode  d'interprétation  au- 
quel veut  se  soumettre.  IM.  (îliauvcau  ;  car  allouer,  comme  le  fait 
l'art.  80,  une  somme  Ac  jwitr  aroir  j>lnidc  la  crt?^vf  n'emporte  pis 
nécessairement  exclusion  de  lulée  que  cette  somme  puisse  être 
passée  autant  de  lois  qu'il  y  a  eu  de  jouis  de  plaidoirie,  taudis 
qu'allouer,  comme  fait  l'art.  8(3,  pour  assistance  l:  cliaquc  journée 
des  plaidniricSy  une  somme  qui  varie  suivant  que  les  causes  sont 

Îdaidéespar  les  parties  ou  leurs  avocats,  ou  qu'elles  le  sont  par 
es  avoués  eux-mêmes,  emporte  l'exclusion  nécessaire  de  l'idée 
que  cette  somme  doive,  dans  tous  les  cas  et  quel  que  soit  le  nom- 
bre de  jours  où  les  causes  aient  été  plaidées,  n'être  passée  en 
taxe  qu'une  seule  fois. 

"  Il  faut  donc  le  reconn.iîtie  :  indépendamment  de  ce  qu'elle 


(i)  \  .Commentaircilii  Tarif  en  mcitière  civile,  t.  i",  p.  i5S.  n"  19.  M.  Su- 
tlrand-Ursillo,  p.  6p,  n-'  30'),  t-si  d»  mi'ine  avis. 

M.  Kivoiie,  danssun  Didioniiaire  du  Ttiri(\  v"  Plaidoirie^  cl  M.  V»rvooif, 
dans  son  Commentaire,  p,  ir>4,  ^••  piouonceiit  pour  l'opinion  rontiairc. 

{:>)  T.  1",  p.  1»'!.  n'  33. 


(  4i3  ) 

est  repoussée  par  la  raison  et  l'équité,  l'interpi  éiation  restricti- 
vement  donnée  à  l'art.  80  du  tarif  est  contraire  au  texte  de  cet 
article  rapproché  de  l'art.  86,  sous  l'influence  duquel  il  doit  être 
entendu. 

«  Un  mot  maintenant  sur  ses  effets  dans  la  pratique. 
«  C'est,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  un  point  reconnu 
constant  que  le  tarif  n'est  pas  opposable  par  les  clients  à  leurs 
avocats,  et  que  ceux-ci  ont  incontestablement  le  droit  de  ré- 
clamer de  ceux-là,  même  par  action  en  justice  (1),  des  hono- 
raires calculés  d'après  l'importance  des  affaires  dont  ils  ont  été 
chargés  et  d'après  ce  qu'elles  ont  dû  leur  coûter  de  travail  et  de 
temps. 

»  D'un  autre  côté,  la  somme  portée  à  l'art.  80  du  tarif  est  telle 
que,  dans  tous  les  cas,  et  même  quand  les  plaidoiries  d'une  af- 
faire n'auraient  occupé  qu'une  audience,  elle  devra  être  insuffi- 
sante à  rémunérer  l'avocat  de  ses  soins  et  de  sa  peine. 

<«Qu'arrivera-t-il  donc  sous  l'empire  de  la  nouvelle  jurispru- 
dence de  la  Cour  ? 

«  Les  avocats,  et  certes,  pourvu  qu'ils  y  mettent  une  certaine 
modération,  ce  ne  sera  que  justice,  les  avocats  continueront  à 
se  faire  payer  par  leurs  clients  des  honoraires  tout  autres  que 
ceux  fixés  par  le  tarif,  même  en  l'entendant  comme  nous  croyons 
qu'ildoilélreentendu;  seulement,  lorsqu'il  s'agira,  pour  le  client 
qui  aura  gagné  son  procès,  de  se  faire  tenir  compte  de  ses  dé- 
pens par  son  adversaire  condamné  à  les  supporter,  il  ne  lui  sera 
passé  en  taxe,  à  titre  d'indemnité  de  ce  qui  lui  en  aura  coûté 
pour  faire  plaider  sa  cause,  qu'une  fois  la  modique  somme  portée 
en  l'ait.  80,  quels  qu'auront  pu  être  et  le  nombre  des  audiences 
où  cette  cause  aura  été  plaidée,  et,  par  suite,  la  quotité  des  ho- 
noraires qu'il  aura  dû  payer  à  son  avocat,  lorsque  équitablement 
il  devrait  pouvoir  en  exiger  non  pas  seulement  une  indemnité 
proportionnelle,  comme  nous  croyons  qu'elle  doit  être,  mais 
une  indemnité  entière  et  complète. 

«Ainsi  ladiminution'pro Juite  par  la  nouvelle  manière  de  taxer 
portera  non  pas  sur  la  somme  des  frais  que  le  gagnant  sera 
obligé  de  débourser,  mais  sur  celle  dont  le  perdant  aura  été  con- 
damné à  lui  tenir  compte. 

"Serait-ce  là,  par  hasard,  le  résultat  que  les  partisans  de  la 
jurisprudence  contre  laquelle  nous  nous  élevons  auraient  eu  en 
vue  d'obtenir?  Wous  ne  le  croyons  pas.  Leur  but  n'a  pas  pu  être 
sans  doute  de  favoriser  les  mauvais  plaideurs  au  préjudice  de 
leurs  victimes,  et  cependant  ce  sera,  sans  le  vouloir,  le  seul  qu'ils 
auront  obtenu. 

«Disons-le  donc,  parce  que  cela  est  vrai,  la  première  iuterpré- 

(i)  Ainsi  juge  par  arrêt   de  la  Cour  du  26  avril  iSay,  (  V.  J,  A.,  t.  87, 
p.  519.) 


(  4i4  ) 

tation  donnée  par  la  Cour  à  l'art.  80  du  tarif  était  préférable  à 
celle  qu'elle  y  veut  aujourd'hui  subsliluer. 

«Conforme  à  l'aucien  usape  atieslé  par  Philippe  de  Beauma- 
noir,  de  payer  les  avocats  par  journées^  à  défaut  de  salaire  con- 
ycnanchié,  elle  est  éj^aleineut  coufonne  à  ce  qui  se  pratiquait 
sous  l'empire  des  lettres  patentes  de  1778. 

«  Enfin,  elle  i entre  tout  à  fait  dans  l'esprit  de  la  loi,  qui  a 
voulu  que  les  dt'-pens  fussent  supportés  par  la  partie  qui  suc- 
combe et  constituassent  ainsi  une  peine  pour  les  mauvais  plai- 
deurs. » 


TiaUUNAr.  DR  ROUEN. 
Oiïîct!.  —  n('siil'.ili<in. —  l'iix.  — Cuiisigiialion.   — Tr;in.>iporl. 

Vofficicr  ministériel  destitué  ne  peut  valablement  transporter  à 
quelques-uns  de  ses  créanciers  la  somme  déposée  par  son  successeur  à 
la  caisse  des  consignations  au  profil  de  qui  de  droit,  conformément 
à  l'ordonnance  de  nomination  :  V ojficier  destitué  n  a  aucun  droit  sur 
le  prix  de  sa  ch'trge.  (Art.  91 ,  loi  du  28  avril  1816.) 

(Créanciers  Depaux  C.  Renard  et  Roard.) 

Le  sieur  Depaux,  huissier  à  Rouen,  avait  été  révoqué  de  ses 
fonctions  par  ordonnance  du  2l  février  1840.  Il  avait  de  nom- 
breux créanciers.  Le  18  septembre  suivant,  le  ministre,  eu 
nommant  son  successeur,  le  sieur  liosquier,  imposa  à  ce  der- 
nier l'oblijjaliou  de  déposer,  à  la  caisse  des  consignations,  au 
profit  de  qui  de  droit,  une  somme  de  1 4,000  fr.  représentant  la 
valeur  de  rollice  du  destitué.  La  coiisijjnation  eut  lieu  le  8  oc- 
tobre. Dès  le  10  du  même  mois,  Depiux  transportait  la  totalité 
de  la  somme  déposée  aux  sieurs  Renard  et  lloard,  et  à  la  dame 
Depaux,  sa  fenune,  dont  U  se  disait  le  débiteur.  Mais  les  créan. 
ciers  ont  attaqué  ce  transport  comme  nul  et  fait  eu  fraude  de 
leurs  droits. 

Jugement. 

LeTriddnai.  ;  — Vu  l'art.  91  de  la  lui  du  a8  arrll  1816; 

Atlcrulu  qu'il  en  résulte  qu'uu  titulaire  a  la  faculté  de  présenter  un  suc- 
cesseur .'1  l'agrément  (lu  roi,  et  que  le  roi  a  le  droit  de  le  nommer; 

Qu'il  est  lait  exception  par  cette  loi  pour  le  cas  où  l'ofRcier  ministériel  a 
été  destitué,  circonstance  qui  ne  lui  permet  plus  de  traiter  du  prix  de  son 
oITice,  la  loi  lui  interdisant  la  présentation  d'un  successeur  lorsqu'il  y  a  re- 
vocation ; 

Attendu  que  si  le  ministre  de  la  justice,  aliii  de  maintenir  le  nombre  des 
fonctionnaires  reconnu  nécessaire  pour  assurer  une  partie  du  service  pu- 
blic, présente  au  roi  un  successeur  à  l'olTuier  ministériel  destitué  ;  s'il  lui 
fait  un  rapport  des  pertes  que  sa  deslilulion  peut  causer  à  des  créanciers, 
qui  n'ont  souvent  d'autres  paranties  que  l'évaluation  donnée  au  titre  de  leur 
débiteur,  l'ordonDance  royale   qui  intervient  n'a  pour  objet  que  de  faire 


(  4i5  ) 

jouir  ces  créanciers  d'une  indemnité,  mais  elle  n'en  transmet  point  la  pro- 
|)riélé  à  celai  qui  a  encouru  la  peine  de  la  révocation;  d'où  il  suit  que  ce- 
lui-ci ne  peut,  soit  directement,  soit  indirectement,  attribuer  cette  indem- 
nité à  quelques  créanciers  de  son  choix,  quand  l'autorité  royale  n'a  imposé 
cette  coudiliou  pécuniaire  à  celui  qu'elle  a  nommé  que  dans  l'intérêt  de 
tous  les  créanciers  du  destitué  ; 

Attendu  que  cette  prescriptien  est  écrite  dans  l'ordonnance  du  18  sep- 
tembre iS4o,  qui  a  nommé  Bosquier  en  remplacement  de  Depaux,  luiis- 
sier,  à  la  charge  par  lui  de  verser  à  la  caisse  des  consignations,  au  profit  de 
qui  de  droit,  et  avant  sa  prestation  de  serment,  la  somme  de  i4,ouo  fr.,  ar- 
bitrée par  le  Tribunal  comme  étant  la  valeur  du  titre  de  Depaux,  par  déli- 
bération du  jour  précédent  ; 

Qu'en  ordonnant  la  consignation  de  ce  capital  au  profit  de  qui  de  droit, 
le  roi  a  voulu  le  faire  partager  entre  les  créanciers  de  Depaux,  suivant  les 
droits  qu'ils  avaient  à  exercer  sur  la  valeur  du  titre  qui  était  conféré  à  son 
remplaçant,  et  qu'il  est  incontestable  que  la  disposition  de  cette  ordon- 
nance ne  peut  s'appliquer  à  Depaux  et  l'investir  de  la  propriété  de  la 
somme  consignée;  qu'ainsi  Depaux  n'a  pu  la  déléguer  à  trois  de  ses  créan- 
ciers ; 

Déclare  nul  et  de  nul  effet  le  transport  fait  le  10  octobre  dernier  par  De- 
paux aux  sieurs  Renard,  Roard  et  à  la  dame  Depaux  ;  déclare  ce  transport 
fait  sans  droit  ni  qualité  par  Depaux  sur  la  somme  de  i4jOoo  fr.,  consignée 
par  le  sieur  Bosquier  le  6  du  même  mois;  en  conséquence  dit  à  tort  la  de- 
n)ande  en  mainlevée  d'opposition  formée  contre  les  sieurs  Julienne  frè- 
res et  autres  par  les  créanciers  transportuaires  de  Depaux,  et  condamne 
ces  derniers  aux  dépens. 

Du  28  mai  1841. -.2eCh. 


LOIS,  ARRETS  ET  DECISIONS  DIVERSES. 

QUESTION. 

Saisie  immobilière. — Effet  rétroactif.  —  Dénonciation. 

Un  procès-verl  al  de  saisie  immobilière  a  été  clos  le  22  mai  dernier, 
sans  ai>oir  été  transcrit,  attendu  que  le  créancier  a  accordé  à  son  dé- 
biteur un  délai  d'un  mois  pour  se  libérer  :  le  2  /«m,  la  nouvelle  loi 
a  été  promulguée,  et  plus  de  quinze  jours  se  sont  écoulés  sans  que  le 
procès- verbal  ait  été  dénoncé  au  saisi;  on  demande  si  la  saisie  est 
NULLE^  et  si  le  commandement  est  périmé. 

Pour  prononcer  sur  cette  question,  il  faut  commencer  par 
examiner  si  la  loi  nouvelle  s'applique  à  l'espèce  :  or  il  ne  peut 
pas  y  avoir  de  doute  sur  ce  premier  point,  l'affirmative  est  cer- 
taine. D'après  l'art.  9  de  la  loi  du  2  juin,  le  Code  de  procédure 
n'est  plus  applicable  aux  saisies  immobilières  qui  n'ont  pas  en- 
core été  transcrites,  et  comme  il  n'y  pas  eu  de  transcription  dans 


(  4x6  ) 

l'espèce  posée,  il  s'ensuit  qu'elle  doit  être  régie  par  les  disposi- 
tions nouvelles. 

Cela  posé,  il  faut  rechercher  si  la  procédure  commencée  est 
régulière.  Quant  à  nous,  nous  ne  le  pensons  pas. 

Aux  termes  de  l'art.  677  de  la  loi  récemment  promulguée,  la 
saisie  doit  être  dénoncée  au  débiteur  dans  la  quinzaine  de  la 
clôture  du  procès-verbal  'indépendamment  du  délai  à  raison  des 
distances),  et  ce  à  peine  de  nullité  (art.  715). 

Or,  comme  il  est  constant  qu'il  s'est  écoulé  plus  de  quinze 
jours  depuis  la  promulgation  de  la  loi  du  2  juin,  sans  que  la  dé- 
nonciation voulue  par  cette  loi  ait  été  faite,  il  nous  semble  que 
le  procès-verbal  est  nul  et  que  la  saisie  doit  être  recommencée. 

Vainement  objeclerait-on  que,  d'après  le  Code,  il  n'y  avait 
pas  de  délai  fatal  pour  la  transcription,  et  que  par  conséquent 
le  débiteur  a  pu,  sans  inconvénient  pour  le  créancier,  obtenir 
un  répit  ;  il  faut  répondre  que  le  Code,  ayant  cessé  d'être  en  vi- 
gueur dans  l'espèce,  à  partir  de  la  promulgation  de  la  loi  nou- 
velle, ne  peut  plus  être  d'aucun  poids  pour  la  solution  de  la 
question  posée.  Si  donc  il  s'est  écoulé  plus  d'une  quinzaine  de- 
puis que  la  loi  du  2  juin  est  devenue  obligatoire,  sans  que  la 
dénonciation  au  saisi  ait  eu  lieu,  la  nullité  est  acquise,  et  le 
procès-verbal  doit  être  recommencé. 

Maintenant,  de  ce  que  la  saisie  est  nulle,  s'ensuit-il  que  le 
commandement  tombe  avec  elle?  C'est  une  conséquence  que 
nous  n'adoptons  pas.  IVous  pensons,  au  contraire,  que  le  com- 
mandement subsiste,  quelle  que  soit  l'irrégidariié  de  la  saisie, 
tant  qu'il  n  est  pas  périmé.  Or  le  connnaiulement,  en  matière 
d'expropriation  forcée,  ne  tombe  en  péremption  que  lorsqu'd  a 
plus  de  quatre-vingt-dix  jours  de  date  sans  que  la  saisie  ait  été 
effectuée  (art.  674).  Si  donc  ce  délai  n'est  pas  encore  expiré,  nul 
doute  qu'une  nouvelle  saisie  ne  puisse  être  tentée  :  dans  le  cas 
contraire,  un  nouveau  commandement  devrait  être  signifié 
avant  de  pratiquer  une  nouvelle  saisie.  Bien  entendu  que  les 
frais  faits  jusque-là  ne  pourraient  entrer  en  taxe  contre  le  dé- 
biteur ;  ils  restent  à  la  cbarge,  soit  du  débiteur,  soit  de  l'oflicier 
ministériel,  s'il  y  a  eu  faute  de  sa  part. 


STATISTIQUE. 

Compte  général  de  l'administration  de  la  justice  cii>ilcet  commerciale 
en  France^  pendant  les  années  lS'i7 ^  1838  c/  iS'iO,  présenté  au 
roi  par  le  garde  des  sceaux,  minisire  secrétaire  d'état  au  départe- 
ment de  la  justice. 

J'ai  riionneur  de  présenter  à  Votre  Majesté  le  compte  général  de  l'ad- 
minigtralion  ilc  la  justice  civile  et  commerciale  en  France  pendant  les  an- 
née! 18Ô7,  i8ô8  et  1659. 
Quelques-unes  de*  amélioration»  qu'aDDonçaient  les  compte*  dei  anoéei 


(  4^7  ) 

antérieures  sont  réalisées  dans  celui-ci  ;  il  contient  les  documents  qui 
n'avaient  pu  être  encore  recueillis,  et  de  la  comparaison  de  ces  nouveaux 
renseignemenls  avec  ceux  qui  étaient  déjà  connus,  il  a  été  possible  de  tirer 
des  inductions  jusqu'ici  inaperçues.  Mais,  tout  en  cherchant  à  introduire 
certains  perfectionnements,  j'ai  suivi  le  plan  qu'ont  tracé  mes  prédéces- 
seurs; j'ai  reproduit  les  divisions  qu'ils  ont  adoptées  ;  j'ai  présenté  des  ob- 
servations sur  les  points  qui  avaient  plus  spécialement  attiré  leur  attention  : 
je  me  suis  attaché  enfin  à  signaler  des  résultats  qu'ils  avaient  ciu  devoir 
mettre  en  évidence. 

C'est  en  suivant  ainsi  une  marche  régulière  et  uniforme  que  l'on  peut 
donner  aux  recherches  de  la  statistique  une  véritable  utilité.  Il  faut  qu'on 
puisse  facilement  reconnaître  si  les  faits  accomplis  dans  une  nouvelle  pé- 
riode confirment  ou  détruisent  les  conséquences  déduites  des  faits  anté- 
rieurs; pour  cela,  il  est  nécessaire  que  les  chiffres  qui  les  indiquent  se  re- 
produisent dans  le  même  ordre,  soient  présentés  sous  le  même  aspect  et 
distribués  do  la  même  manière. 

En  conséquence,  j'ai  divisé  en  plusieurs  parties  distinctes  les  tableaux 
dans  lesquels  sont  exposés  les  travaux  de  toutes  les  juridictions  civiles  et 
commerciales  du  royaume,  faisant  de  chacune  de  ces  divisions  un  cadre 
spécial  pour  les  documents  fournis  par  chaque  espèce  de  juridiction.  C'est 
l'arrangement  qui,  précédemment,  a  paru  convenable;  il  devient  meilleur 
chaque  année,  par  cela  seul  qu'il  est  maintenu. 

Toutefois,  en  conservant  le  système,  il  fallait  lui  donner  plus  de  dévelop- 
pement. Le  même  espace  ne  pouvait  suffire  à  des  renseignements  plus 
nombreux,  et  de  nouvelles  divisions  étaient  nécessaires  pour  enregistrer 
avec  ordre  des  faits  qui  n'avaient  pas  encore  été  constatés. 

Aussi  le  compte  rendu  des  années  i835  et  i836  ne  se  composait  que  de 
cinq  parties;  celui  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Majesté  en  con- 
tient sept. 

La  première  est  consacrée  à  la  Cour  de  cassation  ;  la  seconde  aux  Cour» 
royales  et  aux  Tribunaux  de  première  Instance  ;  la  troisième  aux  Tribunaux 
de  commerce. 

Dans  la  quatrième  est  indiqué  le  nombre  des  appels  interjetés  contre 
les  jugements  de  chacun  des  Tribunaux  de  première  instance  et  des  Tribu- 
naux de  commerce;  le  nombre  des  infirmations  et  celui  des  confirmations 
y  est  aussi  énoncé. 

Leschiifres  de  la  cinquième  partie  font  connaître  combien  de  demandes 
en  séparation  de  corps  et  en  interdiction  ont  été  formées  durant  la  période 
de  1857  h  1839;  ils  présentent,  en  outre,  le  nombre  des  adoptions.  Les 
sixième  et  septième  parties  rendent  compte  des  travaux  des  deux  juridic- 
tions qui,  placées  au  dernier  degré  de  la  hiérarchie,  occupent  le  même 
rang  et  ont  une  influence  analogue  dans  l'ordre  civil  et  dans  l'ordre  com- 
mercial, les  Tribunaux  de  paix  et  les  conseils  de  prud'hommes. 

Un  appendice  contient  des  renseignements  sur  l'institution  du  notariat, 
dont  il  est  de  plus  en  plus  utile  d'étudier  l'organisation  et  de  régler  la  dis- 
cipline ;  j'y  ai  ajouté  des  tableaux  qui  offrent  les  mêmes  documents  pour 
les  autres  classes  d'officiers  publics  dont  les  charges  sont  transmissibles,  aux 
termes  de  la  loi  du  28  avril  1816. 

Toutes  les  nominations  faites  dans  l'ordre  judiciair«  depuis  iSSj  jus- 
LXI,  Q.y 


(  4i8  ) 

qn'en  jSSg  y  sont  aussi  indiquées,  en  distinguant  les  diverses  juridictioDi  et 
leurs  diUerents  degrés. 

Entîn,  il  m'a  paru  nécessaire  de  constater,  par  déparlement,  les  résultats 
qu'a  produits  l'application  des  lois  relatives  aus  dispenses  de  mariage,  soit 
que  les  empôcheiiients  naissent  de  l'âge,  de  la  parenté  ou  de  l'alliance.  Ces 
résultats  sont  recueillis  à  partir  de  iS52,  époque  à  laquelle  la  législation, 
modifiant  les  disposilions  du  Code  civil,  a  déposé  entre  les  mains  de  Votre 
Majesté  le  pouvoir  de  permettre,  dans  des  circonstances  graves,  le  mariage 
entre  beaux-frères  et  belles-sœurs.  Souvent,  surtout  dans  les  classes  infé- 
rieures, ces  unions  sont  justifiées  i)ar  de  puissantes  considérations;  mais  la 
pensée  que  les  dispenses  ne  sont  qu'une  simple  formalité,  toujours  facile  à 
remplir,  jetterait  dans  le  sein  de  plus  d'une  famille  des  germes  d'immora- 
lité et  de  désordre  contre  lesquels  trop  de  précautions  ne  sauraient  être 
prises.  Les  étals  que  j'ai  fait  dresser  pourront,  dès  à  présent,  servir  à  dé- 
terminer jusqu'à  quel  point,  en  cette  délicate  matière,  doit  être  portée  la 
réserve,  jusqu'à   quel  point   peut   aller  la   condescendance. 

Cette  indication  sommaire  des  éléments  qui  ont  été  rassemblés  montre 
que  tous  ne  sont  pas  de  même  nature.  Mais  il  ne  suffit  pas  d'en  signaler 
l'extrême  variété,  il  faut  les  soumettre  à  une  classification  rationnelle  ;  c'est 
le  moyen  de  leur  donner  toute  leur  valeur  scientifique,  de  leur  faire  expri- 
mer toutes  les  vérités  qu'ils  recèlent. 

Quelque  nombreux  et  ditférenls  que  soient  les  faits  dont  la  collection 
compose  la  statistique  judiciaire,  tous  cependant  peuvent  être  divisés  en 
deux  espèces  principales,  ou  plutôt  il  est  possible  de  les  apprécier  sous 
deux  aspects  distincts.  Les  investigations  portent  toujours  sur  les  actes  ac- 
complis et  les  décisions  rendues  par  une  certaine  classe  de  fonctionnaires; 
mais  quelquefois  on  en  considère  seulement  le  nombre,  pour  juger  si  ceux 
de  qui  ils  émanent  ont  montré  une  activité  assez  grande,  une  application 
assez  soutenue;  pour  savoir  si,  par  leur  personnel  et  leur  organisation,  les 
institutions  suffisent  aux  besoins  de  la  société.  Jusqu'à  présent,  c'est  à  peu 
près  tout  le  fruit  qu'on  a  pu  retirer  de  l'examen  des  chiffres  par  lesquels  ont 
été  résumés  les  travaux  de  la  juridiction  civile.  Sans  doute  ces  nombres, 
étudiés  sous  ce  premier  point  de  vue,  peuvent  suggérer  de  sages  et  utiles 
pensées;  ils  ont  servi  de  guides  dans  la  confection  des  lois  qui,  en  iSSS, 
ont  modifié  les  attributions  et  quelques  parties  de  la  procédure  des  Tribu- 
naux de  première  instance,  des  Tribunaux  de  commerce  et  des  justices  de 
paix.  Aujourd'hui,  en  consultant  les  documents  du  même  genre,  pour  le 
temps  qui  s'est  écoulé  depuis  qu'ont  été  opérés  les  changements  que  je 
viens  de  rappeler,  on  arrive  à  la  connaissance  exacte  des  effets  qu'ils  ont 
produits.  Ainsi  on  trouve  dans  les  éléments  qui  ont  fait  comprendre  la  né- 
cessité de  certaines  modifications,  le  moyen  de  suivre  celles-ci  dan»  l'exé- 
cution et  de  les  apprécier  par  leurs  conséquences. 

Cela  suffirait  pour  donner  aux  travaux  de  la  statistique  une  grande  im- 
portance et  un  haut  degré  d'intérêt.  Si,  pénétrant  plus  profondément  dans 
l'examen  des  faits,  après  avoir  constaté  le  nombre  des  décisions,  on  recher- 
che les  matières  sur  lesquelles  elles  ont  été  rendues,  les  lois  dont  elles  ont 
fait  l'application,  l'espèce  parliculièrcde  difficultés  qu'elles  ont  résolues,  et 
surtout  le  sens  dans  lequel  chaque  solution  a  été  donnée,  un  champ  im- 
mense et  tout  nouveau  s'offre  aux  investigations.  En  le  parcourant  avec 


(  4i9  ) 

une  patiente  attention,  on  peut  y  recueillir  des  observations  et  des  ensei- 
gnements qui  indiqueront  au  législateur,  non  plus  seulement  les  change- 
ments à  faire  dans  l'organisation  des  Tribunaux,  dans  les  circonscriptions 
judiciaires  et  dans  les  règles  de  la  procédure,  mais  bien  les  innovations 
qu'il  convient  d'apporter  dans  les  lois  sur  l'état  des  personnes,  sur  l'orga- 
nisation de  la  famille,  l'ordre  des  successions,  la  constitution  de  la  pro- 
priété, le  crédit  foncier  et  les  différentes  sortes  de  contrats  civils  et  com- 
merciaux. 

Quoique  depuis  longtemps  la  statistique  tende  vers  ce  but  élevé,  elle  en 
est  encore  aux  premiers  pas.  Le  compte  que  je  présente  à  Votre  Majesté 
n'offre,  je  le  sais,  que  peu  de  documents  puisés  à  cette  source  qui  peut  de- 
venir un  jour  si  abondante  ;  mais  des  mesures  eRîcaces  sont  prises  pour  hâ- 
ter l'époque  où  les  richesses  qui  restent  encore  enfouies  viendront  se  ranger 
à  côté  de  celles  que  nous  possédons. 

C'est  au  zèle  des  magistrats  que  Seront  dus  en  grande  partie  ces  excel. 
lents  résultats,  l'administration  centrale  n'a  eu  qu'à  donner  l'impulsion,  et 
dans  tous  les  rangs  de  la  magistrature  elle  a  trouvé  des  efforts  aussi  sincères 
qu'habiles.  Les  premiers  présidents  et  les  procureurs  généraux  donnent 
chaque  jour  l'exemple  du  dévouement  et  de  l'application  aux  nouveaux 
devoirs  que  leur  impose  le  concours  qui  leur  a  été  demandé.  Bientôt,  j'en 
ai  la  confiance,  des  éloges  et  des  remercîments  seront  dus  à  tous  les  magis- 
trats sans  exception.  Un  bien  petit  nombre  montre  encore  quelque  éloigne- 
ment  pour  des  travaux  qui  ne  sont  cependant  que  le  complément  de  ceux 
dont  ils  comprennent  si  bien  la  dignité,  et  qu'ils  accomplissent  avec  tant 
d'empressement.  L'exemple  de  leurs  collègues  et  leurs  propres  réflexions 
doivent  infailliblement  les  ramener  à  l'opinion  générale.  Ils  ne  voudront 
pas  perdre  l'occasion  d'acquérir  im  titre  de  plus  à  la  reconnaissance  publi- 
que, et  de  se  recommander  par  de  nouveaux  services  à  la  bienveillance  de 
Votre  Majesté. 

Les  travaux  des  juges  de  paix  sont  exposés  dans  les  tableaux  qui  composent 
la  sixième  partie  de  ce  compte;  mais  dans  les  rapports  antérieurs  ils  ont 
toujours  occupé  la  première  place.  Cette  marche  est  indiquée  par  l'ordre 
dans  lequel  se  succèdent  les  différentes  phases  de  la  plupart  des  procès;  il 
suffit  d'ailleurs  qu'elle  ait  été  suivie  précédemment  pour  qu'elle  soit  aujour- 
d'hui la  meilleure. 

En  matière  civile,  les  juges  de  paix  ont  trois  sortes  d'attributions  distinc- 
tes; ils  prononcent  sur  certaines  contestations  ;  ils  font,  dans  d'autres,  l'of- 
fice de  conciliateurs,  et  sont  chargés  de  quelques  missions  étrangères  à 
l'exercice  du  pouvoir  judiciaire. 

Comme  juges,  ils  prononcent  en  audience  publique  sur  les  litiges  pour 
lesquels  la  loi  leur  attribue  juridiction. 

Comme  conciliateurs,  ils  s'efforcent  d'étouffer  à  leur  naissance  les  procès 
qui  sont  de  la  compétence  des  Tribunaux  civils.  D'nilleurs,  presque  tou- 
jours, même  dans  les  contestations  dont  ils  ont  droit  de  connaître  comme 
juges,  ils  essayent  de  rapprocher  les  parties,  soit  qu'ils  les  appellent  eux- 
mêmes,  soit  qu'elles  se  présentent  spontanément  devant  eux. 

Entre  autres  attributions  extrajudiciaires,  ils  sont  chargés  de  convoquer 
et  de  présider  les  conseils  de  famille,  de  recevoir  les  actes  de  notoriété,  de 
procéder  à  l'apposition  et  à  la  levée  des  scellés.  Des  lois  spéciales  leur  ac- 
cordent pour  d'autres  actes  la  même  confiance. 


(    420    ) 

Les  comptes  pn'riidenls  ne  font  connaître  que  ie  nombre  des  affaires 
«Innt  ils  ont  connu  comme  jii^^es,  ou  dans  lesquels  ils  devaient,  pour  obtir  à 
la  loi,  intervenir  comme  conciliateurs. 

Le  compte  actuel  ne  contient  pas  d'autres  renscin;nementâ  ;  mais  celui  de 
i84o  indiquera  i"  les  tentatives  de  conciliation,  même  diins  des  affaires  de 
la  compétence  des  juges  de  paix,  et  a"  tous  les  actes  accomplis  dans  l'exer- 
cice de  leurs  fonctions  cxlrajndiciaires.  L'on  pourra  ainsi  apprécier  dans 
toute  leur  étendue  les  services  rendus  par  les  modestes  et  laborieux  magis- 
trats qui  sont  placés  au  dernier  rang  de  la  biérarcbie  judiciaire. 

Les  2,84G  Tribunaux  de  paix  du  royaume  ont  été  saisis,  en  iSôj,  de 
603,898  all'aires,  de  G55,o46  en  i85S,  et  de  702,425  en  i85g  :  c'est  pour  les 
trois  années  un  total  de  1,961,067  alTaires.  La  moyenne  actuelle  est  de 
653,789.  Elle  n'a  été,  pour  les  trois  années  précédentes,  que  de  026,52-  :  il 
y  a  donc  eu  annuellement,  dans  la  période  de  1S37  à  1839,  127,162  affaires 
de  plus  que  pendant  les  années  i834  à  i856  ;  c'est  près  d'un  quart  (ai  cen- 
tièmes). 

Cette  augmentation  s'explique  diflîcilcment.  La  loi  du  25  mai  i8ô8  a,  il 
est  vrai,  étendu  la  compétence  des  Tribunaux  de  paix  ;  il  a  dû  en  résulter 
un  accroissement  dans  le  nombre  des  allaires;  mais  cette  circonstance,  qui 
donnerait  la  raison  des  chiffres  élevés  de  i838  et  iSSg,  n'a  pu  exercer  au- 
cune influence  sur  le  total  de  i83j  ;  et  cependant  il  dépasse  de  32,854  ce- 
lui de  i836. 

Peut-être  faut-il  attribuer  ce  changement  à  ce  que  les  états  fournis  par 
les  juges  de  paix  ont  été  plus  exacts  d'année  en  année.  C'est  en  i834  que 
l'on  a,  pour  la  première  fois,  demandé  à  ces  magistrats  de  rendre  compte 
de  leurs  travaux.  Ils  n'avaient  pas,  jusqu'alors,  tenu  de  registres  propres 
à  leur  fournir  les  notions  qu'ils  étaient  appelés  à  transmettre;  ils  man- 
quaient de  l'expérience  si  nécessaire  pour  recueillir  les  renseignements 
statistiques  :  leurs  premiers  essais  ont  dû  se  ressentir  de  cette  situation. 

Le  rapport  des  affaires  portées,  chaque  année,  devant  les  Tribunaux  de 
paix  est,  à  la  population,  d'une  affaire  pour  02  habitants  ; 

A  l'étendue  territoriale,  d'une  affaire  par  81  hectares; 

A  la  contribution  foncière,  d'une  affaire  pour  239  fr. 

Les  vingt  justices  de  paix  du  déparlement  de  la  Seine  contribuent  ponr 
plus  de  deux  centièmes  (15,091)  à  la  composition  du  nombre  des  affaires 
portées  devant  tous  les  Tribunaux  de  paix  du  royaume. 

Sur  les  1,961,567  affaires  dont  les  juges  de  paix  ont  connu  pendant  les 
années  1837  à  1059,  1, 543, 861  ont  été  introduites  par  citation,  4i7>5o'^  P^^ 
comparution  volontaire.  Ce  dernier  mode  évite  les  frais,  il  prévient  l'irrita- 
tion des  parties,  et,  par  conséquent,  il  doit  être  prcferé.  Je  suis  donc  lu  11- 
reux  de  pouvoir  constater  rauguicnlatioa  toujours  croissante  des  compa- 
rutions voloutaircs  devant  les  Tribunaux  de  paix. 

En  i855,  i836  et  1807,  elles  ont  été,  au  nombre  total  des  affaires,  dans  le 
rapport  de  16  à  100  ;  en  i83S,  de  ai  a  100;  eu  iSog,  de  27  à  100. 

Cet  accroissement  pendant  les  deux  dernières  années  est  un  des  bien- 
faits de  la  loi  du  20  mai  iSÔS,  dont  l'art.  17  veut  qu'avant  de  permettre  de 
donner  une  citation,  le  juge  de  paix  appelle  les  parties  par  un  avertisse- 
ment sans  frais. 

i,y3S,3o6  all'aires  ont  été  jugées  dans  les  trois  années  iSSj,  i838,  iSjg. 
savoir  :  496,927  (0,26),  par  des  jugeuxvnls  contradictoires;  289,150  (o,i5). 


(  421  ) 

par  des  jugements  par  défaut  ;  842,534  (o,45)  ont  été  terminées  par  trans- 
action  ou  arrangement  à  l'audience;  009,695  (0,16)  ont  été  abandonnées 
par  les  parties  avant  jugement. 

Le  nombre  des  transactions  n'"a  pas  été  le  même  pour  chacune  des  trois 
années.  Si,  en  iSôy,  il  n'a  pas  excédé  celui  de  i855,  c'est-à-dire  s'il  s'est 
maintenu  dans  la  proportion  de  42  sur  100,  en  iSôS  il  s'est  élevé,  comme 
en  iS36,  à  45  sur  100,  et  à  45  sur  100  en  1839. 

Il  est  remarquable  que  l'augmentation,  dans  la  quantité  des  affaires  ter- 
minées par  transaction  à  l'audience,  marche  parallèlement  avec  l'accrois- 
sement du  nombre  des  comparutions  volontaires.  Cette  observation  ne  peut 
laisser  de  doute  sur  la  salutaire  influence  qu'exerce  la  voie  employée  pour 
amener  les  parties  devant  le  juge. 

Les  alFaires  éprouvent  peu  de  relard  devant  les  Tribunaux  de  paix: 
>S,368  affaires  seulement  restaient  pendantes  au  5i  décembre  1859.  C'est 
beaucoup  plus  qu'au  ôi  décembre  i836,  puisqu'à  cette  dernière  époque  il 
yen  avait  seulement  3,5io;  mais  cette  différence  s'explique  jusqu'à  un 
certain  point  par  le  nombre  plus  considérable  d'affaires  de  l'année  1859. 

Indépendamment  de  786,077  jugements  définitifs  rendus  par  les  Tribu- 
naux de  paix  pendant  les  années  1887  à  i83g,  ils  ont  prononcé  245,963  ju- 
gements préparatoires  ou  interlocutoires.  C'est  i  avant-faire-droit  pour 
8  affaires  terminées.  Je  pense  qu'il  serait  possible,  sans  nuire  à  la  bonne 
administration  de  la  justice,  de  faire  un  usage  moins  fréquent  de  ce  mode 
d'instruction. 

Comme  conciliateurs,  aux  termes  de  l'art.  48  C.  P.  C,  les  juges  de  paix 
ont  eu  à  s'occuper  de  94,969  aifaires  en  1807,  de  78,284  en  i83S,  et  de 
65,o56  en  iSSg;  total,  236,509. 

Celte  diminution  dans  le  nombre  des  causes  soumises  au  préliminaire 
de  conciliation  a  été,  comme  on  le  voit,  de  o,54  dans  l'espace  de  deux  ans  ; 
elle  est  évidemment  le  fruit  des  dispositions  combinées  des  lois  des  11  avril 
et  25  mai  i858.  La  première,  en  étendant  la  compétence  en  dernier  ressort 
des  Tribunaux  de  première  instance,  et  en  classant  parmi  les  affaires  som- 
maires des  causes  qui  précédemment  étaient  considérées  comme  causes 
ordinaires,  en  a  soustrait  un  grand  nombre  à  la  nécessité  du  préliminaire 
de  conciliation.  La  loi  du  25  mai  a  concouru  au  même  but  par  un  moyen 
différent,  puisqu'elle  a  attribué  aux  juges  de  paix  beaucoup  de  contesta- 
tions qui  étaient  de  la  compétence  des  Tribunaux  civils. 

Sur  les  256, 509  affaires  portées  en  conciliation  dans  les  trois  années 
qu'embrasse  ce  compte, 

107,761  (0,46)  ont  été  conciliées, 

128,548  (0,54)  n'ont  pu  l'être. 

La  proportion  est  la  même  pour  chaque  année,  et  c'est  aussi  celle  que 
piésentent  les  comptes  de  i835  et  iS36. 

Les  128, 54H  affaires  non  conciliées  ont  dû  être  soumises  aux  Tribunaux 
de  première  instance  ;  elles  forment  un  peu  plus  du  tiers  (o,55)  du  nombre 
total  des  causes  inscrites  au  rôle  de  ces  Tribunaux, 

Les  786,077  jugements  contradictoires  ou  par  défaut,  rendus  par  les  ju- 
ges de  paix,  n'ont  donné  lieu  qu'à  i3,5So  appels.  C'est  un  appel  sur  58  ju- 
gements  On  retrouve  à  peu  près  le  même  rapport  en  1ÎÎ35  et  iS36. 

9,007  appels  seulement  ont  clé  vidé»  par  jugçuicnts  de*  Tribunaux 
civils. 


(4"  ) 

5,344  (o,r>8)  ont  été  suivi»  de  con&riuation. 

3,763  (0,42^  sentences  ont  été  infirmées. 

Ces  divers  résultats  se  présf.ntcnt  dans  des  proportions  diOcrenteg,  sui- 
vant les  localités.  Pour  les  étudier  par  ressort  de  Cours  royales,  par  dépar- 
tement ou  par  arrondissctnent,  il  est  absolument  nécessaire  de  consulter 
les  tableaux.  Mais,  dans  leur  ensemble,  ils  sunt  satisfaisants;  ils  montrent 
que  les  prévisions  du  lé<^islateiir  n'ont  pas  été  trompées;  ils  constatent  que 
beaucoup  de  bien  a  déjà  été  obtenu,  et  ils  permettent  de  concevoir  de 
grandes  espérances  pour  l'avenir. 

Les  conseils  de  prud'hommes  sont,  par  rapport  aux  Tribunaux  de  coiu- 
mcrce,  à  peu  près  dans  la  position  des  justices  de  paix  relativement  aux 
Tribunaux  civils.  Jls  ont  aussi  des  fonctions  de  juges  et  des  fonctions  de 
conciliateurs  ;  njais  leur  juridiction  ne  s'étend  pas  sur  les  matières  commer- 
ciales avec  le  caractère  de  généralité  que  la  juridiction  des  Tribunaux  de 
paix  sur  les  matières  civiles. 

Ils  ne  connaissent  que  des  contestations  qui  s'élèvent  entre  les  mar- 
chands, fabricants,  chefs  d'atelier,  contre-maîtres,  ouvriers,  compagnons  et 
apprentis.  Ces  consfiils  sont  d'ailleurs  peu  nombreux  ;  à  In  fin  de  i856,  il 
n'en  existait  que  60  ;  ce  nombre  n'avait  pas  été  augmenté  à  la  fin  de  1.SÔ9. 

Ils  ont  été  saisis  île  1  2,961  allaiies  en  iS-ij  ;  de  i5,.i2i  eu  if'58  ;  de  16,149 
en  iiiiÎQ  :  total,  pour  les  trois  années,  44i55i.  La  moyenne  pour  cliaque 
année  a  été  de  1 4,^4 4. 

4o..2o8  (0,911)  affaires  ont  été  conciliées  par  le  bureau  particulier:  celles 
qui  n'ont  pu  l'être  (uit  été  renvoyé(;s  devant  le  bureau  général. 

Ainsi  les  tentatives  de  conciliation  par  le  bureau  particulier  ont  échoué 
dans  f\,~~i-i7>  affaires. 

Elles  avaient  eu  plus  de  succès  en  i855  et  iR36.  Dans  ces  dmx  années, 
les  conciliations  s'étaient  éleveei  à  97  pour  100.  Toulifois,  il  faut  remar- 
quer que  de  iSjj  à  1859  le  bureau  généial  n'a  réellement  été  appelé  à  pro- 
noncer que  sur  1,221  allaires;  5, 102  ont  été  abandonnées.  Les  tentatives 
d'arrangement  qui  avaient  d'abord  paru  inutiles,  ont  donc  ensuite  produit 
leurs  fruits. 

Les  1,221  affaires  portées  devant  le  bureau  général  ont  été  terminées  |)ar 
un  nombre  ég.il  de  jugements,  dont  ^65  en  dernier  ressent  et  4^6  suscepti- 
bles d'ap[)el.  62  seulement  (0,14)  ont  <'lé  attaques  par  cette  voie. 

Les  conseils  tle  prud'hommes  qui  ont  été  saisis  du  plus  grand  nombre  de 
contestations,  sont  celui  de  Lyon,  qui  en  a  examiné  io,a5o;  celui  de  Saint- 
Etienne,  6,735  ;  celui  de  Rouen,  3,256;  celui  de  Nancy,  1,789;  celui  de 
Mulliausen,  1,721  ;  et  enfin  celui  d'Amiens,  1,629. 

Les  Tribunaux  civils  de  première  instance  ont  été  saisis  de  126,694  af- 
faires nouvelles  en  1857;  de  i  a6,o8§  en  i838,  et  de  119,373  en  iSôg.  C'est, 
pour  les  trois  années,  un  total  de  572,163  affaires  nouvelles.  La  moyenne 
est  de  i24,o5i  par  année.  Elle  avait  été,  dans  les  trois  années  précedintes, 
de  120,983. 

Si  l'on  ajoute  à  ces  372,153  affaires  nouvelles,  les  60,379  qui  restaient  i 
juger  le  3i  décembre  i836,  on  arrive  au  chiffre  de  432,533  affaires. 

127,548  ont  été  terininét's  en  1857;  i3a,iii,  en  i83S  ;  et  ia4*454,  en 
1839:  en  fcomuie,  584, 1 13. 

Ainsi,  chaque  année,  les  Tribunaux  ont  «xpédié  un  plus  grand  nombre 
d'affaires  qu'ils  n'en  ont  reçu  sur  leurs  rôles,  et  ils  étaient  parvenus,  au 


(  423  ) 

ôi  décembre  18Ô9,  à  diminuer  l'arriéré  d'un  cinquième;  ils  n'avaient  plus 
alors  que  48.419  affaires,  au  lieu  de  60,079  qui  restaient  à  juger  le  5i  dé- 
cembre iSiiG. 

Deux  causes  ont  produit  c^s  bons  résultats.  Le  zèle  des  magistrats  n'a  pas 
élé  la  moins  efficace;  mais  il  faut  encore  ici  reconnaître  le»  salutaires  effets 
des  lois  votées  dans  la  session  de  i858. 

Quelques-unes  de  leurs  dispositions  ont  déjà  été  rappelées.  Ce  sont  cel- 
les qui,  en  même  temps  qu'elles  ont  donné  aux  juges  de  paix  plus  de  puis- 
sance comme  conciliateurs,  ont  étendu  les  limites  de  leur  juridiction.  Il 
en  est  d'autres  qui,  prenant  en  considératitJn  les  besoins  du  service,  et  pro- 
portionnant le  personnel  des  différents  Tribunaux  aux  travaux  qui  leur  sont 
imposés,  ont  augmenté  le  nombre  des  magistrats  dans  plusieurs  sièges. 

29  Tribunaux,  composés  de  trois  juges  et  de  trois  suppléants,  ont  obtenu 
un  quatrième  juge  :  ce  sont  les  Tribunaux  d'Alais,  Allkirch,  Argentan, 
Aubusson,  Bagnères,  Bayeux,  Belfort,  Bourgoin,  Cbarolles,  Espalion,  Is- 
soire,  l'Argenlière,  Lure,  Mauriac,  Marvejnls,  Neufchâtel,  Oloron,  Roanne, 
Saint-Gaudens,  Saint-Girons,  Saint-Lô,  Saint-Marcellin,  Sarreguemines, 
Saverne,  Schelestadt,  Uzès,  Vilkfranche  (Aveyron),  YiUefrancbe  (Rhône), 
Wissembourg. 

Les  Tribunaux  de  Saint-Etienne  et  de  Vienne,  qui  avaient  quatre  juges 
et  trois  suppléants,  ont  reçu  une  augmentation  de  trois  juges  et  un  sup- 
pléant, et  sont  aujourd'hui  composés  de  deux  chambres. 

Enfin,  une  troisième  chambre,  formée  de  trois  juges,  a  été  accordée  au 
Tribunal  de  Grenoble. 

Mais,  d'un  autre  côté,  dix-sept  Tribunaux,  siégeant  à  Alençon,  Auch, 
Bourbon-Vendée,  Carpentras,  Digne,  Laval,  le  Mans,  Montauban,  Mont- 
de-Marsan,  Moulins,  Niort,  Perpignan,  Quimper,  Saintes,  Saint-Omer, 
Saint-Brieuc  et  Vannes,  ont  été  réduits  de  neuf  juges  à  sept. 

Les  calculs  qui  ont  déterminé  à  diminuer  dans  ces  sièges  le  nombre  des 
magistrats  étaient  justes;  l'expérience  le  prouve.  Non-seulement  le  service 
n'a  point  souffert,  mais  avec  un  personnel  moindre,  ces  Tribunaux  ont  ac- 
compli des  travaux  plus  considérables.  Dans  le  cours  des  années  i838et 
1839,  ils  ont  terminé  7,i3o  affaires;  ils  n'en  avaient  jugé  que  6,63i  pendant 
les  deux  années  antérieures;  aux  3i  décembre  iS3P.  et  3i  décembre  1839, 
leur  arriéré  n'était  plus  que  de  977  et  de  904  affaires,  quoiqu'il  eût  été  de 
i,2i5  et  1,208  à  la  fin  de  1806  et  de  1837. 

Les  travaux  des  sièges  qui  ont  reçu  une  augmentation  présentent  toute 
l'amélioration  qu'on  devait  atlendre  de  cette  mesure. 

Le  1"  janvier  iS3S,  les  02  Tiibunaux  dont  le  personnel  a  été  augmenté 
avaient  un  airiéré  de  18, 683  affaires,  que  leur  avaient  légué  les  années  pré- 
cédentes; e»,  depuis  longtemps,  cet  arriéré  égalait  presque  les  9/10  (0,88) 
du  nombre  des  affaires  qui  étaient  terminées  chaque  année. 

En  i838,  ces  Tribunaux  ont  jugé  23,520  procès,  tandis  qu'ils  n'avaient 
prononcé  que  sur  21,271  en  i85-  ;  et,  au  lieu  de  18, 683  affaires  qui  restaient 
sur  les  rôles  au  3i  décembre  1857,  l'arriéré  n'a  plus  été  que  de  1.^,701  au 
3i  décembre  i838.  Ce  chiffre  a  même  été  réduit  à  i3,547  au  3i  décem- 
bre 1839  ;  bien  que,  durant  cette  dernière  année,  moins  d'affaires  aient  été 
terminées  qu'en  iS36. 

En  même  temps  qu'une  impulsion  plus  rapide  a  été  donnée  au  cours  de 
la  justice,  et  sans  doute  par  ce  motif  même,  moins  d'affaires  nouvelles  ont 


(  424  ) 

etc  inscrites  sut  les  rôles.  Les  plaideurs  de  mauvaise  fui  spéculent  souTent 
8ur  la  durée  de»  procès  qu'ils  intentent  ou  qu'ils  soutiennent.  Ils  savent  que 
leur  résistance  peut  effrayer  leurs  adversaires,  que  du  moins  elle  rejette 
dans  un  avenir  assez  éloigné  la  condamnation  qui  les  menace.  Ne  pouvant 
plus  concevoir  ces  espérances,  beaucoup  sans  doute  ont  renoncé  à  d'injus- 
tes prétentions. 

Mais  si,  en  prenant  l'ensemble  des  résultats,  on  a  droit  de  s'en  féliciter, 
on  n'a  pas  à  constater  le  même  succès  dans  tous  les  Tiibnnaux.  Il  est  utile 
et  juste  d'indiquer  la  situation  dans  laquelle  chacun  d'eux  se  trouve  au- 
jourd'hui à  la  suite  des  mesures  qui  ont  été  prises  en  i8ô8. 

Dans  les  trois  Tribunaux  de  Grenoble,  de  Vienne  et  de  Saint-Eliennc, 
qui  ont  été  augmentés  d'une  chambre,  l'effet  devait  être  et  a  été  plus 
marqué. 

2, 4i5  affaires  restaient  à  juger  au  Tribunal  de  Grenoble  le  3 1  décembre 
1837  ;  le  5i  décembre  iSôç)  il  n'y  en  avait  plus  que  i,5of).  769  étaient  pen- 
dantes, devant  le  Tribunal  de  Vienne,  le  3i  décembre  1837;  ce  nombre 
était  réduit  à  228  le  5i  décembre  1859.  A  Saint-Etienne,  au  lieu  de  i,i3o 
affaires  restant  ix  juger  le  3i  décembre  1857,  il  n'y  en  avait  plus  que  55o  le 
3i  décembre  iSSg. 

Quelques  Tribunaux,  avec  un  seul  juge  de  plus,  ont  aussi  réduit  notable- 
ment leur  arriéré:  Bourgoiu,  de  865  à  4^2;  Saint-Marcellin,  de  1,193  à 
84o  ;  Marvejols,  de  gfii  ^  C06  ;  Bagnèrcs,  de  1,26a  à  8a6  ;  Issoirc,  de  5o2  à 
325;  Saint-Girons,  de  1,087  à  699  ;  Saint-Gaudens,  de  i,oGS  à  57P. 

Mais  à  cùlé  de  ces  Tribunaux  qui,  mettant  à  profit  les  nouveaux  moyens 
d'expédition  qui  leur  ont  été  donnés,  sont  parvenus  à  hâter  la  solution  des 
procès,  il  en  est  qui,  malgré  l'augmentation  du  personnel  et  la  diminution 
du  nombre  des  causes  nouvelles,  ont  laissé  leur  arriéré  s'accroître. 

Le  Tribunal  d'Argentan  a  obtenu  un  quatrième  juge,  et  cependant  le 
nombre  des  affaires  restant  à  juger,  qui  était  de  5a3  le  3i  décembre  iSSj, 
s'était  élevé  5  435  le  3i  décembre  i8jS,  et  à  ô(3u  le  3i  décembre  i(S59.  Avec 
3  juges  et  3  suppléants,  il  avait  terminé  SgS  affaires  en  i85o  ;  694  en  1857  ; 
avec  4  juges  et  3  suppléants,  il  n'en  a  jugé  que  5G5  en  iSÔS,  et  4^0  ca 
1859. 

Dans  les  Tribunaux  de  Bayeux,  de  Schelestadt,  d'Altkirch,  et  dans 
quelques  autres,  il  y  a  eu  également  moins  d'aflaires  inscrites,  et  cepen- 
dant l'arriéré  s'est  accru. 

Le  rapport  du  nombre  des  affaires  portées  devant  les  Tribunaux  de  pre- 
mière instance,  à  l'étendue  territoriale,  à  la  population,  au  montant  de  la 
contribution  foncière,  varie  très-peu  d'une  année  à  l'autre. 

En  i836,  on  comptait  i  procès  par  438  hectares; 

—  —  par  270  habitants  ; 

—  —  par  1,284  fr.  de  contribution  foncière. 

La  moyenne  des  années  1837,  iS58  et  iSSg,  donne  : 

1  procès  par  /ia6  hectares  ; 

—  par  371  habitants  ; 

—  par  1)356  l'r,  de  coDtiibutioQ  foncière. 


(  425  ) 

Mais  les  chiflies  qui  indiquent  la  quantité  d'affaires  litigieuses  soumises 
aux  Tribunaux,  l'étendue  territoriale,  la  population,  la  richesse  foncière, 
mobilière  ou  industrielle,  offrent  entre  eux  des  proportions  différentes  dans 
les  différents  ressorts. 

Le  département  de  la  Seine  est  le  moins  étendu  de  tous,  et  il  compte  le 
plus  grand  nombre  de  procès.  Il  est  vrai  qu'il  est  au  premier  rang  par  la 
population,  les  contributions  foncières,  personnelles  et  mobilières,  des  por- 
tes et  fenêtres  et  des  patentes. 

Le  département  de  la  Gironde,  dont  le  territoire  est  plus  vaste,  n'est  que 
le  septième  par  le  nombre  des  procès;  cependant  il  est  dans  les  premiers 
rangs  à  raison  de  la  population  et  des  contributions. 

Le  département  du  Nord,  le  second  par  la  population  et  les  contribu- 
tions des  portes  et  fenêtres,  le  troisième  par  les  contributions  foncière  et 
mobilière,  et  le  quatrième  par  les  patentes,  n'est  que  le  quarante  et  unième 
quant  au  nombre  des  affaires.  Il  est  vrai  que  son  étendue  le  classe  au  cin- 
quante-neuvième rang. 

Tous  ces  éléments  si  divers  se  combinant  entre  eux,  il  est  bien  difficile 
de  saisir  le  degré  d'influence  que  chacun  peut  avoir.  Il  y  a  d'ailleurs  d'au- 
tres circonstances,  notamment  le  climat,  la  nature  du  sol,  ses  productions, 
l'état  topographique,  les  genres  d'industrie,  l'origine  des  populations,  leurs 
habitudes  et  leurs  mœurs  qui  nécessairement  exercent  une  action  énergi- 
que sur  les  faits  judiciaires.  La  statistique  n'a  pas  encore  pu  en  exprimer  la 
puissance  par  des  chiffres  :  elle  y  parviendra  par  de  nouvelles  investiga- 
tions. Lorsque  la  nature  des  procès  sera  indiquée,  il  sera  plus  facile  d'assi- 
gner les  causes  qui  auront  concouru  à  les  produire.  Ainsi,  en  comptant  les 
contestations  nées  à  l'occasion  de  prêts  hypothécaires,  de  servitudes  fon- 
cières, de  baux  à  ferme,  de  rescision  pour  cause  de  lésion,  on  trouvera 
vraisemblablement  qu'elles  sont  en  rapport  avec  le  chiffre  de  la  contribu- 
tion payée  par  la  propriété  immobilière;  et  si  ce  rapport  varie,  on  pourra 
s'attacher  à  rechercher  les  motils  de  ces  différences  avec  quelque  espérance 
de  les  saisir. 

L'impôt  des  patentes  semblerait  devoir  être  en  harmonie  avec  le  chiffre 
des  procès  portés  devant  les  Tribunaux  de  commerce  ;  et  dans  plusieurs 
départements  ce  rapport  existe  en  effet.  Le  département  de  la  Seine  est  le 
premier  par  la  somme  des  patentes  qu'il  paye  et  par  le  nombre  des  contes- 
tations commerciales  ;  le  département  du  Rhône,  le  second  sous  l'un  et 
l'autre  rapport;  le  département  de  la  Seinc-Iufcrieure,  le  troisième;  le  dé- 
partement de  la  Charente,  le  quarante-sixième;  le  département  de  l'Ain, 
le  soixante-quatrième;  le  département  des  Basses-Alpes,  le  quatre-vingt- 
troisième.  Dans  beaucoup  d'autres,  où  ne  se  rencontre  pas  celte  identité 
parfaite,  les  différences  sont  peu  considérables,  notamment  dans  les  Bou- 
ches-du-Rhône,  l'Oise,  Maine-et-Loire,  la  Gironde,  la  Corse,  la  Côte-d'Or, 
l'Aude,  l'Hérault,  les  Pyrénées-Orientales,  l'Ardèche,  le  Gard,  la  Lozère, 
Loir-et-Cher,  l'Aube,  l'Yonne,  les  Landes,  la  Charente-Inférijsure,  le  Can- 
tal et  le  Tarn. 

Voici,  au  surplus,  comment  sont  classés  tous  les  déparlements,  sous  le 
rapport  de  l'étçadue,  de  la  population  et  des  contributions  de  différente, 
nature. 


CODRS 


ROYALES. 


DEPARTEMENTS. 


Montpellier. 

Nancy 

Nîmes 

Orléans.... 

Paris 

Pau 

Poitiers.... 

Rennes 

Riom 

Rouen 

Toulouse... 


Aufle 

Aveyron 

Hérault 

Pyrénées-Orientales. 

Meurthe 

Meuse 

Vosges 

Ardèche  

Gard 

Lozère 

Vaucluse 

Indre-et-Loir 

Loir-et-Cher 

Loiret 

Aube 

Kuro  et  Loir 

IMarne 

Seine 

Seine  et-Marne 

Seine-et-Oise 

Yonne 

[  Landes 

[  Kasses-Py rénées 

I  Hautes-Pyrénées  ... . 

Charente  Inférieure  . 

Deux-Sévres 

Vendée  

1  Vienne 

[  Côtes-du-Nord 

Finistère 

Ile  el-Vilaine 

I  Loire-Inférieure 

Morbihan 

f  Allier , 

Cantal 

I  Hautp-Loire 

'  Pii> -de-Dôme 

i  Eure 

î  Seine  Inférieure 

Ariépc 

ILuite-liaronne 

Tarn 

Tarn-el-Caronne 


NCMÉROS    d'ordre 

des  départements  d'après 


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3  3 

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le  montant 

de  la 
contribution 


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Domb' 

des 
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18 

31 

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78 

86 

24 

24 

40 

48 

33 

69 

42 

49 

62 

75 

66 

11 

34 

17 

13 

85 

86 

34 

41 

41 

05 

40 

42 

70 

67 

56 

81 

22 

27 

55 

50 

40 

75 

40 

38 

74 

18 
1 

1=! 

1 

66 

1 

27 

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33 

7 

7 

25 

39 

32 

47 

64 

76 

78 

33 

48 

30 

78 

75 

21 

2t 

26 

39 

69 

65 

80 

72 

69 

84 

5i 

58 

60 

Oj 

62 

76 

35 

39 

82 

36 

35 

72 

28 

11 

57 

60 

55 

85 

05 

71 

59 

80 

74 

28 

73 

80 

15 

29 

53 

6 

11 

21 

16 

3 

0 

4 

7f. 

77 

38 

15 

15 

10 

51 

5> 

35 

63 

72 

67 

C0DB8 


ROYALES, 


NUMEROS   D  ORDRE 

des  départements  d'après 


DEPARTEMENTS. 


1  Gers 

35 

69 
66 
17 
73 
15 
13 
54 
42 
16 
72 
36 
71 
75 
67 
50 

1 

38 
19 
21 

64 
51 
44 
79 
82 

5 

4 
31 

7 
59 
28 
29 
30 

8 
55 
62 
63 
57 
77 
85 
80 
68 

55 

66 
45 
84 
39 
51 
15 
34 
11 
19 
40 
21 
71 
54 
48 
38 
17 
10 
70 
75 
62 
16 
6 
28 
9 
26 
82 
35 
76 
14 
2 
4 
86 
58 
8 
61 
72 
64 
46 
32 
18 
57 
29 

40 
62 
27 
80 
47 
56 
14 
13 
8 
16 
46 
23 
67 
5S 
49 
32 
25 
10 
71 
70 
61 
4 
6 
20 
29 
45 
86 
15 
57 
11 
3 
9 
85 
66 
17 
77 
79 
73 
61 
52 
26 
63 
38 

49 
62 
39 
83 

8 
42 
14 
19 
11 
26 
55 
32 
54 
59 
52 
43 
38 

4 
74 
72 
66 

7 
10 
28 
12 
34 
86 
23 
60 
20 

3 

9 
85 
58 
24 
77 
8(1 
73 
61 
40 

5 
53 
35 

60 

f.^ 

58 

83 
6 

3S 

13 

14 
4 

20 

71 

37 

44 

56 

45 

47 

53 

10 

74 

79 

70 
12 
16 
32 
5 
17 
86 
23 
61 
26 
2 
8 
84 
55 
25 
77 
81 
59 
52 
30 
9 
43 
19 

67 

79 

60 

83 
5 

22 

14 

23 
8 

30 

70 

37 

45 

68 

43 

46 

61 
6 

59 

63 

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27 

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14 
64 
23 
3 
41 
63 

Agen 

Aiï 

Amiens.. .. 
Angers.  ... 
Besançon  . . 
Bordeaux.. 
Bourges... 

Caen 

Colmar ... 
Corse 

Lot 

(  Lot-et-Garonne 

1  Basses- Alpes 

<  Bouches-du-Rliône  ... 
(  Var 

f  Aisne. 

j  Oise 

(  Somme 

/  Maine-et-Loire 

j  Mayenne 

1  Sarthe 

Doubs 

Jura 

Haute-Saône. ........ 

,'  Charente. 

1  Dordogne 

(Gironde 

,  Cher 

1  Indre 

1  Nièvre • 

/  Calvados 

1  Manche 

1  Orne 

(  Bas  Rhin 

Haut-Rhin 

Dijon 

Douai 

Grenoble.. 

Limoges . . 

Lyon 

Metz 

"(Côte-d'Ôr 

J  Haute-Marne 

'  Saône-et-Loire 

(  Nord 

•  i  Pas-de  Calais 

1  Hautes-Alpes 

1  Drôme 

1  Izére  

J  Creuse «.... 

'  Haute-Vienne 

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.  <  Loire 

l  Rhône 

(   Vrdennes  

'  1  Moselle 

T—       -  -               ■■    "- 

(4a8  ) 

J'ai  déjà  dit  que,  dans  la  période  triennale  qu'embrasse  le  compte  ac- 
tuel, 384,1 13  affaires  civiles  ont  été  terminées. 

Sur  ce  nombre,  196,907  (o,5i)  l'ont  élé  par  jugement  contradictoire; 
83,817  (0,22)  par  jugement  par  défaut  ;  xo5,386  (0,37)  par  transaction,  dé- 
sistement, radiation,  etc. 

Ces  proportions  sont  bien  peu  différentes  de  celles  que  constate  le  compte 
des  années  i835  et  i85C.  Les  jugements  contradictoiics  entraient  aussi  pour 
o,5i  dans  le  nombre  total  ;  mais  les  jugements  par  défaut  v  figuraient  pour 
0,25,  et,  par  conjéquent,  les  transactions  pour  0,36  seulement.  Il  y  a  donc, 
à  cet  égard,  une  légère  amélioration  (0,01). 

La  part  de  chaque  Tribunal,  dans  les  immenses  travaux  qui  ont  été  ac- 
complis, n'a  pas  toujours  été  en  rapport  avec  le  nombre  des  magistrats  qui 
composent  les  différents  sièges. 

LesôGi  Tribunaux  du  royaume  se  divisent  en  8  classes. 

Paris  forme  seul  la  prijmlère.  Il  comptait,  avant  la  loi  du  23  avril  i84i, 
qui  vient  d'augmenter  son  personnel,  49  juges  et  iC  suppléants,  distribués 
en  8  chambres.  Il  a  terminé,  pendant  les  3  années,  27,068  affaires,  9,189 
par  année.  C'est  «41  aQ'aircs  par  chaque  magistrat,  y  compris  les  sup- 
pléants, qui  faisaient  alors  le  même  service  que  les  juges. 

La  2'^  classe  comprend  5  Tribunaux  à  12  juges  ;  ces  60  magistrats  ont 
termine  25,695  affaires.  C'est  8,563  par  année,  ii4  pour  chaque  juge.  Dans 
cette  classe  et  dans  les  suivantes,  les  suppléants  sont  exclus  du  calcul, 
parce  qu'ils  ne  font  pas  un  service  habituel. 

La  5«  classe  se  compose  de  2  Tribunaux  à  10  juges  ;  ces  20  magistrats  ont 
terminé  4, o44  affaires,  ou  1,348  par  an,  et  67  par  chaque  juge. 

La  4°  classe  comprend  4o  Tribunaux  à  9  juges,  c'est-à-dire  36o  magis- 
trats, qui  ont  terminé  58,987  affaires,  ou  i9,G33  par  an,  et  55  par  chaque 
juge. 

La  5«  classe  est  formée  de  2  Tribunaux  à  8  juges;  ces  iG  magistrats  ont 
terminé  4,192  affaires  :  1,398  par  année,  et  87  par  chaque  juge. 

La  6^  classe  comprend  3i  Tribunaux  à  7  juges,  ensemble  217  ;  ils  ont 
termine  37,123  affaires  :  12,375  par  année,  et  57  par  chaque  juge. 

La  7"  classe  compte  77  Tribunaux  à  4  jugt's  ;  ensemble  3o8.  Ils  ont  ter- 
miné 97,5ii  affaires  :  32,437  par  année,  et  io5  par  chaque  juge. 

La  S"  classe  embrasse  enfin  2o3  Tribunaux  à  5  juges,  ensemble  609  ;  ils 
ont  terminé  129,281  affaires:  4^,094  par  année,  et  71  par  chaque  juge. 

Si  le  nombre  des  affaires  jugées  par  chaque  Tribunal  est  différent  dans 
chaque  classe,  il  varie  aussi  d'un  Tribunal  à  l'autre  dans  la  même  classe. 

Dans  la  4'  class^;,  par  exemple,  qui  est  composée  de  4o  Tribunaux,  la 
moyenne  des  affaires  terminées  par  chaque  juge  est  de  55.  Or,  si  l'on  exa- 
mine le  nombre  des  affaires  expédiées  parles  5  Tribunaux  qui  en  ont  jugé 
le  plus,  et  par  les  5  qui  en  ont  terminé  le  moins,  on  trouve  pour  les  pre- 
miers 109  affaires  par  chaque  juge  ;  pour  les  derniers,  a4' 

Les  S  juges  de  l'un  des  a  Tribunaux  de  la  5<- classe  (Toulouse)  ont  expé- 
dié chacun  i4a  affaires  par  année  ;  et  les  8  juges  de  l'autre  (Lille)  n'en  ont 
décidé  que  33. 

55  juges  de  5  Tribimaux  de  la  G"^  cl.issc  ont  expédié  chacun  127  affaires 
par  an  ;  et  35  juges  de  5  autres  Tribuuaux  de  la  même  tlassc  n'en  ont  tcr- 
mioé  que  17. 


C  429  ) 

Dans  la  1'  classe,  ces  proportions  sont  de  a  18  affaires  pour  chacun  des 
inges  des  5  premiers  Tribu iiaiix,  et  de  2.>  pour  chacun  des  juges  des  5  der- 
nieis;  dans  la  8^  classe,  de  lâa  affaires  pour  chacun  des  juges  des  5  pre- 
miers Tribunaux  ;  et  de  4o  pour  chacun  de  ceux  des  5  derniers. 

48,419  affaires  civiles  restaient  pendantes  devant  les  Tribunaux,  le  3i  dé- 
cembre i836  ;  elles  sont  au  total  des  affaires  terminées  dans  l'année, 
comme  38  est  à  100.  Mais  ces  48,4 19  affaires  ne  doivent  pas  toutes  être 
considérées  comme  arriérées;  car,  ainsi  que  l'observation  en  a  déjà  été 
faite  dans  le  dernier  compte,  aux  termes  du  décret  du  3o  mars  1808,  une 
affaire  n'est  réputée  arriérée  que  lorsqu'elle  a  plus  de  trois  mois  d'inscrip- 
tion au  rôle.  26,883  affaires  seulement  étaient  dans  ce  cas,  le  3i  décem- 
bre i8Sc)  :  c'est  22  pour  100  des  affaires  terminées  dans  l'année. 

Les  divers  Tribunaux  du  royaume  ont  rendu,  en  1887,  i838  et  18S9, 
105,470  jugements  préparatoires  et  interlocutoires  sur  plaidoiries  ;  c'est  par 
année,  35, i5j.  Si  l'on  compare  ce  nombre  au  total  des  affaires  terminées 
annuellement,  on  a  27  avant-faire-droit  pour  100  affaires  terminées  (1  sur 
3  1/2).  Dans  certains  Tribunaux,  le  nombre  des  jugements  préparatoires  ou 
interlocutoires  égale  et  dépasse  même  le  nombre  des  affaires  terminées; 
dans  plusieurs,  il  est  de  5o,  60  et  80  pour  100,  tandis  que  dans  d'autres,  il 
descend  au-dessous  de  20  pour  100. 

Cesmoyens  d'instruction  sont  souvent  utiles  à  la  manifestation  de  la  vé- 
rité; mais  ils  sont  dispendieux,  ils  retardent  la  solution  des  procès  :  on  ne 
doit  donc  en  faire  usage  qu'avec  beaucoup  de  réserve. 

Avec  les  renseignements  qui  nous  sont  fournis,  il  n'est  pas  possible  d'ap- 
précier si  les  Tribunaux  qui  ont  rendu  une  si  grande  quantité  de  jugements 
préparatoires  et  interlocutoires,  relativement  au  nombre  d'affaires  qu'ils 
ont  terminées,  ont  employé  ce  moyen  avec  la  discrétion  convenable;  mais 
des  mesures  sont  prises  pour  l'avenir,  qui  feront  connaître  combien  d'a- 
vant-faire-droit ont  été  ordonnés  dans  les  cas  où  la  loi  en  impose  l'oblif^a- 
tion,  et  combien  par  suite  du  pouvoir  discrétionnaire  des  juges. 

Cette  distinction  fera  ressortir  ce  qui  doit  être  attribué  aux  circonstances 
et  ce  qui  pourrait  être  considéré  comme  l'effet  d'un  emploi  trop  fréquent 
par  les  magistrats  d'une  voie  d'instruction  qui  ne  doit  pas  être  prodiguée. 

Au  surplus,  si  on  compare  les  avant-faire-droit  prononcés  dans  les  trois 
années  i837,  i838  et  1889,  avec  ceux  qui  ont  été  ordonnés  en  iS35  et  i836, 
on  voit  que  le  nombre  a  diminué.  La  moyenne  était,  pour  1886,  de  3o  pour 
ïoo  ;  elle  n'a  été,  dans  les  trois  années  qu'embrasse  le  compte  actuel,  que 
de  27  pour  100. 

Les  différentes  Cours  royales  doivent  être  classées  comme  il  suit,  à  raison 
des  jugements  préparatoires  qui  ont  été  rendus  dans  le  ressort  de  chacune 
d'elles  : 


'(  43o  ) 


COURS   ROYALES. 

NOMBRE 

des  avanl-faire-droil 
pour  100  affaires  terminées. 

en  1837. 

en  1838. 

en  1839. 

Angers 

49 
45 
43 
42 

30 
30 
35 
35 
35 
35 
34 
33 
31 
30 
29 
28 
27 
27 
24 
24 
24 
23 
20 
20 
19 
17 
16 
27 

it  de  31  su 

43 
37 
4i 
37 
44 
39 
26 
37 
35 
30 
36 
34 
34 
30 
28 
33 
20 
25 
20 
2* 
22 
21 
18 
23 
20 
19 
15 
27 

r 100  en  U 

41 
42 
42 
46 
41 
31 
26 
33 
34 
3ft 
37 
31 
36 
25 
28 
33 
29 
27 
21 
23 
23 
19 
18 
21 
22 
19 
17 
27 

)35,  de  30 

Rennes 

Limoges 

Bourges ••• 

Bastia 

Besançon 

Agen 

(]aen 

Nancy 

Nîmes 

Pau 

Orléans 

Montpellier 

Douai 

Toulouse 

Aix 

Amiens 

Riom 

Dijon 

(lolmar 

Grenoble • 

sur  100  en  1830. 

Dans  toutes  les  stati.itiqties  précédentes,  on  a  fait  remarquer  que  les  pro- 
cédures d'ordre  et  de  contributio!i  ne  sont  pas  en  général  termioées  avec 
la  célérité  si  désirable  en  pareille  matière. 

Les  années  i837,  i83.S  et  1889  présentent  sous  ce  rapport  une  améliora- 
lion  certaine. 

Dans  celle  période,  les  ordres  et  les  contributions  mis  à  Gn  ont  été  de 
.57  à  68  pour  100  ;  clans  les  années  i835  et  iS36,  la  proportion  n'avait  Clé 
que  de  4'-  à  44  pour  100. 

En  effet,  au  i"  janvier  iS57,  6,oo5  procédures  d'ordre  étaient  pendan- 
tes devant  les  divers  ïribimaax  du  royaume;  pendant  celte  année  et  les 
deux  suivantes,  il  en  a  été  ouvert  i4, 35 1  nouvelles  ;  ces  deux  nombres  réu- 
nis donnent  un  total  de  ao,356  :  1:5,847,  °"  4i6»6  par  année,  ont  été  termi- 
nées; il  en  restait  G, 009  le  3i  décembre  1889. 

Le  nombre  des  contributions  à  terminer  le  1''  janvier  1S37  était  de 
1,012;  pendant  les  trois  années  1837,  i838  et  1889,3,101  contributions 
nouvelles  ont  été  ouvertes,  ce  qui  donne  un  total  de  3,ii3.  2,099,  c'es'*à" 


(  43i   ) 

dire  700  par  an,  ont  été  réglées  ;  i,oi4  restaient  en  instance  le  3i  décem- 
bre 1S39. 

Quoique,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  cet  état  de  choses  laisse  moins  à  désirer 
que  celui  qui  a  été  constaté  pour  les  années  antérieures  à  iSSj,  je  n'ai  point 
cru  qu'il  dût  êlre  considéré  comme  entièrement  satisfaisant;  et,  afin  de 
pouvoir  donner  à  cette  partie  du  service  une  nouvelle  impulsion,  j'ai  de- 
mandé des  renseignements  sur  là  durée  des  ordres  et  des  contributions,  sur 
le  nombre  et  la  durée  des  incidents  qui  en  retardent  le  règlement  définitif. 
La  publication  de  ces  documents  révélera  avec  précision  les  causes  du  mal, 
et  suggérera  les  moyens  d'y  porter  remède. 

L'accroissement  du  nombre  des  afl'aires  commerciales,  déjà  signalé  dans 
le  compte  général  de  iS35  et  i636,  a  continué  pendant  les  années  1887, 
1 838  et  1839. 

Les  r.90  Tribunaux,  tant  spéciaux  que  civils,  jugeant  commercialement, 
ont  termine  156,875  alTaires  en  1837;  147, a8o  en  i858;  162,487  en  iSôg. 
C'est,  pour  les  trois  ans,  46(3,642.  La  moyenne  est  donc  de  1 55,547  P""^  ^"" 
née.  Elle  n'avait  été  que  de  112,062  en  i8ii/i,  i855  et  i856. 

La  part  des  218  Tribunaux  spéciaux  de  commerce  dans  le  nombre  moyen 
annuel  est  de  i7)li,oij  ;  celle  des  17a  Tribunaux  civils,  jugeant  commercia- 
lement, est  de  21,5jo,  ou  ili  centièmes  seulement. 

Des  466,642  affaires  terminées  en  1857,  i85S  et  iSSg,  128,581  (0,28), 
l'ont  été  par  des  jugements  contradictoires  ;  270,53?}.  (o,58),  par  des  juge- 
ments par  défaut  ;  67,727  (o,i4),  par  transaction,  désistement  ou  radiation. 

Devant  la  justice  consulaire,  les  affaires  sont  rarement  reportées  d'une 
année  à  l'autre.  Sur  171,534  affaires  commerciales  introduites  en  iSSg, 
162,487  ont  été  terminées  ;  et  il  n'en  restait  que  8,847  pendantes  au  3i  dé- 
cembre iS39  :  c'est  5  centièmes  du  nombre  total,  tandis  que  la  proportion 
est  de  58  pour  100  en  matière  civile. 

Cette  célérité,  qu'expliquent  la  simplicité  des  formes  et  la  nature  des 
contestations,  se  concilie  heureusement  avec  la  sagesse  et  la  maturité 
des  sentences.  Les  parties  elles-mêmes  le  reconnaissent;  car  il  n'y  a  pas 
proportionnellement  plus  d'appels  dirigés  contre  les  Tribunaux  de  com- 
merce que  contre  les  jugements  des  Tribunaux  civils;  toutefois,  comme  je 
vais  bientôt  le  faire  remarquer,  le  nombre  des  infirmations  des  jugements 
des  Tribunaux  de  commerce  est  un  peu  plus  élevé  que  celui  des  infirma- 
tions des  jugements  rendus  par  les  Tribunaux  civils. 

Le  nombre  des  affaires  commerciales  varie  sensiblement  d'un  départe- 
ment à  l'autre. 

Les  départements  où  l'on  en  compte  le  plus  sont  ceux  : 

De  la  Seine,  où  le  nombre  moyen  annuel  a  été  de  4o>705 

De  la  Seine-Inférieure S,o55 

Du  Rhône ,  gjSgi 

De  la  Gironde 5,397 

Du  Calvados 4>i'4 

De  la  Haute-Garonne 3,768 

Des  Bouches-du-Rbône 5,070 

Ceux  qui  en  préseatent  le  moins  sont  : 


(  432  ) 

Le  Finislèrp,  où  il  n'y  en  a  en,  année  moyenne,  que  i55 

Le  Morbihan i46 

Les  Hasses-Alpcs i\y 

Les  PyréncesOrienfalcs 206 

La  Lozère 329 

Les  Landes 286 

Les  Cùtcs-du-Nord 3i4 

Si  l'on  classe  les  86  départements  d'après  le  montant  de  la  contribution 
des  patentes,  on  trouve  que  les  sept  qui  ont  le  plus  d'affaires  commerciales 
sont,  eu  égard  au  chiffre  de  la  contribution,  les  1",  a»,  5',  5'^,  6«,  i5«  et 
iG'',  Les  sept  qui  comptent  le  moins  d'affaires  commerciales  sont  les  Sg*, 
55',  62',  76*,  78'",  SS"  et  86',  par  le  produit  des  patentes. 

Cela  confirme  les  observations  que  j'ai  déjà  faites  en  examinant  les  tra- 
vaux des  Tribunaux  de  première  instance,  et  démontre  que  le  nombre  des 
affaires  commerciales,  dans  chaque  département,  est  ordinairement  en  rap- 
port avec  son  impoilancc  industrielle,  dont  le  chiffre  des  patentes  donne 
la  mesure  assez  exacte. 

Les  27  Cours  royales  du  royaume  ont  été  saisies  de  ii;o64  affaires  nou- 
velles eu  1857,  de  10,622  en  i858,  de  11,095  en  1839.  Si  l'on  ajoute  a  ces 
52,781  affaires  nouvelles  9,179  affaires  qui  restaient  à  juger  le  3i  décem- 
bre i856,  on  obtient  un  total  de  41,960. 

Les  Cours  en  ont  terminé  ii,5o3  en  i857,  12,259  ^°  l838,  ii,i6o  en 
1839;  total,  55,022.  Ces  chiffres  ne  présentent  que  de  légères  différences 
avec  ceux  des  années  i835  et  i<S56. 

a4,234  affaires  (0,69)  ont  été  terminées  par  des  arrêts  contradictoires; 
2,885  (0,08)  par  désarrois  par  défaut  ;  7,908  (o,23)  par  transaction,  désiste- 
ment, radiation,  etc.  On  retrouve  encore  ici  les  rapports  qui  ont  été  obser- 
vés dans  le  Compte  précédent  ;  cependant  le  nombre  des  arrêts  contradic- 
toires a  un  peu  augmente  ;  il  est  de  0,69  au  lieu  de  0,67. 

La  proportion  des  décisions  rendues  contradicloircment  est  la  mesure 
assez  juste  de  ce  qu'il  y  a  de  sérieux  dans  les  contestations  portées  devant 
les  Tribunaux.  Aussi  voit-on  que  cette  proportion  change  d'une  manière 
sensible  suivant  les  juridictions.  Devant  les  Tribunaux  de  paix,  sur  100  af- 
faires terminées,  26  seulement  le  sont  par  des  jugements  contradictoires; 
il  y  en  a  28  sur  100  devant  les  Tribunaux  de  commerce,  5i  sur  100  devant 
les  Tribunaux  civils  de  i''  instance,  69  sur  100  devant  les  Cours  royales. 

Au  lieu  de  9,179  causes  qui  restaient  à  juger  sur  les  rôles  des  Cours  le 
5i  décembre  i856,  il  n'y  en  avait  plus  que  6,961  le  5i  décembre  i85o.  Ce- 
pendant le  nombre  des  affaires  nouvelles  n'a  pas  été  moindre  que  durant 
les  années  antérieures.  La  diminution  de  l'arriéré  doit  donc  être  attribuée 
antérieurement  au  zèle  des  magistrats. 

Cette  louable  émtdation  se  fait  remarquer  dans  presque  toutes  les  Cours, 
quoique  à  des  degrés  inégaux. 

17  ont  réduit  leur  arriéré;  dans  8  seulement  il  a  augmenté;  a  sont  restées 
stationnaircs.  C'est  de  la  manière  suivante  que  s'est  faite  entre  elles  la  ré- 
partition dont  je  viens  d'indiquer  le  résultat .- 


(  433  ) 


COURS  ROYALES. 

AFFAIRES 

restant  à  juger  au  31  décembre 

1836 

1839 

Différence 
en  moins. 

Pau 

668 
860 
672 
367 
1003 
418 
246 
478 
309 
566 
276 
115 
207 
91 
141 
158 
147 

52 
35 

284 
32 
39 
363 
249 
768 
369 
266 

117 
434 
372 
105 
756 
226 

97 
331 
211 
475 
207 

56 
173 

64 
121 
142 
145 

52 
35 

289 
38 
48 

408 
298 
836 

487 
438 

551 

426 

300 

262 

247 

192 

149 

147 

98 

91 

69 

59 

34 

27 

ao 

10 
2 

Nîmes 

Limoges 

.\ix 

Paris 

Riom 

Dijon 

Montpellier 

Bourges 

Bordeaux 

Rouen  

Poitiers 

Douai 

Amiens 

Nancy 

Rennes 

Metz 

État  slationnaire. 

» 

Orléans 

• 

Différence  en  plus. 

5 

6 

9 

45 

49 
68 
118 
172 

Baslia 

Lyon 

Grenoble 

Caen 

Toulouse 

Agen 

Sur  les  5,8oi  aflfaires  restant  à  juger  au  5i  décembre  iSjg,  4»i27  «cale- 
ment  étaient  arriérées,  aux  termes  du  décret  du  3o  mars  i8o8,  parce  que 
leur  inscription  remontait  à  plus  de  trois  mois. 

Le  total  des  affaires  arriérées,  dans  les  Cours  royales,  est,  à  celui  des  af- 
faires terminées  en  iSôg,  dans  le  rapport  de  36  à  loo.  Devant  les  Tribunaux 
civils  de  première  instance,  cette  ]iroportion  n'est  que  de  22  sur  lOO. 

Le  nombre  des  affaires  inscrites  et  terminées  n'est  pas  toujours  en  rap- 
port avec  l'importance  des  Cours  par  le  nombre  des  cbambres  et  des  magis- 
trats qui  les  composent,  l'étendue  de  leur  ressort  et  la  population  qui  l'ha- 
bite. 

La  Cour  royale  de  Paris  jusliGe  le  rang  qu'elle  occupe,  par  le  nombre  bien 

.supérieur  des  affaires  qu'elle  juge  chaque  année.  Au  contraire,  la  Cour  de 

Rennes  termine  chaque  année  moins  d'affaires  que  8e])t  des  Cours  de  la 

2«  classe  qui  ont  une  chambre  de  moins,  et  même  que  quelques  Cours  de  la 

LXI.  28 


(  434  ) 

3»  cla««c.  Enfin,  il  y  a  daas  la  5«  classe  plusieurB  Cours  qui  jugent  éoniie  1- 
lement  plus  d'airaires  que  celles  de  la  a'  classe  avec  un  personnel  bien 
moins  nombreux. 

Si  l'on  distribuait  le  nombre  des  arrêts  rendus  annuellement  dans  chaque 
Cour  entre  les  conseillers  qui  les  composent,  on  trouverait  26  arrêts  par 
conseiller  à  la  Cour  royale  de  Paris  ;  18  à  celles  de  IS'imes  et  de  Pau  ;  17  à 
celles  de  Montpellier  et  de  Rioni  ;  4  senlemeat  à  celle  de  Bastia  ;  5  à  celle» 
d'Angers  et  de  Metz  ;  G  à  celle  d'Orléans  ;  7  a  celles  de  îVancy,  de  Poitiers, 
de  Rennes,  etc. ,  etc. 

Mais  il  ne  faut  point  prendre  ces  données  comme  la  mesure  certaine  de 
l'importance  des  travaux  accomplis  dans  chaque  Cour.  Le  nombre  des  pro- 
cès n'est  qu'un  des  éléments  à  apprécier  ;  la  gravité  des  contestations,  les 
difficultés  qu'elles  présentent  doivent  surtout  être  considérées.  Le  compte 
de  i84o  fournira  sur  ce  point  de  précieux  renseignements,  puisque  toutes 
les  décisions  rendues  par  les  Cours  royales  y  figureront  avec  l'indication 
des  questions  qu'elles  auront  résolues.  C'est  seulement  alors  que  les  chif- 
fres indiqueront  avec  quelque  certitude  le  rang  où  chacun  se  sera  placé 
par  son  zèle  et  ses  efforts. 

Dans  les  affaires  portées  devant  les  Cours  royales,  92  sont  des  appels 
foi  mes  contre  des  jugements  des  Tribunaux  civils  ou  des  Tribunaux  de 
commerce.  Les  autres  8  sont  des  appels  dirigés  contre  les  décisions  des 
conseils  de  préfecture  en  m.Ttière  électorale,  ou  des  contestations  soulevées 
à  l'occasion  de  l'exécution  d'arrêts  précédemment  rendus. 

Les  Cours  royales  ont  statué,  pendant  les  trois  années  1S57,  i838  et 
1839,  sur  les  appels  de  25,073  jugements  de  première  instance  en  matière 
civile  et  commerciale.  Elles  en  ont  confirmé^6,9o8  (0,67),  et  infirmé  8,i65 
(0,33). 

Mais  si  l'on  considère  exclusivement  les  appels  des  jugements  émanés 
des  Tribunaux  spéciaux  de  commerce,  on  trouve  65  confirmations  contre 
37  infirmations. 

Cette  différence  légère  doit  être  signalée,  non  comme  un  reproche  adressé 
à  la  juridiction  consulaire,  mais  comme  un  motif  d'émulation  pour  le»  ma- 
gistrats qui  la  composent  et  qui  l'ont  preuve  chaque  jour  d'un  zèle  si  éclairé, 
d'un  si  louable  désintéressement. 

Pour  compléter  l'exposé  de  la  situation  judiciaire  du  royaume  pendant 
les  trois  années  1837,  iS38  et  1839,  il  me  reste  à  parler  des  travaux  de  la 
Cour  de  cassation.  Ils  peuvent  être  envisagés  sous  trois  points  de  vue  diffé- 
rents :  en  eux-mêmes,  pour  constater  h'ur  importance;  dans  leurs  rapports 
avec  les  Cours  et  Tribunaux  desquels  émanent  les  r'ecisions  attaquées,  pour 
apprécier  le  mérite  de  ces  décisions;  enfin,  dans  leur  relation  avec  les  di- 
verses  parties  de  la  législation. 

La  chambre  des  requêtes  a  été  saisie  de  ^73  pourvois  en  1S37,  de  588  en 
1  858,  et  de  55o  en  1859:  1,711  pendant  les  trois  années. 

Elle  a  rendu  443  arrêts  en  1S37,  Gi4  en  i838,  619  en  1859  :  en  tout, 
i,5;6. 

De  ces  1,576  arrêts,  8l)4  (o,55)  ont  rejeté  les  pourvois,  715  (o,45)  les  ont 
admis  et  ont  renvoyé  les  partie»  devant  la  chambre  civile. 

La  chambre  civile  a  prononcé,  pendant  les  trois  années,  655  «rrtts  : 
a48  de  rejet,  (  t  4»7  de  cassation. 


(  435  ) 

Ainsi,  sur  loo  pourvois,  55  sont  d'abord  repoussés  par  la  chambre  des 
requêtes  ;  sur  les  45  qui  sont  admis,  17  sont  encore  rejetés  par  la  chambre 
civile,  et  28  sur  100  seulement  sont  suivis  de  cassation  des  arrêts  ou  juge- 
ments contre  lesquels  ils  étaient  dirigés. 

Cette  faible  proportion  est  un  témoignage  éclatant  de  la  sagesse  des  dé- 
cisions judiciaires,  du  respect  porté  à  la  loi  et  de  l'intelligente  application 
qui  en  est  faite.  Le  nombre  des  pourvois  est,  en  effet,  très-petit,  eu  égard 
au  nombre  des  arrêts  et  jugements  qui  sont  susceptibles  de  ce  recours  ;  il 
est  d'ailleurs  évident  queces  pourvois  sont  dirij^és  contre  les  décisions  dont 
le  mérite  est  le  plus  contestable,  et  cependant  les  trois  quarts  sont  déclarés 
mal  fondés  par  la  Cour  régulatrice. 

Sur  les  1,711  pourvois  déférés  à  la  Cour  de  cassation ,  i,3o4  frappaient 
des  arrêts  rendus  par  les  Cours  royales  du  continent;  53,  des  arrêts  des  Cours 
royales  des  colonies  ;  54o,  des  jugements  de  Tribunaux  civils  ;  7,  des  juge- 
ments de  Tribunaux  de  commerce  ;  2,  des  jugements  des  Tribunaux  de 
paix;  25,  des  décisions  de  jurys  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique. 

Si  l'on  rapproche  les  i,5o4  pourvois  dirigés  contre  des  arrêts  rendus  par 
les  Cours  royales  du  continent  du  total  des  arrêts  rendus  par  ces  Cours 
(27,119),  on  trouve  i  arrêt  attaqué  sur  21.  Si  la  comparaison  s'établit  avec 
les  arrêts  contradictoires  seulement,  on  a  1  pourvoi  sur  19  arrêts.  Eniin 
le  nombre  des  cassations  est  de  21  sur  100,  relativement  au  nombre  total 
des  arrêts  rendus.  Il  était  de  19  sur  100  en  i855  et  i836.  La  proportion  est 
à  peu  près  la  même  pour  chacun-e  d-es  trois  années  1837,  r838  et  iSôg  prises 
séparément. 

Le  rapport  entre  les  arrêts  rendus,  les  pourvois  formés  et  les  cassations 
prononcées,  est  différent  pour  chaque  Cour. 

Voici  comment  il  varie  . 


NOMBRE 

NOMBRE              I 

COURS 

des 

des 

COURS 

des 

des 

pourvois 

arrêts 

pourvois 

arrêts 

ROYALES. 

sur 

cassés 

ROYALES. 

sur 

cassés 

1,000 

sur  100 

1,000 

sur  100 

arrêts. 

pourvois- 

arrêts. 

pourvois. 

Bastia 

181 

3 

Bourges 

53 

22 

Orléans 

96 

23 

Montpellier.. 

52 

23 

Rouen 

89 

38 

Angers 

51 

31 

Nancy 

85 

26 

Bordeaux.... 

48 

29 

Colmar 

81 

22 

Besançon... . 

47 

29 

Rennes 

71 

15 

Nîmes 

47 

^0 

Amiens 

Metz 

68 
06 

12 
19 

Pau 

42 
40 

17 

12 

Toulouse  ... 

Douai 

65 

11 

Grenoble... . 

33 

19 

Dijon 

58 

10 

Poitiers 

31 

33 

Lyon 

57 

30 

Limoges  .... 

29 

6 

Ail 

56 

54 

23 
18 

Riom 

Agen 

27 
26 

25 

27 

Caen 

Paris 

53 

20 

Tout  le  roy . . 

54 

21 

(  436  ) 

Les  rnpports  pour  tout  le  royaume  étaient,  en  i835,  de  65  pourvois  par 
1,000  arrOts,  ft  de  i8  cassations  sur  loo  pourvois  ;  en  i856,  de  58  pourvois 
sur  1,000  arrêts,  et  de  23  cassations  sir  loo  pourvois. 

Le  soin  avec  lequel  sont  analysés  les  travaux  de  la  Cour  de  cassation  a 
déjà  permis  de  signaler  les  dilFérentcs  matières  .luxquelles  se  réfèrent  ses 
arrêts,  et  d'indiquer,  pour  chacune  d'elles,  dans  quelle  proportion  sont  in- 
tervenus les  rejets  et  les  cassations. 

Les  mêmes  renseignements,  reproduits  sans  interruption  dans  la  suite 
des  comptes  annuels,  feront  connaître  succc-sivcment  les  parties  Je  noire 
législation  dont  l'application  présente  de  sériniises  difficultés,  et  auxquelles 
il  pourrait  être  utile  d'apporter  quelques  changements. 

Mais,  pour  arriver  à  ces  conséquences,  il  est  nécessaire  que  des  faits  plu» 
nombreux  aient  été  recueillis  ;  il  faut  pouvoir  procéder  sur  une  plus  longue 
série  d'observations. 

Maintenant  on  doit  encore  se  borner  à  constater  comment  s'exerce  l'ac- 
tion de  la  Cour  de  cassation  sur  les  arrêts  qui  ont  appliqué  les  dispositions 
de  nos  codes  et  des  autres  lois. 

Distribution,  par  ordre  de  matières,  des  pourvois  et  de  leurs  résultats, 

i»Code  civil,  jôS  pourvois;  19  cassations  sur  100  pourvois. 
Contrats  ou  obligations  conventionnelles,  a'ig  pourvois,    ly  cassations  sur 

100  pourvois. 

Prescriptions 76  26         id. 

Donations  et  testaments 5^  10         id. 

Servitudes 5i  la         id. 

Contrat  de  mariage 49  29         id. 

Successions 4o  21  id. 

Hypothèques  et  privilèges Ô9  53         id. 

Ventes 53  ai         id. 

2"  Code  de  procédure  civile,  a46  pourvois;  26  cassations  sur  100  pour- 
vois. 

Titre  unique  du  livre  m.  Des  appels.     .     07  pourvois.    25  cassatioDS  sur 

100  pourvois. 
Titre  VII  du  livre  II.  Des  jugements.     .     56  24        id. 

Titre  IV  du  livre  I"'.  Actions  possessoires.     25  4^         "'• 

Titre  II  du  livre  II.  Ajournement.     .     .     i5  25         id. 

Titre  XII  du  livre  V.  Saisie  immobilière.     \  \  53         id. 

S»  Code  de  commerce,  91  pourvois  ;  20  cassations  sur  100  pourvois. 
Titre  III  du  livre  I".  Sociétés.      .     .     .     ?2  pourvois.    5o  cassations  snr 

100  pourvois. 

Titre  1"  du  livre  IV.  Faillites 22  6         id. 

Titre '\'II.  du  liv.  I'''.  Lettres  de  change.     iS  jo         id. 


4°  Code  forestier,  a4  pourvois;  20  cassations  sur  100  pourvois. 

5"  Matières  diverses,  48o  pourvois  ;  4o  cassations  sur  100  pourrois. 


(  437  ) 

Pourvois  sur  le  fond  du  droit.         .     .     .     5j  pourvois.    34  cassations  sur 

100  pourvois. 

—  sur  la  forme  ou   l'organisation 

judiciaires yi  36         id. 

—  en  matière  fiscale 249  54         id. 

—  en  matière  administrative,  élec- 

tions, etc 83  i5         id. 

La  cinquième  partie  du  compte  renferme  quelques  documents  qui  sont 
recueillis  pour  la  première  fois;  elle  comprend  trois  tableaux.  Le  premier 
présente  le  nombre  des  demandes  en  séparation  de  corps  soumises  aux  Tri- 
bunaux de  première  instance  et  aux  Cours  royales  dans  les  années  iSSy, 
i838  et  i8?9.  A  côté  du  nombre  des  demandes  par  arrondissement  sont  in- 
diqués leurs  mollis,  leur  résultat,  et  la  profession  des  époux  ;  on  a  soin  de 
dire  si  des  enfants  étaient  issus  de  leur  mariage. 

Le  deuxième  tableau  fait  connaître  le  nombre  des  actes  d'adoption  sou- 
mis à  l'homologation  des  Tribunaux  et  des  Cours  royales,  les  motifs  de  l'a- 
doption, le  sexe  des  adoptants  et  des  adoptes,  la  profession  ^les  premiers, 
et  les  liens  de  famille  qui  existaient  entre  les  uns  et  les  autres. 

Le  troisième  tableau  donne  le  nombre  des  demandes  en  interdiction.  II 
fait  connaître  par  qui  la  demande  a  été  introduite  et  quelle  a  clé  la  dé- 
cision des  Tribunaux. 

645  demandes  en  séparation  de  corps  ont  été  formées  en  i8ùj,  S07  en 
i838,  772  en  iSôg;  en  tout  3,222.  La  moyenne,  par  année,  a  donc  été  de 
741.    ^ 

Si  l'on  compare  ce  dernier  cbiffre  au  nombre  des  mariages  constatés  par 
le  recensement  de  iS56,  on  trouve  une  demande  pour  8, 56o  mariages  par 
année. 

Les  2,222  demandes  se  répartissent  d'une  manière  fort  inégale  entre  les 
divers  départements.  224,  ou  le  dixième,  appartiennent  au  département 
de  la  Seine  ;  c'est  jS  par  année  ;  87  au  déparlement  de  la  Seine-Inférieure  ; 
73  au  Calvados;  65  au  département  de  Seine-et-Olse  ;  65  à  celui  de  l'Eure  ; 
55  à  celui  du  Rhône  ;  54  à  celui  du  Nord. 

11  n'a  été  formé  pendant  les  trois  années  qu'une  seule  demande  en  sépa- 
ration de  corps  dans  le  département  des  Landes;  3  dans  l'Indre,  la  Corse, 
les  Hautes-Alpes;  3  dans  la  Corrèze,  l'Ardèche,  la  Ilaute-Loire;  4  dans 
l'Ariége  ;  5  dans  le  Lot,  la  Lozère,  le  Cantal. 

ii3  seulement  ont  été  formées  par  le  ujari;  3,109  l'ont  été  par  la  femme. 

Les  motifs  des  demandes  introduites  par  le  mari  sont,  porir  70,  l'adultère 
de  la  femme  ;  pour  4,  la  condamnation  de  celle-ci  à  une  peine  afilictive  et 
infamante  ;  pour  36,  des  sévices  et  injures  graves. 

Des  2,109  demandes  formées  par  la  femme,  95  avaient  pour  cause  l'a- 
dultère du  mari  ;  45,  sa  condamnation  à  une  peine  afilictive  et  infamante  ; 
1,969,  des  sévices  et  injures  graves. 

Il  y  avait  des  enf.mts  issus  de  1,002  mariages  (0,61),  65o  unions  (0,39) 
avaient  été  stériles,  ou  les  enfants  qui  en  étaient  issus  n'existaient  plus.  Ce 
renseignement  n'a  pu  être  fourni  dans  570  affaires  remontant  à  1837  et 
i838. 

601  demandes  en  séparation  de  corps  ont  été  formée.^  par  des  proprié- 


(438) 

taires,  des  rentiers,  ou  des  individus  appartenant  aux  professions  libéra- 
les ;  c'est  3i  pour  loo  da  nombre  total  ;  354  (0,19)  l'ont  été  par  des  com- 
merçantb;  468  (0,24)  par  des  cultivateurs  ou  des  manouvriers  de  la  cam- 
pagne; 490  (0,26)  par  d'autres  ouvriers  de  toute  espèce.  La  profession  de 
3o9  demandeuis  est  restée  inconnue. 

45o  demandes  ont  été  retirées  avant  jugement,  par  suite  de  la  reconci- 
liation des  époux  ou  du  décè-i  de  l'un  d'eux  ;  i,fJiS  ont  été  accueillies  par 
le»  Tiibunaux  ;  174  ont  été  rejetées. 

Les  i,ytj2  jugements  intervenues  en  celle  matière  ont  donné  lieu  à 
267  appels,  sur  lesquels  sont  intervenus  197  arrêts  confirmatils,  5i  infir- 
roatifs;  29  appels  sont  restés  sans  suite,  les  demandeurs  s'etant  désistés. 

82  actes  d'adoption  ont  été  présentés  aux  Tribunaux  en  1S37,  100  en 
1838,82  en  1839;  en  tout,  264;  7  jugements  seulement  ont  déclaré  qu'il  n'y 
avait  lieu  à  adoption  ;  267,  que  l'adoption  était  admise. 

L'art  357  C.  C.  exige  que,  dans  le  mois  qui  suit  la  proncmciatiun  des  ju- 
gements rendus  en  cette  matière,  ils  soient  portés  devant  la  Cour  royale. 
Cette  disposition  a  été  suivie  à  l'égard  de  25o  jugements  seulement  :  les 
Cours  royales  en  ont  confirmé  23y  et  réformé  11. 

274  individus  étaient  compris  dans  les  264  actes  d'adoption  ;  il  y  avait 
i5o  hommes  et  67  femmes;  à  l'égard  des  5j  autres,  le  sexe  n'a  pas  él€ 
constaté. 

1 10  adoptés  étaient  enfants  naturels  des  adoptants  ;  27  étaient  des  ne- 
veux ou  nièces;  i4  des  parents  ou  alliés  à  d'autres  degrés;  123  n'étaient 
unis  aux  adoptants  par  aucun  lien  ;  du  moins  la  parenté  n'a  pas  été  con- 
statée. 

320  individus  ont  concouru  comme  adoptants  aux  aG4  actes  d'adoption  ; 
56  actes  ont  été  faits  par  les  deux  conjoints  simultanément;  120  par  des 
hommes  célibataires  ou  veufs  ;  88  par  des  femmes  dans  la  même  condition. 

188  des  adoptants  étaient  propriétaires,  rentiers,  ou  exerçaient  des  pro- 
fessions libérales;  22  étaient  dans  le  commerce;  18  avaient  d'autres  pro- 
fessions ;  la  condition  professionnelle  de  (12  n'a  pu  être  indiquée. 

Le  Tribunal  de  la  Seine  a  été  saisi  de  47  adoptions;  c'est  18  sur  100  du 
nombre  total.  Celui  de  Bordeaux,  qui  eu  compte  le  plus  après  Paris,  a  sta- 
tué sur  10. 

Pendant  les  trois  années  1S37,  i838  et  iSSg,  aucun  acte  d'adoption  n'a 
été  soumis  à  l'homologation  des  Tribunaux  composant  le  ressort  des  Cours 
royales  d'Amiens,  de  Bourges,  de  Nancy,  ni  de  plusieurs  Tribunaux  de  dé- 
partements ressortissant  à  d'autres  Cours  royales. 

En  examinant  ces  résultats,  on  est  disposé  à  penser  que  cette  insti- 
tution n'a  pas  le  degré  d'importance  auquel  l'ont  élevée  dans  l'opinion  les 
solennelles  discussions  du  Conseil  d'Etat  et  les  longues  hésitations  de  la  ju- 
risprudence sur  quelques-unes  des  questions  qu'elle  a  f.iit  naître. 

Il  a  été  formé,  de  1S57  à  iS3y,  2,583  demandes  en  interdiction  :  978  en 
1837;  savoir,  458  par  les  parents,  5ao  par  le  ministère  public  ;  9S6,  en 
i85S  :  5()i  par  les  parents,  3()5  par  le  ministère  public  ;  enfin,  619  en  iBjg  : 
Sig  par  les  parents,  et  100  par  le  ministère  public. 

La  dernière  année  présente,  sur  les  deux  précédentes,  une  diminution 
d'un  tiers,  qui  porte  entièrement  sur  Icsdemandcsforniéps  par  le  ministère 
public.  C'est  un  des  bons  efifets  de  la  loi  du  3o  juin  i838,  sur  les  aliénés. 


(  439  ) 

La  faculté  accordée  par  cette  loi  à  l'administration  de  faire  renfermer  les 
aliénés  la  dispense  de  recourir  aussi  fréquemment  qu'autrefois  à  In  voie  de 
l'interdiction. 

Sur  les  1,568  demandes  en  interdiction  formées  par  les  parents,  1,279 
(0,82)  ont  été  accueillies,  et  289  (0,18)  rejetées. 

Sur  les  i,oi5  demandes  formées  par  le  ministère  public,  70S  (0,89)  ont 
été  accueillies  ;  107  (0,11)  ont  été  rejetées. 

70  appels  seulement  ont  été  formées  contre  les  2,583  jugements  rendus 
en  matière  d'interdiction  :  5!i  par  les  parents,  4  par  le  ministère  public,  53 
par  les  interdits.  22  jugements  ont  été  infirmés  et  48  confirmés. 

Sur  les  2,583  demandes  en  interdiction,  le  Tribunal  de  la  Seine  a  été 
saisi  de  291  ;  c'est  1 1  sur  100  du  nombre  total.  Il  y  en  a  eu  98  dans  le  dé- 
partement du  Nord,  85  dans  celui  du  Calvados,  75  dans  Ille-et-Vilaine,  71 
dans  la  Cùte-d'Or,  65  dans  la  Loire-Inférieure,  62  dans  l'Eure.  On  en 
compte  une  seule  dans  le  département  des  Basses- AlpA,  3  dans  la  Corse  et 
les  Pyrénées-Orientales, 4  dans  le  Cher,  5  dans  l'Ariége  et  la  Nièvre,  6  dans 
rindri ,  les  Hautes- Pyrénées,  la  Haute-Loire. 

L'appendice  qui  termine  renferme  deux  tableaux  :  l'un  contient,  par 
ressort  de  Cour  royale,  les  nominations  faites  dans  les  divers  degrés  de  la 
hiérarchie  judiciaire,  de  18^7  à  1839  :  il  présente  aussi  les  nominations  d'a- 
vocats à  la  Cour  de  cassation  et  d'officiers  ministériels. 

Le  second  indique,  par  département,  le  nombre  des  dispenses,  pour  ma- 
riage, d'alliance,  de  parenté  et  d'âge  qui  ont  été  accordées  de  iSôa  à  1859 
inclusivement. 

Le  nombre  des  dispenses  accordées  en  vertu  de  la  loi  du  16  avril  i852  a 
été  de  25 1  du  16  avril  au  3i  décembre  i832,  de  686  en  i833,  de  692  en 
1854,  de  549  en  i855,  de  5i6  en  i836,  de  457  en  1857,  de  571  en  i838,  de 
597  en  1839. 

Au  moment  où  je  présente  à  Votre  Majesté  le  compte  des  années  1837, 
i838  et  1839,  celui  de  l'année  i84o  se  prépare.  L'expérience  acquise  y  est 
mise  à  profit. 

De  nouvelles  classifications  y  sont  introduites,  qui  divisent  en  spécialités 
distinctes  des  faits  et  des  actes  qui  ont  été  précédemment  confondus. 

De  nouveaux  documents,  dont  j'ai  indiqué  le  caractère,  y  trouveront 
place,  et  offriront  des  enseignements  qui  s'adresseront  autant  au  pouvoir 
législatif  qu'à  l'administration. 

L'exacte  périodicité  des  publications  leur  donnera  un  plus  haut  degré 
d'intérêt  et  d'utilité. 

Des  observations  faites  à  des  époques  rapprochées  seront  de  plus  en  plus 
sûres  et  expressives. 

Enfin  la  magistrature  saura  que,  chaque  année,  l'ensemble  de  ses  tra- 
vaux sera  mis  sous  les  yeux  de  \otre  Majesté.  Ce  sera  un  encouragement  et 
une  récompense  aussi  honorables  que  bien  mérités. 

Ainsi  la  statistique  judiciaire  aura  produit  tous  les  bons  eOets  qu'on  en 
peut  attendre. 

Je  suis,  etc. 

N.  Mabtin  (du  Nord). 

Du  23  mai  1841. 


(  44o  ) 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

^Minc.«.   —  Uxploitulion.   —  Société.  —  Compétence.  —  Auloiisalion.  — 
Tuilerie.  —  Four  à  plâtre. 

1"  L! exploit aùon  d'une  mine  par  une  société  ne  constitue  pas  une 
opération  commerciale  de  la  compétence  des  juges  consulaires,  alors 
même  (juc  les  travaux  ont  été  commencés  avant  V autorisation  du 
gouvernement  (1). 

2"  De  même  la  compétence  n'est  pas  modifiée  par  cette  cir- 
constance que  la  société  joint  à  l'exploitation  de  la  mine  (une 
houillère)  l'exploitation  d'un  four  à  chaux  et  à  plâtre  et  d'une 
tuilerie. 

(Denizot,  Saint-Amand  C.  Lepaige.) 

Pav  jugement  du  Tribunal  civil  de  NeufcLàteau,  les  sieurs 
Denizot  et  Saint-Amand  avaient  été  déboutés  du  déclinatoire 
qu'ils  avaient  proposé,  et  qui  consistait  à  prétendre  que  le  pro- 
cès entamé  par  le  sieur  Lepaige  était  de  la  compétence  du  Tii- 
hunal  de  commerce,  attendu  qu'il  existait  entre  les  défendeurs 
une  société  relativement  à  l'exploitation  de  la  houillère  qui 
faisait  l'objet  du  procès. 

Devant  la  Cour,  les  sieurs  Denizot  et  Saint-Amand  ont  in- 
sisté sur  leur  exception,  et  ont  fait  remarquer  1°  que  la  société 
était  prouvée  par  un  acte  daté  du  16  mai  1839  ;  2"  que  les  as- 
sociés n'exploitaient  pas  leur  propre  chose,  mais  la  chose  d'au- 
trui,  et  n'avaient  pas  d'ailleurs  obtenu  jusque-là  l'autorisation 
du  gouvernement;  et  enfin  que  la  société  ne  s'appliquait  pas 
à  la  houillère  seulement,  mais  qu'elle  embrassait  l'exploita- 
tion d'une  tuilerie,  d'un  four  à  chaux  et  d'un  four  à  plâtre  ; 
d'où  ils  concluaient  que  l'entreprise  était  commerciale. 

Arrêt. 

Li  CouB  ;  —  Attendu  que  l'existence  de  la  société  foruiée  le  i6  mai  iSr>q, 
entre  Denizot  et  Lepaige,  pour  l'exploitation  de  la  mine  de  houille  dont  il 
s'agit,  était  subordonnée  à  l'éventualité  d'une  concession  à  obtenir  du  sou- 
vernenient;  que  l'art.  i3dc  la  loi  du  ai  avril  i!!io  oflVe  aux  individus  réu- 
nis en  société,  tout  aussi  bien  qu'à  ceux  qui  agissent  isolement,  le  droit  de 
demanderet  la  possibilité  d'obtenir  une  concession  de  mine;  que  l'art,  ôa  de 
la  môme  loi  porte  que  l'exploitation  des  mines  n'est  pas  considérée  comme 
un  commerce  ;  que  peu  importe  que  les  travaux  aient  été  exécuté»  antérieu- 


(i)  I'.  suprà.  p.  a8c)  et  ôji,  les  arrêts  de  la  Cour  d'Aix  et  de  la  Cour  de 
Montpellier,  f.  aussi  .1.  A.,  t,  t^ô,  p.  67451'  t.  ij,  p.  464»  deux  autres  déci- 
sions et  nos  observations. 


(  44i  ) 

lement  à  l'obtenlion  de  la  demande  de  concession  formée  au  nom  des  asso- 
ciés, et  que  le  terrain  sur  lequel  des  fouilles  ou  des  travaux  ont  été  prati- 
qués n'appartient  pas  aux  sociétaires;  que  Denizot,  non  plus  que 
Saint-Amand,  son  cessionnaire,  ne  peuvent  tirer  avantage  de  ces  faits 
dont  des  tiers  seuls  seraient  aptes  à  se  prévaloir  ;  que  la  mention  faite  dans 
l'acte  du  i6  mai  1889,  de  la  tuilerie,  des  fours  à  chaux  et  à  plâtre  et  autres 
exploitations  se  rattachant  à  l'exploitation  de  la  mine,  ne  sauraient  non 
plus  donner  à  cet  acte  et  à  la  sociélé  qu'il  fonde  le  caractère  commercial  ; 
que  pour  qu'il  en  fût  ainsi,  il  faudrait  qu'on  prouvât  que  la  tuilerie,  les  fours 
à  chaux  et  à  plâtre  étaient  tout  à  fait  en  dehors  de  l'exploitation  de  la  mine, 
et  que,  pour  les  utiliser,  les  sociétaires  devraient  avoir  recours  à  des  achats 
de  matières  premières,  lesquelles,  une  fois  mises  eu  oeuvre,  auraient  été 
destinées  à  être  revendues  ou  louées  ;  qu'au  contraire,  tout  porte  à  croire 
que  ces  matières  premières  devaient  être  extraites  sur  place,  et  les  produits 
destinés  principalement  aux  constructions  et  autres  travaux  nécessaires  à 
l'exploitation  de  la  houillère;  que  celte  interprétation  résulte  du  texte  de 
l'acte  précité  ;  qu'elle  résulte  encore  de  la  procuration  du  4  décembre  iSSg, 
donnée  par  Denizot  à  Saint-Amand,  et  de  la  cession  du  même  an  même, 
sous  la  date  du  29  janvier  i84o;  que  le  soin  avec  lequel  on  relate  dans  ces 
deux  derniers  actes  tout  ce  qui  concerne  l'exploitation  de  la  mine,  prouve 
que  ces  usines  étaient  considérées  comme  accessoires,  et  non  comme  dis- 
tinctes et  séparées  de  l'usine  principale;  —  Que  les  expressions  relevées 
dans  la  correspondance  de  Lepaige  ne  peuvent  lui  nuire,  surtout  lorsqu'il 
est  évident  qu'elles  sont  le  résultat  d'une  erreur  dans  l'appréciation  du  ca-» 
ractère  commercial  ou  civil  de  la  société,  etc. 

Du  28  novembre  1840.  —  Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Arbitrage.  —  Tiers  arbitre.  —  Avis  distincts. 

1°  En  matière  d' arbitrage,  lorsque  la  contestation  porte  sur  plu- 
sieurs chefs  Je  tiers  arbitre  n'est  pas  obligé  d'adopter  Vains  entier  de 
l'un  des  arbitres,  mais  il  peut  l'adopter  sur  un  points  et  consacrer 
sur  un  autre  point  Tac is  du  second  arbitre.  (Art.  -1018  C.  P.  C.)  (1) 

2°  Une  partie  est  non  recevable,  pour  défaut  d'intérêt,  à  se  plain- 
dre de  ce  que  le  tiers  arbitre  a  niodifé,  quant  au  délai  accordé  pour 
le  payement,  l'at^isde  celui  des  arbitres  qui  lui  paraissait  dct'oir  être 
adopté,  lorsque  cette  modification  est  favorable  à  la  partie  qui  en 
excipe  (,2). 

(Moreigne  C.  Masbrenier.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  troisième  moyen,  proposé  pour  la  première  fois  de- 

r 

(i)  Ce  point  est  constant  en  jurisprudence. (f'.  Dict.  gén.  pkockd.,  v»  Ar- 
bitrage, n»»  338  et  suiv.) 

(2)  V.  dans  le  môme  sens,  les  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation  du  39  mars 
1827,  et  de  la  Cour  de  Paris,  du  .'>  décembre  x83i.  (Dicr.  GsjiBtt.  pkocbo., 
\°  Arbitrage,  n"  349. 


(  44^  ) 

vaDt  la  Cour,  et  que  lea  appelants  font  résnlter  de  ce  que  le  tiers  arbitre 
ne  s'est  pas  réuni  à  l'un  des  avis  exprimés  par  les  premiers  arbitrer,  en 
ce  qui  touche  la  fixation  <le  l'obligation  de  Masbrenier  pour  le  capital,  les 
intén'ls  et  l'échéance  dos  terme»  de  payement  :  —  Attendu  que  l'arl.  1018 
C.  P.C.,  en  prescrivant  au  tiers  arbitre  de  se  réunir  à  l'avis  des  premiers  ar- 
bitres, ne  lui  impose  pas  l'obligation  d'adopter  cet  avis  dans  son  ensemble, 
lorsque  l'objet  du  litige  est  divisible  en  plusieurs  parties,  et  que,  dans  ce 
cas,  le  tiers  arbitre  satisfait  au  vœu  de  cette  disposition  en  adoptant  l'avis 
de  l'un  des  arbitres  sur  une  partie,  et  l'avis  de  l'autre  sur  l'autre  partie, 
conformément  à  la  règle  de  droit  iot  capita,  tôt  senienliœ  ; 

Attendu,  en  fait,  que,  d'après  la  nature  de  la  contestation  soumise  aux 
arbitres,  touchant  la  valeur  et  les  effets  du  billet  souscjit  par  Masbrenler  au 
profit  de  Morcigne,  les  arbitres  avaient  à  examiner  et  à  décider  distincte- 
ment quel  devait  être  le  quantum  de  l'obligation  de  Masbrenier,  si  elle 
devait  être  productive  d'intérêts,  et  quels  devaient  être  les  termes  de 
payement;  —  Que  l'avis  de  Dticber  a  été  de  condamner  Masbrenier 
à  payer  une  somme  de  i,5oo  fr.,  savoir  :  000  fr.  dans  vingt  an»,  à 
compter  du  i"  mai  1821;  5oo  fr.  dans  vingt-trois  ans,  et  5oo  fr.  dans 
vingt-six  ans,  sans  intérêts  pendant  le  cours  des  termes;  —  Que  l'avis  de 
Lagoutte  a  été  de  condamner  Masbrenier  à  payer  une  somme  l'e  2,000  fr., 
savoir  :  5oo  fr.  dans  cleux  mois,  à  compter  du  10  avril  1821;  5oo  fr.  dans 
quatre  ans;  800  fr.  dans  huit  ans,  et  5oo  fr.  dans  douze  ans  ;  —  Qu'enfin 
1  avis  de  Barbichon,  tiers  arbitre,  a  été  de  condamner  Masbrenier  à  payer 
une  somme  de  2,000  fr,  dans  vingt  ans,  à  con)pter  du  S  mars  i8n  ;  Goo  fr., 
dans  vingt-cinq  ans,  et  4oo  fr.  dans  vingt-sept  ans,  sans  intérêts  pendant  le 
cours  des  termes; 

Attendu  que,  si  l'on  fomparc  ces  avis,  il  résulte  de  cette  comparaison  : 
1°  Que,  sur  le  quantum  de  l'obligation,  le  tiers  arbitre  s'est  réuni  à  l'avis 
de  l'arbitre  Lagoutte,  en  condamnant  Masbrenier  à  piiyer  une  somme  de 
2,oot)  fr.  ;  —  2"  Que  sur  l'article  des  intérêts,  le  tiers  arbitre  s'est  réuni  à 
l'avis  do  l'arbitre  Ducher,  en  décidant  que  l'obligation  ne  serait  pas  pro- 
ductive d'intérêts  pendant  le  cours  des  termes,  ou  plutôt  que,  sur  ce  point, 
les  trois  arbitres  ont  été  unanimes,  puisque  les  intérêts  ne  peuvent  être  dus 
qu'en  veifu  d'une  condamnation  spéciale,  et  que  l'avis  de  l'arbitre  La- 
goutte est  mnet  à  ce  sujet;  —  7>°  Que,  à  l'égard  des  termes  de  payement,  le 
tiers  arbitre  s'est  réuni,  dans  la  réalité,  à  l'avis  de  l'arbitre  Ducher,  et  que, 
s'il  a  apporté  à  cet  avis  quelques  modifications  étant  à  l'avantage  de  Mo- 
reigne,  qui  est  évidemment  plus  favorisé  par  les  échéances  fixées  par  le 
tiers  arbitre  que  par  celle»  exprimées  en  l'avi»  de  l'arbitre  Ducher,  puis- 
que, suivant  l'avis  de  l'un,  il  doit  recevoir  1,600  fr.  dans  vingt-cinq  ans,  et 
que,  suivant  l'avis  de  l'autre,  il  ne  doit  recevoir  que  i,5oo  fr.  dans  vingt- 
six  ans,  Moreigne  est  non  recevable,  à  défaut  d'intérêts,  à  invoquer  la  nul- 
lité résultant  de  cette  discordance  ; 

Met  l'appel  au  néant. 

Du  15  juillet  1840.  —  F*  Ch. 


f  443  ) 

COUR   ROYALE  DE  TOULOUSE. 

1»  Cifalinii.— Cour  royilo.  — Anfurisation. — Servie»^  mililaire  à  l'élranger. 
a"  Miniblèin  piihlic.  —  Cniid;iiiiiialion.  —  Dpp<ns. 

V  Le  décret  du  26  août  1811  n'ayant  été  aùrogé  ni  par  la  Charte, 
ni  par  aucune  loi,  ou  ordonnance  postérieure,  c'est  dei>ant  la  Cour 
royale  directement  que  doit  cire  cité  le  Français  qui,  sans  autori- 
sation, prend  du  sert^ice  près  d'une  puissance  étrangère. 

Don  Carlos  ne  doit  être  considéré  que  comme  un  simple  prétendant  ; 
en  conséquence,  le  Français  qui  a  pris  les  armes  pour  le  soutien 
de  la  cause  de  ce  prince  ne  rentre  pas  sous  l'application  du  décret 
du1Qaoût\%n. 

2°  Le  ministère  public,  agissant  dans  l'ordre  de  ses  fonctions,  ne 
doit  pas  être  condamné  aux  dépens  (1). 

(M.  le  procureur  général  C.  Souquel  frères.  ) 

MM.  Souquet  frères,  ayant  quitté  la  France,  passèrent  en 
Espagne,  où  ils  prirent  du  service  sous  don  Carlos.  Ils  ne  de- 
mandèrent aucune  autorisation  au  roi  des  Français. 

Après  la  disolution  de  l'armée  de  don  Carlos,  les  frères  Sou- 
quet rentrèrent  en  France  ;  mais  ils  furent  assignés,  à  la  re- 
quête de  M.  le  procureur  général,  devant  la  Cour  royale  de 
Toulouse,  siégeant  en  audience  solennelle,  pour  s'entendre  con- 
damnar  aux  peines  portés  par  le  décret  du  26  août  1811. 

Devant  la  Cour,  ils  ont  soutenu  que,  d'après  la  Charte,  nul 
ue  peut  être  distrait  de  ses  juges  naturels  ;  et  sub^idiairement, 
que  l'incompétence  de  la  Cour  résultait  de  la  loi  du  19  mai  1834, 
sur  l'état  des  officiers,  qui  veut  que  la  perte  de  la  qualité  de 
Français  ne  soit  encourue  que  par  un  jugement. 

En  conséquence  ils  ont  conclu  à  ce  que  la  Cour  les  renvoyât 
devant  le  Tiibunal  compétent,  et  à  ce  que  le  ministère  public 
fût  condamné  aux  dépens. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu,  sur  l'incompétence  de  la  Cour,  seul  moyen  de  dé- 
i'cnse  présenté  par  les  frères  Souquet,  qu'ils  ont  été  cités  par  M.  le  procu- 
reur général,  en  exécution  du  décret  du  26  aoùl  iSii  ;  c'est  donc  d'après 
ce  décret  que  la  Cour  doit  juger  leur  exception  d'incompétence; 

Attendu  que,  suivant  l'art.  25  de  ce  décret,  les  Français  entrés  au  service 
d'une  puissance  étrangère  sans  la  permission  du  roi  sont  par  cela  seul  censés 
naturalisés  sans  son  autorisation,  et  doivent  être  tiaités  conformément  au 
titre  a  du  même  décret.  L'art.  2  dans  ce  titre  énonce  les  peines  encourues 
danscecas  par  les  Français,  et  d'après  l'art.  7,  il  doit  être  constaté  par-de- 

(1)  Ce  point  de  jurisprudence  est  constant.  F.  Dict.  ciN.  pbocbo.,  v"  Mi' 
nUtère  publie,  n»»  39  et  4o. 


(  444  ) 

vant  la  Cour  du  dernier  domicile  du  prévenu  a  la  diligence  du  procureur 
général,  que  l'individu  s'étant  fait  naturaliser  en  pays  étranger  sans  auto- 
risation, a  perdu  en  France  ses  droits  civils. 

Attendu  que  le  dernier  domicile  des  fières  Souquet  étant  dans  le  ressort 
delà  Cour  royale  de  Toulouse, et  que  c'est  devant  cette  Cour  que  M.  le 
procureur  général  a  dû  les  citer  lorsqu'il  a  voulu  faire  prononcer  contre  eux 
les  peines  portées  par  le  décret  de  iSii. 

On  oppose  que  ce  décret  est  abrogé;  mais  il  n'a  jamais  été  attaqué  pour 
cause  d'inconstilutionnalilé  ;  alors  il  n'a  pas  cessé  d'élre  oLligatoiie,  suivant 
la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation;  on  ne  elle  d'ailleurs  aucune  dis- 
position légale  qui  ait  consacré  cette  abrogation.  En  vain,  pour  y  suppléer, 
invoque-ton  la  Charte  et  soutient-on  que  nul  ne  peut  être  distrait  de  ses 
juges  naturels,  ut  en  iuduit-on,  par  une  conséquence  nécessaire,  que  la  ju- 
ridiction des  Tribunaux  exceptionnels  et  celle  attribuée  aux  Cours  royales 
par  le  décret  de  i8n  a  été  supprimée; 

Attendu  que  le  décret  de  181 1  est  une  disposition  spéciale  sur  les  Fran- 
çais cntrésau  service  despuissances  étrangères;  que  c'est  la  seule  qui  existe 
à  cet  égard  dans  nos  lois;  ce  n'est  donc  pas  assez  de  l'induction  tacite  pui- 
sée dans  la  Charte,  pour  proscrire  une  législation  nécessaire  contre  les  Fran- 
çais prévenus  de  félonie; 

Attendu  (jue  la  loi  du  i4  juillet  1819,  en  supprimant  le  droit  d'aubaine,  n'a 
rien  qui  puisse  modifier  celte  législation,  puisqu'elle  n'est  qu'une  mesure 
politique  sur  le»  droits  respectifs  de  succéder  entre  les  citoyens  des  divers 
états,  et  n'a  rien  de  commun  avec  les  peines  prononcées  par  le  décret  du 
26  août,  qui  sont  maintenues,  sauf  la  confiscation  abulie  par  la  Charte; 

Attendu  qu'il  en  est  de  même  de  la  loi  du  19  mai  iR54  sur  l'etal  des  of- 
ficiers; elie  décide  qu'ils  ne  peuvent  pcrdie  la  qualité  de  Français  que 
par  jugement,  et  pour  ce  jugement  ils  sont  renvoyés,  par  l'ordonnance  du 
5o  août  iB7>j,  devant  les  Tribunaux  civils  de  première  instance.  Cette  lé- 
gislation, toute  s[)éciale  pour  les  officiers,  et  pour  eux  exclusivement,  n'a  pas 
aboli  la  loi  générale  sur  les  Français  au  service  des  puissances  étrangères, 
ni  par  conséquent  la  compétence  des  Cours  en  cette  malièie  ; 

Au  fond,  lesfrères  Souquet,  pour  avoir  marché  sous  les  drapeaux  de  diin 
Carlos,  ont-ilsencouru  les  ptines  prononcées  par  ledécrcl  du  a6  août  iSii? 

Qu'était  don  Carlos  en  s'entourant  de  soldats  cl  de  nombreux  adhérents, 
en  prenant  les  iCrmes  contre  la  reine  d'Espagne,  sinon  un  prétendant  à  la 
lète  du  |)arti  qu'il  avait  soulevé  contre  cette  reine,  le  chef  d'une  guerre 
civile?  Don  Carlos  par  ces  entreprises  se  sera  t-il  éle\é  au  rang  de  ces  puis- 
sances étrangères  reconnues  par  la  France,  les  seules  dont  s'occupe  le  dé- 
cret de  i8ii  ?  Il  ne  peut  pas  sans  doute  prétendre  à  ce  titre,  et  avoir  servi 
sous  lui,  n'est  pas  avoir  servi  chez  une  puissance  étrangère,  contre  les  pro- 
hibitions du  décret  du  26  aoiit  iSii  ; 

Sur  les  dépens  : 

Attendu  que  si  les  conclusions  principales  de  M.  le  procureur  général  ne 
sont  |)as  accueillies,  on  ne  peut  cependant  accorder  les  dépens  réclamés 
contre  lui   par  les  fières  Souquet,  puisque  jamais  le  ministère  public  agis- 
sant dans  l'ordre  de  ses  fonctions  n'est  passible  d'aucuns  dépens  ; 
Par  CCS  motifs,  relaxe  sans  dépens. 

Du  18  juin  1841.  —  1"  et  2*"  CLaïubie:)  réunies. 


(  445  ) 

COUR  ROYALE   DE  RIOM. 

OiiliP.  —  Collocation.  —  Hypothèque  générale.  —  llypotlièqiie  spéciale. 

En  matière  cV  ordre  ^  s'il  existe  plusieurs  immeubles  frappés  par  des 
hypothèques  générales  primant  toutes  les  autres,  et  par  des  hypothè- 
ques spéciales,  restreintes  à  un  seul  immeuble,  l'hypothèque  générale 
doit  être  colloquée  d'abord  sur  les  immeubles  frappés  par  les  inscrip- 
tions les  plus  récentes,  et  ensuite  sur  les  autres,  mais  seulement  en 
cas  d'insuffisance  des  premiers, 

(Clavière  C.  dame  Artaud.)  —  Arrêt. 

La  Code  ;  —  ConsiJérant  que  les  époux  Clavière  sont  créanciers  du  sieur 
Artaud-LesIraJe,  en  vertu  d'un  acte  authentique  qui  leur  confère  une  hy- 
pothèque spéciale  sur  le  domaine  situé  dans  la  commune  d'AntoIng  ;  qu'à 
l'époque  où  ils  contractèrent,  il  n'existait  aucune  inscription  au  bureau  des 
hvpothèqucs  d'Issoire  qui  pût  grever  ce  domaine,  ni  aucun  des  autres  im- 
meubles situés  dans  cet  arrondissement,  appartenant  audit  siéur  Artaud- 
Lestrade  ; 

Considérant  que  la  dame  Anne  Courbayre,  femme  Artaud,  qui  s'était 
maiiée  sous  le  régime  dotal  en  iSi6,  avait  une  hypothèque  légale,  qui, 
quoique  non  inscrite,  grevait  par  sa  nature,  d'une  manière  générale,  tous 
les  immeubles  appartenant  à  son  mari,  en  quelque  lieu  qu'ils  fussent  situés, 
et  qu'étant  antérieure  à  celle  des  époux  Clavière,  elle  doit  nécessairement 
produire  tout  son  effet  jusqu'à  parfait  payement  de  tontes  les  créances  ré- 
sultant de  son  contrat  de  mariage,  et  qui  participent  aux  privilèges  qui  en 
dérivent  ; 

Considérant  que,  dans  le  conflit  qui  s'élève  entre  les  créanciers  ayant 
hypothèque  générale,  avec  ceux  qui  n'ont  qu'une  hypothèque  «péciale  et 
restreinte  à  un  seul  immeuble,  il  convient,  pour  conserver  les  intérêts  de 
chacun  d'eux,  de  concilier  leurs  droits  de  telle  manière,  que  celui  qui  a 
une  hypothèque  générale  antérieure  soit  nécessairement  payé  intégrale- 
ment avant  le  créancier  à  hypothèque  spéciale  qui  lui  est  postérieur  ;  mais 
aussi  de  ne  faire  produire  effet  sur  cet  immeuble,  à  l'hypothèque  générale, 
que  jusqu'à  concurrence  du  payement  ellectif  des  créanciers  à  hypothèque 
spéciale,  si  en  faisant  déverser  sur  les  antres  immeubles  du  débiteur  l'effet 
de  l'hypothèque  générale,  on  ne  paralyse  pas  les  droits  des  autres  créan- 
ciers antérieurs  en  date  à  celui  qui  avait  hypothèque  spéciale,  mais  qui, au 
contraire,  n'ont  contracté  qu'après  lui  avec  le  débiteur  commun  ; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  les  époux  Clavière  étant  les  premiers 
créanciers  inscrits  sur  les  biens  d'Artaud-Lestradc,  antérieurement,  par 
conséquent,  à  tous  les  autres  créanciers,  doivent  leur  être  préférés,  et  que 
ce  sera  pourvoir  aux  intérêts  respectifs  sainement  entendus,  que  d'ordonner 
qu'ils  seront  payés  intégralement  de  leur  créance  surle  prix  du  domaine  d'An- 
toing,  sauf  à  faire  déverser  l'iiypothèque  générale  de  la  femme  sur  les  biens 
deSolignat  et  d'Issoire,  après  qu'on  aura  épuisé  le  prix  des  biens  d' Antoing, 
en  le  distribuant,  soit  pour  le  payement  des  frais  privilégiés  d'ordre,  soit 
pour  faire  face  à  la  collocation  effective  des  époux  Clavière,  mais  en  res- 


(  446  ) 

pcctaiit  toutefois  les  droits  de  la  femme  Arlaud  ,  si  elle  ne  pouvait 
être  payée  intégralement  aur  le  prix  des  autres  biens  soumis  à  l'ordre 
actuel  ; 

Considérant  que,  dans  le  cas  où  la  dame  Artaud  ne  serait  pas  pajée  en 
entier  sur  le  prix  des  biens  de  Soliguat  et  d'issoire,  elle  recevrait  sur  c«in 
d'Antuing,  liypolliéqués  spécialement  aux  épuux  Clavieie.  le  surplus  de  sa 
créance  actuelle,  et  l'assurance,  en  cas  d'événement,  d'être  payée  de  ses 
gains  de  survie,  puiir  la  sùrete  desquel»  les  créanciers  ne  puurrunt  recevoir 
qu'à  la  ch.irge  de  donner  caution;  —  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé  en  ce  que, 
pour  parvenir  au  payement  des  créances  résultant  de  rhyp'.uhéque  géné- 
rale de  la  dame  Artaud,  il  a  été  ordonné  qu'il  sera  prélevé  une  somme  pro- 
portionnelle sur  tous  biens  vendus  par  le  sieur  Arlaud,  et  dont  le  prix  l'ait 
la  matière  du  présent  ordre;  —  Kuiendaot,  ordonne  que  sur  le  prix  du 
bien  d'Antoing,  apiès  leprélevement  proportionnel  des  frais  d'ordre,  il  sera 
délivré  bordereau  de  collocalion  pour  le  mont.int  de  la  créance  des  époux 
Clavière;  <|ue  si,  après  le  payeaient  de  cette  créance,  il  reste  une  partie  du 
prix  à  distribuer,  il  sera  délivré  d'autant  bordereau  à  la  dame  Artaud  : 
qu'ensuite  il  sera  délivré,  pour  le  surplus  de  toutes  ses  créances,  bordereau 
à  la  dame  Artaud  sur  le  prix  des  biens  de  Solignat  et  d'issoire,  si  tant  peu- 
vent abonder,  et  que  dans  le  cas  où  la  dame  Ai  taud  ne  trouverait  pas  sur 
les  biens  de  Solign;it  et  d'issoire  somme  suffisante  pour  être  payée  intégra- 
lement du  montant  de  ses  créances,  ensemble  la  somme  qui,  aux  terme»  du 
jugement  coolirnié  en  cette  partie,  doit  rester  entre  les  mains  des  acque- 
reurs  ou  des  créanciers,  a  la  cbarge  de  donner  caution  pour  faire  face  aux 
gains  de  sin  vie  portés  par  son  contrat  de  mariage,  les  sieur  et  dame  Cla- 
vière seront  tenus  de  souffrir  tous  retranchements  nécessaires  sur  les  biens 
d'Antoing,  pour  parfaire  les  créances  exigibles  de  ladite  dame  Artaud,  et 
de  donner  caution  en  recevant  le  montant  de  leur  collocation,  de  rappor- 
ter, aux  cas  déjà  prévus,  tout  ou  partie  de  ladite  collocation  qui  serait  des- 
tinée an  service  des  rentes  formant  l'objet  des  gains  de  survie  de  la  dame 
Artaud. 

Du  11  février  1841    —  2"  Ch. 


COUR   ROYALE  DK  RIOM. 

I»  Commune,  —  Autorisation.  —  Appel. 

a"  Saisie  imniobiliérc.  —  Disli action.  —  Appel.—  Délai. 

1°  La  commune  qui  a  été  régulièrement  autorisée  à  former  une 
demande  et  qui  a  gagné  son  procès,  n'a  pas  bc.'.oin  d'une  nou  telle 
autorisation  pour  défendre  sur  l'appel  du  jugement  qu'elle  a  ohlenu. 

2°  Est  de  trois  mois,  cl  non  de  quinzaine,  le  délai  pour  interjeter 
appel  du  jugement  qui  ordonne  la  distraction  d'une  partie  de  i im- 
meuble saiii,  lorsque  déjà  ccll(^distraction  ayait  clé  volontairement 
consentie  par  le  créancier  poursuii'ant. 

(  Baisle  (l.  Commune  de  Laval.) 

Le  sieur  Culhat-Duchamont,   créancier  du  sieur  P.-Gh. 


(  447) 

Baisle,  ex-notaire,  a  fait  saisir  et  mis  en  expropriation  tous  ses 
immeubles. 

Les  habitants  du  village  de  Laval,  dûment  autorisés  et  repré- 
sentés par  un  syndic,  ont  demandé  la  distraction  d'une  portion 
de  terrain  sur  lequel  le  sieur  Baisle  avait  élevé  des  construc- 
tions, et  qu'ils  ont  dit  faire  partie  de  leurs  communaux. 

Un  acte  signifié  par  l'avoué  du  sieur  Culhat,  en  vertu  de  sa 
procuration,  a  déclaré  son  consentement  à  la  distraction  ré- 
clamée. 

Les  habitants  de  Laval  ont  voulu  un  jugement  qui  l'ordon- 
nât, parce  que  le  premier  créancier  inscrit  ne  s'était  pas  joint 
au  sieur  Culhat  pour  l'accorder,  et  parce  que,  d'ailleurs,  la 
créance  poursuivie  par  Culhat  appartenait  à  sa  fenune. 

Ce  jugement  a  été  rendu  le  13  février  1840,  contradictoire- 
ment  avec  le  sieur  Culhat,  et  par  défaut  contre  Baisle  et  Pi- 
naudet,  contumaces  déjà  par  un  premier  jugement  de  défaut 
joint.  La  distraction  a  été  ordonnée,  et  Baisle  a  été  condamné 
au  désistement  du  terrain  distrait  de  la  saisie. 

Le  sieur  Baisle  a  fait  appel  le  26  juin  ;  il  a  prétendu  d'abord 
que  les  habitants  de  Laval  ne  pouvaient  défendre  à  son  appel 
qu'autant  qu'Us  auraient  une  nouvelle  autorisation  de  plaider; 
et  cependant  il  a  pioposé  ses  griefs  contre  le  jugement  de  pre- 
mière uistance,  fondes  sur  divers  actes  qu'il  a  produits  comme 
titres  établissant  sa  propriété  au  terrain  réclamé  par  les  habi- 
tants de  Laval.  11  a  conclu  principalement  à  être  maintenu  dans 
sa  propriété  ;  subsidiairement,  attendu  ses  constructions,  il  a 
demandé  que  la  valeur  lui  en  fiit  payée  par  les  habitants  de 
Laval. 

Les  intimés  ont  soutenu  qu'autorisés  à  demander,  ils  avaient 
autorisation  suffisante  pour  défendre  à  l'appel  opposé  à  leur  de- 
mande. Ils  ont  tenté  de  repousser  cet  appel  par  une  fin  de  non- 
recevoir,  parce  qu'il  n'avait  pas  été  interjeté  dans  la  quinzaine, 
suivant  l'art.  730  C.  P.  C. 

Arrêt. 

La  Coor  ;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  en  sursis  présentée  par  la  par- 
tie de  Bernet-Rollande  père,  et  qu'elle  l'onde  sur  la  prétendue  nécessité 
où  elle  serait  de  faire  autoriser  de  nouveau  la  section  de  Laval,  pour  ester 
et  défendre  sur  l'appel  interjeté  par  ladite  partie  de  Bernet- Rollaode 
père,  du  jugement  rendu  par  le  Tiibunal  civil  de  Riom,  du  i5  février  if:>4o  î 

Attendu  que,  par  arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  Puy-de-Dôme,  du 
7  janvier  1S40,  la  section  de  Laval,  commune  de  Saiat-Piie.st-des-Champs, 
a  été  autorisée  à  former,  contre  le  sieur  Baisle,  une  demande  en  désiste- 
ment d'une  portion  du  terrain  communal  du  Bay,  de  la  contenance  d'un 
hectare  dix  ares  cinq  centiares,  comprise  sous  les  numéros  177,  i8o,  i8i  et 
lSl^  de  la  section  A  de  la  matrice  cadastrale  ; 

Attendu  que,  par  le  jugement  du  i5  février  i84o,  le  désistement  que  la 
section  de  Laval  avait  été  autorisée  à  demander  contre  le  sieur  Baisle  lui  a 
été  adjugée; 


(  448  ) 

Attendu  que  c'est  de  et  jagcinent  que  le  sieur  Baisle  a  interjeté  appel  le 

26  juin  dernier; 

Attendu  que  la  commune  n'étant  rn  appel  que  défenderesse  d'un  juge- 
ment qui  lui  adjuf^eait  la  demande  qu'elle  avait  été  régulièrement  autorisée 
à  lormei-,  il  n'était  pas  nécessaire  de  demander  une  nouvelle  autorisation 
pour  qu'elle  estât  eu  la  Cour  ; 

Attendu  que  la  loi  n'en  fait  pas  une  obligalion,  et  que  la  jurisprudence 
des  Couib  et  Tribunaux  et  de  la  Cour  de  cassation  la  repousse,  c'est  le  cas 
de  rejeter  le  sursis  d<;mandé  ; 

En  ce  qui  touclie  la  Gn  de  non-recevoir  d'appel  proposée  par  la  partie  de 
M"  RouIkt  jeune,  sur  le  motif  qu'il  aurait  été  interjeté  hors  du  délai  de 
l'art.  700  C.  P.  C.  : 

Attendu  que,  par  le  jugement  du  i5  février  iSjo,  le  désistement  que  la 
section  de  Laval  avait  été  autorisée  à  demander  contre  le  sieur  Baisle  lui  a 
été  adjugé; 

Attendu  qu'il  ne  pouvait  s'agir,  entre  le  sieur  Baisle  et  la  section  de  La- 
val, qu3  d'une  question  de  propriété  du  ténement  liiigieux; 

Attendu  que,  si  ce  ténement  avait  été  compris  dans  le  procès-verbal  de 
saisie  immobilière  du  siour  Culbal-Ducbamont,  et  que,  vis-à-vis  de  lui,  la 
section  n'eût  pu  agir  que  par  la  voie  de  la  distraction,  le  sieur  Duchamont 
«'étant  départi  de  la  saisie  immobilière,  en  tant  qu'elle  frappait  sur  cet  ob- 
jet, il  ne  restait  alors  à  juger,  entre  le  sieur  Baisle  et  la  section  de  Laval, 
qu'une  seule  question,  de  savoir  sur  la  tôle  de  laquelle  des  parties  doit  ré- 
sider la  propriété  du  cbcmin  litigieux; 

Attendu,  dès  lors,  que  le  jugement  du  i3  février  iS4o  n'est  pas,  pour  les 
parties  actuelles,  un  jugement  soumis  aux  formalités  et  délai  de  l'art.  700 
C.  P.  C.,mais  une  simple  décision  sur  une  question  de  propriété  qui  a  pu 
être  attaquée  par  la  voie  de  l'appel  dans  les  délais  ordinaires; 
D'oii  il  suit  que  cette  fin  de  non-recevoir  doit  être  rejetée  ; 
Au  fond  : 

Attendu  que  le»  parties  invoquent  respectivement  des  titres  dont  la  Cour 
ne  peut  faire  ellç-mêmc  ra[)plication  à  défaut  d'éclaircissements  sufGsant», 
et  que,  dès  lors,  c'est  le  c:is  de  recourir  a  tme  vérilicalion  par  experts  ; 

Attendu,  d'une  autre  part,  que  le  sieur  Baisle  a  fait  des  coustruclions  sur 
un  sol  dont  la  propriété  lui  est  contestée,  et  qu'il  pourrait  arriver  qu'il  fût 
nécessaire,  en  dernière  analyse,  d'examiner  s'jI  y  aurait  lieu  de  faire,  en 
tout  ou  partie,  application  a  la  cause  de  l'art.  555,  comme  le  demande  sub- 
sidiairement  la  partie  de  Bernetriollande  père;  c'est  le  cas  de  charger 
les  experts  d'une  estimation  hypothétique  des  matériaux  et  mains-d'œuvre 
seulement  dcsdiles  constructions; 

Sans  s'arrôtcr  à  la  demande  en  sursis  et  fin  de  non-recevoir  d'appel, 
qui  demeurent  rejetées,  et  attendu  l'insuHîsance  de  l'instruction,  ordonne, 
avant  de  dire  droit  définiiif  aux  parties  sur  la  demande  en  désistement 
dont  il  s'aj^it,  que,  par  experts,...  il  sera  fait  application  sur  les  lieox 
contentieux  de  tous  titres  judiciaires  ou  administratifs,  généralement 
quelconques,  iuvoqués  ou  produits  [)ar  les  parties;  qu'ils  en  feront  l'appli- 
Ciition  sur  le  plan  i  adasiral,  qu'ils  vérifieront  en  ce  point,  et  dont  ils  join- 
dront copie  à  leur  iapj)ort  ;  ils  entendront  tous  témoins  indicateurs  qui  leur 
seront  produits,  ou  qu'ils  croiiont  devoir  faire  appeler;  ils  recueilleront 
tous  renseignement  propres  à  éclairer  la  justice;  iU  feront  l'estimation  hy- 
pothétique des  mateiiaux  et  de  la  main-d'œuvre  des  constructions  faites 
p;ir  le  sieur  Uai.sle  sur  le  terrain  contentieux; 

Pour,  leur  rapport  fait  et  rapporté,  être  par  les  parties  conclu  et  par  la 
Cour  statué  ic  que  de  droit. 

Du  23  janvier  1841.— Î^Cli. 


(449) 
PROJET  DE  TARIF 

DES  FRAIS   ET   DÉPENS  EN   MATIÈRE   DE   VENTES  JUDICIAIRES 
DE  BIENS   IMMEUBLES. 

Nous  avions  annoncé  dans  le  dernier  cahier  que  piobal>le- 
ment  le  nouveau  tarif  serait  promulgué  avant  les  vacances,  et 
nous  avions  promis  de  le  publier  immédiaten»ent,  espérant  bien 
que,  dans  les  premiers  jours  de  septembre  au  plus  tard,  l'or- 
donnance aurait  paru  ;  mais  nos  prévisions  ne  se  sont  pas  réa- 
lisées, et  nous  le  regrettons,  car,  bien  que  la  loi  accorde  six  mois 
pour  la  confection  du  tarif,  il  est  à  désirer  que  ce  délai  soit 
abrégé,  et  que  les  officiers  ministériels  que  cela  concerne  ne 
restent  pas  trop  longtemps  dans  la  situation  anormale  où  nous 
les  voyons  depuis  trois  mois. 

A  quoi  faut-il  attribuer  le  retard  qu'éprouve  la  publication 
du  tarif?  Serait-ce  au  désir  d'imprimer  à  ce  travail  un  degré  de 
perfection  de  plus  ?  Nous  en  doutons.  Serait-ce  au  scrupule  des 
rédacteurs,  qui  hésitent  encore  sur  la  décision  à  prendre,  sur  le 
système  à  consacrer?  Pas  davantage.  C'est  tout  simplement 
au  voyage  du  roi  et  à  l'absence  de  IM.  le  garde  des  sceaux  qu'il 
faut  imputer  l'ajournement  de  l'ordonnance.  Puisse  ce  retard 
être  mis  à  profit  par  le  ministre  et  par  ceux  qui  sont  investis  de 
sa  confiance  I  Puisse  l'examen  plus  approfondi  auquel  ils  se  li- 
vreront sans  doute  dans  l'intervalle,  leur  inspirer  une  œuvre 
durable  et  qui  réponde  bien  aux  nécessités  de  l'époque,  sans 
froisser  des  droits  respectables,  sans  blesser  les  intérêts  de  la 
justice! 

Nou.s  avons  peu  de  renseignements  nouveaux  à  donner  sur 
la  confection  du  tarif  et  sur  les  travaux  dont  il  a  été  l'objet  de- 
puis notre  dernier  article.  On  se  rappelle  qu'après  les  débats 
dont  nous  avons  donné  l'analyse,  le  minisire,  sans  s'arrêter 
aux  décisions  de  la  commission  qu'il  avait  jugé  à  propos  de 
consulter,  substitua  un  nouveau  projet  au  projet  primitif,  et 
le  soumit  sans  autre  préparation  au  Conseil  d'Etat.  Juste- 
ment alarmés  d'un  procédé  aussi  brusque,  aussi  imprévu,  qui 
leur  taisait  craindre  une  décision  ab  iralo,  la  chambie  des  avoués 
de  Paris  et  les  délégués  des  avoués  de  province  ont  dû  redou- 
bler d'efforts  pour  arriver  jusqu'au  ministre  et  lui  faire  enten- 
dre leurs  justes  griefs;  ils  ont  dû  porter  jusqu'au  Conseil  d'Etat 
leurs  réclamations  et  leurs  critiques. 

Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  publier  dans  ce  cahier  les 
deux  Mémoires  si  intéressants  dans  lesquels  les  avoués  délé- 
gués, d'une  part,  et  la  chambre  des  avoués  de  Paris,  d'autre 
part,  examinent  et  discutent  le  nouveau  projet  de  tarif  et  en 

LXi.  «  29 


(45o) 

signalent  les  nombreuses  imperfections.  De  pareils  documents 
sont  trop  précieux  pour  ne  pas  les  reproduire  textuellement. 

Obseri'ations  présentées  au  Conseil  d'Étal  par  les  avoués  des  dépar- 
tements sur  le  tarif  des  ventes  judiciaires  d'immeubles. 

La  presse  parisienne,  en  s'occupant  du  projet  de  tarif  des  frais  de  ventes 
immobilières  soumis  au  Conseil  d'Etat,  n'a  pas  clairement  posé  la  question. 
Les  journaux  ont  été  séduits  par  cette  idée  simple,  et  qui  paraît  juste  au 
premier  abord,  de  tarifer  ces  frais  dans  la  proportion  de  la  valeur  des  biens. 
Cela  serait  équitable  si  lesformalitcs  judiciaire»  suivaient  cette  proportion, 
ou  si  les  ventes  des  grandes  et  des  petites  propriétés  étaient  également 
répartie»  entre  tous  les  Tribunaux  de  France,  parce  qu'alors  les  ofRciers 
ministériels  seraient  indemnisés  par  les  ventes  importantes  de  l'insuffisance 
do  leurs  émoluments  dans  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Le  riche  payerait  pour 
le  pauvre,  ce  qui  flatte  les  idées  généreuses.  Mais  si  les  ventes  des  petites 
propriétés  sont  soumises  aux  mêmes  formalités  que  celles  des  grandes,  si 
même  les  ventes  des  petites  propriétés,  appartenant  en  général  à  des  per- 
sonnes illettrées,  exigent  plus  de  travail  et  plus  de  soins  pour  reconnaître 
les  droits  des  parties  et  débrouiller  les  titres  ;  si  tontes  les  ventes  lucratives 
sont  d'un  côté;  si  enfin  Paris  attire  de  la  province  et  lui  enlève  toutes  les 
ventes  importantes,  on  voit  que  les  avoués  de  la  capitale  seront  indemnisés 
par  les  émoluments  de  ces  ventes  des  peines  que  les  petites  auront  occa- 
sionnées aux  avoués  de  province.  Il  faut  être  juste  envers  tout  le  monde, 
envers  les  officiers  ministériels  comme  envers  les  jusliciablos;  d'ailleurs, 
qu'on  ne  s'y  trompe  pas,  dans  le  système  de  la  commission,  il  ne  s'agissait 
pas  de  proportionner  exactement  tous  les  frais  à  l'importance  des  bi-^ns  : 
la  proportion  ne  devait  avoir  pour  objet  que  les  émoluments  des  avoués. 
Ces  émoluments  n'entraient  dans  les  frais  des  petites  ventes  que  pour  un 
cinquième  ou  un  quart,  mais  ils  formaient  la  plus  forte  partie  des  frais 
dans  les  ventes  d'un  prix  élevé.  Car  dans  toutes  les  ventes  d'une  même 
nature,  sans  distinction  de  leur  importance,  les  frais  ordinaires  de  grefTe, 
de  timbre,  d'enregistrement,  d'huissier,  tous  les  déboursés  de  l'avoué,  en 
un  root,  seront  a  peu  près  les  mêmes. 

Considérée  à  ce  point  de  vue,  qui  est  le  véritable,  la  question  perd  beau- 
coup de  son  intérêt  pour  les  justiciables,  et  s'agite  seulement  entre  les 
avoués  de  Paris  et  ceux  de  la  province.  11  s'agit  donc  uniquement  de  sa- 
voir si  ces  derniers  auront  pour  émolument  un  peu  plus  ou  un  peu  n)oins 
du  quart  désirais  de  vente,  tandis  que  les  avoués  de  la  capitale  perce- 
vraient  des  honoraires  formant  la  partie  la  plus  considérable  de  ces  frais. 

Il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  y  a  deux  choses  bien  distinctes  dans  toutes  lea 
poursuites  de  ventes  immobilières  :  les  formalités  qui  sont  semblables  pour 
tous  les  biens,  sans  distinction  de  leur  importance,  et  qui  ne  peuvent  va- 
rier que  par  le  nombre  des  parties  en  cause  et  les  difficultés  qu'elles  oppo- 
sent au  poursuivant.  Ces  formalités  doivent  être  tarifées,  abstraction  faite 
de  la  valeur  des  immeubles,  puisqu'elles  sont  les  mêmes  pour  tous.  Mais 
la  responsabilité  qui  s'attache  à  l'observation  des  formes  prescrites  par  la 
loi  est  plus  ou  moins  grande  suivant  l'impoitancc  des  bicos  vendus:  il  est 


(  4^1  ) 

dnnc  juste  qu'aux  émoluments  des  formalités  on  ajoute  des  honoraires  pro- 
portionnés à  la  responsabilité.  Le  système  adopté  par  la  commission  avait 
le  tort  de  ne  s'occuper  que  de  l'importance  des  biens,  sans  tenir  compte 
des  soins  exigés  pour  les  formalités. 

Mais,  dit-on,  ne  serait-il  pas  possible  d'évaluer  en  bloc  tous  les  actes  des 
poursuites  de  vente,  et  de  donner  aux  avoués  un  droit  fine  et  invariable  ? 
Non,  parce  que  ces  actes  varient  suivant  qu'il  s'agit  d'une  saisie  immobi- 
lière, d'une  surenchère,  d'une  licitation,  d'une  vente  de  biens  de  mi- 
neurs, etc.  Non  encore,  parce  que  dans  chacune  des  venles  de  même  nature 
les  soins  et  les  peines  ne  sont  pas  les  mêmes  ;  ils  différent  suivant  le  nom- 
bre des  parties  en  cause  et  les  dilEcultés  qu'elles  opposent  an  poursuivant. 
Si  on  faisait  un  abonnement  pour  toutes  ces  formalités,  il  faudrait  faire  au- 
tant d'abonnements  qu'il  y  a  d'espèces  de  vente;  si  on  faisait  un  abonne- 
ment, on  serait  obligé  de  tenir  compte  dans  chaque  espèce  de  vente  du 
nombre  des  parties  qui  pourraient  être  en  cause,  et  ce  nombre  ne  peut  pag 
être  prévu  :  en  matière  de  licitation,  par  exemple,  allouerait-on  autant  s'il 
n'y  a  que  deux  parties  en  cause  que  s'il  y  en  a  vingt,  etc  ?  Prendrait  on  pour 
terme  moyen  dix,  en  sorte  que  ceux  qui  auront  l'avantage  de  n'être  que 
deux  supporteront  l'inconvénient  de  payer  pour  ceux  qui  seront  plus  nom- 
breux dans  une  autre  affaire?  11  faudrait  tenir  compte  aussi,  par  exemple, 
dans  la  poursuite  de  saisie,  des  difficultés  et  des  chicanes  que  peut  susciter 
la  mauvaise  foi  d'un  débiteur  qu'on  exproprie,  en  sorte  que  le  débiteur 
malheureux  qui,  dans  l'impossibilité  de  payer  son  créancier,  laisse  vendre 
son  bien  sans  obstacle,  payerait  pour  le  débiteur  récalcitrant  qui,  lui,  pour, 
rait  se  livrer  impunément  à  son  humeur  processive;  serait-ce  moral?  se- 
rait-ce juste? 

Les  émoluments  attachés  aux  formalités  doivent  donc  varier,  et  suivant 
l'espèce  des  venles,  et  suivant  le  nombre  des  parties  en  cause,  et  suivant  les 
difficultés  qu'on  oppose  au  |}Oursuivant. 

La  loi  nouvelle  ayant  simplifié  la  forme  de  procéder,  les  avoués  peuvent- 
ils  légitimement  prétendre  à  des  émoluments  équivalents  à  ceux  que  leur 
procurait  l'ancienne  procédure?  Si  les  formes  ont  été  simplifiées,  la  res- 
ponsabilité ext  devenue  plus  grande;  ainsi,  par  exemple,  comme  nous  le 
démontrerons  à  l'occasion  de  l'art.  692,  introductif  d'un  acte  ndïiveau, 
l'avoué  sera  obligé  de  faire  des  recherches  dont  l'omission  l'exposera  à  des 
dommages-intérêts. 

Depuis  plusieurs  années,  la  législation  a  réduit  considérablement  les 
émoluments  que  les  lois  précédentes  attribuaient  aux  avoués,  soit  en  leur 
enlevant  des  affaires,  soit  en  en  cbangeaut  la  nature.  Ainsi  la  loi  sur  l'expro- 
priation pour  cause  d'utilité  publique  et  celle  sur  les  justices  de  paix  ont 
restreint  le  nombre  des  affaires  où  le  ministère  des  avoués  élail  néces- 
saire ;  ainsi  la  loi  sur  les  Tribunaux  de  première  instance  a  élargi  le 
cercle  des  affaires  sommaires  en  élevant  le  chiffic  de  la  compétence  en 
dernier  ressort  des  Tribunaux  de  première  instance  de  1,000  fr.  à  j,5oo  fr., 
et  en  rendant  sommaires  des  actions  réelles  qui  précédemment  étaient  or- 
dinaires. 

On  sait  que  le  législateur  de  1807  avait  reconnu  dès  celte  époque  l'in- 
suffisance des  émoluments  alloués  en  naalière  sommaire  ;  mais  il  avait  fait 
une  sorte  d'abonnement  avec  les  avoués  en  les  indemnisant  dans  les  aflai- 


f  45a  ) 

rcs  ordiDairPS  des  soins  et  des  peines  dont  ils  n'cjtaient  pas  rétribués  dans 
les  autres  causes. 

L'extension  de  la  compétence  des  juges  de  paix  et  des  Tribunaux  de  pre- 
mière instance  a  été  niolivée  par  la  dépréciation  que  l'argent  a  subie  de- 
puis trente-cinq  ans.  Cette  dépréciation  a  occasionné  le  reucbérissemeot 
de  tous  les  objets  nécessaires  à  la  vie  ;  m-iis  les  éniolumenls  fixés  par  le 
tarif  de  1807  sont  restés  invariables  et  stationnaires  au  milieu  de  celte  plus- 
value  universelle,  en  sorte  qu'en  réalité  ils  ont  subi  et  subissent  tous  les 
jours  une  diminution  piogressive. 

Si  à  cette  diminution  du  nombre  des  alFaires  où  notre  ministère  est  exigé, 
bi  à  cette  transformation  des  causes  ordinaires  en  causes  sommaires,  si  à  la 
simplification  des  formes  introduites  par  la  loi  du  2  juin  dans  les  ventes 
immobilières,  .simplification  qui  réduira  les  frais  de  plus  de  moitié,  si  à 
toutes  les  causes  de  baisse  successive  de  nos  émoluments  se  joignait  l'adop- 
tion pour  le  nouveau  tarif  d'un  système  où  nous  ne  trouverions  pas  une 
rémunération  juste  et  légitime  des  soins  et  de  la  responsabilité  que  la  loi 
nous  impose,  la  position  de  la  plupart  des  avoués  de  province  deviendrait 
désastreuse. 

La  majorité  des  biens  vendus  judiciairement  en  province  n'est  pas  assez 
importante  pour  que  la  remise  proportionnelle,  quand  elle  e»l  allouée,  cesse 
d'être  l'accessoire  des  émoluments.  Hors  de  Paris,  les  avoués  ne  peuvent 
trouver  la  rémunération  de  leurs  soins  et  de  leur  responsabilité  que  dans  le 
valairc  particulier  de  chacune  des  formalités  prescrites  par  la  lui.  Le  projet 
de  tarif  n'a  pas  assez  compris  cette  vérité,  il  a  laissé  de  nombreuses  lacunes 
à  combler  ;  nous  allons  les  signaler,  dans  l'espoir  que  M.  le  garde  des 
«ceauz  II  le  Conseil  d'Etat  feront  droit  à  nos  justes  réclamatious. 

CHAPITRE   II. 

AVOUÉS  DE  PREMIÈRE  INSTANCE. 

<^    J.    —    liUOLUUEMTS    SPÉCIAIX    à.    CHAQUE    .MTIBII    DE    VENTS. 
«  AbT.     10. 

Diolt  d«  consultation  et  droit  de  correspondance  (Ait.  68  et   i45  du 
tarif  de  1807). 

Sous  le  régime  du  tarif  de  1807,  les  auteurs  se  sont  divisés  sur  la  question 
de  savoir  si  ces  droits  sont  dus  pour  la  poursuite  de  saisie  immobilière. 
Ces  droits  sont  alloués  dans  le  plus  grand  nombre  des  Tribunaux.  Pour  les 
refuser,  on  se  fonde  sur  le  silence  du  tarif  dans  son  chapitre  spécial  à  cette 
saisie.  Pour  les  accorder,  on  explique  que  dans  celle  poursuite  la  propriété 
est  engagée  sous  toutes  ses  loruies  ;  que  de  graves  intérêts  d'argent  s'y  rat- 
tachent, et  que  dès  lors  elle  n'a  rien  de  ce  qui  déicrmiue  la  nature  som- 
maire ;  qu'enfin,  s'il  est  une  instance  dans  laquelle  l'avoué  soit  consulté,  et 
où  la  correspondance  se  multiplie,  c'est  suitouteu  saisie  immobilière,  en 
raison  de  sa  durée  et  de  ses  nombreuses  phases. 

Cette  dernière  solution  est  évidemment  la  plus  exacte.  Oo  ne  doit  pa* 


(  453  ) 

hésiter  à  l'adopler  maintenant  que  la  simplification  des  procédures  a  si  no- 
tablement diminué  les  frais  et  rémolument  de  l'avoué. 

Ajouter  au  tarif: 

^     .    ,  ....  j    Paris.  10  fr.    »  c. 

Droit  de  consultation.  j    Ressort.         7       5o 

^     .     ,  j  {    Paris.  10  » 

Droit  de  correspondance.  ]    Ressort.        7       5o 

Art.  69a. 

Sur  l'art.  692  le  projet  accorde  la  vacation  d'usage  pour  se  faire  délivrer 
l'extrait  des  inscriptions  à  l'elTet  d'appeler  les  créanciers  à  la  saisie. 

Gela  ne  saurait  suffire. 

L'art.  69a  introduit  une  innovation  précieuse.  Au  moyen  de  la  simple 
déclaration  qu'il  indique,  les  immeubles  vendus  demeureront  aifranchisde 
l'action  résolutoire  qui,  sous  l'ancienne  loi,  les  frappait  jusqu'à  prescription , 
retenait  le  payement  du  prix,  l'acquit  des  créanciers,  et  jetait  tant  de  défa- 
veur sur  les  ventes  par  expropriation.  Ces  avantages  justifient  l'allocation 
d'un  émolument. 

Mais  cette  formalité  aggrave  singulièrement  la  responsabilité  de  l'avoué. 
S'il  l'omet  ou  s'il  l'accomplit  irrégulièrement,  il  devient  garant  envers  l'ac- 
quéreur, dépossédé  par  la  résolution,  pour  la  restitution  du  prix,  des  frai» 
et  pour  tous  dommages-intérêts. 

L'examen  de  l'état  d'inscriptions,  dans  cette  circonstance  nouvelle,  ne 
consiste  donc  plus,  comme  dans  les  cas  ordinaires  où  le  droit  de  6  fr.  pour 
la  levée  a  toujours  été  accordé,  à  copier  simplement  le  nom  du  créancier 
dans  la  signification  à  faire  ;  il  faut  étudier  la  nature  de  la  créance,  vérifier 
si  le  titulaire  n'est  pas  un  vendeur  plus  ou  moins  médiat,  ou  son  cession- 
naire  ou  son  créancier,  puisqu'ils  participent  tous  deux  à  l'exercice  de  son 
droit  de  résolution. 

Ce  travail  raisonné  demande  une  rétribution  spéciale  égale  au  moins  à 
celle  accordée  pour  lever  l'état. 

Ajouter  au  tarif: 

(69a)  Vacation  à  l'examen  de  l'état  d'inscriptions.   |    ^^"**        Y^'  /  ^' 

Abt.  692-717. 

Vacation  pour  vérifier  au  greffe  s'il  a  été  formé  une  demande  en  résolution. 

Aux  termes  des  art.  69a  et  717,  le  vendeur  doit  notifier  sa  demande  en  ré- 
solution au  greffe  avant  l'adjudication.  Quand  cette  notification  a  ainsi  été 
faite  en  temps  utile,  le  poursuivant  doit  requérir  que  l'adjudication  soit 
remise.  11  serait  évidemment  responsable  s'il  passait  outre.  Il  se  trouve 
donc  forcé  d'aller  vérifier  au  greffe  s'il  a  été  fait  une  pareille  notification, 
qui  autrement  lui  resterait  inconnue.  Une  vacation  lui  est  due  pour  cette 
démarche. 

Ajouter  au  tarif: 

Vacation  pour  vérifier  au  greffe  s'il  a  été  notifié  |  Paris.  5  fr.  •  c, 
Hoe  demande  en  résolution,  I    Ressort,    j      a!» 


(  454  ) 

Abt.  695. 

Le  projet  accorde  une  vacation  de  3  fr.  à  la  publication!  y  comprît  les 
dires. 

Il  est  Juste  de  diviser  ces  deux  éléments  bien  distincts,  et  d'attribuer  le 
droit  de  3  fr.  pour  chacun  Le  tarif  do  1807  les  réunissait,  mais  ils  n'araient 
alors  ni  la  même  nature  ni  la  ni(;nie  importance. 

La  publication  se  fait  à  l'auitUnce  0(1  l'avoué  doit  se  présenter  pour  re- 
quérir et  assister  au  jugement.  Le  tarif  de  1807  lui  donnait,  pour  la  publi- 
cation seulement,  le  droit  de  3  fr.,  droit  accorde  en  général  pour  une 
simple  assistance  à  l'audience  et  pour  l'indemniser  du  déplacement  et  du 
temps  employé. 

La  loi  nouvelle  a  créé  (art.  6G4)  la  formalité  des  dires  tendant  à  modifier 
le  Gabier  des  charges. 

Ces  dires,  de  la  part  du  poursuivant,  sont  ordinairement  le  fruit  de  révé- 
lations postérieures  à  la  saisie  et  à  la  rédaction  de  l'cuchère  ;  c'est  un  bail 
que  l'adjudicataire  devra  exécuter  ou  qu'il  pourra  contester;  ce  sont  des 
servitudes  actives  ou  passives  qu'il  est  devenu  possible  de  préciser;  des 
rentes  dont  l'acquéreur  devra  retenir  le  capital  et  faire  le  service  ;  des 
choses  mobilières  qui  ne  paraissaient  pas  dépendre  de  l'immeuble  et  qui  en 
dépendent,  et  seront  comprises  dans  la  vente,  et  vice  versa,  etc.  De  la  part 
du  saisi  et  des  créanciers,  il  s'agit  de  prendre  connai-^sance  des  clauses  de 
la  vente,  d'en  apprécier  la  portée  relativement  à  leurs  droits  respectifs,  que 
l'avoué  aura  dû  préalablement  étudier. 

Le  dire  qui  intervient,  et  qu'il  faut  faire  au  greffe  trois  jours  avant  la 
publication,  n'est  donc  que  le  résultat  do  conférences,  de  recherches  qui 
constituent  incontestablement  un  travail  particulier  autrement  impor- 
tant que  le  déplacement  et  l'emploi  de  temps  qui  motivent  la  vaca- 
tion à  la  publication.  Il  y  a  donc  lieu  d'y  appliquer  un  émolument 
particulier. 

Et  quant  à  la  quotité  de  cet  émolument,  ce  n'est  pas  au  droit  de  simple 
vacation  qu'il  doit  être  restreint;  mais  il  doit  être  porté  à  lo  fr.,  par  ana- 
logie avec  le  droit  de  prise  en  communication  du  règlement  provisoire  de 
l'ordre,  dont  il  se  rapproche  par  sa  nature. 

Ajonter  au  tarif: 

(694)  Vacation  aux  dires  et  observations  sur  le  t  Paris.  10  fr.  •  c. 
cahier  des  charges.  |    Ressort.      7       ôo 

Aht. 719,  731,  722,  728  et  729. 

Incidents. —  Réunion.  —  Subrogation. —  Nullités. 

Ces  articles  de  la  loi  reproduisent  les  formalités  énoncées  dans  les  arti- 
cles 719, 721, 722, 733, 735  C.  P.  C. 

Le  tarif  do  1807  avait  autorisé  dans  ces  divers  cas  des  requCles  grossoyées 
à  2  fr.  lo  rù!o. 

Le  projet  n'accorde  aucun  émolument. 

N'est-ce  pas  un  oubli  ?  Pourquoi  ces  «ctes  scraicnl-iU  préparée  et  faits 
aujourd'hui  gratuilenient  ?, 


(  455) 

Si  les  requêtes  grossoyée»  doivent  disparaître  et  emporter  ainsi  un  émo- 
lument notable,  il  doit  an  moins  y  être  substitué  un  acte  de  conclusions 
rétribué  comme  dans  les  partages. 

Ajouter  au  tarif: 

Acte  de  conclusions  à  fin  de  réunion  de  poursuites  de  saisies  de  biens 
différents,  portées  devant  le  même  Tribunal. 

Acte  en  réponse. 

Acte  de  conclusions  à  Gn  de  subrogation  à  la  poursuiteé 

Acte  en  réponse. 

Acte  de  conclusions  contenant  les  moyens  de  nullité  contre  la  procédure 
antérieure  à  la  publication. 

Acte  en  réponse. 

Acte  de  conclusions  contenant  les  moyens  de  nullité  contre  la  procédure 
postérieure. 

Acte  en  réponse. 

Pour  chacun,      {      ^  ^^t'  »  7  fr.  5o  c. 

(      dans  le  ressort.  5        5o 

Chaque  copiej  le  quart. 

Art.  736, 

Prise  en  cdmmunîcallon  des  titres  justificatifs  de  la  distraction. 
—  Retrait, 

Les  litres  sont  déposés  au  greffe.  Il  est  indispensable  que  l'avoué  pour- 
suivant aille  les  examiner.  C'est  même  pour  cela  que  l'acte  de  dépôt  lui  est 
notifié. 

Une  vacation  lui  est  duc,  analogue  à  celle  accordée  pour  le  dépôt  lui- 
même. 

Ajouter  au  tarif  : 

Vacation  à  prendre  communication  de  ces    t   Paris.  3  fr.    »  c. 

litres.  \    Hessort.  1        aS 

Quant  au  retrait,  il  est  la  conséquence  nécessaire  du  dépôt.  L'acte  en  est 
dressé  par  le  greffier.  La  vacation  est  due  à  l'avoué  qui  a  déposé,  et  encore 
la  même  que  pour  le  dépôt. 

Ajouter  au  tarif  : 

Vacation  pour  retirer  ces  titres.   |    P^'is»  o  fr.    »  c. 

*  '    Uessort.        3        aS 

Art.  802. 
Surenchère  sur  aliénation  volontaire. 

Le  projet  ne  tarific  sous  le  premier  paragraphe  que  la  requête  en  com- 
mission d'huissier  et  la  vacation  à  l'acte  de  soumission  de  caution. 

En  premier  lieu.  Part.  91  du  tarif  de  1807  donne,  en  niatière  de  pré- 
sentation de  caution,  en  outre  de  la  vacation  de  5  francs  à  l'acte  de  sou- 
mission, 1*  une  vacation  de  5  francs  pour  déposer  au  greffe  les  titres  de  la 
caution  ;  a"  une  vacation  de  3  francs  pour  prendre  communication  de  ces 
titres. 


(  456  ) 

Sins  doule  que  la  pensée  du  projet  n'est  pas  de  stipprimeit  s  émolu- 
ments de  ces  dernières  vacations,  puisqu'il  conserve  la  nécessité  des  fttits 
auxqtii.'ls  elles  s'appliquaient. 

Pour  éviter  une  interprétation  contraire,  il  y  a  lieu  soit  d'insérer  dans  le 
projet  une  disposition  qui  renvoie  au  tarif  de  1807,  soit  mieux  de  rappeler 
ces  deux  vacations  dans  le  tarif  nouveau. 

En  second  lieu,  la  vacation  de  5  fr.  est  insul'Csante  pour  faire  l'acte  de 
soumission. 

En  niatière  de  surenchère,  la  présentation  de  la  caution  immobilière  et 
le  dépôt  des  titres  supposent  une  vérification  préalable  de  ces  titres  pour 
reconnaître  si  la  propriété  est  bien  établie,  les  biens  purgés  de  tout  privi- 
légf",  de  toute  hypothèque,  et  surtout  si  l'immeuble  est  d'uùe  valeur  sufB- 
sante. 

La  jurisprudence  exige  même  qu'un  certificat  négatif  d'inscription  y  soit 
joint  et  ait  par  conséquent  été  levé.  Il  y  a  donc  plus  qu'un  simple  acte  au 
greffe.  Il  convient  d'allouer  une  vacation  de  6  fr.,  par  analogie  avec  toutes 
celles  allouées  pour  une  prise  en  communication  avec  examen  par  les  arti- 
cles 956,  9.'')7,  97^. 

En  troisième  lieu,  la  nouvelle  loi  consacre  l'usage  du  nantissement  en 
rentes  sur  l'Etat  ou  en  argent,  qui  n'élait  pas  j>révu  par  le  Code  de  procé- 
dure, ni  tarifé  par  le  décret  de  1S07.  Le  projet  a  omis  une  allocation  spé- 
ciale. Le  travail  de  l'avoué  est  également  multiple  pour  ce  cas.  Il  doit  faire 
la  consignation,  faire  viser  le  récépissé  au  timbre,  le  faire  viser  a  la  pré- 
feclure,  le  faire  enregistrer  et  le  commimiquer  ain  parties  adverses.  Ce 
mode  de  cautionnement  remplace  le  premier  et  semble  devoirètre  rétribué 
comme  lui. 

En  quatrième  lieu,  le  projet  a  omis  de  tarifer  la  vacation  au  retrait,  sjit 
des  titres,  soit  du  nanli^senlf■nt.  Celte  lacune  existait  aus,<i  dans  le  tarif  de 
X807,  pour  le  cas  de  défiôt  des  titres  au  greffe  ;  niais  il  est  juste  de  la  rem- 
plir, soit  en  allouant  la  vacation  pour  le  seul  cas  de  consignation  du  nantis- 
sement en  se  renfermant  ainsi  dans  la  loi  nouvelle,  soit  plutôt  en  l'éten- 
dant à  tous  les  cas. 

Substituer  au  tarif  (art.  Sôa  )  : 

Requête  pour  la  commission  d'huissier. 

Vacation  pour  la  soumission  de  la  caution. 

Vacation  pour  déposer  au  greffe  les  titres 
de  sûlval)ililé  de  la  caution. 

Vacation  pour  prendre  communication  au 
greffe  des  litres  de  solvabilité  de  la  caution. 

Vacation  à  la  consignation  du  nantissement 
rn  rentes  ou  en  argent. 

Vacation  au  retrait  des  titres  ou  du  nantis- 
sement. 

Les  motifs  que  l'on  a  fait  vaUilr  pour  réclamer  les  droits  de  conseil  et  de 
correspondance  dans  la  poursuite  de  saisie  immobilière  Diilitcnt  pour  «|Ud 
ce»  droits  soient  également  alloués  en  matière  de  surencbërc. 


(    Paris.    . 

afr, 

.  00  c. 

!    Ressort. 

I 

5o 

Paris.    . 

6 

m 

Ressort. 

4 

5o 

Paris.    . 

5 

■ 

Ressort. 

3 

35 

Paris.    . 

ô 

» 

Ressort. 

3 

35 

1    Paris.     . 

6 

. 

j    Ressort. 

4 

5o 

(    Paris.    . 

ô 

» 

(    Uesjort. 

3 

35 

(457) 

Ajouter  au  tarif: 

^     .    j  ,,   ,.  i   Paris.    .     10  fr.    »  c. 

Droit  de  consultation.  j    I^^^^^^^^       ^       5^ 

T^     -.^  j  1  (    Paris-    •      '" 

Droit  de  correspondance.  Ressort 


5o 


Abt.  837. 


Lorsqu'une  surenchère  a  lien  par  suite  d'une  vente  faite  devant  notaire» 
la  revente  se  fait  devant  le  Tribunal;  c'est  le  procès-verbal,  ou  plutôt  l'ex- 
pédition du  procès  verbal  d'adjudication  dressé  parle  notaire  qui  doit  ser- 
vir de  minute  d'enchère.  Or,  cette  expédition  doit  être  déposée  au  greffe, 
et  il  en  doit  être  dressé  acte.  Ce  dépôt  ne  peut  être  fait  que  par  l'avoué,  et 
il  doit  lui  être  alloué  pour  cela  une  vacation.  Cette  vacation  doit  être  évi- 
demment la  même  que  celle  qui  est  allouée  dans  le  cas  ordinaire  pour  le 
dépôt  du  cahier  des  charges. 

Ajouter  au  tarif: 

"Vacation  au  dépôt  au  greffe  de  l'acte  d'alié-    j    Paris.     ,     ô  fr.    »  c. 
nalion  pour  tenir  lieu  de  minute  d'enchère.      j    Ressort.     2        4^ 

Aar.  i5. 

P'isa.  —  Partages  et  ticUations.  —  Droit  de  soins  et  démarches,  reinisé 
proportionnelle  en  cas  de  partage. 

Il  ne  paraît  pas  utile  de  maintenir  dans  le  nouveau  tarif  l'allocation  rela- 
tive au  visa  de  la  demande  m  partage  (ait.  969).  Il  y  aurait  même  danger 
à  le  faire  en  présence  des  termes  de  l'art.  23.  En  effet,  il  ne  peut  pas  être 
dans  la  pensée  du  projet  que  toute  la  procédure  de  l'instance  en  partage, 
jusqu'au  jugement  qui  ordonne  la  vente,  soit  faite  sans  émolument.  El  ne 
pourrait-on  pas  craindre  cette  interprétation,  si  dans  le  tarif  on  maintenait, 
comme  point  de  départ  de  l'émolument  attaché  à  l'instance  en  partage,  le 
visa  de  la  demande,  en  passant  ensuite  presque  immédiatement  aux  forma- 
lités de  la  poursuite  de  vente  ?  Il  serait  donc  convenable  de  faire  diiparaitre 
du  nouveau  larii' l'allocation  faite  pour  le  visa,  qui  déjà  est  tarifé  dans  le  dé- 
cret de  1807  (art.  90),  et  de  le  lal-sser,  comme  le  surplus  de  la  procédure, 
sous  l'empire  de  ce  décret,  sauf  les  actes  qui  sont  réglés  pour  la  nouvelle 
loi.  Cette  suppression  est  d'autant  plus  nécessaire,  que  l'arlicle  qui  exige  le 
visa  de  la  demande  a  été  maintenu  dans  la  loi  ancienne  et  non  reproduit 
dans  la  loi  nouvelle.  Pourquoi  alors  tarifer  un  acte  dont  il  n'est  pas  parlé 
dans  la  loi  du  2  juin  ? 

Au  cinquième  paragraphe  de  l'article  i3  du  projet,  le  droit  pour  somi  et 
démarches,  et  le  supplément  de  remise,  ne  tout  alloués  que  pour  la  fixation 
de  la  mise  à  prix,  et  par  conséquent  au  cas  de  vente  seulement.  L'alloca- 
tion ne  s'étend  pas  au  cas  de  partage  en  nature,  et  par  conséquent  à  la  fixa- 
tion d'une  estimation  et  d'une  composition  de  lots. 

Cette  restriction  ne  peut  pas  être  maintenue.  Il  est  tout  aussi  intéressant 
pour  les  parties  d'éviter  les  fiais  d'expertise  dans  la  seconde  hypothèse  que 
dans  la  première.  L'avoué,  le  plus  souvent,  ne  saura  que  le  partage  est  pos- 
sible qu'après  avoir  l'ait  les  démarches  nécessaires  pour  rechercher  et  re- 
connaître les  biens  et  leur  valeur  :  il  serait  injuste  de  le  priver  du  fruit  dei 
soins  au.tquels  il  se  sera  livré,  parce  qu'il  sera  arrivé  à  un  résultat  qu'il  n'a- 


(458  ) 

Tait  pas  prévu.  Ea  cas  de  partage  possible,  la  tâche  de  l'aroué  «era  plus 
diflîcile.  Il  lui  faudra  composer  les  lots  suivant  les  diverses  règles  prescrites 
par  l'art.  83a  C.  C,  détermioer  les  soullcs;  travail  autrement  épineux  et 
compliqué  qu'un  lotissement  pour  vendre.  Pour  la  réalisation  du  partage 
lui-même,  il  est  d<rs  formalités  qui  équivalent  à  celles  de  la  vente  et  entraî- 
nent aussi  leur  responsabilité.  A  ce  double  titre,  elles  doivent  donner  nais- 
sance aux  mêmes  émoluments  généraux.  Enfin,  eo  cas  de  partage,  Us  for- 
Dialités  sont  moins  coûteuses  en  déboursés,  et  la  rétribution  aux  avoués  sera 
dès  lors  sentie  moins  onéreusement  par  les  parties. 

Substitution  à  faire  aux  paragraphes  5  et  G  de  l'article  i3  du  tarif. 

«  Il  sera  alloué  aux  avoués,  sans  distinction  de  résidence,  dans  le  cas  où 
l'expertise  n'aura  pas  lieu,  à  raison  des  soins  et  dcmarclics  nécessaires  pour 
la  fixation  de  la  mise  à  prix  en  cas  de  vente,  et  pour  l'estimation  et  la  com- 
position des  lots  en  cas  de  partage  en  nature  :  aS  fr. 

«Sans  préjudice  du  supplément  de  remise  accordé  par  l'art.  i4  de  la 
présente  ordonnance,  lequel  sera  calculé  sur  l'estimation  donnée  aux 
lots.» 

s  ii,  —  liuoluhents  commdrs  idx  diff^bbhtes  tentes. 

Art.  i4. 
Remise  de  l'adjudication. 

L'adjudication  ne  peut  être  remise  que  pour  causes  graves,  dûment  justi- 
fiées. La  demande  devra  donc  être  molivée.  L'avoué  devra,  à  l'audience, 
entrer  dans  des  développements  pour  en  établir  la  nécessité.  Le  plus  sou- 
vent, sans  doute,  elle  sera  contestée.  Dans  tous  les  cas  ce  sera  une  vérita- 
ble  plaidoirie,  et   l'émolument  doit  être  élevé  à  celui  ordinaire  en  ce  cas. 

Celte  disposition  doit  être  commune  à  l'art,  joj. 

Substituer  au  tarif  : 

(Art.  7o3  et  757.)  Vacation  au  jugement  de    t   Paris.    .  10  fr.    •  c. 
remise.  \    Ressort.     7      5o 

Nullité  de  la  surenchère. 

La  nullité  do  la  surenchère  peut  être  demandée,  comme  cela  arrive  pres- 
que toujours,  de  la  part  de  l'acquéreur,  intéressé  a  conserver  un  immeuble 
acquis  à  bon  marché.  Cette  demande,  autrefois  formée  par  requête  gros- 
soyéc  à  a  fr.  le  rôle,  ne  reçoit  du  projet  aucune  allocation,  malgré  le  tra- 
vail qu'elle  devra  nécessairement  imposer. 

Les  motifs  invoqués  au  sujet  des  incidents  snr  saisie  immobilière  justi- 
fient l'allocation  d'un  acte  do  conclusion  au  droit  ordinaire. 

Ajouter  au  tarif  : 

(Art,  708.)  Acte  de  conclusions,  contenant  les  moyens  de  nullité  contre 
la  surenchère. 

Acto  en  réponse  pour  chacun.  {    o'"^'*'  ,'     7''''.5oc. 

Chaque  copie,  le  quart. 


(459) 

Dépôt  ti'aUénaiion  en  folle  enchère. 

(Art.  964.)  Quand  la  vente  sur  laquelle  la  folle  enchère  s'élève  a  en  lieu 
devant  un  notaire,  le  procès-verbal  d'adjudication  doit,  comme  au  cas  de 
surenchère  sur  aliénation  volontaire,  être  déposé  au  greffe  du  Tribunal  Où 
folle  enchère  sera  portée  pour  tenir  lieu  de  minute  d'enchère  ;  une  vaca- 
tion est  également  duc  pour  ce  dépôt.', 

Ajouter  au  tarif: 

(Art.  664.)  Vacation  à  déposer  au  greffe  le    /     p    .  -  j. 

procès-verbal  d'adjudication   devant  un  no-    1      r.       '  .'     '  ..c 

1  •  »     •   !•      j       •     .    j»      L.  I     Ressort.     2        20 

taire  pour  tenir  heu  de  minute  d  enciiere,  \ 

Abt.  16. 

Copies  de  pièce*. 

Par  l'article  ifi  du  projet,  les  copies  de  pièces  qui,  dans  les  différentes 
ventes,  appartiendront  à  l'avoué,  sont  tarifées  selon  la  nature  ordinaire  ou 
sommaire  des  affaires. 

Cette  disposition  peut  paraître  juste  an  premier  aperçu,  mais  elle  ne  ré- 
siste pas  à  un  examen  sérieux. 

La  copie  de  pièces  est  moins  un  droit  que  le  remboursement  à  forfait 
d'un  déboursé. 

Ce  doit  être  aussi  la  juste  indemnité  de  la  responsabilité  que  l''avoué  en- 
court par  sa  signature. 

Le  tarif  de  1S07  alloue,  en  général,  aux  avoués,  par  chaque  rôle  dejcopie 

de  pièces,  à  Paris ......b5oc. 

Dans  le  ressort »     35 

Cependant,  par  exception,  l'article  67,  exclusivement  applicable  aux 
matières  sommaires,  n'alloue,  à  Paris,  que  i5  centimes, 

dans  le  ressort,  les  3/4» 
pour  les  copies  de  procès-verbaux  d'enquête,  d'expertise  et  d'interrogatoi- 
res sur  faits  et  articles. 

Que  fait-on  parla  nouvelle  disposition?  on  généralise  l'application  de 
l'article  6j  de  l'ancien  tarif  l  on  l'étend  à  toutes  les  copies  de  pièces  en 
maliôre  sommaire!  La  réduction  à  i5  c.  n'avait  lieu  que  pour  trois  natures 
de  copies...  on  l'applique,  par  forme  de  disposition  générale,  à  toutes.... 

L'expression  a  sans  doute  dépassé  la  pensée  du  projet. 

Et,  en  effet,  pourquoi  cette  distinction  de  sommaire  et  ordinaire,  en  ma- 
tière de  copies  de  pièces? 

Le  déboursé  de  l'avoué  est  le  même  (il  est  toujours  de  loàiSc);  sa  res- 
ponsabilité est  égale  :  l'officier  ministériel  doit  être  couvert  de  l'un  et  ré- 
munéré pour  l'autre. 

Nous  proposerions  donc  de  rédiger  l'art.  16  de  manière  à  établir  une  dis- 
position générale,  uniforme,  applicable  à  toutes  espèces  de  copies  de  piè- 
ces en  matière  de  vente,  et,  par  exemple,  de  dire  : 

oLes  copies  de  pièces  qui  appartiendront  aux  avoués  seront  taJ}ées,  cq 
niAtière  de  vente,  par  chaque  rùk  : 


{  46o  ) 

c  A  Paris 3o  c. 

•  Dans  le  ressort.     .     .     a5  > 

Ce  n'est  point  là  une  innovation,  c'est  la  consécration  d'an  droit  exislan 
jusqu'ici  ;  c'est  l'appréciation  d'un  déboursé  et  la  modeste  indemnité  d'une 
responsabilité  qui  peut  parfois  être  fort  grave. 

Art.  17. 

abrogation  du  décret  de  1807. 

Le  projet  ne  maintient  les  effets  du  paragraphe  lo  du  chapitre  a  du  li- 
vre a  du  décret  du  ifi  février  1S07,  qu'en  ce  qui  concerne  la  saisie  de»  ren- 
tes constilnécs  sur  particuliers. 

Il  Cbt  évident  qu'il  doit  être  également  maintenu  en  ce  qui  concerne  tes 
sa!t:es  et  ventes  de  navires,  dont  la  loi  nouvelle  ne  s'occupe  pas.  Il  parait 
utile, 'pour  lever  toute  espèce  d'équivoque,  d'ajouter  renonciation  de  ces 
saisies  et  ventes  à  la  fin  de  l'art.  17  du  projet. 

CHAPITRE    III. 
DES  PfOTAIRES. 

A  aï.  18. 

Supplément  de  remîte. 

Le  supplément  de  remise,  en  cas  de  renvoi  devant  notaire,  n'est  alloué 
que  pour  le  cas  où  l'expcrlise  n'aura  pas  été  ordonnée.  Il  est  par  consé- 
quent refusé  pour  le  cas  où  l'expertise  aura  eu  lieu. 

Si  cette  disposition  est  établie  comme  un  stimulant  pour  exciter  les 
avoués  à  éviter  les  expertises,  elle  va  trop  loin. 

Il  suffit,  pour  le  cas  où  l'expertise  est  ordonnée,  de  les  priver,  comme  le 
projet  le  fait,  de  la  rémunération  des  soins  et  démarches  que  les  recherches 
auraient  occasionnées. 

La  remise  proportionnelle,  nous  l'avons  déjà  rappelé,  est  l'indemnité  de 
responsabilité,  et  l'avoué  est  tout  aussi  responsable  assurément  de  sa  pro- 
cédure dans  le  cas  où  l'expertise  a  eu  lien,  que  dans  celui  où  il  a  pu  la  ren- 
dre inutile. 

L'augmentation  avait  été  promise  pour  alléger  les  perles  que  les  change- 
ments apportés  par  la  loi  du  a  juin  i84i  font  subir  aux  avoués;  elle  devrait 
donc  s'étendre  à  tous  les  cas. 

Le  premier  projet  établissait  le  partage  de  la  remise  entre  le»  avoué»  et 
le  notaire  au  cas  de  renvoi  ;  le  partage  n'est  pas  reproduit  dans  le  projet  ac- 
tuel ;  comment  donc  a-t-il  cessé  de  paraître  une  juste  mesure  ?  Il  n'existait 
pas,  il  est  vrai,  dans  le  tarif  de  1S07.  î^ïais  alors  Ips  avoués  étaient  chargé» 
de  la  rédaction  du  cahier  de»  charges,  et  y  trouvaient  un  émolument  im- 
portant dont  ils  sont  privés  aujourd'hui  que  cette  rédaction  en  cas  de  ren- 
voi est  confiée  an  notaire.  Refuser  aux  avoués  toute  participation  à  la  re- 
mise dans  cette  hypothèse  était  dans  le  tarif  de  1S07  une  anomalie  qui  ue 
doit  pas  se  reproduire  dans  le  tarif  nouveau.  Parce  que  la  vente  se  fait  de- 
vant le  notaire  l'avoue  n'en  a-t-il  pas  moins    accompli  les  acte»  essentiel» 


(  46i  ) 

de  la  poursuite,  surmonté  les  difficultés  qui  en  embarrassaient  le  cours  r  Sa 
risponsabilité  en  reçoit-elle  le  pins  léger  allégement? 

Le  partage  concilie  tous  les  intérêts  en  y  comprenant  l'augmentation. 

Art.  21. 

L'art,  ai  du  tarif,  qui  parait  n'être  que  l'application  de  l'art.  718  de  la 
loi  du  a  juin,  a  plus  d'étendue  et  de  portée  que  cette  loi.  L'art.  718,  au  titre 
des  incidents  dans  la  poursuite  de  saisie  immobilière,  ne  concerne  que  ces 
incidents.  Quand  il  dit  qu'ils  seront  jugés  comme  affaires  sommaires,  cela 
ne  signifie  pas  que  les  incidents  des  autres  ventes,  dont  il  n'est  pas  question 
dans  ce  titre,  seront  instruits  et  jugés  de  même.  Substituer  dans  l'art.  21 
du  tarif  le  mot  t;«n<e»  immobilières  à  celui  de  saisies  immobilières,  c'est  em- 
piéter sur  le  domaine  du  législateur,  c'est  ajouter  à  la  loi. 

Art.  aa. 

La  rédaction  de  l'art,  aô  est  trop  absolue  ;  l'art,  aa  statue  pour  les  inci- 
dents des  ventes  judlcaires  ;  il  les  déclare  sommaires  et  assure  au  moins  le» 
modiques  taxations  qui  appartiennent  à  cette  nature  d'affaires  ;  mais,  quant 
à  la  demande  principale,  aucun  article  du  projet  n'en  parle,  elle  resterait 
sous  le  coup  de  l'art.  a5.  Et  ici  se  représentent  les  considérations  déjà  in- 
voquées pour  demander  la  suppression  de  la  vacation  relative  au  visa  en 
matière  de  licitation,  et  l'impossibilité  d'admettre  que  le  projet  ait  pour 
but  de  supprimer  tout  émolument  pour  cette  partie  des  procédures  qui 
n'est  pas  rappelée  dans  la  loi  du  a  juin,  et  qui  sont  cependant  indispensa- 
bles pour  compléter  l'instance. 

La  loi  du  2  juin  a  pour  objet  de  remplacer  les  titres  la  et  i3  du  livre  5 
de  la  première  partie  du  Code  de  procédure.  Le  tarif  nouveau  a  pour  objet 
de  remplacer  dans  le  tarif  ancien  les  dispositions  relatives  à  ces  titres  sup- 
primés. Mais  les  dispositions  complémentaires  et  générales,  qui  s'ajoutaient 
à  ces  titres  supprimés,  doivent  s'ajouter  également  à  ces  titres  nouveaux, 
et  on  devra  continuer  de  les  aller  cliercber  dans  les  autres  parties  du  Code 
de  procédure  et  du  tarif  de  1807  qui  ne  sont  pas  abrogées. 

A  moins  de  vouloir  déposer  dans  le  nouveau  tarif  le  germe  de  difficultés 
trop  certaines  et  trop  graves,  et  préparer  ainsi  des  dissidences  et  des  dé- 
bats toujours  fàcbeux  entre  les  magistrats  taxateurs  et  les  officiers  miuisté- 
reils,  il  y  a  lieu  de  restreindre  formellement  le  tarif  nouveau  à  sa  destina- 
tion naturelle  et  légale. 

Une  rédaction  formulée  dans  les  termes  suivants  paraîtrait  devoir  attein- 
dre ce  but. 

Art.  a5. 

Outre  les  droits  ci-dessus,  il  ne  sera  alloué,  pour  les  formalités  introdui- 
tes par  la  loi  du  a  juin  iS4i,  que  les  simples  déboursés,  justifiés  par  pièces 
régulières. 

Certificat  du  président  de  la  chambre  des  avoués. 

La  disposition  finale  de  l'art.  a3  du  projet  crée  encore  une  nouvelle  for- 
malité, en  obligeant  l'avoué  poursuivant  à  présenter  les  placards  sur  tim- 
bre au  président  de  la^cbambte  des  avoués  pour  en  faire  vérifier  le  nombre, 


(  462  ) 

et  à  en  requérir  certificat.  Une  vacation  est  due  à  l'avoué.   Elle  doit  être 
de  droit. 

Ajouter  au  tarif: 

(Art.  23  du  tarif.)  Vacation  pour  se  faire  délivrer    f 
par  le  président  de  la  cliaiubic  des  avoués  le  certi-    j      '"^'^*  *       ^* 

ficat  constatant  le  nombre  des  exemplaires  de  pla-    |    Resaort.    i        i5 
cards  sur  timbre.  ^ 

Pour  éviter  toute  équivoque,  et  après  qu'il  soit  bien  entendu  que  le 
nouveau  tarif  sur  les  vent(^s  judiciaires  ne  préjudicie  en  rien  aux  demandes 
principales  et  aux  incidents  sur  le  fond,  tels  que  ceux  qui  pourraient 
s'élever  à  l'occasion  des  droits  des  parties,  de  leurs  qualités  et  de  la  vali- 
dité des  actes,  par  exemple,  une  nullité  de  testament,  les  délègue»  de» 
avoués  de  province  demandent  qu'il  soit  ajouté  à  l'art.  aS  une  disposition 
empruntée  à  l'art,  loi  du  premier  tarif  de  1807,  et  qui  pourrait  être  ainsi 
formulée  ; 

«  A  l'égard  des  demandes  principales  et  des  contestations  autres  que  les 
•  incidents  des  ventes,  les  dépens  seront  t.ixés  comme  dans  les  autres  ma- 
<  tiéres,  suivant  leur  nature  ordinaire  ou  somncairc.  ■ 

Nous  allons  démontrer  par  le  tableau  ci-après  que  les  émoluments  de 
l'avoué,  en  matière  d'expropriation,  se  trouvent  réduits  de  moitié  par  le 
projet  de  tarif.  Il  en  est  à  peu  près  de  même  pour  les  autres  ventes.  A  la 
vérité,  l'avoué  n'aura  plus  à  s'occuper  de  quelques  actes  supprimé»  par  \t 
nouvelle  loi,  mais  ces  actes  n'étaient  point  ceux  qui  lui  donnaient  la  plus, 
grande  peine,  ni  ceux  qui  engagaienl  sa  responsabilité.  Cotte  responsabilité 
est  même  aggravée.  Le  travail  n'est  presque  pas  diminué,  et  cependant 
rémolument  est  réduit  de  moitié. 

Il  semble  cependant  qu'au  moins  dans  les  questions  d'interprétation  le 
gouvernement  devrait  être  disposé  k  ne  pas  restreindre  l'ancien  tarif,  dont 
l'insufTi.sancc  était  déjà  évidente. 

On  devait  plutôt  s'attendre  à  ce  qne  les  évaluations  de  ce  tarif  fussent 
augmentées,  et  elles  sont  au  contraire  réduites.  De  sorte  que  le»  avoués  ont 
à  souffrir,  tout  à  la  fois,  des  conséquences  de  la  nouvelle  loi  qui  leur  enlève 
des  procédures,  et  des  dispositions  du  nouveau  tarif  qui  diminue  l'émolu- 
ment des  procédures  qui  restent. 


(  463  ) 

Etat  comparatif  des  émoluments  d'une  procédure  en  saisie  immobi- 
lière faite  selon  t ancien  Code  et  taxée  par  le  tarif  de  ^807,  ok 
faite  selon  la  loi  de  1841  et  taxée  par  le  noui^eau  projet  de  tarif. 

ANCiBNisK  PHOCKDOBB  (Tarif  de  1807). 


1.  Droit  de  consultation.     10       » 

a.  Transcription  de  la  sai- 
sie aux  hypothèques.  6       * 

5.  Transcription  delà  sai- 
sie au  greffe.  6      » 

4.  Extrait  à  insérer  au 
tableau  de  l'auditoire.       6       » 

5.  Vacation  à  déposercet 
extrait  au  greffe.  ô       » 

6.  Mention  aux  hypothè- 
ques de  la  dénoncia- 
tion faite  au  saisi.  6       » 

7.  Extrait  ù  insérer  au 
journal  et  première  in- 
sertion, a       » 

8.  Légalisation.  a       * 

9.  Rédaction  du  placard.       6       i- 

10.  Vacation  pourprundre 
le  cerlificat  des  in- 
scriptions. 6       ■ 

11.  Transcription  de  la  dé- 
nonciation du  placard 

aux  créanciers  inscrits.      6       ■ 

12.  Caiiior  des  charges.  Mémoire. 
i3.  Dé[iùt  au  greffe.  3  » 
^t^.  Première  puhlication.  3  » 
j5.    Deuxième  publication.      3       » 

16.  Troisième  publication.       5       • 

17.  Deuxième  insertion  au 
journal.  2       » 

18.  Légalisation.  a  « 
Ig,  Adjudication  prépara*- 

toire.  6      b 

30.  Troisième  insertion  au 

journal.  2       » 

ai.' Légalisation.  a       a 

42.  Adjudication  dcflnitire.   i5       • 

ai.  Droit  de  correspon- 
dance, quand  la  par- 
tie était  domiciliée 
hors  de  l'arrondisse- 
ment. 10       » 

a4.  Droit  d'état.  2     5o 


Tothl.        lia     5o 
Pour  le  ressort,  les  5/4, 
soit  S4    23 


NODVELLB  PBocÉDUBB  (Projet  de  tarif). 

1.  Transcription  aux  hypothèques 
de  la  saisie  et  de  la  dénoncia- 
tion au  saisi.  6       > 

a.  Vacation pourprendre 
le  certificat  des  in- 
scriptions. 6       » 

â.  Cahier  des  charges.     Mémoire. 

4.  Dépôt  au  greffe.  3       » 

5.  Mention  aux  hypothè- 
ques de  la  sommation 
faite  au  saisi  et  aux 
créanciers,  6 

6.  Publication  du  cahier 
des  charges.  3 

7.  Extrait  pour  le  journal 
et  insertion.  a 

8.  Légalisation.  a 

9.  Rédaction  du  placard,       6 
10.   Adjudication.  i5 


Total. 
Pour  le  ressort,  les  5/4, 


49 
36 


(  464  ) 

Dans  le  tableau  qui  précède,  il  n'est  question  que  de  la  poursuite  de 
saisie;  à  l'égard  des  incidents,  la  réduction  des  émoluments  est  encore 
plus  forte. 

Le  peu  de  temps  que  nous  avons  eu  pour  examiner  le  projet  de  taril' 
soumis  au  Conseil  ne  nous  permet  pas  d'entrer  dans  de  plus  grands  déve- 
loppements; n»ais  ce  temps  a  suffi  pour  nous  convaincre  que  nos  inlérf^ts 
sont  gravement  compromis.  Le  tarif  est  plus  rigoureux  envers  nous  que 
la  loi  du  2  juin.  Il  jette  du  doute  sur  plusieurs  questions  de  taxe  que 
l'expérience  des  magistrats  leur  avait  fait  résoudre  généralement  en  fa- 
veur des  avoués;  il  laisse  de  l'incertitude  sur  la  nature  de«  contestations 
que  peuvent  soulever  les  droits,  les  titres  et  les  qualités  des  parties.  Si  la 
pensée  favorable  à  cet  égard  du  rédacteur  du  projet  n'était  clairement 
formulée  dans  le  tarif,  la  condition  des  avoués  de  province  serait  encore 
aggravée. 

Nous  confions,  en  toute  sécurité,  à  la  haute  sagesse  de  M.  le  garde  dis 
sceaux  et  du  Conseil  d'Etat,  des  réclamations  qu'il  accueillera,  nous  n'en 
doutons  pas,  avec  bienveillance. 

Nous  ne  demandons  point  faveur,  mais  justice  ;  notre  pensée  ne  sera  pas 
méconnue  :  nous  nous  associons  de  grand  cœur  aux  heureuses  innovations 
introduites  par  les  lois  nouvelles;  nous  applaudissons  au  bienfait  de  la 
gimplification  des  procédures,  et  sommes  résolus  à  seconder  par  hos 
efforts,  dans  la  pratique,  le  but  que  nos  législateurs  se  sont  proposé  ;  mais 
on  nous  pardonnera  de  défendre  des  droits  acquis,  des  intérêts  légitimes 
menacés. 

La  justice  de  l'administration  conciliera  l'intérêt  des  justiciables  et  ce- 
lui des  officiers  ministériels. 

Ces  deux  intérêts  ne  sont  point  antipathiques  ;  ils  se  lient  plus  étroite- 
ment qu'on  ne  pense. 

Le  Conseil  le  comprendra;  il  placera  la  stricte  exécution  delà  loi  sous  la 
sauvegarde  de  nos  intérêts  mômes;  et  de  retour  dans  nos  départements, 
nous  n'aurons  pas  à  regretter  l'impuissance  de  nos  efforts,  et  à  révéler  à  la 
plupart  de  nos  collègues  que  leur  position  est  compromise. 


Un  dernier  mot  pour  la  chambre  des  m'oués  près  le  Tribunal  de 
première  instance  du  département  de  la  Si'ine,  sur  le  nom'eau  projet 
de  tarij  applicable  aux  ventes  judiciaires. 

Nous  avoDS  établi,  dans  un  premier  travail,  que  la  remise 
proportionnelle  accordée  par  l'art.  1 13  du  décret  de  1807  doit 
être  augmentée:  1"  à  cause  de  la  diiVcrence  des  temps  ;  "2"  à  cause 
des  réductions  que  la  loi  nouvelle  fait  subir  à  l'éniolumeut  des 
avoués;  3"  et  aussi  parce  qu'il  est  tout  à  la  fois  juste  et  utile 
d'attribuer  aux  ofliciers  ministériels  des  rétributions  convena- 
bles. 

Ces  raisons,  toutes  également  décisives,  n'ont  pas  été  toutes 
admises  :  on  a  fait  un  sacrifice  à  la  seconde,  ou  ne  s'est  aircté  ni 


(  46.^  ) 

à  la  première,  ni  à  la  troisième,  et  crpendant  qui  pourrait  eu 
méconnaîire  la  puissance? 

«  Est-ce  que  les  trente-cinq  ans  qui  se  sont  écoulés  depuis 
1807  n'ont  pas  amené  une  révolution  dans  toutes  les  existences 
et  dans  tous  les  besoins?  Est-ce  qu'il  serait  possible  de  soule- 
nir,  sans  nier  l'évidence,  que  les  bommes  et  les  choses  sont  res- 
tés dans  l'état  oiiils  étaient  en  1807?  Est-ce  que  le  Tribunal  de 
première  instance  de  la  Seine,  qui  avait  à  cette  époque  cinq 
chambres,  n'en  a  pas  huit  aujourd'iiui  ?  Est-ce  que  le  cercledes 
nécessités  judiciaire-;  ne  s'est  pas  agrandi  de  toutes  parts?  Est- 
ce  que  les  officiers  ministériels  de  1841  sont  restés  dans  laniême 
situation  que  ceux  de  1807? 

«  Le  tarif  avait  promis  des  modifications  dont  le  temps  a  de- 
puis longtemps  révélé  l'urgence  ;  une  loi  nouvelle  arrive,  un 
nouveau  tarif  est  prescrit,  on  ne  saurait  nier  les  enseignements 
que  le  temps  a  donnés. 

«  Le  tarif,  comme  la  loi,  doit  embrasser  tous  les  besoins  de  l'é- 
poque :  celui  qui  est  appelé  à  le  faire  ne  doit  pas  coîisulter  uni- 
quement le  passé,  il  doit  aussi  examiner  le  présent;  si  des  ré- 
ductions sont  nécessaires  dans  certaines  parties,  il  faut  les  faire; 
si  des  augmentations  doivent  avoir  lieu,  il  faut  les  prescrire. 

"Nous  persistons  à  dire  qu'une  juste  rétiibulion  accordée  aux 
officiers  ministériels  est  tout  à  la  fois  équitable  pour  eux  et  sa- 
lutaire pour  les  intérêts  qui  leur  sont  confiés. 

«  Elle  est  juste,  parce  c[ue  tout  travail  utile  doit  être  convena- 
blement rétribué. 

«Elle  est  salutaire,  parce  qu'elle  appelle  au  sein  des  compagnies 
des  hommes  honorables  ;  parce  que,  trouvant  des  moyens  d'exis- 
tence convenables  dans  l'exercice  de  leur  profession,  ils  ne  sont 
pas  obligés  d'en  aller  chei  cher  ailleurs  ;  parce  que  cette  conci- 
liation du  devoir  et  de  l'intérêt  du  mandataire  garantit  le  man- 
dant de  ces  périls  sans  nombre  auxquels  un  état  de  cliose  diiïé- 
rent  pourrait  continuellement  l'exposer. 

«  Si  ces  idées  sont  exactes;  si  le  ministère  etlacommiision  qu'il 
avait  consultée  les  ont  tout  d'abord  accueillies  ;  si  le  tarif  pré- 
paré dans  les  bureaux  et  soumis  à  cette  commission  ne  produit 
que  des  rétributions  modérées,  pourquoi  en  changer  aujour- 
d'hui les  basfs? 

«  Pourquoi  abaisser  des  chiffres  dont  les  résultats  sont  loin 
d'être  effrayants? 

«  On  avait  proposé  d'attribuer  aux  avoués  : 

«  Un  pour  cent,  jusqu'à  150,000  fr. 

«  Un  demi  pour  cent,  de  150,000  à  300,000  fr. 

«  Un  quart  pour  cent  indéfiniment,  au  delà  de  celte  somme, 

«  L'application  de  cette  base  aux  ventes  qui  s'opèrent  à  Paris, 
c'est-à-dire  dans  le  lieu  où  il  y  en  a  le  plus,  donnait  à  chaque 
LXI.  3o 


(  466) 

officier  ministériel  postulant  dans  la  capitale  un  émolument 

annuel  de  1,500  fr.  environ. 

«:  Aujourd'hui,  on  hésite  entre  plusieurs  pensées  :  on  veut  ou 
que  la  rétribution  de  un  pour  cent  s'arrête  à  50,000  fr.,  ou  que, 
dans  tous  les  cas,  elle  s'ariète  à  100,000  fr.  ;  qu'au  delà  de  ce 
chilhe,  elle  ne  soit  plus  que  de  un  quart  pour  cent. 

«  Ces  modifications  peuvent  être  très-nuisibles  aux  avoués.  Se- 
ront-elles très-utiles  aux  justiciables? 

«  De  50  à  100,000  fr. ,  si  le  premier  système  est  admis,  elles 
enlèvent  à  l'avoué  375  fr.  Croit-on  que  l'adjudication  d'un  im- 
meuble valant  100,000  fr.  s'arrête  à  cette  différence,  et  que  le 
vendeur  ait  beaucoup  à  en  souffrir? 

>i  Sur  un  immeuble  vendu  un  million,  la  remise,  calculée  à 
raison  de  un  et  demi  pour  cent  jusqu'à  10,000  fr.,  de  un  pour 
cent  de  10,000  à  10.  ,0(:0  fr.,  de  demi  pour  cent  de  100,000  à 
300,000  fr.,  et  de  un  quart  pour  cent  au  delà,  c'est-à-dire  telle 
que  les  avoués  la  demandent,  donnera  3,800  fr.  :  elle  produira 
2,925  fr.,  calculéeà  un  demi  pour  centsur  lO.OOOfr.,  un  pour 
cent  sur  les  40,000  fr.  qui  suivent,  et  un  qr.art  pour  cent  au 
delà  :  la  différence  sera  875  fr.  ;  pense-t-on  que  celte  dilierence 
soit  digne  de  fixer  l'attention? 

«  C'est  cependant  à  des  différences  aussi  minimes  qu'on  s'ar- 
rête: c'est  pour  procurer  aux  parties  d'aussi  minces  avanta^,es 
qu'on  refuse  aux  ofliciers  ministériels  des  allocations  évidem- 
ment modelées. 

«  Que  l'émolument  propoi  tionnel  de  un  pour  cent  s'ariëte  à 
100,000  fr.,  puisqu'on  semble  le  désiicr;  mais  que,  de  100,000 
à  ?i00,000fr.,  la  remise  de  domi  soit  conserver,  et  que  la  léni- 
bution  si  faible  de  un  quart  pour  cent  ne  conunence  qu'à  ]xir- 
tir  de  ce  dernier  chiffre,  on  aura  fait  un  saciifice  raisoanabie  à 
toutes  les  prétentions,  et  on  sera  fort  au-dessous  de  ce  qu'on 
avait  originairement  trouvé  juste. 

«<  Une  distinction  existe  dans  la  loi;  elle  doit  nécessairement 
disparaître  On  crée  deux  droits  proportionnels  :  l'un  est  celui 
de  1807,  l'autre  est  celui  que  le  ré>lacteur  du  nouveau  tarif 
croit  raisonnable  de  créer;  ce  dernier  droit,  dont  on  reconnaît 
la  nécessité,  on  ne  l'admet  qu'autant  que  le  Tribunal  n'auia 
pas  ordonne  l'expertise  dans  le  cas  où  elle  est  facultative. 

«  Ainsi  on  réduit  la  rétribution  accordée  à  l'otlicier  ministériel 
en  lui  appliquant  les  conséquences  d'un  fait  (|ui  n'est  pas  le 
sien  ;  et,  en  effet,  il  ne  dé])end  pas  de  lui  qu'il  y  ait  ou  (pi'il  n'y 
ait  pas  expertise  :  c'est  le  Tribunal  qui  en  apprécie  seul  l'op- 
portunité et  qui  seul  l'ordonne  quand  l'intérêt  des  justiciables 
l'exige. 

«  \  a-t-il  justice  à  faire   dépendre  le  sort  de  l'avoué  d'une 


mesure  qu'il  ne  peut  ni  faire  prescrire,  ni  empêcher? 
Craint-on  que,  dans  son  intérêt  privé,  pour  grossir  la 


proce- 


(  467  ) 

dure  et  pour  y  trouver  de  nouveaux  émoluments,  il  ne  fasse 
nommer  des  experts?  En  protestant  contre  tout  ce  qu'un  pareil 
so"pçon  pourrait  avoir  de  blessant,  on  se  bornera  à  faire  obser- 
ver qu'il  faudrait  ici,  non-seulement  croire  à  la  fraude,  mais 
supposer  que  le  Tribunal  s'en  sera  rendu  complice  :  et  en  effet, 
il  faut  penser  que  les  Tribunaux  délibèrent  avant  de  juger,  et 
qu'Us  n'ordonneront  par  des  opérations  inutiles  pour  complaire 
à  l'officier  ministériel  qui  les  leur  demanderait. 

«  Ce  point  reconnu,  l'expertise  n'aura  lieu  qu'autant  qu'elle 
serait  nécessaire  ;  et  comment  cette  nécessité  pourrait-elle  avoir 
pour  résultat  de  les  priver  d'une  partie  de  ses  émoluments  ? 

«  Diia-t-on  que  l'expertise  procurera  à  l'avoué  des  bénéfices 
supplémentaires  :  mais  elle  le  soumettra  à  un  travail  plus  grand, 
et  ces  bénéfices  seront  la  juste  rétribution  de  ce  travail. 

«  Diia-t-on  encore  que  le  justiciable,  exposé  à  un  surcroît  de 
frais,  doit  trouver  ailleurs  un  amoindrissement  de  dépenses? 
Comment,  parce  qu'il  deviendra  tributaire  du  fisc  et^es  experts, 
il  acquerra  le  droit  de  ne  plus  rétribuer  convenablement  son 
avoué  :  il  viendra  prélever  sui-  des  émoluments  que  le  législa- 
teur aura  reconnus  justes  ce  qu'il  sera  forcé  de  payer  en  frais 
d'expertise  ;  en  telle  sorte  que  ce  sera  l'avoué  qui  sera  en  réalité 
chargé  d'acquitter  ces  frais.  Et,  le  plus  ordinairement,  quand 
cette  réduction  sera-t-elle  imposée  à  l'avoué  ? 

"  Dans  lesoffaires  de  succession;  dans  les  affaires  où  ces  droits 
sont  plus  faciles  à  supporter;  dans  les  circonstances  où  leur  al- 
location est  la  rétribution  de  soins,  de  travaux,  de  conseils  don- 
née aux  familles  pendant  de  longues  années. 

"  Dans  presque  toutes  les  affaires  de  succession,  et  principale- 
ment dans  les  successions  opulentes,  une  estimation  préalable 
est  nécessaire.  L'avoué  ne  pourra  presque  jamais,  sans  man- 
quer à  son  devoir,  se  dispenser  de  la  demander. 

«  Eh  bien  I  dans  ce  cas,  il  sera  mal  récompensé,  et  de  ses  tra- 
vaux, et  même  de  son  exactitude  à  l'accomplissement  de  ses  de- 
voirs. 

«  Pour  justifier  cette  distinction  dans  la  fixation  de  la  remise, 
on  a  dit  que  ce  serait  dans  les  cas  les  plus  rares;  on  a  même 
dit,  se  basant  sur  vnie  statistique  de  deux  mois,  que  ce  serait 
dans  une  proportion  de  cinq  pour  cent.  Les  affaires  de  succes- 
sion sont  beaucoup  plus  nombreuses  ;  et  quand  la  proportion 
serait  exacte,  elle  ne  peut  justifier  ce  qui  ne  sera  pas  juste,  et 
l'administration  doit  d'autant  moins  y  attacher  d'importance. 

«  On  comprend  bien  lapensée  qtii  aprésidé  à  cette  disposition 
tout  exceptionnelle;  on  a  voulu  protéger  le  justiciable  dans 
tous  les  cas,  et  on  a  cru  y  parvenir  d'une  manière  équiiabli;  tu 
le  dispensant  d'être  juste  envers  son  avoué,  tentes  les  fois  qu'd 
serait  forcé  de  se  soumettre  à  ime  expertise  ;  mais  en  exoné- 
rant le  justiciable,  on  n'a  pas  aperçu  qu'on  froissait  l'officier 


(  468  ) 

luinlslériel  ;  qu'en  le  livrant  à  des  soins  plus  jîiMnds,  on  lui  at- 
tribuait un  salaire  moins  élevé;  (|u'on  le  punissait  d'un  fait  qui 
n'était  pas  le  sien  ;  qu'on  arraebait  dc-a  main  l'allocation  qu'on 
avait  trouvée  juste  de  lui  faire,  pour  l'appliquer  au  payement 
d'une  dépense  qu'il  n'avait  pas  ordonnée,  qui  ne  pouvait  dans 
aucun  cas  peser  sur  lui,  et  qu'on  le  contraignait  cependant  à  ac- 
quitter. 

«  il  y  a  là  une  erreur  qu'on  s'empressera  sans  doute  de  recon- 
uaîtie  dès  qu'on  aura  voulu  y  réfléchir. 

«  Il  en  est  une  autre  moins  grave  peut-cire,  mais  non  moins 
évidente. 

«  On  a  reconnu  qu'il  y  avait  justice  à  allouer  aux  avoués  une 
portion  quelconque  «le  la  remise  proportionnelle,  lorsque  la 
vente  est  renvoyée  «levant  notaire.  (Arl.  18  du  nouveau  tarif.) 

•'  En  laissant  aux  ofliciers  ministériels,  chargés  de  recevoir  les 
enchèies,  la  remise  créée  par  l'art.  113  du  tarif  de  1807,  on  a 
attribué  aux  avoués  ladiflérence  existante  entre  cette  remise  et 
le  droit  plus  élevé  que  le  nouveau  tarif  alloue  dans  certains  cas  ; 
ici  se  reproduit  l'exception  que  nous  combattions  à  l'instant 
même  :  si  l'expertise  a  été  ordoiméc,  l'ancien  droit  proportion- 
nel subsiste,  et  dès  lors  il  n'existe  aucune  dillérence. 

'<  La  conséquence  toute  naturelle,  c'est  que,  dans  cette  hvpo- 
ihèse,  l'avoué  n'obtient  aucune  rétribution  ;  c'est  ce  cpie  rail- 
leur du  tarif  ne  peut  pas  vouloir.  Le  principe  qu'il  a  posé  ne 
peut  pas  rester  stérile.  Il  a  voulu  corriger  l'injustice  du  tarif  de 
1807,  et  établir  entre  le  notaire  et  l'avoué  un  partage  quelcon- 
que du  droit  proportionnel  attaché  à  la  vente  :  or  il  n'a  pas  pii 
prescrire  à  l'avoué  de  le  réduire  au  néant  dans  certains  cas. 

«  Kn  retranchant  de  la  loi  l'exception  qui  y  a  été  consignée 
pour  le  cas  d'expertise,  on  fera  disparaître  encore  celte  diffi- 
culté,puisque  l'avoué  trouvera  sa  rétribution  dans  la  dillérence 
existante  entre  l'ancien  droit  et  le  nouveau. 

«  Une  ])ensée  que  nous  croyons  devoir  combattre  encore  a 
fait  naître  toutes  les  incertitudes  que  nous  avons  signalées  et 
tontes  les  réductions  contre  lesquelles  nous  nous  sonunes  élevé  : 
la  loi  du  2  juin  simplifie  la  procédure;  le  tarif  doit  abais- 
ser les  rétributions  des  officiers  ministériels,  et  ne  peut  pas  les 
étendre. 

«  La  loi  n'a  ni  pu  ni  dû  s'expliquer  sur  cepoinl  :  les  rédacteurs 
du  taril  se  trouvent  en  présence  ilu  tarif  de  1807  et  des  promes- 
ses de  révision  qn'd  contient,  et  en  présence  de  toutes  les  rai- 
sons qui  doivent  leur  inspirer  des  résolutions  sages  et  puisées 
«lans  l'intérêt  de  tous. 

<<  La  loi  ne  leur  a  pas  dit  de  réduire,  elle  leur  a  prescrit  de 
fixer,  c'est-à-dire  de  faire  des  choses  laisonnables,  utiles  aux 
officiers  ministériels  et  aux  justiciables  tout  à  la  fois  :  nous 
avons  déjà  démontré  que  leurs  intérêts  sont  inséparables,  et 


(4%) 

qu'on  ne  pourrait  pas  sacrifier  les  uns  sans  immoler  les  autres.» 

Il  ne  paraît  pas  que  ces  deux  mémoires  aient  eu  sur  le  Con- 
seil d'Etat  toute  l'influence  qu'on  était  en  droit  d'en  attendre. 
Si  nous  sommes  bien  Informé,  le  projet  proposé  ne  subira  que 
des  modifications  peu  importantes  :  on  veut,  en  principe,  s'en 
tenir  au  décret  de  1807,  malgré  l'injustice  évidente  et  l'insuffi- 
sance d'une  pareille  base.  La  seule  modification  sérieuse  que  ce 
tarif  doit  subir,  dit-on,  consiste  dans  l'augmentation  du  droit 
proportionnel,  mais  seulement  pour  les  ventes  dans  lesquelles 
l'expertise,  quoique  facultative,  n'aura  pas  été  ordonnée  par  le 
Tribunal. — Dans  ce  cas,  la  remise  serait  portée  à  un  et  demi  pour 
CENT  de  2,000  à  10,000  fr.;  à  un  pour  cent  de  10,000  à  100, 000  Ir.; 
à  DEMI  POUR  CENT  de  100,000  à  300,000  à  fr.,  et  enfin  à  un  quart 
pour  cent  dans  toute  aliénation  supérieure  à  ce  chilîre. 

A  cette  modification  purement  exceptionnelle,  ajoutez:  1"  le 
droit  fixe  de  25  fr.  prévu  par  l'art.  13  du  projet  ;  2^  la  vacation 
de  6  fr.  pour  prendre  communication  du  cahier  des  charges,  en 
cas  de  renvoi  devant  notaire  ;  3"  la  vacation  de  6  fr.  pour  pren- 
dre communication  au  greffe  du  rapport  dts  experts  ;  4°  la  dis- 
position nouvelle  qui  veut  que  la  remise  proportionnelle  soit 
calculée  sur  le  montant  de  chaque  lot  séparément,  lorsque  les 
lots  seront  composés  d'immeubles  distincts;  et  voilà,  en  ce  qui 
concerne  les  avoués,  les  seuls  changements  ayant  quelque  va- 
leur que  le  projet  consacre. 

C'est  trop  peu  assurément,  et  nous  espérons  encore  qu'on  le 
sentira  :  mais  comment  ne  comprend-on  pas  surtout  qu'il  n'y 
a  aucune  raison  plausible  pour  réduire  la  remise  proportion- 
nelle de  l'avoué  lorsque  l'expertise  est  ordonnée?  Est-ce  qu'il 
dépend  de  cet  officier  d'éviter  une  mesure  d'instruction  jugée 
indispensable  parle  juge?  Quelle  est  la  pensée  du  projet?...  Sup- 
pose-t-on,  par  exemple,  que  l'expertise  est  toujours  un  malheur 
pour  les  parties.  Eli  bien  !  alors  qu'on  l'interdise,  et  que  les  Tri- 
bunaux prononcent  sur  les  seuls  documents  produits  par  les  inté- 
ressés. Mais  cela  est  impraticable,  on  le  sait  bien  :  il  est  des  cir- 
constances dans  lesquelles  il  faut  nécessairement  que  les  magis- 
trats soient  éclairés  par  les  hommes  de  l'art  :  pourquoi  dans  ce 
cas  punir  l'avoué,  et  le  rendre  responsable  d'un  fait  qu'il  n'est 
pas  le  maître  d'empêcher?  Pourquoi  réduire  sis  honoraires, 
quand  sa  position  reste  la  même?  Est-ce  sa  faute  si  le  coût  de 
l'expertise  dont  il  ne  profite  nullement  augmente  la  masse  des 
frais?  —  Evidemment  non  :  il  n'y  a  donc  aucun  motif  raison- 
nable pour  lui  faire  perdre  une  partie  de  sa  remise  par  une 
sorte  de  compensation  vraiment  inique.  Il  y  a  plus,  la  disposi- 
tion qui  nous  occupe  est  une  injure  pour  les  Tribunaux,  car 
elle  laisse  supposer  que,  par  complaisance  pour  l'avoué  ou  par 
connivence  avec  lui,  l'expertise  peut  élre  ordonnée,  sans  être 


(  470  ) 

nécessaire  :  or,  c'est  une  supposition  contre  laquelle  nous  ne 
cesserons  de  protester  avec  énergie.  Aussi,  plusieurs  journaux 
ont-ils  déjà  critiqué  l'article  nouveau  dont  nous  nous  occu- 
pons. Voici  en  quels  ternies  la  Presse  s'est  exprimée  sur  ce  sujet. 

Des  réformes  utiles  ont  été  récemment  accompiies  dans  l'intérêt  des  jus- 
ticiables. La  derniire  loi  sur  les  ventes  judiciaires  a  diminué  le  oombrr. 
des  formalités  que  le  tarif  doublait  (  t  triplait  sans  aucune  nécessité.  On 
a  supprimé  de  volumineuses  significations  qui  n'étaient  lues  de  personne  ; 
la  marcbe  de  la  procédure  est  devenue  plus  simple  et  plus  rapide.  On  a 
réalisé  d'importantes  économies  de  temps  et  d'argent.  Maii  ce  qt:i  est  un 
bénéfice  pour  le  client  est  une  pei  te  pour  l'ofGcier  ministériel  ;  et  on  estime 
que  la  dernière  loi  a  réduit  de  moitié  les  rclribufions  légales  que  les  aTOiiés 
tenaient  de  l'ancien  tarif.  D'autres  innovations  encore  ont,  dans  ces  der- 
niers temps,  plus  ou  moins  atteint  les  pioduits  de  leurs  offices.  Il  ne  nons 
semble  pas  que  la  balance  soit  tenue  bien  exactement,  et  qu'il  v  ait  justice 
à  ne  leur  accorder  aucune  compensation,  à  maintenir  purement  et  simple- 
raent  un  tarif  dans  lequel  tout  le  monde  se  sent  à  l'étroit  dejiuis  long- 
temps. 

Cette  considératiun  a  sa  gravité.  Il  en  est  une  autre  qui  no':£  paraît 
décisive.  Des  abus  que  les  magistrats,  et  ïm,  cbambres  de  ditcijiline  tics 
avoués,  plus  sévères  peut-être,  n'ont  pas  tu  toujours  la  puijjante  t'«;  lé- 
primer,  ont  révélé  dans  plys  d'une  circonstance  une  ten.îance  d.mgcreusi! 
de  la  part  des  ofliciers  ministériels  .i  éluder  la  rigueur  de  l'.incien  ln;ii". 
Ou  en  a  vu  quelques-uns  réaliser  des  honoraires  fabuleux  à  la  suite  d'in- 
croyables procédures.  Si  de  pareils  abus  se  manifestaient  sous  l'empire 
d'une  législation  dure,  mais  supportable,  que  sera-ce  donc  lorsque  les  allo- 
cations sont  réduites  de  moitié  t  L'esprit  de  chicane  est  plus  habile  que  la 
lui  j  la  fraude  diCe  la  vigilance  des  magistrats,  la  sévérité  des  i  cgl(me:)l>. 
On  a  voulu  siœplilii'r  la  procédure  ;  des  moyens  seront  tro-.ivés  de  unùli- 
plicr,  de  prolunger  les  incidents.  La  ruse  esquivera  les  lascs,  se  jouera  du 
tarif,  en  enflera  les  tlossiers;  nous  verrons  revivie  ces  stijinlalions  particu- 
lières que  les  Tribunaux  ont  en  vain  proscrites.  Tout  le  bénéfice  que  l'on 
espérait  de  la  nouvelle  loi  sera  perdu  par  l'ellet  d'un  règlement  inintelli- 
gent. Elle  avait  pour  but  de  rendre  la  justice  plus  proniptc,  moins  coû- 
teuse, on  n'aura  réussi  qu'.a  la  rendre  plus  lente,  plus  onéreuse  pour  les 
citoyens.  A  ces  tristes  résultais,  qu'on  ajoute  la  deconsidéraîi  >n  que  les 
officiers  ministériels  llélris  feront  rejaillir  inévitablement  sur  les  plus  lion- 
nêles.un  des  corps  aujourd'hui  les  plus  influents  compromis  dans  l'opinion, 
et  l'on  comprendra  pourquoi  les  membres  de  la  commission,  qui  connais- 
sent les  all'aires  pour  les  avoir  pratiquées,  et  les  abus  pour  les  avoir  répii- 
més,  soit  sur  le  siège  de  la  magistrature,  soit  dans  les  chambres  de  disci- 
pline, ont  repoussé  le  système  adopte  par  le  gouvernement. 

Il  n'y  avait  qu'une  manière  de  rendre  ces  abus  impossibles,  c'était  de 
supprimer  les  émoluments  attachés  aux  actes  de  la  procédure.  Dans  ce 
système,  les  indemnités  n'étant  plus  calculées  sur  la  piocédure,  mais  sur 
l'importance  de  la  vente,  l'ofluier  ministériel  n'a  aucun  intérêt  à  compli- 
quer les  piocès,  à  prolonger  les  eoiitcstalious,  à  les  hérisser  d'jncideol». 
IjC»  iiU'^iret»  ïc  simplifient,  la  justice  devient  .'\  la  fois  tnoius  ouéreuse  et 


(471  ) 

plus  e3fpéclitive  ;  on  peut  savoir,  Jès  l'origine  d'un  litige,  et  ce  qu'il  de- 
mandera de  temps  et  ce  qu'il  occasionnera  de  frais.  Il  est  évident  que  les 
avantages  d'une  pareille  combinaison  seraient  considérables,  s'il  était 
possible  d'en  faire  la  base  du  tarif  tout  entier.  Dans  la  question  spéciale 
des  ventes  judiciaires,  elle  était  facile  à  réaliser.  La  commission  l'avait 
adoptée  en  principe,  et  tous  les  officiers  ministériels  étaient  disposés  à  l'ac- 
cueillir. Supprimer  les  émoluments  de  la  procédure,  c'était  implicitement 
reconnaître  la  nécessité  d'augmenter  les  droits  proportionnels.  Voici  quel- 
les.sont,  à  cet  égard,  les  prétentions  des  ofilcicrs  ministériels.  Ils  récla- 
ment un  pour  cent  jusqu'à  i5o,ooo  fr.  ;  un  demi  pour  cent  de  celte  somme 
à  3oo,ooo  fr.  ;  et,  de  5oo,ooo  fr.  à  toute  somme  indéfiniment,  un  quart 
pour  cent.  Tout  le  monde  a  reconnu  la  modération  de  celte  demande  en 
ce  qui  concerne  les  avoués  de  Paris.  Les  avoués  des  départements  auraient 
justement  critiqué  cette  mesure  à  raison  du  peu  d'importance  des  aliéna- 
tions dont  ils  sont  le  plus  ordinairement  chargés.  Mais  il  était  facile  de  leur 
accorder  une  légitime  satisfaction  en  lemploçant,  par  exemple,  les  émolu- 
ments de  la  procédure  par  une  somme  fixe  et  toujours  la  même. 

Le  Conseil  d'Etat  paraît  n'avoir  adopté  ni  le  système  delà  commission, 
ni  celui  du  gouvernement;  il  a  fait  des  emprunts  à  l'im  et  à  l'autre  ;  et  de 
ses  délibérations  est  sorti  un  projet,  dont  tout  le  monde  aurait  à  n:  plain- 
dre s'il  était  consacré.  Le  Conseil  d'Etat  conserve,  dit-on,  les  émoluments 
de  procédure  tels  qu'ils  sont  établis  par  le  tarif  de  1807.  Il  établit  ainsi  les 
droits  proportionnels  :  un  et  demi  pour  cent  jusqu'à  10,000  fr.;  un  pour 
cent  jusqu'à  100,000  fr.  ;  un  demi  pour  cent  de  cette  somme  à  000,000  fr., 
et  un  quart  pour  cent  dans  toute  aliénation  supérieure  à  ce  cbillrc.  Mais 
ces  droits  nouveaux  ne  sont  accordés  à  l'ofilcier  ministériel  que  dans  les 
cas  où  l'expertise  est  facultative  et  n'a  pas  été  ordorjnéc  par  les  Tribunaux. 
Dans  le  cas  contraire,  le  tarif  de  1807  est  maintenu.  Il  était  peut-être  im- 
possible de  trouver  une  combinaison  plus  blessante  pour  les  Tribunaux  et 
pour  les  avoués,  moins  fondée  en  rai,-on,  et  plus  préjudiciable  aux  inté- 
rêts des  citoyens.  On  a  voulu  apparemment  réfréner  les  expertises  ;  on  n'a 
pas  songé  que  ce  ne  sont  pas  les  avoués  qui  les  ordonnent,  mais  les  Tribu- 
naux, et  personne  que  nous  sacbions  ne  s'est  jamais  avisé  de  soupçon- 
ner les  magistrats  d'autoriser  des  opérations  inutiles  pour  complaire  aux 
officiers  ministériels.  Pourquoi  donc  subordonner  leurs  émoluments  à  un 
fait  qui  ne  dépend  pas  d'eux. •*  Comment  ne  voit-on  pas,  en  même  temps, 
qu'en  voulant  favoriser  les  citoyens  on  court  le  risque  de  leur  causer  un 
grave  préjudice;  qu'on  engage  une  lutte  entre  l'intérêt  du  client  et  celui 
de  son  mandataire;  qu'il  est  une  foule  de  circonstances  où  l'on  ne  de- 
mande une  expertise  que  pour  apprécier  s'il  y  a  possibilité  d'un  partage  en 
nature,  pour  éviter  une  vente  judiciaire  ;  et  qu'on  donne  aux  officiers  mi- 
nistériels la  tentation  de  ne  pas  réclamer  ces  mesures  utiles  qui  n'auront 
pour  eux  d'autre  résultat  que  de  les  priver  d'un  lucre  mérité. 

On  se  heurte  à  des  difficultés  de  toute  nature,  pour  ne  j'as  vouloir  adop- 
ter les  principes  si  simples,  si  justes,  si  féconds  de  la  commission.  Ils  ont 
été  accueillis  avec  une  laveur  universelle.  Le  gouverneuient  fera  bien,  pour 
y  revenir,  d'abandonner  ses  dangereux,  ses  impossibles  systèmes.  On  ne  se 
préoccupe  pas  a.ssez,  a  notre  avis,  du  caractère  politique  de  celle  question. 
Les  intérêts  des  citoyens,  la  bonne  aduiiniftraîion  de  la  justice,  doivtnl 


(  472) 

t:lii:  le  premier  objet  de  la  sollicitude  du  gouvernemenl,  Qu'il  proscriro  le 
abus,  qu'il  ne  cède  à  aucune  exigence  injuste,  nous  l'api)iouv(Tons.  Mais 
nous  ne  voudrions  pas  qu'on  fît  si  bon  marché  des  offices.  Les  a*'oués  for- 
ment une  des  corporations  les  plus  considérables  du  pays.  Ils  touchent  à 
toutes  les  classes  par  leur  rang,  par  leurs  i'ouclions;  ils  sont  en  position 
d'exercer  sur  toutes  une  grande  inllucnce.  Leur  mission  a  besoin  d'ordre, 
(le  stabilité  dans  les  institutions  ;  ils  sont  par  conséquent  les  auxiliaires  na- 
turels d'un  gouvernement  régulier  qui  règne  par  la  juàlice  et  par  les  lois.  1' 
serait  très-impolilique  de  provoquer  de  nombreuses  désaffections  par  des 
mesures  qui  alarment  leurs  intérêts,  troublent  leurs  familles,  compromet- 
tent les  destinées  de  leur  profession  laborieuse,  et  que  toutes  les  opinions 
s'accordent  à  blâmer.  Nous  espérons  encore  que  le  gouvernement  réfléchira 
avant  de  prendre  un  parti  définitif.  Conserver,  c'est  tout  à  la  fois  maintenir 
et  concéder  :  maintenir  ce  qui  est,  concéder  ce  qui  doit  être.  Le  ministère 
«Tpplique  la  maxime  eu  sens  inverse  :  il  conserve  l'abus,  il  résiste  au  progrés 
raisonnable  et  nécessaire.  Cet  te  politique  n'est  ni  juste,  ni  habile  ;  c'est 
pourquoi  nous  nous  en  déclarons  les  adversaires. 

Nous  n'avons  rien  à  ajouter  aux  considérations  qui  termi- 
nent cet  article  ;  elles  sont  d'une  justesse  qui  doit  faire  impres- 
sion sur  les  espiits  :  il  est  impossible  qu'elles  ne  louclient  pas 
des  hommes  aussi  expérimentés,  que  IM.  le  garde  des  sceaux,  et 
que  les  membres  du  Conseil  d'Etat,  qui  sont  appelés  à  arrêter 
la  rcchiclion  définitive  du  nouveau  tarif.  INous  conservons  doue 
quelque  espoir  de  voir  supprimer  de  l'ai  licle  proposé  la  restric- 
tion qu'il  renferme.  Qu'on  ne  l'oublie  pas,  les  avoués  n'ont  au- 
cun intérêt  à  ce  que  l'expertise  soit  ou  ne  soit  pas  ordonnée; 
ils  ne  profitent  jamais  des  frais  considérables  ou  non  que  celte 
niesuie  entraîne.  On  ne  doit  donc  pas  craimlre  qu'ils  usent  de 
leur  influence  pour  contrarier  sans  nécessité  le  vœu  du  légis- 
lateur. D'ailleurs  les  Tribunaux  sont  là  pour  empêcher  l'abus; 
l'article  doit  donc  élie  modifié. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  LT  DÉPENS. 

COUR  DE  CASSATION. 
Dépen?.  —  Enregistrement. 

Lorsqu'un  droit  eV enregistrement  a  clé  perçu  sur  un  acte  dont  la 
production  en  justice  était  rendue  nécessaire  par  la  résistance  du  dé- 
fendeur, ce  droit  reste  à  la  charge  de  la  partir  qui  succombe  cl  est 
compris  dans  les  dépens  du  procès  (Art.  130  C.  P.  (1.;  art.  57,  L. 
28  avril  I8l6;  art.  22,  ^3  et  31,  L.  21  frim.  an  7.)  (1). 


(j)  /'.  infrà,  \>.  .-jSo,  l'anêt  suiv;iul  du  o  février  iSri2. 


(  ^^73  ) 
(Dercheu  et  Dubois  C.  Lemire.) 

Le  V^  mnvs  1838,  jugement  du  Tribunal  de  Compiègne  qui 
condamne  les  sieurs  Dercheu  et  Dubois  à  faire  livraison  au 
sieur  Lemire  de  chênes  par  eux  vendus,  avec  dépens. 

Le  3  mai  1838,  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens  qui,  avant  faire 
dioit,  ordonne  que  les  conventions  écritts  relatives  à  la  vente 
de  ces  bois  seront  enregistrées  ;  ce  qui  fut  exécuté.  L'acte  de 
vente  pcitait  la  date  du  8  octobre  1836;  il  donna  l'ouverture 
à  un  droit  d'enregistrement  de  2,420  fr. 

Le  29  juin  1838,  la  Cour,  saisie  tle  l'appel,  confirme  le  juge- 
ment de  première  instance,  et  condamne  les  sieurs  Deicheu  et 
Dubois  aux  déj)ens. 

Lors  de  la  taxe,  l'avoué  de  Lemire  comiirit  dans  son  mémoire 
de  frais  le  coût  de  l'enregistrement  de  l'acte  du  8  octobre  1836, 
et  obtint  un  exécutoire  auquel  les  sieurs  iJercheu  et  Dubois 
forn:èrent  opposition.  Suivant  eux,  le  coût  de  l'eniegistrement 
de  l'acte  du  8  octobre  devait  rester  à  la  clnrge  de  l'acquéreur, 
aux  termes  de  l'art.  31  de  la  loi  du  22  frim.  an  7  et  de  l'arti- 
cle 1593  C.  C. 

Le  18  août  1838,  nouvel  an  et  de  la  Cour  d'Amiens  qui 
maintient  l'exécutoire  de  dépens.  On  peut  lire  les  motifs  de  la 
Cour,  J.  A.,  t.  57,  p.  29  et  30. 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  de  l'autorité  de  la  chose 
jugée  et  fausse  application  de  l'art.  130  C.  P.  C. 

Akrèt. 

La  Couh  ;  —  Cuasidérant  que  lors  du  deuxième  arrêt  attaqué  (celui  du 
i8  août  iS5S),  la  seule  question  soumise  à  la  Cour  royale  était  de  savoir  si, 
da  11=  la  cou  damuii!  il  m  prononcée  par  l'arrêt  précède  ut  (celui  du  39  juiniSSS), 
les  droits  d'enregistrement  de  l'acte  sous  seing  privé  du  S  octobre  iS56 
étaient  con)pris  sous  la  dénomination  dndépens;  que  cette  quesiicn  n'avait 
pas  été  soumise  à  la  Cour  royale  lors  de  son  arrêt  du  29  juin  i83S;  d'où  il 
suit  qu'en  la  décidant  [)ar  l'arrêt  du  iS  août  i858,  la  Cour  royale  n'a  pas  pu 
violer  la  chose  jugée  parle  premier  arrêt. 

Considérant  que  la  Cour,  en  expliquant  dans  son  arrêt  du  18  août  le  sens 
et  l'étendue  du  mot  dépens  employé  dans  l'arrêt  du  29  juin,  a  statué  sur  la 
question  que  les  parties  avalent  soulevée,  et  qu'elle  n'a  commis  aucun 
excès  de  pouvoir  ;  —  Considérant  que,  pour  condamner  les  demandeurs  à 
payer  l'enregiàtrcment  de  l'acte  produit  devant  elle  la  Cour  royale  s'est 
l'ondée  sur  ce  que  les  dioits  d'enregistrement  payés  à  l'oecasion  du  procès 
étaient  compris  sous  le  nom  de  dépens,  ce  qui  est  exact  ;  et  sur  ce  que  l'en- 
registrement de  l'acte  existant  entre  les  parties  avait  été  rendu  nécessaire 
par  le  refus  des  sieurs  Dercheu  et  Dubois  d'exécuter  cet  acte,  ce  qui  justi- 
lie  la  condamnation  au  payement  du  droit  et  du  double  droit  perçus  sur  ce 
même  acte,  et  ne  couljevient  à  aucune  disposition  delà  loi; — Considérant 


(474) 

que  les  niolifs  exprimés  dans  l'anf^l  du  29  juin  iSâS,  et  par  lesquels  il  <  st 
établi  que  les  sieurs  Deiclieu  el  Dubois  doivent  succonibrr  sur  la  conlesla- 
«  tion  sounnise  à  la  Cour,  suffisent  pour  ju^rificr  la  coiidamoalion  aux  dépeos 
prononcée  contre  eux  par  cet  arrêt  ;  —  Considérant  que  les  nioliFs  qui  pi é- 
cèdent  répondent  aux  difleients  moyens  invoques  par  les  demandeurs  à 
l'appui  de  leur  poui  vci  contre  les  deux  arrêts  de  lu  Cour  loyale  d'Amiens; 
—  Hbjette. 

Du  6 avril  1840.  —  Cli.  Req. 


COUR  dî:  cassation. 

Office.  —  Contre-lcllrr,  —  Dissimulation  de  prix.  —  Ordre  public.  — 

Pul)li(  ilé. 

1"  Est  nul  comme  contraire  à  l'ordre  fuhJlc  le  traité  secret  par 
lequel  l'acquéreur  cCun  ojficc  s'engage  à  /joyei  à  son  vendeur  une 
somme  supérieure  au  pria:  fixé  dans  l'acte  ostensible  communiqué  au 
garde  des  sceaux  (^  ). 

2°  Est  nulle  comme  la  contre-lettre  cUe-meme  la  transaction  par 
laquelle  l'acquéreur  d'un  <ffice,  postérieurement  à  sa  nomination, 
à' est  engagé  à  payer  une  somme  inférieure  à  celle  portée  dans  la 
contre- lettie^  mais  supérieure  au  prix  du  traité  ostensible. 

(Legrip  C.  Moreau.) 

11  y  a  eu  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  15  fé- 
vriei  1840  que  nous  avons  rapporté  J.  A.  t.  58,  p.  332  (•2''  esp.)  : 
lis  moyens  de  cassation  portaient  sur  la  violation  de  l'art.  91  de 
la  loi  du  28  avril  I8I6,  et  sur  les  art.  1321  et  2052  C.  C. — 
(j'esl  IM*  lîonjean  c\n'\  a  développé  ces  moyens  devant  la  cliaiu- 
bre  des  requêtes,  en  les  1  amenant  à  deux  questions  principales. 
—  «  1»  Jusqu'à  qiiel  point  le  {gouvernement  peut-il  intervenir 
dans  les  contrats  tr.'iiislalils  d'oflices  ministériels?  A-t-il  uo- 
lamment  le  droit  d'en  régler  le  prix,  de  ttlle  sorte  que  les  trai- 
tés secrets  et  contre-leitres  qui  auiaiinl  pour  objet  de  fix»  r 
entre  les  parties  un  prix  supérieur  à  celui  qui  auiait  été  déclaré 


(1)  La  jurisprudence  tend  visiblement  à  consacrer  celte  proposition  à  la- 
quelle il  nous  ist  impossible  d'adbérer,  —  /'.  dans  Ir  même  sens,  J.  A,, 
t.  5S,  p.  ôag  el  Ô5a,  les  arréis  de  la  Cour  de  Paiis  des  5i  janvier  et  i5  fé- 
vrier 1Î540  ;  t.  .58,  p.  556  «  t  552,  les  arrèls  de  la  Cour  de  Rennrs  des  29  no- 
vembre i^5y  et  7  avril  i84o  ;  /'.  aus.-i  la  disst  ilaliciu  de  M.  Duvn  u'ier  insé- 
lée  dans  la  Jievuo  fnmraisi  et  (lriiiif;iic,  am.éc  iS.!io,  p.  ôai.  —  /'.  en  sens 
contraire  t.  ^16,  p.  25,  l'airét  du  la  Coui  île  Grenoble  du  :6déc(nibre  185^; 
l.  ;")8.  p.  55o,  l'arrêt  de  la  C<nir  de  Tnulnuse  du  aa  lévrier  iS.io;  1.58, 
p.5.5u,  l'arrêt  d»;  la  Cour  de  Rennes  du  at^mnrs  i84o;  t.  tio,  p.  aoa,  la  dé- 
libération des  notaire»  de  Lorieui  du  aa  jan\ier  i84ij  tt  nos  observations, 
t.  48'  p-  318,  dernier  alincu,  cl  t,  Jii,  p.  ôa5,  noie  2, 


(  475  ) 

dans  le  traité  déposé  à  la  chancellerie  dussent  être  annulés? 

«2°  Dans  tous  les  cas,  celte  nullité  peut-elle  rejaillir  sur  une 
transaction  intervenue  postérieurement  à  la  nomination,  et 
ayant  précisément  pour  objet  de  prévenir  une  contestation  à 
naître  sur  la  validité  même  du  traité  secret  ? 

«  Je  n'ai  pas  besoin  de  faire  remarquer  à  la  Cour  l'importance 
et  la  difficulté  de  cette  première  question. 

«  Elle  est  importante...,  car  si  la  solution  définitive  qu'elle 
recevra  de  vous  intéresse  à  un  assez  haut  de;]ré  plusieurs  bran- 
ches importantes  des  services  publics,  et  notamment  l'adminis- 
tration de  la  justice,  elle  intéresse  bien  plus  directement  encore 
la  sécurité  et  la  fortune  d'un  grand  nombre  de  familles,  qui, 
pour  être  familles  d'officiers  ministériels,  ne  sont  pas  pour  cela 
familles  de  parias. 

«  Elle  est  difficile...,  car  depuis  vingt-cinq  ans  le  législateur, 
dans  sa  toute-puissance,  n'a  point  eacore  osé  porter  la  loi  pro- 
mise sur  cette  matière  délicate. 

«  Elle  est  difficile...,  puisqu'elle  divise  les  Cours  et  Tribu- 
naux du  royaume,  et  que  je  pourrais  vous  apporter  un  nombre 
à  peu  près  égal  de  décisions  pour  et  contre.  » 

Après  cet  exposé.  M*"  Bonjean  r.borde  la  discussion  des 
moyens  de  droit;  il  soutient  que,  sous  l'empire  de  la  loi  de  1 8 1 6, 
les  offices,  sauf  le  droit  de  nomination  par  le  gouvernement, 
sont  une  propriété  dont  les  titulaires  sont  libres  de  disposer 
comme  de  toute  autre  propriété,  garantie  par  le  droit  civil. 

«Il  cite  à  l'appui  l'opinion  de  M.  Favait  de  Langlade,  et  trois 
airêtsdelaCour  decass.,des20  juin  1820, 13  nov.  1823et28  fév. 
1828,  qui  auraient  décidé  la  question  en  faveur  du  pourvoi. 

Passant  à  l'examen  de  la  seconde  question,  M-  Bonjean  sou- 
tient que,  dans  l'hypothèse  où  la  Cour  croirait  devoir  prononcer 
lu  nullité  des  contre-lettres  ayant  pour  objet  de  dissimuler  une 
partie  des  prix  des  offices,  il  reste  toujours  dans  l'espèce  une 
raison  péreuiptoire  de  casser  l'arrêt  attaqué.  La  partie  de  l'ari  et 
dans  laquelle  la  Gourde  Paris  a  prononcé  la  nullité  de  la  trans- 
action du  21  mars  1833,  comme  entachée  du  même  vice  que  le 
traité  secret,  est  tout  à  fait  contraire  aux  principes  et  viole  ou- 
vertement l'art.  i2052  C.  C.  —  «  Deux  conditions  seulement  sont 
requises  pour  la  validité  de  la  transaction  :  lo  qu'elle  intervienne 
sur  procès  actuel  ou  imminent,..  7-e  duùid ;  2"  que  chacune  des 
parties  cède,  abandonne  quelque  chose  de  ses  premières  préten- 
tions... Et  encore  Doniat  ne  considérait  pas  ce  caractère  comme 
essentiel.  Or,  ces  deux  conditions  se  rencontrent  surabondam- 
ment dans  la  cause  :  1°  procès  imminent,.,  résultat  douteux...; 
2"  abandon  respectif. 

«  Oa  n'allègue  d'ailleurs  contre  la  transaction  ni  erreur  de 
fait  ni  erreur  de  droit,  ni  dol  ni  violence.  Cette  transaction  a  de 
plus  été  volontairement  exécutée,.,  validée  par  jugement  ;  pour- 


(476) 

quoi  donc  a-t-elle  été  annulée?  Les  premiers  juges  ont  dit 
qu'elle  était  contraire  à  l'ordre  public .  mais  sans  dire  pourquoi 
ni  comment... 

<«  La  Cour  royale,  pour  suppléer  à  cette  insuffisance  de  mo- 
tifs, déclare  que  cette  transaction  remplace  le  traité  secret  de 
110, 000 fr.,  et  doit  être  réjjie  par  les  mêmes  principes...  C'est  là 
qu'est  l'erreur  de  droit;  car  si  celte  doctrine  était  admise,  elle 
ne  tendait  à  rien  moins  qu'à  interdire  toutes  les  transactions  sur 
la  nullité  des  actes...  » 

Subsidiairement,  M  Bonjean  soutient  que  la  transaction 
n'est  pas  contraire  à  l'ordre  public;  que,  pour  qu'il  en  fût  ainst^ 
il  faudrait  qu'elle  fût  une  ratification  du  traité  secret  dont  elle 
a,  au  contraire,  opéré  l'annidation. 

ÎM.  Delangle,  avocat  {jénéral,  a  combattu  ainsi  ces  observa- 
tions : 

«  Les  questions  que  soulève  ce  pourvoi  sont  graves  et  neu- 
ves; cpioi  qu'on  en  ait  dit,  elles  se  présentent  pour  la  pre- 
mière fois  devant  la  Cour;  la  solution  de  ces  questions  touche 
aux  plus  cliers  intérêts  de  l'ordre  et  de  la  justice. 

«  La  loi  de  181G  permet  aux  ofliciers  ministériels  de  présen- 
ter leurs  successeurs  à  l'agrément  du  roi.  Une  circulaire  du  mi- 
nistre de  la  justice  a  commenté  cette  loi  ;  si  cette  circulaire  était 
obligatoire,  nul  dissentiment  ne  serait  possible  ;  et,  de  toute 
évidence,  l'arrêt  attaqué  serait  hors  d'atteinte;  mais  la  Cour  a 
jugé,  le  20  juin  1820,  que  cette  circulaire  est  purement  instruc- 
tive (J.  A.,  t.  14,  p.  526).  La  loi  reste  seule  :  il  faut  recher- 
cher si,  seule,  elle  justifie  l'arrêt  de  tout  reproche. 

"  Que  la  loi  de  1816  ait  posé  un  principe  regrettable,  ce  n'est 
plus  une  question,  assurément;  mais  ce  qu'il  faut  reconnaitre, 
c'est  qu'elle  crée  une  propriété  au  profit  des  titulaires  d'olFices. 
.Est-ce  à  dire  qu'il  faille  y  appliquer  les  règles  ordinaires  du 
droit  de  propriété?  A  la  propriété  s'attache  le  droit  de  détenir 
exclusivomeut  la  chose,  d'en  retirer  tous  les  fruits  qu'elle  com- 
porte, de  la  transmettre  à  telles  conditions  qu'il  plaît.  En  ma- 
tière de  propriété  d'oflice,  les  tarifs  règlent  et  modifient  la  per- 
ception des  fruits;  les  mesures  disciplinaires  peuvent  atteindre 
l'exploitation  :  la  transmission  n'est  pas  entièrement  libie. 

«  Mais,  tout  en  admettant  ces  modifications  inhérentes  à  la 
nature  de  la  chose  possédée,  à  ses  conditions  d'exercice,  à  la 
nécessité  de  demander  à  la  puissance  publique  la  délégation 
dont  le  fonctionnaire  a  besoin,  n'y  a-t-il  })as,  dira-t-on,  avec  la 
psopriélé  ordinaire,  ee  point  de  ressemblance,  que  le  prix  n'a 
de  limites  que  la  volonté  des  contractants;  que,  s'il  existe  des 
conventions  seeiètes  dérogeant  aux  conventions  ostensibles , 
elles  sont,  sous  réserve  du  droit  des  tiers,  obligatoires  pour  les 
parties;'  Ce  n'est  sans  doute  qu'avec  uae  extrême  réserve  qu'il 
iaut  admettre  des  resti  ictions  au  droit  de  propriété.  Nous  n'hé- 


(  4:7  ) 

Kiions  cependant  pas  à  dire  que  le  texte  et  l'esprit  de  la  loi  de 
18 16  établissent  des  dilïéiences  capitales  entre  la  propriété  des 
offices  et  toute  autre  propriété  immobilière.  <<  Les  notaires, 
avoués,  y  est-il  dit,  pourront  présenter  à  l'agrément  du  roi  des 
successeurs.  «  Or,  que  comporte,  littéralement  parlant,  l'agré- 
îîient  à  donner?  l'examen  préalable  de  la  moralité,  des  aptitu- 
des du  candidat,  des  stipulations  du  traité  :  on  u'aj^rée  que  ce 
qu'on  connaît.  Enefïet,  pourquoi  exiger  l'agrément,  sinon  pour 
s'assurer  que  la  charge  sera  honnêtement  exercée;  que  le  suc- 
cesseur ne  s'impose  pas  de  trop  lourdes  conditions:  que,  ren- 
fermé dans  son  ttat,  en  pratiquant  ses  devoirs,  il  y  trouvera  une 
suffisante  existence?  Est-ce  qu'on  ne  sait  pas  c}u'avec  l'exagé- 
ration du  prix,  ces  résultats  sont  impossibles?  Des  jeimes  gens, 
par  inexpérience,  impatience,  avidité  même,  acceptent  les  plus 
ciures  conditions;  il  est  des  courages,  des  illusions  obstinées, 
que  n'arrêtent  point  les  plus  effrayantes  réalités.  De  là  l'impt- 
rieuse,  l'absolue  nécessité  que  le  gouvernement  intervienne, 
qu'il  exerce  sa  haute  surveillance;  que,  dégage  de  passions,  il 
s'interpose  entre  l'exigence  du  titulaire  qui  vend  et  l'imprii- 
dence  du  jeune  homme  qui  veut  acheter;  ([u'il  modère  les  dé- 
sirs et  l'impatience  de  celui  ci,  qu'il  repousse  avec  fermeté  des 
traités  dont  les  charges  ne  laissent  point  espérer  de  compensa- 
tion ;  c'est  une  condition  d'ordre  et  de  moralité.  Mais  pour 
qu'elle  s'accomplisse,  celte  condition,  il  faut  que  les  déclara- 
tions de  prix  soient  sincères;  que,  si  elles  sont  fausses,  il  n'y  ait 
pas  d'obligations  au  delà  du  traité  ostensible  ;  que  l'acte  secret 
ne  lie  ni  les  parties  ni  les  cautions,  car  il  y  a  violation  expresse 
d'une  loi  d'ordre  public.  Ainsi  l'ont  pensé  les  Cours  de  Paris, 
de  Rouen,  de  Rennes,  d'Orléans,  l^a  (lour  de  Toulouse  a  jugé 
le  contraire  (  1);  mais  par  quel  motif?  «  Parce  que  si,  en  cachant 
une  paitie  de  leurs  conventions,  les  contractants  nranquent  à  la 
probité...,  on  ne  peut  cependant  voir  dans  les  traités  secrets 
rien  qui  touche  à  l'ordre  public  »  Ce  motif  est  intolérable.  Non, 
il  n'est  pas  vrai  que  l'ordre  public  ne  soit  pas  intéressé  à  ce  que 
les  officiers  auxquels  les  citoyens  sont  forcés  de  confier  leur  for- 
tune, la  direction  de  leurs  allaires,  se  trouvent  dans  une  posi- 
tion qui  les  défende  contre  toute  tentation  d'augmenter  les  gains 
que  les  lois  leur  allouent,  qu'ils  ne  soient  pas  réduits  à  l'agio- 
tage, aux  spéculations,  et,  par  une  pente  irrésistible,  conduits  à 
tromper  leurs  clients. 

<•  La  loi  qui  proclame  que  l'agrément  du  roi  est  nécessaire  em- 
brasse toutes  les  parties  du  traité,  le  prix  comme  la  personne, 

(1)  La  validité  des  contre-lettres  a  été  reconnue  en  outre  par  la  Cour  de 
Grenoble,  le  it'-  décembre  iSS-,  et  par  la  2'  chambre  de  la  Cour  de  Ren- 
nes, le  28  mars  i84o.  C'est  la  4'  chambre  de  cette  Cour  qui  s'est  prononcée 
contre  la  validité  de  ces  conventions. 


(478) 

la  solvabilité  comme  la  moralité.  Qu'importent  la  moralité,  l'ap- 
titude, si  la  stérilité  de  l'onice,  en  comparant  les  revenus  à  l'élé- 
valion  du  prix,  ne  laisse  en  perspective  que  ruine  et  misc're?  La 
dissimulalion  de  partie  du  prix  ne  prouve-t-elle  pas  elle-même 
que,  dans  la  pensét;  des  coiitractants,  le  gouvernement  n'aurait 
pas  agréé  le  marché  s'il  eût  été  connu?  Aux  termes  de  la  loi 
de  I8l6,  toute  conve::lion  secrète  est  donc  nulle. 

"i\Iais  si  la  convention  est  nulle,  en  ce  sens  qu'elle  n'engendre 
pas  d'obligation  civile,  n'en  résulte-t-il  pas,  du  moins,  une  obli- 
gation naturelle?  Celle  question,  importante  en  général,  est 
grave  surtout  dans  l'espèce,  car  il  y  a  eu  des  sommes  payées  et 
transaction  ;  et  si  de  cette  convention  résulte  une  obligation  na- 
turelle, la  répétition  est  interdite,  la  transaction  valable  et  le 
pourvoi  justifié. 

«  En  général,  toute  convention  librement  consentie  produit 
obligation;  mais  il  va  de  soi  que,  si  cette  obligaliou  ])orte  at- 
teinte à  l'humanité,  à  l'ordre  public,  aux  principes  conslilulifs 
de  l'Etat,  le  législateur  la  repousse;  l'exérulion,  la  confirmation, 
les  garanties  sont  frappées  de  la  même  nullité  que  la  convention 
qui  en  est  l'objet.  C'est  ce  qui  a  lieu  à  l'égard  des  jiacles  sur 
les  successions  futures,  des  conventions  tendant  à  rétablir  des 
services  féodaux,  des  sociétés  ayant  pour  objet  des  actes  consti- 
tuant des  délits,  des  contrats  usuraires,  des  sti[  ulations  par  les- 
quelles on  se  soumet  à  la  contrainte  par  corps  hors  des  cas  pré- 
vus par  la  loi,  etc.  Il  n'en  saurait  naître  une  obligation  moi  aie  ; 
l'exécution,  les  garanties  sont  de  vaincs  tentatives,  impuissantes 
à  consolider  un  acte  que  rejette  la  législation.  La  transaction  ne 
change  pas  la  nature,  le  principe  de  la  créance;  elle  est  enta- 
cbée  du  même  vice  que  la  convention  qu'elle  a  pour  objet  de 
valider. 

«  Mais  la  loi,  par  des  considérations  particulières,  a  refusé  les 
effets  civils  à  certaines  conventions.  Comme  ce  ne  sont  là  que 
des  garanties  accordées  à  des  intérêts  particuliers,  que  l'ordre 
public  n'y  est  nullement  engagé,  que  la  morale  n'est  pas  non 
plus  intéressée  à  ce  que  ces  conventions  soient  ou  non  exécutées, 
ceux  au  profit  desquels  ont  été  introduites  ces  garanties  y  peu- 
vent renoncer.  Il  y  a  en  dehors  de  l'oMig.ition  lég.Tle  une  obli- 
gation moi  aie  :  si,  pour  y  satisfaire,  ils  payent  ;  s'ils  contractent 
une  nouvelle  obligation,  cette  obligation  est  valable,  pourvu 
que  la  cause  qui  empêchait  l'ohligation  de  produire  ses  effets, 
la  minorité,  par  exemple,  ait  cessé;  c'est  en  ce  cas,  en  ce  cas 
seulement,  qu'il  y  a  obligation  naturelle.  L'intérêt  privé  seul 
est  lésé;  loin  d'être  blessée,  la  morale  s'applaudit  d'un  retour  à 
l'équité.  » 

Ici  M.  l'avocat  général  invoque  la  loi  romaine,  et  l'autorité 
de  Domat,  Potbier  etTonlHer. 

«  Il  n'y  a,  dit-il,  qu'une  exception  à  ce  principe  ;  elle  est  rela- 


(  479  ) 

tive  au  jeu  et  déposée  dans  l'art.  1979  C.  C.  :  c'est  uu  tribut 
payé  à  la  susceptibilité  de  nos  mœurs. 

«  Rapprochons  de  cette  distinction  les  principes  que  nous 
avons  posés  sur  la  nature  de  la  prohibition  relative  aux  traités 
secrets;  il  en  résulte  que  nulle  ratification  n'est  possible,  que 
l'exécution  ne  protège  pas  contre  la  répétition. 

<i  Quelque  rigoureuse  que  soit  cette  doctrine,  il  la  faut  ac- 
cueillir; la  loi  n'a  pas  d'autre  sanction.   Admettre  l'existence 
d'une    obligation     naturelle,    ce    serait  d'avance    encourager 
et  protéger  la  fraude.  Quinze  jours  après  le  traité,  on  fera  de 
nouveaux  actes,  on  transigeia  :  ce  sont  des  scandales  qu'il  faut 
empêcher.  Notre  époque  n'est  pas  pire  sans  doute  que  celles 
qui  l'ont  précédée  ;  niais  comment  n'être  pas  frappé  du  relâche- 
ment de  la  discipline  et  des  catastroplies  qui   en  sont  nées  ? 
Comment  ne  pas  déplorer  les  événements  honteux  dont  nous 
sonunes  témoins?  Tant  de  confiances  trompées,  tant  de  familles 
dépoudlées  ?  Recherchez- en  les  causes  :  une  des  principales, 
c'est  l'exagération  du  prix  des  chaiges.  On  achète,  conliant  en 
l'avenir;  six  mois  à  peine  écoulés,  les  illusions  s'évanouissent, 
mais  les  engagements  pressent  ;  alors,  ce  qu'on  ne  peut  trouver 
dans  la  régulière  exploitation  de  sa  charge,  on  le  demande  à  la 
spéculation,  et  si  la  spéculation  manque,   on  •  s'en   prend  à  la 
fortune  du  client  ;  si  elle  réussit,  la  cupidité  s'enflimme,  l'esprit 
perd  ses  habitudes  réservées,  cette  patience  de  l'avenirqui  for- 
ment les  vertus  du  fonctionnaire  public  ;  et  on  continue  cette 
vie  de  hasards   jusqu'à  ce  que  la  fortime  se  lasse  et  qu'éclatent 
enfin  de  scandaleux  désastres.   La  justice,   qui  voit  ces  maux, 
n'est  pas  léduite  à  de  stériles  lamentations;  cju'elie  arrête  et 
punisse  la  fraude  en  annulant  les  traités  secrets. 
«  Nous  concluons  au  rejet.  » 

Arrêt. 

La  Cotr;  —  Considérant  que  la  loi  de  1816  n'accorde  au  titulaire  d'un 
office  que  le  dioit  de  présenter  au  gouvernement  son  successeur  et  de  solli- 
citer sa  nomination  ; 

Qu'avant  de  l'accorder,  il  est  sans  contredit  conforme  au  texte  et  à  l'es- 
prit delà  loi  du  28  avril  1816  que  le  gouvernement  connaisse  les  conven- 
tions passées  entre  les  parties,  afin  de  s'assurer  si,  soit  par  l'exagération 
du  prix,  soit  par  toute  autre  cause,  elles  ne  renferment  pas  des  stipulations 
contraires  à  l'ordre  public  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  prix  fixé  par  le  traité  sou- 
mis au  gouvernement,  et  qui  a  motivé  sa  détermination,  demeure  irrévo- 
cablement fixé,  et  ne  pourrait,  sans  blesser  l'intérêt  public,  être  altéré  par 
aucune  contre-lettre; 

Considérant  que  l'airêt  attaqué  constate,  ce  qui  n'est  pas  contesté,  que, 
lors  du  traité  fait  entre  Legrip  et  Moreau,  un  traité  ostensible  portant  le 
prix  de  l'office  à  28,000  fi.  a  été  déposé  à  M,  le  procureur  du  roi,  avec  la 


(  48o  ; 

déclaration  formelle  des  parties  que  ce  traité  était  sérieux  et  contenait  le 
prix  réel  ; 

Que  c'est  sur  la  transmission  à  la  clianccllcric  du  traité  ostensible  que 
Morr.au  a  été  nommé  j 

Considérant  que,  s'il  était  intervenu  jhors  du  traité  ostensible  un  traité 
secret  portant  que  le  prix  de  l'office  était  réellement  de  110,000  fr.,  cette 
conlre-lellre,  comme  l'a  déclaié  ave;  raison  l'arrêt,  contenait  une  dissimu- 
lation coupable,  dont  les  effets  désastreux,  dans  l'intérêt  de  la  société  et 
de  la  morale,  étaient  contraires  à  l'ordre  public,  et  que,  par  voie  de  consé- 
quence, celte  contre-lettre  était  radicalement  nulle  ; 

Considérant  que  les  articles  du  (^ode  invoqués  consacrant  des  principes 
incontestables  en  thèse,  mais  ne  peuvent  s'appliquer  à  la  contre-lettre  ; 
qu'ainsi  l'airêt  a  fait  une  juste  applicatitm  de  la  loi  de  1816; 

Considérant  que  si,  postérieurement  à  la  nomination  du  sieur  Moreju, 
sur  les  difficullés  qui  s'élevaient  entre  les  parties,  elles  ont,  par  un  acte  qua- 
lifié transaction,  ramené  le  prix  léel  de  l'oluce  a  une  somme  de  4o,ooo  au 
lieu  de  celle  de  ?.8,oûo  portée  au  traité  ostensible,  ou  de  celle  de  1 10,000  fr. 
stipulée  dans  la  contreleltrc  (traité  secret^,  cette  transaction,  loin  d'avoir 
formé  entre  les  parties  une  convention  nouvelle,  n'a  été  que  l'exécution  du 
traité  secret  frappé  justement  de  nullité,  et  qu'elle  participe  nécessaire- 
ment à  la  nullité  de  ce  traité  dont  elle  ne  peut  être  séparée,  nullité  fondée 
sur  des  motits  d'ordre  public  ;  qu'ainsi  l'arrêt  est  à  l'abri  du  reproche  d'a- 
voir porté  atteinte  à  l'au  lorité  attribuée  par  la  loi  aux  transactions  ; 
I'ar  cks  motifs  :  —  RKJtriE, 

Du  7  juillet  I841.--CI1.  Req. 


COUR  DE  CASSATION, 
Dépens.  —  Enregistrement. 

Quoique  en  thèse  génrralc,  les  frais  de  la  vente  soient  h  la  charge 
(le  l'acquéreur,  cependanl  le  droit  et  le  double  droit  d'enregistrement 
de  l'acte  de  vente  peut^cnt  être  compris  dans  les  dépens  et  laisses  pour 
le  compte  du  7>cndeur,  lorsqu'il  est  jugé  que  l'enregistrement  n'a  eu 
lieu  qu'à  cause  du  procès  intenté  par  ce  dernier,  et  dans  lequel  il  a 
succombe.  (Art.  130  C.  P.  C;  art.  1593  C.  Civ.;  art.  31,  loi, 
du  221riin.  an  7  )(1). 

(  Blondin  C.  Amyot.  )  —  Arrêt. 

La  Cooa  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt  que  l'enrenistremcnt 
de  l'acte  de  vente  dont  s'.Tgit  n'a  eu  lieu  qu'à  couse  du  procès;  —  Que 
d'ailleurs  la  faculté  de  compenser  les  dépens,  ou  de  les  faire  supporter  en 
totalité  par  l'une  des  parties,  est  abandonnée  à  la  prudence  du  juge;  — 
Rejkttk. 

Du  9  février  1832.  —  Ch.  Req. 


(1)  V,  supra,  p,  4/3,  l'arrêt  du  6  avril  1840. 


(  4SI  ) 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 
Dépens.  — Chemins  vicinaux.  —  Matière  sommaire. 

Les  dépens  des  instances  ch>iles  introduites  par  les  communes  ou 
contre  elles,  et  ayant  pour  objel  leurs  chemins  vicinaux,  doivent  être 
taxés  comme  en  matière  sommaire^  mcnie  quand  il  s'agit  d'une  ques- 
tion de  propriété.  (Art.  20,  §  2,  de  la  loi  du  21  mai  1836.) 

(Baudron  de  La  Motbe  C.  commune  dePougny.) 

Uue  action  en  revendication  avait  été  introduite  contre  la 
commune  de  Pouguy  par  le  sieur  Baudron,  qui  prétendait  que 
le  chemin  vicinal  traversant  ses  propriétés  occupait  un  terrain 
qui  lui  appartenait.  Cette  demande  ayant  été  rejelée  tant  en 
première  instance  qu'en  appel,  il  lallut  procéder  à  la  liquida- 
tion des  dépens. 

Ijors  de  la  taxe,  la  commune  fit  remarquer  que  l'affaire  avait 
été  instruite  comme  en  matière  ordinaire,  même  par  le  sieur 
Baudroti,  et  elle  obtint  que  les  dépens  fussent  taxés  conformé- 
ment au  tarif  ordinaire,  et  noii  suivant  les  prescriptions  de 
l'art.  67. 

Le  sieur  Baudron  forma  opposition  à  l'exécutoire,  et  excipa 
de  la  disposition  du  §  2  de  l'art.  20  de  la  loi  du  21  mai  1836, 
portant  que  «  les  actions  civiles  intentées  par  les  communes  ou 
«  dirigées  contre  elles,  seront  jugées  comme  affaires  sommaires 
«  et  urgentes,  conformément  à  l'art.  405  C.  P.  C,  » 

Arrêt. 

La  Coua;  — Considérant  que  la  cause  présente  à  juger  laquestion  de  sa- 
voir si  l'opposition  du  sieur  Baudron  de  La  Mothe  est  fondée; 

Attendu  que  le  procès  qui  a  eu  lieu  entre  le  sieur  Baudron  de  La  Mothe 
et  la  commune  de  Pougny  avait  pour  objel  deux  chemins  classés  parmi  les 
chen)ins  vicinaux  de  la  commune,  et  que  le  sieur  de  La  Mothe  revendi- 
quait comme  partie  intégrante  de  sa  propriété; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  20  de  la  loi  du  21  mai  iS36  sur  les  che- 
mins vicinaux,  les  actions  civiles  intentées  par  les  communes  ou  dirigées 
contre  elles,  relativement  à  leurs  chemins,  doivent  être  jugées  comme  all'ai- 
res  sommaires  et  urgentes,  conformément  à  l'art.  4o5  C.P.  C.  ; 

Que  les  dispositions  de  la  loi  sont  générales,  applicables  à  toutes  instan- 
ces relatives  à  des  chemins  vicinaux,  soit  qu'il  s'agisse  de  leur  propriété,  de 
leur  ouverture  ou  redressement,  et  quel  qu'ait  pu  être,  comme  dans  l'es- 
pèce, en  raison  de  l'importance  du  litige,  le  mode  d'instruction  suivi  de  la 
part  de  toutes  les  parties; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'opposition  formée  par  Baudron  de  La 
Mothe  à  l'exécutoire  de  dépens  délivré  contre  lui,  l'y  déclare  bien  fon- 
dé ;  met  au  néant  l'esécHtoire  de  dépens  délivré  contre  lui;  ordonne  en 

LXl.  3l 


(  482  ) 

conséquence  que  les  dépens  adjugés  à  la  commune  de  Pougny,  par  arrêt 
du  l'f  l'évrier  i84o,  seront  par  qui  de  droit  tasés  comme  en  matière  som- 
maire. 

Du  19  juin  1840.  —  CL.  Corr. 

Observations. 

La  loi  est  si  précise,  si  explicite,  la  disposition  est  si  géné- 
rale, qu'il  paraît  bien  difïicile  de  contredire  la  décision  de  la 
Cour  de  Bourges  que  nous  venons  de  rapporter  ;  cependant  on 
l'a  tenté,  ou  du  moins  on  a  proposé  une  distinction  que  nous 
nous  faisons  un  devoir  de  reproduire,  quoique  nous  ne  l'adop- 
tions pas.  Voici  comment  on  a  raisonné. 

«  Point  de  doute,  qu'en  disant  que  les  actions  civiles  relatives 
aux  chemins  vicinaux  seront  jugées  comme  affaires  sommaires  et 
urgentes,  conformément  à  l'art.  405  G.  P.  C,  qui  dit  lui-même  que 
les  matières  sommaires  seront  jugées  à  l'audience,  après  les  dé- 
lais de  la  citation  échus,  sur  un  simple  acte,  sans  autres  procé- 
dures ni  formalités,  il  ne  s'ensuive  que  ces  actions  ne  doivent 
plus,  quoique  matières  essentiellement  ordinaires,  être  l'objet 
de  tous  les  actes  constituant  l'instruction  des  affaires  de  ce 
genre. 

«  Mais  s'ensuit-il  avec  non  moins  de  doute  qu'elles  doivent 
être  taxées  sommairement  ?  Nous  ne  le  croyons  pas.  Nous  pen- 
sons au  contraire  1*^  que  les  quelques  actes  que  comporte  la  pro- 
cédure sommaire  (constitution,  avenir,  sommation  de  com- 
muniquer des  pièces)  doivent  y  être  alloués,  non  pas  pour  les 
déboursés  seulement,  connne  cela  a  lieu  dans  les  matières  som- 
maires de  leur  nature,  mais  avec  l'émolument  qu'ils  entraînent 
en  matières  ordinaires  ;  S»  que  les  droits  de  plaidoirie  d'avocat 
et  d'assistance  d'avoué  doivent  y  être  passés  conformément  aux 
art.  80  et  suivants  du  tarif;  3^  que  le  droit  de  qualités  et  celui 
de  signification  doivent  s'y  régler  non  d'après  l'art.  67,  mais 
d'après  les  art.  87  et  suivants;  4°  qu'enfin  on  y  doit  pareille- 
ment allouer  les  droits  accessoires  de  consultation  et  de  frais  de 
procédure  et  port  de  pièces,  quand  il  y  a  lieu. 

«En  effet,  la  loi  sur  les  chemins  vicinaux  n'a  pas  dit  que  toutes 
les  actions  relatives  aux  chemins  des  communes  seraient  désor- 
mais classées  parmi  les  matières  sommaires  et  ajoutées  à  celles 
énumérées  dans  l'art.  405  C.  P.  C,  ce  qui  leur  eût  rendu  né- 
cessairement applicables  les  dispositions  du  tarif  relatives  à  la 
taxe  des  alïaires  sommaires.  Elle  a  seulement  déclaré  qu'elles 
seraient  désormais  jugées  conformément  à  l'art.  405,  sur  un 
simple  acte  et  sans  autres  procédures  ni  formaliti'S. 

•1  Du  reste,  elle  les  a  laissées  ce  qu'elles  étaient  avant  la  pro- 
iuul(;aiioii,  sommaires  ou  ordinaires,  suivant  leur  nature  res- 
pective. 


(483) 

«Or,  de  droit  commun,  toute  affaire  ordinaire  doit  être  in- 
struite, jugée  et  taxée  d'après  les  règles  tracées  pour  les  ma- 
tières ordinaires,  et  la  disposition  de  la  loi  sur  les  chemins 
vicinaux  est,  quant  aux  affaires  ordinaires  relatives  à  ces  che- 
mins, une  disposition  tout  exceptionnelle  qui  doit  par  consé- 
quent être  restreinte  dans  la  limite  de  ses  termes  ;  d'où  il  suit 
qu'on  doit  dire  avec  nous  que  cette  disposition  n'ayant  assi- 
milé ces  actions  aux  afïaires  sommaires  que  pour  l'instruction 
et  le  jugement,  elles  doivent  rester,  quant  à  la  taxe  des  dépens, 
soumises  aux  règles  du  droit  commun,  qui  veut  que  les  affaires 
ordinaires  de  leur  nature  soient  taxées  comme  matières  ordi- 
naires. 

«  Cela  nous  semble  d'autant  plus  admissible  que  si  l'on  se  re- 
porte aux  travaux  préparatoires  de  la  loi  sur  les  chemins  vici- 
naux, on  peut  se  convaincre  que  les  auteurs  de  cette  loi  n'ont 
vu,  dans  la  disposition  de  son  article  20,  qu'un  moyen  d'amener 
une  plus  grande  célérité  dans  le  jugement  des  contestations  ci- 
viles relatives  aux  chemins  des  communes,  et  qu'ils  n'ont  en- 
tendu y  attacher  aucune  autre  conséquence  que  celle-là. 

«Dans  l'exposé  des  motifs  du  projet  présenté  par  le  ministre  de 
l'intérieur,  à  la  séance  de  la  Chambre  des  députés  du  24  mars 
1835,  Moniteur  du  28,  pag.  411,  on  lit  : 

«.  .  .  .  La  question  de  propriété  sera  donc  toujours  réser- 
vée aux  Tribunaux  ordinaires,  mais  sans  arrêter  en  rien  le  juge- 
ment de  la  question  de  contravention  par  le  Tribunal  de  police. 
Ces  dispositions  sont  une  conséquence  logique  des  nécessités  qui 
dominent  la  loi  et  qu'il  faut  franchement  reconnaître  et  consa- 
crer avec  force  pour  rendre  exécutable  un  système  de  chemins 
vicinaux.  C'est  dans  le  même  esprit  que  le  projet  déclare  que 
les  actions  civiles  intentées  par  les  communes  ou  dirigées  contre 
elles  à  l'occasion  des  chemins,  seront  jugées  comme  affaires 
sommaires  et  urgentes.  C'est  ménager  une  accélération  plus  grande 
à  des  intérêts  précieux  qui  ne  périclitent  j amais  que  par  les  lenteurs.  » 

«Plus  tard  et  à  la  séance  du  22  avril  {Moniteur  du  23,  pag.  932] , 
M.  Yatout,  rapporteur  de  la  commission,  s'exprimait  dans  les 
termes  suivants  sur  l'art.  31  du  projet  qui  est  devenu  dans  la 
loi  le  second  paragraphe  de  l'art.  20  : 

H  L'art.  31  est  conforme  au  désir  manifesté  dans  tout  le  pro- 
jet, de  préi'cnir  les  retards  préjudiciables.  Il  n'exige  pas  trop  des 
Tribunaux  ;  il  donne  des  facilités  et  des  garanties]  de  plus  à 
l'administration.  » 


(484  ) 

COUR  ROYALE  DAIX. 

Honoraires.  —  Arbitres. J —  Arbitrage  forci';. 

Les  arbitres  forcés  ont  droit  à  des  honoraires  aussi  bien  que  les 
arbitres  volontaires  [\). 

(Orsini  C  Gaudran  elPossel.) 

Le  sieur  Gaudran,  pharmacien  à  Toulon,  entrepreneur  de  la 
fourniture  de  sangsues  à  l'hôpital  de  la  marine,  s'était  associé 
dans  cette  entreprise  le  sieur  Possel,  commerçant  à  Toulon,  et 
le  sieur  Orsini,  de  Baslia. 

L'entreprise  étant  arrivée  à  sa  un,  quelques  difficultés  s'élè- 
vent entre  les  associés  relativement  au  règlement  de  leurs 
comptes. 

Le  sieur  Gaudran  réclame  de  ses  coassociés  le  payement 
d'un  solde  qu'il  prétend  lui  être  dû,  et  les  assigne  à  fins  de  li- 
quidation. 

Des  arbitres  sont  nommes  pour  statuer  sur  le  différend. 

Les  arbitres  revisent  les  comptes  et  rendent  \\\\  jugement  par 
lequel  ils  allouent  à  Gaudran  une  somme  supérieure  au  solde 
qu'il  avait  d'abord  réclamé,  et  mettent  les  frais  d'instance  et 
d'arbitrage  à  la  charge  du  sieur  Orsini. 

Appel  de  la  part  du  sieur  Orsini. 

Il  combat  la  liquidation  adoptée  par  les  arbitres,  et  demande 
que,  dans  tous  les  cas,  les  frais  d'instance  en  liquidation  soient 
portés  au  passif  de  la  société. 

Quant  aux  honoraires  des  arbitres,  il  en  demande  le  retran- 
chement, sur  le  motif  qu'ils  ont  été  indûment  attribués,  et  que 
les  arbitres  forcés  n'y  ont  pas  droit,  puisqu'ils  remplacent  les 
ju<;cs  de  commerce,  a^wc[ne\s  l'art.  628  C.  Comm.  en  refuse. 

Arrêt. 

La  Coch  ;  —  Sur  Icsconcliisions  de  M.  Desolliers, premier  avocat  général; 

Quant  aux  dépens  : 

Attendu  que  les  frais  qui  ont  été  faits  devant  le  Tribunal  de  commerce, 
soit  pour  l'instance,  soit  pour  l'euregistremint,  ont  eu  lieu  pour  la  liquida- 
tion de  la  société  et  que,  dès  lors,  c'est  à  tort  qu'ils  ont  été  mis  à  la  clurgc 
seule  de  l'appelant; 

Quant  aux  honoraires  des  arbitres: 


fi)  Sur  cette  question  controversée,  V.  le  C^)MM^•^TAIBK  oi  tabi»,  t.  a, 
p.  5o(),  n"  56,  et  nos  observations,  J.  A.,  t.  56,  p.  iSa.  —  Aux  autorités  ci- 
tées par  nous,  on  peut  joindre  MM.  DbViLLEisELVK  et  Mass^,  Dict.  du  eon- 
ttnticux  commercial,  v"  Arbitraire  forcéyp.  5o. 


(  485  ) 

Attendu  qtie  l'arbitrage  prescrit  par  l'art.  5i  C.  Conini.  n'est  forcé  que 
relativement  aux  parties  qui  sont  obligées  d'employer  ce  mode  pour  le  ju- 
gement de  leurs  contestations;  mais  il  ne  l'est  pas  relativement  aux  arbi- 
tres, qui  sont  libres  d'accepter  ou  de  refuser  la  mission  qui  leur  est  offerle. 
alors  nulme  qu'ils  sont  désignés  par  le  Tribunal,  en  exécution  de  l'art.  55 
du  Code  précité  ;  que  cette  mission  ne  présente  donc  pas  les  caractères 
d'une  charge  publique,  non  plus  que  l'exécution  d'un  mandat,  par  suite 
duquel  les  mandants  seraient  leurs  propres  juges;  mais  qu'on  doit  y  voir 
l'accomplissement  d'une  œuvre  de  même  nature  que  celle  de  l'arbitrage 
purement  io/o«<atV6,  et  ne  présentant  pas  avec  cet  arbitrage  des  différences 
essentielles, d'où  l'on  soit  autorisé  à  conclure  que  l'un  doive  être  gratuit, tandis 
que  l'autre  serait  rétribué  ;  que  l'opinion  mixte  qui  dénie  aux  arbitres  nom- 
més en  exécution  de  l'art.  5i  le  droit  de  demander  un  salaire,  en  leur  ac- 
cordant la  faculté  de  recevoir  celui  qui  leur  serait  offert,  ou  qu'ils  auraient 
stipulé,  manque  également  de  base  solide;  que  cette  opinion  mise  en  pra- 
tique ferait  supporter  à  chaque  partie  le  payement  de  son  arbitre  sans  ré- 
pétition, ce  qui  aurait  le  grave  inconvénient  de  laisser  à  la  charge  de  la  par- 
tie gagnante  une  portion  de  frais  qui,  en  certains  cas,  peut  être  fort  consi- 
dérable; 

Attendu  que  l'art.  628  C.  Comm.  ne  concerne  que  les  yi/^e*  de  com- 
merce, proprement  dits,  et  que,  bien  loin  que  l'on  doive  l'étendre  aux  arbi- 
tres commerciaux,  il  fournit  une  induction  contraire,  tirée  du  silence  du 
législateur  à  l'égard  de  ces  derniers  ; 

Attendu,  enfin,  que  dans  la  cause  actuelle  la  taxe  de  l'expertise  est  très- 
modérée,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu,  par  la  Cour,  à  user  de  son  droit  d'en  pro- 
noncer la  réduction; 

Ayant  tel  égard  que  de  raison  à  l'appel  interjeté  par  la  partie  de  De- 
joux,  émendant,  quant  à  ce,  déclare  que  la  somme  de  25o  fr.  pour  frais 
de  transport  sera  portée  au  passif  de  la  société,  ainsi  que  les  frais  de  l'in- 
stance en  liquidation;  et  de  même  suite,  déboute  la  partie  de  Dejoux 
de  ses  plus  amples  fins  et  conclusions;  confirme  le  surplus  du  jugement 
arbitral. 

Du  29  décembre  1840.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

1"  Avoué.  —  Avocat.  —  Honoraires.  —  Avances. 

2»  Avoué.  —  Action.  —  Compétence.  —  Remboursement. 

ô»  Exploit.  —  Copies.  —  Signification. 

1°  L  alloué  qui  a  payé  les  honoraires  de  l'ai^ocal  a  une  action  con- 
tre le  client  pour  se  faire  rembourser  de  ses  avances.  (  Art.  1251. 
1099C.  C.)(l) 

2°  C'est  devant  le  Tribunal  près  duquel  il  exerce   ses  fonctions, 

(i)  Jurisprudence  constante.  (V.  Dicr.  gk».  procéd.,  v"  Jvoeat,  n^A"-,  et 
To  Avoué,  n»»  2i3  et  sniv.,  et  J.  A.,  t.  45,  p.  ^09;  t.  46,  p.  2a5,  et  X.  48, 
p.  ai4.  )  V.  aussi  le  Commbut.  du  tahif,  t.  i",  p.  170,  n"  29. 


(  486  ) 

(juc  l'dfoué  doil  porter  la  demande  dirigée  contre  son  client  à  V effet 
d' obtenir  le  remboursement  des  honoraires  payés  à  rai'ocat.  (Art.  60 
C.  P.  C.)(l)_ 

3"  L'exploit  par  lequel  un  ai^oué  assigne  son  client  pour  obtenir  le 
remboursement  des  honoraires  payés  ii  l'ai'ocat,  est  valable  quoiqu'il 
ne  contienne  pas  la  copie  de  la  quittancede  l'at^ocat.  (Art.  G5  C.  P.  C; 
2"  décret  16  février  1807.,    2) 

(Roger  et  Voisin  C.  de  Compigny.)  — Arrêt. 


La  Cour;  —  Considérant  que  le.-;  exploits  (d'ajouracmeot  remis  aux 
enfants  de  Compigny  étaient  précédés  du  mémoire  détaillé  des  frais  ré- 
clamés ,  et  qu'ils  conteuaicnt  la  demande  à  part  du  remboursement  des 
lionorairos  payés  à  l'avocat  ;  —  Considérant  que  les  demandeurs  justiCent 
de  la  laxc  légale  de  leur  mémoire;  qu'ainsi,  sous  ce  premier  lapport,  il  ne 
peut  s'élever  de  difficulté  ;  — Considérant,  quant  à  la  .somme  payée  à  l'a- 
vocat, que  la  généralité  des  termes  de  l'art.  6o  C.  P.  C,  qui  dépose  sans  éta- 
blir d'exception  que  les  demandes  formées  pour  frais  par  les  officiers  mi- 
nistériels seront  portées  au  Tribunal  oii  les  frais  ont  été  faits,  il  résulte  que 
la  Cour  est  compétente  pour  connaître  de  la  demande  eu  remboursement 
de  ladite  somme  ;  —  Considérant  d'ailleurs  que  la  jurisprudence  parait 
constante  à  cet  ég.nrd  ; 

Considérant  encore  que  M«  Roger  produit  dcvantla  Cour  une  quittancede 
200  fr.  émanée  de  l'avocat  auquel  celte  somme  a  été  payée;  qu'a  la  vérité 
il  n'a  pas  donné  copie  de  cette  quittance  aux  enfauts  de  Compigny  dans  les 
exploits  qui  leur  ont  été  adressés,  mais  qu'il  ne  paraît  pas  qu'il  y  lût  rigou- 
reusement obligé  ;  qu'en  eilet,  l'avoué,  chargé  d'occuper  dans  un  procès, 
agit  comme  mandataire  de  son  client  ;  et  qu'il  est  chargé  de  pourvoir  a  tout 
ce  qui  est  utile  pour  la  défense,  et  par  conséquent  de  réclamer  le  minis- 
lère  de  l'avocat,  sans  le  secours  duquel  cette  défense  serait  incomplète; 
que  son  titre,  pour  obtenir  le  remboursement  des  sommes  par  lui  payées 
à  ce  dernier,  réside  dans  sa  qualité  même  de  mandataire  ;  qu'il  lui  suffit  de 
présenter  son  compte,  sauf  à  proilnire  les  pièces  à  l'appui,  en  cas  de  con- 
tredit; qu'au  surplus,  dans  l'uiraire  dont  il  s'agit  ici,  il  est  constant  que  la 
Komme  versée  comme  honoraires  aux  mains  de  l'avocat  n'excède  pas  les 
limites  d'une  juste  rétribution  ;  —  En  prononçant  défaut  contre  les  héri- 
tiers de  Compigny,  ordonne  qu'ils  payeront  solidairement  à  M'  Roger  et  é 
M'  Voisin  la  somuie  de  4>^  fr.  34  c. ,  composée  du  montant  du  mémoire 
de  dépens,  taxé  à  2i3  fr.  3.\  c,  et  de  aoo  fr.,  versés  à  l'avocat  pour  frais, 
honoraires,  etc. 

Du  30  décembre  îSiO.  —  V  Cli. 


(i)  V.  arr.  Montpellier,  i  s  mars  i83a.  (J,  A.,  t.  44»  p.  i56.) 

(a)  Celte  solution  ne  soulFre  aucune  difficulté  :  l'art.  65  C.  P.  C.  n'est 

pas   au    nombre    des    dispositiims   dont    l'inobservation   emporte  nullité. 

(V.  DiCT,  ctn.  PROCÉo,,  V  Exploit,  n"  aa  in  fin.) 


(487  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉGISIONS  DIVERSES. 

CIRCULAIRE  MIINISTÉRIELLE. 

Régime  hypolhécaire.  —  RéForme. 

Lettre  de  M.  le  garde  des  sceaux  à  MM.  les  premiers  présidents 
et  procureurs  généraux^  provoquant  les  obscn>ations  des  Cours 
royales  et  de  la  Cour  de  Cassation  sur  les  réformes  à  introduire  dans 
le  régime  hypothécaire. 

«La  réforme  du  régime  hypothécaire  a  été,  depuis  phisieurs  années , 
l'objet  d'études  sérieuses  de  la  part  des  jurisconsultes  et  des  économistes. 
Quelques-unes  de  leurs  vues  ont  déjà  été  réalisées  par  la  législation  des 
nations  voisines. 

«  Le  gouvernement,  attentif  à  ce  mouvement  des  esprits,  frappé  des 
résultats  qu'il  a  déjà  produits,  convaincu  d'ailleurs  que  l'augmentation 
toujours  croissante  du  nombre  et  ile  l'importance  des  transactions  rend 
nécessaires  certaines  modifications  à  la  partie  du  Code  civil  qui  est  consa- 
crée aux  privilèges  et  hypothèques,  a  décidé  qu'un  projet  de  loi  sur  cette 
importante  matière  serait  préparé  et  soumis  aux  Chambres  dans  la  pro- 
chaine session,  si  cela  est  possible. 

0  Les  théories  nouvelles,  les  exemples  que  peuvent  fournir  les  législa- 
tions étrangères,  les  écrits  des  jurisconsultes  et  les  monuments  de  la  juris- 
prudence, offrent  d'immenses  et  précieuses  ressources  pour  l'exécution  du 
grand  et  difGcile  travail  que  nous  entreprenons;  mais  l'examen  de  ces 
éléments,  d'origine  et  de  nature  si  diverses,  exige  des  connaissances  aussi 
étendues  que  variées,  une  longue  et  parfaite  expérience,  un  grand  dévoue- 
ment au  bien  public. 

0  Toutes  ces   conditions   se    trouvent    heureusement   réunies  dans  les 
grands  corps  judiciaires  du  royaume.  C'est  donc  avec  autant  d'empressé 
nient  que  de  confiance  que  je  viens  faire  appel  à  leurs  lumières  et  à   leur 
amour  du  pays. 

«  Avant  de  poser  les  bases  d'un  projet,  l'administration  a  besoin  de 
connaître  les  lacunes  et  les  imperfections  que  la  magistrature  a  remarquées 
dans  la  loi,  et  de  savoir  par  quels  moyens  elle  croit  qu'elles  peuvent  être 
réparées. 

«  Si  j'indique  ainsi,  d'une  manière  générale,  l'objet  sur  lequel  les  Cours 
sont  appelées  à  faire  connaître  leur  opinion  ,  c'est'  afin  que  leurs  délibéra- 
tions puissent  embrasser  toutes  les  difficultés  qu'elles  jugeront  convenable 
d'examiner,  afin  qu'elles  soient  entièrement  libres  de  proposer  toutes  les 
modifications  qu'elles  croiront  utiles,  de  présenter  toutes  les  innovations 
qui  leur  paraîtront  bonnes. 

«  Je  sais  avec  quelle  sagesse  les  magistrats  apprécieront  les  théories  des 
novateurs,  avec  quelle  réserve  ils  admettront  les  cbangeuients ;  quel  soin 


{  488  ) 

ils  apportpront  à  coordonner  les  dispositions  qu'ils  seront  d'avis  d'intro- 
duire avec  celles  qu'ils  jugeront  devoir  être  conservées. 

o  Toutefois,  en  donnant  aux  Cours  une  mission  dont  leur  (irudcnce  dé- 
terminera seule  l'étendue,  je  dois  attirer  plus  spécia!<'mcnt  leur  attention 
sur  certains  points ,  vt  les  engager  a  Formuler  des  règles  générales 
sur  les  parties  les  plus  importantes  de  la  législation  qu'il  s'agit  de 
refondre. 

«  Ainsi  It;  mode  de  transmission  de  la  propriété  foncière  est  lié  par  une 
étroite  connexité  avec  le  régime  hypothécaire.  Il  n'est  pas  possible  de 
s'occuper  de  l'un  sans  toucher  à  l'iiulre  ;  il  faut,  dans  un  projet  de  loi  sur 
les  hypothèques,  se  prononcer  entre  le  système  du  Code  civil,  qui  donne 
au  consentement  seul  le  pouvoir  de  transférer  la  propriété  et  les  autres 
droits  réels,  et  celui  de  la  loi  du  1 1  brumaire  an  7,  qui  exigeait  la  tran- 
scription des  contrats,  alin  d'avertir  les  tiers  et  de  rendre  manifeste  pour 
tous  l'événement  qui  fait  passer  la  propriété  ou  ses  démembrements  d'une 
personne  à  une  autre. 

c  Quelques  personnes  voient  avec  inquiétude  et  défiance  les  dispositions 
qui  fendent  à  rendre  plus  faciles  et  plus  fréquentes  les  mutations  de  la  pro- 
priété foncière  ;  elles  s'effrayent  de  la  mobilisation  du  sol,  et  croient  voir 
renaître  les  cédules  hypothécaires  créées  par  la  loi  du  9  messidor  an  5.  Il 
en  est  d'autres  qui  considèrent,  au  contraire,  comme  éminemment  favo- 
rables au  développement  de  la  richesse  publique  et  du  bien-être  général 
les  procédés  qui  rendent  plus  rapide  la  circulation  des  capitaux  immobi- 
liers. Ce  dissentiment  s'est  manifesté  en  plusieurs  circonstances,  et  no- 
tamment à  l'occasion  de  la  question  suivante,  sur  laquelle  les  Tribunaux 
ont  eu  à  prononcer.  On  a  imaginé  de  donner  à  des  titres  hypothécaires  une 
forme  telle  qu'on  pût  les  transmettre  par  la  voie  de  l'endossement.  Celte 
combinaison  a  paru  licite  et  utile  à  quelques  jurisconsultes;  d'autres  l'ont 
repoussée  comme  illégale  et  dangereuse.  L'autorité  si  imposante  de  la 
Cour  de  cassalion  parait  acquise  aux  partisans  de  la  première  opinion  ; 
cependant  la  lutte  n'est  pas  terminée,  et  vraisemblablement  cette  grave 
diDîculté  fera  naître  de  nouvelles  discussions,  jusqu'à  ce  que  la  loi,  adop- 
tant l'un  des  deux  systèmes  qui  sont  en  présence,  ait  mis  fin  à  la  contro- 
verse. 

«  Le  principe  de  la  publicité  des  hypothèques  n'est  admis,  par  le  Code 
civil,  qu'avec  quelques  restrictions.  La  protection  due  aux  femmes  mariées 
et  aux  mineurs  a  fait  fléchir  la  règle  générale.  Ces  exceptions  atténuent 
singulièrement  les  effets  salutaires  du  principe  et  diminuent  d'une  manière 
notable  la  sûreté  des  transactions.  Devra-t-on  cependant  les  maintenir  ? 
convient-il,  en  les  supprimant,  de  donner  d'autres  garanties  aux  intérêts 
qu'elles  protègent;  ou  bien  décidera-t-on ,  en  termes  absolus  et  sans 
aucun  ménagement,  que.  toute  hypothèque  est  assujettie  à  la  formalité  de 
l'inscription,  quelque  favorable  que  soit  la  créance  ii  laquelle  elle  est 
attachée  f 

«  Après  avoir  examiné  cette  question,  on  aura  à  rechercher  si  le  prin- 
cipe de  la  publicité  doit  s'appliquer  même  aux  privilèges,  et  s'il  est  des  cas 
ou  leur  efllcacité  dépend  de  l'inscription.  On  a  reproché  aux  dispositions 
relatives  H  cet  objet  de  n'être  pas  en  harmonie  entre  elles.  On  a  pense 
qu'il  y  avait  contradiction  à  dire  qu'en   règle  générale  les  privilèges  ne 


(489  ) 

produisent  d'effet  qu'autant  qu'ils  sont  rendus  publics  par  l'inscription  ; 
tandis  que,  d'après  la  doctrine  et  d'après  même  les  textes  du  Code,  le 
rang  des  privilèges  est  déterminé  par  la  nature  de  la  créance  dont  ils  sont 
l'accessoire.  C'est  aux  magistrats  à  dire  si,  dans  l'application  qu'ils  font 
chaque  jour  de  la  loi,  il  ont,  en  effet,  aperçu  une  opposition  réelle 
entre  ses  dispositions,  et  à  indiquer  les  moyens  de  la  faire  cesser,  si  elle 
existe. 

u  De  vives  discussions  se  sont  aussi  élevées  sur  la  classification  des  pri- 
vilèges, et,  malgré  les  travaux  d'habilrs  jurisconsultes,  il  reste  encore  beau- 
coup d'incertitude  sur  l'ordre  dans  lequel  doivent  être  colloques  les  divers 
créanciers  privilégiés.  De  là  naissent  de  longs  et  difficiles  procès,  ruineux 
pour  les  parties  qui  les  soutiennent  et  nuisibles  aux  tiers,  en  ce  qu'ils 
suspendent  indéfiniment  la  distribution  des  sommes  qui  doivent  être  par- 
tagées entre  tous  les  créanciers  d'un  même  débiteur.  11  est  de  la  plus 
haute  utilité  d'établir  en  celte  matière  des  règles  claires  et  générales  qui 
lèvent  tous  les  doutes  et  embrassent  tous  les  cas.  Pour  atteindre  ce  but, 
essayera-t-on  de  dresser  une  nomenclature  des  privilèges,  en  assignant  le 
rang  de  chacun  ?  Ne  serait-il  pas  préférable  de  rechercher  la  solution  des 
questions  si  variées  qui  peuvent  naître  du  concours  des  créanciers  nantis 
de  privilèges  différents,  dans  l'exposition  de  principes  bien  élaborés:  C'est 
encore  là  un  sujet  digne,  par  son  élévation  et  sa  difficulté,  des  méditations 
des  plus  savants  légistes. 

«  Les  formalités  auxquelles  sont  assujellies  les  inscriptions  hypothécaires 
furent,  dans  les  premiers  temps  qui  suivirent  la  promulgation  du  Code 
civil,  l'occasion  de  nombreuses  contestations,  dans  lesquelles  on  vit 
l'omission  d'un  mot,  l'absence  d'une  indication,  entraîner  la  perte  de 
créances  considérables.  Aujourd'hui  la  jurisprudence  a  déterminé  les  cas 
où  la  peine  de  nullité  doit  être  appliquée,  et  les  praticiens,  familiarisés 
avec  la  loi  dont  l'exécution  leur  est  confiée,  savent  éviter  les  écueils  qui  ont 
été  signalés.  Ne  faudra-t-il  pas  que  la  loi  nouvelle  reproduise  les  solutions 
dues  à  la  sagesse  des  Tribunaux?  Ne  sera-t-il  pas,  en  outre,  convenable 
d'ajouter  quelques  dispositions  qui  prononcent  sur  les  questions  qui  sont 
encore  indécises  ? 

a  La  loi  indique  avec  précision  le  temps  pendant  lequel  l'inscription 
conserve  l'hypothèque,  et  elle  exige  qu'elle  soit  renouvelée  avant  l'expira- 
tion de  ce  terme  ;  mais  elle  ne  détermine  pas,  pour  toutes  les  hypothèses, 
le  moment  oii,  l'hypothèque  ayant  produit  son  effet,  les  formalités  conser- 
vatoires cessent  d'être  utiles.  En  conséquence,  une  foule  de  systèmes  se 
sont  produits,  notamment  pour  le  cas  de  saisie  de  l'immeuble  hypothéqué. 
La  dénonciation  au  saisi  et  la  transcription  au  bureau  des  hypothèques,  la 
DOtiScation  aux  créanciers  inscrits,  l'adjudication,  l'ouverture  de  l'ordre 
et  la  production  des  titres,  la  clôture  et  la  délivrance  des  bordereaux,  ont 
été  successivement  présentées  comme  fixant  l'époque  à  laquelle  l'inscrip- 
tion n'a  plus  besoin  d'être  renouvelée.  Il  faut  qu'une  disposition  formelle 
fasse  prévaloir  l'une  de  ces  opinions  entre  lesquelles  la  jurisprudence 
hésite  encore. 

0  La  procédure  qui  est  prescrite  pour  la  purge  des  hypothèques,  et  no- 
tamment pour  la  purge  des  hypothèques  légales,  a,  sur  le  sort  de  la  pro- 
priété foncière  et  sur  les  transactions  dont  elle  est  l'objet,  une  influence 


(  490  ) 

telle,  que  le  législateur  ne  «aurait  prendre  trop  de  soins  tt  de  pit-cautions 
pour  la  réglerconvenablement.  Les  articles  du  Code  civil  qui  s'en  occu- 
pent ont-ils,  d'une  part,  toute  la  siaiplicilé  désirable?  de  l'autre,  est-on 
certain  que  l'observation  exuctc  des  formes  qu'ils  prescrivent  portera  né- 
cessairement à  la  connaissance  de  chaque  créancier  l'événenienl  qui  a 
fait  sortir  Timuieuble  sur  lequel  il  est  inscrit  des  mains  de  son  débiteur? 
Si  ce  double  but  est  atteint,  il  n'y  a  rien  à  clianwf  r  dans  leurs  dispositions  ; 
si  elles  offrent  quelques  imperfections  sous  l'un  ou  l'autre  rapport,  il  est 
indispensable  de  les  uiodiûer.  Il  est  d'ailleurs  important  de  remarquer 
qu'elles  sont  en  harmonie  avec  le  système  qui  dispense  certaines  hypo- 
thèques légales  de  la  formalité  de  l'inscription.  Si  ces  exceptions  au  prin- 
cipe de  la  publicité  disparaissent,  on  devra  supprimer  toutes  les  formalité;: 
qu'elles  rendaient  nécessaires. 

«En  signalant  plus  particulièrement  à  l'iiltention  des  Cours  quelques 
parties  de  notre  régime  hypothécaire,  je  n'ai  point  entendu  les  présenter 
comme  appelant  une  réforme  plus  prompte  et  plus  radicale  que  les  autres. 
Surtout  je  n'ai  point  voulu,  je  le  répèle,  indiquer  d'une  manière  limitative 
les  matières  auxquelles  doit  s'attacher  l'examen  que  je  provoque.  J'ai  seu- 
lement eu  l'intention  de  faire  connaître  les  points  qui  m'ont  |)aru  les  pins 
importants,  sur  lesquels  le  gouvernement  désire  s'environner  de  plus  de 
luniièrcs,  et  qu'il  regretterait  de  voir  omis  ou  négligés  dans  les  délibéra- 
tions qui  vont  avoir  lieu. 

«  Lorsque  toutes  les  Cours  m'auront  transmis  leurs  observations,  un 
projet  de  loi  sera  préparé  par  mes  soins  et  soumis  à  une  discussit)n  appro- 
fondie dans  le  sein  d'une  commission. 

«  Après  celte  épreuve,  je  demanderai  de  nouveau  aux  Cours  leur  opi- 
nion. Elles  n'auront  |)lus  alors  seulement  à  m'indiquer  les  bases  et  les  élé- 
ments principaux  du  régime  à  établir;  elles  seront  appelées  à  exprimer 
leur  sentiment  sur  l'ensemble  du  projet  de  loi  et  sur  chacune  de  ses 
dispositions. 

0  Les  travaux  j)réparatoire9  que  je  réclame  aujourd'hui  exigent,  je  le 
sais,  beaucoup  de  temps  et  de  méditations;  il  est  cependant  nécessaire 
qu'ils  soient  terminés  à  une  époque  assez  rapprochée  ;  ils  manqueraient 
d'unilé  et  de  suite  s'ils  étaient  accomplis  avec  trop  de  lenteur.  J'espère 
qu'ils  pourront  m'étre  transmis  avant  les  vacations  ;  pour  parvenir  à  ce  ré- 
sultat, il  importe  <pie  la  Cour  commence  le  plus  lot  possible  à  s'en  occu- 
per. Veuilleï  donc,  monsieur  le ,  provoquer  immédiatement  .«a  reuaioo 

en  assemblée  générale,  et  lui  faire  connaître  tout  ce  que  j'attends  de  son 
zèle  cl  de  son  expérience.  » 

Du  7  mai  1841. 


STATISTIQUE. 

Tribunal  de  commerce  de  la  Seine.  —  Matière  commeiciale.  ^  Sociétés. 
—  Faillites. 

Extrait  du  discours  de  M.  Pcpin-Lchallcury  président  sortant, 


(  491  ) 

sur  l'ensemble  des  trcn'oux  du  Tribunal  de  commerce  de  la  SciriCj 
pendant  l'année  judiciaire  1840-^84l, 

o  Pendant  l'année  judiciaire  qui  vient  de  s'écouler,  4ij467  causes  ont 
été  portées  devant  ce  Tribunal  ;  ôijjSg  ont  été  jugées  par  défaut,  et  8,918 
ont  été  jugées  contradictoiremcnt  ;  45.i  rapports  déposés  attendent  la  vo- 
lonté des  parties  pour  Ctre  jugés;  ijS  causes  sora  encore  pendantes  aux 
douze  lôles;  et  le  reste  a  été  retiré  ou  rayé  de  ces  rôles. 

«  Vous  remarquerez  avec  satisl'action  que  ces  nombres  sont,  à  très-peu 
de  chose  pris,  les  mêmes,  dans  chacune  de  leur  nature,  que  ceux  qui  figu- 
rent au  compte  rendu  de  l'année  précédente,  malgré  l'accroissement  tou- 
jours progressif  des  patentés  à  Paris. 

CI  Parmi  les  causes  qui  ont  nécessité  des  envois  préalables  devant  arbitres- 
rapporteurs,  2,192  ont  donné  lieu  à  des  rapports  de  ces  derniers,  1,708  de 
ces  rapports  ont  été  ouverts  et  appréciés. 

»  Tous  apprendrez  également  que  l'expédition  et  la  solution  des  travaux 
d'audience  s'opèrent  avec  la  plus  parfaite  célérité,  depuis  que  la  simple 
adjonction  de  deux  juges  à  l'ancien  nombre  du  personnel  du, Tribunal 
nous  a  permis  d'apporter  dans  la  subdivision  de  ce  service  les  améliora- 
lions  dont  nous  avons  parlé  l'an  dernier. 

0  Ainsi,  sans  retrancher  le  nombre  et  la  durée  habituelle  des  audiences  de 
ce  grand  rôle,  le  Tribunal,  dans  son  audience  supplémentaire  de  chaque 
lundi,  expédie  en  plus  parfaite  connaissance  de  cause  les  alTaires  qui,  sans 
plaidoirie  étendue,  demandent  cependant  pour  leur  explication  plus  de 
temps  qu'il  n'est  possible  d'en  accorder  dans  les  audiences  sommaires,  pour 
conserver  à  ces  dernières  leurindispensable  rapidité. 

<■  Depuis  cette  nouvelle  organisation,  les  causes  sont  tellement  à  jour  aux 
audiences  du  grand  rôle,  que  fréquemment  la  présidence  est  appelée  à 
faire  les  placements  chaque  semaine,  pour  la  semaine  suivante,  au  lieu  de 
retrouver,  comme  par  le  passé,  un  grand  nonibre  de  causes  non  jugées, 
faute  de  temps,  dans  les  anciens  placements  trimestriels. 

«.  Nous  souhaitons  vivement  que  cet  état  de  choses  soit  maintenu  par 
vous,  messieurs,  si,  comme  nous  le  pensons,  vous  en  reconnaissez  l'utilité 
dans  la  pratique. 

0  Sû6  faillites  ont  été  déclarées  dans  le  cours  de  cet  exercice  judiciaire;  ce 
nombre  est  de  ôj  au-dessous  de  celui  de  l'exercice  précédent,  malgré  que 
le  commerce  se  soit  encore  ressenti  celle  année  des  inquiétudes  politiques 
qui  l'ont  afiligé  l'an  dernier. 

<i  Sur  ces  faillites  et  sur  celles  qui  restaient  à  terminer  sur  les  déclarations 
antérieures,  76S  ont  été  régularisées,  dont  571  se  sont  terminées  par  des 
concordats  et  197  par  des  contrats  d'union. 

«  Enfin  7  faillites  ont  été  rapportées  par  jugement,  et  116  autres  ont  été 
clôturées,  faute  de  fonds  suffisants  pour  les  frais  de  publication,  conformé- 
ment à  l'art.  527  C.  Gomm. 

■L'instruction  de  ces  faillites  a  nécessité  5,435  réunionsde  créanciers,  qui 
ont  été  présidées  par  MM.  les  juges-commissaires,  non  compris  les  réunions 
particulières  des  créanciers  contestants,  qui  ont  donné  lieu  à  de  nombreu- 
ses conciliations  opérées  par  ces  magistrats^  ou  qui,  i'aute  de  conciliation  > 


(  492  ) 

les  ont  obliges  à  déposer  îGiî  écrits,  après  audition  des  parties  et  examen 
de  comptes  et  pièces  de  procédures. 

•  [/instruction  de  ces  faillites  a  donné  lieu  aux  remarques  suivantes  : 

o  Que  le  plus  grand  nombre  se  reporte  encore  sur  les  petits  détaillants 
d'objets  de  consommation,  dont  le  nombre  excessif  établit  une  troj)  grande 
concurrence,  et  divise  les  bénéfices  en  portions  infimes  qui  deviennent  in- 
suffisantes pour  supporter  les  individuelles  de  loyer,  de  nourriture  et  d'entre- 
tien; charges  dans  lesquelles  ces  petits  marchands  apportent  rarement  la 
modération  que  commande  leur  situation  personnelle  sous  les  rapports 
commercial  et  financier. 

0  Ce  qui  précède  conduit  naturellement  ces  débiteurs  faillis  à  ne  laisser 
à  leurs  créanciers  que  des  dividendes  ou  des  répartitions  si  minimes,  que 
le  Tribunal  n'en  prononce  souvent  l'iioniologatiem  qu'avec  aflliction. 

«  Si  cet  état  de  choses  ne  présentait  aucune  amélioration  dans  l'avenir, 
nous  pensons  que  la  législation  devrait  sans  doute  tenter  d'y  remédier,  no- 
tamment par  les  voies  que  nous  avons  indiquées  l'an  dernier. 

•  Quant  aux  faillites  plus  inijjortantes  en  sommes,  on  peut  les  attribuer 
pourlaplupart  à  la  tendance  malheureusement  trop  fréquente  d'augmen- 
tations imprudentes  et  rapides  dans  le  chiffre  des  affaires, sans  considérer 
que  pour  légitimer  ces  extttnsions,  il  faudrait  suivre  la  proportion  de  sa 
clientèle  de  placement  et  la  progression  de  ses  ressources  financières,  afin 
de  ne  pas  spéculer  déloyalement  sur  le  crédit  et  !a  confiance  de  ses  corres- 
pondants. 

«D'après  le  chiffre  connu  des  passifs  des  faillites  déclarées  cette  année, 
on  remarque  avec  intérêt  qu'il  est  de  près  de  moitié  moins  élevé  que  ce- 
lui des  années  précédentes. 

«  En  exécution  de  la  mesure  que  j'ai  prise  l'an  dernier,  concernant  les 
3,794  anciennes  faillites  dont  l'instruction  était  en  quelque  sorte  abandon- 
née par  négligence  ou  disparition  des  syndics,  manque  de  fonds  pour  les 
frais  indispensables  ou  par  l'inertie  intéressée  des  faillis,  déjà  66i  de  ces 
faillites  ont  été  clôturées  après  avis  infructueux  par  voie  d'insertions  et 
d'affiches. 

«  Ces  faillites  remontaient  aux  exercices  de  i8i4  à  i8a5,  et  le  greffe  se 
trouve  déblayé  de  ces  tristes  documents. 

u  Plusieurs  de  ces  faillites  clôturées  ont  donné  lieu  à  des  reprises  d'in- 
structions et  à  des  répartitions. 

0  Je  ne  doute  pas  que  mon  laborieux  successeur  ne  se  charge  avec  em- 
pressement delà  suite  de  ce  travail  commencé,  qui  devient  une  des  attribu- 
tions de  la  présidence. 

«  En  arrivant  aux  failhtes  moins  aucienno»,  il  trouvera  plus  de  débiteurs 
faillis  encore  existants,  et  qui  feront  nécessairement,  en  faveur  do  leurs 
créanciers,  des  ell'orts  pour  se  soustraire  aux  poursuites  directes  que  ces 
derniers  pourront  exercer  contre  ce»  débiteurs  intéressés  à  profiter  de  l'OQ- 
bli  de  leurs  anciennes  dettes. 

865  sociétés  de  commerce  ont  été  publiées  au  greffe  de  ce  Tribunal  pen- 
dant cette  année  judiciaire,  et  iyi  dissolutions  y  ont  été  pareillement  si- 
gnalées. Le  nombre  des  publications  excède  de  6j  celui  de  l'exercice  pré- 
cèdent. 

•  Ed  parcourant  les  énonciations  de  ers  publications,  oa  ne  rencontre 


(  493  ) 

pas  autant  d'exemples  de  ces  exagérations  de  cliiff'res  de  capital  social  et 
«l'industrics  nouvelles  et  imaginaires,  que  dans  les  annonces  de  même  na- 
ture qui  ont  eu  lieu  il  y  a  quelques  années,  et  que  l'expérience  et  la  sa- 
gesse publiques  ont  sans  doute  proscrites  pour  longtemps. 

o  Souhaitons  de  nouveau,  messieurs,  et  san»  doute  moins  infructueute- 
ment  que  par  le  passé,  que  nos  législateurs  s'occupent  dans  la  prochaine 
session  de  la  révision  si  nécessaire  de  nos  lois  actuelles  sur  les  sociétés  de 
commerce,  et  sur  la  dispendieuse  et  lente  juridiction  arbitrale,  trop  impé- 
rativement imposée  aux  contestations  entre  associés. 

«  Au  moyen  de  l'attention  scrupuleuse  que  le  Tribunal  apporte  chaque 
année  à  la  révision  de  la  liste  des  arbitres-rapporteurs  et  syndics  rétribués, 
on  remarque  dans  cette  nomenclature  des  hommes  dont  l'attitude  est 
très-satisfaisante,  sous  tous  les  rapports  ;  mais  il  en  est  encore  plusieurs  qui 
ne  se  pénétrent  pas  suffisamment  des  instructions  et  recommandations  qui 
leur  sont  données  par  le  Tribunal. 

0  Quelques  plaintes  fondées  nous  sont  parvenues  sur  la  lenteur  que  cer- 
tains arbitres  apportent  àfaire  et  à  déposer  leurs  rapports,  ce  qui  est  préju- 
diciable aux  parties  et  nuit  à  la  prompte  et  habituelle  expédition,  des  alTai- 
les.  Nous  avons  aussi  remarqué  des  longueurs  et  des  absences  de  méthode 
et  de  clarté  dans  la  rédaction  de  plusieurs  de  ces  documents. 

«  A  l'égard  des  faillites  terminées  par  des  concordats,  des  svndics  sont 
depuis  trop  longtemps  en  retard  de  rendre  leurs  comptes,  ainsi  qu'ils  en 
sont  tenus  par  l'art.  Sig  C.  Comni.,  bien  que  ces  syndics  soient  payés  ou 
réglés  des  émoluments  qui  leur  sont  alloués.  1^4  de  ces  faillites  présentent 
cet  état  d'imperfection. 

0  i53  faillites  sous  le  régime  du  contrat  d'union  sont  en  retard  d'exécu- 
tion des  dispositions  prescrites  par  l'ait.  536. 

«Nous  voyous  avec  regret  que  les  observations  que  nous  avons  consi. 
^nées  à  ce  sujet,  l'an  dernier,  dans  notre  compte  rendu,  et  que  les  injonc- 
tions et  avis  que  nous  avons  fait  parvenir  aux  syndics  n'ont  pas  produit  les 
eflets  que  nous  avions  droit  d'en  espérer. 

«  Nous  ne  saurions  donc,  même  au  moment  de  notre  retraite,  nous  dis- 
penser de  renouveler  nos  cordiales  invitations  à  nos  collègues  présents  et 
futurs,  d'exiger  que  les  syndics  se  conforment  à  ces  opérations,  dont  l'inob- 
servation de  la  part  de  ces  agents  peut  avoir  l'apparence  de  causes  occultes 
de  natures  répréhensibles,  et  bien  certainemi;nt,  au  moins,  l'inconvénient 
de  grossir  dans  le  grefl'e  le  nombre  des  faillites  non  légalement  terminées. 
0  Nous  avons  vu  avec  une  satisfaction  qui  sera  partagée  par  vous,  mes- 
sieurs, que  le  corps  utile  et  estimable  des  agréés,  dont  l'intervention  est 
si  nécessaire  aux  justiciables  et  à  l'aduiinistration  de  la  justice,  a  pris  en 
cousidérallon  nos  avis  affectueux  ;  puisqu'il  ne  nous  est  parvenu  aucune 
plainte  fondée  sur  le  taux  légitime  des  émoluments  qui  leur  sont  dus,  ni 
sur  le  zèle  qu'ils  doivent  aux  justiciables. 

«  Le  maintien  de  cet  état  de  choses  est  nécessaire  pour  la  considération 
et  pour  la  conservation  de  celte  utile  et  indispensable  corporation  près  le  ' 
Tribunal  de  commerce  de  Paris,  dont  la  protection  sera  d'autant  plus  ac- 
tive pour  écarter  les  postulations  insolites  ou  inconvenantes  qui  ont  tenté 
de  s'introduire  à  votre  barre  l'an  dernier,  et  qui  ne  se  sont  plusrenouvelées. 
«  Après  ce  que  je  viens  d'exposer  à  l'occasion  des  faillites,  je  crois  devoir 


(  49*) 

vous  signaler  quelques  améliorations  que  rexpérience  me  fait  coiuideret 
comme  utiles  à  introduire  dans  le  greffe  de  ce  Tribunal,  et  pour  lesquelle» 
le  zèle  et  le  dévouement  de  votre  grcEGer  en  clief  vous  seconderont  sans 
doute  avec  empressement. 

0  3e  pense  qu'aux  registres  d'ordre  et  d'inscription,  actuellement  tenus 
pour  l'enregistrement  des  faillites  au  greffe,  on  devrait  ajouter  des  réper- 
toires indicatifs  pour  chaque  profession  de  faillis  :  ccï  registres  contien- 
draient des  colonnes  où  seraient  consignés  divers  renseignements  tels  que  : 
le  chiffre  de  l'actif  et  du  passif,  le  dividende  recueilli  par  les  créanciers,  soit 
par  concordat,  soit  par  contrat  d'union,  le  nombre  d'années  que  le  failli  a 
exercé  sa  profession,  et  surtout  les  cas  de  récidive  de  faillites,  qui  sont 
malheureusement  trop  nombreux. 

«Ces  documents  statistiques  une  fois  bien  établis,  seraient  faciles  à 
maintenir  et  procureraient  proraptement  aux  grands  établissements  finan- 
ciers, aux  économistes,  aux  législateurs  et  môme  aux  autorités  supérieures, 
des  renseignements  de  la  plus  haute  utilité,  qu'on  ne  peut  recueillir  main- 
tenant qu'à  l'aide  de  recherches  longues  et  difficiles.  » 

Du  28  août  1841. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 
Appel.  —  Avoués.  —  Décès.  — Constitution. 

L'acte  d'appel  contenant  constitution  d'un  a*>ouc  décédé  est  nul, 
(Art.  61  C.  P.  C.)  (1) 

(Gautliiei-Dalifert-Guyot  C.  veuve  Lambert.) — Areêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  formalités  exigées  pour  les  exploits  d'ajour- 
nement par  l'art.  6i  C.  P.  C.  doivent  élre  observées  pour  les  actes  d'appel  ; 

Que  l'acte  d'appel  doit,  à  peine  de  nullité,  contenir  et  énoncer  la  con- 
stitution de  l'avoué  exerçant  près  la  Cour,  et  chargé  d'occuper  pour  l'ap- 
pelant; 

Attendu,  en  fait,  que  l'acte  d'appel,  sous  la  date  du  ta  janvier  i84i, 
contient  à  la  vérité  constiuition  de  M'  Dulac  pour  avoué  ;  mais  que,  à  cette 
époque,  ce  dernier  était  décédé  ; 

Que  depuis  aucun  autre  avoué  près  la  Cour  n'a  été  constitué  à  son  lieu 
et  place,  et  qu'ainsi  il  doit  en  être  de  même  que  s'il  n'y  avait  pas  eu  de 
constitutioa  d'avoué;  que  dès  lors  l'appel  doit  être  déclaré  nul,  etc. 

Du  G  février  1841.— SCh. 


(i)  La  question  est  toujours  controversée.  Les  Tribunaux  penchent  ce- 
pendant vers  l'opinion  qui  tend  à  valider  l'exploit,  lorsque  1  appelant  est 
de  bonne  foi  et  dans  l'ignorance  du  décès  ou  de  la  démission  de  l'avoué 
constitué.  {V.  J.  A.,  t.  5i,p.  (iSa,  l'état  delà  jurisprudence,  f.  aussi, 
ibid,  t.  5G,  p,  a86,  et  le  Truilo  de  l'appel,  par  M.  TALAnoiik,  p. 170,  n»  187.) 


{  495  ) 

LOI. 

Marchandises  neuves.  — Ventes  h  l'encan. 

Loi  sur  les  ventes  aux  enchères  des  marchandises  neui'es. 

EXPOSÉ  DES  MOTIFS. 

Le  commerce  élève  depuis  longtemps  des  plaintes  contre  les 
abus  qui  naissent  de  ventes  aux  enchères  de  marchandises  neu- 
ves ;  il  signale  le  grave  préjudice  qu'elles  lui  causent,  et  il  sou- 
tient que,  dans  l'intérêt  même  des  consommateurs,  elles  doivent 
être  soumises  à  des  règles  sévères. 

Ces  réclamations  ont  paru  justes  au  gouvernement;  la  Cham- 
bre des  députés  a  plusieurs  fois  manifesté  la  sympathie  qu'elles 
lui  inspiraient:  nous  espérons,  Messieurs,  que  vous  serez  égale- 
ment favorables  au  projet  de  loi  que  nous  venons  vous  présen- 
ter au  nom  du  roi,  et  qui  a  pour  objet  de  donner  aux  intérêts 
lésés  la  satisfaction  qui  leur  est  due. 

La  vente  aux  enchères  est  une  voie  extraordinaire  à  laquelle 
on  est  obligé  d'avoir  recours  quelquefois  ;  car  il  y  a  des  occa- 
sions où  il  n'y  a  pas  d'autre  expédient  pour  réaliser  la  valeur 
d'objets  qui,  par  différents  motifs,  ne  peuvent  pas  être  laissés 
dans  les  mains  où  ils  se  trouvent  placés. 

Mais,  hors  de  ces  cas  rares  et  exceptionnels,  l'usage  n'en  doit 
pas  être  toléré  ;  cette  espèce  de  vente  ne  doit  pas  être  considé- 
rée comme  un  procédé  commercial,  comme  un  moyen  ordi- 
naire et  valable  de  livrer  à  la  consommation  les  denrées  et  les 
produits  industriels. 

Si  on  laissait  à  chacun  la  liberté  absolue  de  vendre  des  mar- 
chandises en  détail  par  la  voie  des  enchères,  le  commerce  sé- 
dentaire serait  exposé  à  une  concurrence  qu'il  ne  pourrait  point 
soutenir;  en  effet,  il  est  assujetti  à  des  charges  que  n'a  point  à 
supporter  celui  qui,  sans  établissement  fixe,  ferme  le  lende- 
main le  magasin  qu'il  a  ouvert  la  veille,  après  y  avoir  débité 
ses  marchandises  à  la  chaleur  des  enchères. 

D'un  autre  côté,  le  public  est  attiré  à  ces  ventes  par  toutes 
sortes  de  moyens.  Il  espère  surtout  y  acheter  à  meilleur  mar- 
ché que  chez  les  marchands  sédentaires.  Or,  presque  toujours 
il  paye  plus  cher,  parce  qu'on  lui  livre  des  marchandises  de 
mauvaise  qualité  et  d'une  valeur  fort  inférieure  au  prix  qu'il 
en  donne. 

11  suffit  d'indiquer  ces  graves  inconvénients,  que  d'ailleurs 
personne  ne  conteste,  pour  justifier  les  prohibitions  prononcées 
par  l'article  l^^  de  la  loi. 

\ous  remarquerez,  IVIessieurs,  que  les  ventes  aux  enchères 
ne  sont  pas  les  seules  qui  soient  comprises  dans  la  disposition  ; 


i: 


(496  ) 

on  a  cru  qu'il  fallait,  par  une  énumération  complète,  atteindre 
toutes  celles  qui,  sous  d'autres  dénominations  et  même  avec  des 
formes  diflérentes,  auraient  les  mêmes  conséquences. 

Il  ne  faut  pas,  au  surplus,  se  méprendre  sur  l'éleudue  de  la 
rolxibition.  C'est  dans  l'intérêt  du  commerce  qu'elle  est  éta- 
lie  :  elle  ne  doit  doue  s'appliquer  que  dans  la  juste  mesure  de 
la  protection  dont  le  cojninerce  a  besoin.  Son  but  est  atteint 
en  la  restreignant  aux  ventes  de  marcbandises  neuves.  Les  cho- 
ses destinées  à  l'usage  personnel  de  celui  qui  en  est  proprié- 
taire, quel  que  soit  l'état  dans  lequel  elles  se  trouvent,  alors 
même  que  l'usage  auquel  elles  doivent  servir  n'aurait  pas  en- 
core commencé,  ne  sont  ))lus  l'objet  d'un  commerce.  Il  est  im- 
possible d'en  empêcher  la  vente  par  la  voie  des  enchères,  si  ce- 
lui qui  les  possédèrent  employer  ce  procédé.  On  ne  peut  dire 
qu'il  y  ait  en  pareil  cas  concurrence  dangereuse  avec  les  mar- 
cliands,  obstacle  sérieux  aux  ventes  sur  lesquelles  ils  ont  dû 
compter.   Par  conséquent,  la  proliil)ition  doit  cesseï'. 

Ainsi  aucun  doute  ne  peut  s'olever  sur  le  sens  des  mots  mar- 
chandises nciwrs,  si  l'on  se  pi'nètre  Itien  des  motifs  qui  ont  in- 
spiré la  disposition  dans  laquelle  ils  sont  placés. 

C'eût  été  montrer  une  sévéï'ité  excessive  et  méconnaître  d'im- 
périeuses nécessités  que  défaire  la  prohibition  tellementabsolue 
que  jamais,  par  aucune  considération,  dans  aucune  circon- 
stance, elle  ne  dût  fléchir. 

Le  gouvernement  a  toujours  senti  que  cette  extrême  rigueur 
serait  déraisonnable;  il  a  toujours  cru  convenable  d'admettre 
des  exceptions,  mais  en  prenant  soin  de  les  déterminer  de  la 
manière  la  plus  précise.  Le  projet  primitif  exceptait  donc  seu- 
lement de  la  défense  les  ventes  prescrites  par  la  loi  ou  faites 
par  autorité  de  justice,  l"  s  ventes  après  décès,  faillite  on  cessa- 
lion  de  commerce. 

La  Chambre  des  députés  a  cru  que  cette  énumération  n'em- 
brassait pas  tous  les  cas  où  il  pourrait  être  juste  et  utile  d'ac- 
corder aux  commerçants  la  faculté  de  faire  vendre  leurs  mar- 
chandises aux  enchères. 

En  adoptant  cette  opinion,  il  ne  fallait  pas  oublier  que  la 
règle  disparaîtrait  devant  des  exceptions  trop  nombreuses  ou 
vaguement  indiquées. 

JNous  avons  donc  cherché  une  combinaison  qui,  en  conser- 
vant au  principe  sa  force,  permit  de  le  faire  fléchir  lorsque  les 
circonstances  l'exigeraient. 

1/article  2  du  projet  nous  paraît  réunir  ce  doulile  avantage. 

Il  n'autorise  la  dérogation  que  dans  les  cas  de  nécessité  dont 
il  confie  l'appréciation  aux  Tiibunaux  de  commerce. 

Les  juges,  avertis  par  l'expression  rigoureuse  de  la  loi,  n'ac- 
corderont de  permission  (|ue  dans  les  positions  extrêmes,  que 
lorsqu'il  n'y  aura  pas  d'autre  moyen  à  employer  qu'une  vente 


(  497  ) 
aux  enchères,  que  lorsque  cette  vente  sera  une  véritable,  une 
impérieuse  nécessité.  D'ailleurs  on  ne  doit  pas  craindre  que 
des  Tribunaux  composés  de  commerçants  accordent  trop  facile- 
ment une  faculté  qui,  trop  souvent  employée,  aurait  certaine- 
ment pour  le  commerce  de  fâcheuses  conséquences. 

Enfin  les  conditions  qu'exige  l'article  5,  les  règles  qu'il  pres- 
crit offrent  des  garanties  qui  doivent  faire  cesser  toutes  les  in- 
quiétudes. 

Le  second  alinéa  de  l'article  complète  la  série  des  exceptions 
en  maintenant  des  usages  utiles,  et  qui  n'offrent  aucun  incon- 
vénient. 

Presque  toutes  les  autres  dispositions  de  la  loi  ont  pour  objet 
de  déterminer  les  formes  qui  seront  suivies  dans  les  ventes,  de 
désigner  les  officiers  publics  à  qui  elles  seront  confiées,  et  de 
prononcer  les  peines  auxquelles  donneront  lieu  les  contra- 
ventions. 

Le  sens  en  est  clair  ;  elles  pourvoient  à  l'exécution  de  la  loi, 
et  établissent  une  sanction  qui,  nous  l'espérons,  vous  paraîtra 
modérée  et  efficace. 

La  loi  que  nous  vous  présentons  n'a,  vous  le  savez,  pour 
objet  que  les  ventes  en  détail  ;  elle  ne  s'occupe  des  ventes  en 
gros  que  pour  dire  que  la  législation  spéciale  qui  les  régit  est 
maintenue.  On  avait  proposé  d'introduire  dans  celle-ci  un  chan- 
gement qui  consistait  à  fixer  le  minimum  de  lots  au-dessous 
duquel  les  ventes  en  gros  ne  pourraient  descendre  :  mais  l'or- 
donnance du  9  avril  1819,  qui  laisse  auxTribunauxde  commerce 
le  soin  de  déterminer,  suivant  les  circonstances,  les  localités  et 
la  nature  des  marchandises,  l'importance  des  lots,  nous  a  paru 
présenter  toutes  les  garanties  désirables. 

Le  but  des  mesures  qui  vous  sont  proposées  vous  est  main- 
tenant connu  :  le  gouvernement  a  voulu  assurer  au  commerce 
de  détail  une  protection  sans  laquelle  il  ne  pourrait  soutenir 
une  Jutte  inégale  et  souvent  déloyale,  défendre  le  public  contre 
des  séductions  et  des  fraudes  dont  il  a  plus  d'une  fois  été  victime, 
et  prévenir  les  collisions  qui,  dans  plusieurs  occasions,  sont  nées 
du  conflit  des  intérêts  et  ont  troublé  la  paix  publique. 

]Nous  avons  la  confiance  que  les  prohibitions  que  nous  avons 
jugé  convenable  de  prononcer  pour  arriver  à  ce  résultat  vous 
paraîtront  sagement  établies  et  renfermées  dans  de  justes  bornes. 

Texte   de  la   lot. 

Louis-Phiuppe,  etc.  Art.  i"''.  Sont  interdites  les  ventes  en  détail  des  mar- 
chandises neuves  à  cri  public,  soit  aux  enchères,  soit  au  rabais,  soit  à  prix 
fixe,  proclamé  avec  ou  sans  l'assistance  des  oCQciers  ministériels. 

Art.  2.  Ne  sont  pas  comprises  dans  cette  défense  les  ventes  prescrites  par 
la  loi,  ou  faites  par  uatorité  de  justice,  non  plus  que  les  ventes  après  décès, 
Lxj.  3a 


(  à9^) 

faillite,  ou  cessation  de  commerce,  ou  dans  tous  les  autres  cas  de  nécessité 
dont  l'appréciation  sera  soumise  au  Tribunal  de  commerce. 

Sont  également  exceptées  les  ventes  à  cri  public  de  comestibles  et  objets 
de  peu  de  valeur,  connus  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  menue  mer- 
cerie. 

Art.  3.  Les  ventes  publiques  et  en  détail  de  marchandises  neuves  qui 
auront  lieu  après  décès  ou  par  autorité  de  justice,  seront  faites  selon  les 
formes  prescrites  et  par  les  officiers  ministériels  préposés  pour  la  vente 
forcée  du  mobilier,  conformément  aux  art.  620  et  g^5  C.  P.  C. 

Art,  li.  Les  ventes  de  marchandises  après  faillite  seront  faites,  conformé- 
ment à  l'art.  ^?,6  C.  Comm.,  par  un  offîcierpublic  de  la  clas?e  quele  jnge- 
commissaire  aura  déterminée. 

Quaut  au  mobilier  du  failli,  il  ne  pourra  être  vendu  aux  enchères  que  par 
le  ministère  des  commissaires -priseurs,  notaires,  huissiers  ou  greffiers  de 
justices  de  paix,  conformément  aux  lois  et  règlements  qui  déterminent  les 
attributions  de  ces  diiTéients  officiers. 

Art.  5.  Les  ventes  publiques  et  par  enchères  après  cessation  de  com- 
merce, ou  dans  les  autres  cas  de  nécessité  prévus  par  l'art.  2  de  la  présente 
loi,  ne  pourront  avoir  lieu  qu'autant  qu'elles  auront  été  préalablement  au- 
torisées par  le  Tribunal  de  commerce,  sur  la  requête  du  commerçant  pro- 
priétaire, à  laquelle  sera  juint  un  état  détaille  des  marchandises. 

Le  Tribunal  constatera,  par  son  jugement,  le  fait  qui  donne  lieu  à  la  vente; 
il  indiquera  le  lieu  de  son  arrondissement  oii  se  fera  la  vente  ;  il  pourra 
même  ordonner  que  les  adjudications  n'auront  lieu  que  par  lots  dont  il 
fixera  l'impoitance. 

Il  décidera,  d'après  les  lois  et  règlements  d'attribution,  qui,  des  cour- 
tiers ou  des  commissalres-priseurs  et  autres  officiers  publics,  sera  chargé  de 
la  réception  des  enchères. 

L'autorisation  ne  pourra  être  accordée  pour  cause  de  nécessité  qu'au  mar- 
chand sédentaire,  ayant  depuis  un  an  an  moins  son  domicile  réel  dans  l'ar- 
rondissement où  la  vente  doit  être  opérée. 

Des  affiches,  apposées  à  la  porte  du  lien  où  se  fera  la  vente,  énonceront 
le  jugement  qui  l'aura  autorisée. 

Art.  6.  Les  ventes  publiques  aux  enchères  de  marchandises  en  gros  con- 
tinueront à  être  faites  par  le  ministère  des  courtiers,  dans  les  cas,  au:iicon- 
ditions  et  selon  les  formes  indiquées  par  les  décrets  des  a5  noTembre  181 1, 
17  avril  i8i2,  la  loi  du  i5  mai  iSi8,  et  les  ordonnances  des  i"  juillet  1818 
et  9  avril  iSic). 

Art.  7.  Toute  contravention  aux  dispositions  ci-dessus  sera  punie  de  la 
confiscation  des  marchandises  mises  en  vente,  et,  en  outre,  d'une  amende 
de  5o  à  5,000  fr.,  qui  sera  prononcée  solidairement,  tant  contre  le  vendeur 
que  contre  l'officier  public  qui  l'aura  assisté,  sans  préjudice  des  dommages- 
i  ntérêts  s'il  y  a  Heu. 

Ces  condamnations  seront  prononcées  par  les  Tribunaux  correctionnels. 

Art.  8.  Seront  passibles  des  mêmes  peines  les  vendeurs  ou  officiers  pu- 
blics qui  comprendraient  sciemment,  dans  les  ventes  faites  par  autorité  de 
nstice,  sur  saisie,  après  décès,  faillite,  cessation  de  commerce ,  ou  dans  les 
autres  cas  de  nécessité  prévuspar  l'art,  a  de  la  présente  loi,  des  marchandi- 
ses neuves  ne  faisant  pas  partie  du  fonds  ou  mobilier  mis  eu  vente. 


(499) 

Art.  9.  Dans  tous  les  cas  ci-dessus  où  les  ventes  publiques  geront  faites 
par  le  ministère  des  courtiers,  ils  se  conformeront  aux  lois  qui  les  régissent, 
tant  pour  les  formes  de  la  venle  que  pour  les  droits  de  courtage. 

Art.  10.  Dans  les  lieux  où  il  n'y  aura  point  de  courtiers  de  commerce, 
les  commissaires-priseurs,  les  notaires,  huissiers  et  greffiers  de  justices  de 
paix  feront  les  ventes  ci-dessus,  selon  les  droits  qui  leur  sontrespectivrment 
attribués  par  les  lois  el  règlements. 

Ils  seront,  pour  lesdites  ventes,  soumis  aux  formes,  conditions  et  tarifs 
imposés  aux  courtiers. 

Du  25  juin  1841. 

Observations. 

La  loi  sur  les  mavcliandises  neuves  n'a  pas  obtenu,  sans  de 
grandes  difficultés,  l'approbation  des  Chambres  :  la  raison  en 
est  simple  ;  il  s'agit  en  elltt  de  supprimer  un  droit  dans  la  crainte 
des  abus  que  son  exercice  peut  entraîner  :  or  c'est  là  un  procédé 
législatif  qui  répugne,  et  auquel  on  ne  doit  recourir  qu'en  pré- 
sence d'une  nécessité  bien  démontrée. 

Il  est  certain  que  des  abus  graves  avaient  excité  souvent  les 
plaintes  du  commerce  et  la  sollicitude  du  gouvernement;  il  est 
certain  que,  depuis  vingt  ans,  des  contestations  nombreuses 
avaient  retenti  dans  les  Tribunaux  :  mais  s'ensuivait-il  que  pour 
réprimer  quelques  abus,  il  fallût  nécessairement  porter  une  at- 
teinte grave  au  principe  de  la  liberté  et  de  la  concurrence  com- 
merciale? Quant  à  nous,  nous  ne  le  pensons  pas. 

Nous  reconnaissons  avec  la  commission  de  la  Chambre  des 
pairs  que,  parmi  les  inconvénients  réels  de  l'ancien  état  de 
choses,  il  faut  placer  en  première  ligne  la  concurrence  inégale 
faite  par  les  colporteurs  et  marchands  foiains  aux  marchands 
établis,  et  la  facilité  d'écoulement  pour  les  marchandises  volées 
ou  de  contrebande  que  procure  le  mode  de  vente  aux  enchères 
et  à  cri  public  ;  mais  nous  n'en  concluons  pas  qu'il  faille  inter- 
dire d'une  manière  pour  ainsi  dire  absolue  ce  mode  si  avanta- 
geux sous  tant  de  rapports  :  selon  nous,  il  y  avait  autre  chose 
à  faire  qu'à  établir  une  prohibition^  et  nous  sommes  heureux  de 
nous  rencontrer  encore  sur  ce  point  essentiel  avec  la  commis- 
sion de  la  Chambre  des  pairs. 

Ajoutons  tout  de  suite  qu'en  1828  le  conseil  général  du  com- 
merce, composé,  entre  autres  personnes,  de  MM.  Ilumann, 
J.  Lefèvre,  Odier,  Davilliers,  Delessert,  fut  unanimement  d'avis 
que  la  liberté  devait  continuer  à  être  la  règle  du  commerce  :  cha- 
cun pou^'ant  vendre  sa  marchandise  comme  il  e«/fnc/y  ajoutons  aussi 
qu'à  la  même  époque,  le  conseil  des  manufactures  fut  plus  ex- 
plicite encore  sur  la  question,  et  qu'il  repoussa  en  principe, 
même  l'augmentation  des  patentes  de  colporteurs. 

A  la  vérité,  eu  1829,  une  circulaire  du  ministre  de  la  justice 


(  5oo  ) 

chargea  les  procureurs  du  roi  de  transmettre  aux  commissaires- 
priseurs,  notaires,  huissiers  etgrefiiers,  l'ordre  formel  de  s'abs- 
tenir des  ventes  à  l'encan  de  marchandises  neuves'  niais  on  se 
rappelle  qu'après  les  protestations  de  la  Chambre  et  du  conseil 
général  du  commerce,  la  plupart  des  Tribunaux  et  presque  tou- 
tes les  Cours  royales  refusèrent  de  se  rendre  aux  prmcipes  de  la 
circulaire  minisiérielle  qui,  par  la  force  des  choses,  resta  sans 
exécution. 

Le  gouvernement,  persistant  dans  son  système,  a  proposé  de 
nouveau  de  faire  consacrer  législativeinent  le  principe  de  la 
prohibition  des  ventes  aux  enchères  des  marchandises  neuves  : 
la  Chambre  des  députés  a  admis  le  principe,  en  s'elTorçant  d'en 
atténuer  les  conséquences  par  des  exceptions  nombreuses.  — 
La  Chambte  des  pairs  s'est  rangée  à  cette  opinion,  malgré  le 
vœu  contraire  émis  par  sa  commission.  On  a  généralement  at- 
tribué à  l'absence  du  rapporteur,  31.  Persil,  le  succès  obtenu 
à  la  Chambre  des  pairs  par  le  ministre  du  commerce.  Il  est  cer- 
tain, du  moins,  que  personne  ne  pouvait  avoir  plus  d'autorité 
que  M.  Persil  sur  l'esprit  de  ses  collègues,  et  n'était  plus  pro- 
pre que  lui  à  défendre  le  travail  de  sa  commission.  On  doit 
donc  regretter  que  la  maladie  dont  il  a  été  atteint  au  moment 
de  la  discussion  de  la  loi  l'ail  empêché  d'y  prendre  part  ;  car  pro- 
bablement le  vote  eût  été  différent.  Quoi  qu'il  en  soit,  nous 
croyons  utile  de  mettre  sous  les  yeux  de  nos  abonnés  les  objec- 
tions que  faisait  M,  Persil,  au  nom  de  la  commission,  contre 
le  système  du  gouvernement,  qui  est  aujourd'hui  celui  qui  nous 
régit. 

Toute  la  loi  est  dans  ces  mots  de  l'art.  1""  : 

«  Les  ventes  aux  enchères  de  marchandises  neuves  Sont  pro- 
hibées. ■> — Si  l'art.  2  énumère  des  exceptions,  s'il  parle  de  divers 
cas  de  ventes  prescrites  par  la  loi  ou  faites  par  autorité  de  justice 
après  faillite  ou  cessation  de  commerce,  on  peut  dire  en  toute 
vérité  que  ce  ne  sont  pas  là  des  exceptions  à  l'interdiction  ri- 
goureuse que  renferme  l'art.  1*'.  La  matière  est  diflerente,  et 
voilà  pourquoi  elle  n'est  pas  réglée  de  la  même  manière.  Dans 
les  cas  de  la  prétendue  exception,  il  s'agit  de  ventes  obligées, 
forcées,  judiciaires;  elles  n'ont  jamais  entraîné  d'abus.  Loin 
d'être  défendues,  elles  sont  ordonnées.  Au  contraire,  le  projet 
s'occupe  des  ventes  purement  volontaires  oii.r  enchères  qu'il  veut 
interdire  à  cause  des  abus  qu'elles  entraînent.  L'interdiction 
serait  absolue,  elle  embrasserait  toutes  sortes  de  personnes,  les 
marchands  sédentaires  aussi  bien  que  les  colporteurs  et  les  fo- 
rains ;  elle  atteindrait  toutes  les  marchandises  neuves  sans  dis- 
tinction de  leur  espèce,  de  leur  origine,  de  leur  destination.  Il 
n'y  aurait  donc  d'autre  exception  que  celle  qui  résulterait  de 
l'amendement  de  la  Chambre  des  députés,  d'après  lequel  nul 
ne  pourrait  vendre  au  dét«til  et  aux  enchères  de3  marchandises 


(  5oi  ) 

neuves  hors  les  cas  de  nécessité  dont  l'appréciation  est  soumise  au 
tribunal  de  commerce. 

Votre  commission,  Messieurs,  n'hésite  pas  à  le  dire  ;  ce  se- 
rait là  ou  une  vaine  forme,  indigne  du  sérieux  de  la  loi,  ou  la 
plus  rigoureuse,  la  plus  tracassière,  la  plus  imprudente  des 
exigences.  Les  Tribunaux  de  commerce,  ramenés  d'eux-mêmes 
au  respect  du  droit  de  propriété,  ne  refuseraient  jamais  l'auto- 
risation de  vendre  aux  enchères  ;  ou,  par  fidélité  à  l'esprit  de  la 
loi,  les  Tribunaux  exigeraient  sérieusement  la  justification  de  la 
nécessité,  etalors  le  marchand  reculerait,  il  n'userait  pas  de  l'ex- 
ception, parce  qu'elle  pourrait  devenir  plus  dangereuse  pour 
lui  que  ne  le  serait  l'interdiction  elle-même. 

Considérez,  en  effet,  Messieurs,  en  quoi  consisterait  cette  né- 
cessité sur  laquelle  devrait  s'appuyer  le  marchand.  Son  intérêt, 
son  avantage,  quelque  grands  qu'ils  fussent,  ne  le  mèneraient 
pas  au  but  qu'il  voudrait  atteindre.  Des  pertes  à  éviter,  des  bé- 
néfices à  réaliser  ne  prendraient  le  caractère  de  la  nécessité  que 
lorsque  leur  privation  pourrait  atteindre  l'existence  commer- 
ciale. A  ce  prix,  y  a-t-il  beaucoup  de  marchands  qui  consenti- 
raient à  cet  aveu?  La  perte  du  crédit,  de  l'existence  commer- 
ciale, n'en  serait-elle  pas  la  conséquence?  et  le  remède,  au  lieu 
de  prévenir  le  mal,  ferait-il  autre  chose  que  le  précipiter  et  le 
rendre  plus  profond  ? 

Ces  inconvénients  s'aggraveraient  par  le  caractère  des  per- 
sonnes auxquelles  il  faudrait  faire  le  dangereux  aveu  de  sa  si- 
tuation commerciale.  Les  Tribunaux  de  commerce  sont  com- 
posés de  marchands  et  de  négociants,  concurrents  ou  rivaux  les 
uns  des  autres.  Dans  les  grandes  villes,  ils  ne  sont  pas  assez  rap- 
prochés, ils  ont  pour  la  plupart  l'esprit  trop  élevé  par  les  vastes 
affaires  qui  les  préoccupent,  pour  nourrir  des  jalousies,  céder 
à  l'envie  ou  à  une  indiscrétion  intéressée  ;  mais  dans  les  petites 
villes,  et  il  y  en  a  de  celles-ci  plus  que  des  autres,  et  la  loi  est 
faite  pour  toutes,  on  redoutera  ces  dangers  et  l'on  ne  se  déci- 
dera pas  aisément  à  conter  ses  plus  secrètes  affaires  d'où  dépen- 
dent l'existence  et  l'honneur,  à  ses  rivaux,  quelquefois  à  ses 
ennemis. 

S'il  n'y  a  pas  de  Tribunaux  de  commerce,  et  si  les  fonctions 
en  sont  remplies  par  les  Tribunaux  civils,  des  difficultés  d'un 
autre  genre  rendraient  tout  aussi  dangereuse  cette  autorisation. 
L'inaptitude  relative  de  ces  Tribunaux  ne  coûterait  rien  à 
avouer.  Abandonnés,  sans  règle,  à  leur  pur  arbitraire,  dépour- 
vus des  connaissances  de  profession,  n'ayant  ni  les  mœurs,  ni 
les  traditions  commerciales,  ni  les  relations  personnelles  indis- 
pensables à  l'appréciation  de  la  nécessité,  ils  ne  pourraient  que 
toujours  permettre  ou  systématiquement  refuser  ;  à  moins,  ce 
qui  serait  aussi  impolitique  qu'injuste,  que  cette  autorisation 
ne  fût  qu'un  acte  de  faveur  sans  contrôle,  puisqu'il  ne  pour- 


(    502    ) 

rait,  dans  aucun  cas,  être  soumis  à  la  censure  d'une  autorité 
supérieure. 

Ces  considérations  ont  naturellement  ramené  votre  commis- 
sion à  l'examen  (^u  principe  de  la  loi  qui  est,  comme  vous  le 
savez,  l'interdiction,  à  tous,  des  ventes  en  détail  auxeucbèies 
des  marchandises  neuves. 

C'est  une  chose  très-grave  toujours,  mais  surtout  pour  le 
temps  de  progrès  et  de  civilisation  avancét'  où  nous  vivons,  que 
l'iuleidiclioa  d'une  faculté  naturelle,  de  l'une  des  principales 
conséquences  de  l'exercice  du  droit  de  propriété.  Il  n'y  a  pas 
de  doute  qu'on  ne  puisse  la  prononcer,  si  l'intérêt  commua 
l'exige,  si  la  société  ne  peut  pas  autrement  atteindre  au  degré 
de  prospérité  auquel  elle  est  appelée.  Le  sacrifice ,  reconnu 
indispensable,  est  compensé  par  d'autres  avantages  sociaux. 

Dans  les  années  qui  ont  précédé  notre  grande  révolution, 
c'était  malheureusement  une  pratique  trop  commune.  Dès  que 
l'exercice  d'une  faculté  devenait  gênant  ou  entrauiait  des  abus, 
on  cédait  à  la  funeste  tentation  de  supprimer  cette  faculté. 

Il  ne  faudrait  pas  recommencer  ces  tristes  expériences.  Les 
libertés  politique,  civile,  commerciale,  sur  lesquelles  repose 
notre  organisation  sociale,  ne  se  prêteraient  plus  à  ces  usurpa- 
lions.  On  peut,  on  doit  régulariser  l'exercice  de  tous  les  droits  ; 
c'est  la  mission  des  grands  pouvoirs  de  l'Etat.  IMais  le  pays  ne 
s'accommoderait  pas  d'une  interdiction  qui  ne  serait  pas  exigée 
par  les  nécessités  de  l'ordre  et  de  la  civilibation. 

Celle  que  le  gouvernement  vous  propose  de  consacrer  par  la 
loi  soumise  à  vos  délibérations  n'a  paru  à  votre  commission 
commandée  par  aucun  grand  intérêt.  Elle  attenterait,  sans 
utilité  démontrée,  au  droit  de  propriété,  et  par  sa  généralité, 
par  la  confusion  qu'elle  jetterait  dans  les  transactions,  elle 
créerait  des  embarras  au  commerce,  elle  arrêterait  l'essor  de 
l'industrie. 

Le  droit  de  propriété,  tel  que  la  loi  l'a  défini,  emporte  le 
droit  d'user  et  d'abuser.  Il  suppose  nécessairement  la  faculté 
de  disposer  comme  on  l'entend,  de  gré  à  gré,  à  prix  débattu, 
aux  enchères  ou  de  toute  autre  manière.  Pour  interdire  la  dis- 
position aux  enchères  de  certains  objets  seulement,  il  faudrait 
de  graves  motifs  ;  il  en  faudrait  d'exclusivement  applicables  aux 
choses  atteintes  par  la  prohibition.  Or,  votre  commission  en  a 
déjà  fait  l'observation  :  aucune  raison  assez  puissante  n'a  été 
invoquée  pour  paralyser  ainsi  dans  sa  disposition  le  droit  in- 
violable de  propriété. 

Le  projet  propose  d'interdire  la  vente  aux  enchères  des  mar- 
chandises neuves.  H  laisse  toutes  les  autres  dans  le  droit  com- 
mun. Il  est  donc  indispensable  de  bien  séparer  celles-ci  de  ce 
qui ,  d'après  la  loi ,  serait  considéré  comme  marchandises 
neuve». 


(  5o3  ) 

Or,  c'est  là  que  vous  rencontreriez  dans  la  pratique  des  dif- 
ficultés insolubles.  Il  aurait  fallu  pour  les  éviter  des  définitions 
que  notre  langue  ne  fournirait  pas,  ou  des  énumérations  tou- 
jours incomplètes,  parce  que  l'esprit  ne  peut  pas  tout  prévoir 
ni  tout  embrasser,  parce  que  la  mémoire  ne  peut  pas  tout  si- 
multanément reproduire. 

D'après  l'exposé  des  motifs,  «  les  choses  destinées  à  l'usage 
i<  personnel  de  celui  qui  en  est  propriétaire ,  quel  que  soit  l'étal 
«  dans  lequel  elles  se  troui'ent,  alors  mcine  que  V usage  auquel  elles 
«  doù'ent  seivir  n'aurait  pas  encore  commence,  ne  sont  pas  l'objet 
«  d'un  commerce.  Il  est  impossible  d'en  empêcher  la  vente  par 
«  la  voie  des  enchères,  si  celui  qui  les  possède  veut  employer  ce 
«  procédé.  » 

Ces  marchandises  sont  neuves  puisqu'elles  n'ont  pas  encore 
servi,  et  cependant  elles  pourraient  se  vendre  aux  enchères.  Que 
veut  donc  dire  le  projet  en  interdisant,  d'une  manière  absolue, 
la  vente  aux  enchères  des  marchandises  neuves  ? 

S'il  ne  s'agissait  que  d'articles  de  nouveauté,  de  tissus  ou  de 
quelques  autres  marchandises  de  même  nature,  peut-être  arri- 
verait-on à  fixer,  tant  bien  que  mal,  les  limites  de  la  prohibi- 
tion. Mais  n'en  existe-t-il  pas  beaucoup  d'autres  à  l'égard  des- 
quelles l'incertitude  serait  toujours  inévitable  ?  Par  exeiuple  : 
les  livres  reliés  ou  non  ,  ayant  servi  ou  étant  encore  dans  leur 
nouveauté,  ce  qui  n'est  pas  toujours  facile  à  distinguer,  pour- 
raient-ils continuer  à  être  vendus  aux  enchères?  Des  tableaux, 
des  gravures,  des  statues,  et  les  autres  objets  d'art,  dans  quelle 
catégorie  seraient-ils  placés?  Et  les  diamants  montés  ou  non 
montés,  et  les  bijoux,  qu'il  serait  difficile  de  faire  rentrer  sous 
la  dénomination  de  marchandises  neuves,  et  les  vins,  les  li- 
queurs ,  les  chevaux,  comment  et  dans  quel  sens  leur  appli- 
querait-on la  loi? 

Cela  prouve  à  quelles  difficultés  mènerait  une  prohibition 
qui  attaquerait,  dans  son  essence,  le  droit  de  propriété,  et  qui 
par  son  vague  inévitable  permettrait  de  tout  atteindre  et  de  tout 
excepter. 

Il  est  des  circonstances  où  le  commerce  régulier,  sans  en 
avoir  une  nécessité  absolue,  trouve  de  l'avnnlage  à  faire  vendre 
à  l'enchère  des  parties  de  marchandises.  Nous  en  citerons  des 
exemples  qui  se  reproduisent  fréquemment. 

Les  marchands  ont  dans  leur  actif  ce  qu'ils  appellent  des 
fonds  de  magasin.  C'est  un  capital  qui  ne  produit  rien  et  qui 
s'altère  insensiblement.  Avec  le  temps  il  devient  très-lourd. 
Jusqu'à  présent  les  marchands  ont  pu  recourir  à  la  vente  aux 
enchères.  Ils  appliquent  le  même  expédient  aux  objets  que  les 
variations  et  les  caprices  de  la  mode  laissent  à  chaque  saison 
dans  leurs  magasins.  Avecla  disposition  du  projet,  cette  faculté 
leur  serait  enlevée  tant  qu'ils  ne  justifieraient  pas  de  la  uéces- 


(  oo4  ) 

site  de  s'en  dessaisir  par  cette  voie,  c'est-à-dire  tant  que  c€tte 
charge  ne  serait  pas  arrivée  au  point  d'amener  leur  ruine. 

Quand  ,  dans  le  petit  commerce  ,  des  marchands  éprouvent 
une  gène  passagère  qu'ils  ont  toujours  intérêt  à  cacher  pour  ne 
pas  affaiblir  leur  crédit,  ils  usent  aussi  de  ce  genre  de  vente.  Ils 
le  trouvent  préférable  à  l'emprunt,  difficile   à  réaliser  pour  la 
plupart  d'entre  eux  ,  et  à  la  négociation  de  leur    papier,  parce 
que  cet  expédient  donnerait  l'éveil  et  inspirerait  des  craintes  sur 
leur  solvabilité.  Ainsi ,  lorsqu'un  billet  vient  à  échéance  dans 
un  moment  où  le  marchand  ne  sortirait  pas  de  sa  caisse  le  ca- 
pital nécessaire  à  son  acquittement  sans  en  éprouver  de  la  gène, 
il  lui  est  très-utile  de  pouvoir  prendre  une  partie  de  ses  mar- 
chandises dont  il  espère  moins  le  débit  et  de  les  faire  vendre 
aux  enchères.  De  cette  manière  son  eiTet  est  acquitté  sans  nuire 
à  son  crédit ,  et  à  l'aide  du  capital  qu'il  avait  le  moins  d'espé- 
rance de  réaliser.  Il  pourrait  sans  doute,  avec  les  dispositions  du 
projet,  s'adresser  au  Tribunal  de  commerce  et  le  rendre  juge 
de  la  nécessité  qui  le  porterait  à  prendre  ce  parti.  Mais  d'abord 
il  devrait  exposer  sa  situation;  et  son  intérêt  commercial,  son 
crédit  aussi  bien  que  son  amour-propre,  le  feraient  reculer  de- 
vant ce  dangereux  expédient;  puis,  il  faudrait  du  temps,  des 
formalités,  des  frais.  L'autorisation  pourrait  bien  n'arriver  que 
lorsqu'il  ne  serait  plus  possible  d'éviter  le  protêt  de  son  billet. 
Il  existe  entin  une  autre  classe  de  personnes  auxquelles  nous 
ne  devons  pas  refuser  notre  intérêt,  et  qui  auraient  beaucoup  à 
souffrir  de  l'interdiction  de  la  vente  aux  enchères  des  marchan- 
dises neuves.  Nous  voulons  parler  des  ouvriers  domiciliés  qui 
travaillent  chez  eux  pour  leur  compte,  et  qui  éprouvent  quel- 
quefois de  la  difficulté  à  placer  leur  ouvrage  aussitôt  qu'il  est 
confectionné.  La  nécessité  de  pourvoir  chaque  jour  à  la  subsis- 
tance de  la  famille  leur  fait  un  devoir  de  le   faire  vendre  aux 
enchères.  A  Paris,  pour  les  seuls  ouvriers  en  meubles,  celte 
ressource  fait  vivre  beaucoup  de  monde. 

Dans  les  autres  villes  de  fabrique  et  pour  toutes  les  indus- 
tries ,  cet  expédient  doit  être  d'une  égale  nécessité  pour  la 
classe  ouvrière.  Il  n'a  rien  en  soi  de  répréhensible.  Il  soustrait 
l'ouvrier  à  la  loi  quelquefois  rigoureuse  du  marchand;  il  lui 
ouvre  une  ressource  pour  les  temps  et  pour  les  objets  de  ditli- 
cile  placement  ;  il  profite  enfin  au  consommateur  pour  lequel 
la  concurrence  de  l'ouvrier  et  du  marchand  est  une  occasion  de 
bon  marché.  On  objecte,  à  la  vérité,  que  la  bonne  confection 
des  marchandises  en  souffre  ;  que  de  cette  manière  le  consom- 
mateur ne  se  procure  que  des  objets  tarés.  Il  n'appartient  pas  à 
la  loi  de  prévenir  cet  abus.  Dès  qu'elle  a  proclamé  la  liberté  de 
l'industrie,  elle  s'en  est  rapportée  à  l'ouvrier  pour  la  confection 
de  la  marchandise,  et  aux  connaissances  et  aux  soins  du  con- 
sommateur pour  distinguer  ce  qui  lui  convient.  L'extrême  boa 


(  5o5  ) 

marché  est  un  avertissement,  et,  si  le  consommateur  n'en  fait 
pas  son  profit,  c'est  parce  qu'il  préfère  se  procurer  des  objets 
moins  bien  confectionnés,  que  de  n'en  avoir  d'aucune  espèce. 
La  loi,  sous  le  prétexte  d'un  danger  dont  tout  avertit  le  con- 
sommateur, ne  peut  pas  lui  imposer  une  privation. 

Votre  commission  a  conclu  de  ces  observations  que  la  vente 
aux  enchères,  vue  d'une  manière  générale,  était  avantageuse  au 
haut  commerce  à  qui  elle  offrait  les  moyens  d'utiliser  des  ca- 
pitaux; au  commerce  de  détail,  qui  pourrait  y  trouver  une  res- 
source dans  un  moment  de  gêne,  sans  nuire  à  son  crédit  ;  aux 
ouvriers,  comme  moyen  de  réaliser  le  prix  de  leurs  ouvrages, 
et  aux  consommateurs  par  les  avantages  de  la  concurrence  et  la 
multiplicité  des  bonnes  occasions. 

Il  nous  resterait  sans  doute  à  envisager  cette  question  sous 
les  rapports  de  l'industrie.  Mais  cela  nous  mènerait  trop  loin. 
Il  nous  a  paru  suffisant,  pour  l'objet  que  nous  nous  proposons, 
de  présenter  cette  remarque.  L'intérêt  de  l'industrie  consiste 
à  répandre  le  plus  possible  ses  objets  manufacturés.  Plus  elle 
trouve  de  débouches ,  plus  elle  fabrique  ;  plus  il  y  a  d'occa- 
sions de  tenter  les  consommateurs  ,  plus  la  consommation 
augmente.  Laissez  toute  liberté  aux  ventes  publiques  comme 
aux  autres  transactions,  et  on  répandra  avec  plus  de  facilité  les 
marchandises  ;  supprimez-les,  ne  conservez  que  le  commerce 
de  boutique,  et  le  consommateur,  moins  attiré,  n'ayant  pas 
autant  d'occasions  de  se  laisser  tenter,  achètera  moins.  Ce  n'est 
pas  l'industrie  qui  perdra  seule  à  cette  diminution  des  échan- 
ges, le  consommateur  y  sera  plus  sensible,  parce  qu'elle  le  pri- 
vera des  occasions  de  bien-être,  parce  que  la  valeur  des  matiè- 
res premières  en  sera  altérée,  parce  que  le  travail  perdra  de  sa 
valeur,  parce  que  le  salaire  souffrira,  et  que  toutes  ces  choses 
réagiront  sur  le  consommateur,  propriétaire,  cultivateur,  arti- 
san ou  industriel. 

D'où  vient  donc,  s'il  est  vrai  que  la  vente  aux  enchères  des 
marchandises  neuves  soit  utile  à  tout  le  monde,  au  haut  com- 
merce, au  commerce  de  menu  détail,  aux  ouvriers,  à  l'indus- 
trie, à  la  consommation,  d'où  vient  que  le  gouvernement  pro- 
pose de  l'interdire,  et  que  la  Chambre  des  députés  n'ait  essayé 
de  restreindre  cette  prohibition  que  par  une  exception  vaine, 
dangereuse,  à  laquelle  le  commerce  qui  se  respecte  ne  se  ré- 
soudra que  bien  rarement  à  recourir? 

Il  a  paru  à  votre  commission  que  l'explication  devait  être 
cherchée  dans  l'appréciation  des  abus  attachés  aux  ventes  à  l'en- 
chère et  dans  la  généralisation  que  l'on  a  eu  tort  d'en  faire.  A 
ses  yeux  le  gouvernement  et  la  Chambre  des  députés  auraient 
dépassé  le  but  que  l'un  et  l'autre  s'étaient  proposé  d'atteindre. 
Votre  commission  n'a  jamais  nié  que  les  ventes  à  l'encan 
n'entraînassent  des  abus  :  au  contraire,  elle  s'est  empressée  de 


(  5o6  ) 

les  reconnaître  et  de  les  sifjnaler.  Elle  est  disposée  à  recher- 
cher les  moyens  de  les  faire  cesser  ;  elle  croit  les  avoir  trouvés, 
elle  les  soumettra  à  vos  délibérations,  mais  elle  ne  pourrait  pas, 
sans  faire  violence  à  ses  convictions,  se  résoudre  ù  proposer  la 
suppression  d'un  droit  eu  considéiation  de  l'abus  (ju'on  en 
peut  faire. 

Nous  vous  avons  rendu  compte  des  plaintes  du  commerce 
adressées  pendant  vin,^;t  ans  au  gouvernement  et  aux  Chambres. 
Vous  n'y  avez  pas  trouve  un  mot  qui  accusât  le  commerce  sé- 
dentaire. La  vente  aux  enchèri's  impose  de  trop  lourdes  charges 
d'enregistrement,  de  frais,  d'honoraires,  pour  qu'en  les  ajou- 
tant au  loyer,  à  la  patente  et  aux  autres  contributions,  le  mar- 
chand sédentaire  puisse  se  promettre  un  bénéfice  de  semblables 
opération;;.  Aussi  ce  n'est  qu'exceptionnellement  qu'il  s'y  livre, 
comme  lorsqu'un  fonds  de  magasin  laisse  improductif  un  ca- 
pital trop  considérable,  ou  qu'une  malheureuse  spéculation 
grève  une  partie  notable  de  ses  marchandises  qu'il  ne  pourrait 
pas  autrement  écouler,  ou  enfui  quand  des  besoins  imprévus  le 
forcent  à  réaliser  par  cette  voie  un  capital  dont  il  aurait  abso- 
lument besoin.  Pourquoi,  dans  tous  ces  cas,  interdire  cette 
ressource  au  marchand  sédentaire ,  au  marchand  patenté, 
ayant  boutique  et  domicile?  C'est  un  droit  naturel,  un 
droit  qui  découle  de  sa  propriété,  qu'il  ne  faut  lui  enle- 
ver que  si  l'exercice  en  est  dangereux.  Or,  nous  le  répétons, 
de  l'aveu  de  tout  le  monde,  l'exercice  de  ce  droit  de  la  part  des 
marchands  sédentaires  n'a  jamais  excité  de  plainte,  et  cepen- 
dant le  projet  de  loi  le  leur  ravit  ! 

Ce  que  les  plaintes  multipliées  dont  nous  avons  déjà  parlé 
out  unanimement  signalé,  c'est  le  grand  nondire  de  ces  mar- 
chands colporteurs  ou  forains,  sans  domicile,  exempts  de  tous 
les  frais  ordinaires  du  conunerce,  qui  arrivent  sur  un  marché 
et  encombrent  la  contrée  de  marchandises  que  l'attrait  des  en- 
chères pouvait  seul  y  faire  placer.  La  concurrence  des  mar- 
chands sédentaires  n'y  peut  résister.  Leurs  magasins  se  ruinent 
et  se  ferment.  Par  les  enchères  le  colportage  tue  le  commerce 
sédentaire.  Voilà  le  mal  réel  dont  il  faut  tarir  la  source.  IMais, 
pour  y  réussir,  il  ne  faut  pas  en  imposer  un  autreau  commerce 
sédentaire.  C'est  à  nous  à  être  prévoyants  et  à  ne  pas  remplacer 
un  abus  par  un  autre  abus. 

Les  plaintes  ont  sijjnalé  une  autre  cause  de  ruine  attachée  à 
la  vente  aux  enchères.  Quand  les  colporteurs  manquent  dans 
une  contrée,  ce  sont  les  comnùssaires-priseurs  qui  les  lempla- 
cent.  ]N'ayant  pas,  dans  la  plup.irt  des  villes,  d'occupations 
comme  intermédiaires,  ils  se  font  marchands  et  cunudent  les 
bénéfices  du  commerce  ci  les  émoluments  de  leurs  fonctions. 

Voilà  les  abus  auxquels  il  faut  parer.  Nous  le  répétons,  api  es 
U  lecture  de  toutes  ces  pétitions,  après  Texameu  aUcniif  d«; 


(5o7) 

toutes  les  procédures  auxquelles  ont  donné  lieu  les  plaintes,  il 
n'y  en  a  pas  d'autre.  Les  consommateurs  ne  réclament  pas. 
Personne  ne  se  plaint  des  marchands  sédentaires.  Ecartez  les 
colporteurs,  marchands  forains  ;  retirez-leur  le  droit  de  faire 
des  ventes  aux  enchères  ;  empêchez  les  commissaires-priseurs 
d'abuser  de  leurs  fonctions,  de  les  dénaturer,  d'embrasser  une 
profession  qui  leur  estinterdite  par  les  lois  mêmes  de  leur  insti- 
tution, punissez-les  sévèrement  s'ils  y  prennent,  même  indirec- 
tement, un  intérêt  ;  et  vous  atteindrez  le  but  vers  lequel  vous 
devez  tendre  :  vous  le  dépasseriez,  vous  le  compromettriez  si 
vous  demandiez  davantage. 


COUR  DE  CASSATION. 

Rccusalion.  —  Cassation.  — Ji'gf.  —  Exception.  — Jugement  par  défaut. 
—  Défaut  profit  joiat.  —  Moyen  nouveau.  —  Défaut  de  qualité. 

1"  La  partie  qui  n'a  pas  rxcrcc  de  rccusalio/i  contre  un  jui^c  ne 
peut  demander  la  nullité  de  la  décision^  même  paii  dÉ?.\ut,  à  laquelle 
il  a  concouru,  sous  le  prétexte  qu'il  aurait  dît  se  récuser  lui-même. 
(Ait.  378,  380  C.  P.C.)  (I) 

2"  L'appelant  ne  peut  se  faire  un  moyen  de  cassation  contre  l'arrêt 
définitij  qui  le  condamne,  de  l'irrégularité  prétendue  d'un  arrù  par 
défaut  profit-joint  rendu  contre  Van  des  intimés. 

(Desétages.)  —  Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Considérant  que  la  loi  a  imposé 
à  celui  qui  veut  récuser  un  juge  l'obligation  de  présenter  cette  récusation 
dans  un  délai  et  une  forme  déterminés;  que,  dans  l'espèce,  les  deman- 
deurs n'ont  présenté  aucun  moyen  de  récusation  ;  que  M.  Robillard,  con- 
seiller en  la  Cour  de  la  Martinique,  n'a  présenté  à  la  Cour  aucune  cause  de 
récusation;  qu'ainsi  les  demandeurs  sont  non  recevables; 

Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Considérant,  sans  qu'il  soit  besoin  d'exami- 
ner, dans  l'espèce,  si  ce  moyen  serait  fondé,  que  ce  moyen  est  étranger  aux 
demandeurs;  qu'il  ne  pourrait  être  présenté  que  par  d'autres  parties  com- 
prises dans  l'arrêt,  et  qui  ne  se  sont  pas  pourvues;  —  Qu'ainsi  les  deman- 
deurs sont  non  recevables;  —  Rejettij. 

Du  20  avril  1841.—  Ch.  Req. 


(i)  y.  décisions  conformes  de  la  Cour  de  cassation,  rapportées  J.  A,, 
t.  i8,  p.  6i5,  ri°  a  ;  t.  33,  p.  244  ï  *•  ^5,  p.  196,  et  t.  46,  p.  369. 


(  5o8  ) 

COIJR  DE  CASSATION. 

Demande  nouvelle.  —  Appel.  —  Conclusions. 

Des  conclusions  principales  prises  pour  la  première  fois  en  appel 
contre  une  partie  qui  n'a  été  l'objet  d'aucunes  conclusions  en  pre- 
mière instance,  bien  qu'elle  y  fut  en  cause.,  consiituent  une  demande 
nouvelle  qui  doit  être  soumise  au  premier  degré  de  juridiction.  (  Art. 
464  C.  P.C.) 

(Dubreuil  C.  Laporte.)  —  Arrêt. 

La  Cooh;  —  Sur  le  troisième  moyen  :  —  Attendu  qu'il  est  déclaré  en 
fait,  par  l'arrêt  attaqué,  que  Dubreuil  n'avait  pris  devant  le  Tribunal  de 
Libourne  aucunes  conclusions  contre  Montouroy  ;  que  tel  était  elTectivc- 
ment,  devant  ce  Tribunal,  le  dernier  état  du  litige  ; 

Attendu,  dès  lors,  qu'en  déclarant  irrecevable  une  demande  nouvelle 
formée  en  cause  d'appel,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  aucune  loi,  et  a  fait  une 
juste  application  de  la  règle  des  deux  degrés  de  juridiction  et  de  l'art.  464 
C.  P.  C.  ;  —  Rejbttb. 

Du  25  mai  1841.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Ministère  public.  —  Indivisibilité. 

Le  ministère  public  étant  indii'isible  peut  être  exercé  en  matière  ci- 
l'ile  par  plusieurs  de  ses  membres  successivement,  dans  la  mcme 
affaire,  sans  que  la  validité  de  la  décision  en  soit  altérée.  (Art.  138, 
C.  P.  C;  art.  7,  L.  du  20  avtil  1810.)  (I) 

(Malzac  C.  lllaire.)  —  Arrêt. 

La  Codr;  —  Attendu  qu'rn  admettant  que  le  nom  d'un  second  avocat 
général  relaté  dans  la  copie  signiCée  de  l'arrêt  attaqué  ne  fût  pas  une  er- 
reur du  copiste  ou  du  rédacteur  des  qualités  de  l'arrêt,  la  mention  de  ce 
second  nom,  ni  même  la  circonstance  que  deux  avocats  généraux  auraient 
successivement  paru  dans  l'aiTaire,  n'entraînerait  point  la  nullité  de  l'arrêt, 
puisque  le  ministère  public  étant  un  et  pouvant  être  exercé  par  plusieur» 
de  «es  membres,  dans  la  même  cause,  il  s'ensuit  que  ni  l'art.  i3S, 
C.  P.  C,  ni  l'art.  7  de  la  loi  du  ao  avril  ibio,  n'auraient  été  violés;  — 
Rbjette. 

Du  G  avril  1841.  —  Ch.  Req. 


(i)  Ce  principe  a  été  consacré  même  en  matière  criminelle,  {f.  3.  A.' 
t.  16,  p.  778,  n"  4>  et  t.  3i,  p.  58.) 


(  5o9  ) 

ORDONNANCE  ROYALK. 

Intérêts.  —  Capital  de  cautionnement.  —  Payement,  —  Payeur  du 
département. 

Ordonnance  du  roi  qui  décide  qu'à  partir  du  1^'  jam^ier  1842 
les  ordonnances  d'intérêts  de  capitaux  de  cautionnement  seront  ex- 
clusiç>emcnt  déliçrées  sur  la  caisse  des  payeurs  du  déparlement  du 
cautionné. 

Sire  , 

L'usage  s'est  établi  de  payer  le  capital  et  les  intérêts  des  cau- 
tionnements indistinctement  à  la  résidence  des  titulaires,  des 
bailleurs  de  fonds  ou  de  leurs  cessionnaires,  dans  le  but  d'ac- 
corder aux  réclamants  toute  facilité  pour  le  payement. 

Cet  usage  a  pour  résultat  de  coiupliquer  les  opérations  et  de 
diminuer  la  sécurité  du  trésor  ;  mais  il  est  surtout  contraire  aux 
lois  du  25  nivôse  et  du  6  pluviôse  an  13,  qui  autorisent  l'ad- 
mission des  oppositions  sur  les  cautionnements  aux  greffes  des 
Tribunaux  dans  le  ressort  desquels  les  titulaires  exercent  leurs 
fonctions.  Pour  que  celte  faculté  soit  efficace,  en  ce  qui  touche 
les  créanciers  ordinaires,  il  devient  indispensable  que  le  paye- 
ment des  capitaux  et  des  intérêts  de  cautionnement  n'ait  lieu 
que  dans  le  département  où  les  fonctions  s'exercent  ou  ont  été 
exercées.  Je  prierai  Votre  Majesté  de  remarquer  qu'il  est  d'au- 
tant plus  nécessaire  de  ne  pas  affaiblir  à  cet  égard  la  garantie 
des  créanciers  ordinaires,  que  ceux-ci,  aux  termes  mêmes  de  la 
loi  précitée,  ne  viennent  qu'en  troisième  ordre  et  après  seule- 
ment que  le  trésor  et  les  créanciers  privilégiés  ont  usé  de  leur 
droit. 

Déterminé  par  cette  considération,  et  après  avoir  reconnu 
qu'il  n'existe  aucune  disposition  législative  ni  réglementaire 
qui  s'oppose  au  changement  proposé,  j'ai  l'honneur  de  sou- 
mettre à  la  signature  de  Votre  Majesté  un  projet  d'ordonnance 
ayant  pour  objet  de  régler  qu'à  partir  du  1«'  janvier  1842,  c'est 
sur  la  caisse  du  payeur  du  département  dans  lequel  auront 
exercé  ou  exerceront  les  titulaires  de  fonctions  assujetties  à  cau- 
tionnement que  seront  ordonnancés  les  capitaux  et  les  intérêts 
qui  leur  seront  dus. 

Je  suis,  avec  respect,  etc. 

Hdmanx. 

Orounnance   du  boi. 
Louis-Pbuippb,  etc. 
Vu  les  lois  des  a5  ni?âse  et  6  pluviôse  au  lâ,  qui  admettent  les  opposi- 


(5io  ) 

tions  sur  cautionnements  aux  greffes  des  Tribunaux  dans  le  ressort  desquels 
les  titulaires  exercent  leurs  fonctions  ; 

Considérant  que  la  mise  en  payement  do  capital  et  des  inlérôts  de  can- 
tionnement  à  la  résidence  du  titulaire  ou  du  bailleur  de  fonds,  peut  affai- 
blir la  garantie  que  le  trésor  et  les  tiers  sont  en  droit  d'exiger; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  des 
finances, 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art,  1"'.  Les  ordonnances  d'intérêts  de  capitaux  de  cautionnement  se- 
ront exclusivement  délivrées  sur  la  caisse  du  payeur  du  département  dans 
lequel  les  titulaires  exerceront  leurs  fondions. 

Les  remboursements  des  capitaux  de  cautionnement  ne  pourront  élre 
autorisés  que  dans  le  département  où  les  titulaires  auront  exercé  en  dernier 
lieu. 

Ces  dispositions  seront  exécutées  ii  partir  du  i''"' janvier  1842. 

Art.  2.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances  est  cbarge  de  l'cxé- 
culicn  de  la  présente  ordonnance,  qui  sera  insérée  au  IJullcliiides  Lois. 

Du  24  août  1841.  

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière.  —  Nullité.  — Délai. —  Héritier  bénéficiaire. 
Demande  nouveHi,-.  —  Uoinmages-intéréts.  — Conclusions  subsidiaires. 

1®  Les  dispositions   de  l'art.  23  de  la  loi  du  11  brumaire   an  7, 

sur  les  nnUilés  en  matière  de  saisie  réelle.,  embrassent  dans  leur  gc- 
néraliié  les  nullités  qui  touchent  au  fond  comme  celles  qui  ne  tiennent 
qu'à  la  forme,  et  le  bénéfice  de  cette  déchéance  peut  être  im>oqué  par 
/'adjudicatairk,  rt^/'.f  77?cwc  qu'il  serait  le  poursuivant.  —  spécia- 
lement, l'héritier  bénéficiaire  se  rend  non  rcccvable  lï  faire  valoir 
contre  l'adjudicataire  ayant  poursiiiul  la  saisie  réelle  de  ses  biens 
personnels,  le  moyen  de  nullité  résultant  de  sa  qualité,  s^il  ne  le  pro- 
pose arnnt  l' ad  indication  il). 

2"  Des  conclusions  suhsidiaircs  de  la  part  du  débiteur  saisi  ten- 
dantes il  obtenir  du  poursuii'ant  des  dommages-intérêts  pour  le  cas 
oii  l'adjudication  serait  maintenue,  ne  peuvent  être  proposées  pour  la 
première  J'ois  en  appel  (art.  464  (].  P.  C.)  ^1). 

(1)  Un  arrêt  de  la  Cour  de;  cassation  du  21  janvier  1S07  (J.  A.,  t.  20, 
p.  97,  n"  ijy)  a  jugé  que  la  défense  de  faire  valoir  des  moyens  de  nullité  nou 
pro|ii)sés  avant  l'adjudication  n'et;iit  ét.iMic  qu'en  faveur  de  l'adjudica- 
taire. Toutefois,  celte  décision  n'est  pas  contraire  à  celle  que  nous  recueil- 
lons ;  car,  comme  le  dit  la  Cour,  l'adjudicataire  étranger  vl  l'adjudicataire 
poursuivant  ont  l'un  et  l'autre  le  titre  exigé  pour  invoquer  le  bénéfice  de  la 
décbéance,  que  la  loi  de  briiuiaire  établit  textuellement  en  faveur  de  l'ad- 
judicataire. 

Sous  le  Code  de  procédure  civile,  il  a  été  rendu  un  grand  nombre  do 
décisions  analogues.  (A',  J.  A.,  t.  3a,  p.  ôair  t.  Ai,  p.  4^6  ettii6;  t.  43, 
p.  6;»8;  t.  SG,  p.  299,  et  t.  58,  p.  laS.  —  V.  aussi  dict.  c^nii.  PROCJto., 
V»  SaificimmobUiér«ta"  iou3.) 


(5ii   ) 

(De  Sérigny  C.  de  PuifFerat.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Joignant  les  pourvois  respectifs  des  parties,  à  raison  de  la 
cocnexité,  et  statuant  sur  le  tout  par  un  seul  et  même  arrêt;  —  En  ce  qui 
touche  le  pourvoi  du  sieur  de  Sérigny  contre  l'arrêt  rendu  par  la  Cour 
royale  de  Bordeaux,  le  S  août  iSôj,  pour  violation  de  l'art.  20  de  la  loi  du 
11  brumaire  an  7,  et  le  pourvoi  des  sieurs  de  Puifferat  contre  l'arrêt  rendu 
par  !a  uième  Cour,  le  i5  mars  i858  :  —  Vu  l'art,  aâ  de  la  loi  du  11  bru- 
maire an  7  ;  —  Attendu  que  les  dispositions  de  cet  article  sont  générales 
et  absolues;  que  la  défense  qu'elles  renferment  d'opposer  à  l'adjudica- 
taire, après  l'adjudication,  des  moyens  de  nullité  ou  l'omission  de  forma- 
lités dans  les  actes  de  la  poursuite  qui  n'auraient  pas  été  proposés  aupara- 
vant, est  faite  sans  aucune  distinction  ; —  Qu'ainsi  la  fin  de  non-recevoir 
qui  en  résulte  embrasse  tous  les  moyens  qui  ont  pour  objet  l'annulation  de 
la  procédure,  soit  qu'ils  tiennent  à  la  forme,  soil  qu'ils  se  rattachent  au 
fond  du  droit  et  s'appliquent  à  l'adjudicataire  poursuivant,  comme  à  l'ad- 
judicataire étranger  aux  poursuites,  puisqu'ils  ont  l'un  et  l'autre  le  titre 
exigé  pour  en  réclamer  le  bénéfice  ;  —  Attendu  que  cette  dérogation  aux 
principes  du  droit  commun,  d'après  lesquels  on  peut  proposer,  en  tout  état 
de  cause,  les  moyens  du  fond,  a  été  déterminée  par  la  nécessité  d'assurer 
l'exécution  des  ventes  faites  sous  la  garantie  de  l'autorité  judiciaire,  et  d'ob- 
tenir, dans  l'intérêt  du  débiteur  comme  dans  celui  des  créanciers  ,  un 
prix  plus  avantageux  des  biens  saisis,  en  protégeant  l'adjudicataire  ou  les 
tiers  qui  peuvent  traiter  avec  lui,  contre  les  chances  de  nullités  proposées 
longtemps  après  l'adjudication;  —  Attendu  que  le  saisi,  qui  a  été  averti 
par  le  commandement  et  par  le  procès-verbal  d'apposition  d'aOBches  qui 
lui  ont  été  notifiés,  du  genre  de  poursuites  exercées  contre  lui  et  du  jour 
où  l'adjudication  devait  avoir  lieu,  a  été  mis  dans  la  possibilité  de  se  défen- 
dre, et  qu'en  conséquence  il  a  à  s'imputer  de  ne  pas  s'être  présenté  à 
temps  pour  exciper  des  moyens  qu'il  avait  à  faire  valoir  :  d'où  il  suit  que 
la  fin  de  non-recevoir  résultant  de  l'art.  20  de  la  loi  du  11  brumaire  an  7 
peut  lui  être  opposée,  comme  s'il  eût  paru  au  jugement  d'adjudication, 
sans  présenter  aucun  moyen  de  nullité  ;  —  Attendu  qu'un  héritier  bénéfi- 
ciaire n'en  est  pas  moins  un  héritier,  et  par  là  le  véritable  représentant  de 
la  succession  et  le  propriétaire  des  biens  qui  la  composent;  —  Que  s'il  ne 
peut  être  contraint,  sur  ses  biens  personnels,  par  les  créanciers  de  la  suc- 
cession, qu'après  avoir  été  mis  en  demeure  de  présenter  son  compte,  et 
faute  d'avoir  satisfait  à  cette  obligation,  il  ne  résulte  du  privilège  qui  lui  est 
accordé  par  la  loi  qu'un  moyen  de  nullité  contre  la  poursuite  dont  il 
serait  devenu  l'objet.avant  l'accomplissement  de  la  condition  qu'elle  im- 
pose ;  —  Attendu,  dans  l'espèce,  que  le  sieur  de  Puifferat  père,  qui  pou- 
vait tirer  de  sa  qualité  d'héritier  bénéficiaire  un  moyen  pour  faire  annulcj. 


(1)  Le  principe  en  pareille  matière,  c'est  que  les  dommages-intérêts  ne 
peuvent  être  demandés  pour  la  première  fois  en  [appel  qu'autant  que  la 
cause  qui  ,les  motive  est  postérieure  au  jugement  attaqué  (V.  Pickau,  pro- 
eéd,,  t.  i,  p.  61a,  et  le  dict.  gén.  prfcéu,  v"  demande  nouvelle,  n"  4*8  et 
suiv.). 


(  5i2  ) 

la  procédure  en  expropriation  forcée  poursuivie  à  la  requête  du  sieur  de 
Sérigny,en  ce  qu'elle  portait,  non  sur  des  biens  dépendant  de  la  successiou 
qu'il  avait  bénéficiairenient  acceptée,  mais  sur  des  biens  qui  lui  apparte- 
naient personnellement,  ne  s'est  pas  présenté  à  l'audience  du  rj  thermidor 
an  11,  où  l'adjudication  en  a  été  faite,  quoiqu'il  eût  été  valablement  assigné 
à  comparaître;  — Attendu  qu'il  suit  de  ce  qui  précède  qu'en  laissant  ainsi 
prononcer  en  faveur  du  poursuivant  l'adjudication  des  biens  saisis  sur  lui, 
sans  exciper  du  moyen  de  nullité  que  lui  fournissait  sa  qualité  d'héritier 
bénéficiaire,  il  s'est  rendu  non  recevable  à  en  faire  usage  plus  tard  contre 
cet  adjudicataire  pour  faire  prononcer  l'annulation  du  jugement  d'adjudi- 
cation ;  —  Attendu  dès  lors  qu'en  faisant,  entre  l'adjudicataire  poursuivant 
et  l'adjudicataire  étranger  aux  poursuites,  une  distinction  que  l'art.  a5  de 
la  loi  du  1!  brum.  an  7  n'a  pas  faite,  et  en  admettant,  par  suite,  les  sieurs 
de  Puifferat  à  faire  valoir  en  appel  des  moyens  de  nullité  qui  n'avaient  pas 
été  proposés  avant  l'adjudication,  l'arrêt  du  8  août  iS?>7  a  formellement 
violé  les  disposition  s  de  cet  article,  et,  qu'au  contraire,  l'arrêt  dui5  marsi858, 
en  refusant  de  s'arrêter  à  cette  distinction  et  de  statuer  sur  les  moyens  de 
nullité  nouvellement  présentés,  a.  l'ait  une  juste  application  dudit  article  et 
n'a  violé  aucune  loi  ; 

En  ce  qui  touche  les  pourvois  du  sieur  de  Sérigny,  relatifs  le  premier  au 
chef  de  l'arrêt  du  8  août  iSô^qui^a  déclaré  recevable  la  demande  en  dom- 
mages-intérêts formée  contre  lui  par  les  sieurs  de  Puifferat,  et  le  second  au 
chef  de  l'arrêt  du  i5  mars  i858,  qui  a  statué  au  fond  sur  cette  demande  :  — 
Vu  l'art.  464  C  P.  C;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  deux  arrêts  attaqués 
que  l'appel  des  sieurs  de  PuiCTerat  avait  pour  but  principal  et  direct  l'annu- 
lation du  jugement  d'adjudication  du  aS  thermidor  an  11,  et  le  délaisse- 
ment entre  leurs  mains  des  immeubles  adjugés  au  sieur  de  Sérigny  ;  —  At- 
tendu qu'ils  n'ont  conclu  à  des  dommages-intérêts  contre  ce  dernierque 
subsidiairement,  pour  le  cas  où  la  Cour  royale  ferait  difficulté  d'annuler  le 
jugement  d'adjudication  et  immeuble  comme  une  réparation  du  préjudice 
qu'ils  éprouveraient  par  la  perte  des  immeubles  adjugés  ;  —  Attendu  qu'une 
demande  ainsi  formulée  ne  pouvait  évidemment  servir  de  déftnseà  l'actioa 
principale  qui  avait  été  exercée  contre  le  sieur  de  Puiir»;rat,  leur  père, 
puisqu'elle  n'avait  été  formée  par  eux  que  dans  la  supposition  où  cette  ac- 
tion aurait  tout  son  effet  par  le  maintien  du  jugement  d'adjudication  du  a8 
thermidor  an  11,  qui  en  avait  été  la  conséquence  ;  — Attendu  qu'ayant  une 
existence  particulière  et  principale,  elle  était  nécessairement  soumise  à 
l'obligation  des  deux  degrés  de  juridiction  ;  —  Attendu  dès  lors  qu'en  dé- 
cidant qu'elle  était  recevable  en  appel,  quoique  le  sieur  de  Sérigny  eût 
opposé,  et  que  cela  fût  constant,  qu'elle  n'avait  pas  été  proposée  devant 
les  piemicrs  juges,  et  en  statuant  au  fond  sur  cette  demande,  les  arrêts 
attaqués  ont  violé  la  règle  des  deux  juridictions,  et  spécialement  l'art.  464 
C.  P.  C.  précité  ;  —  P*a  cas  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  prononcer 
sur  les  autres  moyens  présentés  :  1°  bbjbtte  le  pourvoi  des  sieurs  de  PuiOerat 
contre  l'arrêt  du  i5  mars  \S~'>S  ;a°  cassk  l'arrêt  du  S  août  iSôj  ;  3°  tASSs  l'ar- 
rêt du  i5  mars  iSôS,  mais  au  chef  seulement  relatif  aux  dommages-intérêts 
réclamé»  par  les  sieurs  de  PuiUerat  contre  le  sieur  de  Sérigny. 

Du  18  mai  1841.  —  Ch.  eiv. 


(  5i3  ) 
TARIF. 

(Ventes  judiciaires.—  Immeubles.  — Avoué.  —  Huissier.) 

Ordonnance  du  roi  contenant  le  tarif  des  frais  et  dépens  en  matière 
de  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles  (1). 

RAPPORT  AU   ROI. 

Sire, 

La  loi  relative  aux  ventes  judiciaires  d'immeubles  est  l'une 
des  plus  importantes  de  la  dernière  session.  Son  effet  immédiat 
sera  la  diminution  des  lenteurs  et  des  frais  de  la  procédure  ;  et, 
de  toutes  parts,  on  reconnaît  l'heureuse  influence  qu'elle  doit 
exercer  sur  la  valeur  de  la  propriété  immobilière  et  sur  le  cré- 
dit foncier. 

Pour  arriver  à  ces  résultats,  il  a  fallu  supprimer  des  forma- 
lités, abréger  des  délais,  donner  à  plusieurs  actes  une  forme 
nouvelle  et  meilleure. 

Après  avoir  accompli  ces  importantes  modifications,  il  était 
indispensable  de  reviser  le  tarif  des  frais  et  dépens.  Les  mêmes 
émoluments  ne  pouvaient  plus  être  accordés  aux  officiers  mi- 
nistériels, lorsqu'ils  n'avaient  plus  les  mêmes  travaux  à  faire. 
Mais  le  gouvernement  et  les  Chambres  ont  reconnu  qu'il  serait 
bien  difficile  d'étudier  dans  le  sein  d'une  nombreuse  assemblée 

(i)  La  publication  ofBcielle  du  nouveau  tarif  a  éprouvé  des  retards  im- 
prévus, qui  n'out  uialheureuseiiieut  pas  été  mis  à  profit  par  ses  rédacteurs 
uour  en  améliorer  les  dispositions  et  en  combler  les  lacunes.  Ce  tarif  t-st,  à 
peu  de  chose  près,  tel  qu'il  a  été  proposé  au  conseil  d'Etat,  et  ne  tient  aucun 
compte  des  justes  observations  qui,  sur  quelques  points  importants,  avaient 
été  présentées  au  garde  des  sceaux  par  la  compagnie  des  avoues  de  la 
Seine  et  par  le»  délégués  des  avoués  des  départements.  On  y  remarque  avec 
surprise  une  disposition  qui,  ajoutant  à  la  loi  du  2  juin  dernier,  veut  que 
tous  les  incidents  des  ventes  judiciaires  soient  taxés  comme  en  matière  som- 
maire.  C'est  une  extension  qu'on  ne  s'attendait  pas  à  trouver  dans  l'ordon- 
nance  quand  la  loi  avait  gardé  le  silence  sur  ce  point.  Quoi  qu'il  en  soit,  le 
tarif  est  en  vigueur  et  mérite  d'être  étudié  avec  soin.  Nous  aurions  bien 
voulu  pouvoir  en  publier  dès  à  présent  le  commentaire  ;  mais  c'est  un  tra- 
vail qui  ne  peut  être  improvisé.  Nous  nous  en  occupons  avec  ardeur,  afin 
de  lui  faire  trouver  place  dans  la  deuxième  édition  du  Commentaire  du  tarif, 
qui  ne  tardera  pas  à  paraître.  Nous  invitons  MM.  les  avoués  à  nous  faire 
connaître  toutes  les  questions,  toutes  les  difEcultés  auxquelles  l'application 
du  nouveau  tarif  va  donner  naissance.  11  est  très-important  de  ne  pas  laisser 
s'établir  légèrement  des  précédents  fâcheux,  qui  finiraient  bientôt  par  ac- 
quérir une  autorité  irréfragable.  Nous  le  disons  avec  regret  :  si  l'ordon- 
nance du  10  octobre  est  paicimonieuse  et  sévère,  il  est  à  craindre  que,  dans 
les  premiers  temps  au  moins  de  son  application,  les  magistrats  taxaleurs 
n'exagèrent  sa  rigueur.  C'est  un  abus  comme  un  autre  qu'il  faut  combattre 
quand  il  en  est  temps,  car,  tn  pareille  matière,  tout  lire  à  conséquence. 


LXI. 


33 


(5ii) 

tous  les  détails  d'un  règlement  sur  une  semblable  matière.  La 
loi  a  confié  celte  tâcbe  à  l'administraliou. 

En  conséquence,  une  ordonnance  a  été  préparée  par  mes 
soins;  et  je  viens,  Sire,  la  soumettre  à  l'approbation  de  Votre 
Majesté. 

Le  plan  que  j'ai  cru  devoir  suivre  est  celui  qui  a  été  adopté 
dans  les  décrets  de  1807.  Une  étude  sérieuse  des  différents  sys- 
tèmes, la  comparaison  dos  bons  résultats  et  des  inconvénients 
que  chacun  peut  avoir,  m'ont  convaincu  que  celui  qui  est  ap- 
pliqué depuis  trente  ans  devait  encore  être  préféré. 

Toutefois,  il  en  est  un  autre  sur  lequel  s'est  lon^'temps  arrê- 
tée mon  attention;  il  consiste  à  donner,  au  lieu  d'un  émolu- 
ment spécial  pour  chaque  acte  ou  chaque  opération,  une  allo- 
cation unique,  proportionnée  à  la  valeur  des  objets  pour  les- 
quels les  officiers  publics  sont  appelés  à  exercer  leur  ministère. 

Ce  mode  de  rémunération  rendrait  impossibles  des  abus  qui, 
quoique  moins  nombreux  et  moins  graves  qu'on  ne  le  pense, 
exigent  cependant  encore  des  mesures  de  répression.  Si  les  frais 
étaient  fixés  invariablement  à  l'avance,  si  le  volume  et  la  com- 
plication des  procédures  ne  pouvaient  procurer  aucun  bénéfice, 
personne  ne  songerait  à  en  augmenter  l'étendue  et  la  durée. 
Les  soupçons  souvent  injustes  ne  pourraient  plus  s'élever.  Les 
officiers  que  ne  retiendrait  pas  le  sentiment  du  devoir  ou  la 
crainte  d'une  peine,  seraient  placés,  par  le  défaut  d'intérêt,  dans 
l'heureuse  impossibilité  de  mal  faire. 

Ces  résultats  m'avaient  fait  désirer  que  le  système  qui  devait 
les  produire  pût  être  mis  en  œuvre  ;  de  nombreux  obstacles 
m'ont  contraint  à  l'abandonner. 

D'abord,  pour  le  réaliser  quant  aux  huissiers,  il  fallait  tarifer 
chacun  de  leurs  actes  à  une  somme  fixe,  sans  avoir  égard  à  l'é- 
tendue des  j)ièces  à  copier,  au  nombre  des  personnes  qui  de- 
vaient recevoir  la  signification,  et  enfin  à  la  distance  que  l'huis- 
sier avait  à  parcourir;  en  un  mot,  il  fallait  pour  des  travaux 
différents  établir  un  seul  et  même  salaire. 

Le  moyen  de  donner  au  problème  ainsi  posé  une  solution 
équitable  était  de  déterminer  la  moyenne  de  temps  et  de  soins 
nécessaires  pour  l'accomplissement  de  chaque  formalité,  pour 
laconfection  de  chaque  acte,  et  d'allouer  le  salaire  d'après  cette 
donnée.  IMais  il  a  été  impossible  d'arriver  à  un  résultat  satisfai- 
sant. Tous  les  calculs  ont  laissé  subsister  la  crainte  cjue  l'émo- 
lument ne  fût  tantôt  excessif,  tantôt  insuffisant,  sans  que  l'excès 
fût  la  juste  compensation  de  l'insuffisance.  J'ai  dû  renoncer  à 
un  tarif  dont  les  chiflVes  au.  aient  justifié  tour  à  tour  des  repro- 
ches de  prodigalité  et  de  pp.rcimonic,  qui,  en  certains  cas,  au- 
raient mis  à  la  charge  dos  parties  des  dépens  trop  élevés,  et  dans 
d'aMiies,  les  auraient  affranchies  d'une  portion  de  fiais  qu'elles 
devaient  justement  siipporlor. 


(  5i5  ) 

Relativement  aux  avoués,  l'application  du  système  semble 
plus  facile. 

L'opération  qui  est  confiée  à  ces  officiers  se  compose  d'une 
série  d'actes  et  de  formalités.  Il  n'est  doue  pas  nécessaire  d'at- 
tribuer à  chaque  formalité  et  à  chaque  acte  un  émolument  spé- 
cial. On  conçoit  la  possibilité  et  la  convenance  d'un  honoraire 
unique  pour  toute  la  procédure,  calculé  sur  ses  résultats,  c'est- 
à-dire  sur  le  prix  des  ventes.  On  pouvait  s'arrêter  à  cette  idée 
avec  d'autant  plus  de  confiance  qu'elle  n'est  que  le  développe- 
ment d'une  disposition  du  décret  de  1807.  En  efiet,  si  d'une 
part  il  tarife  chaque  acte,  chaque  vacation  ;  par  l'art.  113,  il 
accoz'de  aux  avoués  une  remise  proportionnelle  sur  le  prix  des 
ventes.  L'innovation  eût  donc  consisté  à  supprimer  les  droits 
spécialement  afl'ectés  à  chaque  phase  de  la  procédure,  en  éle- 
vant, dans  des  limites  sagement  calculées,  la  remise  propor- 
tionnelle. Parla,  tous  les  avantages  que  j'ai  précédemmentindi- 
qués  se  trouvaient  réalisés;  les  procédures frustratoires  étaient 
impossibles;  il  n'y  avait  plus  à  craindre  ni  incidents  sans  but, 
ni  lenteurs  calculées,  ni  formalités  inutiles. 

Mais,  encore  une  fois,  un  examen  attentif  a  révélé  des  diffi- 
cultés insurmontables. 

La  valeur  des  immeubles  varie  considérablement  suivant  les 
localités.  A  Paris  et  dans  trois  ou  quatre  grandes  villes,  elle  est 
assez  élevée  pour  servir  de  base  aux  honoraires  des  officiers 
chargés  de  procéder  aux  ventes.  Dans  les  départements  elle  est 
telle,  que  la  remise  proportionnelle  n'eût  fourni  presque  tou« 
jours  qu'une  rémunératioir  dérisoire.  Pour  donner  aux  avoués 
des  petites  villes  un  émolument  acceptable,  en  raison  de  ieuis 
travaux  et  de  la  responsabilité  qu'ils  leur  imposent,  il  eût  fallu 
porter  très-haut  la  remise  :  et  alors  les  avoués  établis  dat.s  les 
grands  centres  de  population  auraient  eu  des  allocations  trop 
considérables.  A'^ouloir  distinguer  entre  Paris  et  les  départe- 
ments, entre  les  cités  populeuses  et  les  villes  de  second  ou  de 
ti'oisième  ordre,  augmenter  pour  celles-ci  le  taux  de  la  remise  pro  - 
portionuelle,  c'était  sejetcr  dans  les  calculs  les  plus  dangereux, 
tenter  les  appréciations  les  plus  arbitraires.  On  arrivait  d'ail- 
leurs à  ce  mauvais  résultat,  que  la  petite  propriété  était  frappe  e 
d'un  droit  plus  fort  que  la  grande.  Ainsi,  surun  immeuble  vendu 
en  province  2ou  3,000  fr.,ravouéaurait  perçu  3  ou  4  pour  100; 
tandis  qu'un  immeuble  dont  le  prix  à  Paris  se  serait  élevé  à 
50,Û00  fr. ,  n'eût  payé  que  1  pour  dOO.  L'intention  des  Cham- 
bres, clairement  manifestée  dans  la  discussion  de  la  loi  du  2  juin 
dernier,  ne  permettait  pas  d'admettre  une  pareille  combinai- 
son. \otre  Majesté,  dans  sa  sollicitude  consiaïae  pour  its  iutc- 
rètsdes  classes  inférieures,  ne  l'eût  pas  accueillie  si  j'avajs  sonpé 
à  la  lui  présenter. 

£n  renonçant  à  appliquer  d'une  manière  absolue  le  principe 


(  '^iG  ) 

de  rémunération  proportionnelle,  j'ai  dû  reclierclier  s'il  ne  se- 
rait pas  possible  de  le  maintenir  en  partie,  et  de  conserver 
quelques-uns  de  ses  avantages.  Un  moyen  a  été  indiqué  pour 
y  parvenir  ;  on  a  proposé  de  substituer  aux  émoluments  détail- 
lés et  variables  da  tarif  actuel  une  somme  unique  et  fixe,  et 
d'allouer  ensuite  la  remise  proportionnelle  établie  par  l'art.  113 
du  premier  décret  du  16  février  1807. 

Mais  après  avoir  consulté  des  magistrats  d'une  grande  expé- 
rience et  les  praticiens  les  plus  distingués,  je  n'ai  pu  détermi- 
ner avec  certitude  la  somme  totale  du  coût  des  actes.  Des  chif- 
fres différents  ont  été  présentés  par  des  hommes  également 
habiles  en  cette  matière;  de  plus,  on  a  établi  que  l'allocation 
devrait  varier  pour  chaque  nature  de  vente,  qu'il  serait  injuste 
de  ne  pas  tenir  compte  des  circonstances  particuhères  à  chaque 
espèce  ;  qu'on  ne  pouvait  prévoir  les  frais  des  instances  souvent 
longues  et  compliquées  qui  précèdent  la  procédure  en  licitation 
proprement  dite,  ni  entin  calculer  les  dépens  de  tous  les  inci- 
dents qui  s'élèvent  dans  le  cours  des  poursuites. 

Pour  saisir  toutes  ces  hypothèses,  il  eût  fallu  multiplier  les 
dispositions,  admettre  de  nombreuses  exceptions  à  la  règle, 
et  laisser  ainsi  la  porte  ouverte  aux  abus  qu'on  espérait  dé- 
truire. 

Ces  réflexions  ne  permettaient  pas  d'hésiter.  Eclairé  sur  les 
véritables  effets  de  l'innovation  proposée,  j'ai  dû  revenir  au 
système  actuellement  en  vigueur  ;  j'ai  dû  me  borner  à  retran- 
cher du  tarif  de  1807  les  dispositions  relatives  aux  formalités 
supprimées  par  la  loi  du  2  juin  dernier,  et  à  y  introduire  des 
dispositions  nouvelles  pour  tarifer  les  procédures  prescrites  par 
la  même  loi. 

Ces  modifications,  conséquences  naturelles  des  changements 
opérés  dans  la  législation,  ne  pouvaient  s'accomplir  sans  porter 
atteinte  aux  intérêts  des  officiers  ministériels.  Il  était  de  mon 
devoir  de  constater  avec  soin  l'étendue  des  sacrifices  qu'elles 
leur  imposent,  et  de  concilier,  autant  que  possible,  les  ména- 
gements dus  à  des  positions  acquises  avec  les  vues  d'économie 
que  le  législateur  a  si  hautement  proclamées.  Je  crois  que  ce 
but  est  atteint  dans  l'ordonnance  que  je  présente  à  l'approba- 
tion de  Voire  Majesté.  D'une  part,  les  frais  sont  diminués, 
comme  le  veut  la  loi  ;  de  l'autre,  toutes  les  prétentions  légi- 
times des  officiers  ministériels  sont  consacrées. 

Dans  l'intérêt  de  ces  derniers,  on  a  fait  remarquer  que  les 
allocations  du  tarif  de  1807  sont  insuffisantes  aujourd'hui, 
par  suite  de  l'augmentation  survenue  depuis  trente  ans  dans 
le  prix  de  toutes  les  choses  nécessaires  à  la  vie.  On  a  dit  aussi 
que,  par  l'effet  des  lois  récentes  sur  la  compétence  des  juges 
de  paix  et  des  tribunaux  de  première  instance,  les  produits 
des  études  ont  éprouvé  une  diminution  considérable  ;  que  la 


(  5i7  ) 

loi  du  2  juin  leur  enlève  des  bénéfices  importants,  et  laisse 
subsister  à  peu  près  les  mêmes  travaux  et  la  même  responsa- 
bilité. 

Ces  observations,  qui  ne  sont  ni  sans  exactitude  ni  sans 
gravité,  ne  pouvaient  cependant  exercer  aucune  influence  sur 
la  solution  des  difficultés  dont  j'avais  à  m'occuper.  La  ques- 
tion à  résoudre  aujourd'hui  n'est  point  de  savoir  si  le  tarif 
de  1807  est  devenu  insuftisant  ;  il  s'agit  seulement  de  mettre 
ce  tarif  en  harmonie  avec  les  nouvelles  formes  instituées  pour 
les  ventes  de  biens  immeubles.  On  peut  d'autant  moins  songer, 
dans  les  circonstances  présentes,  à  donner  aux  officiers  mi- 
nistériels le  dédonmiagement  qui  leur  serait  dû,  à  raison  de 
la  différence  de  valeur  de  l'argent  en  1807  et  1841,  que,  dans 
les  Chambres  où  ce  fait  économique  n'était  point  ignoré,  l'in- 
tention de  réduire  les  émoluments  a  été  aussi  certaine  que 
constante.  L'administration  serait  justement  accusée  de  dé- 
truire un  des  plus  utiles  résultats  de  la  loi,  si  elle  faisait  dispa- 
raître par  sou  règlement  l'économie  produite  parla  simplifica- 
tion de  la  procédure. 

Il  n'y  a  de  possible  et  de  légal  que  d'accorder  une  convenable 
rémunération  pour  les  formalités  nouvelles. 

Au  surplus,  si,  d'une  part,  la  loi  du  2  juin  ôte  aux  officiers 
publics  quelques  avantages,  d'un  autre  côté,  elle  leur  procurera 
des  bénéfices  certains. 

Sous  l'empire  de  l'ancienne  législation,  plus  d'un  créancier 
s'arrêtait  devant  les  frais  et  les  difficultés  d'une  saisie  immo- 
bilière. Dans  beaucoup  de  familles,  les  mêmes  causes  empê- 
chaient de  procéder  à  des  ventes  ou  à  des  licitations  néces- 
saires; on  faisait  des  partages  provisoires,  irréguliers,  des  actes 
simulés,  des  conventions  où  les  majeurs  se  portaient  forts  pour 
les  mineurs.  Désormais  les  formes  légales,  plus  simples  et 
moins  coûteuses  ,  seront  plus  souvent  employées,  et  offriront 
aux  officiers  ministériels  des  occasions  plus  fréquentes  d'exer- 
cer leur  ministère. 

Un  article  de  la  loi  nouvelle  défend  de  stipuler  qu'au  cas 
de  non-payement  par  le  débiteur,  l'immeuble  hypothéqué  sera 
vendu  avec  de  simples  publications,  ou  avec  telles  autres  for- 
mes pour  lesquelles  l'intervention  des  avoués  n'était  pas  néces- 
saire. Les  stipulations  de  ce  genre  étaient  très-fréquentes  dans 
quelques  parties  de  la  France  ;  la  jurisprudence  en  avait  re- 
connu la  légalité;  elles  ôtaient  aux  officiers  publics  une  source 
d'émoluments  que  leur  assure  la  prohibition  introduite  dans  le 
Code  de  procédure. 

Enfin  l'augmentation  du  prix  de  toutes  choses  depuis  1807 
est  incontestable.  Mais  si,  d'une  part,  elle  peut  justifier  quel- 
ques réclamations  des  ofiiciers  ministériels;  de  l'autre,  elle 
donne  la  certitude  que  la  remise  proportionnelle  qu'ils  reçoiven 


(  5i8  ) 

s'est  progressivement  accrue.  La  valeur  des  immeubles  a  suivi 
le  mouvement  général,  et  la  redevance  qui  est  perçue  sur  leur 
prix  a  dû  nécessairement  s'élever  avec  lui. 

C'est  après  avoir  apprécié  ces  diverses  conséquence  de  la  loi, 
que  j'ai  arrêté  les  dispositions  et  les  chiffres  de  la  présente  or- 
donnance. 

Le  titre  premier  est  divisé  en  deux  chapitres.  L'article 
unique  qui  compose  le  chapitre  P'  s'explique  de  lui-même. 
Désormais ,  le  cahier  des  charges,  le  procès-verbal  d'expertise 
ne  seront  plus  signifiés;  il  était  donc  indispensable  que  tous 
ceux  qui  sont  intéressés  à  connaître  ces  documents  pussent  les 
consulter  au  greffe;  et  il  y  avait  nécessité  d'accorder  une  in- 
demnité au  greffier  chargé  de  la  communication.  Cette  indem- 
nité est  fixée  à  la  même  somme,  soit  qu'il  y  ait,  soit  qu'il  n'y 
ait  pas  d'expertise,  parce  que  les  frais  et  les  soins  personnels 
du  greffier  seront  à  peu  près  les  mêmes  dans  les  deux  hypo- 
thèses. Mais  il  résulte  de  la  combinaison  des  articles  956, 
971,  988  et  997  C.  P.  G.,  que  le  procès -verbal  d'exper- 
tise peut  être  expédié  au  cas  de  licitation.  La  chance  de  bé- 
néfice qui  en  résulte  pour  le  greffier  a  dû  être  prise  en  considé- 
ration, et  faire  fixer,  pour  ce  cas,  le  droit  de  communicatiou 
à  12  fr.  seulement. 

Le  chapitre  H  est  consacre  aux  conservateurs  des  hypo- 
thèques ;  il  prévoit  toutes  les  circonstances  où  il  y  a  lieu  de 
recourir  à  ces  fonctionnaires  dans  les  ventes  d'immeubles;  il 
pre'sente  un  tarif  complet  sur  cette  matière. 

Le  chapitre  I*' du  titre  II  fixe  les  salaires  des  huissiers.  La 
plus  importante  des  dispositions  qu'il  renferme  est  celle  qui 
attribue  à  ces  officiers  le  droit  de  copie  du  titre  en  vertu  du- 
quel est  faite  la  saisie.  Cette  solution  d'une  question  long- 
temps controversée  est  conforme  à  la  jurisprudence  de  la  Cour 
de  cassation  ;  elle  aura  pour  résultat  de  mettre  rm  terme  à  un 
abus  qui  a  donné  lieu  à  de  justes  et  nombreuses  réclamations. 
L'huissier,  n'ayant  point  la  direction  de  lapoursuite,  ne  copiera, 
en  tête  de  son  commandement,  que  les  pièces  réellement  con- 
stitutives de  la  créance  du  saisissant.  L'avoué,  entièrement 
désintéressé,  ne  pourra  être  soupçonné  d'avoir  concouru  à 
augmenter  inutilement  les  copies  de  pièces.  Les  connivences  i)ar 
lesquelles  on  chercherait  à  éluder  la  règle  seront  prévenues  et 
réprimées  au  besoin  par  l'action  des  chambres  de  discipline  et 
des  Tribunaux. 

Le  chapitre  II,  consacré  aux  avoués  de  première  instance,  se 
divise  en  deux  paragraphes.  Dans  le  premier  sont  compris  les 
émoluments  spéciaux  à  chaque  nature  de  vente.  Les  ait.  0 
et  10,  qui  font  partie  de  ce  paragraphe,  accordent  trois  alloca- 
tions dont  l'ancien  tarif  ne  parlait  point.  Ils  donnent  des 
émoluments  distincts,  1°  pour  prendre  communicatiou  de  la 


(  5i9  ) 

minute  du  rapport  d'experts;  2°  peur  prendre  communication 
du  cahier  des  charges  ;  3°  à  raison  des  soins  et  démarches  né- 
cessaires povir  la  fixation  de  la  mise  à  prix  en  cas  de  vente,  ou 
pour  l'estimation  et  la  composition  des  lots,  en  cas  de  partage 
en  nature. 

Les  deux  premières  dispositions  sont  fondées  sur  ce  que,  le 
cahier  des  charges  et  le  rapport  d'experts  n'étant  plus  signifiés, 
il  est  nécessairement  dû  une  vacation  aux  avoués  pour  aller  en 
prendre  connaissance  au  greffe. 

La  troisième  allocation  n'a  pas  une  cause  moins  légitime. 

En  décidant  que  l'expertise  n'aura  lieu  qu'autant  qu'elle  sera 
reconnue  indispensable  parles  Tribunaux,  la  loi  nouvelle  a  fait 
disparaître  une  source  de  frais  considérables  et  de  lenteurs  in- 
finies. Mais,  dans  la  plupart  des  cas,  pour  que  les  ventes  puis- 
sent avoir  lieu  sans  une  expertise  préalable,  il  sera  nécessaire 
que  les  avoués  secondent,  par  un  concours  intelligent  et  dévoué, 
les  efforts  des  magistrats.  Souvent,  en  effet,  la  seule  production 
des  documents  qu'indique  l'art.  955  sera  insuffisante  pour 
éclairer  les  Tribunaux  sur  la  véritable  valeur  des  immeubles 
mis  en  vente,  et  sur  la  formation  des  lots.  Pour  éviter  l'exper- 
tise, il  faudra  que  les  avoués  se  livrent  à  un  travail  qui  fasse 
ressortir  des  pièces  produites  les  documents  qu'elles  renfer- 
ment ;  il  sera  quelquefois  utile  qu'ils  fassent  des  démarcbes, 
qu'ils  visitent  même  des  lieux  éloignés  de  leur  domicile.  11  est 
juste  de  rémunérer  convenablement  de  semblables  travaux  ;  il 
est  sage  de  stimuler  à  les  entreprendre,  puisqu'ils  auront  pour 
résultat  infaillible  une  grande  économie  de  temps  et  d'argent. 
La  somme  fixe  de  25  fr. ,  qui  est  allouée,  serait  presque  tou- 
jours insuffisante,  puisque,  dans  les  cas  où  l'expertise  a  lieu, 
les  avoués  sont  rétribués  pour  prendre  communication  du  pro- 
cès-verbal et  pour  en  demander  l'entérinement,  et  que  la  dif- 
férence entre  leurs  émoluments  et  la  soanne  fixe  de  25  fr.  est 
extrêmement  minime.  En  conséquence,  afin  de  proportionner 
le  salaire  au  travail,  afin  de  provoquer  efficacement  la  recher- 
che et  la  production  des  renseignements  propres  à  rendre  l'ex- 
pertise inutile,  ime  disposition  a  été  placée  dans  l'art.  11,  qui 
ajoute  à  la  remise  accordée  par  le  tarif  de  1807  une  remise 
supplémentaire. 

Ce  n'est  pas,  au  surplus,  la  seule  considération  qui  m'ait  déter- 
miné à  donner  cette  extension  à  l'ancienne  remise. 

En  diminuant  le  nombre  des  actes  et  des  formalités  des  ven- 
tes judiciaires,  la  loi,  il  faut  le  reconnaître,  a  laissé  subsister  ce 
qui  exige  le  plus  d'application  et  de  savoir;  elle  n'a  rien  changé 
à  la  responsabilité.  Ainsi,  l'examen  des  qualités  des  parties,  la 
réunion  des  titres  constatant  la  propriété,  l'appréciation  des 
droits  des  différents  coïntéressés,  offriront  les  mêmes  difficultés 
que  par  le  passé.  Une  faute,  une  négligence  aura  les  mêmes 


conséquences.  Dès  lors  un  dédomnnageincnt  devait  être  accordé. 
L'écouoniie,  si  désirable  dans  les  frais  de  justice,  lie  doit  pas 
s'obtenir  en  laissant  les  soins  el,  les  effbits  des  ofliciers  ministé- 
riels sans  une  juste  rémunération.  La  dignité  de  la  loi  exige  que 
leur  travail  soit  convenablement  rétribué;  l'intérêt  des  justi- 
ciables le  veut  aussi.  Une  excessive  parcimonie  dans  les  alloca- 
tions du  tarif  fait  naître  des  exigences  illégales,  que  la  vigi- 
lance des  magistrats  ne  peut  pas  toujours  réprimer. 

A  Paris  et  dans  quelques  autres  lieux,  sous  les  yeux  de  la 
justice,  avec  l'assentiment  des  magistrats,  les  avoués  obtenaient, 
outre  la  remise  établie  par  la  loi,  une  remise  supplémentaire. 
Un  pareil  usage  ne  doit  pas  être  maintenu  ;  il  faut  que  toute 
perception  d'émoluments  soit  écrite  dans  la  loi  ;  mais  il  faut 
aussi  que  cette  perception  soit  en  harmonie  avec  les  soins  dont 
elle  est  le  prix. 

Une  autre  modification  m'a  paru  nécessaire  dans  l'intérêt  des 
avoués  des  départements. 

Jusqu'ici,  ils  n'ont  en  que  les  trois  quarts  de  la  remise  attri- 
buée aux  avoués  de  Paris,  Lyon,  Bordeaux  et  Rouen.  Cette 
distinction  était  la  conséquence  d'un  principe  dont  chacun  des 
chiffres  de  l'ancien  tarif  ofïre  l'application.  Partout  on  voit  les 
officiers  ministériels  des  provinces  n^oins  rétribués  que  ceux 
des  quatre  grandes  villes  du  royaume.  Celte  différence  est  fon- 
dée sur  ce  que  les  dépenses  sont  moindres  dans  les  petites  loca- 
lités que  dans  les  lieux  où  se  trouve  une  population  considé- 
rable, et  sur  ce  que  les  habitants  des  conmiunes  rurales  ou  des 
villes  peu  importantes  ont  en  général  moins  d'aisance  que  ceux 
des  grands  centres  d'activité  commerciale  ou  industrielle. 

La  première  de  ces  raisons  perd  chaque  jour  de  sa  force.  A 
mesure  que  les  moyens  de  conununication  augmentent,  le  prix 
des  objets  nécessaires  à  la  vie  se  nivelle  sur  tous  les  points  du 
territoire. 

La  seconde  considération  disparaît  entièrement  lorsqu'on 
prend  pour  base  de  l'allocation  précisément  la  valeur  de  l'objet 
à  l'occasion  duquel  elle  est  donnée. 

J'ai  donc  pensé  que,  si  l'on  pouvait  encore  maintenir  la  dis- 
tinction, à  raison  de  la  résidence,  pour  les  émoluments  dont 
la  quotité  est  indépendante  du  prix  des  biens  dont  la  vente  est 
poursuivie,  il  était  raisonnable  et  juste  d'elfacer  toute  diffé- 
rence, lorsqu'il  s'agit  d'une  allocation  proportionnée  à  la  va- 
leur des  biens. 

J'ai  même  cru  devoir  placer  Marseille  au  même  ran{;  que 
Lyon,  Bordeaux  et  Rouen,  non-seulement  pour  la  remise  pro- 
portionnelle, mais  aussi  pour  les  émoluments  attribués  aux  dif- 
férents actes.  Sa  population  tt  son  importance  lui  donnent  des 
droits  évidents  à  cette  assimilation. 

Au  surplus,  pour  calculer  convenablement  la  remise  propor- 


(     321     ) 

tionnelle,  il  faut  suivie  une  règle  déjà  consacrée  par  la  pra- 
tique. Lorsque  plusieurs  lots  sont  formés  par  le  morcellement 
d'un  immeuble,  le  dépouillement  des  titres  n'exige  ni  plus  de 
temps  ni  plus  de  soins  que  si  l'immeuble  était  vendu  en  bloc  ; 
par  conséquent,  dans  ce  cas,  la  remise  doit  se  calculer  sur  la 
somme  provenant  de  la  réunion  des  prix  de  tous  les  lots.  Le 
lotissement  qui  n'a  pas  accru  le  travail  ne  doit  pas  faire  accroî- 
tre le  salaire.  Lorsque,  au  contraire,  ce  sont  des  immeubles 
distincts  qui  sont  vendus  ensemble,  les  titres  de  chaque  lot  ont 
exigé  un  examen  particulier.  La  division  des  objets  vendus  est 
alors  l'occasion  de  travaux  plus  longs  et  plus  difficiles  ;  elle 
doit  produire  une  augmentation  d'allocation. 

L'art.  12  se  termine  par  un  paragraphe  d'une  grande  im- 
portance. 

Le  législateur  s'est  occupé  des  principaux  incidents  qui  peu- 
vent s'élever,  et  a  déterminé  les  formes  de  la  procédure  qui 
doit  être  suivie  pour  les  mener  à  fin  ;  mais  il  n'a  pu  prévoir 
l'infinie  variété  des  circonstances  qui  sont  de  nature  à  les  modi- 
fier et  desquelles  peut  résulter  la  nécessité  de  certains  actes. 
L'administration  n'a  pas  la  prétention  d'étendre  sa  prévision 
plus  loin  que  le  législateur.  Elle  doit  se  borner  à  fixer  le  coût 
de  toute  formalité  prescrite  par  la  loi,  et  laisser  aux  disposi- 
tions générales  du  tarif  de  1807  leur  empire  pour  les  cas  im- 
prévus. Le  paragraphe  ne  fait  qu'exprimer  cette  pensée  en  re- 
produisant, pour  prévenir  tous  les  doutes,  la  règle  écrite 
dans  l'art.  718  C.  P.  C. ,  que  toute  demande  incidente  à 
une  poursuite  de  vente  doit  être  instruite  et  jugée  comme  ma- 
tière sommaire. 

Le  chapitre  III,  intitulé  des  Notaires,  est  composé  d'un  seul 
article.  Il  alloue  à  ces  fonctionnaires  un  droit  pour  la  rédaction 
du  cahier  des  charges,  qui  leur  est  confiée,  et  il  leur  attribue 
en  outre  une  remise,  en  ayant  soin  d'expliquer  qu'elle  leur  est 
accordée  pour  la  réception  des  enchères  et  l'adjudication.  Par 
là  il  fait  suffisamment  entendre  que  tous  les  autres  actes  de 
procédure  et  les  émoluments  qui  y  sont  attachés  appartiennent 
aux  avoués. 

Cette  disposition  n'est  applicable  qu'aux  ventes  renvoyées 
devant  les  notaires  par  la  justice.  C'est  d'après  d'autres  règles 
que  sont  rétribués  les  soins  et  les  travaux  différents,  dont  les 
ventes  volontaires  sont  l'occasion. 

L'art.  17  règle  d'une  manière  explicite  un  point  sur  lequel 
le  dernier  paragraphe  de  l'art.  12  contient,  ainsi  que  je  l'ai  déjà 
fait  remarquer,  une  utile  disposition. 

Il  décide  que  tous  les  incidents,  quelles  que  soient  les  ven- 
tes à  l'occasion  desquelles  ils  naissent,  doivent  être  taxés  comme 
en  matière  sommaire.  Quelques  doutes  auraient  pu  s'élever  ; 
il  fallait  les  prévenir.  On  aurait  peut-être  soutenu  que  l'arti- 


(    .122    ) 

cle  718  C.  P.  C,  qui  pose  la  règle  dans  les  termes  les  plus 
clairs,  est  seulement  relatif  aux  incidents  stir  saisie  immobi- 
lière, et  qu'il  n'est  point  applicable  aux  incidents  sur  les  au- 
tres ventes.  On  aurait  sans  doute  repoussé  celte  ar^jumentation, 
en  faisant  remarquer  qu'il  n'y  a  point  de  raison  pour  allouer 
des  émoluments  différents  à  des  procédures  de  même  nature  ; 
que  l'intention  du  législateur,  de  soumettre  tous  les  incidents 
au  même  régime,  est  clairement  manifestée  par  l'exposé  des 
motifs,  où  la  saisie  immobilière  est  présentée  comme  le  type 
de  toutes  les  autres  ventes;  mais  j'ai  pense  qu'il  convenait  de 
lever  la  difficulté  par  une  disposition  formelle.  Elle  m'a  paru 
d'autant  plus  nécessaire  que,  s'il  est  vrai  que  les  incidents  doi- 
vent être  tax(^s  comme  matière  sommaire,  il  est  possible  qu'une 
contestation,  née  à  l'occasion  d'une  vente  judiciaire,  n'ait  pas 
le  caractère  d'incident,  et  que  la  taxe  des  procédures,  en  ma- 
tière ordinaire,  lui  soit  applicable.  Cette  restriction,  qu'il  était 
utile  d'exprimer,    est  placée   dans  le  second  §  de  l'article  (1\ 

Le  conseil  d'Etat,  à  qui  a  été  communiqué  le  projet  que  j'a- 
vais préparé,  a  pensé  que  ses  diverses  dispositions  sont  en 
harmonie  avec  l'intention  qui  a  présidé  à  la  loi  du  2  juin, 
et  que  la  mission  confiée  à  l'administration  se  trouve  convena- 
blement remplie.  Il  a  reconnu,  après  une  discussion  appro- 
fondie, que  la  théorie  si  séduisante  de  la  rémunération  pure- 
ment proportionnelle  avait  de  grands  inconvénients,  rencontrait 
dans  l'application  de  graves  difficultés,  et  conduirait  sou- 
vent à  des  résultats  injustes  pour  les  parties  ou  pour  les  offi- 
ciers publics  ;  c|ue  d'ailleurs  tous  les  émoluments  qui  ont  été 
supprimés  devaient  l'être,  que  toutes  les  allocations  nouvelles 
ont  une  cause  légitime,  que  les  i  éclamalions  présentées  au  nom 
d'intéiêts  privés  ont  été  appréciées  avec  la  plus  bienveillante 
attention,  et  qu'enfin  le  désir  de  réaliser  les  économies  pro- 
mises par  la  loi  n'a  point  fait  perdre  de  vue  la  position  des 
officiers  ministériels,  et  les  égards  qu'elle  commande. 

J'ose  espérer.  Sire,  que  Votre  Majesté  partagera  ces  convic- 
tions, et  qu'elle  voudra  bien  accorder  son  approbation  au  rè- 
glement que  j'ai  l'honneur  de  lui  présenter. 

Je  suis,  etc.  N.  Martin  (du  Nord). 


(i)  (^'lli!  interptctiilion,  ou  pliil6f  rcttp  extension  de  l'art.  718,  nelran- 
cliera  pasloulc  clillicuUi-;  car,  d'abord  on  sr.  dcniamleii  »i  une  ordonnance 
a  pu  ajouter  à  la  lui  du  2  juin  une  disposition  aussi  importante:  c'est  fort 
douteux.  —  Mais  en  supposant  qu'on  consentît  à  voir  dans  l'artinlo  dont  il 
s'asil  une  interprétation  olTîcielle  du  véritable  sens  de  la  loi,  toujours  res- 
ferait-il  un  embarras  réel  pour  déterminer  dans  quels  eas  la  taxe  aurait  lieu 
comme  en  matière  ordinaire.  Le  rapport  au  roi  ne  s'explique  pas  sur  ce 
poiut  d'une  ai  anièie  cale;;oiiquf,  et  l'ordoniianee  est  compietemeat  muette. 
C'est  aux  Tribunaux  à  combler  cette  lacune  ;  mai»  teia  soulfrira  grande  dif- 
ficulté. 


(  523  ) 

ORDONNANCE  DU  ROI. 

LOUIS-PHILIPPE,  etc. 

TITRE  PREMIER. 

Dispositions  communes  à  tout  le  royaume. 

(ih  apitre  i^'.  —  gnekflbbs  dks  tbibcnaux  db  première  insta.nce. 
Art.  1". 
Il  est  alloué  aux  grefSers  des  Tribunaux  de  première  instauce  ; 
Pour  la   communication  sans  déplacement,  tant   du  cahier   des   charges 

que  (lu  procès-verbal  d'expertise i5fr.    »  c. 

Ce  droit  sera  dû,  soit  qu'il  y  ait,  soit  qu'il  n'y  ait  pas  d'expertise.  Toute- 
fois, si  i'e^pertise  a  été  ordonnée  en  matière  de  licitation,  le  droit  sera  ré- 
duit à 12  fr.  »  c. 

Il  sera  perçu,  lors  du  premier  dépôt  au  greffe,  soit  du  procès-verbal  d'ex- 
pertise, soit  du  cabier  des  cliarges. 

CHAPITRE   II.    CONSERVATEURS   DES   HYPOThLqIKS. 

Art.  2. 

Il  est  alloué  aux  conservateurs  des  bypolbèques,  pour  : 

La  transcription    de  chaque  procès-verbal    de  saisie    immobilière  et  de 

chaque  exploit  de  dénonciation  de  ce  procès-verbal  au  Siiisi  (art.  6jj  et 

678    C.    V.  C),  pariûle  d'écriture  du  conservateur,  contenant  vingt-cinq 

lignes  à  la  page  et  dix-huit  syllabes  à  la  ligne 1  fr.    »  c. 

L'acte  du  conservateur  contenant  son  refus  de  transcription,  en  cas  de 
précédente  saisie  (art.  680  C.  P.  C.) 1  fr.    »  c. 

Chaque  extrait  d'inscription  ou  cerliCcat  qu'il  n'en  existe  aucun  (arg.  de 
l'art.  692  C.  P.  C.) 1  fr.  »  c. 

La  mention  des  deux  notifications  prescrites  par  les  art.  691  et  692 
C.  P.C.  {âti.  6()3  ihid.) 1  fr.    .  c. 

La  radiation   de  la  saisie  immobilière  (art.  69?  C.  P.  C).    .     1  fr.  »  c. 

La  mention   du  jugement  d'adjudication  (art.  716  C.  P.  C,  )   j  fr.  »  c. 

La  mention  du  jugement  de  conversion  (art.  748  C.  P.  C.  )      i  fr.   »  c. 

TITRE  IL 

Dispositions  pour  le  ressort  de  la  Cour  royale  de  Paris. 

CHAPITRE  I".  —  HDjssiKBS. 

§  I"^.  Huissiers  ordinaires. 
Art.  J. 
Actes  de  première  class  . 
Il  est  alloué  aux  huissiers  ordinaires  : 


(    v)24    ) 

(C.  p.  C,  art.  675.)  Four  l'original  J"  commandcuicnl  tcDdanl  à  gaisie 
immobilière  : 

A  P.iris afr.  «c. 

Dans  le  ressort i      5o 

Pour  chaque  copie,  le  quart  de  l'original. 

Pour  droit  de  copie  du  titre,  par  rùle  rnnlenant  vinj;t  lignes  à  la  page  et 
dix  syllabes  à  la  ligne,  ou  évalué  sur  ce  pied  : 

A  Paris >  Tr.  a5r. 

Dans  le  ressort *        2v 

(Art.  681.)  Pour  l'original  de  l'assignation  en  référé  ; 

CArt.   684.  )  De  la  demande  en  nullité  de  bail  ; 

(Art.  685.)  De  l'acte  d'(>p()osition  entre  les  mains  des  fcruiiers  ou  loca- 
taires, ou  de  la  sini[)lc  sommation  aux  niônus  ; 

(Art.  6S-.  )  De  la  .signinc^iliun  aux  créanciers  inscrits  de  l'acte  de  la  con- 
signation faite  par  l'acquéreur  en  cas  d'aliénation,  qui  |)eul  avoir  lieu  en 
cas  de  saisie  immobilière  sons  la  condition  de  consigner; 

(Art.  691,  692.)  De  la  somuiation  ii  la  partie  saisie  et  aux  creaDcierà  in- 
scrits de  prendre  communication  du  cahier  des  charges; 

(Art.  yi6.  )  De  la  signification  du  jugement  d'adjudication  ; 

(Art,  71-.)  De  la  demande!  en  résolution  qui  doit  être  formée  avant  l'ad- 
judication et  notifiée  au  grelFe  ; 

(Art.  718.)  De  l'ex|)loit  d'ajournement  ; 

(Art.  725.)  Delà  demande  en  distraction  de  tout  nu  partie  des  objets 
saisis  immobilièrement  contre  la  partie  qui  n'a  pas  avoué  eu  i^ause  ; 

(Art.  752.)  De  l'acte  d'appel  qui  doit  être  en  même  temps  aolifié  au 
greffier  du  Tribunal  et  visé  par  lui  ; 

(Art.  755.)  De  la  signification  du  bordereau  de  collocition  avec  com- 
mandement ; 

(Art.  706.  )  De  la  signification  des  jour  et  heure  de  l'adjudication  sur 
folle  enchère; 

(Art.  837.)  De  la  sommation  à  faire  à  l'ancien  cl  au  nouveau  proprié- 
taire, et,  s'il  y  a  lien,  au  créancier  surenchérisseur  ; 

(Art.  962.  )  De  l'avertissement  qui  doit  èlre  donné  au  subrogé  tuteur  ; 

(Art.  969.)  De  la  demande  en  partage  ; 

El  généralement  de  tous  actes  simples  non  compris  dans  l'article  sui- 
vant : 

A  Paris af.   ac. 

Dans  le  ressort i      5o 

Pour  chaque  copie,  le  quart  de  l'origiDal. 
Abt.  4- 
Procètverbauœ  et  actes  de  tteondt  etasue. 

(\rt.  GjH.)  Pour  un  procès-verbal  de  saisit;  immobilière  auquel  il  n'auia 
été  employé  que  trois  heures  : 

A  Paris (i  fr.  •  c. 

Dans  lit:  icwiorl 5       >  c. 


(  525  ) 

Et  rPttp  sommp  sera  augmentée  par  chacune  des  vacations  subséquentes 
qui  aunint  pu  Cire  employées,  de  : 

A  Paris 5  fr,  0  c. 

Dans  le  ressorl 4        n 

L'huissier  ne  se  l'cra  pas  assister  de  témoins. 

(Art.  677.)  Pour  la  dénonciation  de  la  saisie  immobilière  à  la  partie 
saisie  : 

A  Paris .•     .     ...  a  fr.    5o  c. 

Dans  le  ressort a          s 

Pour  la  copie  de  ladite  dénonciation,  le  quart. 

(Art.  S32.  C.  C,  art.  2i85.)  Pour  l'original  de  l'acte  contenant  réquisi- 
tion d'un  créaucier  inscrit,  à  fin  de  mises  aux  cuchères  et  adjudication  pu- 
blique de  l'immeuble  aliéné  par  son  débiteur  : 

A  Paris 5  fr.     »  c. 

Dans  le  ressort 4         * 

Et  pour  la  copie,  le  quart. 

L'original  et  la  copie  de  cette  réquisition  seront  signés  par  le  requérant 
ou  par  son  fondé  de  procuration  spéciale. 

(Art.  699,  704,  709,  735,  74 1,  743,  85(î,  959,  97a,  988,  997.)  Pour  le 
procès-verbal  d'apposition  de  placards  dans  toutes  les  ventes  judiciaires, 
y  compris  le  salaire  de  l'afficheur  (ij. 

A  Paris 8  fr.    a  c. 

Dans  le  ressort 6         » 

AaT.  5. 
Il  ne  sera  rien  alloué  aux  huissiers  pour  transport  jusqu'à  un  demi-my- 
riamètrc. 

Il  leur  sera  alloué  au  delà  d'un  dcmi-myrianiètre,  pour  frais  de  voyage 
qui  ne  pourra  excéder  une  journée  de  cinq  myriamëtres  (dis  lieues  an- 
ciennes) ,  savoir  :  au  delà  d'un  demi-myriamètre  et  jusqu'à  un  myriamètre, 
pour  aller  et  retour  : 

A  Paris 4  fr.    »  c. 

Dans  le  ressort 4  ■ 

Au  delà  d'un  myriamètre,  il  sera  alloué  par  chaque  denii-myriamètre , 
sans  distinction,  2  Irancs. 

Il  sera  taxé  pour  visa  de  chacun  des  actes  qui  y  sont  assujettis  : 

A  Paiis 1  fr.    »  c. 

Dans  le  ressort »       7^ 

§  II.  Huissiers  aucUenciers  des  tribunaux  de   première  instance. 
Abt*  6. 

Il  est  alloué  aux  huissiers  audienciers  des  Tribunaux  de  première  instance: 
(C.  P.  G.,  art.  659.)  Pour  la  publication  du  cahier  des  charges: 

(0  Le  projet  n'allouant  que  4  fr.  à  Paris  et  3  fr.  dans  le  ressort. 


(  5a6  ) 

A  Paris »  fr.    .  c. 

Dans  le  ressort • 7^ 

(Art.  7o5,  706,)  Lors  de  l'adjudicallon,  y  compris  les  frais  de  boagie  que 
les  linissiers  disposeront  et  allumeront  eux-mêmes  : 

A  Paris 5  fi.    »  c. 

Dans  le  ressort 3       7' 

Ce  droit  sera  alloué  à  raison  de  chaque  lot  adjugé,  quelle  qu'en  soll  la 
composition,  sans  qu'il  puisse  être  exigé  sur  un  nombre  de  loi»  supérieur  à 
six. 

Lorsqu'après  l'oui'erlure  des  enchères,  l'adjudication  n'aura  pas  lieu,  il 
sera  alloué  aux  huissiers,  y  compris  les  frais  de  buuL;ie  et  quel  que  «oit  le 
nombre  des  lois  : 

A  Paris .      .      .      .      «      ■   ,  •      •        5  IV.    »  c.  ; 

Dans  le  ressort ;'>       7^  (i) 

CilAPITIlE  II. 

Avociis  nr:  fbkmièrk  ikstakce. 

§  l"'.  Emoluments  spéc'mux  à  chaque  nature  de  tente, 

Anr.   7. 

Sa  's  ic  im  mobilière, 

11  est  alloué  aux  avoués  de  première  inbtance,  pour  chacune  des  vaca-    j 
lions  -.uivanles  : 

(G.  P.  C,  art.  67S.  )  Vacation  à  faire  transcrire  la  saisie  immobilière  et 
l'exploit  de  dénonciation  ; 

(Art.  692.)  Vacation  pour  se  faire  délivrer  l'extrait  des  inscriptions  ; 

(Art.  C95.)Vacation  à  l'examen  de  l'élat  d'inscriptions  et  pour  préparer' 
la  sommation  an  vendeur  de  l'immeuble  saisi  ; 

(Art.  695.)  Vacation  à  la  mention,  aux    hy|)Olhèques,  de   In   notiGcalion' 
iirescrite  par  les  articles  691  et  692  G,  P.  G.  ; 

(Art.  716.)  Vacation  a  la  mention  sommaire  du  jugement  d'adjudication 
en  marge  de  la  transcription  de  la  saisie  ; 

(Ail.  748.)  Vacation  à  la  mention  sommaire  ()u  jugement  de  conver.-ion 
en  marge  de  la  Iran scrip lion  de  la  saisie  :  Jj 

A  Paris 6fr.    »  c.   .  * 

Dans  le  ressort.    .     .  ^.,„n-,4. i       5u 

(Arl.  69.5.)  Pour  la  vacation  à  la  publication,  compris  les  dires  qui  pour- 
ront avoir  lieu  : 

Dans  le  ressort a       l^S 

(Art.  720.)  Pour  l'acte  de    la  dé'nohclaiiou  de   la  plus  ample   saisie  au 

premier  saisissant,  à  la  requête  du   pins  ample  saisissant,  avec  sommation 

,e  se  nietlre  en  état  : 
o 


(i)  (les  deux  paraçraphes  n'existaient  pas  d.ms  le  projet. 


(   527  ) 

A  Paris 5  t'r.     D  c. 

Dans  le  ressort  (i)  .     . .     2       2.5 

Pour  la  copie,  le  quart. 

(Art.  -26.)  Vacation  pour  déposer  au  greffe  les  titres  justificatifs  d'une 
demande  en  distraction  d'objets  iiinnobiliers  saisis  : 

A  Paris 5  l'r.  n  c. 

Dans  le  ressort 2  45 

(Art.  745.)  Requête  non  grossoyée  et  non  signifiée,  sur  le  consentement 
de  toutes  les  parties  intéressées,  pour  demander,  après  saisie  immobi- 
lière, que  l'immeuble  saisi  soit  vendu  aux  encLéres  par--devaat  notaire  ou 
en  justice  ; 

A  chaque  avoué  signataire  de  la  requête  : 

A  Paris 6  fr.    »  c. 

Dans  le  ressort 4       ^o 

Art.  8. 
Surenchère  sur  aliénation  volontaire. 
(Art.  8Ô2.)  Requête  pourfaire  commettre  un  huissier; 

A  Paris 2  fr.    »  c. 

Dans  le  ressort 1        5o 

Vacation  pour  faire  au  greffe  la  soumission  de  la  caution  et  déposer  les 
titres  justificatifs  de  sa  solvabilité  : 

A  Paris 3  fr.    .  c. 

Dans   le   ressort  (2) a        a5 

Vacation  pour  jsrcndre  communication  des  pièces  justificatives  de  la 
solvabilité  de  la  caution  : 

A  Paris 3  fr.    ■  c. 

Dans  le   ressort  (5). a       aS 

Abt.  9. 
Fente  de  biens  de  mineurs. 
(Art.  954.)  Requête  à  fin  d'homologation  de  l'avis  du  conseil  de  famille 
pour  aliéner  les  i-nmeubles  des  mineurs  : 

A   Paris 7  fr.  5o  c. 

Dans  le  ressort 5       5o 

(Art.  956.)  Vacation  à  prendre  communication  de  la  minute  du  rapport 
des  experts  : 

A    Paris 6  fr.    a  c. 

Dans  le  ressort 4        ^'O 

Requête  pour  demander  l'entérinement  du  rapport  : 

(1  )  Il  est  assez  difficile  de  deviner  poniqnoi ,  dans  ce  cas,  le  droit  dans  le 
ressort  n'est  que  de  2  fr.  25  c.,  tandis  qu<!,  dans  le  paragraphe  qui  précède, 
et  dans  celui  qui  suit,  il  est  de  2  fr,  45  ç. 

(2-3)  Même  observation  que  dans  la  noie  qui  précède. 


(  ^>^«  ) 

A  Paris ytr.^ac. 

Dans  I»;  ressort 5       5o 

11  «(  ra  alloué  aux  avoué',  sans  distinction  (îe  résidence,  dan>  le  cas  où 
l'expertise  n'aura  pas  lieu,  à  raison  des  soins  et  démarches  nécessaires  pour 
la  Fixalioa  de  la  uiise  à  prix 35  fr.    • 

Sans  préjudice  du  supplément  de  remise  proportionnelle  accordé  par 
l'article  ii   de  la  présente  ordonnance  (i). 

(Art.  g^i-)  Vacation  à  prendre  communication  du  cahier  de^  charges,  au 
cas  de  renvoi  devant  notaire  : 

A   Paris 6  fr.    •    c. 

Dans  le  ressort 4        ^o 

(Art.  gGii.)  Requête  pour  obtenir  raulorisation  de  ven^lre  au-dessous  de 
la  mise  à  prix  : 

A  Paris 7  fr.  5o  c. 

Dans  le  ressort 5         5o 

Ces  émoluments  seront  les  mêmes  lorsqu'il  s'agira  de  rente  d'immeuhles 
dépendants  d'une  succession  bénéficiaire,  d'immeubles  dotaux,  nu  prove- 
nant, suit  d'une  succesiiion  vacante,  soit  d'un  débiteur  failli,  ou  qui  a  fait 
cession. 

Art.  10. 
Partages  et  iicilations. 
(Art.  969.)  Requête  à  fin  de  remplacement  du  juge  ou  du  notaire  com- 
lois  : 

A  Paris 3  fr.   ■     c. 

Dans  le  ressort 2         zb 

(Art.  971.)  Vacation  à  prendre  communication  du  procès-verbal  d'ex- 
pertise : 

A  Paris 6  fr.     »    c. 

Dans  le  ressort 4  5y 

Acte  de  conclusions  d'avoué  à  avoué  pour  demander  l'entérinement  du 
rapport  : 

A  Paris 7fr.  Soc. 

Dans  le  ressort 5       5u 

Pour  chaque  copie,  le  quart. 

Il  sera  alloué  aux  avoués,  sans  distinction  de  résidence,  dans  le  cas  où 
l'expertise  n'aura  pas  lieu,  à  raison  des  soins  et  démarches  nécessaires  pour 
la  fixation  de  la  mise  îi  prix  en  cas  de  vente,  ou  pour  l'estimation  et  la  com- 
position des  lots  ,  en  cas  de  partage  en  nature a5  fr.  •   c. 

Sans  préjudice  du  supplément  de  remise  proportionnelle  accordé  par 
l'art,  1 1  de  la  présente  ordonnance.  Aucune  remise  proportionnelle  ne  sera 
due  toutefois  dans  les  cas  de  partage  en  nature. 

(Art.  975.)  Sommation  de  prendre  communication  du  cahier  des  char- 
ges : 


'1)  V.  siiprù,  p.  519.  l'expose  des  motifs  sur  celte  double  allocation. 


(  5^9  ) 

A  Paris .     .     .     .     1  fr.    i>    c. 

Dans  le  ressort »  yH 

Pour  chaque  copie,  le  quart.  .'"  ■ 

Vacation  4  prendre  communication  du  cahitT  des  charges,  au  grelFe, 
pour  ciiaque  avoué  colicitanl  ; 

En  l'étude  du  notaire,  pour  l'avoué  poursuivant  et  pour  chaque  avoué 
coiicilant  : 

A  Paris ()  fr.    »  c. 

Dans  te  ressort 4       ^<^ 

Acte  de  conclusion  d'avoué  à  avoué  pour  oiitenir  l'autorisation  de  vendre 
au  dessous  de  la  mise  à  prix  : 

A  Paris 7  IV.  5o  c. 

Dans  le  ressort 5       5o 

Pour  chaque  copie,  le  quart. 

§11. 

Émoluments  communs  aux  différentes  ventes. 

.\Br.  11. 

(C.  P.  C,  arl.  690.)  Pour  la  grosse  du  cahier  des  charges,  qui  ne  seia  .si- 
gnifiée dans  aucun  cas,  par  rôle  contenant  25  lignes  à  la  page  et  12  sylla- 
bes à  la  ligne  : 

A  Paris a  fr.    » 

Dans  le  ressort 1        5o  c. 

Vacation  pour  déposer  au  greffe  le  cahier  des  charges  : 

A  Paris 3  fr.    > 

Dans  le  ressort 2       4^c. 

(Art.  696.)  Pour  l'extrait  qui  doit  être  inséré  dans  le  journal  désigné  par 
les  Cours  royales  : 

A  Paris .     ,     2  fr.    * 

Dans  le  rossort,    .     ,     i »     .     .     1       .lo  c. 

Il  sera  passé  autant  de  droits  à  l'avoué  qu'il  y  aura  eu  d'insertions  pres- 
crites par  le  Code. 

(Arl.  C97.)  Pour  obtenir  l'ordonnance  tendant  à  faire  l'insertion  extraor- 
dinaire : 

A  Paris 2  fr.    o 

Dans  le  ressort. .1       5oc. 

Cette  vacation  ne  sera  allouée  qu'autant  que  l'autorisation  aura  été  ob- 
tenue. 

Pour  faire  faire  l'insertion  extraordinaire  : 

A  Paris ,     .      .      2  fr.     ■> 

Dans  le  lessort 1       5oc. 

(Art.  698.)  Pour  faire  légaliser  la  signature  de  l'imprimeur  par  le  maire  : 

A  Paris 2  fr.    » 

Dans  le  ressort 1        5a  c. 

LXI.  34 


(  (  S3o  ) 

(Art.  699.)  Pour  l'extrait  qui  doit  ôlrc  imprimé  et  placarde,  et  qiii  servira 
d'orij^inal  et  ne  pourra  être  grossoyé  ; 

A  Paris 6  fr.    « 

Dans  le  ressort 4      5o  c. 

L'avoué  poursuivant  aura  droit  à  cette  allocation  toutes  les  fois  que  de 
nouvelles  appositions  de  placards  auront  été  nécessaires. 

(Art.  702.)  Vacation  à  l'adjudication  ; 

A  Paris j5  fr.    • 

Dans  le  ressort 13         • 

Ce  droit  sera  alloué  à  raison  de  chaque  lot  adjugé,  quelle  qu'en  soit  la 
composition,  sans  que  ce  droit  puisse  être  exigé  sur  un  nombre  de  lots  su- 
périeur 5  six. 

Néanmoins,  la  somme  provenant  de  la  réunion  de  tons  les  droFts  alloués 
sera  répartie  également  entre  tous  les  adjudicataires  ,  quel  qu'en  soit  le 
nombre. 

Indépendamment  des  émoluments  ci-dessus  fixés,  il  sera  alloué  à  l'avoué 
poursuivant,  sur  le  prix  des  biens  dont  l'adjudication  sera  faite  au-dessus 
de  2,000  fr.,  savoir  ;  depuis  2,000  fr.  jusqu'à  10,000  fr.,  un  pour  cent  ;  sur 
la  somme  excédant  10,000  fr.  jusqu'à  5o,ooofr.,  demi  pour  cent;  sur  la 
comme  excédant  .5(),ooo  fr.  jusqu'à  100,000  fr.,  un  quart  poiirc^ut;  et  sur 
l'excédant  de  100,000  fr.  indéfiniment,  un  huitic'-nie  d'un  pour  cent.  En 
cas  d'adjudication  par  lots  de  biens  compris  dans  la  raCnie  poursuite,  en 
l'état  où  elle  se  tiouvcra  lors  de  l'adjudication,  la  totalité  du  prix  des  lots 
sera  réunie  pour  fixer  le  montant  de  la  remise. 

Le  montant  de  la  remise  sera  calculé  sur  le  prix  de  chaque  lot,  séparé- 
ment, lorsque  les  lots  seront  composés  d'immeubles  distincts. 

Cette  remise,  lorsque  le  Tribunal  n'aura  pas  ordonne  l'expertise  dans 
les  cas  où  elle  est  facultative,  sera,  depuis  a, 000  fr.  jusqu'à  io,ouo  fr.,  de 
un  et  demi  pour  cent;  sur  la  somme  excédant  10,000  f.,  jusqu'à  100,000  fr., 
d'un  pour  cent;  sur  l'excédant  de  100,000  fr.  jusqu'à  5oQ,ooofr.  d'un  demi 
pour  cent;  cl  sur  l'excédant  de  000,000  fr.  indéfiniment,  d'un  quart  pour 
cent. 

La  remise  proportionnelle  sur  le  prix  de  l'a  Ijudicatioa  sera  divisée,  en 
licilation,  ainsi  qu'il  suit  : 

Moitié  appartiendra  à  l'avoué  poursuiv.nnt  ; 

La  seconde  moitié  sera  partagée  par  égales  portions  entre  tous  les  avoués 
qui  ont  occupé  dans  Ui  licitation,  y  compris  l'avoué  poursuivant,  qni  aura 
sa  part  comme  Içs  ^utrea  dans  celte  seconde  moitié. 

(Art.  /OÔ.)  Vacation  au  jugeuicnl  de  rcmiie  (i)  : 

A-  Paris G  fr.    .  c. 

Dans  le  ressort <       qo 

(Art.  706.)  Vacation  pour  enchérir  : 


(1)  Le  projet  n'allouait,  pour  ccti<.-  v.icatiou,  que  5  (r.  àParis.e»*  rr.4r>c. 
dans  le  ressort. 


(  53i  ) 

A  Paris 7fr.5oc. 

Dans  le  ressort.     .     • 5       65 

(Are.  707.)  Vaca-tion  pour  enchérir  et  se  reodre  adjudicataire  : 

A  Paris • iSfr.    .0. 

Dans   le  ressort n       20 

(Art.  707.)  Vacation  pour  faire  la  déclaration  de  command  : 

A  Paris 6  fr.    »  c. 

Dans  le  ressort 4       5o 

Les  vacations  pour  enchérir,  ou  pour  les  déclarations  de  command,  sont 
à  la  charge  de  l'enchérisseur  ou  de  l'adjudicataire. 

Abt.  12. 
(G.  P.  C,   art.  708.)  Vacation  pour  faire  au  greffe   la  surenchère  du 
sixième  au  moins  du  [jrix  principal  de  l'adjudication  : 

A  Paris i5fr.    »c. 

Dans  le  ressort n       a5     ' 

Pour  acte  de  la  dénonciation  de  la  surenchère  contenant  avenir  : 

A   Paris 1  fr.    »  c. 

Dans  le  ressort »        7^ 

Pour  chaque  copie,  le  quart. 

(Art.  754  964.)  Vacatioa  pour  requérir  le  certificat  du  greffier  ou  du  no- 
taire, constatant  que  l'adjudicataire  n'a  pas  justifié  de  l'acquit  des  condi< 
lions  exigibles  de  l'adjudication  : 

A   Paris 3  fr,   »  c. 

Dans  le  ressorL ...r.r       3       aS 

Les  émoluments  des  avoués  pour  le  dépôt  de  l'acte  tenant  lieu  de  cahier 
des  charge.--,  pour  les  extraits  à  placarder  ou  à  insérer  dans  les  journaux, 
pour  enchérir,  se  rendre  adjudicataire  et  faire  la  déclaration  de  command, 
par  suite  de  la  surenchère  autorisée  par  l'article  708,  ou  de  la  folle  enchère, 
seront  taxés  comme  il  est  dit  dans  l'article  xi  :  le  droit  de  remise  propor- 
tionnelle sur  l'excédant  produit  par  la  surenchère  ou  la  folle  enchère  sera 
alloué  à  l'avoué  qui  les  aura  poursuivies. 

Les  autres  incidents  des  ventes  judiciaires  ne  pourront  donner  lieu  à 
d'autres  et  plus  forts  droits  que  ceux  établis  poor  les  matières  sommaires. 

Aai,    i5b 

Les  copies  de  pièces  qui  appartiendront  à  l'avoué  seront  taxées  à  raison 
du    rôle  de  vingt-cinq   lignes  à  la  page   et  de  douze  syllabes  à   la  ligne  : 

A   Paris.      .    . »  fr.  3o  c. 

Dans  le  ressort >        a& 

CHAPITRE  lU. 

des  rotaibbs. 

Abt.   14. 

Dans  les  cas  où  les  Tribunaux  renverront  des  ventes  d'immeubles  par- 
devant  les  notaires,  ceux-ci  auront  droit,  pour  la  grosse  ducabier  de»  char- 


(532  ) 

gcs  par  rôle  conlenant  vingt-cinq  lignes  à  la  pagr  et  douze  syllabes  à  la  li 
gne  (i). 

A  Paris a  fr.     »  c. 

Dans  le  ressort i  fr.  5o  c. 

lis  auront  droit  en  outre,  sur  le  prix  des  biens  vendus  jusqu'à  10,000  fr.,  à 
un  pour  cent;  sur  la  somme  excédant  10,000  francs  jusqu'à  5o,ooo  francs, 
à  demi  pour  cent  ;  sur  la  somme  excédant  5o,ooo  fr.  jusqu'à  100,000  francs, 
à  un  quart  jiour  cent;  et  sur  l'excédant  (!c  100,000  francs  indéilnicDent,  à 
un  huitième  d'un  pour  cent.  Moj-ennant  les  allocations  ci-dessn.s,  les  notai- 
res sont  chargés  do  la  rédaction  du  cahier  des  charges,  de  la  réception  dei 
enchères  et  de  l'adjudication  ;  ils  ne  pourront  rien  exij^er  pour  les  minutes 
de  leurs  procès-verbaux  d'adjudication. 

Les  avoués  restent  chargés  de  l'accomplissennent  des  autres  actes  de  la 
procédure  ;  ils  auront  droit  aux  émoluments  fixés  pour  ces  actes,  et,  lorsque 
l'expertise  est  facultative  et  n'aura  pas  été  ordonnée,  les  avoues  auront 
droit,  en  outre,  à  la  diiférence  entre  la  remise  allouée  pour  ce  cas  par  l'ar- 
ticle Il  de  la  présente  ordonnance  et  la  remise  fixée  par  le  paragraphe  2* 
du  présent  article. 

CHAPITRE  IV. 

dbs  experts. 
Art.    i5. 

(G.  P.  C,  art.  955,  956.)  Il  sera  taxé  aux  experts,  par  chaque  vacation 
de  trois  heures,  quand  ils  opéreront  dans  les  lieux  où  ils  sont  domiciliés  ou 
dans  la  distance  de  deux  myriamètres,  savoir  :  dans  le  département  de  la 
Stinc,  j 

Four  les  artbans  ou  laboureurs 4'r.    >c.        I 

Pour  les  architectes  et  autres  artistes S         » 

Dans  les  autres  départements  : 

Aux  artisans  et    laboureurs 5  fr.    »  c. 

Aux  architectes  et  autres  artistes G        » 

Au  delà  de  deux  myriamètres,  il  sera  alloué  par  chaque  myriamètrc,  pour 
frais  de  voyage  et  nourriture,  aux  architectes  et  autres  artistes,  soit  pour 
aller,  soit  pour  revenir  :  ■ 

A  ceux   de    Paris 6fr.    »  c.        ■ 

A  ceux  des  départements. ^       5o 

11  leur  sera  alloué  pondant  leur  séjour,  à  la  charge  de  faire  quatre  vara-       - 
tions  par  jour,  savoir  :  ■ 

A  ceux  de  Paris ôa  fr,  »  c 

A  ceux  des  départements a4        , 

La  taxe  sera  réduite,  dans   le  cas  où  le   nombre  des  quatre  vacations     J 
n'aurait  pas  été  employé.  I 

S'il  y  a  lieu  à  transport  d'un  laboureur  au  delà   de  deux  myriamètres,  il 

(1)  Celte  disposition  a  été  ajoutée  au  projet  et  ne  ptiit  évidemment  pri- 
ver l'avoué  de  son  émolument,  lorsque  i  'est  lui  qui  a  r<  digt  le  cahier  des 
charges,  par  exemple,  dans  le  cas  où  la  saisie  a  ilé  converlif,  et  l'adjudica- 
tion renvoyée  devant  notaire.  La  forte  des  choses  le  veut  ainsi,  quoique  le 
paragraphe  paraisse  contraire.  La  vérité  est  que  les  rédacicura  du  taiil 
n'ont  pas  pensé  à  ce  cas,  .••  .-    .v'}-3  .«-^luijoii  •■:*'  ••     ■ 


(  533  ) 

sera  alloué  5  francs  par  inyriamètre  pour  aller  et  autant  pour  le  retour, 
sans  Déaninoins  qu'il  puisse  être  rien  alloué  au  delà  de  cinq  niyria- 
mèlres. 

11  sera  encore  alloué  aux  experts  deux  vacations,  Tune  pour  leur  presta- 
tion de  s'ruicnt,  Taulre  pour  le  dépôt  de  leur  rapport,  indéptudauunent 
de  leurs  (rais  de  transport,  s'ils  sont  domiciliés  à  plus  de  deux  myriauiètres 
de  distance  du  lieu  où  siège  le  Triljunal;  il  leur  sera  accordé  par  uiyria- 
mètre,  en  ce  cas,  le  cinquième  de  leur  journée  de  campagne. 

Au  moyeu  df  cette  taxe,  les  experts  ne  pourront  rien  réclamer,  ni  pour 
frais  de  voyage  et  de  nourriture,  ni  pour  s'être  fait  aider  par  des  écrivains 
ou  par  des  toiseurs  et  porte-chaînes,  ni  sous  quelque  autre  prétexte  que 
ce  soit  ;  ces  frais,  s'ils  ont  eu  lieu,  restant  à  leur  charge. 

Le  président,  en  procédant  à  la  taxe  de  leurs  vacations,  en  réduira  le 
nombre,  s'il  lui  paraît  excessif. 

TITRE  III. 

Dispositions  pour  les  ressorts  des  autres  Cours  royales. 


Aht.  i6. 

Le  tarif  réglé  par  le  titre  précédent  pour  le  Tribunal  de  première  in- 
stance établi  à  Paris  sera  commun  aux  Tribunaux  de  première  instance 
établis  à  Marseille,  Lyon,  Bordeaux  et  Rouen. 

Toutes  les  sommes  portées  en  ce  tarif  seront  réduites  d'un  dixième  dans 
la  taxe  des  frais  et  dépens  pour  les  Tribunaux  de  première  instance  établi* 
dans  les  villes  où  siège  une  Cour  royale,  ou  dans  les  villes  dont  la  popula- 
tion excède  trente  mille  âmes. 

Dans  tous  les  autres  Tribunaux  de  première  instance,  le  tarif  sera  le 
même  que  celui  qui  est  fixé  pour  les  Tribunaux  du  ressort  de  la  Cour  royale 
de  Paris  autres  que  celui  qui  est  établi  dans  celte  capitale. 

Néanmoins  le  droit  fixe  de  25  fr-,  établi  par  les  articles  g  et  lo  de  la  pré- 
sente ordonnance,  et  les  remises  proportionnelles  fixées  par  les  articles  ii 
et  i4,  seront  perçus  dans  tout  le  royaume,  sans  distinction  de  résidence  (i). 

Les  dispositions  du  chapitre  1^  du  litre  précèdent  seront  appliquées  sans 
autre  di>tinction  à  raison  de  la  résidence  que  celle  qui  se  trouve  indiquée 
dans  ce  chapitre. 

TITRE  IV. 

Dispositions  générales. 

Aht.  17. 

Tous  actes  et  procédures  relatifs  aux  incidents  des  ventes  immobilières, 

(1)  Cette  disposition,  la  plus  impoi  lan  te  peut-être  du  nouveau  tarif,  n'a 
pas  besoin  d'être  autrement  signalée  à  MM.  les  avoués  de  province,  en  fa- 
veur desquels  elle  a  été  introduite  dans  l'ordounance.  Tout  le  monde  a  re- 
connu la  justice  de  celle  allocation. 


(534) 

et  qni  ne  sont  pas  l'objet  de  dispositions  spéciales  dans  la  présente  ordon- 
nance, seront  taxés  comme  actes  et  procédure»  en  matière  soaituaire,coo- 
forméuient  à  l'art.  jiP)  C.  P.  C,  et  suivant  les  règles  établies  par  le  dernier 
paragraphe  de  l'article  12  qui  précède. 

Si,  à  l'occasion  d'une  procédure  de  vente  judiciaire  d'immeubles,  il  s'é- 
lève une  contestation  qui  n'ait  pas  le  caractère  d'incident,  et  qui  doive  être 
considérée  comme  matière  ordinaire,  les  actes  relatifs  à  cette  contestation 
seront  taxés  suivant  les  règles  établies  pour  les  procédures  en  matière  or- 
dinaire. 

Art.  18. 

Dans  fous  les  cahiers  des  charges,  il  est  expressément  défendu  de  stipuler 
au  profit  des  oDGciers  niinistéiicls  d'autres  et  plus  grands  droits  que  ceuv 
énoncés  au  présent  tarif.  Toute  stipulation,  quelle  qu'en  soit  la  forme,  sera 
nulle  de  droit. 

Abt.  19.' 

Outre  les  Cxations  ci-dessus,  seront  alloués  les  t>iuiplts  déboursés  jusliGés 
par  pièces  régulières. 

Le  timbre  des  placards  autorisés  par  les  ait.  699  et  700  C.  P.  C.  ne  pas- 
sera en  taxe  que  sur  un  certificat  délivré  par  le  président  de  la  chambre 
des  avoués,  constatant  que  le  nombre  des  exemplaires  a  été  vérifié  par  lui. 

Abt.  30. 

Sont  et  demeurent  abrogés  les  n°»  11,  12,  i5,  i|  e t  i5  du  tableau  annexé 
au  décret  du  21  septembre  1810;  les  paragra[ihes  44,  45,  46,  47,  48,  49  de 
l'article  29,  les  articles  4?,  48,  49)  5o  et  63  ;  les  paragraphes  i4,  i5,  16  et 
17  de  l'article  78;  les  articles  i53,  i54,  i55,  172  du  premier  décret  du  16  fé- 
vrier 1807;  la  disposition  de  l'article  65  du  même  décret,  relative  a  l'appo- 
sition des  placards;  le  paragraphe  de  l'article  70  applicable  à  l'acte  de  si- 
gnification du  cahier  des  charges;  le  paragraphe  de  l'art.  yS  applicable  aux 
requêtes  contenant  den)ande  ou  réponse  en  entérinement  du  rapport  des 
experts;  le  paragraphe  de  l'r.rt.  76  applicable  à  la  commission  d'un  huis- 
sier à  l'effet  de  notifier  la  réquisition  de  mise  aux  enchères.  J 

Sont  également  abrogées  les  dispositions  des  articles  102,  io5,  io4,  io5,  I 
106,  107,  108,  109,  MO,  m,  112,  ii3,  ii4,  ii5,  116,  117,  iiS,  119,  i2o> 
121,  122,  125,  i2ii,  123,  126,  127,  128,  129,  en  tant  qu'elles  concernent  les 
saisies  immobilières,  les  surenchères  sur  aliénation  volontaire,  les  ventes 
d'immeubles  (le  mineurs,  et  de  biens  dotaux,  dans  le  régime  dotal;  les  ven- 
tes surlicitatiun,  les  ventes  d'immeubles  dépendants  d'une  succession  bé- 
néficiaire ou  vacante,  ou  provenant  d'un  débileur  failli  ou  qui  a  fait  cession. 

Art.  21. 

Nutre  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes,  est  chargé  de 
l'exécution  de  la  pré>enle  ordonnance,  quisera  insciée  au  Bulletin  des  lois. 

Du  10  octobre  1841. 


(  535  ) 
DES  NULLITÉS 

EN  MATIÈRE  CRIMINELLE  ET  CORRECTIONNELLE   (1). 

L'action  de  la  justice  ciiniinelle  doit  être  rc^^uticrc,  pour  atteindre  les 
vrais  coupables  et  instruire  les  citoyens  de  leurs  devoirs  légaux,  —  V.  Dict. 
du  Droit  crim.^  aux  mots  InFBACTicw,  Peines  (2). 

£t  des  garanties  sont  dues  à  celui  que  la  société  accuse  d'un  méfait  qui, 
peut-être,  n'est  pas  réel,  ou  est  le  fait  d'autrui,  ou  n'est  pas  prévu  par  la 
loi  existante.  —  F".  Dict.  du  Droit  crim.,  au  mot  Défense. 

La  compêtencr  du  juge  et  la  régularité  des  formes  sont  des  conditions  fon- 
damentales. «  Un  Etat,  a  dit  Platon  {De  Leg.,  dial.  6],  ne  serait  plus  un 
Etat,  si  le  pouvoir  judiciaire  n'y  était  rcguHtrement  établi.  »  «  La  multipli- 
cité des  formes,  leurs  lenteurs,  les  frais  qu'elles  occasionnent,  sont  comme 
le  prix  que  chacun  donne  pour  la  liberté  de  sa  personne  et  pour  la  sûreté 
de  ses  biens.  »  (Montesquieu,  Esprit  des  lois.)  »  Les  formalités  de  la  justice 
sont  essentielles  :  elles  concourent  à  donner  à  ses  décisions  les  caractères 
d'uniforinilé  et  d'impassibilité  qui  sont  ses  principaux  attributs;  elles  ga- 
rantissent à  cbaque  citoyen  sa  fortune,  sa  liberté,  son  honneur  et  sa  vie; 
elles  remplissent  ainsi  l'objet  du  pacte  social.  »  (Piapport  au  Corps  législa- 
tif, en  180S;  Locré,  t.  27,  p.  78.)  —  Telle  est  l'utilité  des  lois  de  procé- 
dure criminelle,  tant  de  fois  retouchées  depuis  cinquante  ans.  —  f^.  Dict, 
du  Droit  crim.,  au  mot  Lois  CHisiiHELf-KS, 

De  l'observation  des  règles  établies  dépend  l'efficacité  de  la  justice  so- 
ciale. •  En  la  justice,  a  dit  un  historien  (Ayranlt,  De  l'Ordre,  formalité  et 
inslriiclioii  Judiciaire  dont  les  anciens  Grecs  et  Romains  ont  usé  es- accus  al  ions 
publiques,  Viv.  i",  1"  part.,  p.  5},  la  formalité  est  si  nécessaire,  qu'on  ne 
saujait  se  dévover  tant  soit  peu  et  y  laisser  ou  omettre  la  moindre  forme  ou 
solennité  requise,  que  tout  l'acte  ne  vînt  incontinent  à  perdre  le  nom  et 
surnom  de  justice,  prendre  et  emprunter  celui  de  force,  machination, 
voire  même  de  cruauté  ou  tyrannie  toute  pure.  »  — »  0  L'arbitraire  est  plus 
dangereux  et  plus  intolérable  en  matière  criminelle  que  partout  ailleurs. 1.. 
Tenons  donc  inviolablement  à  cette  règle,  que  tout  procès  criminel  ne  peut 
être  valablement  instruit  c^\]a^{'.  qu'en  observant  scrupuleusement  les  formalités 

(1)  Cette  dissertation  est  extraite  du  Dictionnaire  du  droit  criminel  que  va 
publier,  dans  le,  courant  du  mois  de  novembre,  M.  JMorin,  l'un  des  rédac- 
teurs du  Journal  des  Avoués.  Nous  avons  choisi  cet  article,  parce  qu'il  est  le 
résumé  le  plus  complet  q\ie  nous  connaissions  sur  une  matière  si  délicate, 
qu'elle  embarrasse  les  jurisconsultes  les  plus  exercés.  Les  avoués  de  pro- 
vince qui  plaident  aux  assises,  et  ceux  qui  s'occupent  d'affaires  correction- 
nelles, liront  avec  intérêt  et  consulteront  avec  fruit  la  dissertation  de 
M.  Morin.  L'ouvrage  dont  elle  est  extraite  est,  nous  ne  craignons  pas  de  le 
dire,  le  répertoire  le  plus  complet  et  en  même  temps  le  plus  concis  qui  ait 
été  publié  jusqu'ici  sur  les  matières  de  petit  et  de  grand  criminel.  C'est  un 
livre  qui  manquait  à  la  science  et  qui  sera  d'autant  plus  utile  qu'il  s'adresse 
lout  à  la  fois  aux  théoriciens  et  aux  hommes  de  pratique. 

(2)  Ce  signe,  dans  le  Dictionnaire  du  droit  criminel,  indique  le  mot  sous 
lequel  se  trouvent  exposés  les  principes  sur  chaque  sujet.  De  la  sorte,  l'or- 
dre des  matières  est  paifailement  observe. 


(  536  ) 

eri'èes  far  la  loi.  •  (Diipin,  Obscrv.  sur  notre  légitl.  crlm  ,  p.  19.)  Celle 
r(;"lc,  en  France,  ost  fon<lainPnlale  depuis  plusieurs  siècle».  (Ortîonn.  du 
aa  ocr.  1648,  art.  i5; Charte  coaatit.,  art.  40  —  y.Dlct,  du  dro.t  crimin,, 
an  mot  Irstbcctio.n  CRiMiNULt.g. 

De  là  ces  nullités  établies  ou  reconnues  par  la  loi,  comme  sanclion  né- 
cessaire. —  Mais  quelles  irrégularités  doivent  entraîner  annulation  ?  A 
quels  actes,  en  faveur  de  qui  et  dans  quelles  circonstances  la  nullilc  doit- 
elle  s'appliquer  ?  li'est  ce  que  nous  devons  préciser  ici. 

Les  lois  roaiaines,  qni  nous  ont  fourni  de  si  précieux  documents  histo- 
riques pour  la  science  du  droit  pénal,  sont  à  peu  prés  muettes  sur  l'inslruc- 
tion  criminelle,  qui  était  la  partie  la  plus  négligée  du  droit  romaiu.  Ainsi 
que  l'a  dit  Loyseau,  «  les  aul(!ur.i  de  ce  droit  ne  se  sont  pas  amusés  à  nous 
représenter,  par  leurs  livres,  le  style  et  formes  judiciaires  d'icelui,  qui,  de 
leur  temps,  étaient  toutes  notoires.»  Conséqueninient,  nous  ne  pouvons  sa- 
voir quelles  formalités  étaient  réputées  siil).stantiLiles,  et  peut-être  n'exi^te- 
t-il,  dans  tout  le  coips  de  droit  romain,  aucun  autre  texte  prononçant  une 
nullité  de  procédure  criminelle  que  ce  paragraphe  de  la  loi  5,  IT.,  de  accu- 
taiionibus  et  inscriptionibus  ;  t  Çuoil  si  libelli  inseriptionum  Uf^iùme  oïdinati 
non  fueiiut,  rei  nomen  abolciur.  •  On  sait,  au  reste,  que  les  Romain»  étaient 
rigoureux  observateurs  des  formes  (voy.  Comm.  de  Gaïus,  liv.  4,  §  2),  ce  qui 
pouvait  rendre  peu  utile  une  loi  sur  les  nullités  de  procédure;  et  que, 
d'autre  part,  ils  n'exprimaient  point  ordinairement  la  peine  de  nullité 
dans  leurs  lois  prohibitives,  qui  n'eu  étaient  pas  moins  efficaces.  (L.  5,  C. 
de  lefjibus.) 

L'ancienne  législation  française,  à  laquelle  nos  codes  ont  emprunté,  en 
les  modifiant  plus  ou  moins,  tant  de  formalités  pour  l'instruction  des  pro- 
cès criminels,  contenait  quelques  règles  dont  la  connaissance  est  encore 
aujourd'hui  nécessaire. 

Sous  l'ordonnance  de  1670,  qui  avait  coord(>nné  les  règles  de  procédure 
établies  par  les  ordonnances  et  édils  de  i49^»  '498,  iSii  et  iSSg,  il  y  avait 
des  form alités fMC«(/c//c5,  réputées  être,  autant  que  la  compétence  du  juge 
ou  sa  capacité  lùç^alc,  lie  la  substance  du  procès  ,  telles  que  la  cou»tataliou 
du  corps  de  délit,  l'interrogatoire,  les  conclusions  du  ministère  public. 
Dans  un  ordre  inférieur,  il  y  avait  des  formes  nécessaires  à  la  régularité  de 
cer/ain.t  ac<f«,  soit  comme  consliiutif»  par  eux-mêmes  d'un  élément  d'in- 
struction, soit  comme  instruments  de  preuve.  Conséquemment,  il  y  avait 
deux  classes  de  nullité,  différentes  par  leur  cause  et  par  leurs  effets.  —  Les 
nullités  substantielles,  non  tcrcatojuris  online,  de  même  que  relies  qui  ré- 
sultaient de  l'incompéience  du  juge,  de  sou  interdiction  ou  de  sa  parenté, 
soit  avec  l'une  des  parties,  soit  avec  le  grelEer,  portaient  sur  toute  la  pro- 
cédure en  général.  Celles  de  la  seconde  classe  ne  tombaient  que  sur  l'acte 
irrégulier,  soit  la  plainte,  soit  les  rapport»  d'experts,  soit  les  dépositions  de 
témoins,  soit  le  <1écret,  rintern>galoire,  le  récolement,  la  confrontation  ou 
la  sentence,  ainsi  que  sur  ce  qui  était  ime  conséquence  naturelle  de  cet 
acte,  I'.  g.,  le  récolement  et  la  confrontation  faits  par  suite  d'une  déposi- 
tion nulle,  le  décret  prononcé  sur  une  information  entachée  de  nullité.  — 
Ces  nullités  de  procédure,  considérées  par  les  criuiinalisles  comme  des 
exceptions  peremptoires,  pouvaient  être  proposées  et  décidées  en  tout 
état  de  cause,  pourvu  que  ce  lût  avant  le  jugement  définitif.  Le  silence  de 


'-(  337) 

l'acctisé  ne  pouvait  les  couvrir,  d'autant  plus  que  la  procédure  ne  lui  était 
couiinuniquf'-e  qu'à  la  confrontation.  S'il  n'en  avait  pas  été  signalé,  soit 
par  l'accusé,  soit  par  ses  parents  (dont  le  droit,  à  cet  égard,  avait  été  re- 
connu dans  le  procès-verbal  de  l'ordonnance  de  iCyo),  les  juges  devaient 
d'office,  avant  le  Jugement,  examiner  si  l'instruction  n'était  point  entachée 
de  quelque  nullité  (lit.  i4,  ait»  8).  Que  s'ils  n'avaient  point  prononcé  quant 
à  ce,  le  juge  supérieur  pouvait  être  appelé  à  le  faire.  (Jousse,  Just,  erim., 
1"  vol.,  p.  627;  2^  vol.,  p.  57S.) 

Lorsqu'une  nullité  était  reconnue,  la  procédure  était  rccouimencée, 
soit  en  entier,  au  cas  de  nullité  portant  sur  toute  l'instruction,  soit  en  par- 
tie, au  cas  de  nullité  restreinte;  et,  si  c'était  la  faute  du  juge,  il  supportait 
personnellement  les  frais,  sans  préjudice  des  douiinages-intéréts  des  par- 
ties. (Oidonn.  J670,  lit.  6,  art.  i.jj  lit.    i5,  art.  24.) 

Pour  Ips  jugements,  il  y  nv ait  aussi  des  conditions  et  formes  substan- 
tielles, dont  l'inobservation  entraînait  nullité  de  la  sentence  et  de  tout  ce 
qui  s'en  était  suivi.  Ainsi,  tout  jugement  criminel  devait  être  rendu  à  l'au- 
dience, le  jour  et  non  la  nuit,  un  jour  non  férié,  par  des  juges  titulaires  ou 
suppléants  ayant  capacité,  au  nombre  voulu  selon  la  juridiction,  en  suivant 
l'avis  le  plus  doux  au  cas  de  partage.  (Jousse,  2"  vol.,  p.  521-S29  )  —  Les 
formes  essentielles  du  jugement  étaient  la  communication  au  procureur  da 
roi  on  procureur  fiscal,  la  dùclaralion  d'aitdnt  et  convaÏHCu  au  cas  de  con- 
damnation, la  prononciation  à  l'accusé;  et,  quant  a  Vlnslrumentum,  l'énon- 
cialion  de  la  qualité  des  juges,  des  noms  du  plaignant  et  de  l'accusé,  de  la 
condamnation  ou  absolution,  de  la  cause  et  quelquefois  des  motifs  de  la 
condamnation,  enfin  la  signature  des  juges.  (/6iW,,  p.  529-535.) 

En  moilifiant  la  procédure  criminelle,  le  décret  de  l'Assemblée  nationale 
des  8  et  9  octobre  17S9  disposa,  art.  27,  que  les  formes  qu'il  prescrivait  se- 
raient observées  à  peine  de  nullité,  sans  s'expliquer  autrement  sur  la  distinc- 
tion à  faire  selon  l'importance  des  formalités  omises.  Le  législateur  de 
1791,  dans  la  loi  correctionnelle  du  19-22  juillet,  négligea  de  sanctionner 
par  celte  peine  les  formes  d'instruction  qu'il  organisait  (art.  56  et  suiv.)  ; 
et,  dans  la  loi  criminelle  du  16  septembre,  il^se  borna  à  dire  que  les  juge- 
ments pourraient  être  annulés  pour  violation  ou  omission  de  formes  essen- 
tielles dans  f  instruction  du  procès. 

Le  Code  des  délits  et  peines,  du  5  brumaire  an  4,  a  été  plus  explicite. 
Les  formes  d'instruction,  à  l'audience  du  Tribunal  de  police,  telles  que  la 
lecture  des  proccs-verbaux,  l'audition  des  témoins,  du  prévenu  et  du  mi- 
nistère public,  la  prononciation  du  jugement  dans  la  même  audience  ou  à 
l'audience  suivante,  l'insertion  des  motifs  et  de  la  loi  pénale  dans  le  juge- 
ment, étaient  toutes  prescrites  à  peine  de  nullité  (art.  162).  Il  en  était  de 
même  pour  les  formes  d'instruction,  à  l'audience  du  Tribunal  correctionnel, 
qui  étaient  les  mêmes  que  celles  ci-des.sus,  outre  le  serment  des  témoins  et 
la  tenue  des  notes  d'audience  par  le  greffier  (art.  184-1S9). 

Les  jugements  des  Tribunaux  criminels  pouvaient  être  annulés  par  le  Tri- 
bunal  de  cassation  :  —  i"  lorsqu'il  y  avait  eu  fausse  application  des  lois  pé- 
nales;—  i"  lorsque  des  formes  ou  procédures,  prescrites  parla  loi  sous 
peine  de  nullité,  avaient  été  violées  ou  omises;  —  ô"  lorsque,  l'accusé  ou 
le  commissaire  du  pouvoir  exécutif  ayant  requis  l'exécution  d'une  formalité 
quelconque,  à  laquelle  la  loi  n'attachait  pas  la  peine  de  nullité,  celte  for- 


(  538  ) 

uiallté  n'avait  pas  été  remplie;  — 4"  lorsque  le  Tribunal  criminel  avait 
omis  d(;  prononcer  sur  une  léquisition  quelconque  de  l'accusé  ou  du  com- 
missaire du  pouvoir  exécutif;  — Solor.^que,  dnns  le  cas  où  il  en  avait  le 
droit,  le  Tribunal  n'avait  pas  prononcé  ks  nullités  établies  par  la 
loi;  —  6"  lorsqu'il  y  avait  eu  contravention  aux  règles  de  compétence  éta- 
blies par  la  loi,  pour  la  connaissance  du  délit  ou  pour  l'exercice  des  diffé- 
rentes fonctions  relatives  à  la  procédure  criminelle,  ou  qu'il  y  avait  eu,  de 
quelque  manière  que  ce  fîlt,  usurpation  de  pouvoir  (43b). 

Et. suivant  la  disposition  générale  de  l'art.  4Go,  au  cas  de  nullité  de  pro- 
cédure, l'officier  de  police  judiciaire,  directeur  du  jury  ou  Tribunalcrimi- 
nel,  devait  recommencer  l'instruction,  à  partir  du  plus  ancien  des  actes 
frappés  de  nullité. 

Le  Code  d'instruction  criminelle,  si  longuement  élaboré,  aurait  dû  com- 
pléter l'œuvre  du  législateur  de  l'an  4-  -Mais,  il  faut  le  reconnaitrc,  celte 
partie  importante  de  notre  législation  criminelle  est  resiée  la  plus  impar- 
faite, ce  qui  fait  regretter  la  discrétion,  à  cet  égard,  des  criniinalistes  qui 
ont  entrepris  d'expliquer  le  droit  criminel.  Bien  plus,  les  travaux  prépara- 
toires du  Code  de  i8o8  ne  fournissent  que  peu  de  documents  pour  l'expli- 
cation des  9  articles  (4o7-Ai5),  dans  lesquels  se  trouve  concentrée  toute 
la  théorie  de  la  loi  actuelle  sur  les  nullités  en  matière  criminelle,  correc- 
tionnelle et  de  police. 

En  consultant  altenlivcment  les  quelques  mots  qui  ont  été  jetés  çà  et  là, 
ou  voit  que  tous  les  soins  du  législateur  de  iSoS  se  sont  bornée  à  ceci  : 

1"  Distinguer  les  Dullitésdci^  demande.'; en  cassation,  qui  étaient  confondues 
dans  le  Code  de  brumaire.  «  Ces  deux  objptsi,  malgré  leur  efficacité,  a  dit 
RI.  Berlier  daus  son  exposé  de  motifs  au  Corps  législatif  (5o  novemb,  i8o8; 
Locré,  t.  27,  p.  26),  ont  semblé  susceptibles  de  division  ;  et  si  les  nullités 
sont  la  base  ou  le  fondement  de  la  cassation,  ce  principe  et  ses  corvillaires, 
qui  peuvent  se  prêter  à  diverses  formes,  seront  mieux  saisis  quand  ils  ne 
seront  point  mêlés  avec  elles.  »  —  Il  y  a,  d'ailleurs,  des  nullités  qui  ne  se 
prononcent  pas  par  voie  de  cassation,  telles  que  celles  qui  sont  commises, 
soit  dans  les  citations  et  autres  actes  préju  liciaires  (C.  I.  C,  146  et  if^A\ 
soit  dans  les  jugements  suscejUibles  d'appel  ou  (l'o])position  ;  et  il  failuit 
respecter  le  droit  qui  appartient  aux  juges  d'appel  d'annuler  un  jugement 
de  première  instance  pour  «  violation  ou  omission  non  réparée  de  formes 
prescrites  à  peine  de  nullité.  »  (fj.  29  avril  iSo()  ;  C.  I  C.,ai5).  De  là  cette 
rubrique  isolée  :  Des  nullités  de  l'inslrucVon  et  dujugcmtnt,  dans  Uquello, 
au  lesle,  le  législateur  a  ouiis  ou  négligé  de  comprendre  les  nullités  à  défé- 
rer au  juge  d'appel;  d'où  il  suit  que  tout  ce  chapitre  concerne  exclusive- 
ment les  jugements  et  arrêts  qui  ne  sont  susceptibles  que  de  pourvoi.' — 
y.  Dict.  (lu  Dio't  crimin.,  au  mot  CassatiOh. 

a°  Diviser,  même  quant  aux  jugements  en  dernier  ressort,  les  matières 
criminelles  des  matières  correclionneUes  et  des  matières  de  simple  police,  que 
le  Code  de  l'an  4  avait  égalen>ent  confondues.  Celte  divi>ion  était  néces- 
sitée, non  par  une  distinction  à  faire  entre  telle  ou  telle  cause  d'annula- 
tion, car  le  législateur  voulait  admettre  nu  principe  commun  [Locré,  t.  27, 
p.  29),  mais  par  la  discussion  engagée  sur  le  point  de  savoir  quand  la  par- 
lie  civile  pourrait  provoquer  l'annulation  pour  vice  de  formes.  —  De  là  les 


(539) 

deux  paragraphes  distincts  qui  séparent  les  matières  criminelles  des  deux 
autres.- 

5"  Faire  connaître  distinctement  par  qui  peuvent  être  proposées  les  nul- 
lilért  établies.  «  Les  causes  de  nullité,  disait  encure  M.  Berlier  (p.  65),  sont 
assez  clairement  exprimées  dans  les  lois  qui  nous  régissent  aujourd'hui; 
mais  elles  sont  présentées  dans  un  ordre  qui  ne  distingue  point  suffisam- 
ment les  actions  qui  en  résultent,  et  les  personnes  au  profit  desquelles  ces 
actions  sont  ouvertes.  Cette  distinction  avait  besoin  d'être  tracée.  —  L'on 
s'est  demandé  si,  en  matière  criminelle,  une  partie  civile  pourrait  se  pré^a- 
luir  de  toute  espèce  de  nullité  pour  demander  la  cassation  d'un  arrêt;  et  il 
a  été  facilement  reconnu  qu'il  n'appartenait  point  à  un  simpl  ;  particulier 
de  se  constituer,  en  celte  matière,  vengeur  de  la  violation  des  lois;  et  que 
de  simples  intérêts  civils  ne  pouvaient  point  être  un  motif  suffisant  pour 
investir  une  partie  privée  d'un  droit  aussi  étendu.  —  Mais,  en  matière  car- 
rectionnelle  ou  de  police  simple,  les  intérêts  civils  méritent  plus  de  considé- 
ration, parce  qu'ils  y  jouent  un  rôle  plus  considérable;  et  de  là  est  née, 
quant  à  l'exercice  des  actions  résultant  des  nullités,  la  distinction  établie 
par  le  projet  en  deux  paragraphes  distincts,  dont  le  premier  regarde  les 
matières  criminelles,  et  le  second,  les  matières  de  police  simple  ou  correc- 
tionnelle.—  Dans  cette  dernière  catégorie,  n  moins  qu'Une  s'agisse  de  la 
violation  ou  omission  de  formes  spécialement  prscritcs  pour  assurer  la  définse 
du  prévenu,  la  partie  civile  peut,  comme  ce  dernier,  et  avec  la  même  lati- 
tude, demander  la  cassation  d'un  arrêt  ou  d'un  jugement  en  dernier  res- 
sort, contre  lequel  il  s'élève  des  nullités;  et  cette  faculté  commune  est 
assez  justifiée  par  l'intérêt  à  peu  près  équipondérant  des  parties.  » 

Conformément  à  cet  exposé,  le  droit  de  provoquer  l'annulation,  accordé 
an  ministère  public  et  à  la  partie  civile,  comme  au  prévenu,  dans  les  ma- 
tières correctionnelles  et  de  simple  police,  a  été  refusé  à  la  partie  civile  en 
toute  matière  criminelle,  el  n'a  été  accordé  au  ministère  public,  eu  cas 
d'acquittement,  que  dans  l'intérêt  de  la  loi,  sans  préjudice  du  droit  utile 
qui  lui  a  été  conféré  pour  le  cas  de  condamnation.  —  Tout  ce  qui  concerne 
l'exercice  du  droit  de  recours  a  été  par  nous  expliqué  v»  Cassatioît. 

Le  législateur  de  iSoS  avait  aussi  à  préciser  les  nullités  qui,  quoique 
prononcées  par  la  loi,  étaieut  susceptibles  de  se  couvrir  par  le  silence  ou 
l'acquesament.  La  difficulté  a  été  touchée  par  M.  Merlin,  di.xant,  dans  la 
discussion  au  conseil  d'Etat  (  Locré,  t.  27,  p.  27  )  :  •  Le  juge  instructeur  a 
le  droit  de  refaire  l'instruction;  voilà  déjà  un  moyen  d'en  reconnaître  et 
réparer  les  vices.  Ensuite,  le  procureur  général  est  autorisé  a  requérir; 
l'accusé  a  la  faculté  de  réclamer.  Lorsque  aucune  de  ces  personnes  n'a 
aperçu  de  nullité  dans  l'instruction,  et  lorsqu'on  reconnaît  que  les  débats 
ont  été  conduits  de  manière  à  éclaiier  les  juiés  et  manifester  la  vérité,  il 
serait  fort  extraordinaire  que,  sous  le  prétexte  de  quelque  oubli  des  formes, 
on  put  attaquer  le  jugement.»  Mais  cette  fin  de  non-recevoir  n'a  été  ad- 
mise que  contre  le  ministère  public,  qui  ne  peut  se  prévaloir,  vis-à-vis 
d'un  accusé  acquitté  ou  absous,  des  vices  d'une  procédure  a  laquelle  il  a 
coopéré.  «  C'est  pour  l'accusé,  a  dit  encore  M.  Berlier,  apj)uyant  l'opi- 
nion de  l'archicl  ancelier  Cambacéiès  { il/id.,  p.  20),  que  le  recours  doit 
exister  avec  toute  la  certitude  que  la  raison  permet;  aiusi,  toute  nullité 
qui  sera  admise  par  le  Code  et  qui  n'aura  pas  été  couverte,  deviendra  pour 


(54o) 

lui  un  moyen  de  cassation.  »  Cette  restriction,  vis-à-vi«  de  l'accuse  lui- 
nièriie,  n'a  été  reproduit»;  ni  dans  la  discussion,  ni  dans  l'exposé  des  uio- 
til's,  ni  dans  le  rapport  au  Corps  législatif.  Elle  ne  se  trouve  dans  la  loi  que 
relativement  :>ux  nullités  qui  vicieraient  des  actes  antérieurs  à  l'arrêt  de 
mise  en  accusation,  lesquelles  sont  couvertes  si  elles  n'ont  été  proposées 
duns  les  cinq  jours  de  l'interrogatoire,  avec  avertissement,  qui  précède  la 
con)parution  aux  assises  'C.  I.  C,  arl.  295,  296  et  297.)  Mais  de  graves 
questions  s'élèvent  rel.'itivement  à  l'efficacité  du  silence  de  l'accusé  ou 
prévenu,  quant   à  certaines  formes.  Nous  les  avons  disculées  v"  Acqciks- 

CEM  ENT. 

Enfin,  les  rédacteurs  du  Code  d'instruction  criminelle  avaient  à  indi- 
quer les  causes  de  nullité  qu'ils  conservaient  ;  et  c'est  ici  surtout  que  se 
manifeste  l'imperfection  de  leur  œuvre.  Plusieurs  membres  du  conseil 
d'Etat,  MM.  Treilliard  et  de  .Ségur  entre  autres,  avaient  senti  la  nécessité 
de  montrer  ici  beaucoup  de  précision  ;  car  ils  ont,  à  plusieurs  reprises, 
manifesté  le  désir  qu'un  tableau  des  nullilés  fût  présenté,  et  il  parait  que 
M.  Faure  en  dressa  un,  qui, sans  doute,  n'a  pas  été  adopté.  (Procès-verbaux 
des  20  et  5o  juillet  180S  ;  Locré,  t.  27,  p.  a6  et  f\-j.)  Mais  nous  n'avons  à 
cet  égard  aucune  autre  explication,  plus  ou  moins  sati.-faisante,  que  ces 
passages  de  l'exposé  des  motifs  et  du  rapport  au  Corps  législatif  :«  Je 
pourrais  terminer  mes  observations  sur  le  chapitre  des  nullités^  si  ce  mot 
même  ne  rappelait  à  la  pensée  le  désir  longtemps  exprimé  par  les  hommes 
les  plus  versés  dans  cette  matière,  de  voir  disparaître  de  noire  législation 
une  foule  de  nullilés  peu  im|)ortantes,  et  plus  propres  à  entraver  les  af- 
faires que  les  dispositions  auxquelles  elles  se  rattachaient  n'étaient  propres 
à  éclairer  la  justice  et  à  assurer  la  bonté  de  ses  arrêts.  Ce  vceu  a  été  en- 
tendu et  exaucé.  Ce  n'est  pas  le  titre  qui  vous  est  présenté  aujourd'hui  qui 
en  contient  particulièrement  la  preuve;  elle  se  trouve  répandue  dans  l'en- 
semble du  nouveau  Code;  et  déjà,  Messieurs,  vous  avez  pu  remarquer  s'il 
a  été  pourvu  à  cet  important  objet  avec  cet  esprit  de  sagesse  qui  |>rescri- 
vait  n'admettre  ta  causes  utiles  et  de  rejeter  celles  qui  ne  t'étaient  point. —  En 
lestreignant  ainsi  les  causes  de  nullité,  l'on  a  cru  qu'il  était  juste,  en  cas 
de  fautes  très-graves,  de  faire   supporter  les  frais  de  la  procédure  recom-  ■ 

mencéc  à  l'officier  ou  juge  instructeur  qui  aura  commis  la  nullité.  —  Cette  I 

disposition,  dont  sans  doute  l'application  sera  très-rare,  deviendra  un  éveil 
à  l'allention  des  officiers  instructeurs,  et  il  est  permis  d'espérer  que  désor- 
mais très-peu  de  procédures  seront  dans  le  cas  d'être  cassées.»  [Expose  dts 
motifs  par  M.  lierlier  ;  Locré,  t.  27,  p.  66.)  —  €  Parmi  les  formalités  qui 
sont  prescrites,  les  unes  sont  principales  et  considérées  comme  étant  de 
nature  à  influer  sur  l'instruction  et  le  jugement;  les  autres  sont  recom- 
mandées comme  généralement  utiles,  mais  leur  oubli  ne  peut  avoir  des 
conséquences  aussi  graves  que  l'omission  des  premières.  L'inobservation 
des  formalités  les  moins  importantes  est  punie  par  des  amendes  contre  les 
officiers  ministérels,  et  par  des  injonctions  aux  juges  qui  ournient  commis 
ou  laissé  commettre  ces  infractions.  Ainsi  sont  écartées  ces  causes  trop  fré- 
quentes de  nullité,  prononcées  pour  l'omission  de  détails  peu  essentiels. 
Le  Code  évite  le  doul)le  inconvénient,  justement  reproché  aux  lois  an- 
ciennes, d'obliger,  souvent  sur  de  légers  motifs,  à  recommencer  des  pro- 
cédure!! dispendieuses,  et  à   l<iisser  évanouir,  par  le  depeiisscment  des 


(  Hi  ) 

preuves,  la  conviction  des  coupables.  —  Quant  aux  omissions  des  forma- 
lités principnles,  elles  entraînent  la  nullité  de  la  procédure  et  celle  des 
jugements.  L'art.  4o8  détermine  avec  précision  ces  causes  de  nullité.  Elles 
sont  à  peu  près  les  mêmes  que  celles  désignées  par  la  loi  de  brumaire  :  il 
serait  inulil"  de  vous  en  faire  l'énumération  ;  cette  loi  a  reçu  à  cet  égard  la 
sanction  de  l'expérience.  »  (Rapport  de  M.  Cliolet  ;  ibiJ.,  p.  78.) 

Cependant  lout  n'est  pas  dans  ces  expressions  uniques  de  l'art.  4oS,  aux- 
quelles se  réfère  simplement  l'art.  4'^  '•  *  vio/ntion  ou  omission,  soit  dans 
l'instruction  et  la  procédure,  soit  dans  le  jugement  ou  arrêt,  l'e  quelques- 
unes  des  forma/ités  que  le  préfent  Code  pnscrll  sous  peine  de  nullité  ;...  incom- 
pélenre; ...  omission  oit  refus  de  prononcer,  soit  sur  une  on  plusieurs  demandes 
de  l'accusé,  sait  sur  une  ou  plusieurs  réquisitions  da  ministère  public,  tendant 
à  user  d'une  faculté  ou  d'un  étroit  accordé  par  la  loi."  Il  est  certainement  d'au- 
tres causes  de  nullité,  par  exemple,  la  violation  ou  omission,  soit  de  formes 
réputées  substantielles  [GASs.,*i.S  janv.  i8i4,  ôoaoût  1816,  12  avril  1827,  etc.), 
soit  des  formes  prescrites  à  peine  de  nullité  par  des  lois  complémentaires, 
qui  doivent  se  combiner  avec  le  Code  d'instruction  criminelle,  telles  que 
celles  qui  régissent  les  jugements  et  arrêts.  (L.  20  avril  1810;  décr.  18  août 
1810.) 

Il  y  a  donc  encore  des  causes  de  nullité  assez  nombreuses  et  assez  variées 
pour  nécessiter  quelques  explications.  Nous  diviserons  ici  ce  que  le  légis- 
lateur de  1808  a  confondu  dans  une  seule  disposition. 

§  ^  "■,  —  Incompétence»  —  Excès  de  pouvoirs. 

La  compétence  du  juge  est  ce  qu'il  y  a  de  plus  essentiel,  surtout  dans 
la  juridiction  répressive.  A  on  est  major  defeeius,  quam  defectus  potestettis. 

En  reproduisant  comme  moyen  de  nullité  l'incompétence,  sans  exception 
ni  distinction,  le  législateur  de  1S08  a  écarté  l'usurpation  de  pouvoirs  ;  t  ex- 
pressions vagues,  dont  l'interprétation  pourrait  prêtera  l'arbitraire,»  a  dit 
le  r.npporteur  au  Corps  législatif  (Locré,  t.  27,  p.  28).  Celte  suppression  a 
été  ainsi  expliquée  par  M.  Berlier,  dans  son  exposé  des  motifs  {iiid.,  p.  66)  : 
«  Vous  ne  trouverez  plus  l'excès  de  pouvoirs  au  nombre  des  nullités  ;  mais 
cette  suppression  d'un  mot  vague  et  qui  n'a  jamais  été  bien  défini  se 
trouve  évidemment  remplacée  par  le  maintien  seul  de  la  cause  de  nullité 
tirée  de  l'incompétence;  et,  s'il  convient  d'éviter  les  expressions  oiseuses  ou 
redondantes,  c'est  surtout  dans  les  lois.  » 

Comme  on  le  voit ,  le  mot  seul  a  été  rayé,  et  le  moyen  de  nullité  pour 
excès  de  pouvoirs  est  conservé  comme  rentrant  dans  l'incompétence.  Re- 
marquons toutefois  qu'il  existe  entre  ces  deux  moyens  de  nullité  des  diffé- 
rences assez  sensibles,  tellement  que  la  distinction  subsiste  dans  plusieurs 
lois  en  vigueur  (  L.  27  vent,  an  8,  77;  L.  22  mars  iS3i,  120;  L.  25  mai 
i858,  i5),  et  que  la  jurisprudence  admet  souvent  l'excès  de  pouvoirs 
comme  moyen  de  nullité  spécial. 

L'incompétence  existe  dans  le  fait  du  juge  qui  sort  des  limites  de  sa  ju- 
ridiction, qui  connaît  d'une  affaire  appartenant  à  un  autre  juge,  c  L'excès 
de  pouvoir  est  le  fait  du  juge  qui,  dans  les  affaires  de  sa  compétence,  fait 
ce  que  ne  lui  a  pas  permis  la  loi,  par  exemple,  crée  des  nullités  ou  des 
fins  de  non-recevoir,  intime  des  ordres  à   des  fonctionnaires  qui  ne  sont 


(  S42  ) 

pas  ses  subordonnés,  ou  décide  par  voie  de  règlement  général,  i  (IIcarioD 
de  Pansf  y,  de  l' Autorilé  judiciaire,  cli.  9.) 

Ainsi  :  —  Il  y  a  incinupétencc  si  une  instruction  esl  faite  par  an  magis- 
trat n'ayant  pas  reçu  de  délcf^ation  à  cet  effet;  si  un  Tribunal  de  simple 
police  ou  correctionnel  accueille  une  action  civile  qui  ne  dérive  pas  d'une 
contravention  ou  d'un  délit  ^Cass.,  17  août  1^129,  î4  déc.  i83o,  7  mai  il  Ji, 
9  juin  xS52  et  I7iuaii854;  J.cr.  (!),art  97a  et  i43i^,  ou  bien  statue 
.sur  un  fait  qu'il  reconnaît  être  un  crime  qualiûé  (C.  I.  C,  art.  190)  ;  si  une 
Cour  d'assises  juge  une  question  dont  la  si<lution  n'appartient  qu'au  jury,  juge 
du  fait  (Gass.,  ly  sept.  182.S,  i5  cet.  1S29,  etc.;  J.  cr.,  art.  a54}.  —  11  y  a 
excès  de  pouvoirs,  distinct  de  l'incompétence,  de  la  part  du  tribunal  de 
répression  qui  statue  d'office  sur  un  délit  ou  une  contravention  dont  il  n'a 
pus  été  saisi,  soit  par  le  ministère  public,  soit  par  la  partie  lési.e  (Cass., 
•j.G  vend,  an  9,  28  juill.  1807,  29  févr.  1S28),  ou  qui,  reconnaissant  son 
incompétence,  désii^nu  la  juridiction  qu'on  doit  saisir  ou  bien  renvoie  l'in- 
culpé en  état  de  dépôt  d«!vanl  un  magistrat  instructeur  qui  a  épuisé  son 
droit  (Cass.,  01  déc.  1S29,  \G  janvier  183o,  3  juin  i83i,  28  nov.  i8ô3  et 
\  i.  janvier  i85S;  J.  cr.,  art.  024,  3GC  et  2174).  Il  y  a  encore  excès  de 
pouvoir  lorsqu'une  juridiction  d'instruction  renvoie  un  prévenu  eu  état 
dii  mandat  d'amener  devant  un  magistrat  insljucteur,  qui  a  la  disposition 
oxclu>iv(;  lie  te  iiinudat  (Cass.,  18  IV  viier  i85i  ;  J,  cr.,  art.  612),  ou  met 
hors  de  poursuite  i:u  accuse  comme  illé^alciitent  arrùti  (Cass.,  7  sept.  iS3a), 
cl  lorsqu'un  président  des  assises  décide  seul,  en  se  fondant  sur  son  pou- 
voir discrétionnaire^  un  incident  contentieux  du  dchat  (Gass.,  10  janvier 
et  17  aviil  1S24).  L'excès  de  pouvoir  le  plus  flagrant  est  celui  qui  existe 
dans  l'application  d'une  peine  non  établie  par  une  loi  en  vigueur  (Gass., 
7  getm.  an  ii).  11  y  a  aussi  excès  de  pouvoir  dans  le  jugement  qui,  recon- 
naissant que  le  fait  n'est  pas  punissable,  contient  néanmoins  défense  de 
récidiver  (Cass.,  6  juillet  1S26),  ou  bien  ordonne  que  le  prévenu  relaxé- 
sera  conduit  à  tel  endroit  (Cass.,  9  sept.  i8aii,  10  mars  iSôi^,  ou  bien  re- 
commande à  lu  clémence  royale  celui  qu'il  condamne  (Cass.,  7  oct.  1S2G). 

11  y  a,  tout  à  la  fois,  excès  de  pouvoirs  et  incompétence,  lorsqu'un  Tribu- 
nal exceptionnel,  par  exemple,  un  Tiibunal  militaire  ou  maritime, sort  des 
limites  de  sa  juiidiclion  restreinte  ou  refuse  de  l'exercer  (L.  27  vent,  au  S, 
77;  Cass.,  19  prair.  an  10  et  18  juill.  i8li,  i5  ianv.  iSi3,  a  av.  et  17  juin 
i83i;J.  cr.,  art.  73s  et  81  a),  et  lorsqu'un  conseil  de  guerre,  au  mépris  de 
la  cbarte,  et  se  fondant  sur  un  acte  du  pouvoir  executif,  se  constitue  juge 
d'individus  non  militaires,  à  l'égard  desquels  il  devient  ainsi  tribunal  ex- 
traordinaire (Cass.,  29  juin  iSôa;  J.  cr.,  art.  901). 

L'incompétence,  dégagée  de  tout  autiw  vice, a  plusieurs  degrés  de  gravite 
selon  la  cause  dont  elle  derivr-. 

Celle  qui  existe  rationc  pcrsonœ  ou  ratione  loci  est  purement  relative  et 
con.>équemm.cnl  susceptible  de  se  couvrir  par  acquiescement  ou  renoncia- 
tion. Elle  peut  être  proposée  en  tout  état  de  cause,  en  appel  comme  en  pre- 
mière instance,  sans  qu'on  puisse  la  repousser  pour  n'avoir  pas  été  propo- 
sée in  liivine  tilis  ^Rej.,  i3  mai  1826);  et  le  jut;emeiit  qui  joindrait  l'excep- 
tion au  fond,  de  même  que  celui  qui  serait  rendu  sans  y  avoir  égard,  serait 

(1)  Journal  du  Droit  criminel,  par  MM.  Morin.  Chauveao  et  Uéiie. 


(  543  ) 

entaché  de  nullité  pour  excès  de  pouvoirs  (C.  I,  C,  4o8  ;  Cass.,  aS  jnin 
iS2i)).  Mais,  ipjolre  par  le  premier  juge  et  non  renouvelée  en  appel,  elle 
disparaît  par  l'aulorilé  (le  la  chose  jugée  (Cass.,  22  février  1S28,  et  rej., 
5o  mars  i85ô).  Alors  elle  ne  peut  constituer  un  moyen  de  nullité  en  cassation, 
pas  plus  que  si  elle  n'avait  pas  été  proposée  avant  jugement  (Rej.,  25  juin 
iS5i).  —  S'il  s'agit  d'une  poursuite  crinjinelle,  l'incompétence  doit  étie 
employée  comme  moyen  de  nullité  contre  l'arrêt  de  mise  en  accusation, 
avant  la  comparution  aux  assises,  ou  contre  l'arrêt  interlocutoire  qui  l'au- 
rait rejetée,  soit  avant  la  comparution,  soit  après  la  condamnation;  autre- 
ment la  nullité  est  couverte  (Rej.,  24  déc.  i84o;  J.  cr.,  art.  aS64). 

L'incompétence  1  atione  matcrlco  <-s,t  réputée  absolue,  en  ce  que  l'ordre 
des  juridictions  ne  peut  être  laissé  à  la  discrétion  des  parties  ni  des  juges 
eux-mêmes.  En  matière  correctionnelle  ou  de  police  comme  en  matière 
criminelle,  le  moyen  de  nullité  qui  en  découle  peut  être  proposé  devant 
tout  juge  saisi,  même  devant  la  Cour  de  cassation  pour  la  première  fois, 
même  par  la  partie  sur  la  poursuite  de  laquelle  le  jugement  a  été  rendu, 
puisque  la  nullité  est  le  fait  du  juge,  qui  aurait  dû  la  déclarer  d'oQice,  puis- 
qu'on ne  peut  déroger  ni  par  convention,  ni  par  acquiescement  à  l'ordre 
des  juridictions  (Cass,,  20  juill.  1807,  6  juin  i8ii  et  29  août  iSaS). 

Quant  à  l'incompétence  qui  serait  reprochée  aux  magistrats  instructeurs, 
le  moyen  de  nullité,  purement  relatif,  puisque  tout  juge  d'instruction  a  en 
lui  le  principe  de  la  compétence  pour  l'instruction  préjudiciaire,  doit  être 
proposé  devant  ce  juge,  dont  la  décision  sera  susceptible  de  recours.  Autre- 
ment, il  n'y  aurait  pas  cause  de  nullité  après  la  condamnation  (G.  I.  C, 
296  et  559;  Rej.,  6  fév.  iS3o;  J.  cr.,  art.  36o).  —  De  même,  l'excès  de 
pouvoirs  commis  dans  l'instruction  doit  être  proposé  devant  le  juge  de  ré- 
pression, soit  en  première  instance,  soit  en  appel.  Ce  moyen  de  nullité 
n'est  pas  proposable  en  cassation  pour  la  première  fois  (Rej.,  12  avril 
iS34'i. 

Mais  l'incompétence  et  l'excès  de  pouvoirs  reprochés  à  un  arrêt  de  mise 
en  accusation  peuvent  être  l'objet  d'un  pourvoi  en  cassation,  après  comme 
avunt  jugement  (C.  1.  G.,  299,  4o8  et  l^iCi;  Cass.,  22  janv.  1819,  iS  fév, 
i85i,  7  sept.  iS52;  Rej.,  19  janv.  i855,  17  août  et  18  mai  iSôg;  J.  cr.,  art. 
612,  1090  et  2612). 

§  2.  —  Omission  ou  refus  de  prononcer  sur  une  demande  de  l'accusé  ou  sur 
une  requis  tion  du  ministère  public,  tendant  à  user  d'une  ficultè  ou  dUm  dro't 
accordé  par  la  loi. 

Ce  moyen  de  nullité  était  écrit  dans  les  n<"  3  et  4  de  l'art.  456  du  Code 
de  brumaire  an  45  qui  même  lui  donnait  plus  d'extension  en  ce  qu'il  oro- 
tégealt  à  la  fois  et  les  réquisitions  à  fin  d'exécution  d'une  formalité,  et  les 
réquisitions   quelconques,  suit  de  l'accusé,  soit  du  ministère  public. 

Daus  la  discussion  a  laquelle  il  a  donné  lieu  au  conseil  d'Élat,  un  ministre 
a  posé  cette  question  :  «  Gonvient-il  de  rendre  absolue  la  nullité  prononcée 
par  le  n  '  2  de  l'article  ?  si  on  oblige  les  juges  de  l'appliquer  indéfiniment, 
ne  se  verront-ils  pas  quelquefois  forcés  d'anéantir  des  actes  pour  des  causes 
très-légères?  ne  résuUera-t-il  pas  de  là  qu'on  n'aura  pas  égard  à  ces  sortes 
de  nullités?»  —  JNl.  Berlier  a  répondu  :  «  Tout  droit  ou  faculté  accordé  par 
la  loi  doit  être  présumé ,  surtout  quand  l'accusé  ou  le  ministère  public  en 


(  544  ) 

réclame  l'application,  avoir  assez  d'importance  ponr  que  les  juges  doivent 
an  moins  y  statuer  d'une  manii'-rc  quelconque  :  d'un  autre  côté,  si  la  règle 
dont  il  s'agit  n'est  absolue,  elle  devient  nulle  ;  car  quelle  base  assignera-t-on 
pour  juger  du  plus  ou  moins  d'importance  de  la  cliose  ?  et  >,\  i'a|iplicalion 
est  laissée  à  l'arbitraiie  de  la  Cour  de  rassalion,  que  devient  la  règle,  et 
peut-on  môme  lui  donner  ce  nom  ?  Au  surplus,  la  disposition  qu'on  discute 
est  dans  les  termes  de  la  législation  actuelle  et  n'a  produit  aucun  inconvé- 
nient.* —  M.  le  comte  Boulay  dit  que  ce  cas  se  présente  rarement.  Au 
reste,  si  le  Tribunal  refuse  de  prononcer,  il  se  rend  coupable  de  partialité. 
Son  Exe.  le  grand  juge,  ministre  de  la  justice,  dit  qu'il  y  aurait  un  déni  for- 
mel de  jusiice.  L'article  est  adopté.  {Locré,  t.  27,  p.  47-  )  —  Aucune  an- 
tre explication  ne  se  trouve  ni  dans  les  tiavaux  préparatoires,  ni  dans  l'ex- 
posé des  motifs,  ni  dans  !e  rapport  au  (>orps  législatif. 

La  disposition  de  loi  qui  établit  ce  moyen  de  nullité  est  la  sanction  de 
toutes  les  formalités,  sans  exception,  que  le  législateur  a  jugées  utiles,  quoi- 
que non  absolument  indispensables,  puisqu'il  les  a  organisées.  Elle  importe 
surtout  à  la  défense,  qui  doit  avoir  toute  latitude,  en  matière  criminelle 
surtout;  mais  elle  concerne  aussi  la  partie  publique,  et  même  la  partie  ci- 
vile, qui  peut  en  invoquer  l'application  en  matière  correctionnelle  et  de 
police,  attendu  que,  dans  ces  matières,  les  droits  des  prévenus  cl  ceux  des 
plaignants  sont  corrélatifs  dans  tout  ce  qui  se  rattache  à  leurs  moyens  de 
défense  et  de  preuve  (Cass.,  4  avr.  181 1). 

Le  juge  devant  lequel  est  formulée  une  réquisition  ou  demande  tendant 
à  l'accomplissement  d'une  formalité  légale,  est  par  là  tenu  de  faire  droit  i 
cette  réquisition  ou  d'y  statuer  par  jugement  motivé   (Cass.,  8  fév.  1810, 
16  aofit  1811,  i4  ma»  et  '3  juin  »8ij,  26  mars,  3  juin  et  1"  juill.  181Ô).  El 
une  décision  est  nécessaire,  alors  même  que  la  loi  sur  laquelle  se  fonde  la 
réquisition  ou  demande  n'est  plus  en  vigueur  :  car  c'est  au  juge  à  décider  si 
la  loi  invoquée  doit  ou  non  continuer  à   recevoir  son   exécution   (Cass., 
Si  janv.  1812).  — De  quelque  manière,  au  reste,  que  prononce  le  juge,  dés 
qu'il  y  a  décision,  le  vœu  de  la  loi  est  rempli,  sans  qu'on  puisse  dire  que  la     _  . 
formalité  devenait  substantielle  par  cela  qu'elle  était  requise;  car  la  peine       I 
de  nullité  n'est  attachée  qu'à  l'omission  ou  refus  de  statuer  (Rej.,  i4nov.        ■ 
iSii,  3o  nov.  181 5,  1 5  juin  1816,  5i  fév.  1  Si 7  et  17  mars  18 ai). 

Ainsi,  l'inculpé,  devant  le  Tribunal  de  police,  le  prévenu,  devant  le  Tri- 
bunal correctionnel,  le  ministère  public,  devant  ces  deux  juridictions,  ont 
le  droit  de  produire  des  témoins  et  de  demander  leur  atidition  (C.  1.  C, 
»55  et  190).  11  y  aurait  nullité,  suivant  l'art.  4o8,  si  le  juge  refusait,  forma 
ne^and!,  de  les  entendre,  mais  non  s'il  rendait,  à  cet  égard,  une  décision 
qui  seule  serait  susceptible  de  critique  par  un  moyen  tiré  du  fond  du  droit. 
Sa  décision  constituerait  un  excès  de  pouvoir  si  elle  empêchait  sans  motif 
légitime  la  production  des  témoins  (Cass.,  5  mars  i855;  J.  cr.,  art.  iSgS). 

Ainsi,  toute  partie  a  droit  de  demander  justice  d'une  imputation  inju- 
rieuse ou  diffamatoire  qui  dépasse  les  nécessités  du  débat  judiciaire.  L'o- 
mission ou  le  refus  dfc  statuer  sur  une  réquisition,  à  cet  égard,  constituerait 
donc  une  nullité  (Cass.,  i3  oct.  1820). 

Ainsi,  l'inculpé  et  le  prévenu  ont  droit  d'avoir  la  parole  après  les  témoins, 
le  ministère  public  et  la  partie  civile  (C.  1.  C,  153  et  190}.  Il  y  aurait 
nullité,  suivant  l'art.  4o8,  si  ce  droit  avait  été  méconnu  sans  motif  (Cass., 


(   :Vp  ) 

srpf,  iS4i  ;  J.cr.,  art.  2926);  mais  non  par  cfla  srul  que  a  (léf^nse  on  ré- 
plique ne  sorait  pas  constalée  par  le  jtigement,  ni  même  par  cria  qu'il  se- 
rait constaté  qu'un  témoin  à  charge  a  été  entendu  le  dernier  ;  car  si  le  pré- 
venu n'a  pas  usé  de  in  faculté  qu'il  avait  de  parler  le  dernier,  son  silence 
in)plique  sa  renonciation  à  l'exercice  de  celle  facnlté  (Rcj.,  20  août  iS4o  ; 
J.  cr.,  art.  2jjiî). 

En  Cour  d'assises,  l'accusé  a  droit  de  faire  entendre  des  témoins  justifica- 
tifs (  C.  I.  C,  art.  5i5).  Il  a  droit  d<î  demandi'r  que  ceux  qu'il  désigne 
soient  entendus  séparément  (art.  5a6).  L'oniissifin  ou  le  refus  de  slatueià 
cet  égard  emporterait  nullité  (Cass.,  i«f  juill.  ioi4el  11  jjnv.  181-j,  Quant 
an  (îroil  de  parler  le  dernier  qui  appartient  à  l'accusé,  s.i  renonciation  n'est 
pas  loniours  présumée  comme  elle  l'est  par  son  silence  en  u)atJèrc  correc- 
tionnelle. Ainsi,  en  cas  de  verdict  alTirmatif  du  jury,  il  doit  être  interpellé 
par  le  président  de  répondre  aux  réquisitions  et  concliisinns  du  ministère 
public  et  de  la  partie  civile,  et  il  y  aurait  nullité  si  cette  inteij)elIation  n'a- 
vait pr>s  été  faite,  soit  à  lui,  soit  à  son  défenseur  (Cass.,  20  sept.  182S  (  l  00 
juin  iiS3i  ;  J.  cr.,  art.  102?)).  Mais  avant  la  clôture  des  débals,  le  droit  qu'a 
l'ycciisé  de  parler  le  dernier  est  réputé  l'uriillatif,  et  rintcrpellation  n'est 
point  présente:  d'où  la  Cour  de  cassation  a  conclu  que  le  non  exercice  de 
celte  faculté  ne  conslilue  nullité  qn'autant  qu'il  est  lefait  île  la  Cour  d'assises 
ou  (?u  pré>ident,  par  exemple,  si  un  témoin  a  été  rappelé  et  entendu  sans 
que  l'accusé  ou  son  défenseur  aient  été  mis  en  demeure  de  s'i  X])liquersur 
la  déposition  dernière  (Cass.,  11  avril  i855et  16  juin  iS5C;  J.  cr.,  art.  1021 
et  1910).  —  De  même  le  ministère  public  a  le  droit  et  le  devoir  de  parler 
après  la  lecture  ('u  verdict  afTîrniatif  du  jnry  (  C.  I.  C,  062  );  mais  il  n'y 
a  ])as  nullité  de  ce  qu'il  n'a  point  été  entendu  avant  l'arrêt  d'absolution,  si 
la  parole  ne  lui  a  pas  élé  refusée  (Hej.,  4  janv.  i85j  ;  J.  cr.,  art.  ioG4). 

Les  chambres  d'accusation  elles-mêmes  sont  soumises  à  l'obligation  diî 
statuer  sur  les  réquisitions  qui  leur  sont  régulièrement  faites,  cl  leurs  arrêts 
pourraient  être  annulés  pour  omission  ou  refus  d'y  statuer,  pourvu  qu'il  v 
eût  eu  réellement  réquisition  et  non  pas  seulement  simples  observations 
(Cass.,  i4  uiai  1812;  Rej.,  li  déc.  1812). 

Mais  l'omission  ou  refus  de  statuer  sur  une  demande  ou  réquisition,  niênie 
des  plus  expresses,  n'entraîne  annulation  des  jugements  ou  arrêts  sur  le 
fond  qu'autant  que  la  faculté  ou  le  droit  invoqué  était  accordé  par  lu  loi 
(C.  I.  C.,4o8). 

Ainsi  ont  été  écartés,  parla  jurisprudence,  les  moyens  de  nullité  que  des 
condamnés  faisaient  résulter  de  ce  qu'il  y  avait  eu  refus  ou  omission  de  sta- 
tuer sui  des  réquisitions  ou  demandes  tendantes  :  1°  à  exercer  des  récusa- 
tions par  le  ministère  du  défenseur  (Uej.,  5i  janv.  1817);  2"  à  faiie  retirer 
un  témoin  pendant  l'audition  de  tous  les  autres  (Rej.,  26  mai  i8i4),  de- 
mande bien  différente  de  celle  qui  tendrait  simplement  à  faire  éloigner  un 
témoin  pendant  la  déposition  d'un  autre  (Cass.,  f'  juillet  i8i4);  3"  à  faire 
expliquer  plusieurs  témoins  sur  la  moralité  d'un  autre  témoin  CRej.,  1 1  avril 
1817),  réquisition  moins  fondée  que  celle  qui  tendrait  àfaiie  interroger  un 
témoin  cité  sur  le  point  de  savoir  si  le  cri  public  n'accuse  pas  tel  individu 
d'avoir  commis  le  crime  (  Cass.,  18  sept.  1S24  );  4"  à  faire  donner  lecture 
aux  jurés  d'une  consultation  de  médecins  non  assermentés,  alors  qu'on  ne 
contestait  pas  le  droit  qu'avait  le  défenseur  de  lire  ce  document  ou  ceili- 

L\i.  35 


(  546  ) 

fîcat  (Rej.,  iSmars  1822^;  S"  à  faire  cntindrc  un  tcinuin  non  cité,  ou  à  faire 
procéder  à  une  vérificaliim  di;  lieux,  mesures  qui  rentrent  dans  U:  pouvoir 
disirétionnairo  du  présilcnl  (R<^j.,  27  juin  1817  et  i5  janv.  1S18). 

La  position  d'uut;  question  d'excuse  est-elle  un  droit  dont  l'invocation 
•  xige  une  décision.  11  a[)particut  à  la  Cour  d'assises  d'apprécier  le  fait  invo- 
qué, et  de  décider  s'il  constitue  une  excuse  légale.  Donc  une  décision  est 
nécessaire  afin  que  la  Cour  régulatrice  [juisse  juger  s'il  y  avait  ou  non  un 
droit  accordé  par  la  loi;  et  ce  duit  être  à  peine  de  nullité  (Cass.,  i5  uov. 
181 1,  24  oct.  1822,  iG  juin  1825,  28  août  1S2S,  10  janv.  1829,  10  août  iS3S; 
J.  cr.,  art.  2235).  —  V.  Dlct.  du  droit  crimin.,  au  mot  Exclsb. 

§  3.  —  Fiolation  ou  omission  de  formalitéi  efsenticlles. 

Les  auteurs  du  Code  d'instruction  criminelle  se  sont  félicités  d'avoir  «fiiit 
disparaître  de  notre  législation  une  l'ouli:  de  nullités  peu  importantes* 
(Exposé  de  motifs,  siiprà,  p.  .î/jo,  ce  qui  s'appliquait  paitiLuliéremcut  aux 
formalités.  Ils  ont  même  supposé  que  les  formalités  dont  l'inobser- 
vation devait  entraîner  nullité  étaient  rares  et  que  l'art.  ^oS  les  déter- 
mine avec  précision.  »  (Ilapport,  suprà,  p.  S-ji.)  —  Cependant  l'art.  4o8  se 
borne  à  dire  :  «  Formalités  que  le  présent  Code  piescrit  à  peine  de  nul- 
lité. 0  II  y  a  donc  lacune  dans  cet  article,  puisque,  outre  qu'il  oblige  de  re- 
chercher les  textes  qui  ont  exprimé  cette  sanction,  il  ne  comprend  pas  des 
nullités  qu'on  ne  saurait  uiéconnaître  pourtant,  telles  que  celles  qui  sont 
établies  pardes  lois  complémentaires,  etcelles  qui  sonl  sttbslanliellcs,  quoi- 
que non  exp-imées  (Cass.,  i5  janvier  1814,  3o  août  1816  et  12  avril  iSaj). 
—  On  peut  encore  reprocher  au  législateur  de  iSoS  de  n'avoir  [jas  été  ûdélc 
i»  la  distinction  qu'il  avait  voulu  établir  entre  les  matières  coriecliunnelles 
et  de  police  et  les  njatières  ctiminelles,  puisqu'il  a  renvoyé  pour  celles-là 
aux  voies  d'annulation  escrimées  pour  celles-ci,  sj  bornant  à  établir  celte 
exception  au  droit  de  ri.'coiu's  accordé  indistinctement  :  «  Néanmoins,  lors- 
que le  renvoi  de  cette  partie  (poursuivie)  aura  été  prononcé,  nul  ne  pourra 
se  prévaloir  contre  elle  de  la  violation  ou  omission  des  formes  prescrites 
pour  assurer  sa  défense  (4i3).  » 

La  distinction  doit  être  conservée  et  rendue  plu»  sensible.  Nous  essaye- 
rons de  réunir  sous  une  rubiiquc  spéciale,  pour  chacune  des  trois  matières, 
les  causes  diverses  de  nidlité  qui  peuvt-nt  être  propulsées,  soit  dans  l'instruc- 
tion, soit  api  es  jugement.  Leur  multiplicité  ne  coiuporte  ici  que  de  simples 
indications,  dont  le  dévcloppcmeut  se  trouvera  aux  naots  dercnToi. 

Matières  de  simple  police. 

La  citation  est  nulle  si  elle  ne  contient  les  euonciations  réputées  îK6i/(m- 
tielles  pour  l'exercice  du  droit  de  défense  ou  pour  la  constatation  de  la  re- 
mise efTeelive  à  une  personne  ayant  qualité  pour  la  recevoir  (Cass.,  39  août 
iSoG,  4  décembre  1S2S,  7  août  1829,  i4  et  i5  janvier  i83o,  20  avril  iS3i  ; 
J.  cr.,  art.  77,  24.Î,  ô2>2  et  70S).  Il  y  a  aussi  nullité,  tant  de  la  citation  que 
du  jugement  qui  serait  rendu  par  défaut,  si  le  délai  légal  n'a  pas  été  ob- 
servé ;C.  1.  C,  i4^)'  Cette  nullité  serait  couverte  si  elle  n'était  proposée 
avant  toute  exception  et  défense  (Uej.,  a3  octobre  i84oi  J-  ^f^^  ^^^t.  2760). 
—  V.  Dict.  du  Droit  crimin.,  au  mot  Citation. 

L'instruction  et  le  jugement  sont  nuls  si  des  procès-verbaux,  faisant  foi 


(  •>47   ) 

Jusqu'à  inscriplion  de  faav,onl  été  détruits  par  une  preuve  testiinonhde 
(C.  I.C,  i54;  Cass,,  28  août  J8i4  tt  6  oct.  18S2);  si  d'iiulres  procès-verbaux 
ont  été  méconnus  sans  que  lapreuvc  contraire  fût  faite  (Cass.,  22  dec.  iSji, 
21  mars  iS53,  g  août,  lyoct.  et  i5  nov.  i838;  J,  or.,  art.  a586).  —  V^,  Dict. 
du  Droit  crimln,,  au  mot  PBOCÙs-VEaBAox. 

De  même,  si  les  témoins  entendus  n'ont  pas  prêté  serment  (C,  I.  G.,  i55; 
Cass.,  S  août  1817,  27  nov.  182S,  19  avril  iS32,  28  sept.  iS5G,  i5  mai  1S37, 
5  oct.  i858  ;  J.  cr.,  art.  67,  879,  2070  et  2240).  —  V.  Ibid.,  V  Témoims. 

Il  y  a  également  nullité  si  le  ministère  public  n'a  pas  résumé  l'aflaire  et 
donné  ses  conclusions  (Cass.,  7  mess,  an  9,  17  i'évr.  1S09,  S  juillet  i8i5, 
5  mars  i8i4)  1 1  mai  i852  et  26  mars  i84i;  J.  cr.,  art.  Sgi  et  2S81),  ou  si  la 
publicité  voulue  n'a  pas  été  observée  pour  l'instruction  et  le  jugement 
(C.  I.  C,  i55,  171  et  176J,  ou  si  l'un  des  juges  (en  appel)  n'a  pas  assisté  à 
toutes  les  audiences  (Cass.,  19  jui'l.et  lô  sept.  iSn,  29  sept.  1820,  l'^'sept. 
iîi26). —  V.  Ibid.,  V"  TniBLmALx  DE  police. 

Enfin,  il  y  a  nullité,  si  le  jugement  n'est  pas  motivé  (G.  I.  C. ,  i65;Cass., 
1 5  mars  1S28},  ou  s'il  ne  contient  pas  les  termes  de  la  loi  pénale  appliquée 
(Cass..  11  oct.  1810,  iS  déc.  1812,  24  janv.  1820,  5i  oct.  1822,  10  fév.  cl 
i5  déc.  1827),  ainsi  que  du  règlement  de  police,  base  delà  condamnation 
(Cass.,  II  oct.  1810,  2Juill.  i8i3,  27aoûtiS25eti7Janv.  1S29);  à  moins 
que  ce  ne  soit  un  jugement  confirmatil'ou  un  débouté  d'opposition  (Rej., 
i4  août  1818,  1"  mai  1829,  12  nov.  i855;  J.  cr.,  art.  1725).  —  V,  Ibid.,  v" 

JuGEME-MS  ET   ABRhTS. 

Maiicrcs  correctionnelles. 

La  citation  est  mille  si  elle  n'énonce  pas  les  faits  (C.  I.  G, ,  iS5  ;  Cass., 
7  déc.  1S22;  Rej.,  1 1  août  i858  ;  J.  cr.,  art.  700  et  2188),  si  même  elle  ne 
les  qualifie  pas  avec  indication  de  la  loi  pénale  applicable,  quand  il  s'agit  de 
diffanialion  (L,  27  mai  1S19,  6;  Cass.,  21  août  ib55  ;  J.  cr.,  art.  1709),  et 
si  le  délinquant  n'y  est  pas  suffisamment  désigné  (Bej.,  5i  mars  i832; 
J.  cr.,  art.  849  ^-^  9^'^)-  Elle  est  également  nulle  s'il  n'est  pas  constaté 
qu'elle  a  é!é  remise  à  quelqu'un  ayant  qualité  pour  la  recevoir  (C.  I.  C., 
182  ;  C.  P.  C,  68  et  70;  Rej.,  i5  oct.  i834;  J.  cr.,  art.  i545),  ou  si  le  dé- 
lai légal  n'a  pas  été  observé  (Cass.,  5  mars  i856,  6  janv.  1.838  et  12  av. 
iSôg).  — Toutes  ces  nullités  doivent  être  proposées  à  la  premièie  audience 
avant  toute  exception  ou  défense,  sans  quoi  elles  seraient  couverles,  de 
même  que  si,  en  cas  d'opposition,  il  y  avait  citation  régulière  et  non  com- 
parution [ibid.).  — Le  jugement  rendu  par  défaut  est  nul,  mais  non  la  ci- 
tation (G.I.  C,  i84;  Arr.  4janv.  1  838;  Rej.,  20  oct.  i84o  ;  J.  cr.,  art. 
2146,  2173,  2487,  2760}. —    V.  Ibid.,  v»  Citation. 

L'instruction  et  le  jugement  sont  nuls  si  la  foi  due  aux  procès-verbaux^ 
soit  jusqu'à  inscription  de  faux,  soit  jusqu'à  preuve  contraire,  a  été  mécon. 
nue  (C.  L  C,  189  ;  Cass.,  28  août  1824,  22  déc.  i83i,  6oct.  i832,  ou  sV  la 
preslafion  de  serment  des  témoins  n'a  pas  tu  lieu  pour  tous  {ibid.;  Cass., 
24  mai  i855,  28  janv.  i835,  28  sept.  1839;  J.  cr.,  art.  119C,  1699,  2675). 
—  Y.  Ibid,,  aux  mots  Fbocès-vbbbacx,  Témoins. 

Mais  toutes  les  nullités  qui  vicient  le  jugement  de  première  instance  doi- 
vent être  proposées  en  appel,  sans  quoi  elles  ne  donneraient  pas  onverlure 
à  cassation  (L.  29  avril  i8o6,  2  ;  Cour  de  cass.,  11  sept.  1812,  2  sept.  ioi5, 


(  54-8  ;. 

o  jaiiv.  18-^7,  25  juin  i(S5i,s4   août  i832.  —  \ .  iLil.,  \°  TathiMix  coiaic- 

TI0Î1NE1.S. 

il  V  a  également  nullilé  si  le  jugement  ou  arrêt  a  été  rendu  par  un  nom- 
bre tle  jug<'8  insufTiî^ant  (Cass.,  11  ocl.  1822,  ôi  oct.  1828617  nov.  i84o  ; 
J.  Cf.,  art.  a7jy)  ;  —  si  les  juges  n'ont  pas  assisté  à  toutes  les  audiences  (L. 
20  avr  1810,  7  ;  Cass.,  ig  juili.  et  i3  sept.  1811,  29  sept.  1820),  sans  excep- 
ter celle  où  auiait  eu  lieu  sriilcnient  le  rapport,  ui  celle  où  aurait  eu  lieu 
seulement  la  prononcintion  du  jugement  (Cass.,  1"  sept.  1826  et  2  févr. 
1828)  ;  —  si  le  niinistrre  |)ublic  n'a  pas  réiunié  l'afFaire  et  donné  ses  con- 
clusions (C.  1.  C. ,  190;  Cass.,  12  mai  1820  et  4  août  i852},  alors  même 
que  l'apj)il  serait  rcsircint  aux  intérêts  civils  de  la  partie  civile  appelante 
(C.  I.  C. ,  210;  Cass.,  22  mai  i84i  ;  J .  cr.,  art.  28S1)  ;  —  si  l'instruction 
n'a  pas  été  publique,  saul'  l'exception  autorisée  dans  l'intérêt  des  moeurs 
(C.  I.  C,  190;  Cliarle  conslit.,  55); — si  le  jugement  ou  arrêt  .t  clé  prononcé 
sans  que  le  minislèie  public  lût  invité  à  reprendre  sou  siège  (Cass.,  17 
fév.1809  et  3  mars  i8i4),  ou  n'a  pas  été  prononcé  publiqucmeiil  (Cass.,  ai 
nov.  1S2S,  6  mai  i85o  et  i3  juin  1840  ;  J.  cr.  art.  76,  4[)2  et  2877)  ;  ou  si  le 
dispositif  seul  a  été  prononcé  (Cass.,  23avril  1829,  29  janv.  et  igaoûtiSSo; 
J.  cr.,  art.  101  et  5i5)  ;  —  enfin,  si  le  jugement  ou  arrêt  n'est  pas  molivé 
comme  il  doitrèlre  (L,  20  avril  1810,  art.  7  et  17J.  — V.  Ibid.,  \°    Jcgb- 

MENTS  ET  ABB^TS, 

Matières  criminelles. 
Instruction.  —  L'instruction  préjudiciaire  est  entachée  d'irrégularités 
graves  :  —  si  les  experts  ont  procédé  sans  prêter  serment  (C,,  1.  C,  44)  ;  — 
iti  le  juge  d'instruction  n'a  point  fait  prêter  serment  aux  témoins  entendus 
(C.  1.  C,  75;  ;  si  des  perquisitions  et  saisies  ont  été  faites  par  un  magistrat 
sans  pouvoir  (I^ej.,  12  avril  i834).  —  Mais  ces  irrégularités  ne  peuvent  être 
proposées  que  devant  la  Cour  d'assises,  comme  moyens  de  défense, et  ne 
sauraient  faire  l'objet  d'un  pourvoi  en  cassation,  quand,  à  la  suite  d'un 
arrêt  de  renvoi  et  d'un  acte  d'accusation  réguliers,  l'accusé  a  gardé  le 
silence  devant  la  Ccur  d'assises  (Ucj.,  17  sept.  18^0;  J.cr.,  art.  285i). 

En  général,  toutes  les  nullités  de  procédure,  antérieures  à  l'arrêt  de  ren- 
voi,sont  couvertes  si  elles  n'ont  été  proposées  dans  l'instruction, de  manière 
à  appeler  unedécision  contre  laquelle  il  pourra  y  avoir  pourvoi  ulile  en  cas 
de  condamnation  (C.  I.  C,  ^16:  Exposé  des  moiil's,  ii/^rii  p.  538;  Hej,, 
11  avr.  1817,50  janv.  1818,  22  juill.  1819).  —  V.  Dict,  du  Dro't  crimin., 
au  mot  I^STnLCTlOl<(  ciiimjmsli.e,  p.  43i-436. 

Arrtt  de  renvoi.  —  L'«rrèt  de  renvoi  est  annulable  par  voie  de  recours  en 
cassation  :  1°  si  le  fait  n'est  pas  qualifié  crime  par  la  loi  ;  a*  si  le  ministère 
public  n'a  pasélé  entendu  ;  '."  si  l'arrêt  n'a  pas  été  rendu  par  le  nombre  de 
juges  fixé  par  la  loi  (Cl. C,  299).  —  La  première  nullilé  existe  si  l'arrêt  ne 
spécifie  pas  les  circonstances  conslitutives  (Cass.,  12  sept.  1S12,  9  sept. 
1819,  10  mai  iSSî,  et  11  juill.  i834).  —  La  deuxième  nullité  est  certaine  par 
cela  que  l'arrêt  ne  fait  pas  mention  des  réquisitions  du  ministère  public 
(C.  l.C,  234). —  La  Iroisienio  nullilé  existe,  no(i-scuI<  ment  lorsque  le  nom- 
bre de  juges  était  inférieur  .'t  celui  exigé,  mais  aussi  lorsque  les  juges  qui  l'ont 
rendu,  et  dont  les  noms  doivent  être  iniliqués  (C.  I.  C.,  234),  n'ont  pas  tous 
assiste  .'1  toutes  les  audiences  (L.  20  avr.  1810,  7),  ou  lorsque  dans  la  cham- 
bre d'accusation,  composée   déjà    du    nombre  de    n>embres   nécessaire,  a 


(  549   ) 

siégé  un  niagisliat  d'une  niilit-  cliiiujbrc,  appelé  pai  erreur  p(.(ir  eompleter 
(décr,  7)u  mars  iSoS,  4;  décr.  6  juiU.  iSio,  2  et  y  ;  C.iss.,  iS  mai  iSSc»;  J. 
Cf.,  art.  24<>S).  ^\.  Ibid.,  v"  Accusation. 

L'aniiMJdlioti  peut  être  demandée  soit  par  \oie  de  demande  en  niiililé 
avant  ju,i,'eiiient  (C.  I.  C,  agG  et  299;  Cass.,  22  janv.  1819  rt  17  août  iS  J9; 
J.  cr.,  ail.  261 2),  soit  par  voie  de  recours  contre  cet  arrêt  et  l'arrêt  île  con - 
damnation  en  même  temps,  pourvu  que  le  premier  arrêt  soit  compris, 
comme  le  second,  dans  le  pourvoi  (Rej.,  19  janv.  i855;  J.  cr.,  art.  logS]. 
M.  Cariiot  pense  même  que  la  Cour  régulatrice,  saisie  d'un  pourvoi  contre 
l'arrêt  de  cun'l.iiDiiation,  est  par  cela  menu;  tenue  de  relever  les  nullités 
qu'elle  remaïqiierait   dans  l'arrêt   de  renvoi  {Insl,  cr.,  t.  3,  p.  96,  n"  6}.  — 

V.  Ibùl.f  V  CASSATION. 

L'acte  d'accusation  lui-même  est  annulable,  mais  seulement  sur  pour- 
voi coHlre  l'arrêt  de  toudamnation,  s'il  méconnaît  des  conditions  essen- 
tielles, coiiime  celle  d'être  conforme  à  l'arrêt  de  renvoi  ;  pur  exemple,  s'il 
ajoute  des  circonstances  aggravantes  (dass.,  26  juill.  iSi  j,  9  janv.  et  a  avr. 
1813,  22  juin  1882;  J.  cr.,  art.  966),  ou  s'il  omet  d'exprimer  des  circon- 
stances constitutives  (Cass.,  2C  juill.  i8ii,  28  juill.  1826  et  21  sepl.  1S27J. 
—  V.  Ibid.,  V  Accusation. 

Cour  d'dtsifcs.  —  A  s'en  tenir  aux  termes  de  l'art.  4oS  C.  I.  C,  il  n'y  au- 
rait à  rechercher  de  nullités  que  <■  soit  dans  l'instruction  et  la  procédure 
qui  auront  été  faites  devant  la  Cour  d'assises,  soit  dans  l'arrêt  de  condam- 
nation. »  Mnis,  avant  tout,  la  Cour  d'assises  et  le  jury  doivent  être  réguliè- 
rement composés.  Là  se  trouvent  les  plus  nombreuses  causes  de  nullité. 

Le  commentateur  le  plus  exact  du  Code  d'instruction  criminelle, 
M.  Boiirguii^non,  après  avoir  relevé,  incomplètement  d'ailleurs,  les  articles 
qui  prononcent  textuellement  une  nullité  {1  oy.  267,  27  1,  29!»  Jia,  017,  55a, 
n35,  547,  3^2,  58i,  585,  ôgS,  594,  4o6  et  4'o),  a  écrit  :  «  Il  faut  y  ajouter 
les  formalités  remplies  devant  la  Cuui  d'assises,  à  raison  desquelles  le  légis- 
lateur a  employé  la  formule  ne  pourront,  étjuiuollente  à  la  peine  de  nullité, 
suivant  la  célèbre  maxime  de  Dumoulin  :  Parlicula  negativa  prœposita  verbo 
potcst,  loltit  polcntiamjuris  et  facti  r'efignans  actuin  impossibilem.  Ainsi,  la 
violation  de  ce  quiestpresciit  par  les  art.  246,  261,  271,  3i5,  322,  55 o,  3Go, 
382,  384,  Sfîi),  emporte  nullité  et  donne  ouverture  a  cassation.  »  Mais  la 
jurisprudence  ndoptant  une  doctrine  qu'expriment  eux-mêmes  plusieurs 
de  ces  articles  {voy.  261,  3i5,  Saa),  a  jugé  qu'ils  ne  conféraient  qu'un  droit 
d'opposition,  auquel  l'accusé  est  présumé  avoir  renoncé  quand  il  n'en  a  pas 
usé,  et  dont  le  non-exercice  empêche  que  la  prohibition  méconnue  entraîne 
nullité  (arr.  11  fév.  181 3,  29  avril  1817,  i«'  avril  iS3o,  16  avril  i84o  j  J.  cr., 
art.  397  et  2fî52). 

Nous  ne  relèverons  donc  que  les  nullités  reconnues  par  la  loi  et  par  la 
jurisprudence. 

Composition  de  la  Cour.  —  11  y  a  nullité  des  débats  et  de  l'arrêt  de  con- 
damnation si,  dans  les  trois  magistrats  composant  la  Cour  (L.  4  mars  i83i), 
se  trouve,  soit  le  juge  d'instruction  ou  un  juge  ayant  rempli  ses  fonctions 
dans  le  procès,  soit  un  conseillei-  ayant  voté  sur  la  mise  en  accusation  ;  et 
cela,  quoique  le  magistrat  incnpable  n'ait  pris  part  qu'au  tirage  du  jury 
(C.  I.  C,  267  ;  Cass.,  24  fév.  i8i3,  1 1  août  1820,  20  oct.  iS52  ;  J.  cr.,  art. 
167  et  1002).  De  même,  si  le  membre  de  la  Cour  empêché  est   rem|)lacé 


(  55o  ) 

sans  l'observalion  des  règles  tracées  parla  loi  (L.  ao  avril  1810,  \G  ;  décr.  6 
juillet  1810,  79  et  suîv.;  Bej.,  9  juin  i83i  et  i4  mai  i84o;  J.  cr.,  art.  961 
et  285»;).  —  /',  Dict.  du  Droit  crlmin.,  v  Corn  d'assises,  p.  2i5. 

Il  y  aurait  aussi  nullité  au  cas  d'absence  de  l'organe  du  ministère  public 
(C.    1.  C,  202,  273,  2S4  ,  Cass.,  3  janvier  iSôg;  J.  cr.,  art.  2385\  et  une 
catise  de  nullilé  éqtiivalcnle  existerait  d.-ins  l'absence  d'un  défenseur,  s'il 
n'en  avait  pas  été  nommé  'in  d'oBîce  (C.  I.  C,  agi;    Cass.,  22  avril  i8i5, 
Aj'inv.  1821  ;  Rej.,  9  août  i84o;  J.  cr.,  art.  2859),  —  /^.  Ibid.,  V  DtFEssK. 
Formation  du  jury.  —  1!  y  a  nullilé   des   débats  et  de  l'arrêt  de  condam- 
nation, jiour  vice  substantiel  dans  la  formation  du  jury  :  —  si  le  ministère 
pul)lic  n'a  pus  notifie  h  cliarjue  accusé  la  liste  des  jures,  parmi  lesquels  doit 
être  f;iit  le  tirage  du  jurv  de  jugement  (C.  I.  C,  ôyS  ;  Cass.,  4  nov.  iSiô, 
i4  août   1S18,  20  mars  1820,  8  j  an  v.  1824  et  5 1  déc.  iSj5;  J.  cr.,  art.  1762); 
—  si  cette  notification  n'a  pas  été  faite  la  veille  au  plus  tard  de  la  compa- 
rution  en  Cour   d'assises  (C.  I.  C,  oyS;  Cass.,    12   juillet    1816;   Rej.,  i4 
aoftt   1817,  iGjanv.  1810,7  janv.    1826,  11   juin  iS^o  et   12  janv.  iSô5;  J. 
IT.,  art.  5o7  et  10P7)  ;  —  si  la  notification  n'a  pas  été  remise  à  l'accusé  dé- 
tenu en  personne  (Cass.,  4  déc.  1811,  i4  août  1818,  S  janv.  1824,  i5  juillet 
1825,  21  avril  i83i,  ii  oct.  1SÔ2,  10  janv.   iSô3,  iC  juillet  i855  et  10  août 
1809  ;  J.  cr.,  art.  1070)  ;  —  si  la  liste  notifiée  n'est  pas  celle  de  trente  jurés 
titulaires  au   moins  (Arr.,  22  janv.,  4  fév,  et  5  juin  i85o,  i5  janv.  iSJi,5 
avril  i852  ;  J.  cr.,  art.  545,  ôyô,  566,  C5o),  on  ne  comprend  point  les  noms 
des  jurés   complémentaires  nj)pelcs  avant   la  notification   (Cass.,  ib  oct. 
i8iiet26déc.   iS"5;  J.  cr.,  art.  lô^-);  — si   cette  liste,  composée  de 
trente  noms,  comprend  un  juré  incapable,  encore  bien  qu'il  n'ait    pas  été 
désigné  par  le  sort  pour  com])oser  le  jury  de  jugement,  puisque  sa  présence 
sur  la  liste  a  restreint  le  droit  de  récusation  (Cass.,  i5  mai,  19  tt  30  juin  et 
10  juillet    1S23,  2S  janv.    1825,  25  août    1826,01    déc.    iS35;   J.cr.,art. 
1762);  — si  les  jurés  notifiés  ne  sont  pas  exactement  désignés  (Arr.,  aG  déc. 
1820,  28  janv.,   25  fév.  et  10  juin   1820,  iS  mars  1826,  21  août  et  ai  dot. 
1828,  1 5  août  tt  i5  oct.  1S29,  i"""^  juillet  et  5  août  iSôo,  ô  mai  iS52,  ôusept. 
iSôG,  5  déc.  18^9  et  S  fév.  i84o  ;  J.  cr.,  art.  i6S,  a54,  4^9»  49' »  997»   *793 
et  2Sy8)  ;  —  si,  dans  la  notification,  il  y  a,  soit  absence  de  d.ile  ou  de  toute 
autre  indication  substantielle,  soit  surcbarge,  rature  ou  icnvoi  non  approu- 
vés, portant  sur  des  mois  essentiels  (C.   I.  C,  78;  Cass.,  24  oct.  iSja,  ai 
sept,  et  i5  oct.  1829,  28  janv.  iSôa,  5  mars  iS56,  i4  mai  1840  ;  J.  cr.,  art. 
254,  Siîg,  i8o4  et  2558}. 

Il  y  a  égaleuicnt  vice  de  fiu-nie  dans  la  composition  du  jury,  si  parmi  lc.> 
jurés  notifiés  il  s'en  tiouvait  un  qui  fût  incapable  (C.  I.  C,  ô^i),  par  exem- 
ple, qui  eût  moins  de  trente;  ans  accomplis  (Cass.,  27  juin  iSo3  ;  J.  cr., 
aj t.  tj25),  on  qui  ne  fût  pas  Fiançais  (Cass.,  S  août  iSii,  5  mars  iSi5,  aS 
nov.  1824.  9  janv.  1829,  10  juin  i83o,  19  janv.  et  19  juillet  i83a,  ag  janv. 
i835  ;  J.  cr. ,  ait.  925),  ou  qui  n'eût  pas  rexeicice  de  ses  droits  civils 
et  politiques  (Cass.,  >,Z  juillet  1825),  ou  dont  la  fuaclioo  constituât 
tinc  incompatibilité  ou  incapacité  accidentelle  (C.  I.  C,  Si)3  ;  Cass. ,  7 
murs  et  18  juillet  1822,  21  mais  i83y,  4  sept.  18  o  ;  J.  cr.,ait.  a5a7  et 
28S7;.  —  La  nullité  existe  de  même  :  si  le  tirage  du  jury  Je  jugcmttit  n'a 
pas  eu  lieu  sur  une  liste  de  lienle  jurés  présents  (C.  I.  C,  3i)3)  ;  — si  trcQlc 
jures  titulaires  étant  présents,  un  trente  et  unième  a  été  appelé  et  a  coa- 


(  55i   ) 

couru  au  lirage  (C.  1.  C,  39.3  ;  Cass.,  29  avril  1R19  cl  >.-  mars  iiSoS)  ;  —  si 
le  tirage  a  eu  lieu  hors  la  présence,  soit  du  ministère  public,  soit  du  gref- 
fier, soit  de  l'accusé,  soit  des  jurés  (G.  I.  C,  399;  Air.  27  avril  et  1"  déc. 
1S20,  16  juin  1826,  6  mars  1S28,  4  et  24  sept.  1S29,  2  sept.  i83o  ;  J.  cr., 
art.  479))  ou  sans  que  l'accusé,  n'entendant  pas  le  français,  eût  un  inter- 
prète (Cass.,  3o  nov.  1S27);  — si  des  numéros  d'ordre  ont  été  mis  dans 
l'urne  au  lieu  de  bulletins  nominatifs  (Cass.,  4  juin  1S29);  —  si  le  défen- 
seur a  été  empêché  par  le  président  ou  le  ministère  public  d'assister  au 
lirage  pour  diriger  l'accusé  dans  ses  récusations  (C.  1.  C.  revisé,  399)  ;  — 
si  le  tirage  des  jurés  complémentaires,  devenus  nécessiiires,  n'a  pas  été  fait 
en  audience  publique  (L.  2  mai  1S27  ;  Cass.,  t3  janv.  i83i,  !"■  mars  i838; 
J.  cr.,  art.  607  et  2  254). 

Il  y  aurait  encore  nullité  si  l'adjonction  de  Jurés  suppléants  était  ordon- 
née par  le  président  seul  et  non  par  arrêt  de  la  Cour  (C.  I.  C,  ^94  et  .'igj  ; 
Cass.,  5  et  10  mai  iS32;  J.  cr.,  art.  87J),  encore  bien  que  le  juré  sup-. 
pléant  n'eût  pas  pris  part  à  la  délibération  du  jury  (Cass.,  28  juin  iSSa,  25 
juillet  iS33,  i3  srpt.  1834  ;  J.  cr.,  art.  942  et  1246);  —  si  le  remplace- 
ment d'un  juré  lilulaire  par  un  des  jurés  suppléants,  cvenluellemcnt  ad- 
joints, était  ordonné  par  le  président  seul  (Arr.,  30  oct.  iSSg;  J.  cr.,  art. 
2490)  ;  —  si  un  juré  récusé  avait  néanmoins  siégé,  ou  si  une  récusation  de 
l'accusé  ou  de  son  défenseur  était  méconnue  par  le  président  (Cass.,  6  lév. 
1834  ;  J.  cr.,  art.  i3i5). 

11  y  a  pareillement  nullité  si,  parmi  les  jurés  du  jugement,  y  compris  les 
jurés  suppléants,  il  s'en  trouve  un  qui  soit  incapable  pour  absence  d'une 
des  conditions  ci-dessus,  alors  même  que  l'existence  de  cette  condition  se- 
rait mentionnée  sur  la  lisle  (C.  I.  C,  81  ;  Cass.,  9  janv.  1829,  10  juin  i83oi 
19  juillet  i832,  4  sept.  i84o;J.  cr.,  art.  46»  459,  926  et  2872);  — de 
même,  si  tous  les  jurés  n'ont  pas,  à  l'audience,  avant  le  commencemCRt 
du  débat  oral,  prêté  le  serment  voulu  (C.  I.  C,  Si  2;  Arr.  2  fév.  1810,  i5 
juin  et  i4  sept.  1820,  12  déc.  J823,  i^'  juillet  1824,  12  fév.  1S25,  10  déc. 
irt3i,  8  nov.  iS32  ;  J.  cr.,  art.  824).  —  f^.  Ibid,,  aux  mois  Jueks-Jcey. 

Enfin,  la  nullité  existe,  si  le  procès-verbal,  constatant  les  formalités  du 
tirage,  n'a  pas  été  dressé  (G.  I.  C,  872),  ou  si  celui  qui  a  été  dressé  con- 
tient des  inexactitudes  graves,  par  exemple,  en  ce  qui  concerne  les  noms 
des  jurés,  etc.  (Cass.,  8  sept.  i83i),  ou  s'il  n'est  pas  signé  par  le  président 
des  assises  ou  par  le  greËGer  (Cass.,  11  juillet  i835;  J.  cr.,  art.  1C28.) — 
Y-  Ibid.,  au  mot  Phocès-verbai.  des  débats. 

Débat  oral. —  lly  a  nullité,  si  l'audience  n'est  pas  publique  (Cbaile  const., 
55),  ou  si  le  huis-clos  a  été  ordonné  sans  arrêt  exprimant  que  la  publicité  se- 
rait dangereuse  pour  l'ordre  et  les  moeurs  (Cass.,  9  sept.  iS3o  et  28  avril  1837  ; 
J,  cr.,  art.  537  et  196O);  — si  l'arrêt  ordonnant  le  huis-clos,  les  arrêts  in- 
cidents et  le  résumé  du  président  n'ont  pas  été  prononcés  publiquement, 
ainsi  que  l'arrêt  d'absolution  ou  de  condamnation,  ou  l'ordonnance  d'ac- 
quittement (Cass,,  22  avril  1S20,  18  sept,  et  12  déc.  iSaS,  20  août  1829, 
26  mai  i83o,  3o,  Si  mars  et  i4  sept.  1837,  6  sept.  iS3S,  i5  fév.  1839;  J- 
cr.,  art.  687,  700,  igSS,  19G6,  2S42).  —  V.  l'jid.,  aux  mots  Aidikmci!, 
Coun   d'assises,  p.  220. 

Serait  nul  aussi  l'arrêt  qui  renveirait  à  un  autre  jour  de  la  session,  malgré 
l'opposition  de  l'accusé,  sur  la  demande  du  ministère  public,  voulant  faire 


(  552  'i 

«•iitriidre  d<;  nouveaux  léinfiins  (Cass.  ,  7  nov.  ifiSy;  J.  cr.,  art.  2033);  cle 
même  cfliii  fjiii  surseoirait  jioiir  vériQer  l'identiu';  de  l'accusé  «;vadé  et  re- 
pris, sans  pulilicilr  ou  Imrs  de  la  présence  de  l'accusé  (C.  1.  C.,  5iy). 

Il  y  aur;tit  nullité  si  le  dél'enseur  de  l'accusé,  que  le  pré-ilent  aurait  fait 
sortir  momenlanément  de  l'audience,  ét.'iit  empêché  d'interpeller  les  té- 
moins (Cass.,  aSjanv.  iSSo;  J.cr.,  art.  255),  ou  si  cet  accusé,  rentré  a 
l'audience,  n'était  pas,  avant  la  reprise  des  débats  généraux,  et  au  nlu) 
lard,  à  la  suite  de  son  inleriofçjloire,  inFormé  par  le  président  de  ce  qui 
s'est  pa- se  en  son  absence  (C.  I.C.,327;  Cass.,  ij  juin  1S23,  12  août 
1825,  17  se|)t.  1829,  10  mars  i83i,  2  juillet  i835  et  16  juin  i836;  J.  cr.  , 
art.  192,  7/(7,  1692  et  1910). 

Une  nullité  des  plus  graves  existe;,  si  la  déposition  d'un  témoin  absent 
a  été  lue  en  vertu  d'un  arrêt  de  la   Cour,  snrla  léquisiiion  du  miuistére  pu-  j 

blic,  voulant  éviter  par  là  le  renvoi  à  un  autri'  jour  (Cass.,  i4  sept.  1826,  I 

16  juin   i85i,  ly  avril  iSoa,  24   déc.   i835,  ôo  juill.    i85G,  20  avril  1^57  et  I 

i5  juin  i8!Î9;  J.  cr.,  art.  -iSViG];  — ou  si  les  témoins  entendus   n'ont  pas  I 

prêté  serment,  et  cela  «lans  les  teinies  n)ênies  de  l'art.  517  C.  1.  C.,  qui 
sont  tous  essentiels  et  sacramenti  Is  ^(Jass,,  16  janv.  et  4  juin  1812,  16  juin 
et  6  oct.  iRii,  27  juin  iSi5,  9  ocî.  1S17,  4  juill.  J^'4o];  ce  (|ui  s'applique 
aux  témoins  à  decliarge  comme  aux  autres  (Ca»s.,  11  juill.  et  4  juill. 
i?4o),et  à  tous  témoins  portés  sur  la  liste  du  ministère  public, quoique  non 
notifiés  (Cass.,  3  décembre  iSo5;  J.cr.,  art.  1764)»  •'"  quoiqm- absents  à  la 
première  audience  (Cass.,  26  lev  .  i8û6  ;  J.  cr.,  ai  I.  1  7.18).  Il  y  aura  aussi  nul- 
lité, si  le  ])résident  a  fait,  ordonné  ou  autoiisé  la  lecture  de  la  déposition 
écrite  d'un  témoin  présent, avant  son  audition  (C.  I.  C,  ôiy  ;  Cass.,  7  avril 
i836  et  i5  juin  iSSp  ;  J.  cr.,  art. 1790  et  2586^;  —  si,  en  sens  inverse,  il  ne 
l'ait  pas  donner  [)ubliquenient  lecture  de  la  dejuisition  des  [Jiinces,  princes- 
ses, grjnds  dignitaires,  ministre  d<'  la  justice,  agents  diplomitiques,  etc., 
entendus  dans  l'instruction  (C.  I.  C,  art.  5)o  et  suiv.},  et  de  la  déposition 
précéilemmenl  faite  par  un  témoin,  acluellenu-nl  enipèclié  decom|>araitre, 
lorsque  l'affaire  fut  jugée  }iar  contumace  (Cass.  ,  i5  janv.  1829,  26  juill. 
i832,  29n(ivcml)rc  iSri4,  10  aoill  1857,17  sept.  iS4o  ;  J.  cr.,  art.  1 149,  1S19, 
20G2,  5728). 

Il  y  a  pareillement  nullité  si  la  délVnse  a  été  paralysée  di«ns  l'exercice  du 
dioit  d'interpeller  les  témoins  par  l'organe  du  président  (CasS.,  18  sept. 
;824)!  t'"'  f'*^  'l'î'  faii'»'  entendre  séparément  v'C.  I.  C,  i>2  6  ;  Cass.,  11  fév, 
1S17);  —  si  en  un  mot  il  a  été  porté  atteinte  an  droit  de  défense  par  un  acte 
abusif  d'nn  pouvoir  discrétionnaire  (Cass.,  10  jnnv.  et  17  aviil  1824^;  —  si 
l'atcusé  qui  n'entend  pas  le  français  ou  celui  qui  est  sourd-n)uel  et  ne  sait 
écrire,  n'a  pas  été  pourvu  d'un  interprtte  assermenté,  et  si  cet  iutei[)rétc 
n'a  pas  traduit  à  l'accusé  les  dépositions,  soit  orales,  soit  lues  à  l'audience 
et  les  interrogatoires  des  accusés  (C.  I.  C,  3a2  ;  Cass.,  5  mars  et  5  uct. 
iS5C,  3o  juin  i838;  J.  cr.,  art.  iSo5  et  ai86}; —  si,  un  témoin  ayant  cte 
appelé  aj.rès  la  clôture  des  débals,  l'accusé  n'a  pas  été  interpellé  de  s'ex- 
pliquer «ur  la  déposition  nouvelle  (Cass.,  11  avril  i855;  J.  cr.,  art.  lîai); 
—  si  le  défenseur  n'a  ^as  eu  la  parole  le  dernier,  soit  sur  le  débat  général, 
soit  sur  tout  incident  cleȎ  (C.  1.  C,  Saj;  Cass.,  ,5  mai  iSa6,  a8  j*uv. 
i83o). 

Enfin,  les  débat-,  le  veidirl  et  l'arièt  sont  nuls,  s'il  n'y  a  pas  eu  de  ré- 


{  553  ) 

8111110  pnr  k-  présicMMit  (Cass.,  i  «S  déc.  1823  cl  14  ott.  i83i  ,  J.  cr.,  hi1.  780}; 

—  ou  si,  le  résumé  ayant  présenté  des  ("ails  nouveaux  ou  des  piè<'e»  nou- 
velles, on  a  refusé  à  la  défense  le  droit  de  les  discuter,  les  débats  préalable- 
ment rouverts  (Cass.,  2S  avril  iflao;  Rej.,  22  jiiill.  iSôo;  J.  cr,,  art.  aôg'i). 

Fonctions  du  jury,  —  Il  y  a  nullité  des  débals  et  de  lout  ce  qui  a  suivi,  si 
un  eu  plusieurs  jurés  de  jugement,  y  compris  les  jurés  suppléants,  évenluel- 
lement  jurés,  ont  communiqué  avec  quelqu'un,  surtout  avec  un  témoin, 
]iourvu  que  le  débat  ait  été  l'objet  de  la  communicalion  prohibée  et  que 
la  preuve  du  l'ail  résulte  du  procès-verbal  des  débals  (C.  1.  C,  012  et  ■>53  ; 
Cass.,  20  juin  et  12  sept.  iSS'J,  16  fév.  i838;  Rej.,  29  mars  18Ô2,  i5  mars  et 
■'îo  juin  1888  et  12  déc.  i84o;  J.  cr.,  arl.  2io5,  2186  et  2774);  —  de  même, 
si  les  jurés  ont  été  sur  les  lieux,  en  J'absence  de  la  Cour  et  de  l'accusé,  pour 
se  renseigner  sur  un  point  impoitant  (Cass,,  25  sept.  1S2  '  et  16  l'év.  i858; 
J.  cr.,  arl,2io5  ,  —  ou  si,  entrés  dans  la  chambre  des  délibérations,  ils 
ont  reçu  sans  nécessité  des  avertissements  du  président,  non  appelé  par  eux 
(Cass.,  S  mars  1826^. 

La  même  nullité  existerait  si  un  nu  plusieurs  jurés  avaient  élé  empêchés 
d'exercer  le  droit  qu'ils  ont  d'interpeller  soit  les  témoins,  soit  les  accusés, 
par  l'organe  du  président,  sur  un  point  du  tlébat  (C.  1.  C,  SiQ). 

Elle  existe  si  les  jurés  n'ont  pas  reçu  les  avertissements  voulus  sur  les 
conditions  essenlielles  de  leur  déclaration  (C,  I.  C.  ,^4'  et  3^5;  L.  9  sept. 
i835,  );L.  i3  mai  i83G,  2);  —  si  les  pièces  qui  leur  ont  été  remises  parle 
président  compi  enaient  les  déclaralions  écrites  l'es  témoins  (C.  I.  C.,34i; 
Cass.^;  si  les  questions  posées  l'ont  été  d'une  manière  complexe,  c'e'st-à-dirc 
s'il  y  a  eu  une  question  composée  d'un  fait  principal  et  d'une  circonstance 
aggravante  (L.  i5  mai  18Ô6;  Cass.,  i5  juillet  et  5  août  iSSj,  5i  mai  et 
.5  juillet  i858.  Il  et  26  janv.,  et  19  sept.  iScxj;  J.  cr.,  art.  lySy,  2017,  2102, 
2219,  253o  et  2616), 

I!  y  aurait  encore  nullité  entière,  si  la  déelaration  du  jury  n'était  pas  lue 
par  le  chef  des  jurés  avec  la  formule  voulue  par  l'art.  548  C.  I.  C.  (Rej.,  10 
et  iGjtiin  i85o,  28  avril  iHôi,  10  mai  1802  ;  Cass.,  29  nov.  i854,  iS  sept. 
i856  cl  26  avril  iS?i9  ;  J.  cr.,  art.  576,  1  (,5(j  et  24S6);  —  si  elle  n'était  pas 
signée  par  le  chef  du  jury,  ou  si  celui-ci  n'avait  pas  approuvé  par  sou  pa- 
raphe, tout  au  moins,  une  rature,  interligne  ou  surcharge  portant  sur 
un  mot  essentiel  (Cass.,  i5  mars  iS34  et  i3  déc.  i83S;  .1.  cr.,  art.  2557); 

—  si,  remise  au  présideni,  la  déclaration  n'était  pas  signée  par  lui  et  le 
greffier  (Cass.,  22  juillet  1816,  10  août  1826,  27  juin  1S27,  17  janv.  et 
18  avril  1827;;  —  de  même,  si  le  jury  était  renvoyé,  par  le  président  seul 
et  non  par  arrêt  motivé  de  la  Cour,  à  compléter  ou  régulariser  sa  déclara- 
tion (Cass.,  i4  sept.  1820,  9  oct.  iSzj,  20  août  1826,  u  mars  iS5o,  G  janv. 
1857,  ■jG  janv.,  i"^^'  mars  et  i4  juin  iSôS;  J.  cr.,  art.  ôgi,  2o52,  2  254  et  2261). 
— V.  Dict.  du  Droit  crimin.,  au  mot  Jobes-Jlby. 

Arict,  —  L'airèt  de  condamnation  serait  nul,  la  déclaralion  du  jury  te- 
nant, si  les  jurés  étaient  renvoyés  à  délibérer  (.untrairi.'ment  à  une  déclara- 
tion régulière  (Cass.,  12  mars  i8i5,  20  juin  i8i4,  17  avril  io2!\  (rt  i4  ocl. 
1825),  sans  qu'il  y  eût  ambiguïté,  contradiction  iiu  lacunes  (Cass.,  4  juin 
et  9  juill.  1812,  37  oct.  i8i5,  i5  juin  1820,21  déc.  1821,  4  avril  1822, 
2/  juin  et  3i  juill.  1828,  29  janv.  1829,  iS  juin  i83o,  17  juin,  19  août,  8,  23, 
a4  et  ôo  sept.  i85i,  9  fév,  iSôz,  i"  mars,  ih  juin,  i3  juill.  iH56,  16,  27  juin 


"  (  554  ) 

ef  5  sP])!.  \S7)f);  J.  cr.,  arl.  9,  1 15,  199,  2.55,  716,  775,  222),  3253,  a254, 
2276,  2563  et  2599). 

Il  en  serait  de  même  si  rarcusé  ou  son  lU-fenscnr  n'avait  pas  été  inler- 
pellé  de  répondre  aux  réquisitions  du  ministère  public  f-ur  l'iipplication  de 
la  peine  (C.  I.  C,  5C5  et  3C4  ;  Cass.,  20  sept.  1828,  22  avril  iP,3o;Rej., 
17  juin  et  2  {]éc.  i83o  et  3o  juin  i85i  ;  Cass.,  17  mai  iS32,  3  mars  iiS56; 
J.  or.,  art.  469,  fi3o,  1023  et  i8i3).  —  \.  Ibut.,  v«  Cour  d'assises. 

11  y  aurait  également  nullité  de  l'arrêt  de  condamnation,  indépemlaïu- 
uicnt  de  la  violation  ou  fausse  application  de  la  loi  pénale,  qui  n'est  pas  un 
vice  de  formes  (C.  I.  C,  4*o):  —  si  l'arrêt  n'était  pas  prononcé  publique 
ment  (Cliai  te  constit.,  55);  — s'il  n'était  pas  motivé  sur  l'exception  deprcs- 
ciiplion  ou  autre  qu'aurait  proposée  l'accusé  (  L,  20  avril  1810,  7  et  17; 
Cass.,  10  avril  i84»  ;  J.  cr.,  art.  2816);  —  si  la  minute  n'était  pas  signée 
par  le  président  (Arr.  7  mai  1S29,  i5  sept,  et  5i  uiars  i83i  ;  J.  cr.,  art.  290, 

444)  734)'  ^' '  ibid,,  V"  JuCKMKNTS  KT  AbBÉTS. 

Procès-verbal  des  cUbais.  —  Ce  procës-verbai,  destiné  à  constater  l'ac- 
complissemeut  des  formalités  légale»,  est  nul  s'il  a  été  imprimé  (C.  1.  C. , 
372},  ou  préparé  à  l'avance,  quoique  à  la  main,  dans  les  parties  destinées 
aux  formes  substantielles  (Cass.,  22  aviil  1841  ;  J.  cr.,  art.  atîGj);  — de 
inêine,  s'il  n'est  pas  signé  par  le  président  et  le  greCGer,  et  cela  dans  cha- 
cune de  ses  parties,  lorsqu'il  y  a  séparation  maléritlle  (C.  1.  C,  37a;Cass., 
28  juin  i832,  1 1  juin  i855,  24  sept.  iS4o;  J.  cr.,  art.  1G2S  et  2795^.  —  V. 
Dict.  du  Droit  criniin.,  au  mot  l'p.ocÈs-VKanAL  des  bÉBA.TS. 

ACUILLU    MoBIA, 

Docteur  en  droit,  ovocnt  à  la  Cour  de  cassation. 


DISSERTATION. 

DES  DÉLAIS  EN  GÉNÉRAL   ET   DE  LEUR   SDPPUTATION   (1). 
§  l"^.  Du  jour  à  quo  ou  jour  de  départ. 

La  suppulaiion  des  délais  prescrits  par  les  lois  a  été,  pendattl 
des  siècles,  une  matière  à  difliciiltéet  à  coiïlestations. 

Ce  qui  a  été  la  sourciî  de  beaucoup  d'en etirs  à  cet  égard, 
c'est,  en  jiremirr  lieu,  dit  ÏM.  (jrenier  {Traite  des  fijpol/n(jues, 
p.  210,  3"  édition),  la  confusion  qu'on  a  f.iite  de  trois  cas  qui 
sont  bien  différents,  et  qui  sont  ^ouiuis  à  des  règles  bitii  dis- 
tinctes; il  fiUil  distinguer  en  effet  : 

1°  Le  cas  où  la  loi  accorde  un  délai >  à  compter  d'une  époque 
qu'elle  lixe  ; 

(1)  Nous  devons  à  rol)li!;rance  de  M.  SoigiFr,  avoué  à  Saiiit-Gironi,  I.1 
conimunicaliun  de  celte  inléressante  dis.-erlatioti  qui  l'ail  partie  d'un  ou- 
vrage éminemment  pratiqu»',  intitule  :  Le  Code  des  iimj  t  légaux,  ouTr.nge 
qui  a  merilé  les  suffrages  des  Troplong,  des  Dupio,  des  Duvergier,  etc.,  cl 
uu  succès  duquel  s'intéressent  iou»  les  amis  do  la  »cjcncc. 


(  555) 

2"  Le  cas  des  assignations  données  en  justice  ; 
8°  J^e  cas  de  la  prescription  d'une  action,  soit  pour  le  paye- 
ment d'une  somme,  soit  pour  la  revendication  d'un  immeuble, 
soit  pour  infliger  des  peints  et  des  amendes. 

C'est,  en  deuxième  Z(e«,ditIM.  Merlin,  v°  Prescription,  sect.  2, 
§2,  la  divergence  des  opinions  sur  la  question  de  savoir  si  l'on 
doit  ou  non, dans  les  délais,  comprendre  le  jour  d'où  ils  partent, 
dics  à  quo,  et  celui  où  ils  échoient,  dics  ad  (/ucm,  dans  les  cas 
autres  que  ceux  prévus  par  l'art.  1033  C.  P.  C. 

Et  d'abord,  dit  IM.  IMerlin,  le  jour  du  terme  ou  de  l'é- 
cliéance,  dies  ad  qucm,  est  incontestablement  compris  dans  le 
délai.  C'est  un  principe  que  les  lois  loniaiues  et  les  docteurs 
mettent  dans  la  plus  grande  évidence. 

Quant  au  jour  où  commence  le  délai,  dies  à  quo,  il  est  un  cas 
où  l'affirmative  n'est  pas  douteuse. 

Ce  cas  est  celui  où  la  loi  elle-même  déclare  expressément  que 
le  délai  ne  conuuence  à  courir  qu'après  le  jour  qu'elle  indique, 
comme  en  formant  le  point  de  dépait. 

C'est  ainsi  que  l'art.  1'^"'  C.  C.  déclare  les  lois  en  général 
obligaloir.s,  du  moment  qu'il  sesl  écouié  un  jour  après  celui 
où  la  promulgation  en  est  censée  connue. 

C'est  ainsi  que  l'art.  203  C.  I.  C.  porte  qu'en  matière  correc- 
tionnelle, il  y  aura  déchéance  de  l'appel,  si  la  déclaration  d'ap- 
])el  n'a  pas  été  faite  au  greffe  du  Tribunal  cjui  a  rendu  le  juge- 
ment dix  jours  au  plus  tard  après  celui  où  il  a  été  prononcé. 

Biais  la  chose  n'est  pas  aussi  claire,  dit  encore  M.  Merlin, 
v"  Délai,  sect.  1''*,  §  3,  dans  le  cas  où  la  loi  se  sert  des  mots  de- 
puis, à  coiiiplcrde  tel  Jour,  à  dater  de,  à  courir  du,  etc.  Et  du  temps 
de  Tiraqueau,  mort  en  1558,  qui  appelle  cette  question  co/t/ro- 
i'ersiosissima  controi^crsio,  on  ne  comptait  pas  moins  de  vingt  doc- 
teurs pour  et  autant  contre  sur  la  question  de  savoir  si  le  pre- 
mier jour  du  terme  entrait  dans  le  délai. 

En  effet,  selon  plusieurs  auteurs,  cette  expression  serait  tan- 
tôt inclusive  et  tantôt  exclusive  du  jour  auquel  elle  se  rapporte, 
cela  dépendant  de  la  uianièiedont  est  construite  la  phrase  dont 
elle  fait  partie,  et  des  circonstances  cpii  indiquent  quelle  peut 
avoir  été,  en  l'employant,  l'intention  du  législateur. 

Et  d'abord  il  résulte  bien  clairement  des  textes  formels  des 
lois  romaines  ,  et  notamment  de  la  loi  7  de  usucapionibus  qu'il 
était  dans  l'esprit  du  droit  romain  de  comprendre  le  jour  du 
terme  à  quo  dans  les  délais  fixés  par  la  loi.  M.  Troplong.  dans 
son  savant  Coin/ncntairc  des  hypothèques,  t.  2,  n.  294.  cite  quatre 
lois  romaii'.es  qui  prouvent  bien  clairement  que,  dans  les  cas 
qu'elles  prévoient,  le  jour  àqno  est  compris.  Il  y  a  plus,  conti- 
jiue  cet  auteur,  c'est  qiie  dans  le  droit  loiaain  on  ne  trouve  au- 
cune décision  qui  l'en  exclue  dans  quelques  circonstances  que 
ce  soit.Mai|insepigjibiçn^çnt  on  s'iiab^tua,  cfftns  les  anciens  Tri- 


[  556  ) 

liiinaiix,  àsVcaitei'  de  cette  rèp,lc  pour  les  délais  des  assijjnations 
et  autres  actes  de  proccd\ire,  et  à  ne  pas  faire  enli  er  dans  la  sup- 
putation de  ces  délais  le  jour  à  r/iio,  qui  en  fo;  mail  !e  point  de 
départ.  Cet  usTge,  attesté  par  Tiraquciu  et  l)nniouli-i,  et  con- 
fniné  par  eux,  devint  un  ada^-je  au  palais  en  ces  termes  :  Dies 
Icnitiru  à  qiw  non  coin/julatur  in  ter/ninu. 

Cette  rèjjle,  d'ailleurs,  est  fondée  sui-  ce  qu'il  faudrait,  pour 
compter  avec  une  exactitude  uiatliénialiciue,  ne  comprendre  le 
jour  du  terme  qu'à  i-arlir  de  l'heure,  du  moment  où  (a  conven- 
tion a  été  conclue,  où  l'acte  a  été  fait,  ce  qui  donnerait  lieu  dans 
la  pratique  à  mille  difficultés.  —  Dalloz,  Dicl.,  v°  Dclai,  n.  20.  . 
Aussi  cette  règle  est-elle  consacrée  par  une  jurisprudence  à  peu 
près  const.inte. 

Bruxelles,  20  février  1811  ;  Bruxelles,  26  juin  1813;  Cassa- 
lion,  5  avril  1825;  Bordeuix,  23  janvier  1826;  J.A.,t.  20, 
p.  203  et  308;  t.  30,  p.  622  ; 

De  là  la  distinction  que  l'avocat  général  Talon  établit  et  fit 
adopter  le  "23  mars  1656,  au  parlement  de  Paris. 

11  f;iut  distinguer,  disait  ce  savant  magistrat,  le  terme  à  (juo 
du  teruïe  ad  qncm.  I^e  prt^mier  n'est  point  comp:  is  ilans  le  délai 
donné,  le  deuxième  doit  l'être. 

Tous  les  docteurs,  disait-il  encore,  sont  convenus  en  ce  point 
que  la  {)articule  du,  qui  répond  à  la  proposition  latine  «,  dans 
cette  locution  :  à  coniplcr  du,  à  dater  de,  dejjuis,  ou  ii  courir  du, 
est  cxclusii'c  du  jour  terme,  et  par  consé(juent  qu'd  n'est  point 
entendu  compris  dans  le  terme  ;  mais,  à  l'ég.Hrd  du  jour  ad  qucm, 
ils  sont  tous  demeurés  d'accord  qu'il  était  comprisdans  le  terme 
et  en  faisait  partie.  L.  ï*^",  §9,  11.  de  Micce^.wrio  cdicto,  38,  9.  — 
Conformes  :  Corvinus,  Trentacinquiiis,  IMornac,  Brillon,  llan- 
cliin,  Brodeau,  Dumoulin,  coût.  Paris,  </f,«  Ftr/\\,  §  10,  n.  2; 
VocC,  ad.  ff.  de  Feri's,  n.  li;  Despeisses,  Or  l.  jud. ,  t.  \'\  u.  32; 
Tuaqueau,  §  V,  (iiose  11,  u.  18  ;  Arr.  du  Pari,  de  Paris  des 
3  mars  1570,  2  avril  1573,  23  septembre  1578  et  23  mars  1G56. 
—  TouUier,  t.  13,  p.  81,  u.  53;  Berriat,  p.  159,  6^^  éd., 
note  6;  Carré,  sur  l'art.  157. 

«  Le  jour  qui  sert  de  point  de  départ  à  lapre5cr:|)tionou  jour 
à  quo,  dit  M.  Troplong,  des  '  rcscriplions,  t.  2,  p.  390,  u  Sl2, 
doil-il  être  compté  dans  le  temps  requis  pour  près»  rire,  ou  doit- 
il  en  être  exclu  ? 

«  Sans  doute,  nous  voyons  dans  l'art.  2260  li  preuve  évi- 
dente qu'on  ne  doit  pas  s'enquérir  de  l'heure  à  laquelle  la  pres- 
cription a  commencé  pour  calculer  de  tiwincito  ad  inomcnium. 
Mais  doit- on  rejeter  le  jour  ii  quo  tout  entier  ?  Doit-on  l'ailuiet- 
tre  tout  entier?  C'est  cette  question  qui  reste  indécise;  mais  le 
silence  de  la  loi  démontre  ass.'z  cpie  les  rédacteurs  du  Code  civil 
n'ont  pas  entendu  déroger  à  la  règle  universellement  suivie,  et 
d'après  laquelle  le  jour  «  r/aoétait  exclu.  IM.  Merlin  a  néanmoins 


essayi'iie  lessusciu-r  qiielqiiesttxtes  du  dioitromain  pour  cour- 
ber le  Code  civil  à  leur  autorité,  depuis  longtemps  énervée  ou 
même  rejetre  par  la  jui  ispiudence;  mais  ce  savant  paradoxe  n'a 
pas  trouvé  de  seclat.  urs,  et  pour  mon  compte  je  l'ai  réfuté  par 
des  preuves  que  je  persiste  à  croire  sans  réplique  dans  mon 
Commentaire  des prii'ilci^cs  et  hypothèques  (l.  1,  n.  2'J3  et  suiv.).  — 
La  disseï  tatioii  que  j'ai  publiée  dans  ce  dernier  ouvrage  medis- 
pense  de  revenir  ici  sur  cette  question.  — V.  Dunod,  p.  117; 
Vazeille,  t.  1,  n.  317.  Ainsi  donc, supposons  qu'une  obligation 
ail  éié  consentie  le  31  mars  1804;  la  prescription  trentenaire 
prenant  son  point  de  départ  le  1"'  avril,  sera  acquise  le  3  I  mars 
1834,  à  miiiuit,  et  le  lendemain  l*""^  avril  aucune  interi  uption  ne 
sera  plus  admissible.  » 

lAIalgré  roj)inion  contraire  de  31.  Mangin,  t.  2,  n.  319, 
qui  cite  à  l'appui  un  ar'èt  de  la  Cour  de  cnssation  non  imprimé, 
du  22  mai  l8l'',  conforme  à  celle  de  M.  Merlin,  il  faut  donc 
tenir  pour  certain,  d'après  ÎM.  Grenier,  Traité  des  hypothèque^, 
t.  1,  p.  211,  3f  édition;  Toullier,  t.  6,  n.  682;  t.  13,  n.  54; 
Berriat.  p.  159;  Tjoplong.  <^/m  Hypothèques,  t.  l'^'",  p.  450,  n.  2y3 
à3l4:Pig.,t.  1,  p.  544  ;  Carré,  t.  l,p    391  : 

1"  Que  le  jour  duquel  on  compte  doit  être  considéré  comme 
une  limite  on  point  de  départ  qu'il  ne  faut  point  comprendre 
dans  la  durée  du  temps  fixé,  de  nicnie  qu'on  ne  comprend  pas  dans 
l'espace  à  parcourir  le  point  d'oii  l'on  part  ; 

2"  D'après  tous  les  auteurs,  qu'on  ne  doit  avoir  égard,  non 
plus  ni  à  l'inégalité  du  nombre  des  jours  qui  peut  se  trouver 
dans  les  mois,  ni  au  jour  intercalaire  de  l'année  bissextile,  ni  à 
la  distinction  îles  jours  fériés  ou  non  fériés  qui  se  trouvent  dans 
le  cours  du  délai. 

Ainsi,  d'.ns  lacomputation  d'un  délai  déterminé  par  un  juge- 
ment, le  jour  Cl  quo  est  seul  excepté  du  terme,  et  non  le  jour  ad 
quent.  Spécialement,  lorsqu'un  jugement  accorde  à  une  partie, 
pour  faue  une  déclaration,  le  délai  de  trois  semaines  à  partir 
du  9  déceudn  e,  cette  partie  n'est  plus  recevable  à  faire  sa  dé- 
claration le3l  du  même  mois. —  Lyon,  7  février  1834.  (/^.  J.  A., 
t.  46,  p.  oor.) 

Ainsi,  quand  le  législateur  dit  cju'une  loi  commencera  de  de- 
venir obligatoire  à  compter  de  tel  jour,  on  pense  qu'à  défaut  de 
graves  indices  d'une  volonté  contraire,  le  jour,  point  de  départ 
du  délai,  ne  doit  pas  être  compté. 

Il  s'en  faut  de  beaucoup  cependant,  continue  M.  Merlin 
(v°  citalo),  qu'avant  les  codes  qui  nous  régissent  aujourd'hui,  la 
maxime  dics  temiini  à  quo  non.  compuiatur  in  termina  fût  univer- 
sellementadmise.  Reste  à  savoir  si  elle  est  érigée  en  loi  par  quel- 
qu'un de  ces  codes. 

Elle  l'est  pour  certains  actes  et  cas  particuliers  prévus  parles 
art.  1033  C.  P.  C.  et  373  G.  I.C. 


(  .*i58  ) 

Quant  au  Code  civil,  il  contient  un  giand  nombre  de  disposi- 
tions où  sont  indiques  les  jours  qui  foriueiit  les  points  de  départ, 

1°  Des  droits  qu'elles  confèrent; 

2'  Des  facultés  qu'elles  accordent  ; 

3°  Des  privations  qu'elles  prononcent; 

4°  De  l'état  des  choses  qu'elles  règlent,  et  des  délais  dans  les- 
quels doivent,  à  peine  de  déchéance,  être  reniplies  certaines  for- 
malités, être  intentées  ceitaines  actions,  ou  arriver  certain* 
événements. 

Ainsi  dans  les  articles  26,  502,  1153,  1975,  2134,  2135,  2262 
et  2279,  que  sifjnifient  les  mots  (exprimés  ou  sous-entendus) 
«  cninpter  de  tel  ]nur? 

^»ont-ils  inclusifs  ou  exclusifs  de  ce  jour? 

Nul  doute  qu'ils  ne  soient  inclusifs  dans  les  art.  26,  502, 
1153,  2134  et  2135.  C'est  une  vérité,  dit  ÎM.  Merlin,  que  le  pyr- 
rlionien  le  plus  hardi  n'oserait  pas  contester. 

Dans  le  doute ,  d'adleuis  ,  si  ces  ternies  sont  inclusifs  du 
jour  à  quo,  on  applique  la  règle  d'après  laquelle  ce  qui  est  dou- 
teux s'interprète  par  l'usage.  (C.  civ.,  1159  )  Ea  quœ  sunl  nioris 
et  consuelucUnis .  Or  il  est  d'usage,  depuis  des  siècles,  que  le 
terme  «  quo  ne  soit  pas  compris. 

Au  surplus,  voici  conmient  !M.  Troplong,  des  Tlypotlùqucs., 
t.  1",  p.  -168,  n.  300,  s'exprime  sur  cette  questiou  importante: 

u  Du  reste,  comme  notre  règle  ' dies  à  quo  non  computalur  in 
termina)  n'est  pas  sans  exception,  il  arrivera  toujours  que,  pour 
certaines  lois  qui  méritent  d'être  interprétées  avec  faveur,  on 
pourra,  sans  violer  les  texte.*,  donner  à  ces  expressions  depuis, 
à  compter  de,  un  sens  plutôt  inclusif  qu'exclusif  31.  !MerIin  en 
donne  un  exemple  dans  un  arrètde  la  Cour  de  cassation  du  25 
frimaire  an  11,  qui  a  jugé  qu'un  Tribunal  n'avait  pas  violé  la 
loi  en  entendant  le  mol  depuis  dans  un  sens  inclusif.  31.  3Ier- 
lin,  qui  a'ors  n'était  pas  encore  l'adversaire  de  la  maxime  dics 
et  quo  non  conipulatur  i'i  /er/«;'/jo,  représente  cette  décision  comme 
une  exception  dictée  par  la  faveur  des  circonstancei».  {Questions 
de  droit,  v"  Tria<-C  ci  Pajncr- monnaie.) 

11  De  même,  lorscpie  le  Code  pénal  dit,  art.  22,  que  la  durée 
de  la  peine  des  travaux  forcés  et  de  la  réclusion  se  comptera 
du  jour  de  l'exposition,  je  pense  que  le  jour  de  l'expo-sition 
doit  être  compris  dans  laduréede  la  peine,  car  ce  serait  ajouter 
par  des  fictions  à  la  rigueur  de  la  loi.  3Iais  on  sent  que  de  lels 
cas  ne  peuvent  tirera  consécpience.  Au  surplus,  un  arrêt  qui 
montre  bien  que,  dans  les  cas  où  ces  motifs  de  faveur  ne  se  ren- 
contrent pas,  on  doit  s'en  tenir  à  la  règle  dics  à  quo  non  conipu- 
latur in  Icrmino,  c'est  celui  qu'a  rendu  la  Cour  de  cassation  le 
22  avril  |806,  siu-  les  conclusions  de  31.  3Ierlin,  et  dans  lequtl 
elle  a  décidé  qu'un  acte  fait  le  25  messidor  an  3  était  valable, 
nonobstant  la  loi  du  25  messidor  an  3.  qui  le  défendait  à  comp- 


(  ^^^9  ) 

ter  de  ce  même  jour  2.5  messidor  an  3.  [Rcp-,  ^z"  Loi,  §  5,  n  9  bis.) 

Dans  les  n.  298,  299,  »301  tt  suivants,  M.  Tioplong  combat 
viclorienseiuent  celle  opinion  ilelM.  IMciliu,  que  la  publication 
de  nos  Codes  a  ramené  les  choses  au  véritable  esprit  du  droit 
romain,  qui  avait  établi  pour  rè^jle  immuable  que  dies  à  quo 
conipuUdur  iti  Icr/inno. 

«  Si  l'on  interroge  la  jurisprudence,  dit  notre  savant  auteur, 
on  la  trouve  soumise  à  la  maxime  dics  à  quo  non  computatuv  in 
krniino.  »  En  eilet, 

Sur  l'art.  1975  C.  C,  V.  arr.  Rouen,  3  décembre  1821. 
(Denevers,  22,  2,  97  ;  P.d.,  t.  16,  p.  987  ]; 

Sur  l'art.  123 C.  P.  C,  V.  arr.  Cassation, 9 février  1825(J.  A., 
t.  29,  p.  65); 

Sur  l'art.  157  G.  P.  C.,V.  arr.  Cassation,  9  juillet  1812  (J.  A., 
t.  3,  v"  Appel,  p.  372)  ; 

Sur  l'art.  257  C.  P.  C,  V.  arr.  Cassation,  7  mars  1814  (J.  A., 
t.  11,  v"  Enquête,  p.  130); 

Sur  l'art.  080  C.  P.  C,  V.  arr.  Cassation,  16  janvier  1822  ; 
(J.  A.,  t.  24,  p.  46); 

Sur  l'art.  17  de  la  loi  du  23  fiimaire  an  7,  V.  arr.  Bruxel- 
les, 29  novembre  1822  (Pal.  à  sa  date). 


Exception.  —  Sur  l'art.  60  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7, 
portant  que  si  la  rcgie  de  l'enregistrement  a  à  former  une  de- 
mande en  supplément  de  perception, cette  demande  est  prescrite 
après  deux  années,  à  compter  du  jour  de  l'enregistrement,  il 
existe  à  la  vérité  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  12  octobre 
1814,  qni  a  décidé  que  le  jour  même  de  la  déclaration,  faite  le 
21  septembre  1808,  comptait  dans  le  délai,  et  qu'ainsi  la  signi- 
fication de  la  requête  en  supplément  de  perception  et  l'enregis- 
trement auraient  dit  être  faits  le  20  septembre  comme  dernier 
jour  du  terme,  et  non  le  21,  ce  qui  serait  pourtant  conforme  à 
la  maxime  dies  à  quo  non  coniputatur  in  lerniino.  Mais,  dit  M.  Trop- 
long  {Hypolh.,  t.  1,  n.  308),  qui  qualifie  cet  arrêt  cVanoma/ie, 
que  peut  cet  arrêt  du  12  octobre  1814,  que  l'on  compte  seul  en- 
tre tant  de  décisions  contraires  qui  se  sont  conformées  à  la 
maxime  dccs  à  quo  non  computalur  in  lerniino?  On  l'aperçoit  dans 
l'isolement  comme  une  preuve,  heureusement  assez  rare,  de  ces 
déviations  et  de  ces  écarts  que  ne  peuvent  prévenir  les  juris- 
prudences les  mieux  établies. 

De  là  encore,  qu'il  existera  quelques  articles  du  Code  civil  ci- 
tés par  M.  Merlin,  où  les  mots  à  compter  de,  etc.,  doivent  être 
pris  dans  un  sens  inclusif,  que  peut-on  conclure,  si  ce  n'est  que 
toute  règle  a  ses  limitations  :  Exceptio  firmal  rcgulani  ? 

Tiraqueau  comptait  jusqu'à  quinze  exceptions  à  la  maxime 
dies  termini  non  cojnpu'alur  in  tcrmino,  et  cependant  cette  maxime 


(  56.)  ) 

n'était  ni  moins  foi  le  ni  nioins  incbranlable.  (Troplong,  /f»/»., 
t.  4,  .1.309.) 

Des  exceptions  à  la  règle  générale  :  Dies  à  quo  non  compulalur 
m  Icr/nùio. 

L'art.  26  C.  C.  est  ainsi  conçu  :  »  Les  condamnations  con- 
tradictoires n'emporlent  la  moi  t  civile  qu'à  compter  du  jour  de 
leur  exécution,  soit  réelle,  soit  [)ar  effigie.   >• 

A  l'occasion,  de  cet  article  on  a  élevé  la  question  de  savoir  si 
la  mort  civile  commence  ou  du  commencement  du  jour  de  l'exé- 
cution, ou  du  moment  de  celte  exécution,  ou  de  la  fin  du  jour. 
Premièremcnt.Vouv  établir  que  la  mortcivile  date  du  commen- 
cement du  jour  de  l'ext-cution,  on  invoque  le  texte  de  la  loi  :  à 
compter  r/n  jour,  ce  qui  comprend  le  jour  entier  ;  tandis  que  les 
mots  (Icputs  tel  jour  exclut-nl  le  airs  à  quo.  On  ajoute  même 
qu'il  faut  bien  que  le  condamné  soit  mort  civilement /c  your  de 
l'exécution,  puisqu'il  est  incapable  de  tester.  On  se  fonde  aussi 
sur  l'art.  2260.  qui  dit  que  les  prescriptions  se  comptent  par 
jours,  ainsi  que  sur  l'art.  2134. 

Conforme  :  Merlin,  Répertoire,  v°  Mort  cifile,  §  l'"",  art.  5,  n.  4, 
lequel  invoque  un  arrêt  du  6  décembre  1811;  l'roudhon,! ,  7i-; 
TouUier,  1,  n.  273,  274,  Padliet,  sur  l'art.  26,  n  2,  lequel  dit 
que  la  mort  civile  commence  oi'ec  le  jour  de  l'exécution,  c'est- 
à-dire  au  premier  minuit  de  ce  jour,  puisque  le  jour  civil,  difie- 
rentdu  jour  naturel,  commence  à  minuit  et  finit  à  l'autre  mi- 
nuit. (1j.  8,  fT.  (le  fcriis  et  dilnlionibus.  \ 

Secondement.  Pour  soutenir  que  la  mort  civile  ne  commence 
qu'flw  wo/«6'«/ de  l'exécution,  on  dit  cpie  la  mort  civile  n'étant 
que  l'efiet,  le  résultat  de  la  peine,  et  la  peine  ne  conunençant 
qu'avec  l'exécution,  la  mort  civile  ne  saurait  commencer  aupa- 
ravant, puisque  autrement  l'effet  précéderait  la  cause,  ce  qui  ne 
peut  être,  tant  que  celte  (iclion  rétroactive  n'est  pas  autorisée 
par  la  loi. 

Troisièmement.  La  fin  du  jour  ne  saurait  être  adoptée  comme 
point  de  départ  :  il  sei  ait  contradictoire  qu'un  homme  conservât 
ses  droits  civils  après  qu'il  a  été  sijjualé  par  l'exécution  comme 
ayant  perdu  la  vie  civile,  et  pent-éire  la  vie  naturelle. 

S'il  est  vrai  que  la  prescription  ne  se  compte  pas  par  heures, 
cette  disposition  ne  s'applique  qu'aux  cas  ordmaires,  au  lieu 
qu'ici  c'est  le  moment  de  l'exécutioti  qu'on  doit  regarder;  ce  mo- 
ment est  conslalé  par  le  greffier  ;  il  est  d'ailleurs  connu  de  tous  ; 
la  loi  doit  s'interpréter  ici  par  ses  motifs  plutôt  que  par  sou 
texie. 

Ce  qui  confirme  cette  doctrine, c'est  que,  si  deux  condamnés 
respectivement  appelés  à  se  succéder  meurent  le  même  jour  sur 
l'échafaud,  il  résulte  clairenieut  des  art.  720  C.  C.  et  suivants, 


(  56«  ) 

qne  celui  qui  a  péri  le  dernier  a  succédé  à  l'autre. Un  argiuuent 
semblable  se  tirait  de  la  loi  du  20  prairial  an  4. 

D'ailleurs,  à  Rome  la  moit  civile  datait  du  montent  et uondw 
jour  de  la  pronouciation  de  la  sentence.  (L.  10,  §  1",  D.  da  pœ- 
nis  slaliiii  ut,  etc.) 

Voir  dans  le  même  sens  Ualloz,  Rép.  6.  521,  n.  5  ;  D.  Ivincourt, 
p.  209  ;  Duranton,  1. 1",  n.  22  et  suiv.;  Richer,  p.  193. 

Voici  comment  M.  Troplong  s'exprimesurcetle  question  {des 
Hypothèques,  t.  1'  ,  n.  310)  : 

«  Je  n'examinerai  pas  la  question  de  savoir  si  la  mort  civile 
commence  à  la  première  lienie  du  jour  de  l'exécution,  ou  seu- 
lement.".u  moment  de  l'expciilion.  Cette  question  est  didlclleet 
m'eniraîuerait  trop  loin.  Je  dirai  seulement  qu'il  est  certain 
qi'c  ûatis  toute  la  portion  du  jour  qui  s'écoule  diqiuis  le  moment 
inèu  e  de  l'exécuiion,  le  condaniné  est  déjà  mort  civilement,  et 
qu'ici  les  mots  à  compler  souX.'çv'is,  dans  un  sens  inclusif. 

«  Mai'i  quelle  en  est  la  laison?  La  mort  civiK:  imite  la  mort 
naturelle  Or,  la  mort  naturelle  ne  peut  être  suspendue  et  re- 
taidée  par  des  fictions  de  droit  et  par  des  supputations  arlifi- 
citlles.  Donc  la  mot  t  civile  doit  également  produire  un  eftél  ac- 
tuel, dès  l'instant  même  de  l'exécution;  sans  cela  elle  ne  seiait 
plus  une  imitation  de  la  mort  natuielle,  et  l'on  se  tiouveiait 
conduit  à  ce  résultat  absurde,  qu'un  homme  retranché  de  la  vie 
civile  par  la  main  de  la  justice  serait  encore  citoyen  français  jus- 
qu'à la  tin  du  jour  de  son  exécution,  et  que  probablement  aussi 
le  criminel  tombé  sous  le  glaive  vengem-  conserverait  encore 
pend  int  quelques  heures  la  vie  naturelle  I  Or,  nous  sommes  pré- 
cisément ici  dans  cette  exception  prévue  par  Tiiaqueau  :  Sep- 
timo  (imita  non  procedcn:  si  scquerctur  al^surdum,  ou  bien  dans 
celle-ci  :  Nono  limita,  ul  non  procédât,  quando  .-ubjecta  malcria  os - 
tendit  tempus  ipsum  primum  includi. 

L'art.  502  C.  C.  dit  que  l'interdiction  ou  la  nomination  d'un 
conseil  aura  son  eilél  du  jour  du  jugement. 

Nul  douie  que  cesmots  ne  soient  pris  ici  dans  unsexis  inclusif. 
Il  s'agit  de  déterminer  un  état,  une  capacité. Or  l'état  de  l'homme 
est  quelque  chose  de  continu;  une  fois  constaté,  il  ne  peut  être 
souuiis  à  des  délais,  à  des  conditions.  Le  jugement  qui  le  fixe 
est  purement  déclaratif  de  ce  qui  existe  déjà.  Il  saisit  par  consé- 
quent/i/c  et  nunc,  et  l'effet  n'en  peut  être  retardé  sans  violer  les 
lois  de  notre  existence  morale.  —  Troplong,  Brpothèi/ues,  t.  1, 
n.3ll. 

Suivant  l'art.  1153  C.  C,  les  intérêts  d'une  créance  de- 
mandée en  justice  sont  adjugés  du  jour  de  la  demande,  et  on  ne 
peut  douter  que  les  intérêts  uiêmes  du  jour  où  la  demande  est 
formée  ne  soient  dus  comme  ceux  des  jours  suivants.  En  voici 
la  raison.  La  demande  formée  en  justice  est  le  moyen  de  mettre 
un  débiteur  en  demeure  (art.  1139  C.  G.),  Or,  les  intérêts  sont 
Lxi.  36 


(  56i  ) 

ilus  anssliôt  que  lo  déhitcui-  est  constitué  en  état  de  demeure, 
d'après  l'ait.  1  M6  C.  C  Donc  les  iiUi'ièls  dont  parle  l'ait.  1153 
sont  (lus  (lès  le  jour  rnêiiic  de  la  dcinimre.  C'est  la  coiiscqiiei.ee 
inévitable  de  la  coiubiniison  de  ces  divers  articles,  et  de  la 
force  des  choses.  iTioploiif;,  Ifypoth.,  n.  3l'2  ) 

«  J'ose  croire,  njoiit.i  iM.  Troplonjj;,  que  ces  trois  exemples 
ne  portent  aucune  atteinte  à  noire  maxime  :  die-  à  quo  non  coin- 
pnlaltir  i'/i  /f/7«mo  :  D'ailleurs,  comme  M.  Merlin  le  reconnaît 
lui-même,  les  articles  du  Co'îe  dont  il  vient  d'étie  parlé  n'in- 
diquent nullement  des  points  de  départ  pour  des  délais  ;  ils  in- 
di<(uentseuleiuent  le  conimrnccnienl  d'un  ilroil  oaU'uii  cia' de  choses 
i/lirnitéy  ce  qui  est  fort  difFérent.  » 

Il  y  a  quelques  autres  cas  oîi,  d'après  les  auteurs  et  la 
jurisprudence,  il  faut  comprendre  pour  les  délais  tanlùl  l'un  des 
deux  jours  termes,  tantôt  tous  les  deux. 

Ainsi,  dans  h-s  délais  fixés  par  l'ancien  art.  702  G.  P.  C,  qui 
prescrivait  les  trois  publications  du  cahier  des  charges,  de  quiti' 
znine  en  quînzaiar^  on  comprenait  non-seulement  le  jour  du 
terme  ad  qiicm,  mais  encore  le  jour  du  terme  à  quo.  Ainsi  elles 
devaient  avoir  lieu,  par  exemple,  le  P"^,  le  15  et  le  29  du  même 
mois. 

Ainsi,  dans  l'arrêté  d'un  préfet,  qui  suspend  l'exercice  de  la 
ciiasse,  à  compter  d'un  jour  fixé,  ce  jour  est  compris  dans  la 
prohibition. 

Ce  n'est  pas  le  cas  de  faire  l'application  des  règles  tracées  par 
les  Codes  de  procédure  et  d'instruction  ci  iminelle.  en  matière 
de  supputation  de  délais,  et  de  ne  pas  compter  le  point  de  dé- 
part ;  ces  règles  sont  spéciales,  et  ne  peuvent  être  appliquées  à 
d'autres  matières,  telles  qi'.e  les  arrêtés  administratifs. 

Cassation,  7  septembre  1833;  Pal.  à  sa  date. 

Ainsi,  quant  à  l'insertion  des  placards  qui  devait  être  faite 
dans  les  joiu'naux  hait  jours  au  mowj  avant  l'adjudication  prépa- 
ratoire, ce  délai  n'était  pas  franc,  et  l'insertion  avait  pu  cire 
faite  : 

1°  Le  20,  lorsque  l'adjudication  préparatoire  était  indiquée 
pour  le  28.  —  Paris,  6  juillet  1812.  (J.  A.,  t.  20.  p.  370.) 

2"  lie  y  avril,  loisque  l'adjudication  préparatoire  était  an- 
noncée pour  le  l7  du  même  mois.  —  Cassation  Rcq.),  4  mai 
1825,  .T.  A.,  t.  30,  p.  146.  En  effet,  en  retranchant  même  du 
délai  le  jour  qui  sert  de  point  de  départ,  l'annonce  se  trouve 
avoir  été  faite  le  huitième  jour  avant  l'adjudication,  ce  qui  de- 
vait suffire,  puisque  la  loi  n'a  pas  exprimé  qu'elle  entendît  ex- 
clure du  délai  le  jour  des  annonces  et  celui  de  l'adjiKlication. 

Carré,  t.  2,  p.  597  ;  Pi^;. ,  Cotn.,x.  2  p.  322  ;  Fav.  Langl.,  1.  5, 
p.  59  ;  Delaporte,  t.  2,  p.  308. 

Quant  aux  art.  2l-3i,  2135,  2180,  2262  et  2279  C.  C.  ci- 
lés  par  M   Merlin,  toute  la  question  est  de  savoir  si,  lorsqu'il 


(  ^-^63  ) 

s'nglt  d'une  prescription  ou  d'une  déchéance,  le  jour  à  qiio  doit 
être  compris  dans  les  délais.  M,  Merlin  s'efforce  de  prouver  l'af- 
firmative dans  son  dix-septième  volume  [v"  Prescription)^  et  il 
argumente  ainsi  :  «  L'orateur  du  gouvernement  a  annoncé  que 
le  Code  a  voulu  indiquer  de  quel  jour  commence  la  prescription. 
C'est  évidemment  dans  l'art.  2260  qu'il  faut  chercher  cette  in- 
tention. Or,  cet  article  dit  que  la  prescription  se  compte  par /om/- 
cl  non  par  heure.  Dans  quelle  vue  parle-t-il  ainsi  ?  Ce  n'est  pas 
pour  établir  que,  par  rapport  au  dernier  jour  du  terme,  les 
heures  ne  sont  rien  et  qu'il  faut  que  ce  dernier  joursoit  accom" 
pli  dans  son  entier  ;  car  l'art.  2261  en  porte  une  décision  ex- 
presse, et  la  loi  eût  fait  un  pléonasme.  Cet  article  n'a  donc  pu 
avoir  en  vue  que  le  commencement  de  la  prescription;  or,  en 
disant  que  la  prescription  secompte  par  jour,  et  non  par  heure, 
il  fait  entendre  clairement  que  le  jour  à  compter  duquel  la  pres- 
cription commence  est  couq>ris  dans  la  période  de  temps  qu'il 
faut  qu'elle  décrive  pour  remplir  son  objet.  » 

«  Ce  raisonnement  de  M.  Merlin,  dit  M.  Troplong  [Hypoth., 
t.  1,  n.  313),  ne  me  touche  pas.  Je  lui  oppose  immédiatement 
cet  autre  argument  du  même  genre  qui  le  rétorquera,  mais  ne 
videra  pas  le  litige.  J'admets  que  l'art.  2260  ait  voulu  détermi- 
ner le  point  de  départ  de  la  prescription.  S'il  dit  qu'il  faut 
compter  par  jour  et  non  par  moment,  c'est  pour  faire  manifes- 
tement entendre  que  les  heures  du  premier  jour  de  la  posses- 
sion doivent  être  rejetées,  et  qu'on  ne  doit  commencer  à  comp- 
ter que  du  commencement  du  jour  suivant  ;  car  il  ne  peut  être 
dans  l'intention  de  la  loi  décompter  utilement  le  premier  jour 
tout  entier,  puisqu'on  n'a  pas  possédé  ce  premier  jour  tout  en- 
tier. 

«  Qui  décidera,  continue  ÎM.  Troplong,  entre  l'argument  de 
M.  Merlin  et  le  mien?  L'usage,  l'interprétation  commune,  la 
jurisprudence  antérieure  et  postérieure  au  Code,  l'opinion  una- 
nime des  auteurs.  Or,  tout  cela  est  contre  M.  Merlin.  » 

Lorsque  le  délai  court  de  l'acte,  ab  actu,  ou  bien  du  jour 
de  l'acte,  à  die  actus,  faut-il  décider,  dans  le  premier  cas,  qu'il 
suffit  que  l'acte  soit  commencé  pour  cjue  le  délai  coure  dans  ce 
cas  de  momenlo  ad  momenlum )  dans  le  deuxième  cas,  à  die  actus, 
qu'il  faut  que  le  jour  de  l'acte  soit  fini. 

Om,  selon  plusieurs  docteurs  cités  par  Tiraqueau  (§  1,  glose 
11,  n.  24  et  55),  qui  pensaient  que  la  règle  dies  à  quo  non  cnm- 
puiatur  ia  termino  ne  devait  pas  être  étendue  au  cas  où  le  délai 
courait  de  l'acte,  ab  aclu. 

Mais,  dit  M.  Troplong  (des  Hypothèques,  t.  1,  n.  306),  on  a 
fort  bien  répondu  à  cette  opinion  que,  dans  le  langage  des  lois, 
il  n'y  a  pas  de  différence  entre  ces  expressions  ab  acia  et  à  die 
actus }  qu'il  était  indifférent  de  dire,  depuis  le  temps  du  con- 
trat, ou  depuis  le  jour  du  contrat.  En  effet,  on  trouve  indifté- 


(  564  ) 

renmient  dans  les  lois  romaines  citées  par  cet  auteur  (ibid.), ces 
locutions  indicatives  des  points  de  départ  :  j4  die  testamenti facti 
et  à  Icmpore  focli  testnnienti ;  àdwortiooyi  ex  diediuortii;  ex  die  quo 
quis  dejecliis  est  et  ex  quo  qiiis  dejcclus  est. 

Aussi  Dumoulin,  si  piofondéMienl  versé  dans  la  connaissance 
des  textes,  dit-il  (pje  ces  expressions  de  la  cotitume  de  Paris  : 
jusqucs  II  quarante  jours  après  ledit  trépas,  équivalent  à  celles-ci  : 
après  le  jour  du  trépas. 

§  II.  Du  jour  ad  queni  ou  jour  de  l'échéance. 

Lorsqu'une  loi,  une  ordonnance,  un  jugement,  une  con- 
vention ordonnent  ou  défendentdc  faire  ui.e  cliose^fli?^  ou  pen- 
dant le  délai  accordé,  le  jour  à  quo  no  compte  jamais  dans  le 
délai,  d'après  la  maxime  dics  Icrmini  à  quo  non  compulalur  in 
termina,  ou  dies  à  quo  proflgctur  terminus  non  coniputatur  i:)  ter- 
mina. 

Mais  le  ']Our  ad  qnem  compte  toujours  ;  en  d'autres  termes, 
le  délai  est  franc  du  premier  jour  terme  ou  jour  de  départ,  mais 
non  du  deuxième  jour  terme  ou  jour  de  l'échéance, comme  dans 
les  délais  pour  les  ajournements  (art.  1033  C.  P.  C). 

La  raison  est  prise  de  ce  que  ces  exprc  ssions  dans  ou  pendant 
sont,  de  leur  nature,  inclusives  du  terme  de  l'échéance  ;  prohi- 
bitives, si  on  peut  le  dire,  d'outre-passe  du  délai  fixé,  et  sont 
par  conséquent  un  signecertainque  le  législateur,  le  juge,  l'au- 
torité elles  parties  n'ont  pas  eu  l'intention  d'accorder  lui  délai 
fi  anc,  comme  pour  les  ajournements  en  général. 

Ainsi,  lorsque  la  loi  a  voulu,  par  l'art.  563  C  P.  C,  qu'une 
demande  en  validité  de  saisie-an  èl  ftit  notifiée  dans  la  huitaine 
de  celte  saisie,  il  est  évident  que  si  cette  saisie  a  ét>'  f.iite  le  l*' 
du  mois,  ce  jour-là  {dws  à  quo)  ne  devant  pas  compter  dans  le 
délai  de  huitaine,  la  demande  en  validité  doit  être  notifiée,  au 
plus  tard,  le  9  du  même  mois  ;  car  le  10,  au  lieu  d'être  dans  ou 
en  dedans,  ou  en  dcçii  de  la  huitaine,  on  serait  hors  ou  au  delà  de 
celte  huitaine,  et  par  conséquent  hors  du  délai  prescrit  par  la 
loi. 

Ainsi,  d'après  les  ariêts  de  la  (lour  de  cassation  des  ft  février 
1811,  27  février  1821,  l6  ou  6  janvier  1822,  9  février  182Ô,  cette 
règle  reçoit  son  application  pour  les  délais  suivants  : 

1"  La  huitaine  pour  la  notification  d'une  demande  en  validité 
de  saisie-arrêt  (art.  503  C.  P.  C),  et  la  huitaine  pour  le  com- 
mencement de  l'enquête  (art.  257  C.  P.(i.):  (lassât.,  7  août  1809; 
2"  Les  qu.itre  jours  pour  l'cnregistrcmenldes  exploits  ^art.  20 
de  la  loi  du  22  frimaire  an  7)  ; 

3"  La  quinzaine  pour  la  Iran-^cription  de  la  saisie  nu  greffe  du 
Tribunal  (ancien  art.  GS9  C.  i*.  C.  :  «  Attendu,  dit  l'arrêt  de 
cassation  du  6  janvier  1822,  que  le  délai  ne  commence   que  le 


(  565  ) 

jour  qui  suit  la  confection  de  l'acte  qui  doit  en  précéder  un  au- 
tre; »d'où  il  résulte  que  l'usage  constant  est  de  ne  pas  compter 
dans  le  délai  le  jour  à  qiio.  Ainsi,  une  saisie  immobilière  tran- 
scrite au  bureau  des  hypothèques  le  17  juin  1819  était  tran- 
scrite en  temjis  utile  au  grelte  du  Tribunal  le  -1  juillet  suivant  ; 

La  quinzaine  pour  l'appel  des  incidents  de  saisie  immobilière 
(anciens  art.  730  et  734  C.  P.  C.)  ;   ^ 

4»^  Les  dix  jours  et  le  mois  pour  l'appel  et  les  contestations  en 
matière  d'ordre  (art.  755-763  C.  P.  C.)  ; 

5"  Les  ([nariuite  jours  pour  la  notification  d'une  surenchère 
(art.  2185  ce  ); 

6"  La  huitaine  de  l'opposition  à  un  jugement  par  défaut  (art. 
157  C.  P.  C.)  :  Cassation,  9  juillet  1812; 

7"  La  quinzaine  accordée  par  un  jugement  pour  faire  une  op- 
position . 

Dans  Tespèccun  jugement  contradictoire  avait  accordé  à  une 
partie  un  délaide  quinze  jours,  à  partir  de  la  prononciation  du 
jugement,  sous  peine  de  déchéance,  pour  faire  une  option.  — 
Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  9  février  1825  (  J.  A.,  t.  29, 
p.  65),  qui  décide  que  le  délai  expire  le  22  août,  le  jugement 
étant  daté  du  7  août.  D'où  il  résulte  que  le  jour  àquo(\e.  7aoûl) 
est  exclu  du  délai,  mais  que  le  jour  ad  quem  (le  22)  y  est  com- 
pris. —  V.  Troplong,  Hypoth.,  t.  l,  n.  303; 

8"  Les  trois  jours  pour  l'opposition  aux  jugements  par  défaut 
des  juges  de  paix  (art.  20  C.  P.  C.)  ; 

9°  Les  six  uiois  dans  lesquels  un  jugement  par  défaut,  faute 
de  comparaître,  doit  être  exécuté  (156  C.  P.  C.)  Y.  Carré,  Qucst. 
2472;  Hauiefeuille,  p.  120,  2«  alinéa;  Pig.,  Corn.,  t.  2, p.  675, 
et  t.  1,  p.  57;  Delaporte,  t  1,  p.  163;  Favard,  t.  4,  p.  41  ; 
Berriat,p.  398;  Poncet,  t.  1,  p.  3l6  et  369  ;  Merlin,  Rcpe/t.,  v" 
Opposition  à  un  ju-^emcnt,^  3,  ait    l,n''6. 

Mais  lorsque  la  loi  dit  que  tel  acte  sera  fait  huitaine  après  tel 
autre,  ou  qu'on  aura  un  mois,  deux  mois,  trois  mois,  pour  faire 
tel  autre  acte,  le  délai  doit  être  franc  :  on  ne  compte  ni  le  jour 
à  dater  duquel  il  doit  courir,  ni  celui  de  son  échéance.  Tel  est 
le  délai  de  l'appel  (art.  1033  C.  P.  C). 

Il  n'y  a  plus  aujourd'hui  de  distinction  entre  les  jours 
uti/es  et  les  jours  continus.  Tous  les  délais  se  comptent  par  jours 
continus,  sans  en  excepter  les  fêtes  et  dimanches. 

SOUQUET, 

A^oué  à  Saint-Girons. 


(  566  ) 
OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

1",  9.",  ô»  D/;ppns.  —  Taxe.  —  Exécution  d'anét.  —  Compétence.  — 
Avonir.  —  Ptiblicilé.  —  Cliambre  du  constil. 

4-'  AcquiescoiiKMit.  —  Acte  sous  seing  iirivci.  —  Réserves. 

.I»  Avoné.  —  Désaveu.  —  Pouvoir  présumé.  —  Acquiescement. 

6''  Avoué.  —  Uistraclion.  —  Dépens. —  Sifiniflcatlon  frnsiraloire. 

7»,  8"  Minenr.  —  Acquiescement.  —  Délai.  —  Pourvoi.  —  Tuteur.  — 
Élection  de  domicile.  —  Signification  d'arrêt. 

9"  Signification  d'arrêt.  —  Copie  préparée,  r—  Frais  frnsiraloires.  —  Ac- 
quii'scement. 

1°  Lorsqu'il  s'élci>c  des  contestations  sur  l'admission  en  taxe  des 
frais  de  notification  d'un  arrc't,  la  chambre  qui  Va  rendu  peut  en 
connaître^  surtout  lorsque  le  président  a  sursis  à  taxer  jusqu'à  déci- 
sion de  la  Cour. 

2°  Dans  ce  cas,  comme  il  ne  s'agit  pas  d'une  opposition  à  taxe, 
mais  d'un  incident  sur  l  exécution  d'un  arrêt,  la  Cour  a  pu  être 
saisie  par  un  simple  avenir,  poun'u  quil  ne  se  fit  pas  écoulé  une 
année  depuis  la  prononciation  de  l'arrêt.  (Art.  1038  C.  P.  C.) 

'i"  La  chambre  saisie  de  la  conlestition  a  pu  juger  en  audience 
publique,  quoique  l'avenir  indiquât  que  l'affaire  serait  jugée  en  la 
chambre  du  conseil. 

4'  L'acquiescement,  donné  à  un  arrêt  qui  annule  une  procédure 
sans  juger  le  fond,  ai>ec  offre  de  payer  les  frais  et  dans  le  but  d'ci'i- 
ter  des  notifications  dispendieuses,  t'.«/  valab/r  quoique  cet  acquiesce- 
ment ail  été  don/lé  par  acte  sous  seing  prii'é,  et  quil  contienne  des 
réscn>es  de  se  poun>oir  au  fond  :  de  semblables  réserves  sont  iitU'iL  s, 
puisqu  elles  portent  sur  un  point  étranger  ii  l'curêt. 

S**  V  avoué  est  y  jusqu'à  désaveu  de  sa  partie,  présumé  investi 
du  pouvoir  nécessaire  pour  acquiescer  sans  être  tenu  de  le  rcprc- 
senler  (  1  )  . 

6°  L'avoué  qui  a  obtenu  la  distraction  des  dépens,  ne  peut  se 
prévaloir  de  sa  qualité  de  créancier  personnel  de  la  partie  adverse 
pour  faire  signifier  l'arrêt  à  personne  cl  à  domicile,  lorsque  celle 
partie ,  acquiesçant  ci  l'arrêt  avant  la  taxe  et  l'exécutoire,  déclare 
qu'elle  est  prêle  à  payer  les  frais,  même  par  voie  d'offres  réelles. 
—  Dans  ce  cas,  la  notification  de  l'arrêt  sera  t  frustraloire. 

7°  Toutefois,  s' il  y  a  des  mineurs  dans  l'instance,  l  acquiescement, 

(i)  L'avoué,  tant  qu'il  n'est  pas  désavoué  par  son  cli<  ni,  n'est  point  obligé 
de  produire  à  l'iid  veisnin- di'  celui-ci  le  titre  sur  lequel  il  l'onde  sa  constitu- 
tion. (PoiinRii,  Tr.  du  Mandat,  n"  127.)  —  En  cela  l'avoué  dilFeie  du  man- 
datiiire  (art.  1997  C.  C;  loi  25  vcnlùse  an  xi,  arl.  liS),  piiice  que  ses  fonc- 
tions lui  font  accorder  plus  de  confiance.  (Behriat,  t.  1,  p.  75,  6' t  dit.,  note 
iG,  n°  40 


(  567    ) 

en  ce  qui  les  concerne,  ne  poui'ant  avoir  d'effet,  la  signification  de 
l'arrêt  a  pu  leur  être  faite  pour  faire  courir  les  délais  du  pourvoi. 

8°  Le  tuteur  peut^  sous  sa  responsabilité  et  sans  autorisation,  pour 
éviter  les  frais,  élire  domicile  au  nom  de  son  mineur,  et  enjoindre 
à  son  adversaire  de  faire  à  ce  domicile  élu  toutes  la  significations 
nécessaires  :  dans  ce  cas,  les  notifications  faites  au  domicile  réel 
sont  frustraloires. 

9"  Sont  frustraloires  et  doivent  être  rejetés  de  la  taxe  les  frais 
des  copies  Cl  signifier,  lorsqu'elles  ont  été  préparées  après  l'acquiesce- 
ment de  la  partie  condamnée  à  l'arrêt  intervenu,  et  l'offre  par  elle 
faite  de  payer  les  frais . 

(  Renault  et  consorts  C.  Commune  de  Plélan.  ) —  Arrêt. 

La  Codh,  —  Considérant  que,  par  arrêt  du  25  août  dernier,  ia  Cour  an- 
nula l'ajournement  nolifié  par  les  parties  de  M*  Barbe-Mintière  à  la  com- 
mune de  Plélan,  en  la  personne  de  son  maire,  ainsi  que  tous  les  actes  et 
jugements  qui  avaient  suivi^  par  le  molil'  qu'elles  avaient  procédé  contre 
celle  commune  seule,  qui  n'était  pas  autorisée  à  plaider,  au  lieu  de  diri- 
ger leur  action  contre  ceux  d'entre  les  habitants  qui,  aux  termes  de  l'art. 
49  de  la  loi  du  iS  juillet  iSôj  sur  l'administration  municipale,  avaient  été 
autorisés  parle  conseil  de  préfecture  à  agir  en  nom  personnel  et  à  leurs 
risques  et  périls  devant  les  Tribunaux,  pour  soutenir  les  droits  de  la  com- 
mune, en  se  bornant  à  avisager  celle-ci,  afin  que  les  décisions  à  interve- 
nir fussent  conlradictoircs  avec  elle;  que  le  même  arrêt  condamna  les  ap- 
pelants envers  toutes  les  pai  lies  en  cause  à  tous  les  dépens  occasionnés  par 
leur  mauv.use  procédure,  ainsi  qu'au  coCit  du  retrait  et  de  la  notification 
dudil  arrêt,  et  ordonna  la  distraction  des  dépens  au  profit  de  M^'  Hom- 
may,  Bourdonnay,  Burnel  et  Martevillc,  avoués  adverses,  sur  leur  affirma- 
lion  d'avoir  fait,  pour  leurs  parties,  les  avances  des  fiais  ;  que,  le  5i  du 
même  mois,  M^  Barbe-Miulière  notifia  aux  avoués  en  cause  un  pouvoir  en 
date  du  28,  enregistré  le  3»  sous  seing  privé,  des  mandataires  des  appelants, 
qui  l'autorisait  à  acquiescera  l'arrêt  sus-daté,et,coulbrméme  il  à  ce'pouvoir, 
il  déclara,  au  nom  de  toutes  les  parties  qu'il  avait  représ  ntées  dans  l'in- 
stance, acquiescer  purement  et  simplement  à  l'arrêt  rendu  par  la  Cour  le 
25,  avec  offre  de  payer  tous  les  frais  faits  jusqu'à  ce  jour,  tant  en  première 
instance  qu'en  appel,  mais  sous  la  réserve  rie  tous  leurs  droits  au  fond  ;  pro- 
testant, au  surplus,  contre  toutes  notifications  de  l'arrêt  précité  qui  pour- 
raient être  faites  idtérieurement,  etc.,  et  déclarant  être  prêt,  soit  à  payer 
à  l'instant  même  les  frais  sur  la  simple  présentation  des  mémoires,  soit  à 
faire,  par  minislére  d'huissier,  des  offres  réelles  aussitôt  qu'on  aurait  fait 
connaître  le  montant  desdils  frais  à  l'avoué  par  une  simple  sommation  qui, 
notifiée  par  une  seule  copie  à  son  domicile,  vaudrait  comme  notifiée  à 
toutes  les  parties  de  la  cause;  que,  sur  la  réponse  qui  fjt  faite  le  iS  sep- 
tembre suivant  à  ce  dénoncé,  par  M'=  Burnel,  dans  son  exploit  de  notifica- 
tion à  avoué  de  l'arrêt  du  20  août,  réponse  dont  les  motifs  seront  bientôt  exa- 
minés et  appréciés,  et  qu'il  terminait  en  déclarant  à  M*  Barbe-Mintière 
que,  faute  à  lui  de  s'expédier  dans  la  quinzaine,  comme  il  le  lui  indiquait. 


(  568  ) 

il  fcrraif  jtas^f';  oiilro  à  la  nolilicalioti  individuelle  a  chacun  dev:  appel.mts  et 
à  son  dtiiiiicile  de  l'an  et  du  a5  aoftt  dernier,  celui-ci  noliGa  le  3  octobre,  h 
tons  les  avoués  adverses,  un  acte  aullientiqne  en  date  du  29  seplemljre, 
precédemiDent  enrcc^istré  le  5  dn  même  mois,  qni  n'élait  que  la  répéli- 
tien  du  pouvoir  sous  seinf(  prive  du  28  aoùr,  et  que,  par  le  même  ex|>l"it,  il 
donna  avenir  auxdits  avoués  à  comparaître  eu  la  chambre  du  conseil  de  la 
deuxième  ch.iml)re  de  la  (^our,  pour  voir  dire  et  juger  qu'aucunes  noliCca- 
lions  individudics  ne  pourraient  être  faites  dans  l'aH'aire  d'enire  parties 
aux  particK  majeures  qui  avaient  ac'juie^îcé  à  l'arièt  fin  aS  août;  qu't-n  tous 
cas,  il  ne  pourrait  i-.trc.  fuit  di;  notlGcatioris  individuidles  qu'aux  domicile* 
élus,  dans  l'exploit  inlroductif  d'instance  et  autres  actes  précités,  pour 
tous  les  app(;Iants,  tant  majeurs  que  n)ineurs,  et  ce  par  douze  copies  aux 
douze  mandalaiies  bien  connus  des  adversaires;  ajoutant  et  jugeant,  la 
Cour,  que  toutes  autres  notiPicationg  in<nviduelles,  a()rès  l'acquiescenienl 
et  les  élections  de  domicile  sus-mentionncs,  srr(;nl  déclarées  frustratuires  et 
rejetées  comme  telles  de  la  laxi' ;  répétant,  au  surplus,  les  parties  leurs 
élections  de  domicile  en  son  étude,  pour  toutes  ouliQcations  et  significa- 
tions d'airèl  et  autres  actes  quelconques  à  intervenir; 

Considérant  sur  la  compétence  que  des  dilTicuités  s'élant  élevées  sur 
1  admission  en  îaxe  des  fiais  de  notification  .i  p  irties  de  l'arrêt  ilu  3,S  aort' 
dernier,  le  président  s'est  abstenu  de  taxer  les  dépens  jusqu'à  décision  de 
la  Cour  sur  le  point  contesté  entre  les  parties;  qu'il  ne  s'apit  donc  pas 
ici  d'une  opposition  à  la  Lue,  mais  d'un  incident  sur  l'exécution  d'un  ar- 
rêt de  la  Cour  ;  qu'elle  a  été  valablement  saisie  par  un  simple  avenir,  puis- 
que, même  dans  les  causes  oii  il  est  intervenu  des  ju<;ements  définitifs,  les 
avoués  sont  tenu»  d'occuper  sur  l'exécution  de  ces  jugements,  sans  nou- 
veaux pouvoirs  ,  jujurvu  qu'elle  ait  lieu  dans  l'année  de  la  prononciation 
des  jugements  ;  qu'il  est  iiidillérent  que  l'exploit  ait  jiorlé  assignation  en 
cliambr(î  du  conseil,  au  lieu  d'appeler  en  audience  publique,  puisqu'on  a 
saisi  la  seconde  chambre  de  la  Cour  qui,  aux  termes  de  l'art.  472  C.  P.C., 
est  compétinte  pour  stalu<'r  sur  1  incident,  et  que  d'ailleurs  la  publi- 
cité est   une  garantie  de  plus  pour  les  parties  : 

(considérant,  sur  le  fond,  que  1  acquiescement  n'est  assujetti  à  aucunes 
formes;  qu'i'  peut  même  être  tacite;  que,  lorsqu'il  est  exprès,  il  suffit  qu'il 
Soit  formulé  d'une  manièie  claire  et  précise,  par  une  personue  ayant  capa- 
cité de  s'oblijjer;  qui;  le  pouvoir  sous  seing  privé  ilu  aH  août  dernier,  cn- 
legislréct  avant  date  certaine,  autorisait  positivement  M'  H.irbe-Winîiére 
à  acquiescer  à  l'an  et  du  2S  an  même  mois;  que  peu  importe  que  les  signa- 
tures n'aient  point  été  légalisées,  puisque  la  formalité  de  la  légalisatioo 
n'est  point  requise  pour  les  actifs  sous  seing  prive,  et  que  d'ailleurs  le  même 
pouvoir  a  été  répété  et  confirmé  par  un  acte  authentique  du  ay  septembre 
suivant  ;  qu'il  est  encore  indillerent  que  les  actes  dont  il  s'agit  conlienneot 
des  réserves  sur  le  fond  du  droit;  car  l'arrêt  s'etant  borne  à  annuler  les 
procédures  formalisées  dans  les  deux  de{.'res  de  juridiction,  et  n'ayant  rien 
statué  sur  la  question  lie.  piopriéli;  qui  faisait  l'objet  du  procès,  l'action 
«les  appelants  restait  entière,  et  que  dès  lors  leurs  réserves  étaient  inutilea 
et  ne  modiliaienl  en  aucune  faroii  leur  conseniemeiil  ;  —  Considérant  qu'on 
ne  saurait  objecter  avec  plus  de  raison  que  les  mandataires  des  parties  re- 
presçnteci»  par  M'  Barbe-Minticre    n'avaient  pas  de  uiaDdat  spécial  à  l'el- 


fet  d'acquiescer,   et  que,  dans  tous  les  cas,  ils  n'en   avaient  [>as  justifié; 
qu'in   cfrel,ils   reprcseiilaicnt  toutes  les   parties  en  eaux-  p.ir  des  profura- 
tions  authentiques  et  en  minutes,  en  date  des  S  icvrici-,  iCiS  avril,  i5  mai 
et  iS  juillet  i8ôS,  22  avril  et  18  octobre  iSôg,  etdùmi.-nt  enregistrées;  que 
ces  procurations  leur   donnaient  pouvoir  exprès    et   spécial  d'acquiescer  à 
tous  jugements  devant  toutes  juridictions,  tant  en  première  instance  qu'en 
appel  ;  qu'ils  en  ont  justifié  vers  les  parties  des  avoués  adverses,   puisque, 
dans  les  actes  des  28  août  et  ay  septembre    qu'ils  leur  ont   notifiés,   ils 
avaient  menlionué  les  dates    de  ces    procurations  et    de   leur  enregistre- 
ment, ainsi  que   les   noms   des   notaires  rapporteurs;   qu'au   surpins,  ces 
mêmes  procurations  ont  été  connues  de  leurs  adversaires  a  toutes  les  épo- 
ques du  procès;  qu'cilèctivenient  six  des  procurations  sont  antérieures  au 
jugement  possessoire  du  5  août  iS3S,  et  sont  référées  aux  qualités  de  ce  ju- 
gement; que  c'est  en  vertu  des  mêmes  pouvoirs  que  les  mandataires  ac- 
quiescèrent, le  6  du  même  mois,  à  cette  décision,  pour  éviter  des  noiiGca- 
lions  aux  parties,   et  que,  par  suite,  l'ut  rendu   l'arrêt  de   la  Cour    du   21 
février  1839,  qui  mit  tous  ces  frais  à   la  cbaige  du  maire  de   Plélan  ;  que, 
d'une  autre  part,  ces  mandats  furent  encore  produits  au  pélitoire  devant  le 
Tribunal  de  MontlV'rt,  puisqu'on  lit  dans  le  dispositif  de  son  jugement  du 
18  septembre  iSôy,  que  la  notification  en  serait  faite  seulement  aux  procn- 
raleurs  des  demandeurs  et  vaudrait  comme  si  elle   l'était  à  cbacune   des 
parties  individuellement  j  qu'enfin  M' Barbe-Mintière  en  fit  encore   usage 
en  appel  ;  car  on  voit  aux  qualités  de  l'airèt  du  25  août  dernier  qu'il  con- 
clut à  ce  qu'il  lût  ordonné  que  toutes  les  notifications  d'arrêts  à  interve- 
nir ou  autres  actes  seraient  faites  v;ilabl(  nient  pour  tous  les  appelants  en  son 
étude  et  aux  domiciles  des  mandataires  désignés  dans  les  ajournements; 
que,  j)ar  conséquent,  les  avoués  des  défendeuis  ne  peuvent  soutenir  sérieu- 
sement n'avoir  pas  eu   une  connaissance  suffisante  de  ces  piocurations  ; 
qu'on  ne  saurait  d'ailleurs  s'arrêter  aux  déclarations  écrites  de  divers  indi- 
vidus, qui  ont  été  produites   au   procès;    qu'elles    n'ont  point  de  date  cer- 
taine et  ne  peuvent  pas  valoir  contre  des  actes  sous  seing  privé  enregistrés 
et  contre  des  actes  authenti([ues  ;  que,  d'un  autre  côté,  pût-on  même  les 
considérer  comme  ayant  pour    but  de   révoquer    les   mandats,   elles  n'ont 
point  c'té  notifiées  aui  mandataires,  et   qu'il  es!  de  princi[)e    que  tout  ce 
que  fait  le  mandataire  pour  l'exécution  du  mandat,  dans  l'ignorance  de  sa 
révocation,  est  valide;  qu'il  suit  donc  de  tout  ce  qui  précède  que  les  man- 
dataires  avaient  des   pouvoirs  sufEsauts   pour  acquiescer  à  l'arrêt,  et  que 
l'acquiescement  est  valable,  au  moins  en  ce  qui  concerne  les  parties  ma- 
jeures el  maîtresses  de  leurs  droits  ;  qu'il  était  doue   inutile  de  leur  notifier 
l'arrêt,  puisque  l'acte  par  eux  signifié  les  rendait  non  recevables  à  se  pour- 
voir contre  cette  décision,  et  qu'ils  avaient  offert  d'acquitter  les  frais  sur 
présentation  des  mémoires;  qu'au  surplus,  cet  acquiesceuient  et  ces  offres 
leur  étaient  notifiés  sous  le  nom  et  la   garantie  de  l'avoué   en   cause,  qui 
n'était  point  désavoué  par  les  parties,  et  qui,  en  sa  qualité  d'officier  rai- 
ni^téril•l,  était  censé,  dans  tous  les  cas,  jusqu'au  désaveu,  avoir  un  pouvoir 
spécial  qu'il  n'était  pas  même  tenu  de  n-présenler,  pour  faire  des   offres, 
des  aveux  ou  donner  un  consentement;  que  c'est  encore  à   tort  que  l'on  a 
prétendu  que  les  avoués  qui  avaient  obtenu  la  distraction  de  leurs  dépens 
à  leur  profit,  étant  devenu»  créanciers  personoels  de  la  partie,  étaient  en 


(  570) 

droit  de  l'aire  noliCer  l'arrît  à  personne  on   domicile,  et  d'en   poursuivre 
l'ext'culion  jusqu'à  ce  qu'on  leur  eût  fait  des  offres  r«;f'Ile8  et  à  deniers  dé- 
couverts ;  qu'en  t;U'<:t,  cette  créance  n'était  pas  exigible  avant  que  la  taxe 
lût  faite  par  It;  président  et  que  l'exécutoire  eCit  été  délivré  par  le  greffier; 
que,  dans   l'état,  les  offres  laites  par  les  exploits  des  3o  août  et  3  octobre 
étaient  valables,  puisque  la  partie  u'aurait  pu  être  contrainte  et  obligée  de 
réaliser  que  sur  l'ordonnance  du  président,  mise  au  bas  de  la  taxe  ;  qu'en- 
fin il  n'y  avait  pas  lieu,  dans  tous  les  cas,    de  notifier  l'arrêt   du    25   août, 
puisque  racquicsceiiicnt  rendait  cet   arrêt  définitif  et  eu  assurait  l'exécu- 
tion volontaire,  et  que  les  officiers  ministériels  n'ont  droit  aux  émoluments 
que  quand  les  actes  sent   nécessaires;  considérant,  en  ce  qui  concerne  les 
mineurs,    que   l'acquiescement   n'est   pa»  valable,  puisqu'ils  ne  peuvent 
transiger  qu'en  remplissant  les  formalités  prescrites  par  la  loi;   qu'encore 
bien  que  les  personnes  capables  de  s'engager  ne  puissent  opposer  l'incapa- 
cité des  mineurs  avec  qui  elles  ont    contracté,  les  avoués  des  défendeurs 
étaient  cependant  fondes  à   notifier  à  ceux-ci  l'arrêt  du  2.5  août,   afin  d'en 
poursuivre  l'exécution  et  de  faire  courir  contre  eux   les  délais  du  pourvoi, 
au  cas  où  les   mineurs  attaqueraient  et  feraient  annuler  l'acte  fait  en  leur 
nom  ;  mais  considérant  que  des  élections  de  domicile  avaient  été  faites  au 
nom  de  toutes  les  parties  de  M' Barbe-Minliére,  tant  dans  les  ajournements 
que  dans  leurs  oonclusions  en  première  instance  et  en  a[)pel,  ainsi  que  dans 
les  deux   dénoncés  des  aS  août  et  29  septembre  dernier  ;   que  dès  lors  la 
nolificaiion  de  l'arrêt  ne  devait  et  ne  pouvait  être  faite  aux  mineurs  qu'au 
domicile  élu  dans  ces  divers  actes;  que  c'est  en  vain  qu'on  objecte  que  même 
dans  le  cas  d'élection  de  domicile,  les  significations   peuvent  encore  être 
faites  au  doniicile  réel  ;  qu'effeclivement  ce  n'est   que   dans  l'intérêt  des 
parties  condamnées  que  la  loi  exige  la   signification  à  personne  ou  au  do- 
micile réel;  qu'il  en  résulte  que  la  faculté  de  leur  signifier  à  l'un  ou  l'autre 
donucile  ci  sse  lorsqu'elles  ont  exprimé  exclusivement  leur  choix  e!  déclaré 
positivement  qu'elles  se  tiendraient  pour   bien   averties  par  la  notification 
l'aile  au  lieii  par  elles  indiqué,  en  proti  stant  contre  toute  autre  signification  ; 
qu'au  surplus,  à  défaut  de  proliibilion  par  la   loi,  les   tuteurs  ont  pu,  sous 
leur  resi>onsabililé  prrsonuelle  et   sans   autorisation,  élire    domicile  dans 
l'intérêt  de  leurs  mineurs  pour  économiser  les  frai^,  et  que  c'est  même  un 
acte  de  bonne  administration  ;  qu'enfin  It-s  élections  de  domicile,  ainsi  que 
les  constitutions  d'avoué  et  autres   actes  distincts  des  actes  de  procédure 
proprement  dits,  n'ont  point  été  compris  dans  i'annalation  prononcée   par 
l'arrêt  du  2.5  août,  et  que  d'ailleurs  ces  élections  de  domicile  ont  été  réité- 
rées tlaus  des  actes  postérieurs  audit  arrêt  ;— Considérant,  en  ce  qui  touche 
les  droits  de  tin)l)r(;  et  de  rôle  des  copies  préparées,  que  les  qualités  de  l'ar- 
rêt furent  notifiées  le  29  août  ;  qu'il  y  eut  opposition  de  la  part  des  avoués, 
et  qu'elles  ne  furent  réglées  que  le  i"^'  septembre  par  le  président  ;  qu'au- 
cunes copies  ne   pouvaient   donc    être    préparées    lors    du    dénonce    de 
M»  Barbe-Mintière,  notifié  It;  5i  août,  et   que,  postérieurement  ii  cette  si- 
gnification, elles  ne  pouvaient  plus  être  préparées; 

Par  ces  motifs,  dit  qu'elle  a  été  valablement  saisie  par  l'avenir  du  S  octobre 
dernier  et  se  déclare  conipélente;  au  fond,  déclare  valablement  faits  les  ac- 
quiescements et  offres  des  parties  majeures  et  les  élections  de  domicile  de  tou- 
tes les  parties  de  M'  Baibe-Mintiôre,  et,  en  conséquence,  rejette  comme 


(571  ) 

frustratoires  toutes  les  significnlions  indÏTiduelIfs  à  parties  de  l'arrêt  du  2.5 
août  dernier  ;  ordonne  que  lesdiles  significations  resteront  pour  le  compte 
des  parties  déFenderesses,  qui  les  ont  mal  à  propos  occasionnées;  juge,  an 
mrplus,  que  toutes  significations  d'actes  quelconques  à  Intervenir  pour 
l'exécution  dudit  arrêt  du  a")  aoflt  ne  pourront  avoir  lieu  que  par  une  seule 
copie  au  domicile  de  RI"  Barbe-Mintière,  avoué,  chez  lequel  élection  de 
domicile  a  été  laite  par  le  dénoncé  du  3i  août  et  par  l'avenir  sus-réféié  du 
ô  octobre  dernier;  déboute  les  parties  de  toutes  leurs  autres  fins  et  conclu- 
sions ;  condamne  les  défendeurs  aux  dépens  de  l'incident,  retrait  et  notifi- 
cation du  présent  arrêt  outre. 

Du  19  décembre  1840.  —  2«  Cli. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Avoué.  —  Ccin^ciller.  —  Rcmplacpincnt.   —  Eiiipêclieiiifnl. 

Un  avojié  de  Cour  royale  peut  ûre  appelé  à  compléter  la  Cour,  iti 
cas  d'empêchement  des  conseillers  et  des  avocats.  (  Art.  30,  loi  du 
22  venlôse  an  12  ;  art.  4<),  décret  du  30  mars  1808.)  (1) 

(Ferradou  C.  Boutiard.)  —  Arrêt. 

Li  CooB  ;  —  Attendu  que,  d'après  l'art.  5o  de  la  loi  du  22  ventôse  ao 
12,  les  avoués  peuvent  être  appelés  selon  la  date  de  leurs  réceptions  après 
les  avocats,  selon  l'ordre  du  tableau,  à  ,.;uppléer  les  juges,  les  commissaires 
du  gouvernement  et  leurs  substituts; 

Attendu  qu'il  n'a  été  dérogé  à  cet  article  par  l'art.  84  C  P.  C.  que 
par  rapport  aux  procureurs  du  roi  et  leurs  substituts,  qui,  depuis,  ne 
doivent  être  remplacés   que  par  un    des  juges   ou  suppléants  (2)  ; 

Attendu  que  celle  désignation  de  juges,  dans  la  loi  du  22  ventôse  an  1  2, 
doit  comprendre  également  ceux  de  première  instance  comme  les  conseil- 
lers des  Cours  royales,  parce  que  ce  n'est  que  postérieurement  aux  deux 
lois  citées  que  ces  Cours  ont  été  instituées  par  le  décret  du  30  avril  iSio; 
c'est  alors  seulement  que  les  membres  des  Tribunauxd'appel,connusaupara- 
vant  sous  le  nom  de  juges,  ont  pris  le  titre  de  conseillers;  mais,  depuis  ce  dé- 
cret, la  dénomination  en  général  de  juge,  qui  désignait  ceux  de  première 


(1}  L'arrêt  qui  juge  cette  question  intéressante  est  fort  bien  motivé  : 
c'est  le  seul  que  nous  connaissions  sur  ce  point. 

(2)  Nonobstant  l'art.  84  C.  P.  C,  on  admet  très-souvent  les  avocats  à 
remplacer  les  officiers  du  ministère  public,  en  cas  d'emj)êchement.  Nous 
nous  rappelons  notamment  d'avoir  vu  le  siège  de  l'avocat  du  1  oi  occupé  par 
M'"  ("/offiiiièrcs,  le  fonda! eui  du  Journal  l'es  Avatiéx.  D'ailleurs,  l'art.  55 
du  décret  du  i4  deceuilue  1810,  article  conforme  aux  traditions,  dit  posi- 
tivement que  les  avocats  seront  appelés,  en  cas  d'empêchement,  à  suppléer 

les  juges  6t  LBS  OFFICIBBS  DU  MiniSTbBE   PUBLIC. 


( 


37^ 


instance  comme  ceux  d'appel,  subsiste  aujourd'hui  pour  les  conseil ler&; 
AUendo  que,  si  le  décret  du  So  mari  iSoS  oc  fait  mention  (art.  49)  du 
remplacement  des  juges  par  les  avoués  que  pour  les  Tribunaux  de  pre- 
mière instance,  on  ne  iloit  point  conclure  de  cette  omission,  par  rapport 
aux  jtiges  d'appel,  qu'elle  peut  être  considérée  comme  une  dérogaiiim  aux 
dispositions  si  expres.-es  de  la  loi  du  22  veiitùse,  qui  a  admis  les  avoues  a 
leiupiacer  également  le  juge  de  première  instance  comme  les  juges  «l'ap- 
pel, aujourd'hui  conseillers  de  Cour  royale  ;  que,  dès  lors,  l'opposition  de^ 
l'ièies  Ferradou  à  l'arrêt  de  défaut  du  i3  août  i84i,  sous  prétexte  que 
M*^^  Laurens,  avoué,  aurait  été  appelé  à  compléter  la  Cour,  en  l'absence  de» 
conseillers  et  des  avocats  du  barreau,  ne  doit  pas  être  accueillie  ;  —  HiiBiTu 

l.'lBCIDKNT. 

Du  28  août  1841.  —  2'=  Ch. 

COUK  ROYALE  DE  RENNES. 

1°  OfEce.  —  Contre-lettre.  —  Avoué.  —Nullité. 

2"  Office.  —  Association.  —  Avoué.  —  Postulation.  —  Nullité. 

3"  Avoué.—  Discipline.  —  Fait  découvirl  à  l'audienc<  .  —  Compétence. 

1"  Est  nid  comme  contraire  à  l'ordre  public  le  traite  secret  par 
lequel  un  Oi'oué,  cédant  son  office,  stipule  un  prix  supérieur  à  celui 
porté  d(inx  l'acte  pioduit  à  la  chancellerie  (l). 

2"  Est  illici'e  et  nulle  la  société  formée  entre  l'ai>mié  qui  a  vendu 
sou  office  et  son  successeur  pour  l'exploitation,  pendant  un  certain 
nombre  d  années,  de  l'élude  ccdec  et  le  partage  de  ses  produits.-—  L  ne 
telle  association  peut  constituer  le  délit  de  postulation  (2). 

3°  Lorsque,  par  suite  d'une  association  ayant  pour  objet  l'exploi- 
la/ion  d'un  office,  le  titulaire  a  été  reconnu,  à  l'aud  cnce,  at'oir  par- 
ticipé à  des  profits  illégitimes  et  à  des  fait<  pré/udiciii''le.i  au  public, 
il  peut  être  frappé  d'une  peine  disciplinaire,  aux  termes  de  l'art.  103 
du  décret  du  30  mars  1808. 

(M''  L...  C.  i\....) —  Arrêt. 

La  Cocu  ;  —  Considérant  sur  l'appel  incident  formé  par  L. ..  sur  le  bar- 
reau, que,  par  un  traité  eu  date  du  3o  mars  i8!^5,  L.  ..  cé'la  à  N. . . ,  moyen- 
nant une  somme  de  i5,ooo  fr.,  l'office  d'avoué  qu'il  occupait  à  C. .  . ,  et 
s'obligea  à  le  mettre  en  possession  de  son  étude  aussitôt  après  sa  nomina- 
tion ;  mais  que,  par  un  autre  acte  portant  la  date  du  nième  jour  et  qualifie 

(i)  C'est  un  point  sur  lequel  les  Tribunaux  n'admettent  plus  guère  la 
controverse;  la  Cour  de  cassation  elle-même  s'est  pronoocée  en  ce  sen.*. 
(  V.  sttprà,  p.  4/4»  l'arrêt  du  7  juillet  iS^i,  et  la  note.) 

(a)  y.  3.  A.,  t.  58,  p.  6.),  la  dissertation  de  M.  Gustave  Bressoles  sur 
celle  questiim,  et  les  arrêts  et  dissertalidus  en  sens  divers  rapportes  J.  A., 
l.  5o,  p.  ()o;  t.  5i,  p.  4<J' ;  ••  54.  p-  17'J  ;  '•  •'^<j.  p. '^i(j.  et  t.  5S,  p.  "iSô.  La 
juiisprudcnce  toutefois  tend  à  consacrer  la  solution  adoplec  p.ir  la  Cour  de 
Rennes. 


(  573  ) 

(le  trait»!  ad(iifionnp),  il  fut  stipulé  entre  le  cédant  et  le  ressionnaire,  outre 
les  conventions  étnblios  dans  le  Irailé  apparent,  une  association  dont  la 
durée  fui  fixée  à  deux  an.*,  et  qu'ils  s'engageaient  à  tenir  secrète,  laquelle 
avait  pour  ol)jet,  pendant  cet  es|)ace  de  temps,  le  partage  par  moitié  de 
tons  les  profils  et  produits  de  l'étude;  qu'on  remarque  dans  ce  dernier 
acte  qne,  pendant  l'nssociation,  l'étude  devait  conlinui'r  à  être  exercée  au 
domicile  ilu  cédant,  et  qu'à  son  expiration,  celui-ci  s'interdirait  toute  ini- 
mixiion  dans  les  fonctions  d'avoué  par  lui  cédées; —  Considérant  que  la 
loi  du  28  avril  ii>i6,  en  autorisant,  par  son  art.  91,  les  fonctionnaires  qui  y 
sont  désignés,  à  présenter  des  successeurs  à  l'agrément  du  roi,  ne  leur  a 
point  confère  un  droit  de  propriété  absolu  sur  leurs  offfîces;  que  le  gouver- 
nement, auquel  ajipartient  la  nomination  aux  emplois  publics,  a  incontes- 
tablement le  droit  d'admettre  on  de  rejeter  les  candidats  présentés,  s'ils  ne 
réunissent  pas  les  qualités  d'idonéité  et  de  probité  qui  seules  peuvent  ga- 
rantir à  la  société  l'exact  accomplissement  de  leurs  devoirs,  comme  de  s'as- 
surer si  les  traités  passés  entre  les  parties  intéressées  ne  contiennent  pas 
des  conditions  tiop  onéreuses,  et  pouvant  avoir  pour  eflet  de  nuire  à  l'inté- 
rêt général  en  meltantles  nouveaux  titulaires  dans  le  cas  de  manquer  aux 
principes  (h:  délicatesse  et  d'honneur  qui  doiient  êlrc  la  règle  de  leur  con. 
duite;  qu(!,  par  conséquent,  tout  Iraité  occulte  ayant  pour  objet  de  dérober 
un  supplément  de  prix  au  juste  et  léoitime  contrôle  du  gouvernement,  est 
nul  comme  contenant  des  conventions  illicites  et  contraires  à  l'ordre  pu- 
blic; que,  d'un  antre  côlé,  une  association  formée  pour  l'exercice  de  fonc- 
tions publiques  constitue  une  grave  atteinte  à  la  loi  et  à  la  morale;  que  ces 
fonctions  sont  du  domaine  public;  qu'elles  sont  inhérentes  a  la  personne; 
qu'elles  confèrent  à  celui  qui  en  est  revêtu  un  caractère  qui  n'est  suscepti- 
ble ni  de  participation,  ni  de  partage;  que  l'ordre  public  et  l'intérêt  de  la 
société  exigent  donc  que  de  pareilles  stipulations  soient  formellement  in- 
terdites; —  Considérant  que  l'association  formée  entre  L, . .  et  N...,  par 
le  traité  secret  du  5o  mars  i835  sus-référé,  comprenait  évidemment  pour  le 
premier  le  droit  de  participer  arec  son  cessionnaire  à  l'exercice  des  fonc- 
tions d'officier  ministériel,  puisque,  par  une  clause  expresse  de  cet  acte,  il 
s'engage  ii  ne  plus  s'immiscer  dans  ces  fonctions  à  l'expiration  du  terme 
qui  avait  été  fixé  par  les  parties;  qne  cette  convention,  outre  qu'elle  conte- 
nait une  violation  tl.igrante  des  dispositions  imposées  aux  officiers  ministé- 
riels par  les  lois  et  règlements,  a  eu,  par  la  manière  dont  elle  a  été  exécu- 
tée, des  résultats  essentiellement  préjudiciables  au  public,  qu'en  effet,  les 
produits  de  l'élude,  que  le  cédant  lui-même  reconnaissait,  en  février  i855, 
n'atteindre  que  le  chiffre  de  4, 000  fr. ,  ont  été  portés,  pendant  les  deux  an- 
nées de  l'cxploitnlion  des  deux  associés,  à  la  somme  de  i^,Sôg  fr.  84  c,  ce 
qui  doublait,  à  peu  de  chose  près,  le  revenu  de  l'office;  que  cette  augmen- 
tation de  produits  était  due,  couime  il  résulte  des  documents  de  la  cause, 
à  l'exagération  des  mémoires,  et,  par  conséquent,  à  des  perceptions  illici- 
tes (i  j;  que  l'association  dont  il  s'agit,  également  contraire  à  la  morale  et  à 


(1)  Le  jugement  donnait  à  cet  égard  le  document  suivant  : 
o  Que  cette   perception  illicite  est  au  reste  justifiée   par  la    production 
faite  dans   l'instance,  par  le  défendeur,  de  quatre  mémoires  dressés  par  le 


(  ^^74  ) 

l'ordre  public,  est  encore  en  oppooilion  avec  les  lui»  spéciales  relatives  à  la 
profession  (J'avoué;  qu'tn  «-ITi-t,  d'après  la  loi    «lu  1-  vcntùac  an  o,  ces  ufE- 
cif:rs  ont  excliisivcni<'nl  le  droit  de  prendre  des  coiiulusions  devant  le»  Tri- 
bunnux  poiir  lesquels  ils  sont  établis;  que  le  fait  de  posttdation  a  été  dans 
tous  les  temps  réprimé  pni'  des  peines  sévères  qui  ont  été  renouvelée»  par 
les  disposlfioDS  du  décret  du  19  juillet  1810;  et  que  l'infraclioD  cooiiiiise  par 
les  parties  à  cis  dispositi(jns  aggrave  encore  l'alteiiilo    qu'ils   ont    portée  a 
l'intérêt  social  par  des  stipulations  aussi  illicites  qu'immorales;  — Considé- 
rant que  le  règlement  i!e  compîe,  en  date  du  20  août  iSû^,  intervenu  entre 
N...  et  L. . .  en  exécution  du  traité  secret  du  3o  mars  1 835, est  également 
nul  et  irrégulier,  puisqu'il  ne  fait  que  consacrer  les  réàulidls  d'une  associa- 
lion  qui  ne  saurait  produire   aucun  efr(;t;  —  Considérant  sur  l'appel   prin- 
cipal relevé  par   N.  ..,  que  l'arrêté  décompte  susdaté  comprend,  à  la  vé- 
rité, une  somuie  ile  iioo  l'r.  tio  c,  indiquée  comme   avauces  pcr^uiinelles 
à  l'intimé,  ainsi  qu'une  autre  somme  deSSo  fr.  36  c.  pour  soiume:*  diverses 
reçues  pour  lui   par  l'appelant  ;  que  celui-ci  ne  conteste  pai  avoir  reçu  ces 
valeurs  s'élcvant  ensemble  à  itjSo  iV.  gG  c;  mais  qu'il  ré^ulle  du  même  rè- 
glement que   L. . .    avait  reçu   deN...  des  sommes  se  nionln-it  en  toial  à 
lySi  fi.  5f)  c.;  qu'il  ne  doit  pas  s'en  bénéficier,  même  au  cas  où  elles  pro- 
viendraient des  profils  illégitimes   d'une  association  illicite  ;  qu'il  y  a  donc 
lieu  de  compenser  avec  cette  somme,  jusqu'à  due  concurr<;ncp,  le  montant 
de  sa  créance  surl':ippelaul;  que,  par  suite  de  cette  compensation,  il  i>erait 
encore  redevable  envers  N. .  .   u'uue  somme  de  3oo  fr.  63  c;  que,  por  con- 
séquent, la  saisie-an  et  formalisée  par  L.  . ,  a  été  laite  pro  nondebilo,  tt  doit 
Être  considérée    comme   nulle  et   non  avenue;  qu'il  prétend  n'avoir  point 
r<'çu  en  argent  la  valeur  de  N. . .  susmentionnée,  mais  seulement  des  pièces 
de  procédure  constatant  à  son   proCt   une   créance    de  19S1  i'r.;  mais  que 
cette  circonstance  serait  indifFérente,  puisqu'aux  ternies  du  traite  patent  du 
3o  mars  iS55,   toutes   les   valeurs  de  l'étude  app.irlenaieiU  a  l'appcUnt,  et 
qu'un  long  espace  de  temps  s'élant  écoulé   depuis   cette  remise,  l'intimé  a 
dfi  en  recevoir  le  moulant;  — Considérant  qu'aux  termes  du  même  traité, 
l'intimé  s'était  engagé  à   remettre  à  l'appelant,  aussitôt  qu'il  aurait  reçu  sa 
nomination,  tous  /es  dossiers  et  papiers  qui  dépendaient  ilc  son  étude;  que 
cependant  il  reconnaît  en  avoir  retenu  une  partie,  et  que  sa  prétention  de 
conserveries  procédures  anlérieuresà  l'entrée  eu  exercice  de  .N.. .  ne  sau- 
rait être  admise,  puisfiu'<;lle  est    en  opposition   formelle  avec  une  conven- 
tion approuvée  par   l'autoiilè,  et  qui  lait   la  loi  despartics  ;  qu'il  est  donc 
juste   d'ordonner  à  l'inliiiié  de  remetln- immédiatement  à  l'appelant  loui 
les  titres  et  pièces  qu'il  a  jusqu'à  présent  indûment  retenus; —  Considérant, 
relalivement  aux  dommages-intérêts  réclamés  par  l'appelant  pour  répara- 
tion du  préjudice  qu'il    aurait  éprouvé  par  suile  de  la  saisie,  que  ct;  préju- 
dice aurait  son    origine   dans   l'association   illieilc   contractée  par  lui  avec 
l'intimé,   et  que   les   torts  des   partie^  étant  de  même  nature,  il  n'y  a  lieu 
d'accorder  a  ce  titre   aucune   indemnité  à  l'appeUnt;  mais  que  la  reititu* 
lion  des  deniers  étant  ordonnée  par   la   Cour,  il  est  juste  de  lui  accorder, 


demandeur,  s'élcvant  ensemble  au  chiffre  de  i,oJ3  IV,  39  c,  et  réduits  par 
le  juge  taxalcur  à  52 1  fr.  99  c.  • 


(  ^7-^>  ) 

sous  ce  rapport  sculcmonl,  des  doin:n.igrs-inI(rCls,  en  eas  de  retard  mi  de 
relus  de  la  pari  de  riulime  d'opérer  celle  remise;  —  Vu  au  suiplus  le  lé- 
quisitoire  (hi  ministère  pul)lic  tendant  à  l'appliciition  d'une  peine  disci- 
plinaire contre  M""  N...;  — Considérant  (|u'il  a  eontracté,  de  concert 
avec  L.  .,j  pour  l'exercice  nicnie  de  ses  fonctions,  une  association  égale- 
ment réprouvée  par  les  lois  et  par  la  morale;  qu'(;n  le  faisant,  il  a  manqué 
essentiellement  aux  obligations  imposées  par  les  règlenients  aux  officiers 
ministériels;  que  cette  association  a  eu  des  etTcts  [u'éjudiciables  à  l'intérêt 
public,  puisque  son  résullat  a  été  d'augmenter  hors  de  toute  mesure  les 
produits  de  l'élude;  que  ces  produits,  évalués  en  i855  à  4,ooo  fr.,  ont  été 
portés,  pendant  les  deux  années  d'exploitation  commune,  à  une  somme 
de  14,5^9  '"'•  ^i  f^'j  ^^^  *-'Cf  accroissement  a  été  reconnu  devoir  s'attribuer 
à  des  mémoires  exagérés  de  frais,  et  à  des  jjcrceplions  illégales;  que  IM'^N. 
a  participé  à  ces  profils  illégitimes,  comme  le  démontre  l'arrêté  décompte 
du  20  août  iSôj,  et  qu'il  a  agi  sciemment,  puisque,  au  bout  de  deux  ans, 
il  devait  connaître  les  véritables  produits  de  l'étude;  que,  d'ailleurs,  si  les 
mémoires  servis  au  procès  et  justifiant  ties  habitudes  de  perceptions  illici- 
tes ont  été  dressés  [lar  L...  qui,  dans  sa  position  actuelle,  échappe  à  la 
censure  de  la  Cour,  M'  N. . .  s'est  approprié  ces  actes,  en  présentant  les 
mémoires  à  la  taxe;  qu'au  surplus,  s'il  a  fait  connaître  ces  faits  à  la  justice, 
ce  n'a  été  que  dans  un  but  d'intérêt  personnel  et  pour  se  soustraire  aux 
poursuites  du  sieur  L,.  .;  que  d'ailleurs  les  explications  qu'il  a  données  à 
l'audience  n'atténuent  pas  les  fautes  qui  lui  ont  été  justement  reprochées 
par  le  ministère  public;  —  Considérant  que  les  fautes  de  discipline  com- 
mises par  M'  N.  . .  ont  été  découvertes  à  l'audience  de  celte  chambre,  et 
que,  par  conséquent,  aux  termes  de  l'art,  loo  du  règlement  du  3o  mars 
iSoS,  elle  est  compétente  pour  statuer  sur  les  réquisitions  de  M.  l'avocat 
général  du  roi;  —  Vu  l'art.  102  du  même  règlement  ainsi  conçu,  etc. 

Far  ces  motifs,  etc. 

Compense,  jusqu'à  due  concurrence,  la  somme  de  16S0  fr.  96  c.  due  par 
N. ..  à  L.,.,  avec  celle  de  19S1  fr.  5g  c.  que  celui-ci  a  reçue  du  premier;  et 
juge  que  l'appelant,  par  suite  de  l'annulation  du  règlement  de  compte 
du  20  aoftl  1S37,  et  du  traité  secret  du  ôo  mars  i835,  est  devenu  créancier 
du  reliquat  des  sommes  perçues  par  ledit  L...; 

En  conséquence,  annule  la  saisie-arrêt  par  lui  formalisée,  comme  ayant 
été  fjite  pro  7ion  débita;  ordonne  à  l'intimé  de  remettre  immédiatement  à 
!\. .  .  Ions  les  titres  et  pièces  ayant  dépendu  de  son  étude  ;  et  faute  de  re- 
mise desdits  titres  et  pièces  dans  le  mois  de  la  noiification  du  présent  arrêt, 
le  condamne  à  10  fr.  de  dommages-intérêts  parchaque  jour  de  retard; 

En  troisième  lieu,  déclare  M'-'  N.  ..  en  contravention  aux  lois  et  règle- 
ments concernant  les  officiers  ministériels,  et,  pour  réparation  des  fautes 
de  discipline  par  lui  comnjises,  le  condamne,  pendant  un  mois,  à  la  peine 
de  la  suspension  à  temps. 

Du28aoûtl84l.  — 2«Ch. 


(  576  ) 

LOI. 
OHiof.  —  Transmission.  —  Enregislrement.  —  Dmît. 

Extrait  du  fjiulgel  des  recettes  pour  l'exercice  1842.  —  Disposi- 
tions relatives  à  l'enregistrement  des  actes  portant  transmission  des 
offices. 

I,o(  is-l'nii.ipPB,  <tc. 

Arl.  6.  A  compter  de  la  promulgation  de  la  préspnte  loi,  tout  traité  on 
convention  aj'ant  pour  objet  la  transmi.->siun,  à  titre  onéreux  on  gratuit,  en 
vertu  de  l'art,  qi  de  lu  lui  du  28  avril  1^16,  d'un  ofTicc,  de  la  clientèle,  des 
minutes,  répertoires,  reeouvienients  et  autres  objets  m  dépendant,  devra 
ôlre  constaté  |)ar  écrit  rt  enregistré,  avant  d'être  produit  à  l'appui  delà  de- 
mande de  nomination  du  successeur  désigné. 

Les  droits  d'enregistrement  seront  perçus  selon  les  bases  et  quotités  ci- 
après  déterminées. 

Art.  -.  Pour  les  transmissions  à  titre  onéreux,  le  droit  d'enrcgistreineut 
sera  de  2  p.  100  du  prix  exprimé  dans  l'acte  de  ci'ssion  et  du  capital  des 
charges  qui  pourront  ajouter  au  prix. 

Art.  8.  Si  la  transmission  de  l'odicc  et  des  objets  en  dépendant  s'opère 
par  suite  de  dis|Kisilioii  gratuite  entre-vifs  ou  à  cause  de  mort,  les  droits  éta- 
blis pour  les  donations  de  biens  meubles  par  les  lois  exi>tantes  seront  per- 
çus sur  l'acte  on  écrit  constatant  la  libéralité,  d'après  une  évaluation  ea 
capital. 

Dans  aucun  cas,  le  droit  ne  pourra  être  au-dessous  de  2  p.  100. 
Art.  9.   La  p(!rception  aura  lieu  conl'orniément  à  l'art.  -,  lorsque  l'oEGce 
transmis  par  décès  passera  à  l'un  des  héritiers;  lorsqu'il  passera  à  l'héritier 
unique  du  titulaire,  h;  droit  de  2  p.  100  sera  perçu  d'après  une  déclaration 
estimative  de  1.*»  valeur  de  l'olTiee  et  des  objets  en  dépendant. 

Celte  déclaration  sera  l'aile  au  bureau  de  l'enregistrement  de  la  résidence 
dn  titulaire  décédé.    La  quittance  du  receveur  devra  être  jointe  à  l'appui        . 
de  la  demande  de  nomination  du  successeur.  fl 

Le  droit  acquitté  sur  celle  déclaration  ou  sur  le  traité  fait  entre  lescohé-       ■ 
ritiers  sera  imputé,  jusqu'.^  due  concurrence,  sur  celui  que  les  héritiers  au- 
ront à  payer,  lors  de  la  déclaration  de  succession,  sur  la  valeur  estimative 
de  rolTice,  d'après  les  quotités  fixées,  pour  les  biens  meubles,  par  les  lois 
en  vigueur. 

Art.  10.  Le  droit  d'enregistrement  de  transmission  des  oCBces,  déter- 
miné par  les  art.  7,  8  et  9  ci-dessus,  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  infé- 
rieur au  dixième  du  cautionnement  attaché  à  la  fonction  ou  à  l'euiploi. 

Art.  11.  Lorsque  l'évaluation  donnée  à  un  office  pour  la  perception  du 
droit  d'enregistrement  d'une  transmission  à  titre  gratuit,  entre-vifs  ou  par 
décès,  sera  reconnueinsuffisante, ou  quela  simulation  du  prix  exprime  dans 
l'aclc  de  cession  à  litre  onéreux  sera  établie  d'après  des  actes  émanés  des 
parties  ou  de  l'autorité  administrative  ou  judiciaire,  il  sera  perçu,  à  titre 
d'amende,  un  droit  en  sus  de  celui  qui  sera  dû  sur  la  ditreicnce  de  prix  ou 
d'évaluation. 


(  577) 

Les  parties,  leurs  héritiers  ou  ayants  cause  sont  solidaires  pour  le  paye, 
ment  de  cette  amende. 

Art.  12.  En  cas  de  création  nouvelle  de  charges  ou  oQîces,  ou  en  cas  de 
nomination  de  nouveaux  titulaires  sans  présentation,  pai-  suite  de  destitu- 
tion ou  par  tout  autre  motif,  les  ordonnances  qui  y  pourvoiront  seront  aSïU- 
jetties  à  un  droit  d'enregistrement  de  20  p.  100  sur  le  montant  du  caution- 
nement attaché  à  la  fonction  ou  à  l'emploi. 

Toutefois,  si  les  nouveaux  titulaires  sont  soumis,  comme  condition  de 
leur  nomination,  à  payer  une;  somme  déterminée  pour  la  valeur  de  l'office, 
le  droit  d'enregistrement  de  2  p,  100  sera  exigible  sur  cette  somme,  sauf 
l'application  du  minimum  de  perception  établi  à  l'art.  lo  ci-dessus.  Ce  droi  t 
devra  être  acquitté  avant  la  prestation  de  sernient  du  nouveau  titulaire, 
sous  peine  du  double  droit. 

Alt.  i5.  En  cas  de  suppression  d'un  litre  d'office,  lorsqu'à  défaut  de 
traité  l'ordonnance  qui  prononcera  l'extinction  fixera  une  indemnité  à  payer 
au  titulaire  de  l'office  supprimé  ou  à  ses  héritiers,  l'expédition  de  cette  or- 
donnance devra  être  enregistrée  dans  le  mois  de  la  délivrance,  sous  peine 
du  double  droit. 

Le  droit  de  2  p.  100  sera  perçu  sur  l<;  montant  de  l'indemnité. 

Art.  i4.  Les  dioits  perçus  en  vertu  des  articles  qui  précèdent  serout  su- 
jets à  restitution  toutes  les  fois  que  la  transmission  n'aura  été  suivie  d'au- 
cun eO'et. 

S'il  y  a  lieu  à  réduction  du  prix,  tout  ce  qui  aura  été  perçu  sur  l'excédjnt 
sera  également  restitué. 

La  dtMuan.'ic  en  restitution  devra  être  faite  conformément  à  l'art.  61  de 
la  loi  du  22  frim.an  7,  dans  le  délaide  deux  ans  .i  compter  du  jour  de  l'en- 
registrement du  traité  ou  de  la  déclaration. 

Du  25  juin  1841. 

OBSERVATIONS. 

L'administration  des  domaines  a  publié,  le  15  juillet  I84l, 
sur  l'exécution  des  dispositions  qui  précèdent,  tine  insiruciion 
iuipoi  tante  qu'on  nous  saura  yréde  joindre  à  la  loi.  En  voici  le 
texte  : 

«<  L'art.  34  delà  loi  du  2  {avril  1832  doit  être  considéré  comme 
virtuellement  abiogé  par  ces  dispositions  :  elles  créent  pour  les 
transmissions  des  offices  un  système  nouveau  de  perception,  qui 
lient  à  la  fois  de  celui  que  la  loi  de  1832  avait  établi,  el  des  rè- 
gles coniMmnes  en  matière  d'enregistrement. 

«  D'après  l'art.  6  ci-dessus,  tout  irai  té  de  couvent  ion  ayant  pour 
objet  la  transmission  à  titre  onéreux  ou  gratuit  d'un  office,  de 
la  clientèle,  des  minutes,  répertoires,  recouvrements  et  autres 
objets  eu  dépendant,  doit  être  constaté  par  écrit  et  enregistré, 
avant  d'èlre  [)roduit  à  l'appui  de  la  demande  de  nomination  du 
succisseur  désigné.  Cette  disposition  est,  en  ce  qui  concerne  les 
Il aités  sous  seing  privé,  l'application  de  l'art.  23  de  la  loi  du  22 
frim.  an  7,  lequel  assujettit  à  l'enregistrement  les  actes  sous  si- 

LXi.  37 


(  573) 

gnature  privée,  avant  qii'il  en  soit  fait  usage  soit  par  acte  public, 
soit  en  justice,  ou  devani  toute  autre  autorité  constituée.  La  pro- 
duction des  traités  de  cession  des  ollices  à  l'appui  des  demandes 
de  iiominaiion  qui,  j)récétieniment,  avait  été  coiisidéiée  comme 
une  mesure  simplement  administrative,  est  désormais  légale- 
ment obligatoire.  La  conséquence  de  cette  disposilion  est  que 
tout  traité  ayant  pour  objet  transmission  d'un  office  doit,  pour 
avoir  son  eflét,  être  nécessairement  enregistré. 

"  La  loi  règle  par  les  art.  7,  8  et  9  la  quotité  des  droits  et  le 
mode  de  perception  :  si  la  transmission  s'opère  par  contrat  à  ti- 
tre onéreux,  le  droit  est  dû  au  taux  de  2  p.  100,  sur  le  prix  ex- 
primé dans  l'acte  de  cession  de  l'office  et  le  capital  des  charges 
qui  ajoutejit  au  prix.  C'est,  d'une  part, le  droit  établi  par  l'art.  69, 
§  5,  n"  1,  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  pour  les  ventes  d'objets 
mobiliers  ;  de  l'autre,  la  base  de  perception  déterminée  pour 
ces  ventes  par  l'art,  ^'i,  n"  5,  de  la  même  loi.  On  remarquera 
que  le  droit  de  2  p.  100  est  exigible  sur  le  prix  total  de  la  ces- 
sion de  l'office,  de  la  clientèle,  des  minutes,  répertoires,  recou- 
vrements et  autres  objets  en  dépendant^  .sans  distinction  entre  ces 
difiérents  objets. 

«  Si  la  transmission  a  lieu  par  acte  de  donation  entre-vifs,  elle 
supportera  les  droits  établis  par  les  lois  existaiites  pour  les  do- 
nations de  biens  meubles,  d'après  une  évaluation  en  capital  de 
l'ofiice  et  des  objets  en  dépendant.  IMais  le  droit  ne  pourra 
être  inférieur  à  2  p.  100. 

«  Lemêmemode  sera  suivi  conformément  à  l'art.  8,  lorsque  la 
transmission  s'opérera  par  suite  de  disposition  gratuite  à  cause 
de  mort.  Le  droit  sera  perçu  sur  le  testament  ou  l'acte  de  libé- 
ralité à  cause  de  mort;  l'évaluation  de  l'office,  si  elle  n'est  paa 
faite  dans  l'acte,  aura  lieu  dans  la  forme  prescrite  par  l'art.  16 
de  la  loi  du  22  frim.  an  7. 

(I  Quandla  transmissionde  l'office  s'effectuera  pardécès,  à  titre 
purement  héréditaire,  luie  distinction  devra  être  observée  aux 
termes  de  l'art.  9:  la  succession  qui  comprendra  l'office  et  les 
objets  en  dépendant  sera  échue  ouàplusieurs  héritiers  ou  à  un 
seul.  Dans  le  premier  cas,  le  droit  de  2  p.  100  sera  peiçu,  con- 
formément à  l'art.  7,  sur  le  traité  de  cession  passé  par  les  hé- 
ritiers au  profit  de  l'un  d'eux;  dans  le  second  cas,  ce  même 
droit  sera  acquitté  par  l'héritier  unique,  d'après  une  déclara- 
tion estimative  de  la  valeiu-  de  l'office  faite  au  bureau  de  l'en- 
registrement de  la  résidence  du  titulaire  décédé.  La  quittance 
du  receveur  sera  jointe  à  la  demande  de  nomination  formée  par 
l'héritier. 

«Mais,  soitque  l'office  passe  à  l'un  des  héritiers,  soit  qu'il  ad- 
vienne à  un  héritier  unique,  le  droit  acquitté,  ou  sur  la  décla- 
ration de  ce  dernier  ou  sur  le  traité  de  cession  fait  entre  les  hé- 
ritiers, sera  compensé  avec  celui  de  mutation  par  décès  dû,  sui- 


C  ^79  ) 

j 

vant  les  lois  en  vigueur,  sur  la  valeur  de  l'ofllce,  considéré 
comme  bien  meuble.  Par  conséquent,  si  le  premier  de  ces  droits 
est  supérieur  au  second,  il  ne  sera  rien  perçu  sur  la  déclaration 
de  succession,  en  ce  qui  concernera  l'office;  si,  au  contraire,  il 
lui  est  inférieur,  l'excédant  sera  payé  par  les  héritiers,  lors  de 
cette  déclaration. 

"Il  convient  d'observer  que  cette  imputation  est  autorisée  seu- 
lement pour  le  cas  où  c'est  un  des  héritiers  ou  l'héritier  unique 
qui  succède  à  l'office  vacant  par  le  décès  du  titulaire  ;  elle  n'au- 
rait pas  lieu  si  l'office  était  cédé  à  un  tiers  par  les  héritiers  ou 
l'héritier  unique.  Dans  ce  cas,  ceux-ci  payeraient  le  droit  de 
mutation  par  décès  sur  la  valeur  estimative  de  l'office,  à  l'in- 
stant de  la  déclaration  de  succession  ;  le  droit  de  transmission  à 
titre  onéreux,  déterminé  par  l'art.  7  de  la  loi,  serait  acquitté  par 
le  cessionnaire,  sur  le  traité  passé  entre  lui  et  les  héritiers  du 
titulaire. 

«  Mais,  dans  toute  hypothèse,  et  de  quelque  manière  que  s'o- 
père la  transmission  de  l'office,  le  droit  d'enregistrement  ne  peut 
jamais  être  inférieur  au  dixième  du  cautionnement  attaché  à  la 
fonction  ou  à  l'emploi.  C'est  le  minimum  fixé  par  l'art.  10  de 
la  loi, 

«  L'art.  11  a  pour  objet  de  réprimer  les  insuffisances  de  prix 
et  d'évaluation  des  offices  :  ces  insuffisances,  établies  par  des  ac- 
tes émanés  des  parties,  ou  de  l'aulorité  administrative  ou  judi- 
ciaire, seront  passibles  d'un  double  droit,  pour  le  payement  du- 
quel les  parties,  leurs  héritiers  ou  ayants  cause  seront  solidai- 
res. La  loi  ne  spécifie  point  les  actes  qui  pourront  être  admis 
pour  preuve  de  la  simulation  de  prix  ou  de  l'insuffisance  d'éva- 
luation :  ainsi,  tout  acte  peut,  sauf  appréciation,  servir  à  cette 
preuve.  Les  préposés  s'appliqueront  à  la  recherche  des  contra- 
ventions de  l'espèce  ;  mais  aucime  demande  ne  sera  formée  con- 
tre les  parties,  leurs  héritiers  ou  ayants  cause,  qu'en  vertu  d'une 
autorisation  du  dirpcteur  du  département,  à  qui  les  actes  et  do- 
cuments établissant  l'insuffisance  de  prix  et  d'évaluation  devront 
préalablement  être  soumis. 

i>  Les  dispositions  de  la  loi  du  25  juin  1841 ,  concernant  les  in- 
suffisances de  prix  et  d'évaluations  des  offices,  sont  indépendan- 
tes de  celles  de  l'art.  40  de  la  loi  du  22  frini.  an  7.  Conformé- 
ment à  cet  article,  toute  contre-lettre  ayant  pour  objet  une 
augmentation  du  prix  stipulé  dans  l'acte  de  cession  d'un  office, 
donnera  heu  à  un  triple  dioit  sur  le  supplément  de  prix. 

«L'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816,  quiaaccordé  aux  officiers 
publics  la  faculté  de  présenter  des  successeurs  à  l'agrément  du 
roi,  a  excepté  de  cette  faveur  hs  titulaires  destitués.  D'un  au- 
tre côté,  le  gouvernement  a  toujours  le  droit  de  ciéer  de  nou- 
veaux offices,  suivant  les  besoins  des  localités.  Dans  ces  circon- 
stances particulières,  il  ne  peut  exister  d'actes  die  cession  à  titre 


(  58o  ) 

onéreux  ou  gratuit,  susceptibles  d'être  enregistrés  ;  il  était  donc 
nécessaire  de  déterminer  un  mode  spécial  de  perception.  Suivant 
Tait.  12  de  la  loi  du  25  juin  l8il,  les  ordonnances  portant  no- 
mination à  des  oHices  de  nouvelle  création,  ou  vacants  par  des- 
titution, seront  assujetties  à  un  droit  d'enregistrement  de  20 
p.  100  du  cautionnement  attache  à  la  fonction  ou  à  l'emploi.  Ce- 
pendant, si  l'ordonnance  de  nomination  sonmeltait  le  nouveau 
titulaire  au  payement  d'une  somme  déterminée  pour  la  valeur 
de  l'office,  le  droit  de  2  p.  100  serait  exigible  sur  celte  somme, 
sauf  l'application  du  minimum  du  dixièn;e  du  cautionnement, 
conformément  à  l'ait.  10  de  la  loi.  L'ordonnance  de  nomina- 
tion devrait,  dans  ce  cas,  être  enregistrée  avant  la  prestation  de 
serment  du  nouveau  titulaire,  sous  peine  du  double  droit. 

"La  loi  du  28  avril  1816  a  réservé  au  gouvernement  le  droit 
de  réduire  le  nombre  des  oUiciers  publics,  notamment  celui  des 
notaires.  Si  la  réduction  a  lieu  par  voie  d'extinction  pure  et 
simple,  sans  convention  entre  les  ofUciers  publics  de  la  même 
localité  ou  du  même  ressort,  ou  sans  allocation  d'indemnité  au 
titulaire  de  l'oflice  supprimé  ou  à  ses  héritiers,  aucun  droit  d'en- 
registrement ne  peut  être  perçu.  IMais  si  une  indemnité  est,  ou 
réglée  à  l'amiable  entre  les  oHiciers  publics  intéressés  à  la  sup- 
pression, ou  allouée  par  l'ordonnance  qui  prononce  l'extinction 
de  l'oflice,  alors  il  s'opère,  en  même  temps,  une  transmission 
sujette  au  droit  d'enregistrement.  Ce  droit  est  exigible,  soit  sur 
le  traité  passé  entre  les  olUciers  pnblics,  el  qui  doii  être  enregis- 
tré avant  d'être  produit  pour  l'ordonnance  d'extinction,  soit  sur 
celte  ordonnance  elle-mênie,  sujette  à  l'enregistrement  dans  le 
mois  de  la  délivrance,  sous  peine  du  double  dioit.  Dans  l'un  et 
l'autre  cas,  le  droit  est  de  2  p.  100  de  l'indemnité  convenue 
entre  les  parties  ou  fixée  par  l'ordonnance,  sauf  encore  l'appli- 
cation du  minimum  du  dixième  du  cautionnement  attaché  à 
l'oflice  supprimé.  Ces  dispositions,  spéciales  au  cas  de  suppres- 
sion d'un  titre  d'oHice,  résultent  de  l'art.  13  de  la  loi. 

«  Eiilin  l'art.  14  établit  une  exception  à  la  disposition  de  l'ar- 
ticle GO  de  la  loi  du  22  fiiinaire  an  7,  qui  défend  la  restitution 
des  droits  d'enregistrement  régulièrement  perçus,  quels  que 
soient  les  événements  ultérieurs;  la  nouvelle  loi  autorise  la 
restitution  des  droits  ac<piiliés  pojr  les  transmissions  ties  of- 
fices :  nstitnlion  intégrale  toutes  leu  lois  que  la  tiansmission 
n'aura  point  été  suivie  ileflet  ;  restitution  partielle  lorsque  le 
prix  exprimé  dans  le  traité  de  cession  aura  été  réduit  par  l'aii- 
loiilé  supérieure.  Mais,  conformément  à  l'art.  61  de  la  loi  du 
22  frimaire  an  7,  la  demande  eu  restitution  devra  être  formée 
ilans  les  deux  ans  à  compter  du  jour  de  renregistiement.  A 
l'appui  de  cette  demande,  hs  parties  seront  tenues  de  produire 
un  certificat  du  ministère  duquel  relevait  la  nomination  du 
successeur  présenté,  constatant  ou  que  cette  nomination  n'aura 


(  58i  ) 

pas  lieu,  ou  que  le  prix  exprimé  dans  le  traité  de  cessioa  a  subi 
une  réduction. 

«  Les  rè{7les  prescrites  par  les  art.  26  et  27  de  la  loi  du  22  fri- 
maire au  7  seiont  suivies  pour  l'enregistrement  des  transmis- 
sions des  offices  :  les  actes  notariés,  portant  transmission  à  tiue 
onéreux  ou  gratuit,  seront  enregistrés  au  bureau  de  la  rési- 
dence du  notaire;  les  traités  faits  sous  seing  privé  pourront 
l'être  dans  tons  les  bureaux  indistinctement  ;  les  transmissions 
par  décès  seront  déclarées  au  bureau  de  la  résidence  du  titu- 
laire décéd'-.  i^a  déclaration  faite  par  l'héritier  unique,  en  exé- 
cution de  l'art.  9  de  la  loi,  sera  jiortée  au  registre  dos  déclara- 
lions  de  successions.  Dans  les  cas,  prévus  par  les  art.  12  et  13, 
soit  de  nomination  par  suite  de  destitution  ou  de  nouvelle 
création  d'offices,  soit  d'extinction  de  titres  movennant  in- 
demnité, l'fxpédition  de  l'ordonnance  royale  sera  enregistrée 
au  bureau  du  clief-lieu  judiciaire  de  l'arrondissement  et  sm-  le 
registre  des  actes  civils  publics.  Cette  expédition  sera  préala- 
blement souînise  au  visa  pour  timbre. 

»  Les  produits  des  droits  de  transmission  des  offices  seront 
poi'tésau  livre  de  dépouillement,  1"  partie,  §  1"%  n°  14  bis,  so;is 
le  titre  de  transmissions  de  toute  nature  des  offices  (  loi  du  25  juin 
1841).  L';s  droits  perçus  en  vertu  de  la  loi  du  21  avril  1832 
continueront,  celte  année,  de  figurer  au  n°  14  du  même  para- 
graphe :  cet  article  sera  supprimé  du  livie  de  dépouillement, 
à  partir  de  1842,  et  rem})lacé  par  celui  qui  vient  d'être  in- 
diqué. 

"La  loi  du  "25  juin  l84l,  promulguée  le  10  juillet,  est  devenue 
exécutoiie  à  Paris  le  12  juillet  1841.  En  conséquence,  à  partir 
de  cette  dernière  date,  aucune  nomination  d'officiers  publics 
désignés  à  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  I8l6n'a  pu  avoir  lieu 
que  sur  la  production  d'un  traité  de  ces.sion  à  titre  onéreux  ou 
gi-atuit,  enregistré  conformément  aux  dispositions  de  la  nou- 
velle loi.  Quant  aux  nominations  antérieures  au  12  juillet  1841, 
elles  restent  soumises  au  mode  de  perception  établi  par  l'art.  34 
de  la  loi  du  21  aviil  1832,  en  vigueur  jusqu'à  cette  époque.  >> 


COUR   ROYALE  DE  RENNES. 

1'  Dépens.  —  Notaire.  —  Taxe.  —  Défaut. 

a*  Rente  viagère.  —  Insaisissabilité. 

5»  Pen.sion  alimentaire.  —  Constitution.  —  Tiers.  —  Saisii-sabilité. 

4°  Ordre.  —  Contestation.  —  Contredits. 

1"  Lr  notaire  qui,  après  ai'oir  inséré  dans  un  acte  que  ses  hono- 
raires s\lci'craient  à  10  p.  0/0  payables  dans  les  trois  jours  de  la 
vente,  en  déduction  du  prix,  el  avec  renonciation  de  la  pari  des  par- 


(  582  } 

lies  contractantes  à  lui  (demander  compte  de  celle  somme.,  peut  être 
condamné  à  une  partie  des  dépens  lorsqu  après  at^oir  fait  défaut 
sur  la  demande  en  taxe  de  ses  honoraires ,  il  vient  tardifcmcnt  dé- 
clarer qu'il  se  restreint  aux  émoluments  fixés  par  le  tarif, 

2°  Est  sai.sissablc  la  rente  viagère  stipulée  à  son  profil  par  une 
mère  qui  fait  à  ses  enfants  l'abandon  de  tous  ses  biens. 

)°  Ne  sont  réputées  insaisissables  les  pensions  alimentaires  que 
lorsqu'elles  ont  été  constituées  par  des  tiers.  (Art.  581  C.  P.  C) 

4"  En  matière  d'ordre,  le  débat  ne  peut  porter  que  sur  les  contes- 
tations élei'ées  dans  les  contredits  insérés  au  procès-  verbal.  ^Art.  756 
et  suiv.  C.  P.  C). 

(Dénéchaud  C.  Lebec.)  —  Arrêt. 

La  Coua  ;  — Considérant,  à  l'égard  de,  Carrié,  que  ce  notaire,  par  un  ou- 
bli impardonnable  de  ses  devoirs,  avait  imposé  aux  parties  contractantes 
dans  l'acte  de  vente  à  son  rapport  du  ii  juin  iS5S  (enregistré  le  i8),  l'obli- 
gation à  forfait  de  lui  payer  pour  ses  honoraires  et  déboursés  la  somme  ex- 
cessive de  10  p.  100,  avec  renonciation  d(.'  leur  part  à  lui  demander  aucun 
compte  de  ces  lo  p.  loo  ;  laquelle  somme  à  forfait  devait  lui  être  comptée 
par  l'acquéreur  en  déduction  du  prix  de  100,000  fr.,  dans  les  trois  jours  de 
la  vente;  qu'en  présence  d'une  clause  aussi  exorbitante,  Lebec,  créancier 
hypothécaire,  avait  intérêt  et  qualité  pour  mettre  en  cause  ledit  Carrié, 
puisque,  de  l'appréciation  qui  serait  faite  de  cette  clause  par  le  juge,  dé- 
pendait la  fixation  du  quantum  du  prix  de  vente  à  répartir  entre  les  créan- 
ciers figurant  à  l'ordre;  — Considérant  que  Carrié  ayant  d'abord  sur  cette 
demande  laissé  défaut  et  n'ayant  passé  que  tardivement  la  déclàrâlion  de 
se  renfermer  pour  ses  honoraires  dans  les  termes  du  tarif,  les  premiers  jugei 
l'ont  avec  raison  condamné  à  une  partie  des  dépens  de  première  instance 
occasionnés  par  son  propre  l'ait,  et  l'ont  renvoyé  devant  le  président  du 
Tribunal  de  Nantes,  lieu  de  son  domicile,  pour  faire  taxer  ses  honoraires 
avant  d'être  admis  à  l'ordre;  qu'ainsi  sous  ce  double  rapport  son  appel  se 
trouve  dénué  de  fondement  ; 

Considérant,  à  l'égard  de  la  dame  Dénéchaud  mère  et  de  ses  enfants, 
qu'en  droit,  aux  termes  de  l'art.  1  166  C.  C. ,  les  créanciers  peuvent  exer- 
cer tous  les  droits  et  actions  de  leur  débiteur,  à  l'i-zception  de  ceux  qui 
sont  exclusivement  attachés  à  sa  personne  ;  qu'aux  termes  de  l'art.  1981  la 
rente  viagère  ne  peut  être  stipulée  insaisissable  que  lorsqu'elle  est  consti- 
tuée A  titre  i^rat ait  ; — Considérant  en  fait  que,  par  l'acte  du  1 5  février  iS55, 
la  dauic  Dénéchaud  mère,  en  faisant  abandon  à  ses  enfants  de  tous  ses 
biens,  stipula  à  son  profit  :  1°  le  payement  des  dettes  y  énoncées,  montant 
à  76,960  fr.  ;  2°  une  rente  viagère  à  son  profit  de  900  IV.  ;  qu'il  en  résulte 
bien  clairement  que  cette  rente  faisait  une  partie  du  prix  de  l'abandon  fait 
par  la  inèri.',  que  par  conséquent  elle  n'a  point  été  créée  à  titre  gratuit, 
mais  bien  à  titre  onéreux  ;  que  .>'i  l'art.  58i  C.  P.  C.  déclure  insaisissables  les 
pensions  pour  aliments,  cela  ne  peut  s'entendre  que  des  pensions  léguées 
ou  données  par  des  tiers  au  débiteur,  qu'autrement  un  débiteur  de  mau- 


(  ^^83  ); 

vaise  foi  pourrait  toujours  se  dispenser  de  payer  «es  dettes  en  plaçant  ses 
biens  à  rente  viagère  et  en  stipulant  ces  rentes  insaisissables  ;  que  peu  im- 
porte au  surplus,  dans  l'espèce,  que  la  dame  Dénéchaud  se  soit  réservé 
l'option  de  prendre  sa  pension  chez  ses  enfants  pour  lui  tenir  lieu  de  sa 
rente  viagère;  que  Lebec,  subrogé  à  tous  ses  droits,  pouvait  réclamer  le 
service  de  la  rente  en  argent,  alors  surtout  que  sa  débitrice  n'avait  pas 
consommé  son  option  ;  qu'ainsi,  sur  ce  chef,  les  premiers  juges,  en  ordon- 
nant que  les  arrérages  de  la  renie  viagère  consentie  it  la  dame  Dénéchaud 
mère  seront  payés  par  les  co  débiteurs  solidaires  de  celte  rente  au  sieur  Le- 
bec, jusqu'à  parfait  payement  de  ce  dernier,  ont  fait  une  saine  application 
des  disposilions  de  loi  précitées  ; 

Considérant,  quant  aux  autres  chefs  qui  fondent  l'appel  incident,  qu'en 
matière  d'ordre  les  art.  766,  ySS,  760,  765  et  757  C.  P.  C,  établissent  une 
procédure  spéciale  et  circonscrivent  le  débat  dans  le  cercle  des  contes- 
tations élevées  au  procès-verbal  d'ordre  ;  qu'au  nombre  des  contestations 
élevées  par  Lebec  ne  se  trouvent  point  ces  derniers  chefs  de  demande, 
ainsi  que  le  constatent  ses  conclusions  consignées  au  jugement  dont  est 
appel;  que  par  conséquent  il  y  a  lieu  de  les  repousser  comme  demandes 
nouvelles  aux  termes  des  articles  précités  et  de  l'art.  464  C  P.  C,  etc. 

Du  25  juillet  1840.  —  2«  Gh. 


COUR  DE  CASSATION. 

Office.  —  Changement  de  résidence. —  Nomination.  —  Enregistrement. — 

Droit. 

Lorsque,  sous  l'empire  de  la  loi  du  21  at^ril  1832,  deux  notaires 
exerçant  dans  le  même  canton  ont  changé  de  résidence^  l'ordonnance 
de  nomination  de  chacun  est  passible  du  droit  de  10  pour  IC  0. 

(Enregistrement  C.  Durrieu.) 

Le  sieur  Durrieu  était  notaire  à  la  résidence  d'Arbas,  canton 
d'Aspet  (Haute-Garonne)  ;  le  sieur  Estrade  exerçait  les  mêmes 
fonctions  à  Jdzet-d'Izault,  autre  résidence  du  nième  canton. 

Le  15  juin  1837,  sur  le  rapport  de  M.  le  garde  des  sceaux, 
une  ordonnance  diiroi  a  été  rendue  eu  ces  termes  : 

.<  Le  sieur  Jean-Bertrand  Durrieu  est  nommé  notaire  à  la  rési- 
dence de  Juzet-d'Izault,  canton  d'Aspet,  arrondissement  de 
Saint-Gaudens,  département  de  la  Haute-Garonne,  avec  droit 
d'exercice  dans  ce  canton,  en  remplacement  du  sieur  Jean- 
Marie- Josepli-Achille  Estrade,  démissionnaire.  » 

Par  une  autre  ordonnance  du  même  jour,  rendue  dans  la 
même  forme,  le  sieur  Estrade  a  éié  nommé  ;<o/airc  à  la  résidence 
d'Arbas,  en  remplacement  du  sieur  Durrieu,  démissionnaire. 

Sur  la  première  expédition  de  chacune  de  ces  ordonnances,  on 


(  584) 

a  perçu,  eu  vertu  do  l'ait.  34  de  la  loi  du  21  avril  1832,  une 
soniuie  de  180  fr.  eu  principal,  rf;ale  au  dixième  du  caution- 
ucuient  nltaclié  à  l'un  et  l'auti e  office. 

Sur  la  deuiaiide  en  lestituiion  ioriuée  par  le  sieur  Durrieu, 
le  Tribunal  d.;  Saiiit-Gaudeiis  a  rendu,  le  27  août  1839,  le  ju- 
gement dont  la  teneTu-  suit  : 

<i  Considérant  qu'il  est  constant  qu'en  18(5  INI.  Durrieu  fut 
nomuié  notaire  dan.s  le  canton  d'A.spet  et  à  la  ré.sidcnce  d'Arbas; 
qu'ante'i  icuieuienlà  celle  epcqut^,  IM.  Esirade  était  déjà  notaire 
au  uiéine  canton  et  à  la  résidence  de  Juzet-dizault  ;  (ju'en 
1837,  ces  deux  iiotaire.s,  encore  en  exercice,  firent  les  déuiar- 
clie.s  pre.scrites  par  les  instructions  pour  chauffer  mulut  Uement 
derésidetice,  que  sur  leur  demande  il  intervint,  le  15  juin  1837, 
deux  oidonnances  royales,  par  l'une dts(iuelles  lesieur  Durrieu 
fut  nommé  notaire  à  la  résidence  de  Juzet-d'Izault,  en  rempla- 
cement, est-il  dit,  delM.  Estrade,  dénnssionnaire  ;  et  par  l'autre 
lesieur  Estrade  fut  nonnné  notaire  à  Arbas,  en  remplacement 
de  M.  Durrieu,  qu'on  dit  éj^alement  démissionnaire  ;  que  le  re- 
ceveur de  l'enregiblreineni,  à  qui  ces  ortionnances  furent  [iré- 
sentées,  perçut  le  dixième  du  cautiontiement  ;  que  néanmoins 
ces  oidonnances  furent  lues  à  l'audience  du  Tribunal  sans  qu'il 
fût  exi;;é  un  nouveau  serment  desdits  Durrieu  et  Estrade  ;  que 
ceux-ci  n'ont  pas  ét('>  plus  assujetiis  à  foiunir  un  nouveau  cau- 
tionnement ; 

<<  (yousidérant  que  ledit  Durrieu  appartenait  avant  le^dites 
ordonnances  à  la  mèuie  classt- que  celle  à  laquelle  il  appartient 
aujourd'hui  ;  qu'il  était  en  exercice  au  moment  où  fut  tendue 
cette  ordonnance;  qu'il  dénie  mciu'-  qu'il  ait  jama's  doiuié  sa 
démission  d(;  notaire  à  la  résid.-ence  d'Aibas; 

«  Considérant  que,  quels  que  soient  les  termes  de  l'ordon- 
nance (jui  le  nomme  notaire  à  Juzel-d'Izault,  cette  erdonnance 
ne  peut  en  définitive  èlre  considérée  que  comme  autoi  i-ant  un 
changement  de  résidence  d'une  comuiuue  dans  une  autre  com- 
mune du  même  canton,  lors  surtout  que  le  notaire  reste  dans 
lamente  classe;  que  c'est  dans  ce  sens  que  ladite  ordonnance  a 
été  entendue  par  le  ministère  public  et  par  le  Tribunal  lui- 
même,  puisqu'il  n'v  a  pas  eu  de  nouveau  serment  exigé  ni  de 
nouveau  cautionnement  versé  ;  qu'un  nouveau  titre  n"a  pas  été 
conféré  par  ladite  ordonnance  au  sieur  Durrieu  ;  qu'il  est  au- 
jourd'hui ce  qu'il  était  avant,  notaire  ducanton  d'A^pet  et  de  la 
même  classe  ; 

n  Que  ,  p;ir  voie  de  suite,  l'art.  34  de  la  loi  du  21  avril 
1832  ne  petit  pas  être  appliqué  à  l'ordonnance  du  15  juin  1837, 
qui  transfère  la  résidence  du  sieur  Durrieu  d'Arbas  à  Juzet- 
d  Izault  ; 

«I  Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  le  droit 
de  198  fr.  ne  fut  pas  légulièrement  peiçu; 


(  585  ) 

Cl  Par  ces  molifs,  le  Tribunal,  ouï  eu  autlience  publique 
M.  Aichidet,  jisge,  dans  son  rapport,  et  M.  Alaza,  procureur 
du  roi,  dans  si  s  conclusions  verbales  et  motivées;  jugeant  éga- 
lement eu  audience  publique,  sans  avoir  égard  ai-x  moyen-  et 
exceptions  proposés  par  M.  leconseiller  d'Iùal  directeur  géné- 
ral de  l'administration  de  l'enregistrement  et  des  domaines,  tt 
l'en  démettant,  le  condamne  à  rembourser  au  sieur  Durrieu  la 
somme  de  198  fr.,  perçue  le  li  juillet  1837  par  le  receveur  de 
Saint-Gaadens,  lors  de  la  présentation  de  l'ordonnance  royale 
du  15  juin  pr(^cédent,  qui  tiansfère  la  résidence  du  sicur  Ihir- 
rieu,  notaire  dans  le  canton  d'Aspel,  d'Arb  is  à  Juzet-d  Izanlt . 
sous  la  déduction  d'un  franc  40  cent,  pour  l'enregisiremi-nt  de 
ladite  ordonnance.  » 

Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Coib;  —  Vu  l'art.  54  de  la  lot  du  ai  avril  i852  ; 

Attendu  que  du  fait  que  le  sieur  Durrieu  exerçait  déjà  les  fonctions  de 
notaire  à  la  résidence  d'Arbas,  canton  d'Aspet,  lorsqu'une  ordonnance 
royale  du  i5  juin  i83-  le  nomma  notaire  à  la  résidence  de  Juzet-d'Izaulf, 
même  canton  d'Aspet,  en  remplacement  du  sieur  Estrade,  qui,  par  une 
autre  ordonnance  du  même  jour,  fut  nommé  notaire  à  la  résidence  d  Ar- 
bas,  on  ne  saurait,  sans  se  méprendre  sur  le  caractère  de  ces  deux  actes  de 
l'autorité,  n'v  voir  qu'une  simple  autorisation  de  cliangement  derésidenct; 
qii'en  effet,  chacune  des  ordonnances  porte  nominaliou  de  notaire;  qu'elles 
confèrent  l'une  et  l'autre  un  nouveau  titre  et  opèrent  une  mutation  ou 
transmission  d'office,  qu'il  a  été  dans  le  but  spécial  de  la  loi  d'assujettir  au 
droit  d'enregistrement  de  dix  pour  cent  sur  le  montant  du  cautionnement 
attaché  à  la  fonction  ou  à  l'emploi: 

D'où  il  suit  qu'en  condamnant  l'administration  de  l'enregistrement  à 
restituer  au  sieur  Durrieu  la  somme  de  198  fr.  perçue  par  le  receveur  de 
Saint-Gaudens  sur  la  première  expédition  de  l'ordonnance  royale  de  no- 
mination, le  Tribunal  civil  de  Saint-Gaudens  a,  par  le  jugement  attaqué, 
expressément  violé  la  loi  précitée;  Cassk. 

Du  lOaotlt  1841.— Ch.  Civ. 


COUR  BOYALE   DE  TOULOUSE. 
Dépens,  —  Renvoi  après  cassiition.  —  Taxe, 

Les  dépens  faits  dei'ard  la  Cour  dont  l'arrci  a  été  cassé  ne  pcu' 
vent  être  taxés  par  la  Cour  a  laquelle  l'affaire  a  été  renvoyée,  mais 
seulement  pour  statuer  sur  un  def  chefs  du  jui^emeui. 

(Pauliac  C.  de  Lascoups.)  — Arrêt. 

La  Coub;  —  Attendu  que  la  Cour  n'étant  saisie,  par  l'arrêt  de  la  Cour 
de  cassation,  que  de  l'apprécialiou   d'un   chef  du  jugement  de  première 


(  586  ) 

instance,  son  droit,  quant  aux  dépens,  est  nécessairement  restreint,  indé- 
pe  ndamment  de  cenx  exposés  devant  elle,  à  ceux  faits  devant  ledit  Tribu- 
nal; qu'elle  ne  peut,  dis  lors,  statuer  sur  ceux  exposés  devant  la  Cour 
royale  de  Bordeaux; 

Par  ces  motifs,  vidant  le  renvoi  de  là  Cour  de  cassation,  disant  droit  sur 
l'appel  des  parties  de  Delliom,  envers  le  jugement  du  Tribunal  civil  de 
Bergerac,  iceini  réformant,  quant  à  ce,  déclare  lesdites  parties  bien  fon- 
dées dans  leur  demande  tendant  au  partage,  etc. 

Du  30  juin  1840.  —  Audience  solennelle. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Dépens.  —  Jugement.  —  Signification.  —  Partie  adverse. —  Intervention. 
—  Cause  commune. 

1°  La  signification  des  jugements  prononçant  des  condamnations, 
ne  peut  être  faite  qu'à  In  partie  qui  a  succombé  dans  Vinslance,  et 
contre  laquelle  il  y  a  lieu  de  poursui(^re  l'exécution.  (  Art.  l47 
C.  P.  C.  ) 

2"  Sontjrustratoires  les  frais  de  la  signification  du  jugement  aux 
interucnanls  qui  ont  fait  cause  commune  mec  la  partie  qui  a  obtenu 
gain  de  cause.,  encore  bien  quune  partie  des  dépens  ait  été  laissée 
en  commun  à  la  charge  de  cette  partie  et  des  intcn'enanls,  mais  sans 
solidarité. 

(Commune  de  Plcchâtel  C  Héritiers  Blérye.)  —  Arrêt. 

La  Coca;  —  Considérant  que,  par  un  jugement  du  Tribunal  civil  de  Re- 
don, en  date  du  i5  juin  1859,  enregistré,  les  sieurs  et  demoiselle  Blérye, 
demandeurs,  en  leur  qualité  d'anciens  vassaux  inféodés  du  droit  de  coiu- 
muner,  ont  été,  à  l'exclusion  de  la  commune  de  Plécliàtel,  déclares  pro- 
priétaires des  landes  de  Bagarou  ;  que,  sur  l'appel  de  la  commune,  les  par- 
ties de  M"  Burnel  sont  intervenues  au  procès;  el,  adhérant  aux  conclu- 
sions des  intimés,  ont  demandé  que  le  jugement  appelé  leur  fût  déclaré 
commun  ;  que  les  intimés,  loin  de  s'opposer  à  ces  conclusions,  se  sont  bor- 
nés, relativement  aux  intervenants,  à  réserver  les  droils  respectifs  pour 
être  appréciés  lors  du  partage;  que  !>  commune,  ayant  de  nouveau  suc- 
combé, a  été  condamnée  aux  trois  quarts  des  dépens  d'appel  dont  il  serait 
fait  masse,  ainsi  qu'aux  frais  de  retrait  et  notification  de  l'arrêt,  l'autre 
quart  supportable  par  les  intimés  et  par  les  intervenants,  l'exception  qu'ils 
avaient  proposée  et  qui  était  tirée  du  défaut  de  qualité  du  préfet  d'I Ile- 
et-Vilaine  pour  relever  et  poursuivre  l'appel,  ayant  ele  rejetée  par  la  Cour  ; 
—  Considérant  que  si,  d'après  l'art.  147  C.  P.  C,  les  jugements 
définitifs  qui  prononcent  des  condamnalions  ne  peuvent  être  exé- 
cutés qu'après  avoir  été  signifiés,  non-seulement  à  avoué,  mais  même  à  la 
I>aitie,  celle  dernière  di.-pot'ilion  ne  peut  s'entendre  que  île  la  parlie  con- 
damnée, contre  laquelle  seule  il  y  a  lieu  d'en  poursuivre  l'exécution;  que 
les  intimés  qui  ont  constamment  devant  la  Cour  fait  cause  toinmuoc  avec 


(f>87  ) 


les  intervenants,  et  n'ont  pris  coritreceux-ci  aucunes  cobclusions,  n'ont  pu 
ni  dû  obtenir  aucunes  condaninalions  contre  les  parties  de  M'  Burnel  ;  que 
si  une  portion  de  dépens  a  été,  par  l'arrêt,  laissée  en  commun  à  leur 
charge,  cette  condamnation  n'a  point  été  prononcée  solidairement  entre 
eux;  que  dès  lors  ces  frais  se  divisaient  naturellement  par  parties  égales 
entre  les  intimés  et  les  intervenants  :  d'où  il  suit  que  les  parties  de  M.  Gil- 
lart  ne  pouvaient,  dans  aucun  cas,  être  tenues  personnellement  de  la  por- 
tion des  dépens  incombant  à  celles  de  M*  Burnel,  et  n'avaient,  par  consé- 
quent, aucun  recours  à  exercer  contre  elles  à  cet  égard  ;  —  Considérant  que 
l'arrêt  de  la  Cour  forme  un  titre  commun  aux  intimés  et  aux  intervenants  ; 
que  chacun  d'eux  a  droit,  en  toute  occurence,  d'en  demander  et  d'en  ob- 
tenir communication  ;  que  toutes  les  parties  ayant  figuré  en  cause  dans  le 
même  intérêt,  il  suffit  que  l'arrêtait  été  notifié  à  la  commune,  leur  seul 
adversaire,  à  la  requête  de  l'avoué  le  plus  diligent;  que  d'ailleurs  les  inter- 
venants peuvent  toujours,  au  besoin,  avoir  recours  à  la  minute  conservée 
dans  un  dépôt  public,  et  que,  lors  même  qu'ils  auraient  eu  droit  à  un  titre 
distinct,  les  intimés  n'avaient  ni  qualité  ni  intérêt  à  le  leur  fournir  ; — Con- 
sidérant qu'il  suit  de  tout  ce  qui  précède  que  c'est  à  tort  que  l'avoué  des 
intimés  a  notifié  l'arrêta  tous  et  à  chacun  des  intervenants;  qu'au  surplus, 
on  ne  saurait  admettre  que  les  avoués  aient,  dans  fous  les  cas,  un  droit 
acquis  aux  émoluments  des  actes  de  leur  ministère,  puisqu'il  serait  égale- 
ment contraire  à  la  raison  et  à  la  loi  que  des  actes  de  procédure  pussent 
être  forFualisés  sans  aucune  utilité  et  même  en  opposition  avec  l'intérêt 
des  parties  pour  lesquelles  seules  ils  ont  été  institués  ; 
Par  ces  motifs,  etc. 

Du  3  décembre  1840.  —  2*  Ch. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 
Office.  —  Vente.  —  Condition. —  PHjement  anticipé.  —  Dépens. 

1"  Quoique  C acquéreur  d'un  office  ait  stipulé  que  te  prix  de  son 
acquisition  ne  serait  payable  qu  après  sa  nomination,  il  peut,  sauf  le 
cas  de  fraude,  se  libérer  au  préjudice  des  créanciers  du  vendeur,  s'il 
n'a  été  formé  entre  ses  mains  aucune  opposition  {\]. 

2"  Les  payements  faits  de  bonne  foi  aidant  toute  saisie-arrct  peu- 
vent cire  maintenus ,  quoiqu'ils  ne  soient  constatés  que  par  des  actes 
sous  seing  prii'é. 

3°  Celui  qui  déclare  s'en  rapporter  à  justice  peut  être  condamné 
aux  dépens}  car  prendre  de  telles  conclusions  c'est  contester  la  demande. 

(  IV1«  G...  C.  Créanciers  de  B***) 

M'  G...  a  interjeté  appel  du  jugement  du  Tribunal  de 
Marseille,  que  nous  avons  rapporté  et  combattu  J.  A.,  t.  59, 

(i)  F.  J.  A.,  t.  5g,  p.  558,  le  jugement  du  Tribunal  de  Marseille,  et  nos 
otiservations  critiques.  L'arrêt  de  la  Cour  d'Âix  confirme  notre  sëntiiiiëné. 


(  588  ) 

p.  538,  lequel  décidait  la  première  question  nogativement.  Con- 
foimcnienl  à  l'opinion  par  nous  émise,  la  Cour  d'Aix,  devant 
laquelle  la  contestation  a  été  portée,  a  infirmé  la  sentence  des 
premieis  juges,  et  statué  sur  les  deux  autres  questions  qui  lui 
étaient  soumises  d'une  manière  favorable  à  M'^  G..  . 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  AUendu  qu'il  faut  soigneusement  dislin^ner  dans  les  trang- 
niissions  d'offices  ce  qui  concerne  l'intérêt  public,  dont  le  gouvernement 
est  juge,  et  ce  qui  est  seulement  relatif  à  l'inlérè  t  privé  des  parties  ou 
de  leurs  créanciers,  qui  reste  soumis  à  la  juridiction  ordinaire  des  Tribu- 
naux; 

Attendu  que  le  principe  de  cette  distinction  se  trouve  dans  la  loi  même 
du  28  avril  1S16,  qui  attribue,  d'une  part,  aux  litulaires  d'offices  le  droit 
de  présenter  leurs  successeurs,  et,  de  l'autre,  réserve  la  nomination  au 
roi  ; 

Que  le  droit  de  présentation  attribué  au  titulaire  renferme  l'autorisation 
de  traiter  avec  celui  qui  sera  l'objet  de  »a  désignation,  (  t  qu'à  défaut  de 
règles  spéciales  établies  par  la  loi,  celte  convention  reste  soumise,  pour 
tous  leselFets  privés  qu'elle  est  appelée  à  produire,  aux  principes  généraux 
du  droit  ; 

Que  si  la  désignation  faite  par  le  titulaire  est  de  nature  a  compromettre 
l'intérêt  de  la  société,  le  gouvernement  a  le  remède  dans  les  mains,  puis- 
qu'il peut  refuser  la  nomination  ou  la  soumctire  à  la  réalisation  préalable 
des  garanties  qu'il  juge  convenables  ;  que,  du  reste,  on  ne  doit  jamais  per- 
dre de  vue  que  cet  exercice  du  droit  du  gouvernement  se  rapporte  unique- 
nnint  à  l'intérêt  public,  dont  il  est  dépositaire  ; 

Qtie  si  les  conditions  dont  il  a  exigé  l'accomplissement  préalable  inlluent 
quelquefois  sur  les  intérêts  privés,  ce  n'est  que  par  leurs  conséquences  di- 
rectes et  nécessaires;  mais  qu'il  n'est  nullement  permis  d'en  faire  sortir, 
par  voie  d'induction,  un  droit  spécial  que  la  loi  n'a  pas  établi,  et  auquel 
on  attribuerait,  dans  le  jugement  de  contestations  privées  soumises  aux 
Tiibunaux,  la  force  de  déroger  à  la  loi  ordinaire  ; 

Que  le  droit  déiivé  d'une  telle  source  ne  serait  autre  qu'une  déplorable 
confusion  entre  les  principes  et  leseffels  du  droit  privé,  confusion  si  juste- 
ment blâmée  par  Montesquieu,  qui  a  consacré  plusieurs  cbapilres  de  son 
immortel  ouvrage  de  l'Esprit  des  lois  à  établir  qu'il  ne  faut  pas  juger  par 
les  règles  de  l'un,  ce  qui  doit  l'être  par  les  règles  de  l'autre,  chap.  i5  du 
liv.  26; 

Que  c'est  par  suite  d'une  confusion  de  ce  genre  qu'on  a  prétendu,  dans 
la  cause  actuelle,  que  le  payement  anticipé  fait  par  de  G...,  d'une  partie 
du  prix  stipulé  en  son  contrat,  était  sans  valeur  pour  n'avoir  pas  été 
porté  à  la  connaissance  du  ministre  avant  l'ordonnance  de  nomina- 
tion ; 

Que  tout  le  droit  spécial  de  la  matière  se  trouve  dans  l'art.  91  de  la  loi 
du  18  avril  1816;  qu'en  combin:int  cet  article  avec  les  piincipes  geneiaux 
du  droit,  seuls  applicables,  tant  qu'une  loi  spéciale  n'auia  pas  été  rendue, 
il  faut  dire  que  la  convention  intervenue  entre   le  titulaire  et  son  succès- 


(  589  ) 

geiir  désigné  constitue  une  obligation  soumise  à  une  condition  suspensive  ; 
que  cette  convention  devient  parfaite  par  l'accomplissenieat  de  la  condi- 
tion, et  forme,  dès  ce  ujoment,  la  loi  des  parties,  qu'il  n'est  au  pouvoir  de 
personne  d'annuler,  si  ce  n'est  pour  les  causes  que  la  loi  autorise,  art.  ii34 
C.  C.  ; 

Attendu  qu'en  appréciant  sous  l'inlluence  de  ces  principes  le  payement 
anticipé  de  4O5OO0  francs  fait  par  G,..,  celni-ci  a  pu  valablement  payer 
avant  l'acconiplissemeat  de  la  condition  et  l'échéance  du  terme,  parce  que 
le  terme  n'était  stipulé  qu'en  sa  faveur  et  que  l'accomplissement  de  la 
condition  a  fait  réfroagir  l'engagement  au  jour  auquel  il  avait  été  contrac- 
té, art.  1 179  C.  C; 

Attendu  que  ce  payement  anticipé  ne  suppose  pas  nécessairement  une 
contre-lettre,  et  ne  peut  être  présenté  comme  fait  en  violation  des  accords 
piécf'dents ;  qu'il  en  est,  au  coniraire,  l'exécution,  sous  cette  modificatioa 
seule,  que  le  débiteur  se  départ  de  l'avantage  du  terme  qu'il  aurait  pu  ré- 
clamer ;  qu'il  est  certain  d'ailleurs  que  le  payement  a  été  exempt  de  toute 
fraude  envers  les  créanciers,  et  que  ceux-ci  ne  sont  pas  fondés  à  le  criti- 
quer, comme  leur  ayant  été  préjudiciable  ;  car  celui  qui  use  de  son  droit  ne 
porte  pas  préjudice  a  autrui  ; 

Attendu  qu'il  ne  reste  plus  à  examiner  que  la  question  de  savoir  si  les 
créanciers  qui  ont  saisi  et  arrêté  entre  les  mains  de  M.  de  G...  les  sommes 
par  lui  dues  à  B...,  leur  débiteur,  sont  des  tiers  autorisés  par  l'art.  i52oG. 
C,  à  méconnaître  la  date  de  la  quittance  de  B...,  produite  parde  G...;  et  à 
cet  égard,  attendu  que  l'articulation  du  fait  du  payement  consigné  dans 
plusieurs  actes  signiQés  par  de  G...  à  B...,  antérieurement  aux  saisies-arrêts, 
ne  sufBt  pas  pour  placer  la  quittance  par  lui  produite  dans  l'exception  ad- 
mise par  l'art.  1028,  en  faveur  des  actes  privés  dont  la  substance  est  consta- 
tée dans  des  actes  publics;  mais  attendu  que  cet  art.  i52S  ne  doit  pas  être 
appliqué  à  la  cause  actuelle,  parce  que  les  créanciers  saisissants  ne  peu- 
vent se  dire  des  tiers  à  l'égard  de  G.;  qu'en  effet,  ils  n'ont  pas  d'autres 
droits  envers  lui  que  ceux  de  H...,  qu'ils  représentent  et  auxquels  ils  sont 
substitués  ;  qu'ils  sont  donc  plus  que  les  ayants  cause  de  B...  à  l'égard  de 
G...,  qu'ils  sont  B...  lui-même  :  d'où  la  conséquence  nécessaire  que  de  G, 
doit  être  admis  à  leur  opposer  toutes  les  exceptions  qu'il  opposerait  à  B.,., 
notamment  la  plus  péremptoire  de  toutes,  celle  du  payement; 

Qu'on  dirait  en  vain  que  les  créanciers  ont  un  droit  propre  à  l'égard  de 
G...,  parce  que  la  loi  les  autorise  à  agir  directement  contre  lui  par  voie  de 
saisie-arrêt  ;  que  la  saisie-arrêt,  considérée  dans  le  premier  acte  qui  la  con- 
stitue, n'est  qu'une  mesure  conservatoire  ;  et,  considérée  dans  son  résultat 
final,  elle  n'est  qu'un  mode  spécial  de  réaliser  le  droit  que  le  Code  civil 
confère  aux  créanciers  par  son  art.  1166,  lequel  les  autorise  à  exercer  les 
droits  et  actions  de  leur  débiteur,  à  l'efl'et  de  recevoir  ce  qui  peut  lui  être 
dû;  mais  aussitôt  que  la  contestation  s'engage  sur  l'existence  ou  la  quotité 
de  la  dette,  ils  ne  sont  plus  évidemment  que  les  représentants  de  leur  débi- 
teur ;  ils  lentrent  alors  dans  la  classe  de  ceux  que  l'art.  i322  C.  C.  désigne 
par  la  dénomination  générale  d'ayant  cause,  et  ne  sont  pas  aptes  à  récla- 
mer le  bénéfice  établi  en  faveur  des  tiers  par  l'art.  i5aS  du  même  Code; 
qu'il  ne  pourrait  être  fait  exception  à  ces  principes  que  dans  le  cas  de 
fraude,  laquelle  n'est  pas  même  alléguée  dans  la  cause  actuelle  ; 


(  59Q  ) 

Attendu,  quant  aux  dépens,  qu'ils  dolvont  être  adjngi-s,  non-seulement 
à  de  G...,  dont  la  demande  introduclive  d'instance  est  accueillie,  mais  en- 
core aux  créanciers  qui  ont  acquiescé  à  cet  le  demande  ;  qu'ils  doivent  être 
supportés,  au  contraire,  par  tous  ceux  qui  l'ont  contestée,  et  que  l'on  doit 
ranger  dans  celte  dernière  classe  ceux  qui  ont  déclaré  s'en  rapporter  à  jus- 
tice, parce  que  cette  sorte  de  conclusion  renferme  une  contestation  de  la 
demande,  comme  si  elle  était  contestée  en  termes  plus  formels  ; 

Par  ces  motifs,  émendant,  autorise  de  G...  à  verser  dans  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations  la  somme  de  49»ooo  francs,  formant  le  solde 
du  prix  de  l'ofTice  de  notaire,  qui  lui  a  été  transmis  par  B...,  ensemble  les 
intérêts  de  droit  en  dépendant,  le  tout  en  conformité  de  la  déclaration  du 
tiers  saisi,  faite  par  de  G...  au  greffe  du  Tribunal  civil  de  Marseille  ;  déclare 
qu'au  moyen  de  celte  consignation  ledit  de  G...  sera  valablement  libéré  du 
prix  de  l'office  dont  il  s'agit. 

Du  8  janvier  1841.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Pépens.  —  Solidarité. 

La  conchitnnalion  aux  dépens  n'emporte  pas  solidarité,  à  moins  de 
disposition  expresse,  alors  même  que  la  condamnation  principale  se  - 
rait  prononcée  solidairement.  (Art.  1202  C  C).  (1) 

(  Loisel  C.  Maupassant.  ) 

Le  l4  février  1835,  la  Cour  de  Rouen  rendit,  an  profit  du 
sieur  Maupassant,  contre  les  sieurs  Loisel  père  el  lils,  un  arrêt 
par  lequel  ces  derniers  furent  condamnés  solidairement  au  paye- 
ment de  la  somme  réclamée  et  eux  dépens,  mais  sans  exprimer 
sur  ce  point  si  c'était  avec  ou  sans  solidarité. 

Un  ordre  ayant  été  ouvert  sur  le  prix  d'un  immeuble  appar- 
tenant au  sieur  Loisel  fils,  le  sieur  Maupassant  y  fut  colloque, 
tant  pour  le  capital  de  sa  créance  que  pour  les  intérêts  à  raison 
desquels  il  avait  pris  inscription. 

Les  sieurs  Loisel  coiilcstèrent  cette  cullocatiou  :  ils  soutin- 
rent que  la  solidarité  pour  les  dépens  n'ayant  pas  été  pronon- 
cée, Maupassant  ne  pouvait  en  léclauicr  que  la  moitié  à  la 
charge  de  Loisel,  propriétaire  de  l'iumieuble  vendu,  sauf  à  lui 
à  poursuivre  Loisel  père  pour  l'autre  moitié  dont  il  était  tenu. 

Le  Tribunal  ayant  rejeté  ce  tnoyen,  Loisel  interjeta  appel. 

Lp  13  avril  1837,  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  qui  confirme  la 
sentence  des  premiers  juges,  attendu  que  les  dépens  sont  l'ac- 


'    (i)  F.  sur  cette  question  le  Dict.  g^k.  phocéDmV»  Dépens,  n°  iSi  et  suiv., 
et  le  CouuirtT.  dd  Tarif,  t.  t,  p.  196,  n"  34. 


(  Syi  ) 

cessoire  du  principal,  et  que  la  créance  du  sieur  Maupassant 
contre  les  si(-'iirs  Loisel  étant  solidaire,  la  même  solidarité  doit 
exister  pour  les  dépens,  bien  que  celte  solidarité  n'ait  pas  été 
prononcée  par  l'arrêt  de  condamnation. 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  l35l  et  1202  C.  G.,  en  ce 
que  l'arrêt  attaqué  juge  qu'une  condamnation  aux  dépens 
est  solidaire,  alors  même  que  la  solidarité  n'a  pas  été  prononcée 
par  le  jugement  ou  l'arrêt,  sous  prétexte  que  la  condamnation 
principale  était  solidaire.  «  La  solidarité  n'existe,  disait-on, 
que  lorsqu'elle  est  expressément  stipulée  par  les  parties  ou 
prononcée  par  la  loi.  » 

Dans  Tintéièt  des  défendeui'S,  on  a  reconnu  qu'en  général 
les  dépens  se  divisent  entre  les  parties;  mais  on  a  prétendu 
qu'il  doit  en  être  autrement  dans  le  cas  où  la  condamnation 
principale  est  solidaire,  parce  qu'alors  l'accessoire  suit  le  sort 
du  principal. 

Arrêt. 

La  Coub;  — Vu  l'art.  1202  C.  C,  et  attendu  que  les  dépens  étant 
la  peine  à  laquelle  est  exposé  le  plaideur  téméraire,  ils  sont  par  cela  même 
personnels  et  comme  tels  divisibles;  — Attendu  que  ceux  prononcés  par 
l'arrêt  du  i4  février  iR55  n'ont  eu  pour  objet  que  le  payement  des  frais  de 
justice  ;  —  Attendu  que  la  solidarité  ne  se  présume  pas  et  qu'il  faut  qu'elle 
soit  expressément  slipnlée,  ou  bien  qu'elle  ait  lieu  de  plein  droit,  en  vertu 
d'une  disposition  de  la  loi;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce  où  elle  ne  résul- 
tait pas,  en  ce  qui  concernait  les  dépens,  ni  de  la  stipulation  ni  de  la  loi, 
l'arrêt  attaqué  a  commis  un  excès  de  pouvoir  et  viol^  l'^rt.  |ap2  C.  G.  ,c|- 
dessus  référé  ;  —  Casse. 

Du  19  avril  1841.  —  Ch.  Civ. 


QUESTION. 


Office.  —  Transmission.  —  Enregistrement,  —  Droit  à  percevoir.  — 
Loi  nouvelle. 

Lorsque  la  nomination  à  un  ojffice  d'afoué,  de  notaire,,  d'huis- 
sier^ etc..  est  postérieure  à  la  promulgation  de  la  loi  du  'ib  juin 
1841,  le  droit  de  deux  pour  cent  sur  le  pria:  du  traité  est-il  exigible., 
encore  que  le  traité  ait  été  fait  et  produit  antérieurement  ? 

La  loi  du  25  juin  1841  porte  (art.  6):  «  A  compter  de  la  pro- 
mulgation de  la  présente  loi,  tout  traité  ou  convention  ayant 
pour  objet  la  transmission  à  titre  onéreux  ou  gratuit,  en  vertu 
de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816,  d'un  office,  de  la  clientèle, 
des  minutes,  répertoire,  recouvrement  et  autres  objets  en  dé- 
pendant, devra  être  copstaté  par  écrit  et  enregistré  avant  d'être 
produit  à  l'appui  de  la  deitiande  de  nomination  du  successeur 


(  5o2  ) 

désigné.  Les  droits  d'enregistreinent  seront  perçus  selon  les 
bases  et  quotités  ci-après  déterminées. 

«  Art.  7.  Pour  les  transmissions  à  titre  onéreux,  le  droit 
d'enregistrement  sera  de  deux  pour  cent  du  piix  exprimé  dans 
l'acte  de  cession  et  du  capital  des  charges  qui  pouiront  ajouter 
au  prix. 

«  An,  14.  Les  droits  perçus  eu  vertu  des  articles  qui  précè- 
dent seront  sujets  à  restitution  toutes  les  fois  que  la  transmis- 
sion n'aura  été  suivie  d'aucun  effet.  » 

Eu  tiansinettant  cette  loi  par  l'insli  uction  u°  1640,  l'admi- 
nislratiou  a  dit  : 

«  La  loi  du  25  juin,  promulguée  le  10  juillet,  est  devenue 
exécutoireà  Paris  le  12  juillet  1841. 

«  En  consécpience,  à  partir  de  celte  dernière  époque,  aucune 
noiuinatiou  d'ofïlciers  ])ublics  désignés  à  l'art.  91  de  la  loi  du 
2H  avril  iSlGn'apu  avoir  lieu  que  sur  la  production  d'un  traité 
de  cession  à  titre  onéreux  ou  giatuit,  enregistié,  conformément 
aux  dispositions  de  la  nouvelle  loi.  Quant  aux  nominations 
antérieures  au  12  juillet  l84l,  elles  restent  soumises  au  mode 
de  perception  établi  par  l'art.  34  de  la  loi  du  21  avril  1832,  en 
vigueur  jusqu'à  celte  époque.  » 

Le  journal  le  Conlrôlcar  fait  à  ce  sujet  l'observation  suivante  : 

«  En  fait,  cette  assertion  de  l'instruction  est  inexacte.  Des 
nominations  ont  eu  lieu  le  14  juillet,  sans  qu'il  y  ait  eu  produc- 
duction  du  traité  avec  l'enregistrement,  conformément  à  la 
nouvelle  loi.  En  droit,  l'instruction  se  trompe  sur  le  sens  de 
l'art.  6  de  la  loi  ;  il  ne  dit  pas  qu'à  compter  de  la  promulgation, 
aucune  nomination  ne  sera  faite  sans  que  les  droits  aient  été 
acquittés  au  taux  de  la  loi  nouvelle;  ce  sont  les  traités  à  faire 
et  à  produire  après  la  promulgation  qui  .sont  fiappés  du  nou- 
veau tarif;  les  traités  faits  et  produits  déjà  à  l'appui  d'une  de- 
mande échappent  à  la  nouvelle  loi. 

«  Ce  serait  donnei  à  la  loi  un  elîet  rétroactif  que  de  l'inter- 
préter ainsi  que  le  fait  la  régie.  Ceux  qvii  ont  traité  avant  la  loi 
nouvelle,  sous  rem|)irc  d'une  loi  qui  déterminait  leurs  droits  et 
leurs  obligations  par  suite  de  leur  traité,  ont  un  droit  acquis  ;  la 
loi  nouvelle  n'a  pu  le  détruire. 

c(  Les  termes  de  la  loi  s'opposent  à  cette  rétroactivité,  qui  ne 
pourrait  exister  que  par  une  disposition  bien  expresse  ;  il  suliit, 
pour  que  le  traité  ne  soit  pas  soumis  à  l'enregislremeut  pour 
sa  production,  qu'il  ait  été  déjà  produit  à  l'appui  d'une  demande 
faite. 

.-  Ce  qui  constitue  la  demande  faite,  c'est  la  pétition  remise 
au  procureur  du  roi  de  la  localité  avec  le  certificat  de  la  cliam- 
bre  de  discipline.  Le  magistrat  est  chargé  de  transmettre  la  de- 
mande ;  elle  est  formée  quand  elle  est  dans  ses  mains.  Il  est 
possible  que  des  traités  ainsi  produits  aient  été  enregistrés. 


(  593  ) 

L'enregistrement  a  toujours  pour  effet  de  donner  une  date  cer- 
taine, d'assurer  les  droits  résultant  d'actes  enregistrés,  de  fixer 
la  position  des  parties  contre  les  événements  ultérieurs  ;  len- 
registrement  constate  précisément  le  droit  acquis.  On  ne  peut 
pas  fairer  enregistrer  une  seconde  fois  l'acte  qui  l'a  déjà  été  ; 
c'est  ici  surtout  que  la  rétroactivité  de  la  loi  détruirait  des  faits 
accomplis. 

«  Je  crois  donc  que,  s'il  y  a  eu  production  du  traité  à  l'appui 
d'une  demande,  même  sans  enregistrement  de  l'acte,  dont  1\ 
date  certaine  ne  peut  pas  être  contestée,  la  loi  nouvelle  n' 
pouria  pas  être  appliquée,  et  qu'il  y  aura  lieu  de  pei'cevoir  It. 
droit  sur  l'ordonnance,  conformément  à  la  loi  de  1832.  Ni  le 
procureur  du  roi,  ni  le  procureur  général,  ni  le  ministre  de  la 
justice,  ne  peuvent  s'établir  juges  de  cette  question.  La  de- 
mande formée  duit  suivre  son  cours  dans  l'état  oii  elle  s'e >t  trou- 
vée le  12  juillet,  sauf  à  l'administration  de  l'enregistrement  à 
souiiu'ttre  sa  prétention  aux  Tribunaux.  » 

D'après  l'art.  4  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  le  droit  pro- 
portionnel d'enregistrement  est  assis  siu"  les  valeurs  ;  il  est  dû 
pour  toute  transmission  de  bitns  meubles  ou  immeubles;  mais 
ce  n'était  point  sur  la  valeur  des  clinrges  que  le  droit  était 
perçu;  cette  base  avait  été  changée  p.ir  l'art.  34  de  la  loi  du 
21  avril  1832;  le  droit  était  du  dixième  du  cautionnement  at- 
taché à  l'oflice,  et  il  se  percevait  sur  la  première  expédition  de 
l'ordonnance  de  nomination. 

La  loi  du  25  avril  1841  est  revenue  au  principe  ge'néral  ;  elle 
a  voulu  qu'à  compter  de  sa  promulgation,  le  droit  de  mutation 
des  oflices  fût  de  deux  pour  cent  du  prix  exprimé  dans  l'acte  de 
cession  ;  de  sorte  que  l'instruction  n"  l640  veut  qu'à  paitir  du 
12  juillet  IS'^I,  ce  droit  de  deux  pour  cent  soit  exigé  pour  tout 
traité  non  encore  suivi  de  nomination. 

La  nomination,  en  effet,  complète  la  transmission  :  car,  se- 
lon rex|ucssion  d'un  arrêt  de  la  Gourde  cassation  du  16  lévrier 
1831,  un  titulaire  d'office  n'a  pas  la  pleine  piopiiété  de  son 
titre  ;  ses  fonctions  ne  peuvent  être  exercées  qu'avec  le  consen- 
tement du  roi,  et  ce  n'est  que  quand  ce  consentement  a 
été  donné  que  le  traité  de  cession  devient  oldigatoii  e  pour  ceux 
qui  l'ont  souscrit,  et  que  le  droit  proportionnel  auquel  il  a 
donné  lieu  est  détinilivement  acquis  au  trésor. 

Ce  droit  proportionnel  est  désormais  le  seul  qui  puisse  être 
perçu,  quflle  que  soit  la  date  du  traité  de  cession,  parce  que, 
pour  toute  nomination  postérieure  à  la  promulgation  de  la  loi, 
l'ordonnance  estexeuipte  non-seulement  du  droit,  mais  aussi  de 
la  formalité  de  l'enregistrement,  d'après  le  principe  général 
établi  par  l'art.  70,  §  3,n°'  1  et  2  ,de  la  loi  du  22  frimaire  an  7, 
excepté  toutefois  dans  le  cas  de  création  d'office. 

D'ailleurs  la  question  a  été  nettement  posée  à  la  Chambre 

Lxi.  38 


(^94) 

(les  pairs,  st'ançc  (Jv*  2^'  J*^*''^  1831.  ^  oici  ce  qu'on  lit  dans  le 
3fonilciir  : 

M.  le  marquis  de  Boissy  :  d  CeL  arlicle  /"  est  une  loi  nouvelle 
sur  la  Iraasuîissioa  des  oflices,  ou  du  moins  c'est  v\n  droit  nou- 
veau à  acquitter  par  les  propriétaires  d'olïlces.  Je  demande 
la  permission  à  la  Cliambre  d'adresser  à  31.  le  ministre  des  fi- 
nances la  question  suivante  :  Les  traités  de  cession  d'olïiccs  faits 
juscju'ii  ce  jour,  et  dont  l'existence  est  révélée  et  constatée  par 
des  délibérations  des  cliandjres  de  discipline,  c'est-à-dire  qui 
ont  ainsi  acquis  une  date  certaine,  ou  du  moins  une  date  qui  ne 
peut  être  changée,  seront-ils  passibles  du  droit  résultant  de  la 
loi  en  vigueur  au  jour  des  traités,  c'est-à-dire  celle  de  1832  ;  ou 
bien,  au  contraire,  donneront-ils  ouverture  au  droit  de  deux 
pour  cent,  d'après  la  loi  nouvelle,  du  prix  exprimé  en  l'acte  de 
cession,  surtout  si  la  sanction  royale  ou  nomination  du  nouveau 
titulaire  n'intervient  qu'après  la  promulgation  de  la  loi  eu 
discussion  ?  » 

M.  le  ministre  des  finances  :  «  Lapreniièr.;  question  est  réso- 
lue ])ar  le  texte  de  l'article  même,  qui  dit  :  «  A  partir  de  la  pro- 
nuilgationde  la  présente  loi.  »  En  ce  qui  concerne  les  négocia- 
lions  d'offices  à  transiuellre,  on  ne  saurait  y  avoir  éi;nrd  :  car  il 
en  résulterait  dos  contestations  cl  des  abus.  A  partir  de  la  pro- 
mulgation de  la  présente  loi,  les  droits  seront  dus  pour  toute  trans- 
mission d'offices.  »  (  Moniteur  du  25  juin,  p.  i752.) 

La  réponse  du  miniblrc  ne  laisse  aucim  doute  sur  la  solution  ; 
il  est  évident,  ainsi  que  le  porte  l'instruction,  que  le  droit  de 
deux  pour  cent  est  dû  pour  toute  char^je  à  laquelle  on  a  été 
nommé  ajirès  la  promulgation  de  la  loi  du  25  juin  1841. 

J.  E.  D. 


COUR  ROYALE  U'AIX. 
J)6p('iis  rcscivils.—   payement. —  Excciilioi).  —  At-cjuirsctiiiciit. 

Lorsqiiiine  partie  a  payé  volontairement  les  dépens  réservés  ^«r 
le  jugement,  qui  ne  prononçait  qiiunc  condamnation  prot'tsoirc,  il 
y  a  acquiescement  et  l'appel  est  non  recci'able  (1). 

(Compagnie  d'assurance  C.  Piccioto.)  —  Arriît. 

La  Coob  ;  —  Attendu  que  le  juj^emcnt  qui  avait  prononcé  la  condam- 
nation provisoiie  des  assureurs,  cii  leur  accordant  un  délai  pour  fournir  une 


(i)  Cette  décision  est  juste  ;  il  est  de  principe  que  VexcciUion  volontaire 
de  la  sentence  emporte  uc^i/i'cffcnianj,  à  iiioin.s  que  le  juge  n'ait  ordonné 
l'exécution  provisoire.  Or,  dans  l'espèce,  les  dépens  avaient  été  rrfieri'^*  ; 
le  payement  n'en  pouvait  donc  pas  être  exigé,  même  par  provision,  et  par 
conséquent  la  partie  qui  les  n  t'o/oji(ai>cnicot  remboursés  a  acquiescé. 


(  ^>95  ) 

preuve  contraire  aux  prodiiclions  des  assurés,  avait  réservé  les  dépens,  d'a- 
près ce  principe  juste  qu'ils  ne  devaient  être  que  la  conséquence  d'une  con- 
damnation dclinUive;  — Attendu  qu'après  l'expiration  du  délai  qui  leur 
avait  été  assigné,  les  assureurs  ont  payé,  sans  être  aucunement  contraints, 
et  par  acte  de  leur  seule  volonté,  lesdits  dépens  réserves  pour  suivre  le  sort 
du  jugement  déQnitif  ;  que  par  là  ils  ont  accepté  comme  définitive  la  con- 
damnation provisoire  et  ne  peuvent  être  reçus  à  renouveler  un  débat  qu'ils 
ont  abandonné  avec  des  circonstances  caractéristiques  ;  —  Par  ces  motifs, 
rejette  tant  par  fin  de  non-recevoîr  qu'autrement  l'appel  des  assureurs. 

Du  3  juin  1840.  —  !'•=  Ch. 


COUR   ROYALE  DE  CAEN. 

Dépens.  —  Earegislnjment.  —  Double-droit. 

Le  double  droit  d'enregistrement  perçu  par  la  régie  sur  l'acte  sous 
seing  prii'é  (jui sert  de  base  à  la  demande,  est  compris  dans  les  dépens 
de  l'instance  et  doit  rester  à  la  charge  du  défendeur  qui  par  sa  résis- 
tance a  donné  lieu  à  la  production  de  l'acte  en  justice.  (  Art.  130 
C.  P.  C;  L.  28  avril  1816,  art.  57.)  (1) 

(Percbaye  C.  Lécluse.) 

Le  29  décembre  1839,  les  sieur  et  clame  Percbaye  vendent 
au  sieur  Lécluse  un  iiiuneuble  qui  leur  appartenait,  et  stipu- 
lent que  l'acte  sous  seiny  privé  constatant  la  vente  sera  déposé 
dans  un  délai  déterminé  cbez  un  notaire.  L'acquéreur  n'ayant 
pas  rempli  cotte  obligation,  les  vendeurs  obtiennent  jujjement 
qui  ordonne  le  dépôt  convenu  et  qui  coudanme  Lécluse  en  toas 
les  dépens. 

Lors  de  l'enregistrement,  un  double  droit  est  perçu,  confor- 
mément à  la  disposiïiou  de  Tart,  57  de  la  loi  du  28  avril  1816, 
attendu  que  l'acte  de  vente  n'a  pas  été  présenté  dans  les  délais 
à  la  foramlité. 

Les  époux  Percbaye  se  font  délivrer  un  exe'cutoire  contre  le 
sieur  Lécluse,  dans  lequel  ils  font  comprendre  le  doulile  droit 
d'enregistrement  de  l'acte  de  vente. 

Lécluse  forme  opposition  à  l'exécutoire,  et  soutient  que  le 
double  droit  doit  rester  à  la  cbarge  des  époux  Percbaye,  puis- 

(i)  Il  est  d'usage,  et  la  précaution  est  bonne,  d'insérer  dans  les  actes 
sous  seing  privé  qu'on  n'est  pas  dans  l'intention  de  présenter  à  la  forma- 
lité, que  si  l'une  des  parties,  par  de  mauvaises  conlei-tations,  rend  l'enre- 
gistrement nécessaire,  le  droit  et  le  double  droit  resteront  à  sa  charge. 
Dans  ce  cas,  la  convention  fait  loi.  —  La  difficulté  est  plus  sérieuse  ,  lors- 
que, comme  dans  l'espèce,  rien  n'a  été  prévu  sur  ce  point.  Les  Tribunaux 
décident,  en  général,  qp.e,  dans  ce  cas,  le  coût  de  l'enregistrement  peut 
être  mis  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombe.  (V.  suprà,  p.  4/2  et  4'^u> 
deux  arrêts  rendus  en  ce  sens  par  la  Cour  de  cassation.)  Cette  jurisprudence 
est  parfaitement  équitable  et  se  trouve  confirmée,  dans  une  espèce  Ircs- 
reuiarquablc,  par  l'arrêt  que  nous  rapportons. 


,    (596) 
que  c'est  par  leur  faute  qu'il  a  été  perçu.  F>e.s  vendeurs,  di- 
sait-il, devaient  faire  accomplir   la  formalité  avant  de  former 
leur  demande  en  justice. 

Le  11  janvier  18'l-0,  intervient  un  jiifjenient  qui  accueille  ce 
système.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Colu;  —  Considérant  qu'une  condamnation  aux  dépens  prononcée 
sans  restriction  contre  la  partie  qui  succombe  embr.isse  dans  sa  généralité 
tous  les  frais  qu'il  a  lallu  l'aire,  à  cause  de  la  résistance  de  cette  partie,  pour 
arriver  à  la  conclusion  du  procès,  et  qu^ainsi  les  droits  d'enregistrement, 
dont  1b  perception  a  été  une  conséquence  de  sa  faute,  s'y  trouvent  évi- 
demment compris; 

Considérant  qu'il  suit  delà  que  pour  reconnaître  si  le;  montant  du  double 
droit  qui  fait  l'objet  du  litige  actuel  doit  entrer  dans  les  dépens  que  récla- 
ment les  époux  Percbaje,  par  suite  des  jugements  des  9  mars  et  a5  mai 
iS.'JS,  et  de  l'arrêt  confirmatif  du  24  juin  iSSg,  le  seul  point  à  examiner 
est  de  savoir  si  l'aggravation  de  frais  qui  consiste  dans  le  payement  de  ce 
double  droit  est  ou  non  le  résultat  de  la  faute  de  Lécluse; 

Considérant  que  le  double  droit  dont  il  s'agit  ici  n'a  été  perçu  parla 
régie  que  sur  le  vu  du  jugement  du  9  mars  iS38,  et  que  c'est  la  résistance 
de  Lécluse  à  la  juste  demande  des  époux  Perchaye  qii  seule  a  rendu  né- 
cessaire l'obtention  de  ce  jugement; 

Considérant,  en  tffet,  qu'aux  termes  du  compromis  du  29  décembre  iSSj, 
ce  compromis  devait  être  présenté  et  un  acte  de  vente  passé  devant  no- 
taire le  21  janvier  i858  aux  frais  de  Lécluse,  acquéreur;  qoe  celui-ci  ne 
pouvait  raisonnablement  se  soustraire  à  l'exécution  de  cette  obligation  ; 
que  c'est  un  point  constant  et  con.sacré  maintenant  par  l'autorité  de  la 
cbose  jugée  ; 

Considérant  que  néanmoins  Lécluse,  sommé  par  ses  adversaires  de  se 
conformer  aux  conventions  arrêtées,  s'y  est  au  contraire  positivement  re- 
fusé sous  des  prétextes  dont  il  a  été  fait  justice;  qu'ainsi,  quand  il  dépen- 
dait de  lui,  quand  il  était  de  son  devoir  et  même  de  son  intérêt  d'empê- 
clicr,  en  acquiesçant  ii  la  demande  des  époux  Pcrcbaye,  que  le  jugement 
du  9  mars  1858  fût  rendu,  c'est  au  contraire  par  son  fait  que  ceux-ci  se  sont 
trouvés  dans  la  nécessité  d'obtenir  ce  jugement,  lors  de  l'enregistrement 
duquel  a  été  perçu  le  double  droit  qu'il  voudrait  aujourd'bui  faire  retomber 
sur  eux  ; 

Considérant  dès  lors  qu'il  faut  dire  que  l'opiniâtreté  de  Lécluse  a  été  la 
cause  véritable  et  directe  de  la  perception  de  ce  double  droit  ;  que  c'est 
de  lui  et  de  lui  seul  que  vient  le  mal ,  qu'ainsi  il  doit  supporter  les  consé- 
quences de  sa  faute  ; —  Réforme  le  jugement  dont  est  appel,  et,  interpré- 
tant en  tant  que  besoin  l'arrêt  du  a.j  juin  iS'y,  dit  à  tort  l'opposition  de 
Lécluse  à  l'exécutoire  obtenu  contre  lui  le  aj  septembre  suivant,  ordonne 
que  le  payenieut  de  ce  double  droit  ^era  supporté  par  le  sieur  Lécluse,  etc. 

Du  6  janvier  1841.  —  l^'Cli. 


(%7  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉGISIONS  DIVERSES. 

QUESTION. 

(Saisie  immobilière.  —  Vente.  —  Consignation.  —  Attribution.  — 
Concours  des  créanciers.) 

La  cnnx:o;/ialion  (Jans  le  cas  prévu  par  l'art.  687  de  la  loi  du 
2  juin  î84l,  a-l-elle  pour  effet  absolu  d'attribuer  les  sommes  con- 
signées nominalii'eincnl  à  tels  ou  tels  créanciers  inscrits  sans  examen 
de  leurs  créances,  et  au  saisissant  chirographaire  sans  concours  a^^ec 
d'autres  créanciers  opposants  (!)  ? 

Dans  la  lon{^ue  discussion  qui  a  eu  lieu  à  la  Chaînbre  des 
députes,  on  n'a  pas  résolu  celte  grave  difficulté;  il  régnait 
dans  les  esprits  une  telle  inceititude  sur  le  droit  d'attribution 
en  lui-même,  qu'on  aurait  craint  dt-  se  préoccuper  des  ré- 
sultats, des  conséquences  de  cette  attribution.  On  commença 
par  en  parier,  c'est  même  ce  qui  engagea  la  discussion  générale, 
l'espèce  de  mêlée  parlementaire  dans  laquelle  disparut  la  ques- 
tion secondaire  qui  d'abord  avait  paru  la  seule  digne  d'être 
examinée  et  traitée. 

Qu'on  lise  dans  le  Moniteur  ce  qui  fut  dit  par  MM.  Durand, 
MoREAii,  BouDET  et  par  M.  le  Président,  et  l'on  demeurera  con- 
vaincu que  l'intention  de  la  Chandne  paraissait  être  de  re- 
pousser tout  privilège  en  faveur  des  créanciers  qui  nécessitaient 
la  consignation,  et  surtout  en  faveur  du  poursuivant.  Puis  M.  le 
Garde  des  sceaux  expliqua  d'une  manière  fort  nette,  qu'après 
l'aliénation  viendrait  une  autre  qr.esiion,  celle  de  savoir  à  qui 
l'argent  déposé  à  la  caisse  appartiendrait,  mais  que  c'était  là 
une  question  d'ordre  et  de  distribution  tout  à  fait  distincte  de 
celle  que  l'article  avait  pour  objet  de  résoudre.  Aussi  M.Lher- 
bette  proposa-t-il  imniédiatenient  une  rédaction  de  laquelle 
il  résultait  que  c'était  une  simple  consignation  pour  qui  de  droit. 

C'est  alors  que  s'éleva  avec  autorité  l'opinion  contraire  qui 
enfin  prévalut,  et  qui  fit  décider  que  la  consignation  valait 
payement,  et  produisait  attribution  en  faveur  des  créanciers 
inscrits  et  du  poursuivant. 

Néanmoins  cette  attribution  a  besoin  de  quelques  explica- 
tions pour  être  bien  comprise,  et  voilà  pourquoi  nous  avons 
détaché  la  question  actuelle  pour  la  traiter  séparéinent. 


(i)   M.Paignon,  t.    1,  p.  io3,  n"  4/»  semble  adopter  l'opinion  que  nous 
allons  développer.  Il  en  est  de  mèuie  de  M. Persil  ^\s,  Comment.,  p.  i4i. 

Chauvbau  Adolphe. 


(598) 

I.  Pour  les  créanciers  inscrits,  on  ne  prévoit  que  fort  peu  de 
difficultés. 

L'acquéreiir  a  intérêt  à  ne  payer  que  des  créanciers  sérieux, 
puisqu'il  doit  être  subrogé  à  leurs  droits.  Ainsi,  il  pouira  faire 
juger  que  tel  créancier  a  reçu  déjà  le  montant  de  sa  créance 
en  tout  ou  en  partie.  Le  saisi  auia  le  même  droit,  mais  les  au- 
tres créanciers  n'auront  point  qualité  pour  intervenir  à  uu 
semblable  débat  ;  s'ils  sont  chirograpliaires,  il  ne  s'agit  point 
d'une  distribution  ;  s'ils  sont  liypotliécaires,  l'immeuble  répoiid 
de  leurs  créances  et  forme  leur  gage  spécial. 

IMais  l'acquéreur  aura-t-il  le  droit  de  critiquer  l'inscription 
des  créanciers  pour  lesquels  il  a  fait  la  consignation  ? 

Nous  ne  le  pensons  pas,  parce  que  c'était  à  Ini  acquéreur  à 
s'assurer  de  la  réalité  de  l'inscription,  avant  d'acheter;  et  que 
d'ailleurs  en  achetant,  il  s'est  confié  à  la  foi  de  son  vendeur 
qui  lui  donnait  l'assurance  qu'il  n'existait  aucune  autre  hypo- 
thèque, ou  conventionnelle,  ou  légale. 

Les  discussions  que  peut  soulever  l'acquéreur  ne  formeront 
point  un  ordre;  il  a  oflert  le  payement  à  tels  et  tels  créanciers 
de  son  vendeur;  il  a  consigné,  ce  qui  valait  paiement  ;  lui  seul 
cas  de  discussion  peut  doue  se  piésenter,  celui  là  seulement 
dans  lequel  il  sera  prononcé  que  le  prétendu  créancier  ne  l'avait 
jamais  été  ou  ne  TtHait  plus. 

N'est-il  pas  évident  que  si,  au  lieu  de  la  consignation,  la  loi 
avait  exigé  les  ratifications,  comme  le  voulait  M.  ^  ivien,  et 
que,  pour  obtenir  cette  ratification,  l'acquéreur  eût  payé  tous 
les  créanciers  inscrits,  il  n'aurait  pas  eu  ensuite  le  droit  de 
demander  le  remboursement  des  sommes  payées  par  lui,  sur 
le  prétexte  que  les  inscriptions  étaient  primées,  ou  que  l'acte 
d'obligation  consenti  par  le  saisi  ne  conférait  pas  d'Iiypoiliè- 
ques,  etc.?jEli  bien,  la  consignation,  entendue  comme  le  lé- 
gislateur en  a  expliqué  le  sens,  équivaut  apparenunenl  ;  donc 
toute  critique  de  l'inscription  ou  du  mérite  de  l'hypothèque 
devient  impossible. 

Ce  qui  nous  confirme  dans  cette  opinion,  ce  sont  précisément 
les  objections  des  adversaires  du  système  qui  a  prévalu.  Ils  fai- 
saient valoir  ces  considérations,  que  l'acquéreur  pourrait  cire 
exposé  à  payer  des  créanciers  qui  ne  seraient  pas  hypothécaires, 
qui  ne  seraient  pas  venus  en  rang  utile,  etc.  Il  faut  répondre, 
avec  les  partisans  île  l'avis  opposé,  que  l'acquéreur  qui  croit 
pouvoir  payer  pour  rester  acquéreur  s'expose  à  tous  les  incon- 
vénients qu'encourt  un  acquéreur  volontaire  ordinaire  qui  paye 
comptant  à  son  vendeur,  le  jour  de  la  vente,  le  montant  total 
du  prix  de  la  vente. 

II.  Que  devra-t-on  décider  pour  le  poursuivant  s'il  est  sim- 
plement chirographaire,  et  si ,  après  la  consignation,  des  oppo- 
sitions sont  données  à  la  caisse  ? 


{  ^99  ) 

Il  faudra  appliquer  les  principes  déjà  posés  pour  les  créanciers 
inscrits.  Dès  que  la  consignation  vaut  attribution  de  payement, 
le  poursuivant  est  censé  paye,  la  somme  consignée  lui  appar- 
tient, et  elle  ne  peut  être  saisie-arrêtée  par  aucun  autre  créancier 
du  saisi,  ainsi  que  l'a  dit  ]M.  Parés. 

Il  serait  assez  singulier  qu'un  créancier  privilégié,  tel  qu'un 
vendeur  primitif,  par  exemple,  n'eût  pas  le  droit  de  s'opposer 
au  payement  du  poursuivant,  et  qu'un  siniple  cliirograpliaire 
dût  obtenir  une  contribution  sur  une  somme  qui  ne  lui  a  jamais 
été  destinée. 

III.  Si  la  Chambre  des  députés  n'avait  pas  été  fatiguée  de  la 
longue  discussion  à  laquelle  avait  donné  lieu  la  série  d'amen- 
dements proposés  pendauttrois  séances,  elle  aurait  peut-être  pris 
le  soin  d'orgnniser  l'exécution  nécessaire  du  principe  de  l'at- 
tribution et  de  déterminer  la  procédure  qui  devait  en  être  la 
conséquence.  Nous  présenterons  quelques  considérations  pour 
suppléer  à  ce  silence  de  la  loi. 

Le  §  4,  du  titre  3  du  livre  3,  C.  C,  intitulé  des  Offres  de 
payement  el  de  la  consignation,  dont  on  a  beaucoup  parlé  dans 
cettediscussion,  ne  peut  pas  être  appliqué  dans  son  entier,  A  la 
vérité  l'art.  1257  proclame  bien  le  principe  c|ui  a  été  adopté, 
à  savoir  que  la  consignation  libère  le  débiteur  et  tient  lieu  de 
payement;  mais  il  serait  dangereux  de  laisser  les  créanciers  in- 
scrits, ou  le  saisissant,  sous  le  coup  de  l'art.  l'26  1,  ainsi  conçu  : 
«  Tant  que  la  consignation  n'a  point  été  acceptée  par  le  créan- 
«  cier,  le  débiteur  peut  la  retirer.  »  Car  l'acquéreiu"  pourrait 
alors,  quelques  jours  après  la  consignation,  la  retirer  ;  la  vente 
n'en  aurait  pas  moins  été  valable.  La  saisie  aurait  été  rayée,  et 
il  faudrait  en  recommencer  une  nouvelle.  Tout  cela  n'est  pas 
admissible. 

C'est  une  loi  qui  ordonne  la  consignation  en  faveur  de  tels 
et  tels  créanciers,  et  qui,  pour  ainsi  dire,  stipule  pour  eux. 
Leur  acceptation  nous  paraît  inutile  ;  sans  leur  consentement  ou 
sans  qu'ils  aient  été  forcés  parles  Tribunaux  d'y  consentir,  l'ac- 
quéreur ne  peut  retirer  de  la  caisse  la  somme  consignée,  sa  po- 
sition est  identique  à  celle  dont  parle  l'art.  1262  C.  C. 

Mais  comment  les  créanciers  inscrits  et  les  saisissants 
pourront  -  ils  obtenir  le  retrait  de  la  caisse  de  la  somme 
qui  leur  appartient  ?  L'acquéreur  ou  le  saisi  pourront  -  ils 
former  opposition  ,  sous  le  prétexte  que  les  inscriptions 
étaient  nulles  ou  périmées,  ou  bien  que  les  créanciers  avaient 
été  désintéressés  par  un  payement  direct,  par  une  compensation 
ou  de  toute  autre  manière. 

S'il  n'y  a  point  d'opposition,  il  nous  semble  incontestable 
que  chaque  créancier,  en  représentant  la  copie  de  la  significa- 
tion qui  lui  a  été  faite  aux  termes  de  l'art.  687  C.  C,  aura  le 
droit  de  retirer  de  la  caisse  la  consignation  faite  en  sa  faveur. 


{6oo) 

Si  au  contiaiie  racquéreur  ou  le  saisi  ont  forme  des  opposi- 
tions fondées  sur  ce  que  les  prétendus  créanciers,  ou  inscrits  ou 
saisissants,  ne  sont  pas  sérieux,  ce  sera  une  instance  à  faire  dé- 
cider par  le  Tribunal,  qui,  selon  nous,  devra  condananer  à  des 
dommages  intérêts  le  débiteur  ou  l'acquéreur  qui  auia  mal 
à  propos  contesté  ;  n)ais  ce  ne  sera  jamais  qu'un  débat  entre  les 
créanciers  inscrits,  le  débiteur  et  l'acquéreur  auquel  ne  pour- 
ront point  être  admis  d'autres  créanciers. 

IV.  Enfin  le  principe  de  la  consignation  et  de  l'attribulioa 
définitive  de  payement  est  tellement  txplicite,  que  s'il  survient 
une  surenclièrc,  cette  surenchère  ne  formera  aucun  obstacle  au 
retrait,  à  la  caisse,  des  sommes  consignées, de  la  paît  desciéan- 
ciers  inscrits  et  des  saisissants. 

Dès  là  que  1  acquéreur  s'est  constitué  dans  la  position  d'un 
acquéreur  volontaire  ordinaire  (]ui  paye  en  déduction  du  prix 
de  la  vente  les  créanciers  de  son  vendeur,  et  que  certes,  en  ce 
dernier  cas,  une  snrtndièie  ne  changerait  rien  à  la  position  de 
ces  créanciers  qui  ne  peuvent  jamais  être  foros  de  restituer  ce 
qu'ils  ont  légitimement  reçus,  on  doit  décider  que  la  suren- 
chère restera  complètement  étrangère  à  ceux  qui  sont  censés 
avoir  été  payés  par  suite  de  la  consignation  prescrite  par  l'ar- 
ticle 687.  Cuacvi:al-Adolphi;. 


I 


QUESTION. 
Snixic  ininiiibilicrp.  —  Jugement  par  défaiif.  —  Oiiposilion. 

En  matière  de  saisie  itnmoln/ière,  la  voie  de  l'opposition  cst-cllc  per- 
mise contre  les  jugements  par  i/cfaiil  rendus  soit  sur  les  demandes  en 
nullité,  en  subrogation,  en  distraction,  soit  sur  tout  autre  incident  ? 

Par  une  erreur  qui  ne  peut  être  considérée  que  comme  une 
faute  d'impression  dans  l'art.  730  de  la  loi  pronuilguée,  ne  se 
trouve  plus  le  premier  paragraphe  de  l'article  ainsi  conçu  : 
«  Aucun  jugenunt  par  défaut  en  matière  de  saisie  immol  ilicrc  ne  sera 
"  susceptible  d'opposition.  » 

Le  gouvernement  avait  inséré  cette  disposition  dans  son  pro- 
jet primitif,  et  elle  avait  été  votée  par  les  deux  Chambres. 
A  la  Chambre  des  dèputé<,  il  s'éleva  quelques  critiques  de 
rédaction.  Le  renvoi  à  la  commission  fut  ordonné;  la  nou- 
velle rédaction  fut  lue  par  M.  le  président.  Cette  rédaction  ne 
contenait  plus  le  premier  paragraphe  qui  n'avait  été  critiqué 
par  personne.  La  loi  fut  reportée  à  la  Chambre  des  pairs  et  le 
projet  voté  par  cette  Chambre  pour  la  seconile  fois  ne  porte 
plus  le  premier  parngra]>he.  La  Chambre  des  pairs  rejeta  quel- 
ques unes  des  modifications  (Icmandées  par  la  Chambre  des 
députés,  ce  qui  força  le  gouvernement  à  revenir  une  seconde 


(6oi) 

fois  devant  cette  dernière  Chambre.  Personne  ne  s'aperçut  du 
retranchement  involontaire,  et  la  loi  fut  votée  avec  l'article 
tronqué. 

En  cet  état  elle  a  été  promulguée.  Quid  jurisP 

Il  faut  convenir  de  bonne  foi  que  pas  un  mot  dans  les  expo- 
sés de  motifs  ou  rapports,  ou  dans  les  discussions,  n'indique 
que  le  retranchement  ait  été  réfléchi;  au  contraire,  messieurs 
les  rapporteurs,  dans  leurs  premiers  rapports  ont  approuvé  la 
disposition  et  l'ont  même  rédigée  dans  le  sens  le  plus  large, 
et  M.  le  président  de  la  Chambre  des  députés  lui  -  même, 
après  avoir  lu  l'art.  730,  ajouta  :  «  La  nouvelle  rédaction  est 
absolument  conforme  à  l'ancienne,  à  la  seule  différence,  etc.  » 

Néanmoins  rien  dans  la  loi  n'autorise  l'exclusion  d'une  voie 
qui  est  de  droit  commun,  et  l'ancienne  législation  ne  peut  plus 
être  invoquée.  Le  Code  de  procédure  était  muet  ;  mais  le  dé- 
cret du  2  février  18 11  avait  tranché  la  difliculté,  et  ce  décret 
est  abrogé  spécialement  parla  nouvelle  loi  (art.  1""^). 

Etmème,  sous  l'empire  de  ce  décret,  il  y  a  eu  divergence  entre 
les  auteurs,  pour  savoir  à  quels   incidents  il  serait  appliqué. 

Il  faut  donc,  en  l'absence  de  toute  disposition  législative,  rai- 
sonner comme  on  l'avait  fait  de  1807  à  1811. 

Les  auteurs,  MM.  Carré,  Persil,  etc.,  les  arrêts  des  Cours  de 
Paris,  Turin,  Bruxelles,  Rouen,  Bourges  et  Grenoble  se  fon- 
daient, pour  rejeter  l'opposition,  sur  ce  que  les  dispositions  con- 
cernant la  saisie  immobilière  forment  une  loi  spéciales  laquelle 
on  doit  s'attacher  uniquement,  et  que  cette  loi  n'ayant  point 
admis  la  voie  de  l'opposition  contre  im  jugement  par  défaut,  on 
ne  peut  recourir  aux  moyens  généraux  d'attaquer  les  juge- 
ments. 

M.  Pigoau  dans  son  commentaire,  les  arrêts  de  Liège,  Turin 
(autre  arrêt)  et  Poitiers,  considéraient,  pour  admettre  l'opposi- 
tion, que  tout  jugement  par  défaut  était  susceptible  d'opposi- 
tion, et  que  l'on  ne  pouvait  admettre  contre  ce  principe  d'au- 
tre exception  que  celle  que  la  loi  elle-même  autorise. 

Déjà  dans  le  t.  2  des  Lois  de  /a  proc,  quest.,  621,5",  p.40,  sous 
l'empire,  il  est  vrai, du  décr.fdu  "ifév.  1811,  nous  avions  fait  pres- 
sentir que  nous  admettrions  une  distinction  entre  les  jugements 
rendus  sur  simple  incident  de  procédure,  et  ceux  qui  statuent 
sur  des  cas  plus  graves,  comme  une  demande  en  distraction  : 
interdire  la  voie  d'opposition  au  saisi,  lorsqu'il  a  été  assigné  en 
revendication  par  un  tiers,  et  qu'un  jugement  l'a  dépouillé, 
nous  paraissait  par  trop  sévère. 

Malgré  la  disposition  formelle  qui  existait  dans  le  projet  et 
qui  refusait  la  faculté  d'opposition,  en  matière  de  saisie  immo- 
bilière, il  était  assez  bizarre,  il  faut  en  convenir,  que  le  légis- 
lateur se  fiit  occupé  du  recours  dnns  beaucoup  d'autres  arti- 
cles, notamment  dans  les  articles  597  {aucun  recours  contre  l'or- 


(602    ) 

donnance  du  président)'.,  703  (aucun  recours  contre  le  jugement); 
739  {aucune  opposition  ne  sera  reçue);  746  {le  jugement  ne  sera  sus- 
ceptible ni  d'opposition  ni  d'appel). 

Le  dernier  paragraphe  de  l'art.  731  devait  compléter  la  pen- 
sée du  législateur,  car  ce  paragraphe  déclare  que  les  arrêts  ren- 
dus par  défaut  ne  seront  pas  susccptildcs  d'opposition. 

Il  est  préstunable  que  notre  question  ne  sera  que  de  droit 
transitoire,  et  que  M.  le  garde  des  sceaux  portera  aux  Cham- 
bres à  la  première  session  lui  article  supplétif  qui  comblera  une 
lacune  fâcheuse. 

Jusque-là,  interprète  fidèle  de  la  loi,  nous  croyons  devoir 
nous  rattacher  à  son  texte.  L'esprit  de  la  loi  doit  être  recherche, 
lorsqu'un  mot  douteux  rend  l'intorpiétation  indispensable; 
mais  ce  n'est  pas  par  induction  qu'il  est  permis  de  penser  ou 
de  décider  qu'une  voie  naturelle  est  défendue  à  un  plaideur. 

Nous  déplorons  l'erreur  qui  a  été  commise  en  ce  qui  con- 
cerne le  saisi  relativement  aux  simples  incidents  de  procédure, 
mais  de  l'ancien  texte  jugé  nécessaire  par  le  gouvernement  et 
les  deux  Chambres,  nous  tirons  une  conséquence  forcée  qui  est 
la  faculté  d'opposition,  puisque  l'obstacle  légal  a  disparu  du 
texte  définitivement  adopté. 

Nous  avions  écrit  les  lignes  qu'on  vient  de  lire  lorsque  nous 
avons  reçu  les  ouvrages  de  MM.  Persil,   Rogro:^  et  Peignon. 

Ce  dernier  auteur,  t.  l*"",  p.  225,  n°  174,  sans  parler  de  ce 
qui  s'est  passé  aux  deux  Chambres,  s'étonne  que  le  législateur 
ait  laissé  subsister  la  voie  d'opposition  contre  les  jugements, 
quand  il  la  proscrivait  contre  les  arrêts;  il  termine  en  di- 
sant: <(  Nous  croyons  donc  que  c'est  un  oubli  échappé  lors  de 
«  la  rédaction  définitive  de  la  loi,  et  qu'une  mesure  ultérieure 
«  viendra  le  réparer  ;  nous  avons  pris  la  liberté  de  transmettre 
«  ces  observations  à  M.  le  garde  des  sceaux.  » 

M.  RoGRON,  p.  911,  commence  par  déclarer  que  la  Chambre 
des  députés  a  effacé,  dans  une  rédaction  nouvelle  de  l'art.  730, 
les  dispositions  importantes  qu'avait  admises  la  Chambre  des 
pairs;  puis,  après  avoir  analysé  la  iurisprudence  antérieure  à 
1841  et  la  discussion  qui  a  été,  à  la  Chambre  des  députés,  la 
cause  de  l'erreiu-,  M.  Rogron  ajoute  :  «  Celte  suppression  est- 
«  elle  une  erreur  échappée  à  la  commission?  A-t-elle  au  contraire 
«  été  faite  à  di:ssein?  c'est  ce  que  l'on  ignore  1);  mais  toujours 
M  est-il  ([ue  la  Chambre  des  pairs,  n'ayant  pas  rétabli  ce  para- 
«  graphe  lorsque  la  loi  lui  est  revenue,  et  la  Chambre  des  dé- 
«  pûtes  ayant,  eu  dernier  lieu,  adopte  la  loi  telle  qu'elle  avait 
«  passé  à  la  Chambre  des  pairs,  la  question  de  s:ivoir  si  on  peut 


(i)  Nou$  soQunes  plivs  explicites  que  M,  Ro^oa  sur  la  caute  de  la  sup- 
pressioQ  ;  le  défaut  d'intention  ne  nous  paraît  pus  contestable. 


(  6o3  j 

«  former  opposition  au  jugement  par  défaut,  en  matière  dé 
M  saisie  immobilière,  reste  livrée  aux  incertitudes  de  la  juris-  • 
«  prudence,  et  notre  article  n'est  plus  en  harmonie  avec  les 
«  art.  731  et  739,  qui  interdisent  l'opposition  en  certains  cas.  » 
,  Quant  à  M.  Persil,  fils,  t.  V',  p.  301,  n'  362,  il  pense  que 
les  magistrats,  qui  au  premier  abord  devront  être  embarrassés,  ne 
devront  plus  liésiter  eu  présence  de  l'art.  731,  qui  déclare  que 
les  arrêts  par  défaut  ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition  :  «]N  'y 
«  a-t-il  pas,  dit-il  en  finissant,  même  raison  de  décider  pour  les 
«  jugements? ce  ne  peut  être  que  par  une  erreur  de  copiste  que 
«  la  loi  ne  le  déclare  pas.  » 

Est-ce  donc  la  seule  erreur  de  copiste  irréparable  qui  existe 
dans  la  loi  de  1841  ?et  peut-on  déclarer  l'art.  695  prescrità  peine 
de  nullité,  quoiqu'il  ne  soit  pas  compris  dans  la  nomenclature 
de  l'art.  7 15,  et  l'art.  957  applicable  à  la  conversion,  quoique 
l'art.  743  n'en  parle  pas,  en  soutenant,  ce  qui  est  évident  ainsi 
que  nous  l'avons  établi  sous  ces  deux  articles,  que  c'est  par 
suite  d'une  erreur  matérielle  que  les  art.  695  et  957  n'ont  pas 
été  relatés  dans  les  deux  articles  715  et  743?  non  certainement, 
et  ce  serait,  à  noire  avis,  une  voie  bien  dangereuse  d'interpré- 
tation, que  celle  qui  comblerait  toutes  les  lacunes  de  nos  lois 
par  les  paroles  dites  dans  les  deux  Chambres.  Lorsque  la  loi  qui 
est  promulguée,  qui  est  censée  connue  de  tous,  qui  est  appli- 
cable à  tous,  est  claire  et  précise,  la  volonté  certaine,  ai'crée  du  lé- 
gislateur dont  parle  M.  Persil,  ne  peut  plus  être  consultée.  Ce 
n'est  pas  ce  qu'il  aura  voulu  prescrire  qui  sera  observé,  c'est  ce 
qu'il  aura  prescrit.  Dans  notre  ouvrage  sur  la  compétence  ad- 
ministrative (  introduction),  nous  avons  cité  le  cas  le  plus  frap- 
pant de  cette  vérité  que  nous  voudrions  savoir  incontestée  ; 
les  orateurs  de  la  Chambre  avaient  expliqué  le  sens  de  la  loi,  le 
ministre  des  finances  avait  adopté  leur  commentaire  anticipé; 
mais  les  principes  ont  prévalu,  et  le  texte  de  la  loi  a  été  appli- 
qué dans  un  sens  diamétralement  opposé  aux  intentions  d'une 
partie  du  pouvoir  législatif. 

Nous  persistons  dans  notre  opinion  :  quels  qu'en  puissent  être 
les  inconvénients,  une  loi  défectueuse  peut  être  modifiée;  un 
mauvais  principe  l'este  et  devient  dangereux  dans  mille  circon- 
stances, contre  ceux-là  mêmes  qui  l'avaient  posé. 

Chauveau  Adolphe. 


COUR  ROYALE  HE  RIOM. 

Notairo.  —  Acte.  —  Lieu.  —  Rédaction.  —  Mention. 

Les  actes  des  notaires  peui>ent  ne  pas  contenir  la  mention  de  la 
maison  dans  laquelle  ils  sont  passés  :  l'énonciatiôn  die  lieu  exigée 


(  6o4  ) 

par  Cari.  12  de  la  loi  du  26  ventôse  an  11  ne  s'entend  que  de  la 
ville,  du  bourg  ou  du  village  (1). 

(Héritier  Rougier  C.  Vigier.) 

La  veuve  Taillechasse  est  morte  sans  enfants  à  Coliade  où 
elle  était  domiciliée  ;  elle  avait,  par  un  acte  de  dernière  vo- 
lonté, du  5  mai  1811,  léf',ué  l'usufruit  de  tous  ses  biens  à  An- 
toine Vigier,  son  beau-frère,  et  la  propriété  aux  enfants  qui 
étaient  nés  de  l'union  de  cet  usufruitier  avec  feu  Catherine 
Rougier.  Ce  testament  avait  été  reçu  par  M*  Maison,  notaire  à 
la  résidence  de  Brioude,  en  présence  de  témoins,  tous  habitants  de 
cette  ville  de  Brioude. 

Six  parents  de  M. -A.  Rougier,  écartés  de  sa  succession  par 
ce  testament,  en  ont  demandé  l'annulation,  parce  qu'il  ne  pré- 
sentait pas  l'indication  pie^rrile  |)ar  l'art.  12  de  la  loi  du  25  ven- 
tôse an  11,  du  lieu  où  il  a  été  passé. 

Un  jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  Brioude,  le  ornai  1840, 
a  déclaré  valable  le  testament  aitai|ué. 

«  Attendu  que  cette  expression  lieu,  dans  la  signification 
grammaticale,  laisse  à  désirer  plus  de  précision,  mais  qu'il  ré- 
sulte de  la  jurisprudence  et  de  la  saiue  interprétation  des  com- 
mentaires, que  la  loi  n'a  pas  voidu,  ainsi  que  le  prescrivait 
l'ordonnance  de  Blois,  renonciation  du  lieu  particulier  et  spé- 
cial sur  lequel  se  trouvent  places  le  notaire  et  les  parties;  que 
l'on  peut  traduire  ce  mot  lic(t  par  celui  de  localité;  d'oii  d  ré- 
suite qu'il  a  été  suflisamment  satisfait  a  la  loi,  si  l'acte  énonce 
le  hameau,  la  commune,  la  ville,  ou  toute  autie  ajjglomération 
de  résidences;  (pi'il  y  a  donc  lieu  de  rechercher  si  le  testament 
dont  s'agit  contient  une  telle  énoncialion  ; 

«  Attendu  que  le  notaire  v  a  déclaré,  dans  le  préainbide  de 
son  acte,  que  datant  lui,  notaire  à  la  résidence  de  Brioude,  et  té- 
moins ci-après  nommés,  est  conipartic  Marie  Routier  ;  que  ces  ex- 
pressions appliquées  au  protocole  constant  de  ce  notaire  ei  de 
ceux  de  la  ville  de  Brioude,  énoncent  suflisamment  que  c'e-^t  dans 
la  ville  de  Brioude  et  dans  l'étude  du  notaiie  (|ue  Marie  Rou- 
gier a  comparu,  et  que  son  testament  a  été  reçu  par  lui  ;  que 
l'on  peut  admettre  pour  bien  const  uit  que,  d.ms  une  hy[>othese 
contraire,  le  notaire  n'aurait  pas  manqué  de  dire  que,  sur  la 
réquisition  de  tel  ou  de  tel,  il  se  serait  liansporté  sur  tout  autre 
lieu  étranger  à  celui  de  son  étmle  ou  de  sa  résidence  ; 

«  Attendu  que  le  sens  donne  à  ce  passage  ne  peut  laisser  de 
doute  lorsqu'il  est  rapproché  de  cette  autre  partie  du  testament, 


(i)  L'ordonn.Tiici'  de  Blois  exigeait  que  les  actes  nolaries  menliuiiiiassent 
la  niaiiion  dans  laquelle  ils  étaient  passes. 


(  6o5  ) 

où,  après  avoir  énoncé  et  inqué  les  noms  des  témoins  qui  ont 
concouru  à  l'acte,  il  termine  par  ces  mots  :  tous  habitants  de 
cette  ville  de  Brioude  ;  que  ces  expressions  donnent  bien  une 
énonciation  claire  qu'il  contractait  et  rédigeait  actuellement 
son  acte  dans  la  ville  de  Brioude  ;  qu'il  est  donc  suffisamment 
établi,  par  équipollence,  que  ce  testament,  de  conformité  à  l'ar- 
ticle 12  de  !a  loi  du  25  ventôse  an  11,  renferme  renonciation 
qu'il  prescrit  ; 

(I  Allenclu  qu'il  est  encore  incontestable  que  la  jurisprudence 
di's  anèts  ailniet  dos  équipolleiices  pour  l'observation  de  la  for- 
malité de  la  nature  de  celle  dont  s'agit;  que  c'est  par  des  mo- 
tifs assez  sensi!)les  que  ie  législateui'  n'a  pas  compris  dans  des 
lernies  positifs  et  bien  déterminés  de  nullité  l'art.  12,  dans  ses 
dispositions  irritantes  des  autres  articles  qui  sont  rappelés  dans 
l'an.  08.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

L*  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Gonfibmk  . 

Du  18  mai  1841.  —  l--^  Ch. 


COIR  ROYALE  DE   liOUEN, 

Exploit.  — Copie.  —  Keniise.  — Omission. —  Nullité, 

Est  nul  l'acte  d'appel  qui  ne  contient  f>as  la  mention  de  In  per~ 
sonne  à  laquelle  la  copie  a  été  laissée,  encore  bien  que  l'exploit  porte 
que  l'huissier  a  signifié,  dit  et  déclaré  à  1  intimé  parlant  à  lui- 
même.  (Art.  61  C.  P.  C  )(lj 

(Marquet  C.  Lemaître  et  Bordelle). 

L*  C-)Ik;  —  Alli'ndu  que  l'acte  d'a]j]iel  est  asslmili!  il  l'exploit  d'ajour- 
nement et  contient,  par  conséquent,  toutes  les  formalités  auxquelles  ces 
exploits  sont  assujettis  par  la  loi; 

Attendu  que  l'art.  6i,  n"  a,  C.  P  C.  exige,  à  peine  de  nullité,  que  ces 
actes  contiennent  mention  de  la  personne  à  laquelle  la  copie  sera  laissée  ; 

Atlendi!,  en  fait,  que  cette  mention  n'existe  pas  dans  l'acte  d'appel,  en 
dale  du  19  février  iH4i,  et  qu'on  ne  peut  trouver  l'équivalent  de  celle 
mention  dans  ces  mois  :  0  Soil  signifié,  dit  et  déclaré»  Marqiiet,  parlant  à 
lui-même  ;  »  expressions  qui  ne  se  rapportent  qu'à  la  notiCcation  même  de 


(1)  La  mention  dans  un  acte  d'appel  qu'il  a  été  signifié,  n'équivaut  pas 
à  celle  qu'il  en  a  été  laissé  copie  (arr.  Dijon,  12  décembre  1829  ;  J.  A.,  t.  4o, 
p.  i85).  Cert.iinement  la  décision  est  très-rigoureuse  lorsque,  comme  dans 
l'espérc  de  la  Cour  de  Rouen,  la  signification  a  été  faite  à  l'intimé  lui-même, 
mais  l'art.  61  est  absolu.  «  Non  esse  et  non  apparere  sunt  unum  et  idem.  »  V, 
GHADVEAt  sur  Ca.-ské,  t.  1'''',  p.  ôâ6,  n"  3i  I,  et  BoKCKMNB,  t.  3,  p.  101. 


(  6o6  ) 

l'appel  et  qui  ne  peuvent,  en  tout  cas,  t-lrc  considérées  comme  indiquant  la 
personne  à  laquelle;  sera  laissée  une  copie  dont  il  n'est  aucunement  parlé; 
Déclare  nul  l'acte  d'appel. 

Dul9marsl841.  — 2'Ch. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Compétence.  —  Degrés  de  juridiction.  —  Offres.  —  Premier  ressort.  — 
Objet  du  litige. 

Lorsquune  somme  [supérieure  à  1500  fr.  a  éié  ofjerle  et  refusée, 
et  que,  sur  La  demanda  en  validité^  le  créancier  défen'!eur ,  en 
constituant  at^oué,  a  sommé  son  adversaire  de  réaliser  la  somme  of- 
ferte^ et  a  conclu  contre  lui  au  payement  de  300  fr.  en  sus  des 
offres,  le  jugement  est  en  premier  ressort.  —  Dans  ce  ca<,  l'oh- 
jet  (lu  litige  est  la  question  de  validité  des  offres,  et  non  la  diffé- 
rence entre  la  somme  offerte  et  la  somme  rédamée.  (Ait.  1*'',  L.  H 
avril  1838.) 

(Lcnud  C.  Héritiers  Legrand.) 

Le  5  décembre  1838,  le  sieur  Lenud  fit  offrir  réellement  aux 
héritiers  Legrand  une  somme  de  3,575  fr.  eu  principal,  intérêts 
et  frais  taxés  et  non  liquidés,  sauf  à  parfaire.  Ces  offres  ne  fu- 
rent ])as  acceptées,  et  le  sieur  Lenud  assigna  en  validité. 

Les  héritiers  Legrand,  en  constituant  avoué,  firent  sommation 
au  sieur  Lenud  de  rc'aliser  ses  offres  et  de  les  augmenter  d'une 
somme  de  393  fr.  96  c,  à  laquelle  s'élevaient,  suivant  eux,  les 
frais  liquidés  depuis  les  offres  ;  ils  ajoutaient  que  si  Lenud 
n'obtempérait  pas  à  cette  sommation,  ils  feraient  déclarer  ses 
offres  insuffisantes. 

En  cet  état,  le  Tribunal  du  Havre,  reconnaissant  que  la 
créance  des  licrrliers  Legrand  s'élevait  en  principal,  intérêts  et 
frais,  à  4,143  fr.  24  c,  déclara  insuflisantes  les  offres  de 
LeiiuJ. 

Appel.  —  Les  intimés  ont  élevé  une  fin  de  non-recevoir  con- 
tre cet  appel;  ils  ont  soutenu  qu'il  n'y  avait  pas  de  contestation 
entre  Ifs  parties  sur  la  sonune  de  3,575  fr.  offerte  par  le 
sieur  Lenud;  que,  loin  de  là,  on  l'avait  sommé  d'en  réalisor 
le  versement  ;  mais  que  le  litige,  portant  exclusivement  sur  la 
diflérence  de  la  somme  offerte  à  celle  allouée  par  le  jugement,  il 
s'ensuivait  que  l'intérêt  de  la  contestation  n'étant  pas  .supé- 
rieur à  1500  fr.,  le  Tribunal  avait  juge  en  dernier  ressort. 

Arrêt. 
L*  Couii;    —   Altiniiii   (jii'il  s'agi.-isail   deviuit   li  •■*  piiniicis   ju-es  d'une 


(  '>o7  ) 

question  de  valldili';  d'offres;  que  si  le  débat  existait  à  la  fois  sur  un  chiffre 
offert,  suffisant  d'après  le  sieur  Lenud,  et  insuffisant  d'après  les  héritiers 
Legrand,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  le  litige  n'a  pas  été  réduit,  faute 
d'acceptation  des  offres,  à  un  chiffre  moindre  de  iSoofr.  ;  qu'ainsi  l'art,  i" 
de  la  loi  du  1 1  avril  i8ô8  est  inapplicable  à  la  cause  ;  —  Rejette  la  fin  de 
non-recevoir  conclue  par  les  héritiers  Legrand. 

Du  21  janvier  1841.  —  3«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

1°    Faillite.  —  Failli.  —  Action. 

2"  Faillite.  —  Contrat  d'union.  —  Syndic.  —  Nomination.  —  Irrégula- 
rité. 

1°  Le  failli  n'a  pas  le  droit  d'exercer  les  actions  mobilières  ou 
immobilières  qui  lui  compétent,  sans  le  concours  des  syndics  de  la 
faillite:  s'il  agit  seul,  il  est  non  recevable.  (Art.  442  C.  Comin. — 
Art.  443  de  la  loi  nouvelle.  ) 

'^'^  Est  nulle  la  nominulion  d'an  syndic  faite,  après  le  contrai 
d'union,  par  le  Tribunal  de  commerce,  sur  la  demande  du  failli  et 
sans  le  concours  des  créanciers.  (Art.  527  de  l'ancien  C.  Coinni.) 

(Meiliac  C.  Dutheil.) 

En  1825,  le  sieur  I\Ieillac  étant  tombé  en  faillite  et  n'ayant 
pu  obtenir  de  concordat,  les  syndics  firent  vendre  les  immeu- 
bles qui  lui  appartenaient^  et  le  prix  en  fut  distribué  à  qui  de 
droit. 

En  1837,  Meiliac  assigne  les  syndics  en  reddition  de  compte. 
Ceux-ci  n'ayant  pas  comparu,  Meiliac  demande  au  Tribunal  de 
commerce  de  Limoges  dénommer  un  syndic  nouveau  pour  re- 
présenter les  créanciers,  et  de  l'autoriser,  lui  failli,  à  se  faire 
rendre  compte  et  à  poursuivre  les  détenteurs  de  ses  biens,  dans 
le  cas  où  ils  ne  seraient  pas  porteurs  de  titres  réguliers. 

Le  19  août  iS37,  jugement  qui  accueille  ces  conclusions. 

En  vertu  de  ce  jugement,  IMeillac,  prétendant  que  les  ventes 
de  ses  immeubles  faites  par  les  anciens  syndics  ne  sont  pas  ré- 
gulières, en  demande  la  nullité.  Dans  l'instance  intervient  le 
sieur  Bernard,  nouveau  syndic  nommé  par  le  Tribunal  de 
commerce,  lequel  adhère  à  la  demande  de  IMeillac. 

4  juin  1889,  jugement  du  Tribunal  civil  de  Limoges  qui  re- 
pousse Meiliac ,  attendu  qu'il  est  dessaisi,  par  sa  faillite,  de 
l'administration  de  ses  biens  et  ne  peut  agir  seul  contre  des 
tiers.  Quant  à  l'intervenant,  il  fut  repoussé  également,  comme 
étant  sans  qualité,  attendu  qu'il  n'avait  pas  été  nommé  par 
l'union  des  créanciers,  ainsi  que  le  veut  la  loi. 


(6o8  ) 

Appel  (le  Meillac. 

Devant  la  Cour  il  s'altaclie  à  démontrer  qu'il  a  seul,  en  son 
propre  nom,  qualité  pour  poursuivre  l'annulation  des  actes  ir- 
régulièrement consentis  par  ses  syndics.  —  Après  avoir  établi 
l'intérêt  qu'il  a  à  ce  que  son  patrimoine  soit  bien  administré, 
et  à  ce  que  l'emploi  en  soit  fait  de  la  manière  la  plus  avanta- 
j^eusc,  il  soutient,  en  droit,  que  du  moment  que  la  nouvelle  loi 
sur  Iks  faillites  reconnaît  au  failli  le  droit  d'inlervenlion,  on  ne 
peut  lui  refuser  le  droit  d  intenter  lui-même  et  directement 
une  action,  si  les  syndics  refusent  ou  néj^ligent  d'agir. 

Les  intimés,  en  insistant  sur  le  texte  du  code,  et  surtout  de 
la  loi  nouvelle  du  28  mai  1838,  qui  déclare  positivement  que 
louies  les  actions  mobilières  et  inunobilières  du  failli  ne  peu- 
vent être  exercées  que  par  les  syndics,  ont  fait  remarquer  que 
le  droit  d'action  n'est  nullement  une  conséquence  nécessaire  du 
droit  d'intervention.  On  comprend  que  la  loi  permette  au  failli 
d'intervenir  dans  une  contestation  pendante,  pour  y  fournir  des 
explications  que  peut-êlre  lui  seul  peut  donner,  pour  y  présen- 
ter des  observations  qui  pourront  influer  sur  la  décision  du 
procès.  Mais  il  y  aurait  de  graves  inconvénients  à  lui  permettre 
d'intenter  lui-même  des  actions  contre  les  tiers.  Ce  serait  mettre 
ceux-ci  dans  la  nécessiié  d'exposer  des  fiais  peut-être  considé- 
rables, pour  lesquels  ils  n'auraient  aucun  recours  utile  en  ga- 
gnant leur  procès,  puisque  les  faits  du  failli  postérieurs  à  sa 
faillite  ne  peuvent  préjudicier  à  ses  créanciers  antérieurs,  et 
que  ceux-ci  ont  un  droit  exclusif  sur  ses  biens.  De  plus,  les 
syndics  seraient  à  cliaque  instant  troublés  dans  l'exercice  de 
leur  administration  si  le  failli  pouvait  critiquer  chacun  de  leurs 
actes,  et  les  faire  annider  même  à  l'égard  des  tiers.  Lorsque  la 
mission  générale  des  syndics  sera  remplie,  ou  lorsqu'ils  seront 
remplacés  pard'aulres ,  le  failli  pourra  leur  demander  un 
compte  détaillé  de  leur  gestion,  les  rendre  responsables  du  pré- 
juilice  qu'Us  lui  auront  causé.  Il  obtiendra  de  cette  manière  sa- 
tisfaction pour  ses  intérêts,  qu'il  prétend  avoir  été  lésés. 

Arrêt. 

La  Cocr;  —  AUnidii  que,  suivant  la  disposition  du  Code  de  commerce 
le  fiiilli  est  dessaisi  de  plein  droit  de  l'administration  de,  ses  biens  par  le 
jugement  déclaratif  de  la  faillite,  et  que,  à  partir  de  ce  ju{»ement,  tontes 
les  actions  mobilières  et  immobilières  qui  lui  compèlent  ne  peuvent  être 
suivies  que  par  les  syndics,  sans  le  concours  desquels  le  failli  est  inhabile  à 
les  exercer  lui-même  ;  —  Attendu  que  Meillac  est  en  état  de  faillite  ;  qu'il 
agit  seul  dans  sa  cause  et  que,  à  raison  de  l'absence  des  syndics,  les  intimés 
excipent  contre  sou  action  du  défaut  de  qualité; 

Attendu  que,  pour  repousser  cette  exception,  Meillac  se  prévaut  d'un 
jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  Limoges  du  19  août  iScij,  qui  a 
nommé  pour  syndic  de  la  faillite,  en  remplacement  des  anciens  syntlics,  le 


(6o9) 

•ieur  Bernard,  dont  il  était  assisté  pourin tenter  l'action,  et  ia  suivre  devant 
les  premiers  juges;" 

Attendu  que  les  intimés  ont  déclaré  se  rendre  incidemment  tiers  oppo- 
sants au  jugement  du  Tribunal  de  copiiiicrcc,  et  qu'ils  soutiennent,  sur 
cette  tierce  opposition,  que  la  nomination  du  sieur  Bernard  comme  syndic, 
faite  par  ce  jugement,  est  irréguliire  et  nulle,  et  que  conséqucmment 
l'assistance  qu'il  a  prêtée  au  failli  lorsque  la  demande  a  été  introduite  et 
suivie  en  première  instance  ne  saurait  couvrir  en  celui-ci  U;  défaut  de 
qualité  ; 

Allcndu,en  ce  qui  touche  le  mérite  de  la  tierce  opposition  au  fond,  que 
la  nomination  du  sieur  Bernard  comme  syndic  a  été  faite;  par  Ui  Tribunal 
de  commerce,  sur  la  demande  de  Meillac  seul,  el  sans  la  participation  des 
créanciers,  tandis  que,  aux  terme.-ide  l'art.  027  C.  Comm,,  la  qualité  et  les 
pouvoirs  de  syndic  ne  peuvent  être  légalement  conférés  que  par  l'union  des 
créanciers  ; 

Que,  dans  l'espèce,  l'intervention  des  créanciers  était  d'autant  plus  né- 
cessaire que  l'action  en  vue  de  laquelle  Meillac  a  provoqué  lu  nomination 
d'un  nouveau  syndic  avait  pour  ol)i<;t  de  faire  annuler  des  adjudications 
d'immeubles  dont  le  prix  a  été  depuis  longtemps  distribue  entre  les  créan- 
ciers, et  pouvait  par  suite  avoir  pour  résultat  d'apporter  de  graves  change- 
ments dans  leur  position  ; 

Qu'ainsi  la  nomination  du  sieur  Bernard  comme  syndic  a  été  irréguliè- 
rement faite  ;  qu'il  y  a  lieu  de  la  considérer  comme  non  avenue  ;  que  con- 
séqucmment Meillac  doit  être  réputé  avoir  agi  seul  dans  la  demande  qu'il 
a  formée,  el  que  dès  lors  l'exception  prise  contre  lui  du  défaut  de  qualité 
subsiste  dans  toute  sa  force  ; 

Sans  avoir  égard  au  jugement  du  Tribunal  de  commerce  du  kj  août  1807, 
lequel  est  rapporte  sur  la  tierce  opposition  des  intimés  ;  —  Met  l'appel  au 
néant. 

Du  4  février  1841.  —  1"  Gli. 


COUR  HOYALE  DK  ROUE\'. 

Ordre. —  Femme.  —  Gollocation  provisoire.  —  Faillite.  —  Rejet.  — 
Droit  acquis. 

La  coUocotion  proi'isoire  obtenue  par  une  femme  séparée  de  corps 
sur  le  prix  d' immeubles  acquis  pendant  le  m  triage  peut  être  utilement 
contestée  et  est  non  atténue,  en  vertu  de  l'ancien  art.  551  (J.  Comm. y 
si  avant  la  clôture  de  l'ordre  le  mari  tombe  en  faillite.  Toute  callo-' 
cation  ne  constitue  pas  au  profil  de  la  femme  un  droit  acquis. 

(Danae  Halley  C.  Niatei.) 

Le  24  février  1835,  la  dame  Halley  obtint  sa  séparation  de 
corps  d'avec  son  inari,  pliariuacien  à  Bernay.  Ses  reprises  sont 
liquidées  à  10,545  fr. 

LXi.  39 


(  6-io  ) 

Eti  1838,  un  ordre  ayant  été  ouvert  iur  le  prix  d'immeubles 

appartenant  au  sieur  Ilallcy  et  vendus  ]iar  expropriation,  la 
daine  Halley  se  fit  coUoquer  pour  le  montant  de  ses  reprises. — 
Un  sieur  INiairl  contesta  cette  collocation.  Avant  qiie  le  Tiibu- 
nal  eût  statué  sur  cette  difticulté,  Halley  fut  déclaré  en  faillite. 
Nialel  alors,  argumentant  de  l'ancien  art.  551  C  Conun.  qui 
veut  que  la  femme  n'ait  point  d'hypothèque  &ur  les  biens  de 
son  mari  acquis  pendant  son  tnariajje,  delnanda  et  obtint  le 
rejet  de  laciéance  de  la  d;une  Halley,  en  ces  termes: 

«  Attendu  que  le  défaut  par  elle  de  juitilicaliou  des  pièces  de 
sa  pi  océdure  en  séparation  ne  pourrait  la  priver  de  l'exercice 
de  ses  droits,  sauf  à  être  ordonné  qu'elle  ne  pourrait  toucher 
le  montant  de  sa  créance  qu'après  avoir  fait  sa  justification  ; 

«  Mais  attendu  que,  lors  de  son  mariage  avec  Halley,  celui-ci 
était  pharmacien  ;  —  Que,  s'il  est  vrai  que,  jjour  les  prépara- 
tions chimiques  et  pharmaceutiques,  l'art  et  la  science  du  phar- 
macien ajoutent  une  grande  valeur  à  la  malière  première  à  la- 
quelle ils  ont  fait  subir  ces  préparations,  et  que,  sous  ce  rapport, 
et  d'après  cette  considération,  ils  doivent  pUuôl  être  assimilés 
à  d'habiles  et  savants  artistes  qu'à  des  marchands,  il  est  vrai 
aussi  qu'ils  achètent  divers  objets  et  jdusieurs  substances  qu'ils 
revendent  sans  aucune  de  ces  prépar,'itions  ni  élaborations  qui 
demandent  des  connaissances  spéciales,  et  que,  sous  ce  rap- 
port, ils  ne  font  que  des  actes  de  commerce;  —  Qu'aussi,  en 
])lusieurs  endroits,  les  pliarniaciens  sont  portés  sur  la  liste  des 
lîotables  commerçants,  et,  en  cette  qualité,  appelés  à  siéger 
comme  juges  des  Tribunaux  de  commerce; 

«  Qu'en  effet,  après  avoir  comparu  plusieurs  fois  devant  cette 
juridiction  comme  commerçant,  sans  en  décliner  la  compétence, 
Halley  a  fini  par  être,  en  la  même  qualité,  mis  en  état  de  fail- 
lite ;  — Qu'en  conséquence,  5ux  termes  de  l'art.  551  C.  Comm., 
la  dame  Halley  n'a  point  d'hypothèque  sur  les  biens  de  son 
mari  acquis  pendant  son  mariage ,  et  dont  le  prix  est  actuelle- 
ment en  distribution.  » 

Appel.  —  Devant  la  Cour,  on  n'a  point  contesté  qu'un  phar- 
macien fût  un  coinnieri  ant  ;  maison  a  soutenu  que  la  colloca- 
tion, nirme  proi'isoirc,  de  la  letnme,  avait  eu  pour  efFet  de  fixer 
irrévocablement  ses  droits,  surtout  lorsque,  comme  dans  l'es- 
pèce, la  faillite  n'avait  été  déclarée  que  longtemps  après  cette 
collocation  obtenue.  On  décide  communément,  a-t-on  ajouté, 
que  l'adjudication  des  biens  réalise  le  droit  des  créanciers  hvpo- 
thécaires,  et  les  dispem;e  du  renouvellement  de  leurs  inscrip- 
tions ;  à  plus  forte  raison,  cette  fixation  du  droit  hypothé- 
caire doit-elle  devenir  définitive  au  moment  de  l'ouvertui'C  de 
l'ordre. 

Pour  l'intimée,  on  a  répondu  qu'on  faisait  une  confusion 
évidente  en  assimilant  la  position  île  la  dame  Hallcvà  celle  des 


(6n) 

Créanciers  hypoihécaires  dont  il  s'agit  de  reconnaître  le  droit, 
soit  au  moment  de  l'adjudicatioti,  soit  au  moment  de  l'ouver- 
ture de  l'ordre.  Sans  doute  la  jurisprudence  établit,  avec  juste 
raison,  que  les  créanciers  sont  dispensés  du  renouvellement  de 
leurs  inscriptions  parle  seul  fait  de  l'ouverture  delà  distribution 
du  prix  de  i'Jnnneuble  qui  leur  était  affecté.  —  A  cette  époque, 
en  effet,  la  publicité  de  l'hypothèque  a  atteint  son  but  ;  le  tiers 
acquéreur  ou  l'adjudicataire  a  connu  et  appelé  les  créanciers 
inscrits  sur  l'immeuble  ;  tous  se  sont  présentés  avec  une  hypo- 
thèque bien  et  dûment  conservée  par  l'inscription.  —  Pourquoi 
la  renouvelleraient-ils?  Il  ne  peut  plus  être  question  de  ga- 
rantir les  tiers  par  la  publicité  des  hypothèques,  car  ces  hypo- 
thèques sont  réalisées;  le  droit  de  suite  est  accompli;  il  ne 
s'agit  plus  que  de  distribuer  un  prix,  une  somme  d'argent. 
Mais,  pour  la  dame  Halley,  il  n'y  a  pas  à  examiner  si  l'adjudi- 
cation, ou  l'ouverture  d'ordre,  ou  bien  encore  une  collocation 
provisoire,  dispensent  son  hypothèque  d'inscription,  puisque 
la  loi  a  écrit  elle-même  cette  dispense  dans  l'art.  2135.  Il  ne 
s'agit  pas  des  formalités  qui  conservent  l'hypothèque,  mais 
bien  du  fond  du  droit,  de  l'existence  même  de  l'hypothèque. 
Or  n'est-il  pas  vrai  que  la  collocation  provisoire  accordée  à  un 
créancier,  dont  la  qualité  hypothécaire  ne  saurait  être  contestée 
en  la  forme,  ne  pourrait  être  maintenue  si,  avant  la  collocation 
définitive,  on  venait  le  contredire  en  temps  de  droit  par  un 
moyen  péremptoire  établissant  que  la  loi  ou  la  convention  re- 
fusent une  hypothèque  au  créancier  provisoirement  colloque? 
Et  il  importerait  peu  que  le  moyen  fût  né  de  circonstances  pos- 
térieures au  règlement  provisoire.  Tant  que  les  bordereaux  ne 
sont  pas  délivrés,  lorsque  les  créanciers  sont  en  présence  et  dans 
les  délais  pour  se  contester  réciproquement,  rien  n'est  irrévo- 
cablement consommé,  et  nul  ne  peut  prendre  sa  part  au  prix, 
s'il  ne  prouve  son  droit  hypothécaire.  Dans  l'espèce,  après  la  col- 
location provisoire  accordée  à  la  dame  Halley,  son  mari  est 
tombé  en  faillite.  Dès  ce  moment,  la  loi  a  enlevé  à  cette  feuune 
tout  droit  d'hypothèque  légale  sur  les  biens  acquis  durant  le 
mariage.  —  Les  créanciers  ont  contesté  la  collocation  provisoire 
dans  les  délais  voulus,  et  ils  ont  excipé  de  l'extinction  intontes- 
table  de  l'hypothèque  de  la  femme  Halley.  Comment  repousser 
un  tel  contredit?  comment  prétendre  qu'il  y  a  un  droit  acquis 
quand  la  base  de  ce  droit  vient  à  manquer  à  une  époque  où  il 
est  licite  encore  à  tout  créancier  de  discuter  la  créance  d'autrui, 
et  où  toutes  choses  sont  encore  entières?  Certes,  ce  serait  violer 
tout  à  la  fois  et  les  principes  sur  la  matière  de  l'ordre,  et  la  vo- 
lonté formelle  de  la  loi  commerciale. 

ARftêt. 

La  Couii  ;  —  AUtiulu    que  l'inijulhéque  (îi' la  f..mme  Halley  ii'avail  [)-Ai 


{6l2J 

produit  tousses  effets  au  i5  avril  iSSg,  époque  à  laquelle  l'onrerture  de  la 
faillite  de  son  mari  a  été  reportée; 

Que  sa  collocation  provisoire  a  été  valablemeut  contredite  ;  qu'ainsi  le 
droit  d'hypothèque  légale  de  ladite  dame  n'a  pu  se  constituer,  et  qu'avec 
raition  on  lui  oppose  l'ait.  55 1  G.  Gomm. 

Et  adoptant,  au  surplus,  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Corpibmb. 

DuSOmai  1840.  —  2«Ch. 


COURKOYALE  DE  MONTfLLLItlK. 
Exploit.  —  Copie.  —  Voisin.  —  Maire. 

Lorsque  l'huissier  ne  trouve  au  domicile  où  l'exploit  doit  être 
signifié  ni  la  partie,  ni  aucun  de  ses  parents  ou  seri>itcurs^  il  doit,  à 
peine  de  nullité,  av'ant  de  remettre  la  copie  au  maire^  s'adresser  à  un 
voisin,  et  mentionner  le  refus  fait  par  ce  dernier  de  signer  l'original. 
(Art.68C.P.  C.](l)     '     ■"      "^  »  S 

(Combi  C.  Vincent.) — Arhêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  68.  C.  P.  C. ,  si  rbuissier 
ne  trouve  au  domicile  ni  la  partie  ni  aucun  de  ses  parents  ou  serviteurs,  il 
doit  de  suite  rcnielire  la  copie  à  un  voisin  qui  signera  l'original,  et  que  ce 
n'est  que  faute  par  ce  voisin  de  vouloir  ou  pouvoir  signer,  que  la  copie  doit 
être  riMiiise  au  maire  ou  à  l'adjoint  ;  —  Attendu  qu'il  ne  résulte  nullement 
de  l'exploit  d'appel  dont  s'agit  que  l'huissier  n'ayant  trouvé  au  domicile  ni 
la  partie,  ni  aucun  de  ses  p.Trents  ou  serviteur.",  se  soit  présenté  chez  un 
voisin,  et  que  ce  voisin  se  soit  refusé  à  signer  l'exploit  d'appel  ;  que  dès 
lors  c'est  le  cas,  conformément  à  l'art.  70  C.  P.  G.,  d'annuler  cet  exploit 
d'appel  en  ce  qui  concerne  Pierre  Combi  ;  —  Pab  cks  motifs,  annule  l'ex- 
ploit d'appel. 

Du  29  mars  1841.  —  Cb.'Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BOUEN. 

Exploit.  —  Acte  (l'ap['e'.  —  Jugement.  —  Euonciatlon  inexacte.  — 

E([iiipL)lltiui'. 

Est  valable  l'acte  d'appel  qui  énonce  inexactement  le  jugement 


(i)  V.  sur  cette  question  Cuauvkai'  sur  (]  ahré,  Lohdê  ta  proc.  et  r.  ,1.  l*' 
p.  4^7  et  .\i^  ,  a*  565,  et  les  nombreuses  autorités  qui  y  sont  indiquées 
i'arrèt  ci-dessus  est  couforuie  au  dernier  état  de  la  jurisprudence. 


(6i3) 

attaqué,  lorsque  l'ensemble  des  énoncialioiis  de  l'exploit  n'a  pas  per- 
mis à  l'intimé  de  se  méprendre  sur  le  jugement  frappé  d'appel  (1). 

(Lenud  C.  Legrand.)  —  Arrêt. 

La  Coua; — Sur  le  moyen  de  nullité  :  — Attendu  que  si,  dans  l'exploit  d'ap- 
pel dont  il  s'agit,  l'huissier  a,  par  erreur,  indiqué  le  Tribunal  de  Rouen  au 
lieu  du  Triliunal  du  Havre, comme  étant  celui  qui  avait  rendu  le  jugement 
attaqué,  l'inliuic  n'a  pu,  néanmoins,  se  méprendre  sur  le  jugement  frappé 
d'appel  ; 

Que,  d'abord,  il  n'a  existé  entre  les  parties  aucune  contestation  dont  la 
connaissance  ait  été  portée  devant  le  Tribunal  de  Rouen  ; 

Que,  d'une  autre  part,  Lenud  a  indique  que  le  jugement  dont  il  se  ren- 
dait appelant  portait  la  date  du  ao  mars  iS4o,et  qu'il  n'existe  aucune  autre 
décision  que  celle  du  Havre,  rendue  ledit  jour  entre  les  parties  ; 

Que,  dans  son  exploit,  Lenud  a  rappelé  que  le  jugement  du  20  mars 
était  rendu  sur  l'opposition  à  un  jugement  par  défaut  du  i3  juin  iSôg,  dont 
il  déclarait  uussi  se  rendre  appelant;  —  Que,  de  plus,  il  annonçait  devoir 
réitérer,  devant  la  Cour,  la  demande  incidente  qu'il  avait  formée  devant 
les  premiers  juges  ; 

Attendu  que  l'ensemble  de  ces  énonciations  a  fait  connaître  à  l'intimé 
qo'il  s'agit'Sait  bien  d'un  jugement  rendu  le  20  mars  i84o  par  le  Tribunal 
civil  du  Havre  ;  —  Qu'ainsi,  il  n'y  pas  lieu  d'accueillir  le  moyen  de  nullité 
contre  l'exploit  d'appel  ; 

Sur  la  fin  de  non- recevoir  opposée  par  Legrand  contre  ledit  appel  :  — 
Attendu  que  Lenud  a  formé  devant  les  premiers  juges  une  demande  inci- 
dente et  reconventionnelle,  dont  l'objet  ét.iit  d'obtenir  la  communication 
des  pièces  de  procédure,  sous  une  contrainte  de  2,000  fr.,  afin  d'exercer 
des  répétitions  ou  des  compensations  ; 

Attendu  que  cette  demande,  incidente  par  sa  nature  et  son  objet,  excé- 
dait les  limites  fixées  pour  le  dernier  ressort;  —  Qu'ainsi  l'appel  est  rece- 
vable,  tant  sur  la  demande  principale  que  sur  la  demande  incidente  ; 

Attendu,  au  fond... 

Sans  avoir  égard  aux  moyens  de  nullité  et  de  fin  de  non-recevoir  opposés 
par  Legrand..,,  déclara,  etc. 

Du  30  décembre  1840.  -— J"  Cb. 


.''  !(n;)i;£ia-juris{Mtijdeocé  -est  conforme^ià^csfle-déc^.sion^  Lp.v  rerrfior»  qni  ne 
peuvent   être  préjudiciables  à  l'adversaire  et  qui  se   rectifie»!   facileffient 

^pi^r^les^^j^tres  éBq£cialio,i>»  de  ^',çxploit  signifié,  ne  .do^Ye.ntD,'^'!  pfltrft^açr  la 
nullilé  9e  racle  ;  ce  serait ^une' rigueur  sans"()l)jél'.  (.1.  A.i,  t.  i3,  v°  Exploit, 
p.  210,  n"  2':)h  ;  t.  a5,  p.  347;  t.  46,  p.  262  ;  t.  5a,  p.  249;  t.  54,  "p.  alii  ; 
t.  55,  p.  477  et  716;  et  le  Dicr..GÉH.  pbocéo.,  v»  Appel,  Q^Sipel  suiv^,  et 

\^V».®jtt^"/;  n»  io3^et suivi)  •\-^-> \-\^\\^ss  \w\'iW'^<\  '\:'  'ixw\\\'>\-\\  ■-  >  \  "1 


(6a) 

COUR  ROYAI.Ï  DE  ROLEt\. 
Séparation  de  corps.  —  Réconciliation.  —  Fin  de  nou-recevoir. 

t  La  réconciliation  n'est  pas  une  fm  de  non-rececoir  contre  la  de' 
mande  en  séparation  de  corps,  fondée  sur  la  condamnation  de  l'un 
des  époux  à  une  peine  infamante, 

(Guérard  C.  dame  Guérard.) 

Le  sieur  Guérard  ayant  été  condamné,  par  arrêt  de  la  Cour 
d'assises  de  la  Seine-Inférieure,  à  une  peine  aÛlictive  et  infa- 
mante, la  dame  Guérard  se  pourvut  devant  le  Tribunal  civil  de 
Rouen,  conformément  aux  art.  232  et  261  C.  C,  pour  faire 
prononcer  sa  séparation  de  corps. 

De  son  côté,  le  sieur  Guérard  soutint  que  cette  demande  était 
non  recevable,  parce  que,  depuis  la  condamnation  qu'il  avait 
encourue,  il  se  serait  passé,  entre  lui  et  sa  femme,  divers  faits 
dont  il  demandait  à  faire  la  preuve,  et  qui  ne  permettaient  pas 
de  douter  qu'il  Y  eût  eu  réconciliation  entre  les  époux. 

Jugement  du  Tribunal  qui  rejette  cette  fin  de  non-recevoir, 
et  déclare  la  dame  Guérard  séparée  de  corps  et  de  biens.  — 
Appel. 

Arrêt. 

La  Goor  ;  —  Sur  la  fin  de  non>recevoir  résultant  delà  réconciliation  ;  — 
Attendu  que,  lorsque  la  séparation  de  corps  de  la  femme  est  fondée  lur  nne 
coadanination  à  une  peine  infamante  prononcée  contre  le  mari,  le  s  faits  de 
réconciliation  que  celui-ci  peut  alléguer,  Tui-sent-iiâ  prouves,  ne  sauraient 
arrêter  une  des  conséquences  légales  de  sa  condamnation,  lorsque  l'eiTet 
en  est  réclamé  contre  lui  par  sa  femme; 

Adoptant,  au  fond,  les  motifs  des  premiers  juges;  >«•  GoanuiB. 

Du  8  février  1841.  —  l'«  Ch. 

•     <Jl    ^  iiiéWW»  »i>  «K.  U*l 

COUIl  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

<iii  à-viCoatranite  f(ac<ropp8.i^'Binpfisnmeiiient;<>^TnWsls*ioD4>t->Baçaité. 

i.ujTrî»)itna^it;  ■  '  ■'  •-  '-i  •  ■■■•  .• .'-'  .  ^.i  ■-.•.'.■;  i  •"■  i..  •»..-,., 
'     a*  Conlr;yntcj  p^r'pofps.^  Translation.^  ÏJçro  tt'pisi^ëiijl— '  f||è)4- 

1°  Les  Tribunaux  ne  peuuent  autoriser  (a''lm'tMùiioni.({\UM^mét^u 

pour  dettes  d'une  prison  dans  une  antre,  qu'autant  que  C  exécution  de 
ccUc  mesure  ne  rencontre  pas  d'impossibilité  légale  ;  ils  doivent  d'ail- 


(6.5) 

leurs  concilier^  en  pareille  occurrence,  les  inlérc'ls  du  débiteur  ai^ec  les 
droits  du  créancier (l). 

2"  Les  gendarmes  n'ont  pas  caractère  pour  transférer  d'une  prison 
dans  une  autre  et  écrouer  un  détenu  pour  dettes  ;  cest  un  droit 
qui  n  appartient  qu'aux  huissiers. 

(Girou  C.  deBrossard.) 

Le  général  de  Brossard,  détenu  à  Perpignan  par  ordre  du 
gouvernement,  avait  été  recommandé  par  plusieurs  créanciers 
qui,  aussitôt  après  son  acquittement,  le  firent  conduire  à  la  pri- 
son civile.  Sans  contester  la  validité  du  transfert  et  de  l'écrou, 
M.  de  Brossard  fit  citer  ses  créanciers  à  bref  délai  devant  le 
tribunal  civil  de  Perpignan,  à  l'effet  d'obtenir  sa  translation  à 
Paris  dans  la  prison  pour  dettes  de  Clichy.  A  l'appui  de  sa  de- 
mande, il  alléguait  que  c'était  à  Paris  seulement,  lieu  de  son 
domicile,  qu'il  pouvait  s'occuper  utilement  de  la  vente  de  ses 
propriétés  immobilières  et  de  la  liquidation  de  sa  fortune;  que 
c'était  à  Paris  que  se  trouvaient  ses  conseils  et  sa  famille,  et 
qu'il  était  de  l'intérêt  même  de  ses  créanciers  que  cette  transla- 
tion s'opérât.  Du  reste,  il  off'rait  de  consigner  une  somme  suffi- 
sante pour  pourvoir  aux  frais  de  voyage,  et  demandait  que  la 
mission  de  le  surveiller  et  de  l'accompagner  fût  confiée  à  un 
sous-officier  de  gendarmerie  et  à  un  gendarme. 

Le  Tribunal  ayant  accueilli  ces  conclusions,  l'un  des  créao- 
ciers,  le  sieur  Girou,  a  interjeté  appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  la  recommandation  Wa  |){ife  été'cObt'éstéë';  q^é» 
reeonnafe  valable-,  elte'a'prrfdnir  fes  effets  dVnentijjtlsdhrifcftieat  àtdihéir'é*  i 
qoe'îlâ  âeuteiquesliion  soumiie  pslrU'géttifrrâl'de 'B^aii^atd'^li' T'rîliû'âàl  dé' 
P^er'pi'gttaMI  est  c'dl'e' de  sa'tVatadatJOh  à' ^àHs  ^ '— Alfèiidti  qii'a'ùx  fermés  ^ 
J'kirJ'^fe^'G.'P:  C.te'débi^t'^tlr^ôtirtlite'i  li 'fcbn*traintè'  p'âf  corps 'dôifj  ëii 
élji'd'yi-rtâtilib*,  êti'e!'  itlfcà^détfe  dà'ds  fe  pfîébH  'dti'llWbd"dàn!i' celle  dd 
Rètflë  pltf^  Vof^lii  l  '^  Qhît  lës'éîtîclfe'^  «liiVàrtfi'iji-é't'oiëHl  liés  cas  de' dé- 
fiïârid^sèntiullitlédbPértipfiyDTiritment  {iitï.  ''-'<^l)  éi  'céii'i'  âès'deuiandes 
é'rt  ^largi^sètrie"iif(àtt.''8ofo^  ;'iilbis  'c^u^ôki  'il'y  IroiiV'é  auc'ù'iïé'dispositîou  're- 
fà^iVè'iiaf  t<'dh^liktiô'n*du  déblt^iii*  danS  une  prison"àiiire'  q'iic'  celle  oû'îfa 
dîi'ètrie  '('c^Tit^'hriiitëfnSt^  tfynH.  ^88*;  —  AffendW  rtébinmiriîtis-qaé  là  fa" 
cult-é' d'ët'XÎbbbei'  là'  hâWgfitîih 'dttfV  àîsp'ârtêrtîr  -àiiM  TTlbUhaui;  "eh'ta'àt 
^Vl'etfe-Tte  rë'hdontffe  p*  t1é'^{ttt/^6^sH!iîHtës  ygilë^''dkïïs''ié  Miîo 
poiii-  son  exéculion,  et  qu'elle  offre  un  véritable  intétfet  pbut-  le'  débiféù'l? 
comme  pour  ses  créanciers;  —  Qu'en^(Ç|  «^s  la  iifr.Jfpr/ij^fflfi^  1^  4^P*^' 


(i)  V.  sur  cette  question  J.  A.,  t.  56,   p.   281  et  298,  les  arrêts  des   37 
août  i838  (Nîmes)  et  5  février  i83g  (Bordeaux). 


(6i6  ) 

mettre,  en  ccrtain.s  cas,  la    traiiHlation  d'uo  dctcmi  pour  dettes  dans  une 
autre  prison  du  mjiine  arrondissement  ;  —  Que  s'il  était  possible  d'étendre 
cette  faculté  à  une  translation  danb  la  prison  d'un    arrundisseniunt  voisin, 
ce  que  la  Cour  n'a  pas  pu  rechercher  dans  l'espèce,  il  faudrait  toujours  vé- 
rifier si  elle  serait  légalement  praticable,  là  où  il  s'apit,  comme  ici,  d'une 
translation  à  plus  de  deux  cents  lieues  de  distance,  de  la  prison  de  Perpi- 
gnan dans  celle  de  Paris  ;  —  Attendu,  quant  à  ce,  que  la  loi  a  préposé  dec 
officiers  ministériels  exclusivement  charfjés  de  l'exécution  des  mandais  de 
justice  relatifs  à  la  contrainte  jjar  corps;  — Qu'aux  huissiers  seuls  appar- 
tient le  droit  d'arrêter  et  de  conduire  un  débiteur,  ainsi  que  celui  de  rédi- 
ger les  procés-verbaux  d'arrestation  et  de  conduite,  de  signer  le   procès- 
verbal  d'écrou  ;  que  les  agents  de  la  force  publique  ne  peuvent  ni  arièter 
ni  conduire  eux-mêmes  un  débiteur  soumis  à  la  contrainte,  et  peuvent  seu- 
lement être  requis  <le  prêter  main-forte  à  l'officier  public,  seul  conipt-tent 
pour  le  retenir;  —  Altiîndu,  dès  lors,  que  le  Tribunal  n'a  pu  donner  n)ig- 
sion  à  des  gendarmes  de  faire  ce  qui  ne  leur  est  pas  permis  par  la  loi  de 
leur  institution  ;  —  Que  si  l'on   consulte  les  règles  du  service  de  la  gendar- 
merie, notamment  celles  de  l'ordonnance  de  iSao,  on  n'en  trouve  aucune 
qui   oblige;  les   g«;ndarnics  à  se  soumettre  aux  injonctions  des  Tribunaux, 
quant  à  ce,  et  que,  par  .•-uile,  ces  injonctions  seraient  arbitraires  et  impuis- 
santes, les  Tribunaux  ne  pouvant  requérir  que  dans  les  limites  de  la  com- 
pétence des  officiers  publics  chargés  de  leurs  mandements  ;  —  Qu'en  sup- 
posant que  la  gendarmerie  acceptât  par  complaisance  ci'lte    mission,   les 
gendarmes   cl)argés  de   la  remplir  n'auraient    aucune  qualité  légale  pour 
conduire  le  détenu,  ni  pour  signer  le  procés-vei  bal  d'écrou,  sans  lequel  il  ne 
pourrait  être  reçu  dans  la  prison  de  Paris; —  Attendu  d'ailleurs  qne   le 
créancieT  ne  saurait  trouver  dans  un  gendarme,  dont  le  choix  lui  est  étran- 
ger,  les  mêmes  garanties  que   dans  un   buissicr,  qu'il  choisit  lui-même   et 
qui  a  fourni  nn  cautionnement  ;  —  Qn'en  ras   d'évasion    on   de  nullité  de 
procès-verbaux,  il  serait  dépourvu  de  tout  recours;  —  Qu'il  est  sensible  que 
l'<\Vl*'*^M'ît;'^fl!>*i'''fl»P*^»r'nvr*ilipowihle  OU  même   facile,  mali;ré  les  pré- 
camfjofls  j)f^es,t«j;^^Tf(^^^^ip*lii'^  :Alltfo4u(,  au  surplus,   q(i'Mh<%  dem»nd« 
{]^  f^{^(a^'^i1.,ne  i^piirrffit,  en  aiucua  cas,  être  accueilli*  <ïnfe  si  elle  se 
f,i|9>^y^^tj  f^ii^i,Yée^Hrj^i>  4nt<Tèl  réçl' ct.noB  mr  la  convenance  p».rs<w»i»el)^ 
\\\^  d^|l^^tt^^f,i,^c^|■ç|ér^,;,^7^,  <3u'il  faui.i:^  consultant  J'iaieni' *!'(  4ébii«ur^ 
|:(l]nqdj;c,é^<'ii]f;nt,ppicvinsidéralioi|  celui  du  créanriiyrj  —El  «Hcodir qu'il, 
i)^'^ip,pîir^)iti  p3»  quf.'lii  liquidation   du  sieur  de  Brossard  dt\t  r,rUjçrr  «pcMOI 
g\f)Hf.:)gqide,sn  tç3n,sJaiion  à-Paris^  <—  Qui;  Paris  n'est  mêmn  pas-le  lifu  Uf^ 
K>;^  i<^,9;if)jfUç^a),ant, été  pfouvé   an   procès  que  ç^  domicile  efl  fixé  d.ifts, 
(^!^f[r||fjd^»|(,çi^içnt  dp  I|l^ii^bonille,l  (Seine  ct-Oise)i;  T-*  Que  la  forêt   (Joot.lfl 
sjflujTj  Ç^Qs$^rd,a  nn;i.onPV^  yojiloir  faire  la  vente  est  située  dans  le  dépatt*», 
yf,9flt^p  !^,I^r(^n>c,ià  plu*  ^i;a^f]ç  distance  de  Paris  que  de  Perpignan;  -m 
ï?^f»i5J^«,  W'<»'Ç"s,  di»,'«fltj,dj:qj|,Ail';»Rnçlii4jç>^ffl^t,  j^ejcU^,,!^.  dc,iiiaiide  du 
WWff  f'ÇW^ar'liCiÇ,  .,i    mM,.)!',,    nu  -..H..    .ir.'iip  J.  ,■  -Mii---  ' 

-'"IWi'  3'1  jiiillét  1831».'-  'ï*  Clil'"  "*-'  -  î"-'-'!^"'^--'"  «^*  '"'"1  ^'"'-■"^ 


^c  «t)b  iJânu  eal  ,8ec  ta  i8c   .q   ,<>?.  .^  ,.A  .1  noiJaoup  aifom»  .^  (») 


(  6i7  ) 

COUR  ROYALE  DE  PAU. 
Couciliation.  —  Dispense.  —  Préliminaire. 

Il  y  a  dispense  de  'conciliation  lorsque  trois  parties  ont  été  assi- 
gnées, quoique  l'une  déciles  ne  fait  été  que  pour  la  validité,  et  afin 
d'autoriser  sajemme  à  ester  en  justice.  [Xxi.  49^  §  6,  C.  P.  C.)  (1) 

(Dame  Caseiuajor-Rouillian  C.  Lacuisborde) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Atteadu,  sur  la  question  cunt>istanl  à  savoir  si  le  nombre 
des  parties  contre  lesquelles  la  demande  est  dirigée,  se  lr'.)uvanl  réduit  en 
appel  à  deux,  parce  qu'il  a  été  reconnu  que  le  uiari  de  l'une  d'elles  n'aurait 
dû  être  appelé  que  pour  autoriser  sa  femme  à  ester  en  justice,  il  en  résulte 
que  la  demande  aurait  dû  être  soumise  au  préliminaire  de  la  conciliation  ; 
—  Que  l'art.  49,  §6,  C.  P.  C,  dispense  de  l'essai  de  conciliation,  non  la  de- 
mande qui  doit  être  formée  contre  plus  de  deux  parties,  mais  bien  celle  qui 
a  été  formée  contre  plus  de  deux  parties  ;  qu'il  suffit  donc,  pour  qu'il  y  ait 
dispense  de  l'essai  de  conciliation,  que  pins  de  deux  personnes  aient  été 
réellement  assignées,  sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  des  motifs  que  le 
demandeur  a  eus  de  les  appeler  ;  que  si  on  pouvait  craindre  que,  pom-  se 
soustraire  à  la  formalité  de  l'essai  de  conciliation,  on  n'appelât  dans  l'in- 
stance des  personnes  qui  y  sont  étrangères,  on  serait  suffisamment  garanti 
contre  cet  inconvénient  par  les  dépens, et  même  parles  dommages-intérêts 
auxquels  le  demandeur  s'expose  ;  mais  s'il  fallait  revenir  à  l'essai  de  conci- 
liation, lorsqu'en  déCnitive  on|reconnaît  qu'une  partie  a  été  mal  à  propos 
appelée  dans  l'instance,  on  ferait  produire  à  la  disposition  qui  prescrit  ce 
préliminaire  l'eifet  de  faire  prolonger  le  litige  qu'elle  a  eu  pour  objet  de 
prévenir;  que,  dès  lors,  il  faut  s'en  tenir  au  texte  de  la  loi,  et  n'avoir  égard 
qu'aux  personnes  contre  lesquelles  la  demande  a  été  originairement  for- 
mée, ainsi  que  l'enseignent  les  auteurs,  et  que  la  Gourde  cassation  l'a  for- 
i^ç|leru,e/it  décidé  ;  or,  comme  dans  l'espèce  actuelle  le  mari  ne  fut  pas 
^ssig^é  seulement  pour  autoriser  sa  l'efi^ipe^  mais  pour  se  voir  coudamnt^ 
solidairement  avec  elle  et  la  sœur  de  celle-ci  ;  que  ces  conclusions,  annon- 
cées daiis  l'assignation,  furent,  en  effet,  prises  en  première  instance  et  ac- 
cueillies par  le  jugement  dont  est  appel  ;  il  en  .résulte  que  le  moyen  pris 
dû  défaut  de  conciliation  doit  être  écarté  ;  —  Pah  ces  motifs,  disant  droit 
dé  l'appel  interjeté  par  les  parties  de  Guittet  du  iugeméot  rendu  par  le 
liibuntal  de  Samt-ralaia,  le  10  mars  looa;  sans  s  arrêter  aux  moyens  pris 

<ri  [-,-<'   I        l')-|-.  r  ,      ^        -  •■     -•  \       ;    ,^  !   •;  ■  ;n<'-)   -  M  ;  ,u.;    l;    i';    ^  •'  •      ■  ,  '^:  'G 

-'*'■""  ~^  ''  '         '-      ' — '~^- — .    '..l'i'  ';)!'  r-  ■'>i:!'V!'>    'Lt'  'llii! 

'-'(1)  La  Cour  de  Bordeaux  a  jugé,  1«  19  aôflt  i8%'(Ji'AV,'f.''58;^l^.'i6^)';ii^àfe 
c'est  par  le  nombre  des  parties  assignées». et  non  .d'après  le  plus  ou  te  moini 
d'intérêt  qu'elles  peuvent  avoir,  qu'on  doit  décider  s'il  y  a  lieu  au  prélimi- 
naire de  conciliation.  —  La  Cour  de  Besançon  a  jugé  de  même  qu'il  y  avait 
dispense;  q^oar^d  plus  de  deux  parties  avaient  été  assignées,  encore  l>ion  que 
l'action  eût  été  à  tort  formée  contre  l'une  ou  plusieursd'entrcellep.  (Arrêta 
}^  M^r  J§V^rJ«-A-.ï^f»-7>  o°,?i2»  V  Cpnciliqti(m- )  V.  aup  Bo«CB«^«,  t>  a, 
p.  7,  et  le  Dici.  GÉ«,  PBOciD.,  yhÇpne^(if^.9j,,m*.^^çKWJiaoiUi'n3>sdo^ou 


(  «r8  ) 

du  dcfaut  de  concilialioD,  ni  aux  preuves  oITerte»  pour  établir  la  prescrip- 
tion du  titre  du  aS  avril  1768,  etc. 

Du  14  décembre  1837^  —  Cii.  Con, 


COUR   aOYALE  DE  RIOM. 

l»  Ordre.  —  Forclusion.  —  Contredit.  —  Partie  saisie. 

2°  Ordre.  —  Clôture.  —  Ordonnance.  —  Recours.  —  Appel. 

1°  La  forclusion  prononcée  par  l'art.  756  C.  P.  C.  contre  les 
créanciers  produisants  à  l'ordre,  qui  n'ont  pas  eonfrcdit  dans  le  mois, 
n'est  pas  applicable  à  la  partie  saisie  (1). 

2°  C'est  par  la  voie  de  l'appel,  et  non  par  celle  de  l'opposition, 
qu'il  faut  se  pouri>oir  contre  l'ordonnance  du  j  uge- commis  s  aire\qui 
prononce  la  clôture  défmitwe  de  l'ordre  (2). 

(  Sauron  C.  IMailhe.  | 

En  1835,  un  ordre  avait  été  ouvert  sur  un  sieur  Sauron. 
Parmi  les  créanciers  se  trouvait  un  sieur  Mailhe  qui  fut  collo- 
que en  premier  ordre  pour  une  somme  de986fr.,  sans  coatesta- 
tion.  Le  17  août  1839,  un  bordereau  lui  fut  délivré  et  par  lui 
signifié  aux  adjudicataires. 

Le  4  octobre  suivant,  le  sieur  Sauroix  a  interjeté  appel  contie 
le  sieur  iMailbe  et  contre  le  dernier  créancier  colloque,  de  l'or- 
donnance du  juyecommisâaire  du  17  août,  contenant  clôture 
de  l'ordre  et  coUocation  privilégiée  du  sieur  Mailbe. 

Une  fin  de  non-recevoir  a  tité  opposée  à  cet  appel.  On  a  dit  : 
De  l'économie  du  Code  de  procédure  il  résulte  que  l'ordonnance 
de  coUocation  n'est  pas  susceptible  d'appel  lorsqu'il  n'v  a  pas 
eu  de  contredits.  L'art.  755  veut  qu'après  l'expiration  du  mois 
accordé  pour  les  productions,  le  comitti^saite  dtefe'Se.'siït-'lè'S' 
]biê(îè^  produites,  iiri'  étàt'dé  'dolloéatlôiVp'rttvîiôb'è'  (}Ùi' doit  ètrrf 
dénoncé  aux  créanciers  poùrsuiv-ants  et  à  li  partie'  saî,èîéj  'âv'e'<f 
sôïmiiatibn  |3e"pr'éncl|e  CQiitii'riunicatibn'ieX'ac  Vonti-éd^iè'daii^  le 
déli^îjd*un  liiôtè.^  'jC  d.erai  exi^Vi-Çj  s!il"vié  s'est  pb^iit,  ^léyq  diç 
cpnteslaïioh.  le  commissaire  .arrête  dorinitivemènt  rprdre  et 
ordonne  la  délivrance  des  bordereaux,  bil  v  a4çs  reclamauona 
accordées  et  d  autres  contredites,  le  commissaire  arretr  i  ordre 
sur  les  créances  antérieures  à  celtes  qui  sont  contestées,  et  or- 
djqnne^iia.^plivrsmcft  des  .boi-d(sre*u*  4«  cfis.cicaivce*  a«wéii»(u- 
resii^ar  068  dii»^osKiOn9>deS'ait.'ôiôë'et>À'j<9,'h>  ioi  cvnsictère  le 

-i.u.rn.i   ne   11  ..1    .:   y   ;■'-    1  .     I  .  .1.   I1..I.   ,i..'n|.   .n.n«  I     t»  in.|  .  .  .  .' i- )•    i  .,     ■     i  1. 

TTtyT'ïyri.Y -,i,\;.„   .1,  -.MM  i  ....rrr.;    .tt  ^n -...-.t-t  crr    .m».iI..i  ii  wim  >  m.   .mbit 

•  ■(i)'06iifdritie-  à  'lîr'lfrHspi-iiYÎbyievr  (f;  Jl  '.fi'J,'f.''5l»,''  pV''l  itl'PiVrtf  W^lt 
Otn>»'«l^  W6VrLh'Htfi-<'««'biV.'hir^\8?>^,'eTFA'tS6t¥y""  '  """^  '^\  '"  '  '""  ";  ' 
''(</) <>^.*ftf'fc««(tét[Ue»héri(,  mt^f.'^'éWf:  U'otrt;?,  V»  Or^Av,  è<'»^iM'tlstttt'.  tet 
aosob«ervaliou8rJ';A:^'t."5y,f.*«lémtliVr'  '*^^«\^*^   ^''''  ^^ '"   "^    '< 


(6»9) 
défaut  de  contredit,  dans  le  délai  fixé,  comme  un  acquiesce-^ 
ment  à  la  collocation  provisoire  ;  aussi  la  loi  n'autorise,  par 
aucun  de  ses  articles,  l'appel  de  l'ordonnance  de  collocation 
rendue'dans  les  termes  des  conditions  marquées.  Ainsi  l'a  très- 
bien  jugé  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bourges,  du  21  juin 
1839. 

L'appelant  a  répondu  qu'aucune  forclusion  n'est  prononcée 
par  le  Code  de  procédure  contre  la  partie  saisie  ;  que  l'appel  est 
la  seule  voie  régulière  pour  obtenir  la  réformation  d'un  règle- 
ment définitif,  et  que  de  nombreux  arrêts  ont  reconnu  celte'fa- 
culte  d'appel.  On  a  cite  les  arrêts  de  Grenoble,  du  11  février 
1818;  deCaen,  du  22  juillet  1822;  de  Rouen,  du  8  décembre 
1824;  de  Paris,  du  21  juin  1835,  du  11  janvier  1837,,  et  du 
3  octobre  1839. 

Exposant  ses  griefs-au  fond,  l'appelant  a  présenté  la  créance 
de  Maillie  comme  anéantie  par  la  prescription  trentenaire  que 
n'a  pu  interrompre  la  demande  en  partage  de  1815,  parce 
qu'elle  n'était  pas  l'exercice  du  droit  résultant  d'un  contrat  de 
1781.  Subsidiairement,  on  a  plaidé  que  cette  créance  ne  serait 
garantie  dans  son  recouvrement  par  aucun  privilège  régulière- 
ment consenti,  et  que,  bien  qu'hypothécaire  dans  le  principe, 
elle  ne  pourrait  compter  que  comme  chirographaire,  parce 
qu'elle  n'a  pas  été  inscrite;  mais  si  la  prescription  n'avait  pas 
éteint  entièreiuent  la  créance,  elle  aurait  au  moins  atteint  qua- 
tre parties  du  principal,  échues  depuis  plus  de  trente  ans,  au 
jour  de  la  demande  de  1815. 

Arrêt. 

La  Gotjb; —  En  ce  qui  touche  Ja  fin  de  non-recevoir  d'appel  :  —  Consi- 
dérant que  si  l'art.  y55  G.  P.  C.  comprend  la  partie  saisie  dans  la  dénoncia- 
tion qui  doit  être  faite  par  ie  poursuivant  de  l'état  de  collocation  provi- 
soire, la  forclusion  n'est  prononcée  par  l'art.  736  que  contre  les  créanciexB 
produisants,  et  ne  peut,  dès  .IojC8«„fr4pper!ia  f  arti«  fiafeie.  (}(uin?j^e«t.point 
«léaojnmée {]...',,  ,       ,...'.  1, ,,;,;,    ,,-...  :.......■,;    .1      ,..1.^1   ,;  .   i,,ri.'...> 

Considécant  qu'en  supposant  oiême  qa'U  y  aùt  forciusioa  ^oar  la  partie 

^sai&ie-  comme  "pour  les.eréaneiers;prodjiisai»ts,  cette  forclusion  ne  saurait 

'av^ip  d'autre  effet  que  d'autoriser  le  fvige-cod3a»i«saii5e  â  faire  la  elûiare  ^ 
l'ordre,  conforméjneat  aux  art.  jSS  et  75,9  du  naêOiaCode;   .         i     i     ■    > 

(.1   Considérant  que  le  juge  comniiâ  à  l'ordre, représente  le  >TrÀbUnai,  et  ique 
,toa  ordoruiance<lç  clwture  déûnilipe  est  «ne  véritable i décision  jiKliciaire; 

•  .  Cionsldéraut  que  la  jurisprudence. ^tj^ibue  àTerdoonanoeide  qlôture  d«- 
fiui^ive  de  l'ordce  tous  ks/caf^ctèroâ  d'qne  décisi^o  oon^natiiotoii*^  puis- 

,qu'diç  uic  peut  êti^  attaqi^etpar.  La^qie  del'oppositioii  ;      .  ii>.i.t!,i!.  i.i  ,.,t 
u   Owiaidéi^t;  j{ue.la  l«i.o.'ayaot..p|4tk|aïtartiéà  i'fic^onnaqcedu  'jug^etnai- 
missaire  le  privilège  du  dernier  ressort,  elle  doit jj écertàirenleotj  ôtfeasai- 

^«qilàai  au  iMgawfiit  qu^aHr^il  statué  9ur-i«s^ânt)e(>Nlioiîb  èierées  à' l'ordre. 


(  620  ) 

et  que,  des  lors,  cette  décision  rentre  dans  le  droit  commun  et  peut  être 
attaquée  par  la  voie  de  l'appel,  etc. 

Du  16  mars  1841.  —  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

1°  Appel.  —  Jugement  par  défaut.  —  Opposition.  —  Effet. 
2»   Règlement  de  juges.  —  Arrêt  de  soit  communiqué.  —  Appel.  —  Délai. 
—  Suspension. 

i  '  L'appel  est  recct'able,  quoiqu'il  ne  porte  pas  sur  le  premier  ju- 
gement  par  défaut^  mais  seulement  sur  le  jugement  de  débouté  de 
l'oppo.yilion  :  l'effet  de  l'opposition  ctaut  de  remettre  les  parties  au 
même  éiat  oii  elles  étaient  avant  le  jugement  par  dépiut,  il  s'ensuit 
que  le  litige  n'est  vide  que  par  te  jugement  qui  statue  sur  l'opposi- 
tion, le  seul  qui  ait  besoin  d'cire  attaqué. 

2"  La  demande  en  règlement  de  juges,  suivie  d'un  arrêt  de  son 
COMMUNIQUÉ  ordonnant  que  toutes  choses  demeureraient  en  état, 
suspend  te  délai  d\ippel  jusqu'à  l'arrei  de  règlement.  L'appel  n'est 
pas  dans  la  catégorie  des  actes  consen'aloires  qu'on  puisse  jaire  pen- 
dant l'instance  en  règlement  de  juges.  (Art.    16,  édit  d'aoïii  1737.) 

(Sellière  et  Fournier  C.  Syndics  Quéno  frères  tt  Gongeon.) 

Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Sur  les  fins  de  non-rece.voir  invoquées  eo  ntrc  l'appel  relevé 
parSelliére:  — En  ce  qui  touche  la  j)remitTe  fui  de  uon-rccevoir  tirée  de  ce 
qu'il  n'a  été  interjeté  appel  que  du  jugcuicnt  contradictoire  du  8  octobre 
iSr^Q,  et  non  de  celui  par  défaut  du  lo  septemlire  précédent  :  —  Couiridé- 
lant  en  droit  qu'il  est  de  principe  constant  que  l'effet  de  l'opposition  est 
de  remettre  les  parties  au  même  état  qu'avant  le  ju<;tMiicnt  par  défaut,  qui 

«stcensé  ne  plu»  exister;  qu'il  en  résulte  que  le  jugement  rentiu  sur  l'oppo- 

Jtition  étafi'l'l*<;yeu*-q»i  vtfl*fcllt1gti;iHiuffi«  de  le  frapper  d'appel  ;  —  Con- 
sidérant en  fait  que  le  jugement  par  défaut  du  lo  septcmbl-ei8Sf)'a'é*é 
Bltaqiic  pav  Ifi  «oieid'op|)6witiOÀ  'd4'n*'lfe''dt'Fà*i«'S*tJl  Vtj^ie,  ijl.-»l«aof  Mir  cette 
lopposition,  I&6  oiitbb^^i  lo.«  preinSert»  jo^'sj  ôprèsavoil-  delKHiié  Selliàre 

Dde  Hoû<  exception  de  litispendance,  ont  dée-idé  an  fondi  donlx>Trt«n>#nt  awx 
conclusions  prises  par  'te  syndic,  q lie  Je  ^u^MntMii  J*a  lyysip^éwjbne  eortl- 
«aàtisui  >pléin  let  entier  «ffct  ;  —  Consldoraivl  qtm  de»'  tfViné*   d*  "ettte 

:  décbinn  il TMsur^  bien  iévidemni<*nt  que  le  jugwii'ent 'pfâr' d*Fau»'*)^'«*tfé 
diaoBiiibijugèment' eontradictnite;  qu'il  ne  l^ir,  en'  qn*lq<J<f  .*orte»  q4)'un 

-a<vepi«it'(]tipsrlann><é<qirant  l'appel  dirigé  par  SeHitT^c^oTitr^le  s*»co*id  jup^- 
nient  suffirait,  soft'parce  que  cet  appel  porte  virttféHeiiienl  ixw  le  ptymier 
(«ICefliont^ikuit'paroe  qae  lo  second  jugunienlrebreimesOul  lu  force  eiècu- 
teireotpoatiseutlviiro  grief;  ■  >  ■  ,j  m--   n  i  >.  m  .'.;   n^    ■■-■v  vn  j    •'  ■.•:r.--iin 

.uilfiutlla  a<o»Kde£«  J«ii>oa«rcc«Vail^  •ifM^Vè^f  i^fyifaittrfWift^'ftt 


r  6^1  ) 

été  interjeté  dans  ie  délai  de  quinzaine  à  partir  de  la  notification  du  ja- 
gement,conr()rmément  à  l'art.  682  C.  Comin.,  modifié  par  la  loi  à\i  8  juin 
iSôS:  —  Consiilérant  que  lors  de  la  demande  en  règlement  de  juges  Ibr» 
mée  par  Sellière  devant  la  Cour  de  cassation,  le  syndic  conclut  formelle- 
ment à  ce  que  cette  demande  fût  déclarée  non  recevable,  par  ie  motif  que 
la  sentence  du  S  octobre  18Ô9,  émanée  du  Tribunal  de  commerce  de  Ren- 
nes, avait  acquis  l'autorité  de  chose  jugée,  faute  à  Sellière  de  l'avoir  frap- 
pée d'appel  dans  le  délai  de  quinzaine  fixé  par  ledit  art.  582  ;  que  la  Cour 
de  cassation,  appréciant  cette  exception,  la  déclara  mal  fondée  par  arrêt 
du  »"  avril  i8/(0  et  en  débouta  le  syndic  ;  —  Considérant  que  l'exception 
invoquée  aujourd'hui  par  le  syndic  contre  l'appel  de  Sellière  n'est  évidem- 
ment que  la  reproduction  de  la  même  demande  ;  qu'en  effet,  elle  a  le  même 
objet,  la  déchéance  d'appel  ;  elle  est  fondée  sur  la  même  cause,  l'inobser- 
vation des  délais  de  l'art.  682;  enfin  elle  est  formée  entre  les  mêmes  par- 
ties procédant  en  la  même  qualité;  que  dès  lors  celte  seconde  fin  de  non- 
recevuir  se  trouve  péremptoirement  repoussée  par  l'exception  de  chose 
jugée  résultant  del'arrêt  de  cassation  précité,  ce  qui  dispense  de  l'apprécier 
au  fond. 

Eu  ce  qui  touche  la  troisième  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce  que  l'ap- 
pel n'a  été  interjeté  qu'après  le  délaiordinaire  de  trois  mois  depuis  la  notifi- 
cation du  jugement  : 

Considérant  que  Sellière,  au  lieu  de  prendre  la  voie  de  l'appel  contre  le 
jugement  du  S  octobre  1859, a  préféré  se  pourvoir  par  la  voie  de  règlement 
de  juges,  qn  a  pour  objet  de  décliner  la  juridiction  qui  devrait  connaître 
de  l'appel;  qu'il  s'agit  d'examiner  si  cette  demande  peut,  par  sa  natuic, 
suspendre  les  délais  ordinaires  de  l'appel; 

Considérant  que  la  requête  en  règlement  présentée  par  Sellière  le  ao  no- 
vembre iS.îg  fut  suivie  d'un  arrêt  de  soil  communiqué  du  27  novembre, 
porlant  toutes  clioses  demeurant  en  état  ; 

Considérant  que  le  sens  littéral  de  ces  expressions,  puisées  dans  le  texte 
du  lèglemeat  d'août  17^7,  qui  régit  la  matière,  indique  que  rien  ne  doit 
être  l'ait,  su  tout  auprès  de  juges  dont  la  demande  en  règlement  met  la 
compétence  en  question  ;  qu'en  effet,  les  art.  i4  et  i5  de  ce  règlement  or- 
donnent en  termes  formels  le  sursis  à  toutes  poursuites  devant  les  juridic- 
tions qui  sont  saisies  du  difTéreud,  et  ce  à  partir  de  la  notification  de  l'arrêt 
de  soit  communiqué,  à  peine  de  cassation  ,  d'amende  et  dommages-in- 
térêts ; 

Considérant  que  si  l'art.  16  autorise  à  faire  certains  actes  purement  con- 
lervaloires,  nonobstant  la  notification  de  l'arrêt  de  soit  communiqué,  on  voit 
que  ces  actes  ne  touchent  ni  à  la  compétence  ni  à  la  juridiction  ;  que  si  l'ap- 
pel n'est  pas  inscrit  au  nombre  de  ces  actes,  c'est  qu'il  n'est  pas  un  acte 
purement  conservatoire,  puisqu'il  introduit  une  instance  nouvelle  et  saisit 
une  juridiction  jusqu'alors  étrangère  au  procès  ;  qu'on  conçoit  parfaitement 
que  l'exception  de  l'art.  16  s'applique  à  des  actes  tendant  à  maintenir  ou 
conserver  ce  qui  existe,  mais  non  à  des  actes  tendant  à  changer  ce  qui  est, 
et  encore  moins  à  des  actes  en  opposition  directe  et  formelle  avec  la  de- 
mande en  règlement  ;  que  tel  serait  cependant  un  appel  dont  l'effet  est  de 
taisir  un  Tribunal,  tandis  qu'on  veut  le  décliner;  qu'il  en  résulte  que  l'ap- 


(  6a2  ) 

p«l  ne  peut  (-ire  compris  a»  nombre  de»  acte»  purement  conserTafoire», 
«ntorisés  par  la  diâposilion  de  !a  loi  précitée  ; 

Considérant  que,  pût-on  môme  considérer  l'appel  comme  un  acte  pure- 
ment conservatoire,  attendu  qu'il  résulte  des  termes  dans  lesquels  est 
conçu  l'art.  16  précité,  que  ce  n'était  qu'une  simple  faculté  pour  Selliére 
d'exercer  un  pareil  acte,  sans  que  l'obligation  en  l'ftt  imposée  par  la  loi,  il  en 
résulte  que  son  abstention  ne  «aurait  produire  contie  lui  aucune  dé- 
chéance ; 

Considérant,  en  fait,  que  si  l'on  ajoute  au  délai  couru  depuis  la  notifica- 
tion du  jugement  (ifi  octobre)  jusqu'au  aj  novembre,  jour  de  la  oolifica- 
lîon  de  l'arrêt  i\ti  soit  communiqué,  les  quatre  jours  qui  se  sont  écoulés  entre 
l'arrêt  de  cassation  du  1"  avril  i84o  et  l'acte  d'appel  du  4)  on  ne  trou* 
vera  que  4^  jours  ;  que,  par  conséquent,  l'appel  de  Selliére  a  été  relevé 
dans  les  trois  mois  utiles,  piiisqu'à  partir  de  la  notification  de  l'arrêt  de  soit 
communiqué,  jusqu'à  l'arrêt  qui  a  statué  sur  la  demande  en  règlement  de 
juges,  aucun  délai  ne  pouvait  courir  ni  s'accomplir  ;  que  dès  lors  cet  appel 
est  recevable  et  qu'il  y  a  lieu  d'examiner  s'il  est  fondé,  etc.. 

Du  2  juin  1838.  —  2"  Cli. 


COUn   DE  CASSATION. 

Notaire.  —  Infraction  à  la  résidence.  —  Dommages-intérêts.  —  Action.  — 

Qualité. 

1°  Le  notaire  qui,  sans  aucune  réquisition  des  parties,  se  trans- 
porte habùuelletnent  hors  da  lieu  de  sa  résidence  pour  exercer  son 
niinislère,  peut  être  poursuivi  disciplinairemcut  pour  cette  eontra<.'en- 
tion  (l). 

2"  Le  notaire  au  préjudice  duquel  celte  contravention  est  commise 
peut  intervenir  dans  l'instance  et  obtenir  des  dommagcs-inléré'ls  {'i). 

(  M"  Boissel  C.  M*  Manchou.  ) 

En  1838,  M"  Boissel,  notaire  à  Qiiillebœuf,  est  pnnrsuivi  dis- 
ciplinairemeiit  par  le  ministère  publictievant  le  Trii^nnal  civil 
de  Pont-Audtnier,  pour  contravention  à  la  loi  Je  ventôse  qui 
l'oblifje  à  résider  au  lien  qui  lui  a  éto  désif^nô.  On  reprochait  à 
ccloflicier  de  se  transporter,  les  jours  de  marché,  à  Bournevillo, 
pour  y  recevoir  des  actes  et  y  passer  même  des  adjudications, 
sans  y  être  requis  par  les  parties. 

Devant  le  Tribunal  est  intervenu  M*"  Manchon,  notaire  à 


(i)  f^.  dans  le  même  sens  l'arrêt  de  la  Cour  de  Roucn  du  36  juin  1837 
(J.  A.,  t.  .î5,  p.  /ioS;. 

(a)  f^,  dan«  le  même  sens,  J.  A.,  t.  46«  p.  ai6  ;  t.  iG,  p.  819,  v*  IVolmire, 
a'  a?)}  et  t.  5ô,  p.  4oS,  5«  question,  les  arrêts  deit  cours  du  lUom,  de  Metz  et 
de  Rouen,  V.  aussi  Code  du  Notariat,  t.  1,  p.  ^140. 


f  623  ) 

Bourneville,  lequel  s'est  plaint  du   dommage  à  lui  causé  par 
son  confi'èie,  et  a  conclu  à  des  tiominape  -inu'rèis. 

Le  25  mai  1838,  jugement  qui  condanuie  M'  Boissel  à  200  fr. 
d'amende,  qui  lui  lait  défense  de  se  tianspoiter  à  Bourneville, 
les  jours  de  marché,  et  qui  le  condamne  envers  M*^  Mancliou  à 
300  fr.  de  dommages-intéiêts. 

Appel.  —  Le  9  février  1839,  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  ainsi 
conçu  : 

«  Attendu  qu'il  n'est  pas  contesté  que  M^  Boissel  a  sou  domi- 
cile réel  en  la  commune  de  Ouillebœuf,  où  sa  résidence  comme 
notaire  a  été  fixée;  qu'il  a  une  étude  ouverte,  et  que  ses  minu- 
tes y  sont  déposées;  —  Que  le  fait  qui  lui  est  reproché,  et  qui 
n'est  pas  par  lui  méconnu,  est  que  chaque  semaine,  le  samedi, 
jour  du  marché  de  Bourneville,  il  se  transporte  dans  cette  com- 
inTine,  où  est  fixée  la  résidence  de  Me  Manchou,  deuxième  no- 
taire du  canton;  que  dans  le  local  qui  lui  est  loué  ou  prêté  il 
entend  et  reçoit  ses  clients;  qu'il  y  rédige  et  passe  des  actes  et 
y  fait  des  adjudications  ;  que  la  reconnaissance  de  ces  faits  rend 
inutiles  les  appointements  de  preuves  respectivement  conclus; 
—  Qu'il  ne  peut  être  douteux  qu'en  agissant  ainsi,  IVP  Boissel 
provoque  les  clients  et  porte  atteinte  à  la  dignité  du  notariat; 
que,  d'un  autre  côté,  il  établit  une  concurrence  qui  nécessaire- 
ment porte  atteinte  aux  intérêts  de  l'autre  notaire,  et  d'où  il 
résulte  une  diminution  dans  le  produit  de  son  office;  —  Qu'ainsi 
M*^  Boissel,  tenant  une  élude  ouverte  un  jour  fixe  de  la  semaine 
à  Bourneville,  contrevient  à  la  loi  du  25  ventôse  an  11  sur  le 
notariat,  et  à  l'avis  du  Conseil  d'Etat  du  27fruct.  an  12; —  Que 
celle  conduite  de  M*^  Boissel  lui  a  déjà  attiré  l'improbation  de 
la  chambre  des  notaires  de  l'ariondissement,  à  laquelle  elle  a 
été  dénoncée,  mais  qu'il  n'en  a  tenu  aucun  compte; 

«  Attendu  que  le  droit  attribué  par  l'art.  4  de  la  loi  précitée 
au  ministre  de  la  justice  de  pouvoir  proposer  le  remplacement 
-  du  notaire  qui  contrevient  à  l'obligation  de  la  résidence,  n'exclut 
pas  celui  accordé  au  ministère  public  par  voie  de  discipline  de 
requérir  et  faire  prononcer  une  peine  disciplinaire  contre  un 
notaire  qui  compromet  sa  dignité,  et  ne  peut  s'opposer  à  ce  que 
la  partie  lésée  puisse  réclamer  l'indemnité  du  préjudice  qu'elle 
a  éprouvé;  —  Que  le  droit  du  ministère  public  est  fondé  sur 
l'art.  63  de  la  même  loi  ;  mais  que,  d'après  les  faits  et  circon- 
stances de  la  cause,  il  n'y  a  pas  lieu  de  maintenir  l'amende 
prononcée;  —  Que  celui  de  la  partie  lésée  est  basé  sur  les  art. 
1382  et  1383  C.  C;  qu'évidemment  l'indemnité  accordée  par 
les  premiers  juges  n'est  pas  égale  au  préjudice  éprouvé,  et  qu'il 
y  a  lieu  de  porter  les  dommages^intérêts  à  la  somme  de  500  fr.  ; 
■ —  Emendant ,  quant  à  ce  jugement  de  première  instance  ,  dé- 
charge Boissel  de  l'amende  contre  lui  prononcée  ;  maintient 
les  défenses  faites  par  Boissel  de  se  transporter  à  Bourneville 


(  624  ) 

les  jours  de  marché  ;  porte  à  500  fr.  le  chiffre  des  dommages- 
intôrêts  alloués  à  M*"  Manchon.  » 

Pourvoi  pour  violation  et  fausse  application  des  art.  3,  A  et  5 
de  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1  et  de  l'avis  du  (voiiseil  d'Etat  du 
27  fructidor  an  12. 

Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Atlendn  que  par  l'arrêt  dénoncé  la  Cour  royale  de  Roacn 
a  reconnu  en  fait  qne  chaque  semaine,  le  samedi,  jour  de  murcbé,  le  «leur 
Boissel,  notaire,  dont  la  résidence  est  à  Quilleboeul',  se  transporte  à  Bourne- 
ville,  résidence  du  sieur  Maiichou  ;  que,  dans  un  local  loué  ou  prèle,  il  ré- 
dige et  dresse  des  actes,  l'ait  des  adjudications,  reçoit  et  entend  »ei  clients, 
et  y  tient,  à  jour  fixe,  étude  ouverte  ; 

Attendu,  en  droit,  qu'en  consacrant  le  principe  de  la  résidence,  la  loi 
du  25  vcnlùsc  an  1 1  a  textuellement  parlé  du  lieu  de  cette  résidence  ; 
qu'elle  a  voulu  que  là  seulement  le  notaire  fût  à  poste  file;  que,  s'occu- 
pant  avec  dignité  de  l'exercice  régulier  de  ses  fonctions,  il  y  attendit  les 
personnes  qui  veulent  réclamer  son  ministère,  et  qu'il  n'en  sortît  que  sur 
la  réquisition  des  parties,  à  laquelle  il  doit  obéir  :  c'est  ainsi  que  l'a  expri- 
mé l'avis  du  Conseil  d'État  du  27  fructidor  an  12,  en  disant  que  les  notaires 
ne  peuvent  ouvrir  élude  ailleurs  que  dans  leur  résidence  ; 

Attendu  que  la  prohibition  ne  doit  pas  s'entendre  seulement  d'un  chan- 
gement complet  de  résidence;  qu'elle  est  évidemment  applicable  au  no- 
taire qui,  sans  abandonner  sa  résidence  légale,  se  transporte  habituelle- 
ment hors  du  lieu  de  cette  résidence  pour  exercer  son  ministère,  sans 
oncune  réquisition  ?péciali!  et  préalable  des  parties,  s'attribuant  ainsi,  en 
quelque  sorte  une  double  résidence  ;  la  prohibition  a  été  appliquée,  par 
décision  du  ministre  de  la  justice  du  2  novembre  i835,  à  un  notaire  qui  se 
rendait,  le  dimanche,  sans  réquisition,  au  chef-lieu  de  canton,  y  ouvrait 
étude  et  recevait  ses  clients  à  bureau  ouvert  (1); 

Attendu  que  l'art.  i5S2  C.  C.  accorde,  sans  distinction  de»  cas  et  des 
personnes,  action  en  léparation  des  dommages  épiouves  par  le  fait  d'au- 
trui,  et  qu'un  notaire  qui  se  transporte  habituellement  hors  du  lieu  de  sa 
résidence  pour  exercer  son  ministère,  sans  y  avoir  été  préalablement  ap- 
pelé par  les  parties,  cause,  par  ce  fait,  au  notaire  du  mètue  canton,  un 
préjudice  dont  l'appréciation  appartient  à  l'autoiité  judiciaire  ;  c'est  dans 
l'intéi et  de  l'ordre  public  que  le  minislre  de  Id  justice  est  appelé  à  exami- 
ner si  un  notaire  a  déserté  et  assez  longtemps  pour  pouvoir  être  réputé  dé- 
missionnaire ; 

Attcnilu  dès  lors  que,  loin  de  violer  la  loi  du  25  ventôse  an  11  et  l'avis 
du  Conseil  d'Etat  du  27  fructidor  an  12,  la  Cour  royale  de  Rouen  en  a  fait 
une  juste  application  ;  • —  Ukjbtte. 

Du  15  juillet  1840.  —  Ch.  Req. 


(1)  L'infraction  de  la  lui  qui  prescrit  la  résidence  est  très-commune 
parmi  le*  notaires  de  canton  :  on  peut  voir  encore,  infrà,  p.  GSa,  une  déci- 
•ion  disciplinaire  qui  s'applique  à  un  fait  de  ce  genre. 


(6a5  ) 

COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 
Saisie  immobilière.  —  Cahier  des  charges.  —  Moyens  de  nullité.  —  Délai. 

Est  franc  le  délai  de  troli  jours  fixé  par  l'art.  728  de  la  loi  du 
'îjuifi  18  U  pour  la  notification  des  moyens  de  nullité  qui  doii'ent 
être  présentés  contre  la  saisie  immobilière  aidant  la  publication  du 
cahier  des  charges. 

(Syndics  Ti  asle  C.  Dauchez.  ) 

La  fviilliie  des  sieiivs  Trasle  el  Bonigeois,  nipcaniciens  à  Ai  ras, 
avait  été  dédaiée  par  jiigeinent  du  28  juin  1H41.  Le  sienr  D  ni- 
chez, ex-notaire,  créancier  de  la  somme  (ie  80,000  f r  ,  lit  prati- 
quer, le  26  juillet  suivant,  contre  les  faillis  eux-mêmes,  une 
saisie  inunobilière  qui  fut  seulement  dénoncée  aux  syndics  par 
un  exploit  ultérieur.  Le  jour  de  la  publication  du  cahier  des 
charges  était  fixé  au  11  septembre.  Le  8  septembre,  c'est-à-dire 
trois  jours  avant  la  publication  du  cahier  des  charges,  y  compris 
le  jour  de  l'échéance,  à  six  heures  du  soir,  les  syndics  de  la  fail- 
lite, par  acte  d'avoué,  firent  signifier  à  l'avoué  du  saisissant  leurs 
moyens  de  nullité  contre  la  saisie.  A  ces  nioyens  le  sieur  Dau- 
cluz  ojiposa  une  fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'art.  728  de  la  loi 
du  2  juin  1841,  disant  que  le  délai  de  trois  jours  détei  nriné  par 
cet  article  était  un  délai  franc,  et  que  par  suite  le  jour  de  la  si- 
gnification comme  celui  de  la  publication  du  cahier  des  charges 
s'en  trouvaient  exclus.  Cette  fin  de  non-recevoir  fut  accueillie 
par  le  Tribunal  civil  d'Arras  qui,  le  H  septembre  dernier,  ren- 
dit le  jugement  suivant  : 

«  Considérant  en  droit  qu'aux  termes  de  l'art.  728  C.  P.  C. 
(loi  du  2  juin  1841),  les  moyens  de  nullité  tant  en  la  forme 
qu'au  fond  contre  la  procédure  qui  précède  la  publication  du 
cahier  des  cliarges  devront  être  proposés,  à  peine  de  déchéance, 
trois  jours  au  plus  tard  avant  cette  publication  ;  que  par  ces 
mots  :  trois  jours  au  plus  lard,  il  est  évident  que  le  législateur  a 
entendu  trois  jours  francs,  c'est-à-dire  que  le  jour  de  la  notifi- 
cation ni  celui  de  la  publication  du  cahier  des  charges  ne  pou- 
vaient être  comptés  ; 

»  Considérant  en  fait  que  la  publication  du  cahier  des  char- 
ges étant  indiquée  pour  aujourd'hui  11  septembre,  la  notifica- 
tion des  moyens  de  nullité  devait  être  faite  le  7  de  ce  mois,  et 
qu'il  résulte  des  rescrits  de  l'huissier  que  cette  notification  n'a 
eu  lieu  que  le  8,  et  encore  à  six  heures  du  soir  ; 

«  Que  de  cette  dernière  observation  il  lésulterait  que  trois 
jours  entiers  ne  se  sont  pas  même  écoulés  entre  le  moment  de  la 
notification  et  celui  indiqué  pour  la  publication,  onze  heures 
du  matin  ; 

LXi.  ^Q 


(  626  ) 

«  Le  Tribunal  dcclaie  tardive  et  inopérante  la  proposition 
des  moyens  do  uullitt';  faite  à  la  requête  des  syndics.  » 

Sur  l'appel,  dans  l'inicrét  des  syndics,  M''  Hnré,  se  fondant 
sur  l'art.  1033  C.  P.  C,  prétend  que  la  franchise  des  jours 
n'existe  qu'en  faveur  des  ajourncnicnls,  citations  et  autres  actes  à 
personne  ou  domicile.  Ce  mode  de  supputation  est  une  pure  ex- 
ception. Or,  toute  exception  suppose  une  rè^de  contraire,  et 
celte  règle  c'est  que,  pour  tous  actes  non  exceptés,  les  jours  se 
fractionnent  et  comptent  dans  les  délais  impartis  pour  l'accom- 
plissement des  formalités.  Le  dies  à  quo,  de  l'avis  même  des 
docteurs,était  anciennement  compté  dans  lesdélais  de  procédure, 
et  ce  ne  fut  qu'un  usage  postérieur  qui  l'en  avait  fait  retrancher; 
mais  il  n'en  fut  jamais  ainsi  du  dics  ad  qiiem  (Y.  sur  ce  point 
Guy  Pape,  Ranchin, Dumoulin,  Tiraqueau;  IMerlin,  Rép  ,  \° Dé- 
lai, §  3,  sect.  3).  C'est  pour  déroger  à  cette  règle,  mais  en  ma- 
tière d'ajournement  seulement,  qu'a  été  édicté  l'art.  6,  tit.  3, 
de  l'ordonnance  de  1G67,  dont  la  disposition  fut  transportée 
dans  l'art.  1033  C.  P.  C,  avec  un  nouveau  degré  de  clarté  et 
de  précision.  (V.  Bornier,  Conférences,  t.  2,  p.  25.) 

Ij'argument  h  contrario,  qui  se  déduit  du  texte  de  l'art.  1033, 
c'est  que  les  actes  d'avoué  à  avoué,  qui  se  font  sans  aucune  es- 
pèce d'interpellation  à  partie,  ne  jouissent  pas  de  la  franchise 
des  jours.  Aussi  cette  vérité  est  elle  mise  hors  de  controverse 
par  l'assentiment  de  tous  les  auteurs. (V,  Pigeau,  2*  édit.,  t.  2, 
pages  340,  370;  Berriat  Siint-Prix,  t.  2,  p.  146;  Bioche,  v»  DJ- 
lai,  n.  18;  Cassation,  27  février  1815;  J.  A  .,  t.  2,  p.  581.) 

La  loi  du  2  juin  18  U  n'est  pas  une  loi  à  part,  en  dehors  de 
l'économie  de  notre  législation  ;  elle  est  venue  au  contraire  pren- 
dre son  rang,  sa  place  et  jusqu'à  ses  numéros  d'ordre  dans  no- 
tre Code  de  procédure,  dont  tlle  n'c-.t  qu'une  révision  partielle; 
elle  doit  donc  subir  par  suite  la  discipline  de  ses  règles  fonda- 
mentales, et  reconnaître  notamment  l'empire  de  la  disposition 
générique  de  l'art.  1033  de  ce  Code.  Or,  d'après  l'art.  7 18  de  la 
loi  de  l84l,  c'est  par  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué  que  se  fait, 
en  vertu  de  l'art.  728,  la  notification  des  moyens  de  nullité  qui 
ne  sont  qu'une  exception  contre  la  demande  (la  saisie),  sans 
qu'il  soit  même  besoin,  comme  dans  le  casde  l'art.  261  C.  P.  C, 
en  matière  d'enquête,  de  donner  ajournement  à  la  partie  au  do- 
micile de  l'avoué.  (Y.  arrêts  de  cassation  des  11  janvier  1815 
et28  janvier  1826;  J.  A.,  t.  30,  p.  352.  )  Le  seul  argument 
que  propose  le  jugement  dont  est  appel,  c'est  celui  tiré  de  la 
lettre  de  l'art.  728,  trois  jours  au  plus  tard  ai-anl;  m.iis  s'il  est  in- 
contestable qu'en  procédure  les  jours  ne  sont  francs  que  par 
une  exception  qui  doit  être  nécessairement  écrite  dans  la  loi,  la 
lettre  elle-même  se  tournera  contre  l'interprétation  donnée  par 
les  premiers  juges,  puisque  le  législateur  de  1841  n'a  pas  parlé 
de  trois  jours  francs,  mais  de  trois  jours  purs  et  simples  de  pro- 


(  627  ) 

cédute,  c'est-â-dlre  de  trois  levers  du  solti'  entre  l'acte  signi- 
fié et  l'échéance  du  délai.  C'est  au  reste  en  ce  sens  que  la  Cour 
de  cassation  et  les  Cours  du  loyaunieont  toujours  interprété  les 
textes  de  l'ancienne  loi  de  l'expropriation  rédigés  en  termes  ab- 
solument identiques  :  quinzaine  avant,  huitaine  avant.  On  peut 
consulter  notamment  sur  l'art.  697  de  l'ancien  Code  l'arrêt  de 
Rennes  du  29  novembre  1819  (  J.  A.,  t.  20,  p.  549);  l'arrêt  de 
Cassation  du  26  janvier  1831  (J.  A.,  t.  40,  p.  294)  ;  sur  l'art. 703 
l'arrêt  de  Paris  du  6  juillet  l8l2  (J.  A.,  t.  20,  p.  370)  ;  l'arrêt 
de  Cassation  du  4niai  1825  (J.  A.,  t.  30,  p.  145).  V.  aussi Tho- 
niine  Desmazures,  p.  238,  n.  780  ;  Huet,  Traité  de  la  saisie  immo- 
bilière, t.  2,  p.  11. 

Un  autre  argument  est  mis  en  avant.  C'est  que  la  signification 
ayant  eu  lieu  le  8  septembre,  à  six  heures  du  soir,  il  ne  se  serait 
pas  même  écoulé  trois  fois  vingt-quatre  heures  jusqu'à  l'échéan- 
ce du  délai;  mais  cet  argument  est  sans  force  en  face  de  cette 
règle  élémentaire  qu'à  moins  d'exception  formelle,  les  délais  en 
procédure  se  comptent  par  jour  et  non  par  heure.  (V.  Berriat- 
Saint-Prix,  p.  2'i.9;  Bioche,  v°  Délai,  n.  24.)  D'ailleurs  ce  n'est 
pas  la  fraction  du  dies  ci  quo,  mais  celle  du  dies  ad  quem(\o\  lient 
dans  le  délai  la  place  du  jour. 

L'avocat  fait  observer  eu  terminant  qu'il  y  aurait  d'autant  plus 
d'injustice  à  s'éloigner,  dans  l'interprétation  de  la  loi  de  1841, 
des  règles  antécédentes,  qu'il  s'agit  dans  ce  cas  de  prononcer  une 
déchéance,  tant  de  la  forme  qu'au  fond,  contre  le  saisi  qui  ne 
fait  qu'user  du  droit  sacré  de  la  défense  en  proposant  ses  moyens 
de  nullité  contre  l'attaque,  la  saisie  immobilière. 

A  ces  moyens,  Me  Dupont,  dans  l'intérêt  de  l'intimé,  oppose 
que,  s'il  est  vrai  que  l'art.  1033  senible  établir  pour  les  actes  en 
général  une  règle  de  supputation  de  délais  autre  que  celle  qu'il 
consacre  pour  les  ajournements,  il  était  néanmoins  loisible  au 
législateur  d'étendre  l'exception  à  d'autres  cas  et  d'imposer  la 
franchise  des  jours  à  d'autres  actes  qu'il  indiquerait.  C'est  ce 
qu'il  a  fait  dans  l'art.  728  de  la  nouvelle  loi  des  expropriations, 
en  imposant  au  saisi  l'obligation  de  notifier  ses  moyens  de  nul- 
lité trois  jours  au  plus  tard  avant  la  publication  du  cahier  des 
charges.  Or,  toutes  les  fois  que  la  loi  se  sert  de  ces  mots  ;  un  ou 
plusieurs  jours  a^>ant,  ce  sont  des  jours  pleins,  des  espaces  de 
vingt-quatre  heures  qu'elle  a  voulu  accorder.  Nous  en  avons 
des  exemples  dans  les  textes  du  Code  de  procédure,  notannnent 
dans  les  art.  260,  2G1,  583  et  673,  relativement  auxquels,  lais- 
sant de  côté  même  la  disposition  de  l'art.  1033,  les  interprètes, 
MM.  Berriat,  Dalioz,  démontrent  par  la  seule  force  de  la  logi- 
que et  du  raisonnement  que  ce  sont  des  jours  francs  que  la  loi  a 
voulu  octroyer.  Le  texte  de  la  nouvelle  loi  est  clair  tt  j)récis, 
trois  jours  ai>anl  la  i  ublication.  cela  veuldire  nccessairementtiois 
jours  pleins  avant  le  jour  de  la  publication.  Si  l'équivoque  pou- 


(  6a8  ) 

vait  encore  exister,  elle  se  trouverait  levée  par  le  commentaire 
anticipé  que  fournit  la  discussion  des  Chambres  à  la  nouvelle 
loi.  (Voir  notamment  le  rapport  de  M.  Laplague-Barris,  Moni" 
(eiir  du  25  avril  18il  ;  de  31.  Pascalis  (23  juin;;  l'opinion  émise 
et  le  mode  de  calcul  adopté  jar  M.  Dussolier  13  juillet  1841). 
Il  résulte  doue  à  l'évideuce  de  celte  discussion  que  c'est  un 
délai  utile  de  trois  jours  pleins  après  la  uotification  des  moyens 
de  nullité  qu'a  voulu  accorder  la  loi  nouvelle  au  saisissant 
pour  préparer  sos  moyens  de  défense. 

M.  Devink,  substitut  du  procureur  {réncral,  conformément 
au  système  de  l'appelant,  a  pensé  que  la  loi  nouvelle  ne  conte- 
nait pas  d'exception  claire  et  formelle  aux  principes  généraux 
du  Code  de  procédure,  qui  n'accorde  que  par  exception  les  jours 
fiancs.Il  a  conclu,  en  conséquence,  à  l'infirmation  de  la  sen- 
tence des  premiers  juges. 

Après  un  long  délibéré,  la  Cour  a  rendu  l'arrêt  suivant  : 

Arrêt. 

La  Couh;  —  Attendu  que  le  texte  de  l'art.  728  C.  P.  C,  comparé  avec 
celui  des  art.  654  <^t  7^^  *^u  môme  Code  et  expliqué  par  la  discussion  qui 
en  a  préparé  l'adoption ,  ne  permet  pas  de  douter  que  par  ces  mots  :  •  trois 
jours  au  plus  tard  avant,»  uniformément  reproduits  dans  ces  trois  articles, 
le  législateur  ait  imparti  un  délai  de  trois  jours  utiles;  que  ce  délai  était  né- 
cessaire, notamment  au  saisissant,  pour  préparer  sa  défense  aux  moyeus 
de  nullité  proposés  contre  la  saisie  ; 

Adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appellation  au 
néant,  etc. 

Du  4  octobre  1841.  —  Ch.  vac. 


COUR  I{OY.\LE  DE  TOULOUSE. 
Faux  incident  civil.  —  Réserves.  —  Chose  jugée.  —  Action  priocipalc. 

1"  Une  inscription  de  faux  incident  tiï'il  ne  peut  pas  cire  formée 
par  voie  d'action  principale  (1). 

2"  Une  partie  qui  dans  le  cours  d'une  instance  a  demande  et  ob- 
tenu acte  de  ses  réserves  aux  fins  d'une  inscription  de  faux  incident^ 
a  le  droit  de  prendre  celte  voie ,  lorsque  ses  autres  moyens  ont  été  re- 
celés par  jugement  cl  arrc'l  (2). 


(1)  Nous  avons  développé  notre  opiniun  sur  cette  question,  t.  a,  p.  Sj5, 
n"  u6ù  des  Lois  de  la  procédure  civile,  3*  cdit. 

(a)  Celte  question  nous  a  paru  Ibrt  t;rave;  ce  n'est  qu'après  une  très- 
longue  liésilaliun  que  nous  nous  sommes  rendus  à  l'opinion  de  la  Cour  de 
cassation  et  de  la  Cour  de  Toidouse.  Ciiauviau-Adolphh. 


(629  ) 
(Débent  C.  Roques  et  Fauti  jer.) 

Le  sieur  Débeiit  intente  une  action  en  partage  contre  Ro- 
ques et  Faiitiier,  héritiers  avec  lui  du  sieur  Dézangles,  décédé. 
Ceux  ci  opposent  un  testament  qui  les  institue  légataires  uni- 
versels ;  mais  Débent  attaque  le  testament  comme  nul  en  la 
forme,  et  pour  vice  de  captation  et  de  suggestion  ;  il  déclare  en 
outre  se  réserver  l'insciiption  de  faux. 

19  juillet  1832,  le  Tribunal  de  MiVande  rend  un  jugement 
qui  rejette  les  moyens  de  nullité,  et  donne  acte  au  sieur  Débent 
de  ses  réserves  en  inscription  de  faux. 

If)  mars  1833,  sur  l'appel,  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Agen  qui, 
après  partage,  confirme. 

Quelques  années  après,  le  sieur  Débent,  voulant  mettre  à 
profit  ses  réserves  pour  l'inscription  de  faux,  donne  à  ces  fins 
citation  devant  le  Tribunal  de  Miraude. 

10  février  1836,  jugement  qui  déclare  l'inscription  irreceva- 
ble, comme  n'étant  pas  incidente,  et  malgré  ses  réserves,  dont  on 
aurait  dû  faire  usage  pendant  le  cours  de  la  première  instance. 

Appel,  et  le  8  décembre  1836,  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Agen, 
qui  confirme,  en  adoptant  les  motils  des  premiers  juges. 

Pourvoi,  et  le  21  avril  1840,  an  et  de  la  chambre  civile  qui 
casse,  et  qui  renvoie  l'affaire  devant  la  Cour  royale  de  Tou- 
louse. (V.  le  texte  de  l'arrêt,  J.  A.,  t.  59,  p.  507.) 

Après  les  plaidoiries  de  MM.  Mazoier,  Décamp  et  Fourta- 
nier,  M.  le  procureur  général  Plougoulm  a  porté  la  parole  et 
soutenu  avec  force  la  doctrine  de  la  (lourde  cassation. 

La  première  question,  a  dit  M.  Plougoulm,  après  un  ex- 
posé des  faits,  clair  autant  que  rapide,  se  résout  facilement 
par  les  principes  du  Code  de  procédure.  L'art.  "214  C.  P.  C. 
ne  parle  que  de  pièces  signifiées,  communiquées  ou  produites  ; 
l'art.  215  veut  qu'il  soit  tau  une  sommation  de  venir  déclarer 
si  l'on  se  propose  de  faire  usage  de  la  pièce ,  la  pièce  qui  est 
connue,  qui  a  été  communiquée,  signifiée  ou  produite;  l'in- 
scription de  faux  ne  peut  êire  donc  qu'incidente,  aussi  le  Code 
de  Procédure  pour  les  matières  civiles  ne  s'occupe  que  du  faux 
incident.  C'est  la  nature  des  choses  qui  le  veut  ainsi,  puisqu'il 
ne  peut  pas  y  avoir  d'action  contre  un  acte,  s'il  existe,  reste 
inerte  et  caché;  de  fin  de  non-recevoir  contre  une  partie  qui  n  a- 
git  pas  et  ne  fait  aucune  demande.  Telle  est  la  raison  pour  la- 
quelle l'art.  3  C.  \.  G.  ne  reçoit  pas  d'application  dans  cette 
matière;  le  faux,  à  la  différence  des  autres  crimes  ou  délits,  ne 
cause  pas  de  dommage  par  le  fait  lui-même,  mais  simplement 
par  l'usage,  la  production  de  l'acte  faux  ;  il  est  donc  néces- 
saire d'attendre  qu'une  demande  soit  formée  sur  le  fondement 
de  cet  acte,  pour  s'y  opposer  et  prendre  incidemment  à  cette 
demande  la  voie  de  l'inscriplion  de  faux. 


(  63o  ) 

Du  reste,  cette  question,  fort  importante  en  droit,  n'est  qu'ac- 
cessoire au  procès,  malgré  la  solution  néj^ative  qui  doit  lui  être 
donnée  :  le  fait  des  réserves  demandées  et  obtenues  conserve 
l'action  aux  coiisoi  ts  Débeut. 

La  Tribunal  dti  JMirande  ne  pouvait  juger  sur  l'inscription 
de  faux  en  mèjne  temps  que  sur  les  deniaades  en  nullité,  puis- 
qu'on doit  dans  le  premier  cas  suivre  des  procédures  particu- 
lières et  différentes. 

L'action  des  consorts  D(''bent  se  compose  de  deux  parties: 
1°  l'action  actuelle  et  directe  eu  nullité;  2"  les  réserves  pour 
une  action  impossible  actuellement,  mai»  éventuelle  en  inscrip- 
tion de  faux. 

Et  ces  réserves  étaient  faites,  pour  éviter,  api  es  l'arrêt  défini- 
tif sur  les  demandes  en  nullité,  de  retomber  dans  une  seconde 
impossibiliti',  résultant  de  ce  qu'il  n'y  aurait  plus  d'instance 
pendante  dans  laquelle  on  pût  entier  incidemment. 

Le  jugement  a  dû  prononcer  sur  cette  demande;  quant  à  la 
première,  il  a  débouté  le  demandeur,  mais  quant  à  la  seconde, 
lia  donné  acte  des  réserves,  et  c'est  ainsi  que  l'inscription  de 
faux  se  lie  à  la  première  instance  ;  qu'elle  est  comme  implantée 
dans  le  jugement,  et  après  l'appel,  dan»  l'arrêt  qui  a  reçu  force 
de  chose  jugée. 

La  demande  principale,  c'était  l'action  en  partage.  On  a  op- 
posé un  testament;  Débent  repousse  les  prétentions  de  ces  co- 
héritiers par  deux  genres  de  moyens  différents  :  moyens  de 
nullité,  et  moyens  en  inscription  de  faux  ;  mais  ces  moyens  ne 
peuvent  se  juger  que  séparément.  Après  les  premiers,  vient 
l'inscription  de  faux  qui,  par  sa  nature,  est  liée  incidemment  à 
la  demande  en  partage,  par  la  puissance  du  juge,  à  l'action  en 
nullité. 

C'est  là  ce  que  la  partie  a  voulu  demander  et  ce  que  le  juge 
a  voulu  accorder.  Quel  eût  été  le  sens  des  réserves  s'il  avait 
fallu  s'en  servir  pendant  la  première  instance?  On  n'en  avait  nul 
besoin,  puisque  la  loi  confère  ce  droit  ;  mais  elles  auraient  été 
inutiles,  dans  l'espèce,  puisque  le  Tribunal  était  déjà  saisi  d'une 
action  qui  devait  être  jugée  la  première,  et  dans  tous  les  cas  il 
était  sage  d'attendre  le  sort  d'un  premier  moyen,  avant  de  ha- 
sarder le  second,  beaucoup  plus  périlleux,  plus  long  et  plus  dis- 
pendieux, qui  ne  pouvait  être  jugé  simultanément  et  par  la 
même  juridiction. 

AaRET. 

La  Couh  ;  —  Attendu  qnf ,  s'il  f.iut  rrconn.Tïtre  avec  les  principes  et  l.i 
jurispnulence  qu'en  dehors  d'une  instance  introduite  au  principal  contre 
un  tetilaaient  attaqué  pour  cau.sc  de  suggestion,  cnptalion  et  incapacité  de 
téuioins  instruuicntaires,  ces  moyens  de  nullité  déHniliveiuent  ëvacuét  par 


{63i  ) 

décision  judiciaire,  la  voie  du  Taux  incident  est  désormais  interdite  au  de» 
inandeur  ;  il  convient,  dans  l'espèce,  de  consacrer  aussi  que  si,  en  fait,  dans 
le  concours  de  divers  moyens  ayant  tous  pour  but  d'infirmer  le  testament 
du  sieur  Dézanglcs,  les  uns  ordinaires  et  pris  dans  la  forme,  l'autre  ex- 
traordinaire dirigé  contre  la  sincérité  de  l'acte,  les  appelants  résumant 
ainsi  leur  demande  au  présent  et  dans  l'avenir,  soumettent  à  l'appréciation 
des  juges,  par  des  conclusions  principales,  les  moyens  pris  de  la  caplation 
et  de  l'incapacité  des  témoins  instrumentaires,  et  encore  par  des  conclu- 
sions subsidiaires,  la  déclaration  qu'ils  se  réservent  la  voie  de  l'inscription 
de  faux  dont  ils  demandent  acte  ; 

Que  le  Tribunal  de  Mirande,  statuant  sur  l'ensemble  des  conclusions, 
rejette,  d'une  part  ,  les  moyens  de  nullité  pris  dans  la  forme,  et  valide  le 
testament,  de  l'autre;  et,  sans  opposition  delà  part  des  intimés,  adjuge  les 
conclusions  subsidiaires,  en  donnant  acte  des  réserves  tendant  à  l'inscrip- 
tion de  faux  ; 

Que  dans  l'iustance  d'appel  introduite  par  les  consorts  Débent,  les  inti- 
més n'ont,  pas  plus  là  que  devant  les  premiers  juges,  critiqué  ces  réserves, 
ni  mis  en  demeure  les  appelants  d'y  donner  suite  ;  qu'un  arrêt,  rendu  le 
16  mars  iiS33  par  la  Cour  royale  d'Agcn,  en  démettaut  ceux-ci  de  leur  ap- 
pel, ordonne  que  le  jugement  déféré  sortira  son  plein  et  entier  effet  :  effet 
par  lequel  les  décisions  successivement  intervenues,  appréciant  les  droits  et 
les'demandcs  de  toutes  les  parties, valident  le  testament  et  accueillent  les  ré- 
serves; qu'ainsi  les  nullités  dans  la  forme,  moins  les  réserves,  sont  souveraine- 
ment évacuées. — Les  réserves  dont  la  demande  est  formée  dans  le  cours  et 
incidemment  à  l'instance  en  nullité  du  testament,  lesquelles,  vérifiées  et  re- 
connues licites, prennent  place  à  ce  titre  dansledispositif  du  jugement,  et,  de 
plus,  constatent  dans  ce  dccument^ce  qui  a  pu  êtie  légalement  conservé  ;  dès 
là  que  le  moyen  extraordinaire,  objet  des  réserves,  ne  pouvait  être  évacué 
concurremment  avec  ceux  articulés  contre  la  forme  du  testament  dont  s'a- 
git, il  était  impérieux  de  conserver  ce  qu'il  n'était  pas  possible  qu'on  put 
faire  décider  simultanément  j  que  la  voie  de  l'inscription  de  faux  étant  de 
droit  et  légale,  il  convenait  de  la  mettre  à  couvert,  ce  que  le  Tribunal  de 
Mirande  a  fait  et  dû  faire  et  ce  qui  a  été  confirmé  par  une  décision  souve- 
raine, non  par  des  concessions  irréfléchies,  mais  parle  devoir  de  constater 
l'exercice  à  venir  et  possible  d'un  droit  ;  que  telle  était  la  seule  manière  de 
procéder,  à  moins  que  le  Tribunal  ne  voulût  priver  les  appelants  d'une  ac- 
tion acquise  et  consaciée  par  l'art.  2i4  C.  P.  C.  ; 

Qu'ainsi  il  résulte  des  considérations  qui  précèdent,  qu'il  y  a  erreur  de 
la  part  des  premiers  Juges  d'avoir  écarté  par  une  fin  de  non-recevoir  l'in- 
scription de  faux  des  appelants,  comme  ne  se  rattachant  pas  à  une  instance 
principale  sous  forme  d'incident  ;  qu'il  y  a  pareillement  erreur  à  dire  que 
tout  a  été  complètement  évacué  par  les  jugements  et  arrêts  du  19  juillet 
i832  et  16  mars  i833,  alors  que  les  dispositifs  de  ces  décisions  restent  char- 
gés des  réserves  dont  la  valeur  et  l'effet,  légalement  introduits  dans  ces  ju- 
gements et  arrêts,  a  été  évidemment  de  continuer  et  proroger  l'instance 
en  ce  qui  touche  uniquement  les  réserves,  de  prendre  la  voie  de  l'inscrip- 
tion de  faux,  décision  ayant  d'ailleurs  acquis  la  force  de  la  chose  souverai- 
nement jugée;  par  où  il  est  juste  de  déclarer  que  les  premiers  juges,  en 
décidant  ^ue  ïçs  appelants  étaient  irrecevables  dans  leur  inscription  dç 


(  632  ) 

faux,  ont  iDcconnii  los  principes  de  la  matière  et  la  force  des  réscrres  insé- 
rées flans  jrs  jugements  et  arrêts  des  19  juillet  1 83a  et  16  mars  1 853;  admet 
l'inscription  de  faux,  etc. 

Du  18  juin  1841.  —  Audience  solennelle. 

TIlinUXAT.  CIVIL  DE  Bf.OlS 
Nolaiic.  —  l'iinsd!  I.  —  Ul^l'i|>iiu(;.  —  A  c.iitc.  — Suspension. 

Lnrsqu  lin  noinire  a  opéré  Iiors  de  son  canton  difcrses  adjudica- 
tions, bien  que  les  actes  aient  étr  signes  par  les  parties  dans  son 
élude-,  il  Y  a  coritravenlion  il  l'art.  6  de  la  loi  du  25  ventôse  an  il ,  et 
la  peine  de  la  suspension  doit  être  prononcée  contre  le  contrcfcnanl. 

(IVIinisière  public  C.  M«  C'**.)—  Jugement. 

Lb  Tbibun  al  ; —  Considérant  qu'il  est  établi  en  fait  que,  dans  le  cours  des 
années  i838  et  iSôij,  M' C...,  notaire  à  M...,  a  opéré  diverses  adjudica- 
tions publiques  dans  les  communes  dépendant  du  canton  d'0...-le-M...  ; 
—  Que,  dans  ces  diverses  circonstances,  M'  C...  ou  son  clerc  imt,  après 
des  affiches  annonçant  des  ventes  d'immeubles  en  détail,  présidé  aux  ad- 
judications, rédigé  et  lu  les  cahiers  des  charges,  reçu  les  enchères  et  pro- 
clamé les  adjudications  ;  —  Que  s'il  paraît  constant  que  les  acquéreurs  ont 
été  prévenus  que  les  actes  ne  pouvant  être  signés  dans  le  canton  d'0...-le- 
M...,  ils  auraient  u4tériiurenient  à  se  transporter  sur  le  canton  de  M... 
pour  les  régulariser,  il  n'en  est  pas  nioins  vrai,  ainsi  que  les  débats  l'ont 
démontré,  que  toutes  les  parties,  vendeurs  et  acque'reurs,  se  considéraient 
comme  liées  par  l'effet  de  ces  adjudications  prononcées  par  un  fonction- 
naire dont  la  capacité  légale  n'était  cei  tainemeiit  mise  en  doute  par  au- 
cune d'elles;  —  Qu'il  s'agit  de  décider  si,  en  droit,  de  pareils  faits  sont 
atteints  par  les  dispositions  spéciales  de  l'art.  6  de  la  loi  du  a5  vent,  an  1 1, 
qui  défend  à  tout  notaire  d'instrumenter  hors  de  son  canton,  à  peine  de 
trois  mois  de  suspension;  ou  s'ils  ne  constituent  que  des  contraventions 
aux  obligations  générales  du  notariat,  dont  la  répression  se  trouve  dans 
l'art.  53  de  la  même  loi;  —  Considérant  que  les  art.  5  et  6  de  la  loi  de 
ventôse  ont  déterminé  le  ressort  dans  lequel  chaque  notaire  pourrait  exercer 
ses  fonctions,  rt  prononcé  des  peines  sévères  contre  la  viol.-itiou  de  cette 
prescription  ;  —  Que  ces  dispositions,  dictées  par  de  hautes  considér.itions 
d'intérêt  public  dont,  à  tontes  les  époques  et  dans  toutes  les  circonstances, 
les  Tribunaux  et  les  conseils  de  discipline  ont  réclamé  et  maintenu  la 
stricte  exécution,  ne  seraient  plus  qu'une  prescription  illusoire,  ime  lettre 
morte,  si  la  défense  d'instrumenter  hors  du  ressort  n'atteignait  pas  les 
pratiques  ci-dessus  signalées;  —  Que  ce  n'est  pas  seulement  quand  le  no- 
taire fait  signer  aux  parties  la  feuille  de  papier  sur  laquelle  il  a  transcrit 
leurs  conventions,  qu'il  instrumente  dans  le  sens  des  articles  précités,  c'est 
encore  lorsque,  agissant  avec  l'appareil  extérieur  qui  le  caractérise,  étant 
dans  l'exercice  le  plus  paient  et  le  plus  solennel  de  ses  fonctions,  il  appelle 
les  contractants,  leur  lit  les  charges,  provoque  et  reçoit  publiquement  des 


(  633  ) 

enchères  et  des  consentemcols,  proclame  enfin  des  adjudications  qui,  dans 
l'esprit  et  la  conviction  de  toutes  les  parties,  constituent  d'irrélragables 
conventions;  —  Qu'il  est  certain,  <n  eflel,  que  c'e.^t  la  présence  du  limc- 
tionnaire  et  l'autorité  civile  dont  il  est  revêtu  qui  donnent  à  ces  adjudica- 
tions leur  véritable  caractère;  que  c'est  lui  qui  offre  aux  contractants  la 
garantie  que  les  opérations  sont  sérieuses,  et  qui  sert  de  lien  commun  en- 
tre des  vendeurs  et  des  acquéreurs  qui,  la  plupart  du  temps,  ne  se  connais- 
sent pas  ;  —  Qu'il  y  a  donc  lieu  de  décider,  en  droit,  que,  dans  le  sens  de 
l'art.  6,  l'instrumentation  Lors  du  ressort  n'est  autre  chose  que  l'exercice 
public  et  solennel  des  fonctions  notariales  ;  —  D'où  il  suit  que  les  quatre 
adjudications  faites  par  M"  C...,  dans  le  canton  d'0...-le-M....  constituent 
la  violation  manifeste  dudit  article  ;  —  Par  eus  motifs,  et  faisant  à  M""  C... 
l'application  des  dispositions  de  cet  article  comme  portant  la  peine  !a  plus 
élevée;  —  Le  coiidauiue  à  trois  uiuis  de  .iu!ii.ciisio:i  cl  aux  dépens. 

Du  3  mars  1841. 


COUU  ROYALE  DE  TOlTlEliS. 

Exploit.  —   Acte    d'appel.    —    Constitution    d'avoué.    —    Élection    de 

domicile. 

Est  mil  l'acte  d'appel  qui,  sans  contenu-  constitution  d  avoué,  se 
borne  à  élire  doinicile  chez  un  avoué  à  la  Cour  (Ait.  456,  Cl, 
C.  P.C.)(1) 

(Peignon  C.  damé  Bergerau.) 

La  dame  Bergerau  a  demandé  la  nullité  d'un  acte  d'appel 
ainsi  conçu  :  A  la  requé'le  du  sieur  Peignon,  domicilie  à  Angoulè'iiie, 
lequel  fait  autre  élection  de  domicile  chez  M^  Bréchard,  avoué  près 
la  Cour  de  Poitiers,  etc.  lille  s'appuyait  sur  la  disposition  de 
l'ait.  61  C.  P.  C,  qui  exige,  à  peine  de  nidlilé,  qne  Texploit 
d'ajournenientcontienne  constitution  de  l'ai'oué  qui  occui  era  pour 
te  demandeur ,  et  invoquait  pliisietirs  anêt«  et  l'opinion  de 
MM.  BoNCENNE,  t.  2,  p.  l40;  FaVABÎ)  I.A>GLADE,  t.  1,  p.  137, 
mil;  PiGEAU,  Comment.,,  t    1,  p.  176. 

Pour  l'appelant  on  disait  que  l'éN  ction  de  dotnicile  (liez  un 
avoué  équivalait  à  la  constitution  cx'gre  par  la  loi,  et  l'on  in- 
voquait qiielqvies  arrêts  conformes  à  cette  doctiine,  ainsi  que 
ro[)inion  de  M.  Thomine  Desmazcbes  dans  son  Commentaire  sur 
l'art.  61  C.  P.  C.,t.  l,p.  158. 

Le  ministère  public  a  combattu  ce  .système.  L'art.  456  veut 
que  l'acte  d'appel  contienne  assignation^   il  faut  donc  qu'on  y 


(i)  y.  eh  .sens  contraire,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du  ai  août  i85a 
(J.  A.,  t.  46,  p.  ijt')?  et  Th.  Dcsmazurcs,  t.  i,  p.  i58. 


(  634  ) 

trouve  les  éléments  principaux  de  l'assignation  telle  que  la 
forme  en  est  déterminf  e  par  l'art.  61.  De  ce  nombre  est  la  con- 
stitution d'avoué,  anssi  nécessaire  on  appel  qu'en  première  in- 
stance. L'art.  29  du  Tarif  exprime  d'ailleurs  d'une  manière  for- 
melle qu'il  doit  y  avoir  constitution  d'avoué  dans  l'acic  d'appel. 

On  dit  que  si  cette  constitution  manque  ici,  on  en  trouve  l'é- 
quivalent dansTélcclion  de  domicile  dont  l'acle  d'appel  contient 
la  dcclaiation.  Mais  l'élettion  de  domicile  et  la  constitution  d'a- 
voué sont  deux  choses  distinctes,  dont  cliacune  a  son  objet,  sa 
valeur  propre,  et  que  la  loi  elle-même  distingue  précisément 
dans  l'art.  61.  Une  simple  commission^  donnée  pour  recevoir 
des  significations  (et  tel  est  le  seul  effet  de  l'élection  de  domi- 
cile, art.  111  C.  C.),ne  peut,  fût-elle  donnée  à  un  avoué,  com- 
prendre le  droit  de  postuler  et  conclure. 

La  doctrine  des  équipollentsest,  dans  certains  cas,  un  tempé- 
rament équitable  à  la  rigueur  de  la  loi  ;  mais,  s'il  faut  l'admet- 
tre, ce  n'est  qu'avec  réserve.  On  y  va  loin  de  conséquence  en 
conséquence,  et  bientôt  il  arrive  ce  qu'a  prévu  le  jurisconsulte  : 
Laùctiir  paidalim  ad  dissiniilia,  et  magis  valeùunl  acumina  ingenio- 
rum  quant  auctorilules  Icguni. 


AaaÊT. 

La  Cocrj  —  Attendu  que,  d'après  l'art.  456  C.  P.  C,  l'acte  d'appel 
doit  contenir  notamment  .nssignation  ;  —  Attendu  que,  selon  l'art.  6i  du 
même  Code,  l'assignation  ou  ajournoment  doit  contenir,  à  peine  de  nul- 
lité, élection  de  domicile  et  constitution  d'avoué;  —  Attendu  que  l'acte 
d'appel,  si{!;nirié  à  la  requête  de  Peignon,  ne  contient  qu'élection  de  do- 
micile chei  M"  Brécbard,  avoué  à  la  Cour;  que,  par  ces  expressions,  on 
voit  bien  que  l'intention  de  Peij^non  a  été  de  constituer  M'  Bréchard  , 
maÏK  que,  dans  cette  matière,  il  est  ia)po.«sible  de  réputer  l'intention  pour 
le  fait,  et  qu'en  admettant  même  les  équipollences,  on  ne  peut  interpré- 
ter le  silence,  lui  donner  un  sens  ;  qu'enlin,  si  la  jurisprudence  a  admis  que 
la  constitution  d'un  avoué  entraîne  l'icice  d'iiue  élection  de  domicile,  on 
ne  peut  pas  dire,  par  un  raisonnement  contraire,  que  l'élection  de  domi- 
cile entraîne  celle  d'une  constitution,  puisqu'il  peut  y  avoir  rigoureuse- 
ment élection  de  domicile  cbez  un  avoue  et  couslitution  d'un  autre;  — 
Par  ces  motifs,  déclare  nul  et  de  nul  effet  l'acte  par  lequel  Pcigoon  s'est 
rendu  appelant. 

Du  31  décembre  1840.  —  1"  Ch. 

Observations. 

Quoique  les  arrêts  conformes  à  celui  de  la  Cotir  de  Poitiers 
soient  beaucoup  plus  nombreux  que  ceux  qui  ont  embrassé  l'o- 
pinion contraire,  la  question  ne  laisse  pas  que  d'èlre  fort  con- 


(  635  ) 

troversée,etla  jurisprudence  ne  peut  pas  être  considérée  comme 
fixée  sur  la  question. 

M.  Chadveau-Adolphe,  dans  la  troisième  édition  des  Lois  de 
la  procédure  civile,  t.  1,  p.  3l3,quest.  302  (^Z^,  après  sérieux  exa- 
men, a  cru  devoir  se  ranger  à  l'avis  de  M.  Thomine  Desmazures. 
Il  est  d'autant  plus  utile  de  citer  le  passage  qui  se  réfère  à  la 
question,  que  la  Cour  de  Poitiers  ne  s'y  est  pas  arrêtée  :  on 
pourra  plus  facilement  comparer  les  raisons  pour  et  contre. 

<(  Nous  croyons^,  dit  M.  Chauveau,  devoir  nous  ranger  à  ce 
dernier  avis  (celui  de  M.  Thomine),  que  la  Cour  de  cassation  a 
embrassé  dans  le  seid  arrêt  qu'elle  ait  eu  occasion  de  rendre 
sur  cette  question,  le  21  août  1832  (J.  A.,  t.  46,  p.  170). 

«  La  partie  peut,  il  est  vrai,  choisir  son  domicile  ailleurs  que 
chez  son  avoué  ;  mais  lorsque  c'est  chez  un  avoué  qu'elle  a  lait 
cette  élection,  n'est-il  pas  évident  qu'elle  a  renoncé  à  la  faculté 
qu'elle  avait? Et  n'y  aura-t-il  pas  trop  de  sévérité  à  ne  pas  voir 
une  constitution  dans  l'expression  d'un  fait  qui  en  est  la  suite 
ordinaire,  légale  et  prescjue  nécessaire? 

«  Nous  avons  peine  à  comprendre  que  plusieurs  auteurs  et 
Tribunaux  aient  vu,  dans  la  simple  désignation  de  la  demeure, 
une  indication  suflisante  du  domicile  ,  lorsqu'il  n'est  point 
prouvé  que  l'un  soit  séparé  de  l'autre,  et  que,  par  une  raison 
d'analogie  beaucoup  plus  forte,  ils  n'aient  pas  voulu  voir,  dans 
lélection  de  domicile  chez  un  avoué,  une  véritable  constitution, 
lorsque  le  contraire  ne  résulte  pas  de  l'exploit  ;  il  faudrait, 
ce  nous  semble,  renoncer  à  tout  système  d'équipollents  avant 
de  repousser  celui-ci. 

«  Et,  néanmoins,  la  jurisprudence  et  la  doctrine  en  ont  admis 
qui  n'ont  rien  de  plus  précis,  ni  de  plus  frappant. 

«  Ainsi,  tout  en  décidant  que  l'acte  d'appel  doit,  à  peine  de 
nullité,  contenir  constitution  d'avoué  (Turin,  14  juin  1807, 
J.  A.,  t.  13,  p  95)  ;  qu'il  y  a  nullité  lorsque  la  copie,  ou  l'une 
des  copies,  ne  contient  pas  le  nom  de  l'avoué  constitué  (Greno- 
ble, 5  juillet  1828,  J.  A.,  t.  36,  p.  132,  et  14  décembre  1832, 
J.  A.,  t.  45,  p.  473);  qu'on  ne  remplirait  pas  le  vœu  de  la  loi 
en  constituant  im  avocat  (1);  et  que  l'omission  de  la  constitution 
dans  l'acte  d'appel  ne  peut  être  ultérieurement  réparée  par  un 
acte  notifié  après  l'expii-ation  des  délais  (2)  (Pau,  22  juillet  1809; 
Cass.,  4  septembre  1S09,  et  12  juin  I8l6;  Florence,  19  mai 
1810;  Limoges,  14  avril  1813;  Cass.,  5  janvier  1815;  Hennés, 
21  octobre  1816,  J.  A.,  t.  3,  p.  232;  Rennes,  21  décembre  1808, 
J.  A.,  t.  3,  p.  205,  et  18  mai  1824,  J.  A.,  t.  28,  p.  48)  :  on  re- 

(i)  M.  Merlin  a  savamment  établi  ce  point  dans  le  réquisitoire  prononcé 
en  l'affaire  jugée  par  la  Cour  de  cassation,  le  4  septembre  1809.  (V,  Ques- 
tion  de  droit,  v  Appel,  §  10,  n°  2,  t.  1",  p.  124.) 

(a)  M.  DALLOjs,t.  7,  p.  65i,  11°  2,  méconnait  à  tort  ce  principe,) 


(  636  ) 

connaît  qu'un  exploit  n'est  j)as  nul  par  cela  seul  que  l'officier 
constitué,  quoique  étantavoué,  y  est  désigné  comme  avocat  (Li- 
moges, 30  décembre  1812,  J,  A.,  t.  13,  p.  205^;  cju'il  y  a  con- 
stitution suffisante  lorsqu'il  est  donné  assignation  à  comparaître 
à  l'effet  de,  par  le  ministère  de  Ici  aroiié,  voir  conclut e.  etc.,  ou 
que  l'on  déclare  que  tel  avoué  occupera  pour  le  demandeur 
(Bruxelles,  21  février  18l4,  J.  A.,  t.  13,  p.  221)  ;  que  l'erreurde 
nom  dans  la  constitution  d'avoué  n'opère  pas  la  nullité  ,  si, 
d'ailleurs,  il  est  impossible  de  se  méprendre  sur  la  personne  du 
véritable  constitué  (Angers,  2  janvier  1824,  J.  A.,  t.  26,  p.  311, 
et  Bourges,  10  février  1825,  Journ.  de  cette  Cour,  ,"  année, 
p.  231);  à  moins  que  ce  nom  soit  tellement  altéré,  qu'on  ne 
puisse  pasMe  décliilTrer  (Rennes,  23  juin  1820.  J.  A,  t,  3,  p.  4j9), 
et  qu'alors  même  qu'on  a  coniplétement  omis  le  nom  de  l'avoué 
constitué,  l'exploit  eslvalnble  si  l'on  y  a  indiqué  la  rue  et  le  nu- 
méro où  il  demeure,  et  s'il  n'y  a  pas  plusieurs  avoués  log?s  dans 
cette  maison  (Bordeaux,  l'VJi'i'i  1831,  J.  A  ,  t.  41,  p.  686|. 

«  La  Cour  de  Bennes,  le  20  janvier  1813  (J.  A.,  i.^3,  p. 380  .  et 
la  Cour  de  cassation,  le  21  décembre  1831  (^J.  A,  t.'44.  p.  224  , 
ont  même  été  jusqu'à  admettre  que  la  constitution  ne  doit  pas 
nécessairementse  trouver  dans  le  corps  de  l'exploii,  qu'elle  peut 
être  suppléée  par  lasigiu'.tnre  qu'un  avoué  aurait  mise  en  marge 
de  la  copie,  ou  par  une  réquisition  d'appel  qui  serait  signifiée 
en  tê'te  de  l'acte,  qui  contiendrait  ces  mots  :  ^4  la  rcquctc  d'un  Ici, 
avoué,  vous  permettrez  d'assig'cr.  et  qui  porterait  la  signature  de 
cet  officier. 

i>  Mais  ces  deux  dernières  décisions  nous  p  naissent  excéder  les 
bornes  de  l'indulgence  et  contrarier  les  vrais  principes  de  la 
matière.  Leur  résultat  serait  de  donner  à  l'avoué  le  pouvoir  de 
se  constituer  lui-même,  et  l'on  sent  que  c'est  à  la  partie  à  le 
faire;  que,  tout  le  temps  qu'elle  ne  l'a  point  chargé  par  un  acte 
émané  d'elle,  de  sa  défense,  l'avoué  n'a  point  cjualité  pour  la 
représenter  :  la  partie  adverse  n'est  p:is  ob!  gée  de  le  recoimai- 
tie.  Nul  ne  peut  se  donner  qualité  à  lui-même;  et  c'est  pour- 
tant cequi  arriverait,  si  l'on  admettait  le  sv<tème  consacré  dans 
les  deux  espèces  dont  nous  parlons. En  effet,  la  signature  de  l'a- 
voué sur  la  copie,  une  réquisition  d'appel  faite  par  lui,  sont  d;s 
actes  cjui  Ini  sont  personnels,  qui  sont  étrangers  au  demandeur; 
l'exploit  seul  fait  foi  des  intentions  de  celui-ci,  parce  t]He  l'Luis- 
sier,  qui  en  est  l'auteur,  est  seul  chargé  par  la  loi  de  les  con- 
stater. )) 


cour.  ROYALi;  m:  tduloi  sk. 

Compétence.  —  Tribunal  civil.  —  Comjilc.  —  Lettre  de  change. 
Lorsqu'une  assignation  est  donner  en  restitution  de  quatre  lettres 


(  63;  ) 

de  change  et  en  me/ne  temps  afin  de  règlement  de  compte  entre  les 
parties,  la  contestation  est  du  ressort  du  Tribunal  civil  :  le  Tribunal 
de  commerce  est  iricom;étcnt. 

(Descouens  C.  Anglade.)  —  Arrêt. 

La  Coue  ;  —  Attendu  que  l'appt  lant  ne  se  borne  pas,  dans  l'exploit  de 
citation,  à  une  demande  en  restitution  des  quatre  lettres  de  change  dont 
s'assit ,  niait^  qu'en  résumé  cette  demande  lend  à  un  règlement  décompte 
dont  le  résultat  pouvait  aboutir,  ou  à  une  solde  desdits  effets,  ou  à  des  actes 
d'offre  à  l'effut  de  compléter  sa  libération  ;  que  cette  action  offre  en  soi  uu 
caractère  mixte,  en  ce  qu'elle  participe  de  la  jurisprudence  commerciale 
par  la  restitution  des  leltres  de  cbange  et  de  la  juridiction  ordinaire  civile 
par  la  liquidation  réclamée;  que  dès  lors  c'est  devant  cette  dernière  ju- 
ridiclicin  que  l'instance  doit  être  introduite  ; 

Par  ces  motifs,  démet  de  l'appel. 

Du  6  juillet  l84l.  —  1«  Cii. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Reprise  d'instance.  —  Décès.  —  Défaut-profit-joint. 

Lorsqu'un  arrêt  de  défaul-joint  a  été  obtenu  contre  une  partie  qui 
était  sans  intérêt  dans  te  procès^  quoique  y  ayant  figuré  en  première 
instance,  et  que  celle  pw  lie  vient  à  décéder  aidant  d'ui'oir  constitué 
a*'oué,  il  /ic^'t  pas  nécessaire  de  reprendre  l'instance^  et  Con  peut 
passer  outre  au  jugement  de  la  cause. 

(Rodière  C.  Rodière.) — Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  la  femme  Combret  n'est  pas  partie  essentielle 
dans  la  cause,  d'après  les  i'aits  et  circonstances  du  procès,  n'ayant  pas  ap- 
pelé principalement  du  jugement;  qu'absente  ou  présente  elle  n'aurait  rien  à 
demander  aux  parties  d'Esparbié  ni  à  celles  de  Marion  ;  que,  son  décès  in- 
tervenu dans  ces  circonstances,  on  ne  saurait  considérer  la  cause  comme 
hors  de  droit,  et,  par  cet  ordre,  dans  la  nécessité  d'être  reprise  ; 

Attendu  que  l'arrêt  de  defaul-joint  n'est  pas  un  obstacle  au  jugement  du 
fond,  en  ce  que  ledit  arrêt  n'est  qu'un  acte  d'instruction  pour  mettre  la 
cause  en  règle  ;  que,  s'il  est  iucoute^table  qu'avant  le  défaut-joint  obtenu 
la  cause  pouvait  être  évacuée  en  l'état,  elle  n'a  pas  changé  de  nature  par 
l'effet  dudit  arrêt. 

Attendu,  relativement  audit  Joseph  Rodière,  qu'il  résulte  de  la  produc- 
tion de  l'original  de  l'exploit  représenté  par  les  parties  d'Esparbié,  que  ledit 
Joseph  Rodière  a  été  également  réassigné  en  exécution  de  l'arrêt  de  dé- 
faut-joint, et,  qu'en  supposant  que  dans  la  copie  dudit  exploit  il  se  fùtglissé 
quelque  irrégularité,  ce  serait  à  Joseph  Rodière  seul  à  s'en  prévaloir,  et  non 
à  Frédéric  Rodière  qui  est,  à  cet  égard,  sans  qualité  ; 

Par  cks  motifs,  déclara  la  cause  en  état  d'être  jugée;  référant,  la  renvoie 
à  quinzaine  pour  être  plaidée  au  fond. 

Du  7  juillet  1841.  —  U'  Cb. 


(   638  ) 

^  COUl!   ROYALE   DE   filO.M. 

Enquête.  —  Délai.  —  Augmentation  à  raison  des  distances.  —  Délai 
double. 

En  madère  d'enquête,  le  délai  de  trois  jours  accordé  par  l'ar- 
ticle 1%1  (j.  P.  C.  «  /«  partie  assignée  au  domicile  de  son  ai>oiié pour 
être  présente  à  l'audition  des  témoins,  doit  éire  augmenté  à  raison 
des  distances,  mais  ne  doit  pas  être  double  à  raison  de  l'cni>oi  et  du 
retour. 

(Defrance  C.  Bertrand.) 

Le  9  juin  1840,  dans  une  contestation  soumise  au  Tribunal 
de  Saint-Flour,  entre  François  Défiance,  négociant  au  Puy,  et 
Armand  Bertrand,  \\n  jnjjement  ordonna  une  enqnête. 

Le  2  novembre  18  iO,  Bertrand  fit  notifier  à  DclVance,  au  do- 
micile de  son  avoué  à  Saint-Flour,  la  liste  des  témoins  qu'il 
voulait  faire  entendre,  et  lui  donna  assignation  au  9,  jour  fixé 
pour  l'enquêle. 

Le  9  novembre,  l'avoué  du  sieur  Defrance  vint  assister  à  l'en- 
quêle, mais  il  se  réserva  d'en  demander  la  nullité  pour  ca'ise 
d'insuffisance  du  délai  entre  la  notification  du  2  et  la  séance 
du  9.  Il  devait  conununiquer  cet  acte  à  son  client  au  Puy,  et 
recevoir  ses  instructions  à  Saint-Flour;  c'était  l'envoi  et  le  re- 
tour prévu  par  l'art.  1033  C.  P.  C;  et  il  fallait,  suivant  cet  ar- 
ticle, doubler  l'augmentation  à  raison  des  distances,  du  délai 
de  trois  jours  donné  par  l'art.  260. 

Le  16  décembre  1840,  le  Tribunal  a  condamné  cette  propo- 
sition et  rejeté  la  demande  en  nullité,  en  ces  termes  : 

«  Attendu  que  quand  même  il  serait  possible  que  l'art.  261 
C.  P.  C,  restreint  dans  ses  termes  rigoureux,  pi ésentàt  quelque 
difiiculté  dans  son  application  à  des  cas  rares,  d  est  certain  que 
les  auteurs  ont  généralenient  décidé  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à 
augmentation  de  délai  pour  retour;  qu'un  arrêt  de  la  Cour  de 
JNîines  l'a  jugé  in  terminis  ;  que  divers  arrêts  de  cassation  l'ont 
jugé  implicitement,  ou  tout  au  moins  l'ont  supposé; 

«  Attendu  que  l'art.  1033  ne  se  prêle  pas  à  cette  augmenta- 
tion :  en  effet,  il  ne  l'accorde  qu'en  cas  de  voyage,  et  en  cas 
d'envoi  et  retour  ;  or,  il  n'y  a  pas  voyage;  il  faudrait  donc 
qu'il  y  eiit  lieu  à  envoi  et  retour,  c'est-à-dire  nécessité  d'en- 
voyer une  pièce  et  de  la  faire  revenir,  comme,  par  exemple, 
dans  le  cas  des  art.  563  et  541  ; 

(1  Attendu  que  cette  difiiculté  levée,  l'assignation  a  été  donnée 
dans  le  délai.  »  — Appel. 

Le  sieur  Defrance,  appelant,  n*a  pas  été  plus  heureux  «n  la 
Cour  qu'au  Tribunal  de  première  instance.. 


(  63^  ) 

Arrêt. 

LaCoub;  —  Adoptant  les  motifs  exprimés  au  jugement  dont  est  appel, 
rendu  par  le  Tribunal  de  Saint-Floiir,  le  19  décembre  i84o,  dit  qu'il  a  été 
bien  jugé,  mal  et  sans  cause  appelé'  ;  ordonne  que  ledit  jugement  sortira  son 
plein  et  entier  effet. 

Du  13  juillet  1841.  —  3«Ch. 

Observations. 

La  jurisprudence  n'est  pas  fixée  sur  cette  question  délicate, 
néanmoins  nous  croyons  que  l'opinion  adoptée  par  la  Cour  de 
Riom  n'est  pas  celle  qu'il  faut  préférer.  On  reconnaît  générale- 
ment aujourd'hui,  quoiqu'il  y  ait  eu  quelque  dissidence  sur  ce 
point,  que  le  délfii  fixé  par  l'art.  261  C.  P.  C.  doit  être  augmenté 
à  raison  des  distances.  Telle  est  notamment  la  doctrine  de  la 
Gourde  cassation  consacrée  par  plusieurs  an  êts.  (^.J.  A.,  t.  11, 
p.  141  •  t.  26,  p.  564;  t.  30,  p.  352,  et  Chauveau  sur  Carré, 
t.  2,  p.  568,  n°  1020.)  Cette  doctrine  du  reste  est  parfaitement 
raisonnable,  car  elle  est  basée  sur  cette  considération  décisive, 
que  l'avoué  à  qui  l'assignation  est  remise  a  besoin  de  recevoir 
les  instructions  de  sa  partie  pour  pouvoir  récuser  les  témoins  et 
assister  utilement  à  l'enquête.  Or  il  faut  bien  qu'un  délai  suffi- 
sant soit  accordé  pour  que  ces  communications  reconnues  in- 
dispensables entre  l'avoué  et  son  client  puissent  avoir  lieu. 
Qu'importe  en  effet  que  l'avoué  habite  le  lieu  où  doit  se  faire 
l'enquête,  si  la  partie  en  est  à  deux  cents  lieues  ?  Il  faut  leur 
laisser  le  temps  de  correspondre  et  de  s'entendre,  sans  quoi  la 
voie  de  l'enquête  ne  serait  qu'un  moyen  d'instruction  dange- 
reux, qu'une  déception. 

Ce  point  admis,  il  n'y  a  plus  qu'un  pas  à  faire  pour  arriver 
à  la  solution  rationnelle  de  la  question  jugée  par  la  Cour  de 
Rioni.  Faut- il  que  le  délai  soit  double?  —  Non,  dit-on,  parce 
qu'il  n'y  a  lieu  ni  à  voyage,  ni  à  envoi  et  retour.  —  C'est  ici 
qu'est  l'erreur.  En  effet,  la  Cour  de  Riom  n'a  pas  remarqué 
qu'on  éiail  précisément  dans  les  termes  de  l'art.  1033  C.  P.  C, 
et  qu'il  y  avait  lieu  à  envoi  et  retour.  —  Qu'on  se  pénètre  bien 
de  la  position  des  parties  et  des  besoins  de  la  défense.  Que  veut 
la  loi  ?  que  l'avoué  à  qui  l'assignation  est  donnée  puisse  la  trans- 
niettie  à  son  client  et  recevoir  ses  instructions  :  or  comment  le 
pourra-t-il  si  l'augmentation  du  délai  n'est  pas  double,  si  elle 
n'est  pas  calculée  de  manière  à  ce  que  Veiu/oi  puisse  avoir  lieu 
et  la  réponse  rei>enir.  —  Est-ce  que  l'avoué  abandonné  à  lui- 
même  pourra  deuirier  quelles  sont  les  causes  de  récusation  qui 
peuvent  exister  contre  tel  ou  tel  témoin  qu'il  ne  connaît  pas,  qu'il 
n'a  jamais  vu?  Est-ce  qu'il  pourra  savoir  quelles  sont  les  ques- 


(  64e  ) 

lions  à  adresser  aux  déposants  ?etc...  etc..  Or  cela  est  néces- 
saire, indispensable  pour  qne  l'enquêle  soit  efficace  et  que  la 
position  des  parties  devant  la  justice  soit  é{jale.  Il  faut  donc  se 
décider  pour  l'opinion  qui  leiid  à  accorder  une  au^uientation 
double  du  délai  des  distances,  dans  le  cas  qui  nous  occupe.  — 
Aussi  est-ce  dans  ce  sens  que  M.  Boncknne  se  prononce  dans  sa 
Théorie  de  la  procédure  cii'i/c,  t.  4,  p.  280  (1). 

Le  jujjement  du  Tribunal  de  Saint-Flour,  confirmé  par  la 
(]onr  de  Rioin,  s'appuie  sur  un  arrêt  in  lermiais  de  la  Cour  de 
Nîuies  11  janvier  1832,  J.  A.,  t.  42,  p.  163};  mais  s'il  fallait  se 
décider  par  des  arrêts,  combien  la  réponse  serait  facile!  sans 
parler  de  l'arrêt  de  la  Gourde  Liniojjes  du  22  juillet  1837  qui 
juge  le  contraire  (.T.  A  ,  t.  55,  p.  621),  sans  parler  de  l'arrêt  de 
la  Cour  de  cassation  du  28  janvier  1826,  rapporté  J.  A.,  (.  30, 
p.  352,  nous  opposerions  la  Cour  de  JNîmes  à  elle-même,  et  son 
arrêt  du  18  juillet  1838  à  celui  qu'on  invoque.  Voici  en  ellet 
les  motifs  qui  ont  déterminé  la  Cour  de  Nîmes  à  changer  sa 
jurisprudence  : 

<i  Attendu  que,  d'après  l'art.  261  C.  P.  C,  la  partie  doit  être 
assignée  pour  être  présente  à  l'enquête,  au  domicile  de  son 
avoué  ;  que  cette  assignation  ne  doit  pas  être  considérée  comme 
un  simple  acte  d'avoué,  mais  comme  un  véritable  ajournement; 
qu'elle  a  été  en  effet  prescrite  pour  donner  à  la  partie  la  faculté 
de  se  présenter  à  l'enquête  pour  reprocher  les  témoins  et  leur 
adresser  les  interpellations  nécessaires  ;  —  Attendu  que  cette 
faculté  serait  illusoire  si,  aux  jours  portés  par  l'article  cité,  il 
n'était  ajouté,  lorsque  la  partie  habite  au  delà  de  trois  myria- 
ujètres  du  domicile  de  lavoué  ou  de  l'endroit  où  doit  avoir  lieu 
l'enquête, ladoubleaugmenlation  dont  parle.l'art.  1033  C.  P.  C; 
qu'il  faut  évidemment  que  l'avoué  ait  le  temps  de  faii  e  parvenir 
la  liste  des  témoins  à  la  paitie,  et  que  celle-ci  puisse  les  lui 
transmettre  avec  les  renseignements  nécessaires,  ou  se  rendre 
elle-même  au  lieu  de  l'enquête,  et  que  la  simple  augmentation 
serait  insuffisante  ;  —  Attendu,  dans  l'espèce,  que,  dans  les  as- 
signations sigmfii'*es  au  sieur  Abran,  au  domicile  de  M'  Lamar- 
clie,  son  avoué,  la  double  augmentation  prtscrite  par  l'article 
précité  n'a  pas  été  accordée  ;  —  Par  ces  motifs,  annule  l'enquête 
du  sieur  Valgulier.  »  (Affaire  Valgulier  C.  Abran.) 

Ai.  SouQUET,  dans  son  Code  des  tcrn/'S  légaux,  partage  cette 
opinion,  qui,  nous  en  avons  le  pressentiment,  finira  par  pré- 
valoir. 


(i)  •  11  y  n  lieu  à  envoi,  dit-il,  puisque  Tavoué  doit  enToyer  4  son  client 
l'assignation  et  la  li.ste  des  témoins;  il  y  a  lieu  à  retour,  puisqu'il  faut  que 
ces  pièces  reloument  à  l'avoue  avec  les  note»  du  client  ,  ou  que  celui-ci  les 
apporte  luiniëuae.  L'augmentation  sera  donc  du  double.  > 


(  G4i  ) 

REVUE 
DE  L'ÉGISLATION  ET  DE  JURISPRUDENCE. 

DES  JOURS  FÉRIÉS  (1). 

§  I".  —  Quels  sont  les  jours  fériés. 

On  nomme  ainsi  les  jours  que  la  religion,  de  concert  avec  la 
loi,  consacre  au  cuite  exclusif  de  la  divinité. 

Les  fêtes  légales  s'établissent  par  le  concours  de  la  puissance 
spirituelle  avec  le  gouvernement.  L'art.  41  de  la  loi  du  18  ger- 
minal an  10  porte  :  «  Aucune  fête,  à  l'exception  du  dimanche, 
ne  pourra  être  établie  sans  la  permission  du  gouvernement.  » 

Avant  la  révolution  de  1793,  les  fêtes  étaient  Irès-multipliées; 
elles  sont  aujourd'liui  réduites  à  quatre;  par  l'arrêté  du  29  ger- 
minal an  10,  ordonnant  publication  d'un  induit  du  légat  à  la- 
Irrc,  du  9  avril  1802  ;  ce  sont  Noêl^  l'Ascension,  l'Assomption  et 
la  Toussaint. 

Et  quant  au  premier  jour  de  l'an,  il  a  été  mis  au  nombre  des 
fêtes  légales  par  un  usage  que  la  jurisprudence  et  un  avis  du 
conseil  dEtat,  du  13  mars  1810,  ont  coiisacré. 

La  loi  du  16  janvier  18 lO  avait  ajouté  au  nombre  des  fêtes 
légales  le  21  janvier,  joiu-  anniversaire  de  la  mort  de  Louis  XVI, 
mais  cette  loi  a  été  abrogée  par  celle  du  2G  janvier  1833. 

Depuis  l'ordonnance  du  roi  du  6  juillet  1831,  les  journées 
des27,28  et  29  juilletdevraient,  selon  M.  Dalloz  {Dict.  jun'spr., 
y°  Jour  férié,  n.  9),  être  célébrées  comme  fêtes  nationales,  et 
cette  ordonnance  du  5  juillet  1831  serait  obligatoire. 

Enfin,  la  fête  du  roi,  célébrée  dans  toute  la  France,  serait 
considérée  aussi,  d'après  le  même  auteur,  comme  un  jour  fé- 
rié, quoique  aucune  loi  n'ait  été  rendue  à  cet  égard. 

C'est  du  moins  ce  qui  a  été  déclaré  par  une  décision  du  mi- 
nistre des  finances,  du  28  octobre  1817,  et  par  une  délibération 
conforme  de  la  régie  de  l'enregistrement,  en  date  du  8  août 
1834. 

Toutefois  la  décision  du  ministre  des  finances  concernant 
seulement  l'enregistrement  des  actes  et  mutations,  n'a  pas  fait 
cesser  le  doute  qui,  selon  M.  Dalloz,  existe  sur  la  même  ques- 


(i)  Cet  article  inédit  est  extrait  du  Code  des  temps  légaux,  auquel  nous 
avons  déjà  emprunté  une  très-bonne  dissertation  sur  les  délais  et  leur  sup- 
putation (V.  suprà,  p.  554).  L'auteur,  M.  Souqiiet,  espère  pouvoir  publier 
sou  ouvrage  dans  les  premiers  mois  de  l84a. 

LXl.  4^ 


(  64^  ) 

tioa  quant  aux  protêts  d'effets  de  commerce.  Il  serait  à  désirei 
qu'une  loi  fît  cesser  toute  difficulté  sur  ce  point.  (Dalloz,  Dicl. 
jui-L'^p.^  \°  Jour  férié,  n.  35  et  .30.) 

AJais,  dit  M.  Massabiau  {Manuel  du  Procureur  du  roi,  t.  1, 
p.  l'io,  n.  329),  la  fête  du  roi  et  les  fêtes  nationales  de  juillet 
ne  sont  pas  des  fêtes  légiles.  Elles  n'ont  pas  été  régulièrement 
instituées  connue  telles  ;  on  peut  donc  valablement  signider 
toutes  sortes  d'exploits  ces  jours-là;  c'est  aussi  notre  opinion. 

Une  ordonnance  du  6  juillet  1831  a  bien  prescrit,  dit-il,  de 
célébrer  l'anniversaire  des  27,  28  et  29  juillet  1830,  mais  seule- 
ment en  1831  ;  elle  n'a  rien  disposé  ]JOur  les  années  suivantes. 

Ainsi,  continue  le  même  auteur,  il  n'y  a  aujourd  liui  d'au- 
tres fêles  légales  que  les  dimanches,  l'Ascension.  l'Assomption, 
la  Toussaint  et  Noël  (arrêté  du  29  germinal  an  10  ),  et  enfin  le 
premier  jour  de  l'an.  (Même  auteur,  t.  1,  p.  505.) 

Est  licite  la  convention  par  laquelle  tous  les  libraires  d'une 
ville  s'engagent,  sous  peine  de  dommages-intérêts,  à  tenir 
leurs  magasins  fermés  les  dimanches  et  jours  de  fétcs  légales. 
—  Colnvir,  10  juillet  1837. 

La  loi  du  18-22  novembre  1S14,  relative  à  la  célébration  des 
fêtes  et  dimmches,  a-t-tlle  été  abrogée  par  la  ^Charte  de  1830 
qui,  en  ne  reconnaissant  plus  de  religion  de  1  Eiat,  a  néce^sai- 
remeiit  fait  disparaître  la  prééminence  accordée  par  la  Chaite 
de  1814  au  culte  catholique  sur  tous  les  antres,  et  cette  Charte 
de  1830  a-t-elle  rendu  à  chacun  la  liberté  de  ne  pas  observer 
les  fêtes  de  ce  culte  ? 

Un  jugement  du  Tribunal  de  police  de  Laon,  du  8  n^.ars 
1831,  s'est  prononcé  pour  l'abiogation,  et  il  ne  parait  pas  qiu; 
la  question  ait  été  jusqu'à  présent  soumise  à  une  jurisprudence 
plus  élevée. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ce  qui  est  certain,  c'est  que  le  gouverne- 
ment, par  des  motif»  qu'il  ne  nous  appartient  pas  de  sondei ,  ne 
la  fait  pas  exécuter  quant  aux  particuliers.  Elle  sonnneille 

§11.    —  De  l'effet  des  jours  fériés  quant  aux  débats  Judiciaires  tf 
aux  fontions  publiques. 

Sous  l'ancienne  législation,  les  actes  de  procédure  étaient  in- 
terdits les  jours  fériés  ;  néanmoins  une  exception  avait  été  ad- 
mise pour  les  actes  criminels,  un  retard  pouvant  laisser  dispa- 
raître les  moyens  d'aï  ri  ver  à  la  découverte  de  la  vérité.  i\l.iis 
on  ne  pouvait  jnger  même  un  procès  criminel  (arrêt  du  parle- 
ment de  Provence,  du  17  décembre  1G67). 

La  loi  du  17  thermidor  an  G,  malgré  toute  sa  rigueur,  éten- 
dit encore  cette  exception  :  on  jugoa  les  affaires  criminelles 
les  jours  de  fêle. 

I..e  L'ode  d'inslruclion  ciiminelle  a  implicitement  niaintenu 


I 


(  643  ) 

cette  jurisprudence  par  son  art.  353  qui  dispose  ainsi  :  «  L'exa- 
men et  les  débats,  une  fois  entamés,  doivent  être  continués 
sans  interruption^  etc.    »  Aussi  a-t-il  été  jugé  : 

1"  Qu'aucune  loi  ne  déclarant  nulles  les  poursuites  et  procé- 
dures criminelles,  faites  les  jours  de  dimanche  et  fête,  une 
Cour  d'assises  a  pu  s'occup;  r  d'une  affaire  criniinelle  un  jour 
férié,  quoique  les  débats  n'aient  pas  été  commencés  !a  veilli'. 

Cass.  ,  14  avili  18!5  ;  —  10  juin  1826;  —  5  décembre  1839. 

Legravereiid,  t.  2,  p.  84  ;  Merl.,  Ké/>.,  v°  Fêle,  u.  4. 

Et  sous  l'expression,  affaires  criniinel/es,  ou  doit  comprendre 
les  affaues  de  simple  police  de  police  correciionnelle  :  ainsi  est 
valable  un  jugement  correctionnel,  bien  que  rendu  le  21  jan- 
vier. —  Cass.,  8  mars  1832. 

Qu'un  arièt  de  Cour  d'assises,  en  matière  criminelle,  ne  sau- 
rait être  annulé,  parce  qu'il  auiait  été  rendu  un  dimanche. 
C.  I.  C.  art.  353.  —  Cass.,  12  judlet  1832. 

On  diiait  en  vain  qu'une  circulaire  du  garde  des  sceaux  dé- 
fend de  juger.  —  Cass.,  10  juin  1826. 

Les  conseils  de  discipline  peuvent  se  réunir  et  juger  les  di- 
manches et  jours  fériés.  —  lustiuclions  ministérielles  du  P' 
juin  18-52. 

Aucune  loi  ne  prononce  la  nullité  des  décisions  des  conseils 
de  préfecture,  prises  les  jours  fériés. —  Oidonnance  du  conseil 
d'Eiat,  du  30  mai  1834.  Ordonnances  des  22  janvier  1808  et  16 
janvier  1822.  Dalloz,  Dict.,  v"  Jugement  administratif,  n.  5. 

Un  rapport  d'experts  serait-il  nul  s'il  avait  été  rédigé  un 
jour  férié? 

Ln  arrêt  du  parlement  de  Provence,  du  18  novembre  1694,  a 
jugé  (dit  M.  de  Bezieux,  livre  2,  ch.  6.  §  2  )  qu'un  tel  rapport 
ne  pouvait  subsister;  et  comme  ce  défaut  venait  de  la  piopre 
faute  des  experts,  la  Cour  ordonna  qu'il  serait  refait  à  leurs 
dépens.  (V.  Merlin.  Rcp.,y.  Expert.) 

Mais  cette  jurisprudence  ne  devrait  pas  être  suivie  aujour- 
d'hui. L'ait.  1037  du  C.  P.  C.  n'interdit  rigoureusement 
q"e  les  significations  et  exécutions.  La  raison  énoncée  dans 
le  Répertoire,  que  les  experts  font  à  certains  égards  les  fonc- 
tions de  juges,  n'est  point  exacte;  car  aucune  partie  du  pouvoir 
judiciaire  ne  leur  appartient. 

Cette  opinion  se  fonde,  au  reste,  sur  l'esprit  sagement  en- 
tendu de  la  loi.,  sur  l'absence  d'une  nullité  textuelle,  et  sur  un 
arrêt  de  Cassat'on  du  22  novemlne  1827,  qui  contient  une  dé- 
cision semblable  en  matière  d'arbitrage.  —  Carré,  n.  1198; 
Favard,  sect.  V^^  §3,n.  5. 

Les  Tribunaux,  greffes  et  autres  lieux  publics  sont  fermés  les 
jours  fériés.  La  loi  du  18  germinal  an  10,  art  57,  porte  :  «  Les 
jours  de  repos  doivent  être  scrupuleusemexit  observés  par  les 
conservateurs,  et  leurs  bureaux  doivent  être  fermés  pour  tout 


(644) 

le  monde  les  jovirs  de  dimanclie  et  de  fête.  »  Décisions  des  mi- 
nistres des  finances  et  de  la  justice,  des  22  décembre  1807 _,  29 
juillet  1808  et  24  juillet  1810. 

L'art.  5,  qui  déclare  nulles  les  saisies,  contraintes  par  corps, 
ventes  et  exécutions  judiciaires  faites  les  décadis  (dimanches  ), 
ne  doit  pas;  être  étendu  aux  transcriptions  des  actes  translatifs 
de  propriétés  immobilières,  desquelles  il  ne  parle  pas  et  dont 
aucune  loi  ne  prononce  la  nullité.  —  Cassation,  18  février 
1808. 

L'autorité  administrative  peut  refuser  de  recevoir,  un  jour 
férié,  le  dépôt  des  exemplaires  d'un  ouvrage,  quoique  le  dépo- 
sant ait  été  autorisé  par  le  président  du  Tribunal  à  sommer  le 
préfet.  —  Metz,  31  avril  1833. 

Un  jugement  rendu  en  matière  civile  ou  commerciale,  les 
jours  de  dimanche  ou  de  fête  légale,  serait  évidemment  nul. 

Par  arrêt  du  13  juin  1815,  la  Cour  de  Cassation  a  jugé  que, 
loisque  les  juges  négligent  l'observation  des  jours  fériés  et 
vacances,  ils  prononcent  irrégulièrement.  Toutefois  les  juges 
de  paix  peuvent  juger  les  jours  de  dimanches  et  fêtes.  (Art.  8, 
O.P.  C.) 

§  IIL  —  mi^t^  des  jours  fériés  quant  aux  significations  et  aux 
délais  des  actes. 

En  matière  civile  (et  commerciale),  aucune  poursuite  ne  peut 
être  dirigée  les  jours  de  fêtes  légales ,  à  moins  d'urgence  et 
permission  du  juge  (G.  P.  C,  art.  63,  781,  1037).  Tel  est  le 
principe  général. 

Cependant  si  des  actes  ou  exploits  sont  faits  un  jour  de  fête, 
eu  contravention  à  cette  disposition,  sont-ils  fi  appés  de  nullité  ? 

Oui,  d'après  Pigeau,  Comm.^  t.  1«%  p.  18G;  Carré,  t.  \" , 
11.  350.  «  L'art  67  du  C.  P.  C.  ,  dit  ce  dernier  auteur,  l'e 
prononçant  point  la  ^yc/z/e  de  nullité,  on  pourrait  ctoire,  d'api  es 
la  disposition  de  l'art.  1030,  que  l'exploit  pourrait  être 
déclaré  valable;  mais  il  est  à  considérer  que  l'art.  63  est,  comme 
le  dit  31.  Perrln  {Traité  des  nullités,  p.  200),  une  loi  supérieure 
tenant  au  culte  et  à  l'ordre  public;  ce  qui  sulllt  pour  que  l'ex- 
ploit soit  annulé.  La  question  se  trouve  d'ailleurs  implici- 
tement décidée  de  la  sorte  par  l'avis  du  conseil  d'Etat  du  '10 
mars  1810;  d'après  les  arrêts  des  Cours  de  Bordeaux,  du  10 
février  1827  ;  de  Pau,  du  22  juin  1833. 

Non,  parce  que  les  intérêts  civils  ne  doivent  pas  être  traités 
avec  cette  rigueur;  qu'on  ne  trouve  dans  la  loi  aucune  nullité 
expresse  contre  les  actes  en  contravention  à  cette  disposition, 
et  qu'on  ne  peut  la  suppléer;  d'après  Dalloz,  9-602,  n.  2  d'a- 
près Favard,  v"  Nullité,  §  1'-';  Carré  Comm.,  art.  63;  Chau- 
veau,  J.  A  ,  t.  13,  p.  2-18;  t.  33,  p.  247  ;  d'après  l'état  actuel 
de  la  jurisprtidcncc.  C'est  cette  opinion  que  nous  adoptons. 


(645) 

Ainsi,  un  exploit  signifié  un  jour  férié  sans  permission  du 
juge  ne  peut  être  annulé  ;  seulement  l'huissier  est  passible  de 
l'amende  prononcée  par  l'art.  1030  C.  P.  C. 

Grenoble,  17  mars  et  17  mai  1817;  —  Cass.,  7  avril.  1819  ; 

—  Rouen,   14   janvier.   18*23;—  Cassation,  23   février  18^5; 

—  Grenoble,  16  août  1826;  —Bordeaux,  16  juillet  1827;  — 
Poitiers,  26  novembre  1850;  —Montpellier,  24  février  1834. 

Ainsi,  on  a  validé,  quoique  faites  un  jour  férié,  les  signifi- 
cations, 

1°  D'un  jugement  civil.  —  Bordeaux,  16  juillet  1827;  con- 
(rà  Bordeaux,  10  février  1827. 

2°  Et  à  plus  forte  raison,  d'un  jugement  correctionnel.  — 
Cassation,  27  août  1807. 

3"  D'un  exploit  d'appel.  — Toulouse,  8  mars  1834, 

4^  D'un  acte  respectueux.  —  Agen,  27  août  1829. 

5"  De  la  liste  du  jury  à  un  accusé. —  Bruxelles,  13  août  1814. 

6"  D'une  déclaration  de  surenchère,  quoique  faite  le  diman- 
che; —  Rouen,  14  janvier  1823. 

Auteurs  conformes. 

Favard,  Rcp.  \°  Nullité,  §  1",  n.  51  ;  — Boncenne,  t.  2,  p.  239  ; 

—  Bioche  et  Goujet,  Dict.  proc.  \^ Fête,  n.  8. 

Il  semble  incontestable  que  si  la  permission  pour  signifier 
im  jour  de  fête  légale  était  accordée  ce  jour  même,  comme 
cela  arrive  communément,  l'huissier  pourrait  faire  la  significa- 
tion avant  d'avoir  fait  enregistrer  l'ordonnance,  malgré  les  dis- 
positions delà  loi  du  22  frimaire  an  7,  qui  lui  défend  de  faire 
un  acte  en  conséquence  d'un  autre  non  enregistré.  Il  faut  dire 
ici  qu'on  a  autorisé  les  moyens  puisqu'on  a  voulu  la  fin,  et 
qu'il  y  a  dérogation  virtuelle  par  le  Code  de  procédure  à  la  loi 
de  frimaire.  (J.  A.,  y" Exploit,  t.  13,  p.  248,  249). 

D'ailleurs  la  loi  du  28  avril  1816  autorise  de  faire  un  acte 
en  conséquence  d'un  autre,  non  enregistré ,  en  mentionnant 
dans  le  deuxième  acte  que  le  premier  sera  enregistré  en  même 
teuqîs  que  le  deuxième. 

En  matière  correctionnelle  et  criminelle,  les  exploits  ne  sont 
pas  nuls  pour  avoir  été  fciits  un  jour  férié.  —  Cass.,  27  août 
1807  ;  —Bruxelles,  13  août  1814;  —Cass.,  26avrd  1839. 

Il  y  a  même  certains  actes  que  le  Code  de  procédure  permet  de 
faire  les  jours  de  fête  :  par  exemple,  on  peut  procéder  les  di- 
uianches  aux  ventes  après  saisies  exécution  et  brandon,  et  ap- 
poser les  aflichesde  ventes  judiciaires  d'immeubles.  (Art  617, 
632,  961.) 

§  IV.  —  De  l'effet  des  jours  fériés  quant  aux  délais. 
Les  délais  dans  lesquels  doivent  ètie  faites  les  significatioiiS, 


(646) 

sont-ils  de  droit  augmentés  d'un  jour,  lorsque  celui  qui  les 
termine  est  une  fête  légale  :  en  d'autres  termes,  si  le  dernier 
jour  du  délai  de  trois  jours,  de  la  huitaine,  de  la  quinzaine,  de 
trois  mois,  de  dix  ans,  vingt  ans,  trente  ans,  pour  faire  «me  op- 
position, un  appel,  éviter  une  péiempiion,  une  prescription, 
etc.,  était  un  jour  férié  légal,  cette  circonstance  prorogerait- 
elle,  de  droit,  le  délai  au  lendemain? 

§  I*""  Non,  en  général,  1"  parce  que  dans  l'ancienne  jurispru- 
dence, comme  sous  la  législation  romaine,  les  jours  fériés  en- 
traient dans  la  supp'iiation  des  délais  (oidonnnnce  de  1667,  ti- 
tre 3),  et  que  l'art.  1037  i).  P.C.  consacre  ce  principe:  il  suppose 
bien  que  lorsque  le  délai  se  termine  par  u.n  jour  de  fèie  L'gale, 
les  diligences  doivent  être  faites  le  jour  même,  à  peine  de  dé- 
chéance. —  Merlin,  Rrp.  \°  Délai,  t.  17. 

2<»  Parce  que  l;i  où  le  législateur,  dans  des  matières  sp-^ciales, 
a  voulu  que  les  dimanches  et  autres  jours  légalement  fériés  fis- 
sent renvoyer  au  lendemaui  l'acte  qui  était  à  signifier,  il  l'a  dit 
en  termes  exprès,  comure  on  le  veira  ci-après  au  §  II. 

3"  Parce  que  l'art.  1327  C.  P.  C.  donne  un  moyen  légal 
de  se  garantir  du  péril  en  la  deuieure,  en  exposant  l'urgence 
au  juge,  et  en  obtenant  la  permission  d'instrumenter,  permis- 
sion que  le  magistrat  ne  saurait  ni  ne  pourrait  refuser.  —  Kiom, 
8  janvi.T  18-24,  (T.  J.  A.,  t.  13,  v°  Exploit,  p.  288^. 

4"  Enfin,  parce  qu'un  jour  même  férié  peut  être  utilisé,  l'ex- 
ploit n'étant  pas  radicalement  nul,  et  l'iiuissier  étant  seulement 
passible  d'une  amende  d'après  la  jurisprudence  générale  des 
Couis. 

Quant  à  la  question  de  savoir  si  le  jour  de  l'échéance  [ad qucni) 
étant  \\n  jour  férié  doit  être  compté  ou  retranché,  on  s'élounv, 
dit  M.  Troplong,  des  Hjpotlièfiues,  t.  2,  n.  S26,  que  cette  ques- 
tion ait  pu  soulever  un  partage  d'opinions. — F'.  Grenier,  Hyp., 
t.  l,n.  107. 

<<  La  loi  n'a  dit  nulle  part  que  les  jours  fériés  seront  des  jours 
«  de  grâce.  Si  l'on  excluait  le  dernier  jour,  parce  qu'il  est  férié, 
«  pourquoi  pas  aussi  les  autres  joins  fériés  qui  se  sont  ren-- 
((  contrés  dans  le  laps  voulu  pour  la  prescription  :  c'est  à  celui 
«  qui  veut  interrompre  la  prescription  à  faire  ses  diligences  eu 
«  temps  utile;  il  est  répréhensible  d'avoir  attendu  le  dernier 
«  jour;  il  pouvait  agir  la  veille  ;  d'ailleurs,  dans  les  cas  d'ur- 
«  gence  et  de  péril,  on  peut  obtenir  la  permission  du  juge  de 
«  faire  des  significations  et  exécutions  Its  jours  de  fête  légale.  >• 

Jugé  en  conséquence  : 

Prcniicrrmcnl,  qu'en  matière  correctionnelle,  il  y  a  déchéance 
de  l'appel  s'il  est  interjeté  le  onzième  jour,  bien  que  le  dixième 
fût  un  jour  férié  ;  les  mots  au  plus  tard  (art.  i:03)  excluant  toute 
exception  ou  modification.  —  Cass.,  i^8  août  1812. 

Secoridcnicnt,  que  l'opposition  à  un  jugement  par  défaut  d'un 


(  647  ) 
juge  de  paix,  formée  le  quatrième  jour  après  la  signification, 
n'est  pas  recevable,  encore  bien  que  le  dernier  jour  du  délai  (le 
troisième,  art.  20,  C.  P.  C.  )  se  trouvât  un  jour  de  fête  Ir^j^ale; 
ainsi  n'est  pas  recevable  l'opposition  à  un  jugement  par  défaut 
d'un  juge  de  paix,  signifié  le  7  septembre,  lorsqu'elle  a  été  for- 
mée le  11  de  ce  mois,  quoique  ie  10  fût  un  dimanche.  — Cas- 
sation, 26  mai  IbiO. 

Troisièntement,  que,  lorsque  le  dernier  jour  du  délai  de  hui- 
taine, fixé  par  l'an.  157, C.  P.  C,  pour  l'opposition  à  un  juj^e- 
ment  par  défaut,  est  un  jour  férié  légal,  l'opposition  ne  peut 
être  formée  le  lendemain. 

Bruxelles,  13  mars  1812  (J.  A.,  t.  15,  p,  370);— Cass., 
6  juillet;  1812  (J.  A.,  t.  l5,  p.  370  );  —  Rennes,  19  juin  18  l7 
(J.  A.,  1. 15,  p.  285;  :  — Nancy,  18  janvier  1833  (J.  A.,  t.  'IG, 
P-51). 

Qualrièmcment,  que  le  dernier  jour  des  trois  mois  accordés  pour 
l'appei,  bien  qu'il  se  trouve  férié,  compte  pour  le  délai,  lelle- 
mentqiie  l'appel  interjeté  le  lendemain  n  est  plus  recevable, 
(C  .C.  P.  13,443.)  —Grenoble,  16  août  1826;  —Toulouse,  U 
mars  18.^2;  — Riom,  janvier  1824. 

Cinquiémemenl,  que  le  délai  de  trois  jours,  accordé  aux  avoués 
qui  se  sont  rendus  enchérisseurs  pour  déclarer  coujuiand,  ne 
peut  être  augmenté  sous  le  prétexte  que  les  deux  derniers  jours 
de  ce  délai  étaient  des  jours  de  fête  légale.  —  Cass.,  1  '  dé- 
cembre 1830;  — Instr.  du  30  juin  1827,  n.  1210  §  1  ;  (  J.  A., 
t.  40,  p.  65). 

Sixicnieriient,  que  si,  dans  un  contrat  du  l^  janvier  1827,  il  a 
été  stipulé  un  réméré  à  exercer  dans  le  délai  de  deux  ans,  le  dé- 
lai du  réméré  expire  le  1" janvier  18 "29,  quoique  ce  jour  soit  fé- 
rié, et  les  offres  réelles  sont  tardivement  signifiées  le  2  janvier. 
Cass.,  7  mars  1834  (J   A.,  t.  46,  p.  3i8]. 

Septièmement^  que  l'enquête  est  nulle  si  elle  a  été  commencée 
le  lendemain  de  l'expiration  du  délai  de  huitaine,  quoique  le 
dernier  jour  du  délai  lût  un  join-  de  fête  légale  (C.  P.  C, 
art.  357).  —  Cass.   7  mars   1814  (  J.  A. ,  t.  1 1,  p.  IjO). 

Huitièmement,  que  le  débiteur  saisi  doit,  à  peine  de  nullité 
de  la  saisie- arrêt,  être  assigné  en  validité,  dans  le  délai  de  hui- 
taine (563.  G.  P.  C),  et  que  ce  délai  ne  doit  pas  être  augmenté 
d'un  jour,  si  le  huitième  est  un  dimanche.  —  Toulouse,  22 
mars  1827  (J.  A.,  t.  34,  p. 34). 

Neuvièmement,  que  la  surenchère  du  quart  ne  peut  pas  valable- 
ment être  formée  le  neuvième  jour,  quoique  le  huitième  soit  uu 
jour  de  fête  légale.  (C.  P.  C,  art.  7o8,  et  précédemment  710.) 
—  Rouen,  14  janv.  1815;  —  Cass.,  27  fév.  1821  (J.  A.,  t.  23, 
p.  62). 

Dixièmemeiii,  que  le  terme  accoidé  pour  tout  délai,  afin  de  pré- 
senter un  acte  de  partage,  ne  peut  être  prolonge,  encore  que  le 


(648) 

dernier  jour  se  trouve  un  jour  férié  ,art.  63  et  1037  (C.  P.  C.)  ; 
qu'ainsi  est  tnrdivenienl  notifié,  le  IG  août,  l'acte  de  parta^^je 
qu'un  arrêt  du  15  juillet  avait  piesciit  de  produire  dans  un 
u\o\s  pour  tout  délai ,  à  partir  de  la  prononciation,  parce  que 
c'était  là  un  délai  de  rigueur.  —  Rennes,  18  mars  1826  (  J.  A., 
t.  34,  p.  341). 

Exception.  A  côté  de  cette  jurisprudence  généralement  éta- 
blie, on  trouve  à  la  vérité  un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier, 
du  18  février  1811,  lequel  a  jugé  que  l'appel  d'un  jugement 
qui  a  rejeté  une  demande  en  distraction  d'immeubles  compris 
dans  une  saisie  est  valablement  formé  le  seizième  jour  après  la 
signification  de  ce  jugement,  si  le  quinzième  est  un  jour  férié. 
(Ancien  art.  730  C.  P.  C.) 

§  II.  Oui,  pour  les  cas  particuliers  et  exceptions  rares  où  la 
loi  s'en  explique,  savoir  : 

1°  Dans  l'art.  162  G.  Connn.  pour  les  protêts  des  lettres 
de  cbange  ; 

2'^  Pour  l'enregistrement  des  actes  (loi  du  22  frimaire  an  7, 
art.  25)  ; 

3°  Pour  le  cas  où  la  loi  fixe  un  délai  de  courte  durée  et  qui  se 
compte  par  heures,  par  exemple,  pour  un  délai  de  vingt-qun- 
tre  heures,  ce  délai  ne  pouvant  s'entendre  que  de  vingt-quatre 
heures  utiles. 

En  conséquence,  si  le  délai  de  vingt-quatre  heures  pour  la 
dénonciation  d'une  surenchère  (ancien  art.  711  C.  P.  C.)  expi- 
rait un  jour  de  fête  légale,  la  dénonciation  pouvait  n'être  faite 
que  le  lendemain  :  on  aurait  opposé  en  vain  que  c'était  le  cas 
de  demander  la  permission  du  juge  pour  signifier  le  jour  même 
delalèle.  (G.  P.  G.,  1037).  La  dénonciation  d'une  surenchère  ne 
peutpas  plus  que  le  prolétd'unelellrede  change  G.  Gonun.,  162) 
être  considérée  comme  constituant  un  péril  dans  la  demeure. — 
Cass.,  28  novembre  1809,  et  15  novembre  1837.  (J.  A.,  t.  27, 
p.  371.)  f^.  sur  celte  importante  question  une  savante  disserta- 
tion de  M.  Gliauvcau,  sur  (^arré,  t.  2,  p.  77  à  82. 

En  résumé,  il  résulte  de  la  doctrine  des  auteurs  et  de  la  juris- 
priulence  qu'en  cette  matière  il  y  a  une  distinction  esseniielle 
à  faire  entre  les  délais  de  vingt-quatre  heures  ou  les  délais  de 
trois  jours  absorbés  i)ar  des  jours  fériés,  et  les  délais  dans  les- 
quels se  trouve  un  jour  hrié. 

Dans  la  première  livpolliè'^e,  à  la  loi  qui  agit  on  oppose  la  loi 
qui  défend  de  faire  un  autre  acte  de  procédure,  les  jours  de  fêle 
légal»;,  l'axiùme  ronirà  non  valcnlcin  étant  applical)le,  et  conunc 
la  loi  a  nécessairement  voulu  donner  un  dclai  iiiilr,  il  a  été  una- 
nimement décidé  que  l'acte  fait  le  lendemain  du  jour  férié  était 
valable. 

Dans  la  deuxième  hypolhèso,  plus  de  quinze  arrêts  ont  ilé- 
cidc  que  le  jour  iéric  doit  être  compté  connue  un  jour  utile  eu 


(  '>49  ) 

^'appuyant  sur  les  ait.   63  et  1037   C.  P.  C-,  qui  permettent 
d'obtenii  l'autorisation  de  faire  l'acte  le  jour  d'une  fête  légale. 
Les  bureaux  des  conservateurs  doivent  être  fermés  pour  tout 
le  monde  les  jours  de  dimanche  et  fête.  Cela  posé  : 

Si  le  dernier  jour  du  délai  pour  renouveler  une  inscription  hypo- 
thécaire était  un  jour  férié  légal ^  le  renouvellement  serait-il  valable- 
ment fait  le  lendemain  ?  * 

Oui,  d'après  M.  Grenier,  qui  pense  (t.  1,  n.  107)  que  le  bu- 
reau du  conservateur  étant  fermé  ce  jour-là,  l'inscription  serait 
valablement  prise  le  lendemain. 

Non,  par  la  raison  que  la  loi,  en  fixant  le  délai,  n'a  pas  dit 
que  les  jours  fériés  en  seraient  retranchés.  S'il  était  permis  de 
retrancher  le  dernier  jour  parce  qu'il  est  férié,  pourquoi  ne 
pas  en  retrancher  aussi  tous  les  autres  jours  du  délai  qui  se- 
raient fériés?  car  ils  sont  donnés  pour  agir;  c'est  donc  le  cas 
d'appliquer  par  analogie  l'art.  134  C.  Comm.,  portant  que 
si  l'échéance  d'une  lettre  de  change  est  à  un  jour  férié  légal, 
elle  est  payable  la  veille.  — Conf.  :  Vazeille,  n.  334  et  335; 
Toullier,  t.  13,  n.  55;  Troplong,  Hjp.,  n.  714;  Prescr.  n.  816. 

Vexploil  d'appel  qui  contiendrait  assignation  pour  un  jour  férié 
serait-il  valable  ? 

Oui,Liége;,  17  novembre  1808;  —  Bruxelles,  14  février  1811. 

Non,  Bruxelles,  27  décembre  I8l4. 

SocQUET,  avoué  à  Saint-Girons. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

DÉLIB1':[\ATI0N. 
Copies  de  pièces.  —  Avoués.  —  Huissiers. 

Extrait  d'une  délibération  prise  en  la  chambre  de  discipline  des 
avoués  de  l'arrondissement  des  Sables-d'  Olonne[f^endéé)y  sur  le  droit 
aux  copies  de  pièces  (t). 

Aujourd'lml  27  octobre  iS^i,  la  chambre  de  discipline  des  avoués  de 
l'arrondissement  des  Sables-d'Olonne,  département  de  la  Vendée,  où  étaient 
présents  MM.  Alizart,  président;  Pertuzé,  syndic  ;  Mercier,  rapporteur,  et 
Germain,  secrétaire-trésorier;  réunie  sur  la  convocation  de  son  président, 
aux  fins  de  délibérer  sur  rarrêtc  de  la  chambre  de  discipline  des  huissiers 

(1)  Sur  la  questiondes  copies  de  pièces,  V.  nos  observations  J.  A.,  t.  5o, 
p.  20  et  sulv.  et  t.  52,  p.  25  et  suiv.  —  On  pont  recourir  encore  an  t.  2  du 
Comment.  DU  Tarif,  t.  !«■■,  p.  7,  n"  ^5,  etau  J.  A., t.  58,  p.  68  et  G9;  t.4o, 
p.  5;  t.  4i,  p.  -^7^  ;  t.  42.  p.  367;  t.  45,  p.  755;  t,  l\\,  p,  27  et  80  ;  t.  46, 
p,  110  et  117  ;  t.  47>  p.  (J5y;  et  t.  48j  P-  25. 


(  65o  ) 

de  l'arrondissement  desdits  Sables,  du  6  du  courant,  relatif  au  droit  de  co- 
pies de  pièce*  ; 

Après  avoir  entendu  M«  Mercier,  rapporteur  ; 

Vu  les  articles  aS,  29,  ja  et  i43  du  Tarif  des  frais,  du  16  février  1807; 

Vu  le  Tarif  de  frais  sur  les  ventes  judiciaires^  promulgué  le  10  octobre 
1841   (J.  A.,  t.  Cl,  p.  5i5)  ; 

Vu  Ic:*  arrêts  de  la  Cour  royale  de  Nancy,  des  a5  juillet  i835  et  5  juillet 
18:^4  (J.  A.,  t,  48,  p.  25)  ; 

Vu  les  arrêts  de  la  Cour  royale  de  Paris,  des  9  février  iS53  et  5  août  i854 
(J.  A.,  t.  44,  p.  Si,et  t.  47,p.  659); 

Vu  l'arrêt  de  la  Cour  royale  d'Auiiens,  du  24  novembre  i836  (J.  A., 
t.  52,  p.  19); 

Vu,  enfin,  les  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  des  22  mai  i8j4i  '9  janvier 
i856  et  22  mai  i858  (J.  A.,  t.  4;,  p.   6G5  ;  t.  46,  p.  27  ;  et  t.  5o,  p.  21); 

Considérant  que,  si  la  jurisprudence,  interprétant  les  termes  clairs  et 
précis  du  Tarif  de  1807,  de  manière  à  faire  évanouir  da.>s  CEBTiiJts  cas  la 
concurrence  des  avoués  dans  toutes  matières  à  la  cerlificatiun  des  copies 
faites  par  eux,  a  reconnu  aux  huissiers,  dans  ces  mêmes  cas,  le  droit  exclu- 
sif à  celle  certification,  et  par  Miite  aux  éinoluments  qui  s'y  rattachent ,  elle 
est  loin  d'avoir  étendu  le  droit  de  ces  derniers  à  toutes  les  copies  de  pièces 
énoncées  à  leur  délibération  du  6  octobre  i84i  ; 

Considérant  dès  lors  que,  s'agissant  d'un  intérêt  colieclif,  la  chambre 
doit  s'op|îOser  à  la  prétenlion  émise  par  MM.  les  huissiers,  et  circonscrire 
ces  prétentions  dans  le  cercle  où  les  renferment  la  jurisprudence  et  les  prin- 
cipes organiques  par  eux  invoqués  dans  leur  délibération  précitée; 

La  chambre, 

Sans  récriminer  contre  les  termes  peu  obligeants  pour  MM.  les  avoués 
soussignés,  de  l'arrêté  de  MM.  les  huissiers  ,  et  se  bornant  à  rappeler  ici  ; 

i">Que  c'est  pour  la  première  fois  depuis  la  création  des  Tribunaux  de 
première  instance  que  MM.  les  hui&sicrs  ont  manifesté  même  le  désir  de 
s'approprier,  à  l'exclusion  des  avoués,  les  écritures  faites  jusqu'ici  par  ces 
derniers; 

2°  Que  jamais  les  avoués  soussignés  n'ont  refusé  a  MM.  les  huissiers  l'as- 
sistance entièrement  gratuite  de  leurs  conseils  ; 

Et  3»  que  jamais  surtout  MM.  les  avoués  près  le  Tribunal  n'ont  pactise 
avec  personne  pour  enlever  à  qui  que  ce  soit  tout  ou  partie  du  salaire  que 
lui  accordait  la  loi  ; 

Arrête  à  l'unanimité  : 

Article^prbmieb. 

La  chambre  ne  reconnaît  point  h  MM.  les  huissiers  le  droit  de  perce- 
voir l'émolument  des  copies  de  pièces  certifiées  par  les  avoués,  à  signifier 
en  tète  des  actes  dont  l'enuinéialion  suit  : 

1°  Ajournement  devant  le  Tribunal  civil  de  première  instance  et  correc- 
tionnel, dans  toute  espèce  de  matière,  y  compris  les  cas  d'abréviation  de 
délai  et  de  référé; 

£t  généralement  tous  les  exploits  introduclifs  ou  progressifs  d'instance, 


(65i) 

sur  toute  espèce  d'action,  tant  principale  qu'Incidente,  quelle  qUe  «oit  sa 
nature  ; 

2"  Sijïnificalion  de  tout  jugement  du  Tribunal  civil  ou  correctionnel, 
contradictoire  ou  par  défaut,  à  partie  ou  aux  tiers,  y  compris  celle  à  faire 
en  exécution  des  art,  SjS  el  iojS  C.  P.  C; 

3°  Dénonciation  de  la  saisie  immobilière  inclusivement,  jusque»  et  y 
compris  le  jugement  d'adjudication  définitive,  à  partie  et  aux  créanciers; 

4°  Notifications  aux  parties  et  aux  créanciers,  par  le  poursuivant  et  par 
les  adjudicataires,  de  tous  jugements  d'adjudication  sur  ventes  judiciaires 
d'immeubles  ; 

5°  Saisies-arrêts,' saisies-gageries  et  autres  actes,  le  tout  lorsque  l'avoué 
aura  dû  préalablement  obtenir  l'ordonnance  du  juge, 

C"  Notifications  aux  créanciers  inscrits,  en  vertu  des  art.  2iS5  C.  C.  et 
832  C.  P.C.; 

Et  7°  notifications  sur  tous  ordres  et  procédures  en  distribution  par  ton- 
Iribution,  à  partir' des  sommations  de  produire  inclusivement,  jusqu'à  la 
notification  des  mandements  de  collocation,  aussi  inclusivement. 

Art.  2. 

L'article  précédent  n'étant  qu'énonciatif,  la  chambre  n'entend  pas  faire 
l'abandon  des  droits  de  la  compagnie  des  avoués,  pour  les  copies  de  piè- 
ces à  notifier  en  tête  des  actes  qui  pourraient  avoir  été  omis  ;  la  cbambre 
ne  reconnaissant  à  MM.  les  huissiers  le  droit  exclusif  de  certification,  en 
matière  civile  et  corr»ctionnellej  que  pour  les  actes  essentiellement  et  uni- 
quement extrajudiciaires. 

Aet.   5. 

■  Les  frais  de  procès  qui  pourraient  être  intentés  contre  les  avoués  par 
MM.  les  huissiers  à  l'occasion  des  points  arrêtés  par  la  chambre  seront 
supportés  par  la  compagnie  comme  mesure  d'intérêt  général  et  commun. 

Art.   i. 

Dans  les  cas  oii  JIM.  les  huissiers  auront  le  droit  d'exiger  la  remise  ou 
l'envoi  des  titres  et  pièces  pour  en  faire  les  copies,  MM.  les  avoués  en  reti- 
reront ou  s'en  feront  délivrer  récépissé. 

Abt.  5. 

Le  présent  arrêté  sera  imprimé  aux  frais  de  la  chambre,  qui  charge  son 
secrétaire  d'en  adresser  des  exemplaires  à  MM.  les  président,  juges  et  juges 
suppléants  du  Tribunal  de  première  instance  des  Sables  ;  à  M.  le  procureur 
du  roi,  à  M.  le  substitut  de  M.  le  procureur  du  roi  et  à  MM.  les  avocats  près 
le  même  Tribunal;  à  chacun  de  MM,  les  huissiers  de  l'arrondissement  des 
Sables,  et  aux  chambres  de  discipline  de  M>\L  les  avoués  et  huissiers  du 
déparlement. 

Fait  et  délibéré  séance  tenante,  les  jour,  mois  et  an  susdits  ; 
Et  ont  les  délibérants  signé. 

Signé  au  re-^lslre  :  Alizart,  président;  Pertczé,  syndic;  Mebcibb,  rap- 
porteur; Germais,  secrétaire-trésorier. 

Du  27  octobre  1841. 


(  652  ) 

COUR  DE  CASSATION, 

1"  Onîce.  —  Contre  lettre.  —  Supplément  de  prix.  —  Imputation. 
2**  Caution.  —  Subrogation.  — Cassation.  —  Moyen  nooTeaa. 

1°  Lorsqu'un  prix  supérieur  ii  celui  fixé  dans  l'acte  ostensible  de 
transmission  d'un  ojficc  a  été  stipulé,  et  que  postérieurement  une  cer- 
taine somme  a  été  payée  et  imputée  par  l'acquéreur,  du  consentement 
de  la  caution,  sur  le  supplément  de  prix  convenu  dans  la  contre- 
lettre,  la  caution  ne  peut  demander  ensuite  que  l'imputation  soit  faite 
sur  le  prix  exprimé  dans  l'acte  patent  soumis  ci  la  chancellerie. 

2°  La  caution  solidaire  qui  a  payé  ce  supplément  de  prix  ne  peut, 
pour  la  première  fois  en  cassation,  demandera  être  subrogée  aux 
droits  du  vendeur  de  V office  pour  la  somme  qu'elle  a  payée. 

(¥•=  Poisson  C.  Mure.) 

La  veuve  Poisson  s'est  pourvue  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Paris,  du  31  janvier  1840,  que  nous  avons  rapporté  (J.  A., 
t.  59.  p.  329),  mais  son  pourvoi  a  été  rejeté  en  ces  termes  : 

Arrêt, 

La  Cocb;  —  Sur  les  premier  et  troisième  moyens,  sans  qu'il  soit  besoin 
de  s'occuper  du  motif  de  l'arrêt  tiré  de  l'obligation  naturelle  ; 

Considérant,  relativement  à  la  nullité,  que,  loin  que  l'arrCt  ait  contesté  les 
principes  dans  l'intérêt  de  l'ordre  public  sur  la  transmission  des  oËSces  par 
des  traités  secrets  portant  un  supplément  de  prix,  il  les  a  au  contraire  pro- 
clamés, en  déclarant,  par  un  de  ses  motifs,  qu'il  est  de  l'intérêt  public  que 
les  prix  de  transmission  des  offices  ministériels  ne  dépassent  pas  une  juste 
mesure  et  soient  toujours  en  rapport  avec  les  béneOces  qu'ils  peuvent  légi- 
timement produire;  que  la  justice  ne  saurait  trop  énergiquement  flétrir 
les  traités  occultes  qui  ont  pour  résultat  d'éluder  une  surveillance  salu- 
taire, ainsi  quej  a  vig  ance  des  chambres  de  discipline  et  de  l'autorité  pu- 
blique ; 

Considérant  qu'après  avoir  posé  ces  principes  dans  les  circonstances  par- 
ticulières qui  se  présentaient,  d'après  les  divers  jugements  et  arrêts  passés 
en  force  de  chose  jugée,  qui  avaient  fixé  définitivement  la  créance  de  Mure, 
l'arrêt  a  ramené  la  difficulté  qui  divisait  les  parties  a  la  véritable  question 
du  procès,  celle  de  savoir  si,  comme  le  prétendait  la  veuve  Poisson,  l'on 
devait  imputer  à  son  profit  les  4o,ooo  fr.  qui  avaient  été  payés,  lors  du 
traité,  au  delà  du  prix  stipulé  ostensiblement  ; 

Qu'à  cet  égard,  l'arrêt  déclare  en  fait  que  la  veuve  Poisson  avait  mis  à  la 
disposition  de  son  fils  ces  4o,ooo  fr.,  en  laissant  celui-ci  maître  de  les  im- 
puter ainsi  qu'il  aviserait,  imputation  qu'elle  avait  nécessairement  connue, 
puisque  ce  payement  avait  eu  lieu  le  jour  même  du  traité  ;  qu'en  se  fondant 
sur  les  diverses  décisions  judiciaires  rendues  conlradictoirement  avec  la 
veuve  Poisson,  qui,  sur  le  compte  débattu,  avaient  fixe  le  montant  de  la 


(  653) 

créance  de  Mure  et  l'avaient  condamné  solidairement  avec  son  Gis  au  paye- 
ment, sur  ce  que  lors  des  jugements  et  arrêts  elle  n'avait  fait  valoir  ni 
même  présenté  cette  prétention  d'imputation,  l'arrêt  en  a  justement  tiré 
une  fin  de  nnn-rccevoir;  qu'ainsi  il  n'a  pas  violé  les  lois  invoquées  ; 

Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Considérant  que  devant  la  Cour  royale  la 
veuve  Poisson  n'a  pas  conclu  à  la  subrogation  ;  que,  quel  que  soit  le  mérite 
de  ce  moyen,  il  ne  peut  être  invoqué  devant  la  Cour;  qu'ainsi  elle  est  non 
recevable  à  le  proposer  ;  ^  Rejette. 

Du  7  juillet  1841.  —  Ch.  Req. 


TRIBUNAL  DE  POITIERS. 
Taxe.  —  Notaire.  —  Honoraires. —  Exécutoire.  —  Double  droit. 

^°  Le  notaire  qui  a  fait  taxer  son  mémoire  par  le  président  du 
Tribunal  difii,  peut  en  poursuii>re  le  payement  en  vertu  de  l'exécu- 
toire délii>ré  par  le  greffier  de  ce  Tribunal.  L'art.  30  de  la  loi  du  22 
frimaire  an  7,  qui  permet  aux  notaires  de  prendre  exécutoire  de  juge 
de  paix  pour  l'at^ance  des  droits  d' enregistrement ^  est  purement  fa- 
cultatif. 

2°  Lorsque  l'acte  reçu  par  le  notaire  n'a  pu  être  enregistré  dans 
les  délais  par  le  fait  des  parties,  cet  officier  peut  répéter  contre  elles 
le  montant  du  double  droit  perçu  par  le  receveur. 

(M"  N'^*'^  C.  S'^'^'^).  -  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  173  du  décret  du  16  fé- 
vrier 180-,  c'est  au  président  du  Tribunal  qu'il  appartient  de  taxer  les  ho- 
noraires des  notaires,  et,  par  voie  de  conséquence,  de  rendre  leurs  taxes 
exécutoires  ;  que,  si  la  loi  du  22  frimaire  an  7  permet,  par  son  art.  3o,  aux 
notaires  de  prendre  exécutoire  du  juge  de  paix  de  leur  canton  pour  l'avance 
des  droits  d'enregistrement,  celte  disposition  ne  crée  au  profit  des  officiers 
publics  qu'une  faculté  dont  il  leur  est  loisible  de  ne  pas  user  ;  que,  si  la  taxe 
délivrée  au  notaire  met  à  la  charge  des  parties  le  double  droit  payé  en  raison 
de  l'acte  auquel  cette  taxe  se  rapporte,  S...,  l'une  de  ces  parties,  ne  s'est  ja- 
mais mis  en  mesure  de  l'attaquer  régulièrement;  qu'en  mettant  par  une 
disposition  pénale  à  la  charge  personnelle  des  notaires  le  payement  des 
doubles  droits  encourus,  l'art.  35  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  a  eu  évidem- 
ment pour  but  de  punir  la  négligence  dont  ces  officiers  pourraient  se  ren- 
dre coupables,  et  de  mettre  dans  tous  les  cas  les  parties  à  l'abri  d'un  in- 
juste recours  ;  que  cette  règle  doit  souffrir  exception  toutes  les  fois  qu'il  est 
démontré  que  la  négligence  n'est  point  du  fait  de  l'officier  ministériel, 
mais  bien  de  la  partie;  que  tous  les  documents  de  la  cause  prouvent  suffi- 
samment que  c'est  par  la  falite  de  S...  et  par  celle  de  ses  cohéritiers  que  le 
droit  en  sus  que  cet  ex-huissier  voudrait  faire  retomber  sur  le  notaire  a  été 
encouru,  etc. 

Du  15  décembre  1840. 


(  654  ) 

TRIBUNAL  DU  PUY. 

Avoués.  —  Frais  et  ialaircs.  —  Prescription. 

La  prescription  de  deux  ou  cinq  ans,  élallicpar  Vart.  2273  C.  C. 
contre  l'action  des  avoués,  pour  le  payement  de  leurs  frais  et  salaires^ 
est  inafiplicahlc  aux  frais  avancés  par  un  avoué  pour  les  actes  (]vi  ne 
sont  pas  de  son  ministère  quoiqu'ils  se  rattachent  à  l'instance  dans 
laquelle  il  était  constitué. 

(Héritiers  Eyraud,  C.  héritiers  Enjolras.)  — Jccemekt. 

Lk  TKinoRAt;  —  Attendu  que,  aux  ternies  de  l'art.  22j3  C.  C,  l'actioD 
des  avoués  pour  !e  payement  de  leuis  frais  et  siilaires  se  prescrit  par  deui 
ans  à  c(m:pl(T  du  ju[;enier.t  du  procès,  et  que  celle  prescriplion  ne  peut 
s'entendre  que  pour  les  actes  faits  par  les  avoués  à  l'occasion  et  dans  leur 
ministère,  et  non  de  ceux  fails  comme  mandataires,  pour  lesquels  ils  sont 
censés  faire  des  avances  pour  les  clients  ;  que  ces  derniers  ne  peuvent  pas 
tomber  sous  l'applicition  de  l'art.  sajS,  mais  doivent  êlre  réglés  par 
l'art.  2262  ;  —  AHindu  rue  la  partie  de  L;.batie  a  api  comme  mandataire 
des  parties  de  Ri(  hard  en  pay.nnt  pour  e llrs  les  somn^csci-aprcs  détailtcis  : 
déboursés  au  greffe,  actes  du  niini^lèree xchI^ifde  l'huifsier,  procès-vrrbaux 
de  saisie,  de  carence,  d'aCHches  et  de  vente;  —  Condamne 'es  parties  de 
BicLard  à  payer  à  celles  de  Labatie  la  somme  de  afcS  fr.  -\  c.  poui  avances 
par  elle  faites  comme  mandataire  desdites  parties  de  Richard. 

Du  20  mai  1840. 

Observations. 

Ladistinclion  consaciéepar  le  jugement  qui  précède  avait  déj.» 
été  adoptée  par  la(!oiir  de  Rouen  et  par  la  clnmbre  des  requêtes 
dans  l'alTaire  Spimclion.  {y.  arr.  10  juin  1834.  .T.  A.,  t.  47, 
p.  5ô7,  et  arr.  22  juillet  1835,  J.  A.  ,  t.  49,  p.  434.1  Toutefois 
il  laut  reconnaître  que,  dans  cette  dernière  espèce,  bien  que  l.i 
Cour  de  cassation  ait  distingue,  quant  à  la  prescription,  les  frais 
faits  par  l'avoué  en  celte  qualité,  de  ceux  faits  comme  manda- 
taire, \\  s'a;;ii  en  réalité,  non  d'un  mandai  proprement  dit,  mais 
de  mémoires  et  de  plaidoiries  qui  ne  pouvait  nt  émaner  de  l'a- 
voué que  parce  qu'il  avait  la  qualité  de  licencié  antérieurement 
au  décret  de  I8l2.  Dans  l'espèce  ci-dcssiL-^,  au  contraire,  la  dis- 
tinction a  eu  pour  objet  des  droits  payés  au  greffier,  le  cniit 
d'actes  rembouisés  à  l'huissier  et  autres  frais  semblables.  Oi , 
p(uton  admeltie  que  l'art.  2273  ait  voulu  autoriser  tine  dis- 
tinction semblabl»'?  31'  3Iorin  ne  l'a  pas  pensé;  diargé  du  pour- 
voi contre  le  jugement  du  Pu  y,  il  s'est  allai  hé  à  démontrer 
que  la  disliuitiou  du  Tribunal  était  contraire  au  texte  et  à  l'es- 
prit lie  l'ait.  2273.  Il  en  a  trouve  la  preuve  dans  la  réponse  sui- 


(655  ) 

vante  de  M.  Portalis  à  M.  Pelet,  dans  la  discussion  au  conseil 
d'État  :  ff  Si  la  proposition  de  M.  Pelet  était  admise  (celle  de 
réduire  à  deux  ans  la  durée  de  la  prescription  pour  It-s  affaires 
non  encore  terminées),  le  pauvre  ne  tiouverait  plus  d'avoués 
qui  voulussent  faire  des  avances  pour  lui.  » 

Il  a  invoqué  d'ailleurs  l'opinion  de  MM.  Fenet  (t.  15,  p.  560); 
Vazeclle  (t.  2,  n.  684),  et  Troplong  {de  la  Prescription,  t.  2, 
n.  979). 

La  chambre  des  requêtes,  sur  la  plaidoirie  de  M*  Morin,  et 
nonobstant  son  arx'èt  de  1835,  a  admis  la  requête.  Nous  ren- 
drons compte  de  cette  affaire  lorsqu'elle  viendra  devant  la 
chambre  civile. 


COUR  DE  CASSATION. 

duissiers  et  gardes  du  commerce.  —  Contrainte  par  corp».  — 
Arrestation.  —  Salaire. 

1°  Le  droit  de  60  francs  alloué  par  l'art.  20  du  décret  du  14 
mars  1808,  au  garde  du  commerce  quia  opéré  T arrestation  d'un  dé- 
biteur contraignable  par  corps,  lui  est  dû  quoique  l'emprisonnem,mt 
au  été  empec/ié  par  payement  ou  par  tout  autre  moyen  légitime. 

2°  En  est-il  de  même  pour  les  huissiers.'^ 

(Leroux  C.  Labiche.) 

Le  tarif  de  1807,  art.  53,  alloue  aux  huissiers  un  droit  de... 
pour  ]e procès-verbal  d' emprisonnement  d'un  débiteur,  y  compris l' as- 
sistance des  deux  recorset  l'écrou.  Ledéciet  du  14  mars  1808,  insti- 
tuant des  gardes  du  commerce  dans  le  département  de  la  Seine, 
dispose, art.  20  :  »  Le  salaire  des  gardes  du  commerce  qui  procé- 
deront à  une  arrestation  ou  à  une  recommandation  est  de  60  fr.  — 
Dans  le  cas  où  l'arrestation  n'aurait  pu  s'effectuer,  il  en  sera  dressé 
procès-verbal,  pour  lequel  il  sera  payé  seulement  20  francs.  » 
Ces  deux  dispositions,  quoique  rédigées  dans  des  termes  diff'é- 
rents ,  ont  sans  doute  été  conçues  dans  un  mêuie  but,  celui  de 
rétribuer  l'arrestation  opérée  plus  que  la  siuiple  tentative  d'ar- 
restation, soit  que  l'emprisonnement  ait  été  réalisé,  soit  qu'il 
y  ait  eu  im  obstacle  légal,  non  imputable  à  l'ofEcier  incarcé- 
rateur.  Tel  est,  du  moins,  le  sens  évident  de  l'art.  20  du  décret 
de  1808.  C'est  ainsi  qu'il  a  été  longtemps  entendu  et  appliqué. 
Mais  depuis  quelques  années  les  juges  taxateurs  ont  pensé  que 
le  droit  d'arrestation  n'était  pas  dû  lorsque  l'emprisonnement 
n'avait  pas  suivi.  La  question  a  été  portée  au  Tribunal  de  la 
Seine,  dans  l'espèce  d'une  arrestation  i  Ifectuée  par  un  jjarde  du 
commerce.  En  vertu  d'un  jugement  par  défaut,  auquel  il  y  a  eu, 


(  656  ) 

à  l'instant  de  l'arrestation  .  opposition,  suivie  peu  après  de  paye- 
ment, le  Tribunal  l'a  résolue  ainsi,  par  ju^^ement  du  20  mai 
1839: 

<<  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  20  du  décret  du  14  mais 
1808,  concernant  les  gardes  du  commerce,  il  n'est  dû  qu'uu 
droit  de  20  fr. ,  lorsque  l'arrestation  d'un  débiteur  n'a  pas  lieu, 
le  droit  étant  de  GO  fr.  lorsque  l'arrestation  est  effectuée;  — 
Attendu  que,  lorsque  le  débiteur  paye  entre  les  mains  du  garde 
du  commerce  ou  lorsqu'il  déclarefornieropposition  au  jugement 
par  défaut  en  vertu  duquel  on  procède  à  son  arrestation,  il  doit 
être  laissé  lil)re,  et  qu'en  conséquence  l'arrestation  n'est  pas  eflèc- 
tuée; — Attendu  que,  dans  la  somme  allouée  pour  arrestation  ou 
tentative  d'arrestation,  se  trouve  compris  le  salaire  des  recors  j 
que  la  somme  allouée  par  le  décret  est  allouée  pour  tous  droits; 
et  que  le  doute,  s'il  existait,  se  trouverait  levé  par  le  décret  sur 
la  taxe  judiciaire  des  frais,  qui  dispose  art.  53j  que  le  droit  ac- 
cordé pour  l'arrestation  comprend  le  salaire  des  recors; — At- 
tendu, dès  lors,  que  le  juge  taxateur  a  fait  une  juste  applica- 
tion de  la  loi,  en  réduisant  à  20  f r ,  pour  tous  droits,  le  sa- 
laire do  Leroux  pour  tentative  d'arrestation » 

Pourvoi  pour  violation  ou  fausse  application  des  art.  53  du 
décret  de  1807,  et  20  du  décret  de  1808. 

Arrêt. 

La  Couh  ;  —  Vu  l'art.  55  du  décret  du  i6  février  1S07,  contenant  le  tarif 
des  frais  et  dépens  pour  le  ressort  de  la  Cour  royale  de  Paris,  et  l'art,  ao 
du  décret  du  i4  mars  1808  concernant  les  gardes  du  conimerce  ;  —  At- 
tendu que  l'arrestation  d'un  débiteur  est  opérée  parle  garde  du  commerce 
de  Paris,  lorsqu'en  exécution  du  titre  il  a  mis  sous  la  main  de  la  justice, 
et  qu'il  tient  sous  la  sienne  la  personne  de  ce  débiteur,  ainsi  privé  légale- 
ment de  sa  liberté;  —  Que,  dans  cet  état,  sa  fonction  étant  remplie,  le 
garde  ne  peut  en  perdre  le  salaire  que  dans  le  cas  où,  par  sa  faute,  l'arres- 
tation deviendrait  inefficace  ; —  Mais  que,  si  la  personne  arrêtée  n'obtient 
sa  liberté  que  par  le  payement  des  sommes  dues,  et  par  des  moyens  légi- 
times auxquels  il  est  même  du  devoir  du  garde  de  se  prêter  pour  prévenir 
l'incarcération,  le  fait  de  la  capture  n'en  demeure  pas  moins  constant,  et 
ne  peut  être  considéré  au  préjudice  du  garde  comme  une  simple  tentative 
à  raison  de  laquelle  le  salaire  ne  doive  pas  êlre  alloué  ;  —  Qu'en  condam- 
nant, dans  l'espèce,  le  demandeur  à  restituer  la  partie  du  salaire  excédant 
ao  fr.  qui  avait  été  payée  audit  garde,  et  en  réduisant  ce  salaire  à  ladite 
somme  de  uo  fr.  pour  chaque  arrestation,  le  Tribunal  a  fait  une  fausse  ap- 
plication des  lois  ci-dessus  et  violé  le  §  1"  de  l'ait,  ao  du  décrit  du  i4  mars 
1808  ;  —  Par  ces  motifs  ;  • —  Casse. 

Du  19  juillet  1841.  —  Gh.  Civ. 


(657) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉCISIONS  DIVERSES. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Avocat.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Mesure  disciplinaire.  —  Voie 
de  recours.  —  Opposition, 

C'est  par  la  voie  de  l'opposition,  et  non  par  la  voie  de  l'appel,  que 
doit  être  attaquée  fa  décision  oit  délibération  d'un  Tribunal  de  com- 
merce, lue  en  audience  publique,  et  par  laqucl  e  il  a  élé  interdit  à  un 
aç'ocal,  qui  d'ailleurs  n'a^'ciit  été  ni  entendu  ni  appelé,  de  se  présen- 
ter A  LA  BARRE  DU  TRIBONAL  (1). 

(M«  P...  C.  Ministère  public.) 

Le  25  juin  18il,M.  le  président  du  Tribunal  dé  commerce 
de  Lyon  fit  en  audience  publique  la  lecture  d'une  délibération 
ainsi  conçue  : 

«  Le  Tribunal  de  commerce  de  Lyon  a  pris  la  délibération 
suivante  : 

«  Vu  un  Mémoire  publié  dans  la  cause  Edouard  de  Velz, 
de  Milan,  contre  Larat ,  Mille  et  comp. ,  de  Lyon,  ledit  Mé- 
moire cominençant  par  ces  mots,  etc.,  et  signé  P. ..  avocat  ; 

«  Vu  les  passages  ainsi  conçus,  etc.  ; 

<<  Considérant  que  ces  divers  passages  constituent  pour  le 
Tribunal  autant  d'injures  graves  qu'il  ne  peut  tolérer  de  la 
part  d'un  défenseur  appelé  journellement  à  plaider  par-devant 
lui,  que,  sauf  et  sans  préjudice  des  autres  mesures  qu'il  croira 
devoir  prendre  dans  l'intérêt  de  sa  dignité,  toutes  les  conve- 
nances s'opposent  dès  à  présent  à  ce  que  ce  défenseur  puisse 


(i)  It  ne  faut  pas  chercher  dans  les  recueils  de  jurisprudence  d'espèce 
semblable  à  celle  qui  a  donné  lieu  à  l'arrêt  que  nous  rapportons.  Jamais, 
à  aucune  époque,  une  décision  aussi  illégale  que  celle  qui  était  déférée 
à  la  Cour  de  Lyon,  n'avait  été  prise  par  aucun  Tribunal  de  commerce; 
jamais  excès  de  pouvoir  aussi  manifeste  n'avait  appelé  l'attention  du  mi- 
nistère public;  jamais  pareil  scandale  n'avait  centriste  le  barreau  et 
agité  à  ce  point  la  paisible  audience  des  Tribunaux  consulaires.  Il  est  clair 
qu'un  pareil  acte  ne  peut  rester  debout;  mais  comment  l'attaquer? 
M*  P...  avait  cru  pouvoir  saisir  directement  la  Cour  royale;  mais  la  Cour 
a  pensé,  malgré  les  conclusions  en  sens  contraire  de  l'avocat  général, 
qu'il  fallait,  au  préalable,  agir  par  la  voie  de  l'opposition.  Cette  décision, 
qu'on  pourrait  critiquer,  laisse  entière  la  question  du  fond  :  nous  ne  tar« 
derons  pas,  sans  doute,  à  nous  en  occuper,  car  il  est  impossible  que  M'  P... 
ne  donne  pas  suite  à  une  pareille  atlaire.  Au  besoin,  nous  en  sommes  con- 
vaincu, le  ministre  de  la  justice  ne  tarderait  pas  à  déférer  à  la  Cour  de 
cassation  l'acte  dont  il  e'agit,  aux  termes  de  l'art.  So  de  la  loi  de  l'an  S. 

LXI,  4^ 


(  658  ) 

désormais  porter  la  parole  devant  le  Tribunal  qu'il  a  publique- 
ment insulté  ; 

'<  Par  ces  motifs,  le  Tribunal  arrête  ce  qui  suit  : 

«  1°  La  barre  du  Tribunal  de  commerce  de  Lyon  est  inter- 
dite à  ftp  P...,  avocat; 

«  2°  Copie  de  la  présente  délibération  sera  immédiatement 
adressée  à  JM.  le  procureur  général  et  à  M.  le  bâtonnier  de  l'or- 
dre des  avocats. 

«  Fait  et  prononcé  en  l'audience  publique...  etc.  » 

Suivent  les  signatures  de  tous  les  membres  du  Tribunal  de 
commerce,  qui  tous  siégeaient  à  cette  audience. 

Le  Mémoire  qui  avait  molivé  contre  M«  P...  cette  condam- 
nation avait  été  par  lui  produit  devant  la  Cour  royale  de  Lyon, 
sur  l'appel  d'un  jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  celle 
ville.  Ce  jugement  avait  été  confirmé  par  arrêt  de  la  Cour,  lors- 
que le  Tribunal  de  commerce,  sans  avoir  entendu  ni  apjielé 
M  P...,  prononça  contre  lui  ce  qui  a  été  ci-dessus  rapporté. 

M*  P...  interjeta  appel  de  cette  décision.  L'appel  signifié  à 
M.  le  procureur  général  a  été  porté  devant  la  première  cham- 
bre de  la  Cour 

I\P  Favre-Gilly,  assisté  de  M*  Desprez,  bâtonnier,  et  de 
31'  Journel,  a  soumis  à  la  Cour  l'examen  des  questions  sui- 
vantes : 

1°  La  Cour  est-elle  compétente? 

2°  L'appel  est-il  recevable  ? 

3°  L'appel  est-il  fondé  ? 

1"  La  Cour  est-elle  compétcnle,  ou,  en  d'autres  ternies,  la  dé- 
cision prise  par  le  Tribunal  de  commerce  est-elle  susceptible 
d'un  recours  porté  devant  la  Cour  royale  ? 

Le  doute  sur  cette  question  ne  peut  naître  que  de  la  nature 
mixte  et  indéfinissable  de  celte  étrange  décision.  La  Cour,  di- 
sait-on, ne  peut  connaître  que  d'un  recours  conue  un  véritable 
jugeuieul.  Or,  l'acte  attaqué  est-il  bien  un  jugement,  alors 
qu'il  se  qualifie  lui-même  de  délibêraùon  prise  en  la  chambre 
du  conseil,  alors  qu'il  n'a  été  ni  retenu  en  minute  régul.èio, 
ni  enregistré,  ni  expédié,  alors  qu'il  n'a  été  précédé  d'aucun 
litige,  d'aucune  instruction? 

Mais  ce  doute  cessa  bientôt  quand  ou  considère  que  celle 
décision  émanée  d'un  Tribunal  régulier  prononce  une  véritable 
peine,  qti'elie  est  motivée,  (|ue  lecture  en  a  été  donnée  par 
M.  le  président,  en  audience  publique,  que  notification  olll- 
cielle  en  a  été  donnée  au  procureur  général  et  au  bâtonnier  de 
l'ordre.  I\'est-co  pas  dès  lors  un  véritable  jugement.'  Qu'im- 
porte alors  la  forme  pour  déterminer  le  caractère  de  l';icle? 
Serait-ce  à  dire  qiti*  plus  un  jugement  serait  ii régulier  à  la 
ronne  et  au  fond,  ])lus  il  aurait  la  chance  d'échapper  à  la  cri- 
tique de  la  partie  lésée  cl  au  contrôle  tle  l'autorité  supérieure  ? 


(  659  ) 

Qu'importe  la  qualification  arbitraire  donnée  à  cet  acte?  Wen 
est-il  pas  des  jugements  comme  des  contrats,  qui  ne  s'apprécient 
pas  d'après  la  dénomination  plus  ou  moins  exacte  dont  on  les 
a  affublés,  mais  d'après  leur  essence,  leur  nature  et  leurs  dis- 
positions intrinsèques  ? 

Reconnaissons  donc  d'abord  cjue  la  prétendue  délibération 
du  Tribunal  de  commerce  réunit  tous  les  caractères  d'un  véii- 
table  jugement,  que  dès  lors  elle  relève  du  pouvoir  supérieur, 
et  qu'elle  est  dévolue  à  la  compétence  de  la  Cour  royale. 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble,  du  7  juillet  1827  (J.  A,, 
t.  H4,  p.  1G3),  a  décidé  qu'il  n'est  pas  nécessaire  qu'un  jugement 
soit  rédigé  par  écrit,  ni  transcrit  sur  un  registre,  ni  délivré  en 
original  ou  en  copie,  pour  constituer  un  jugement  susceptible 
de  recours  devant  l'autorité  judiciaire  supérieure.  Il  suffit  qu'il 
ait  été  prononcé  à  l'audience  publique,  pourvu  que  la  pronon- 
ciation soit  constante. 

Dans  cette  même  affaire,  et  par  un  arrêt  du  3  juillet  même 
année  (J.  A.,  t.  35,  p.  106),  la  Cour  de  Grenoble,  d'abord  sai- 
sie en  première  chambre  civile,  renvoya  pour  statuer  aux 
chambres  réunies,  suivant  la  forme  prescrite  par  l'art.  27  de 
l'oidonnance  du  20  novembre  1822. 

Mais  il  faut  observer  que  dans  l'espèce  la  décision  attaquée 
émanait  d'un  Tribunal  faisant  fonctions  de  conseil  dediscipbne, 
aux  termes  de  l'art.  10  de  cette  ordonnance:  dès  lors  l'art.  27 
était  applicable.  Au  contraire,  dans  la  cause  actuelle,  la  déci- 
sion, intervenue  à  la  vérité  dans  un  but  disciplinaire,  émane 
d'un  tribunal  privé  de  toute  juridiction  de  discipline. 

2"  L^ appel  de  M^  P...  est-il  recefaùle?  L'appel  est-il  la  voie 
par  laquelle  M^  P...  devait  attaquer  la  décision  qui  l'a  frappé? 

L'appel  était  la  seule  voie  de  recours  possible  et  convenable. 

D'abord,  en  thèse  générale,  c'est  la  voie  naturelle  et  ordi- 
naire de  recours  contre  tout  jugement  faisant  grief  et  rendu  par 
un  Tribunal  de  premier  ressort.  L'appel  est  de  droit  comnmn 
en  France,  par  suite  de  la  règle  des  deux  degrés  de  juridiction. 
Une  disposition  de  loi  formelle  peut  seule  le  repousser. 

Le  pourvoi  en  cassation  même  pour  excès  de  pouvoir  n'est 
admissible  que  contre  les  jugements  rendus  en  dernier  ressort. 
Et  après  avoir  reconnu  que  la  décision  du  Tribunal  de  com- 
merce est  un  véritable  jugement,  peut  on  dire  que  ce  soit  un 
jugement  en  dernier  ressort? 

Parlerait-on  de  la  voie  d'opposition?  Avec  un  peu  de  ré- 
flexion, on  ne  tarde  pas  à  reconnaître  que  l'opposition  n'eût  éti'; 
ni  régulière,  ni  décente.  En  effet,  l'opposition  n'est  admise 
que  contre  un  jugement  par  défaut;  et  il  n'y  a  jugement  par 
défaut  que  lorsqu'il  a  éié  prononcé  à  la  requête  d'un  partie 
contre  une  autre  partie,  qui,  ayant  été  régulièrement  assignée, 
n'a  pas  comparu.  Pour  faire  défaut,  il  faut  avoir  été  mis  en  de- 


(  66o  ) 

meure,  avoii-  manqué  au  rendez-vous  de  la  loi  ;  et  pour  former 
opposition,  il  faut  avoir  fait  défaut. 

On  voit  déjà  que  ce  n'est  \Aiis  notre  hypothèse.  II  ne  s'apit 
pas  d'un  jugement  rendu  à  la  requête  d'une  partie  demande- 
resse contre  une  partie  défenderesse  qui  a  manqué  à  l'appel  de 
la  cause,  puisque  M'P...  n'avait  été  assigné  par  personne,  et 
n'avait  pas  d'autre  adversaire  que  le  Tribunal  lui-même. 

Il  s'agit  d'un  jugement  rendu  d'ollice,  proprio  motii,  par  un 
Tribunal  juge  et  partie,  voulant  venger  sa  propre  injure,  et  se 
rendant  justice  à  lui-même,  sans  citation  préalable,  sans  mise 
en  demeure,  sans  aucmie  défense.  Ce  n'est  plus  là  un  jurfement 
par  défaut.  C'est  une  décision  ex  ahrnplo  ;  c'est  un  acte  de  spon- 
tanéité et  de  pleine  puissance.  Disons  mieux,  c'est  un  coup 
d'auiorité,  ou,  mieux  encore,  un  véritable  abus  de  pouvoir 

On  conçoit  en  pareil  cas  une  invocation  à  l'autorité  supérieure. 
Mais  on  ne  comprend  pas  un  recours  à  l'autorité  même  de  la- 
quelle émane  une  semblable  sentence. 

En  appel,  on  a  devant  soi  un  pouvoir  supérieur  dans  l'ordre 
hiérarchique,  placé  par  la  loi  pour  recevoir  la  dénonciation  de 
l'excès  de  pouvoir  qu'on  attaque,  pour  donner  acte  de  l'appel 
qu'on  déclare  former  par  une  requête,  et  pour  y  faire  droit  plus 
tard,  s  il  y  a  lieu.  IMùs  l'opposition,  à  qui  la  signifier,  lorsqu'on 
ne  rencontre  pour  adversaire  que  le  Tribmial  niéme  qui  vient 
de  frapper  pour  son  propre  compte,  en  se  posant  ouvertement 
comme  l'antagoniste  et  le  jnge  de  la  victime?  A  qui  signifier 
une  opposition,  lorsqu'on  n'a  reçu  ni  citation  préalable,  ni  si- 
gnification, ni  avis  direct  de  la  sentence?  L'opposition  est  donc 
ime  voie  fermée  parla  nature  même  de  la  condamnation,  comme 
par  la  volonté  manifeste  du  Tribunal  qui  l'a  prononcée. 

Et  puis,  en  supposant  cette  opposition  possible  et  formée, 
quelle  figure  faire,  quel  langage  tenir  devant  un  juge  qui  a 
voulu  condamner  sans  entendre?  Faudra-t  il  aller  lui  reprocher 
en  face  un  excès  de  pouvoir,  luie  violation  de  la  loi,  une  trans- 
gression des  convenances  ?  Ce  seront  autant  de  reproches  que 
le  juge  prendra  pour  ime  nouvelle  injure,  ou  pour  une  aggra-- 
valion  d'outrages.  Yoilà  où  conduirait  l'opposition  Et  le  spec- 
tacle d'un  justiciable  condamné,  aux  prises  avec  le  Tribunal 
qui  l'a  jugé  dans  sa  propre  cause,  n'aurait-il  pas  quelque  chose 
d'aflligeant  pour  la  morale  et  la  décence  publicpie? 

C'est  là  sans  doute  le  motif  pour  lequel,  en  matière  discipli- 
naire, le  législateur  n'a  prévu  et  n'a  admis  que  la  voie  d'appel, 
sans  jamais  parler  de  rof)position.  L'article  45  du  décret  du  14 
déceuïbre  1810,  les  articles  21,  '25,  2G  et  suivants  de  l'ordon- 
nance du  20  novembre  1822,  ne  supposent  pas  d'autre  moyen  re- 
cursoire  que  l'appel  contre  une  décision  disciplinaire,  même 
pour  l'avocat  qui,  régulièrement  cité,  n'a  pas  comparu.  Il  n'y  a 
qtje  l'appel,  jamais  l'opposition. 


(66x) 

D'ailleurs,  sous  un  autre  point  de  vue,  l'appel  de  I\P  P. . .  doit 
encore  être  déclaré  recevable.  Il  est  aujourd'hui  de  doctrine 
qu'on  peut  toujours  et  de  piano  appeler  d'un  jugement  par  dé- 
faut du  Tribunal  de  commerce  sans  former  opposition.  Il  est  de 
doctrine  que  l'article  645  du  code  de  Commerce,  par  sa  dispo- 
sition qui  autorise  l'appel  interjeté  le  jour  même  du  jugement, 
a  abrogé  pour  les  Tribunaux  de  commerce  l'article  455  du  Code 
de  Procédure.  C'est  l'opinion  de  Carré,  Lois  de  la  procédure, 
n»  1637  et  de  Pardessus,  t.  Y,  p.  lll,n«  1384. 

Ce  point  de  jurisprudence  a  clé  fixé,  après  quelque  hésitation 
des  Cours  royales,  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  24 
juin  1816:  et  depuis  Ils  Cours  royales  se  sont  réunies  à  cttte 
flécision.  Il  existe  en  ce  sens  un  arrêt  de  la  Cour  de  Pau  du  10 
février  1839,  et  un  de  la  Cour  de  Paris  du  6  février  1841. 

Ainsi  qu'on  se  réfère  au  droit  commun  ou  au  droit  discipli- 
naire, on  arrive  toujours  à  cette  conséquence  que  M^  P...  n'é- 
tait pas  tenu  de  former  opposition  à  la  sentence  du  Tribunal  de 
commerce  avant  de  se  pourvoir  par  appel. 

D'un  autre  côté  son  appel  a  été  émis  en  temps  utile,  soit  d'a- 
près le  droit  commun,  soit  d'après  le  droit  spécial  en  matière 
de  discipline  (art.  20  de  l'ord.  de  1822),  puisqu'il  n'a  encore 
reçu  aucune  signification,  aucune  communication  oflicielle  ou 
directe  de  la  sentence. 

3"  L'appel  csi-il  fondé?  La  sentence  rendue  par  le  Tribunal  de 
commerce  n'est-elle  pas  nulle  pour  cause  d'incompétence  et 
d'excès  de  pouvoir,  nulle  pour  la  violation  du  droit  de  la  dé- 
fense, nulle  comme  portant  une  peine  arbitraire  et  extra- 
légale ? 

Incompétence  et  excès  de  pouvoir.  Les  Tribunaux  de  commerce 
n'ont  aucune  juridiction  disciplinaire  :  ce  sont  des  Tribunaux 
d'exception,  devant  lesquels  il  n'y  a  ni  avocats,  ni  avoués,  mais 
seulement  des  mandataires  de  la  partie.  C'est  en  vertu  d'une 
procuration  spéciale  pour  chaque  affaire  que  les  défenseurs  se 
présentent  à  la  barre.  Ce  système  de  représentation  exclut  né- 
cessairement toute  idée  de  mesures  disciplinaires  ;  car  il  ne  sau- 
rait y  avoir  de  discipline  instituée  là  où  il  n'y  a  personne  à  dis- 
cipliner. C'est  ce  qu'a  jugé  formellement  la  Cour  de  Pau,  par 
wn  arrêt  du  1"  septembre  1818.  Elle  a  infirmé  la  décision  d'un 
Tribunal  de  commerce  qui  avait  interdit  pour  deux  mois  à  un 
agréé  la  postulation  devant  lui,  à  raison  d'un  fait  accompli  hors 
de  l'audience,  mais  relatif  à  l'exercice  des  fonctions  habituelles 
de  l'inculpé. 

Faut-il  conclure  de  là  qu'un  Tribunal  de  commerce  soit  dé- 
pouillé du  droit  de  faire  respecter  la  majesté  de  la  justice  et 
sa  dignité  personnelle  dans  le  cours  de  l'audience  ?  Assurément 
non.  Le  droit  de  répression  pour  les  fautes  commises  à  l'au- 


(  662  ) 

dience  même  appartient  à  toute  autorité  siégeant  comme  Tri- 
bunal. L'art.  16  de  l'ordonnance  de  1822  le  réserve  expressé- 
ment à  tous  les  Tribunaux.  L'arrêt  cité  de  la  Coui  de  Pau  a 
consigné  la  même  réserve  dans  ses  motifs.  Mais  ce  droit  de 
contrôle  et  de  répression  ne  s'étend  pas  au  delà  des  faits  dont 
l'audience  a  été  témoin.  Descendu  de  .«on  siège,  le  Tribunal 
rentre  dans  le  droit  commun  pour  la  répiession  des  délits  di- 
rigés contre  sa  considération  ou  son  honneur,  lors  même  qu'ils 
se  raitaclierait^nt  à  une  instance  j'igée  par  lui.  S'il  veut  en  avoir 
justice,  il  doit  la  demander  à  l'autorité  compétente.  Si  le  prévenu 
est  avocat,  ayant  failli  dans  l'exercice  de  son  ministère,  le  Tri- 
bunal offensé  devra  procdder  par  voie  de  plainte  au  conseil  de 
l'ordre,  seul  compétent  pour  exercer  en  premier  ressort  la 
juridiction  disciplinaire  sur  tous  les  membies  de  cet  ordre. 

Telle  est  la  lègle  de  compétence  tracée  par  les  art.  12,  13, 
16  de  l'ordonnance  du  20  novembre  1822,  dispositions  renou- 
velées du  décret  du  14  décembre  1810.  FJIe  a  été  Appliquée 
par  un  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Aix,du  17  mars  -iSSt)  (J.  A., 
t.  51,  p.  440;,  et  éloquemment  développée  devant  la  Cour  de 
cassation  par  M.  le  procureur  général  Dupin,  dans  l'affaire 
Farquin,  22  juillet  1834.  (Voir  son  réquisitoire  (J.  A.,  t.  46. 
p.  384). 

La  loi  donne  encore  d'autr'-s  garanties  aux  plaignants  contre 
les  avocats.  La  juridiction  disciplinaire  n'exclut  pas  les  auties 
poursuites  de  droit  commun  devant  les  Tribiinaux  ordinaires, 
pour  les  délits  ou  les  infractions  susceptibles  par  leur  nature  d'y 
être  déférés.  Les  deux  voies  sont  ouvertes  ensemble  ou  séparé- 
ment, tant  au  ministère  public  qu'aux  parties  qui  peuvent  v 
recourir  cumulativement  ou  alternativement  à  leur  gré.  C'est 
encore  une  réserve  expresse  de  l'article  17  de  l'ordonnance 
de  1822. 

Telles  étalent  les  voies  ouvertes  au  Tribunal  de  cotnmerce 
pour  obtenir  la  réparation  qu'il  croyait  lui  être  due.  Mais  en 
aucun  cas  il  ne  pouvait  se  rendre  justice  à  lui-même  pour  des 
faits  accomplis  hors  de  son  audience. 

Il  est,  en  eflét,  bien  superflu  de  démontrer  que  ce  n'est  pas 
pour  un  fait  d'audience  au  Tribunal  de  commerce  que  31'  P.  . 
s'est  vu  condamner.  La  sentence  porte  que  c'est  uniquement 
pour  les  termes  d'un  IMémoire  publié  dans  une  instance  d'appel 
devant  la  Cour  royale.  Il  est  vrai  que  cet  écrit  avait  pour  oitjet 
la  réfutation  d'une  sentence  du  Tribunal  qui  avait  jugé  la 
même  cause  au  premier  degré.  IMais  la  juridiction  de  ce  Tri- 
bunal n'en  était  pas  moins  épuisée  et  sur  le  litige  et  sur  les 
défenseurs. 

Quand  M'P...  plaidait  cette  même  affaire  au  Tribunal  de 
commerce,  il  aurait  pu,  s'il  se  fût  écarté  des  bienséances,  être 
admonesté  et  rappelé  à  Tordre.  Cela  n'était  pas  arrivé  :  dès  lors 


(  663  ) 

tout  était  fini  entie  le  Tribunal  et  l'avocat  pour  cette  affaire. 
Le  poursuivre  jusqu'à  la  barre  de  la  Cour,  pour  se  saisir  d'uu 
Mémoire  destiné  à  la  Cour,  pour  y  chercher  un  corps  de  délit, 
pour  ramener  l'avocat  aux  pieds  du  Tribunal,  et  lui  infliger 
une  correction  I  Si  pareille  chose  était  tolérable  ,  où  s'ar- 
rêterait donc  ce  droit  d'inquisition  ?  Il  s'exerce  aujourd'hui 
sur  un  Mémoire  imprimé;  demain  on  voudra  l'exercer  sur  des 
paroles  fugitives  prononcées  à  l'audience,  et  qu'on  tiouvera 
injurieuses.  Une  telle  investigation  ne  serait  pas  seulement 
attentatoire  à  l'indépendance  de  l'avocat,  qui  ne  doit  pas  être 
nu  vain  mot;  mais  ce  serait  encore  une  sorte  d'outrage  à  la 
Cour  elle-même,  une  atteinte  à  son  droit  de  haute  juridiction 
sur  les  discours  proférés  et  sur  les  éciits  produits  devant 
elle,  une  violation  de  l'espèce  de  droit  d'asile  accordé  aux  dé- 
fenseurs dans  le  sein  de  la  magistrature  à  laquelle  ils  s'adres- 
sent, une  violation  de  l'espèce  d'amnistie  accordée  par  le  légis- 
lateur dans  l'art.  23  de  la  loi  du  17  mai  1819,  aux  fautes  non 
réprimées  à  l'audience. 

Sous  tous  les  rapports  le  Tribunal  de  commerce  était  incom- 
pétent. 

i^iolalion  du  droit  de  la  défense.  L'avocat  a  été  condamné 
sans  citation,  sans  avertissemeirt,  sans  forme  de  procès  aucune. 
Il  y  a  eu  violation  préméditée  de  ce  droit  sacré  de  la  défense, 
qui  n'est  ignoré  de  personne,  et  qui  a  été  gravé  dans  toutes  les 
consciences  avant  de  l'être  au  frontispice  de  toutes  les  législa- 
tions. En  matière  disciplinaire  spécialement,  le  respect  pour  ce 
droit  e.st  prescrit  par  tous  les  textes.  (Décret  du  30  mars  1808, 
art.  103.  —  Dec.  du  14  décembre  18 10,  art.  26  et  suiv.  —  Or- 
donnance du  20  novembre  1822,  art.  19  et  suiv.) 

Lorsqu'il  s'agit  de  prononcer  une  simple  réprimande,  ou  un 
simple  rappela  plus  de  circonspection,  nous  voyons  nos  chefs 
de  magistrature  les  plus  éminents  inviter  le  prévenu  à  dire  son 
excuse,  souvent  même  désigner  d'office  un  ancien  de  l'ordre 
pour  présenter  sa  défense  ou  ses  moyens  d'atténuation,  et  en- 
core, après  ces  précautions  bienveillantes,  ne  prononcer  la  peine, 
quelque  minime  qu'elle  soit,  que  d'une  voix  émue  et  avec  l'ac- 
cent du  regret!  Et  quand  il  s'agira  d'une  interdiction,  un  Tri- 
bunal de  commerce  frappera  impitoyablement  un  avocat  par 
une  simple  délibération,  sans  l'entendre  ! 

Prononciation  d'une  peine  extra-légale.  Au  lieu  de  choisir 
une  peine  dans  le  Code  pénal,  ou  dans  le  Code  disciplinaire,  où 
il  aurait  trouvé  une  échelle  de  gradation  depuis  le  simple  aver- 
tissement jusqu'à  la  radiation  du  tableau,  le  Tribunal  de  com- 
merce a  inventé  une  peine  nouvelle.  Ce  n'est  ni  l'avertissement, 
ni  la  réprimande,  ni  la  suspension,  ni  l'interdiction  absolue  de 
la  profession  :  c'est  une  interdiction  perpétuelle,  mais  res- 
treinte au  Tribunal  de  coaimerce,  une  interdiction  perpétuelle 


(  664  ) 

prononcée  par  des  juges  temporaires  I  c'est  une  sorte  d'excom- 
munication consulaire  contre  un  avocat,  libre  d'exercer  partout 
ailleurs,  mais  signalé  au  public  comme  disgracié  d'un  tribunal 
spécial  et  incapable  d'y  servir  d'interprète. 

La  décision  du  Tribunal  de  commerce  doit  donc  être  réfor- 
mée et  mise  au  néant  par  la  Cour. 

M.  Vincent  de  St-Bonnet,  premier  avocat  général,  a  discuté 
successivement  toutes  les  questions  traitées  devant  la  Cour  par 
le  défenseur  de  M-  P... 

Examinant  d'abord  si  la  décision  du  Tribunal  de  commerce 
estun  véritable  jugement  susceptible  d'un  recours,  il  a  repoussé 
l'objection  qui  consisterait  à  direquedans  l'espèce  il  n'y  avait  pas 
eu  de  litige,  et  que  là  où  il  n'y  a  pas  de  litige,  il  ne  peut  y 
avoir  de  jugement.  N'y  a-t-il  pas  toujours  un  litige  véritable, 
dès  qu'il  y  a  des  juges  et  une  condamnation?  Peut-on  raison- 
nablement prétendre  qu'un  Tribunal  quelconque  peut  de  lui- 
même  se  constituer  Tribunal  d'exception?  Peut-on  prétendre 
que  sans  s'appuyer  sur  d'antres  lois  que  sa  volonté,  sur  d'au- 
tres causes  que  l'injure  qu'il  a  ressentie,  il  pourra  frapper  un 
citoyen  et  le  frapper  sans  appel? 

La  décision  du  Tribunal  de  commerce,  malgré  le  titre  de  dé- 
libération qu'elle  s'est  donné,  est  un  jugement  à  la  forme  et  au 
fond.  Une  indication  trompeuse  ne  change  pas  le  véritable  ca- 
ractère d'un  acte.  Si  l'on  était  forcé  de  ne  voir  dans  celte  déci- 
sion qu'une  simple  délibération  non  susceptible  de  recours, 
vous  apercevez  les  conséquences.  Chaque  jour  il  deviendrait  fa- 
cile tantôt  pour  un  motif,  tantôt  pour  un  autre,  d'échapper  au 
pouvoir  des  Cours.  Chaque  jour  la  hiérarchie  des  pouvoirs  ju- 
diciaires serait  rompue;  la  volonté  serait  substituée  au  dioit. 

Sans  aller  jusqu'à  soutenir  que  la  délibération  du  Tribunal 
de  conunerce  était  sans  recours,  quelques-uns  ont  pensé  que  la 
Cour  de  Cassation  pouvait  seule  être  saisie  par  un  pourvoi. 

Pour  adopter  cette  opinion,  il  faudrait  trouver  quelque  texte 
précis,  quelque  règlement,  quelque  ordonnance  qui  prescrive 
cette  voie  de  recoins,  ou  des  motifs  graves  et  déterminants.  Car 
l'appel  est  de  droit  conmiun,  et  pour  qu'on  puisse  omettre  le 
second  degré  de  juridiction,  il  faut  une  décision  formelle. 

Or,  d'une  part,  il  n'y  a  aucun  texte  de  loi  qu'on  puisse  in- 
voquer. 

J)'autre  part,  il  y  a  de  puissants  motifs  pour  qu'on  ne  puisse 
interdire  la  voie  de  l'appel. 

Un  avocat  a  été  subitement  atteint  dans  sa  réputation,  dans 
son  honneur,  dans  toute  son  existence.  Le  barreau  tout  entier 
ressent  sa  tristesse.  Des  idt^cs  d'injustice  le  piéocciipent.  Il  sent 
le  besoin  de  les  déposer  dans  le  sein  d'une  magistrature  supé- 
rieure à  celle  qui  l'a  condamné.  Car  il  n'admet  pas  qu'une 


(  66'5  ) 

condamnation  sévère,  qui  n'a  été  précédée  d'aucune  des  ga- 
ranties les  plus  ordinaires  de  la  loi,  puisse  être  une  condamna- 
tion sans  retour.  Où  chercher  des  juges?  Près  de  soi,  à  la  Cour 
royale,  à  la  Cour  où  se  juge  l'appel  des  décisions  du  Tribunal 
de  commerce. 

Pourquoi  porter  son  recours  jusqu'à  la  Cour  de  cassation, 
quand  un  Tribunal  supérieur  est  précisément  à  côté  du  Tri- 
bunal inférieur?  Un  des  principaux  avantages  de  la  justice,  c'est 
la  promptitude  de  ses  décisions  ;  et  cet  avantage  est  surtout  dé- 
sirable en  matière  disciplinaire.  Condamné  hier  sans  avoir  pu 
me  défendre,  il  faut  qu'aujourd'hui  je  puisse  me  plaindre,  et 
que  dès  demain  on  puisse  me  condamner  encore  on  m'absoudre. 
Il  faut  au  moins  que  sans  retard  il  me  soit  permis  de  me  réfugier 
sous  une  juridiction  rapprochée,  qui  cette  fois  me  laisse  quelque 
espérance. 

Examinant  ensuite  si  M*  P...  devait  préalablement  se  pour- 
voir par  opposition,  M.  l'avocat  général  conclut  en  fait  que 
l'opposition  était  impossible,  en  droit  qu'il  n'y  avait  point  lieu  de 
la  former.  La  décision  du  Tribunal  de  commerce  n'est  point  un 
jugement  par  défaut,  puisque  M*  P...  n'a  point  été  cité.  C'est 
un  jugement  nul,  et  contre  un  jugement  nul  il  n'y  a  pas  d'op- 
position ;  il  y  a  la  voie  de  l'appel.  M.  l'avocat  générrl  com- 
mente ensuite  en  les  approuvant  les  opinions  des  auteurs  et  les 
arrêts  qui,  d'après  la  combinaison  des  art.  645  C.  Comm.  et 
45ô  C.  P.  C,  ont  décidé  que  les  jugements  par  défaut  des  Tri- 
bunaux de  commerce  peuvent  toujours  être  attaqués  par  appel 
sans  recourir  à  l'opposition. 

Enfin,  dit  IM.  l'avocat  général,  la  recevabilité'  de  l'appel  de 
INI"  P...  se  fonde  sur  une  jurisprudence  aussi  ancienne  que  l'o- 
rigine des  Tribunaux  consulaires  en  France. 

François  I*'"  jeta  en  1549  les  premiers  fondements  de  cette 
institution.  Puis  vint  l'édit  de  1563  qui  détermina  l'objet  de 
la  juridiction  consulaire  ;  c'était  la  connaissance  des  procès 
élevés  entre  marchands  pour  fait  de  marchandise  seulement. 

Les  consuls  sortirent  quelquefois  du  cercle  de  leur  juridiction 
et  voulu lent  étendre  leurs  pouvoirs. 

«  Les  juges-consuls,  dit  le  Répertoire  de  jurisprudence,  v"  Con- 
sul, page  592,  peuvent  punir  d'une  légère  amende  les  irrévé- 
rences et  manques  de  respect  commis  en  leur  présence,  quand  ils  sont 
dans  leurs  fonctions  ;...  mais  s'il  y  a  des  peines  graves  à  pro- 
noncer, ils  sont  dans  l'usage  de  dresser  leur  procès-verbal,  et 
de  le  faire  remettre,  avec  les  pièces  d'instruction,  entre  les  mains 
de  M.  le  procureur  général,  et  le  procès  doit  être  instruit  et 
jugé  au  parlement.  » 

Il  est  évident, d'après  ce  passage,  que  les  juges-consulsauraient 
dû,  à  plus  forte  raison,  soumettre  au  parlement  les  procès  dont 
la  cause  aurait  été  semblable  à  celle  d'aujourd'hui,  les  procès 


(  666  ) 

étrangers  à  un  fait  d'audience,  les  procès  dont  le  premier  et  le 
seul  motif  aurait  été  un  Mémoire  produit  devant  le  parlement. 

En  1623,  les  juges- consuls  de  Troyes  instruisirent  eux-mêmes 
une  procédure  contre  un  huissier  en  leur  juridiction  pour  in- 
jures, le  condamnèreiità  une  amende  de  10  livres,  avec  défense 
de  récidiver,  et  l'interdirent  pendant  trois  mois.  Il  y  eut  appel 
au  parlement.  Par  arrêt  du  18  juillet  I62j,  le  parlement  reçut 
l'appel,  mit  la  sentence  au  néant,  et  par  nouvelle  sentence  pro- 
nonça contre  l'huissier  des  peines  très-sévères. 

Le  11  janvier'1641  le  parlement  de  Paris  rendit  un  arrêt  con- 
forme au  précédent.  Il  est  rapporté,  ainsi  que  plusieurs  autres, 
dans  le  Recueil  des  édits  et  ordonnances  concernant  les  consuls 
de  Paris,  imprimé  en  1707. 

Rodier  rapporte,  dans  ses  Questions  sur  l'art.  19  du  titre  16 
de  l'ordonnance  de  1667,  un  arrêt  du  parlement  de  Toulouse 
qui  cassa  la  procédure  faite  devant  les  juges-consuls  pour  la 
poursuite  d'une  rébellion  à  l'exécution  de  leur  sentence.  La 
plainte  fut  renvoyée  au  sénéchal,  sauf  l'appel. 

Dans  les  anciens  auteurs,  notamment  dans  le  Dictionnaire  pra- 
tique de  Fervière,  on  retrouve  les  mêmes  principes.  Partout  on 
voit  que  la  compétence  disciplinaire  des  jiiges-consids  est  limi- 
tée exclusivement  aua;  affaires  d'audience  et  ci  L'audience.  Ils  ne 
peuvent  connaître  d  aucun  fait,  d'aucune  faute,  d'aucun  dé- 
lit qui  aurait  été  conunis  à  la  porte  mc/ue  de  leur  juridiction.  (Ar- 
rêt du  parlement  de  Rouen,  du  23  juin  1656.)  Il  a  été  jugé  aussi 
qu'ils  étaient  incompétents  poiu-  connaître  d'une  plainte  rendue 
pour  un  fait  qui  s'était  passé  dans  la  salle  de  la  Bourse. 

Les  principes  sont  les  mêmes  q»ie  sous  François  l"  et  ses  suc- 
cesseurs. Les  Cours,  en  remplaçant  les  parlements,  ont  hérité  de 
leurs  pouvoirs.  Les  siècles  et  les  législateurs  se  sont  succédé 
sans  que  jamais  les  bases  de  la  compétencr  des  deux  juridictions 
aient  été  changées.  Elles  ne  doivent  pas  l'être  aujourd'hui. 

M.  l'avocat  général,  après  avoir  parcouru  les  moyens  de 
nullité  dénoncés  par  l'appelant,  conclut  à  ce  que  l'appel  soit 
déclaré  lecevable  et  bien  fondé,  la  délibération  du  Tribunal 
de  commerce  annulée,  et  à  ce  que  la  Cour  évoque  le  fonil. 

Malgré  les  raisons  si  fortement  développées  par  M*  Favre- 
Gilly  et  M.  l'avocat  général,  la  Cour  a  déclaré  l'appel  non  re- 
cevable,  quant  à  présent,  parce  qu'il  y  avait  lieu  à  se  pourvoir 
préalablement  par  opposition. 


La  Goor;  —  Atteudii  qiir,  suit  que  l'on  considère  la  résolution  pri^t; 
par  le  Tribunal  de  commerce  ilc  l-yon  contre  M' P...,  comme  un  juge- 
ment ou  coma)e  une  décii<ion  disciplinaire,  il  est  certain  que  cette  déci- 
sion a  été  rendue  en  son  absence,   sans  l'avoir  appelé  ni  entendu,  et  sans 


(  667  ) 

l'avoir  placé  dans  la  position  de  se  défendre,  d'expliquer  ses  intentions  et 
de  présenter  ses  excuses;  que  jamais  jusqu'à  présent  i!  n'en  a  reçu  de 
notification  légale;  qu'on  ne  peut  donc  considérer  celle  décision  que 
comme  rendue  par  défaut  contre  loi,  et  susceptible  d'opposition  ; 

Qu'il  est  de  régie  générale  et  constante  en  droit  que,  tant  que  les  délais 
pour  former  opposition  ne  sont  pas  expirés,  la  partie  qui  croit  avoir  des 
griefs  à  opposer  à  ia  décision  qui  la  frappe  doit  d'abord  se  pourvoir  par  op- 
position, avani  que  de  recourir  à  la  voie  de  l'appel  ;  que  le  but  que  le  légis- 
lateur s'est  proposé  en  exigeant  impérieusement  celte  forme  de  procéder  a 
été  de  fournir  à  la  pnrlie  les  moyens  de  faire  réformer  par  le  juge  lui-même 
la  décision  qu'il  a  rendue  en  son  absence,  el  sans  avoir  apprécié  ses  moyens 
de  défense;  que  celle  règle, si  nécessaire  dans  les  jugements  ordiuaires,  l'est 
encore  bien  davantage  dans  les  cas  disciplinaires,  surtout  lorsqu'il  s'agit 
d'injures  dont  auraient  à  se  plaindre  des  magistrats;  que  la  partie  inculpée 
peut  alors,  par  des  explications  franches  et  loyales,  dissiper  les  impressions 
fâcheuses  qu'elle  aurait  pu  leur  inspirer;  que  ce  résultat  si  désirable  doit 
d'autant  plus  être  espéré  dans  les  circonstances  actuelles,  que  P...,  dans 
ses  conclusions  écrites,  et  en  personne  devant  la  Cour,  a  marvifesté  un  vif 
regret  d'avoir,  sans  une  intention  coupable  et  par  inadvertance,  offensé  un 
Tribunal  aussi  respectable  que  le  Tribunal  de  commerce  de  Lyon,  dont 
l'élévation  des  sentiments,  l'impartialité  des  jugements,  et  lenoble  dévoue- 
ment, ont  toujours  été  si  justement  appréciés  par  la  Cour  et  par  les  habi- 
tants de  la  cité  ; 

Que  cependant  M''  P...,  su  lieu  de  former  opposition,  a  interjeté  appel 
de  la  décision  du  Tribunal  de  commerce,  et  a  ainsi  procédé  nullement,  le 
déclare,  quant  à  présent,  non  rccevable  dans  son  appel,  et  le  condamne  en 
l'amende  et  aux  dépens. 

Du  18  août  1841.  —  V'  Cli. 


COUIl   ROYALE  DE  BORDEAUX. 

i"  Saisie  immobilière.  —  Poursuite  colleclive. 

2°  Expropriation.  —  Débiteurs  solidaires 

0°  Insertion  au  tableau.  —  Délai.  —  Nouvel  enregistrement. 

4°  Placards.  — Apposition.  —  Procès-verbal.  —  Mention. 

5»  Placards.  —  Original.  —  Exemplaire  annexé. 

6°  placards.  —  Apposition.  —  Rlarché  le  plus  voisin. 

y"  Première  publication.  —  Délai.  —  Quantième. 

1"*  Une  saisie  immobilière  nest  pas  nulle  parce  que  deux  créan- 
ciers ont  poursuii^i  coliectifement  leur  débiteur  commun,  si  d'ailleuts 
il  ny  a  eu  qu'une  seule  procédure  en  expropriation . 

2"  Des  poursuites  en  expropriation  peui'ent  être  dirigées  simulta- 
nément contre  plusieurs  codébiteurs  solidaires,  la  loi  ne  te  défend 
pas. 

3»  Lorsque  V insertion  au  tableau  placé  dans  l'auditoire  du  Tri- 


(  668  ) 

bunal  n'a  pas  éléjaite  dans  les  trois  jours  de  l'enregistrement  de  la 
saisie  au  greffe  du  Tribunal,  le  saisissant  peut,  s'il  se  trouve  encore 
dans  les  délais,  faire  faire  un  nouvel  enregistrement,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  qu'il  renonce  expressément  au  firemier.  (Art.  677,  680, 
682  C.  P.  C.) 

4°  Lorsque  l'apposition  des  placards  n'a  pas  été  faite  le  mcme  jour 
dans  tous  les  lieux  voulus  par  la  loi,  il  suffit,  pour  que  le  vœu  du 
législateur  soit  rempli,  que  la  preuve  de  l' accomplissement  de  la 
formalité  résulte  de  la  réunion  et  du  rapprochement  des  deux  procès- 
verbaux  rédigés  par  l'huissier.  (Art.  685,  687  G.  P.  C.) 

5°  La  saisie  immobilière  est  valable  quoique  l'huissier  n'ait  pas 
jouit  au  procès-  verbal  d' apposition  d'affiches  l'original  du  placard, 
pourvu   qu'il  ait  annexé  un  exemplaire   de  ce  placard.  (Art.  687 

C.  p.  c.) 

6"  La  saisie  immobilière  ne  peut  être  annulée  sur  le  motif  que 
r apposition  des  placards  n'a  pas  été  faite  dans  le  marché  le  plus 
voisin,  lorsqu'il  est  reconnu  que  la  commune  oit  les  affches  ont  été 
posées  était  plus  importante  et  présentait  des  communications  plus 
faciles  •  et  surtout  lorsque  la  commune  dont  le  marché  était  plus 
rapproché  ne  se  trouvait  pas  dans  le  mcme  département  que  l'immeu- 
ble saisi.  (Art.  684  C.  P.  C.)  (1) 

7"  Lorsque  la  nolif  cation  du  procès-verbal  d'affiches  au  saisi  a 
eu  lieu  le  29  juin,  la  première  publication  du  cahier  des  charges  a 
pu  être  faite  le  30  juillet  suivant  :  en  comptant  de  quantième  à  quan- 
tième, le  délai  d'un  mois  se  trouvait  observé  (Art.  701  C.  P.  C.) 

(Auger  père  et  fils  C.  Besnier  et  Mansière.)  — Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Attendu  que  huit  moyens  de  nullité  ont  été  développé- 
dans  l'intérêt  des  appelants,  et  qu'il  convient  de  les  apprécier  dans  l'ordre 
de  leur  présentation  ; 

Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  les  appelants  se  préoccupent  en 
disant  qu'ils  ont  été  soumis  simullanéiiient  à  deux  expropriations  ;  qu'il* 
confondent  les  saisissants  avec  la  saisie  ;  qu'il  y  a  sans  doute  dans  la  cause 
deux  personnes  qui  ont  poursuivi  les  sieurs  Auger  père  et  fils,  par  la  voie  de 
l'expropriation,  mais  qu'il  n'existe  qu'une  seule  et  même  saisie  ;  qu'ainsi 
la  première  exception  doit  être  écartée; 

Attendu,  sur  le  deuxième  moyen,  que  les  sieurs  Auger  sont  évidem- 
ment dans  l'erreur  lorsqu'ils  prétendent  que  deux  créanciers  ne  peuvent 
passe  réunir  pour  exercer  ensemble  des  poursuites  contre  leur  débiteur  ; 
qu'aucun  texte  de  notre  législation  ne  défend  les  poursuites  collectives,  et 
que  cette  exception  doit  encore  être  écartée  ; 

Attendu,  sur  le  troisième  moyen,  qu'en  attaquant  à  la  fois  des  débiteurs 


(i)  r.  En  sens  contraire,  J.  A.,  t.  55,  p.  iji,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cas- 
sation du  S  mai  iS58;  y.  au-si  t.  5o,  p.  a74>  et  le  Dicr.  gés.  Piocio., 
v  Saisie  iinruobilière,  u°  ô/U  et  suiv. 


(669) 

solidaires,  les  créanciers  poursuivants  ont  usé  du  droit  qui  leur  était  attri- 
bué par  la  loi  ;  qu'il  n'y  a  rien  de  solide  dans  le  moyen  dont  on  s'occupe, 
et  qu'il  faut  le  rejeter; 

Attendu,  sur  le  quatrième  moyen,  que,  s'il  est  vrai  que  la  transcription 
de  la  saisie  dont  s'agit,  faite  au  greffe  du  Tribunal, le  19  mai  iS58, n'aurait 
pas  été  suivie,  dans  les  trois  jours,  du  dépôt  et  de  l'insertion  au  tableau 
placé  dans  l'auditoire,  il  n'est  pas  moins  certain  que  cette  omission  fut 
réparée  en  temps  utile;  qu'en  effet,  la  saisie  ayant  été  enregistrée  de  nou- 
veau au  greffe,  le  28  mai,  le  dépôt  et  l'insertion  de  l'extrait  eurent  lieu  le 
lendemain  29,  et  par  conséquent  dans  les  trois  jours  ;  que  le  second  enre- 
gistrement était  permis,  aux  termes  de  l'art.  680  C.  P.  C,  parce  qu'on  se 
trouvait  encore  dans  la  quinzaine,  à  partir  du  jour  de  la  transcription  au 
bureau  des  hypothèques;  qu'il  n'était  pas  nécessaire,  en  faisant  le  second 
enregistrement,  de  déclarer  qu'on  se  départait  du  premier;  que  la  chose 
était  assez  claire  par  elle-même,  et  qu'en  résultat  c'est  à  tort  que  les  sieurs 
Auger  afBrment  qu'on  n'a  pas  obéi  aux  prescriptions  de  l'art.  68a  C.  P.C.; 
que  ce  moyen  de  nullité  n'a  rien  de  réel  et  doit  être  rejeté; 

Attendu,  sur  le  cinquième  moyen,  que  les  deux  procès-verbaux  des  25 
et  a6  juin  iS58  présentent  les  visa  des  maires  de  toutes  les  communes  dans 
lesquelles  l'apposition  des  placards  avait  dû  être  faite;  qu'au  lieu  de  sépa- 
rer ces  procès-verbaux,  comme  le  voudraient  les  appelants,  la  raison  exige 
qu'on  les  réunisse,  et  que  cette  réunion  démontre  que  la  loi  a  été  vêtue; 

Attendu,  sur  le  sixième  moyen,  qu'il  n'était  pas  possible  à  l'huissier  d'an- 
nexer au  procès-verbal  d'apposition  l'original  même  du  placard  qu'il  ve- 
nait d'affficher,  mais  qu'il  y  a  annexé  un  exemplaire  de  ce  placard,  et  de 
la  sorte  strictement  exécuté  les  dispositions  de  l'art.  687  C.  P.  C,;  qu'on 
ne  peut  dès  lors  s'arrêtera  l'exception  proposée  dans  l'intérêt  des  appe- 
lants; 

Attendu,  à  l'égard  du  septième  moyen,  que,  si  le  marché  de  Saint-Au- 
laye  est  un  peu  plus  éloigné  que  le  marché  de  Ghalais  de  la  commune  où 
sont  situés  les  biens  saisis,  il  est  certain  que  de  cette  commune  à  Saint- 
Aulaye  les  communications  sont  plus  faciles  et  plus  rapides;  que  Saint- 
Aiilaye  étant  un  chef-lieu  de  canton,  son  marché  doit  attirer  un  plus 
grand  nombre  de  personnes  que  celui  deChalais,  lequel,  au  surplus,  n'ap- 
partient pas  au  département  oii  les  saisis  ont  leur  domicile  ;  que  l'intérêt 
même  de  ces  saisis  devait  faire  donner  la  préférence  à  Saint-Aulaye,  et 
que,  par  conséquent,  leurs  plaintes  ne  sont  pas  fondées  ; 

Attendu,  sur  le  huitième  et  dernier  moyen,  que  les  dispositions  de  l'ar- 
ticle 701  C.  P.  C.  n'ont  point  été  violées;  qu'il  est  en  effet  positif  que  la 
notification  du  procès-verbal  d'alBches  aux  saisis  a  eu  lieu  le  ag  juin  i838, 
et  que  la  première  publication  du  cahier  des  charges  a  été  faite  le  5o  juillet 
suivant  ;  qu'en  comptant  le  délai  par  quantième,  on  reste  convaincu  qu'il  y 
a  eu  un  mois  entre  la  notification  du  procès-verbal  et  la  première  publica- 
tion; que  les  sieurs  Auger  père  et  fils  commettent  donc  une  erreur,  lors- 
qu'ils articulent  que  l'art.  701  n'a  pas  reçu  son  exécution  ;  que,  par  consé- 
quent, le  huitième  moyen  de  nullité  doit  être  écarté  de  même  que  les  sept 
autres  sur  lesquels  la  Cour  s'est  déjà  expliquée;  —  Met  l'appel  au  néant» 

Du  19  novembre  1839.  —  4"  Ch. 


{6jo) 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Exploit.  —  Acte  d'appel.  —  Copie.  —  RemLic. 

Est  nul  l'acte  d'appel  qui  ne  contient  pas  la  mention  de  la  personne 
à  qui  la  copie  a  été  remise.  (Art.  61,  456  C.  P.  C.)  (1) 

(  Detaiil  C.  Syndic  Fouruier.)  —  Arrêt. 

La  Coobj  —  Vu  les  art.  6i  et  456  C.  P.  C;  —  Attendu  qu'il  est  constant 
que  l'acte  d'appel  dunt  il  s'a<;it  ne  contient  pas  mention  de  la  personne  à 
qui  fut  remise  la  copie  dudit  appel,  lequel,  par  conséquent,  ne  peut  qu'être 
déclaré  nul,  conformément  aux  articles  précités  ;  —  Par  ces  motifs,  déclare 
nul  l'appel  dont  il  s'agit,  met  en  conséquence  l'appellation  au  néant,  et  or* 
donne  que  le  jugement  dont  est  appel  «ortira  son  plein  et  entier  ciTet,  etc.'^ 

Du  24  avril  1841.  —  2- Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière.  —  Adjudication  préparatoire.  —  Cbaagemeat  de 
jour.  —  Saisi.  —  Faute. 

Le  saisi  n'est  pas  fondé  à  se  plaindre  de  ce  que  l'adjudication 
préparatoire  n'a  pas  eu  lieu  au  jour  fixé  par  les  affiches^  lorsque 
c'est  par  sou  fait  que  celle  adjudication  n'a  pu  être  prononcée. 
(Art.  782  C.  P.C.) 

(Bounin  C.  Bouuin.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  pris  de  ce  que  l'adjudication  prépatoire  (1rs 
immeubles  saisis  a  eu  lieu  le  aS  juillet,  alors  que  les  placards  portaient  le 
1 1  dudit  mois,  moyen  auquel  l'appelant  restreint,  en  cause  d'appel,  tout  ce 
qu'il  oppose  actuellement  contre  la  validité  de  la  saisie  : 

Attendu  que  le  renvoi  de  l'adjudicatioii  préparatoire  du  ii  juillet  au  ■x'S 
suivant  n'a  eu  pour  cause  que  le  fait  u)èu)e  du  sai^i,  qui,  en  ne  proposant 
SCS  moyens  qu'au  moment  même  uù  cette  adjudication  allait  avoir  lieu,  n'a 
pas  permis  qu'on  put,  dans  ce  même  moment,  les  apprécier  et  les  ju<.'er; 
que,  du  reste,  le  saisi  n'a  soulfert  nul  préjudice  par  un  tel  renvoi,  prononce 
en  audience  publique,  et  qui,  loin  de  diminuer,  a  accru  les  conditions  de 
publicité  et  de  concurrence  qu'exige  la  lui  dans  l'intérêt  du  saisi  :  —  .Mcî 
l'appel  au  néant. 

Du  16  novembre  1839.  —  2*  Ch. 


(i)  Jurisprudence  constante.  (F.  Cutt-vsAu  sur  Cabbé,   ô*  edit.,  t.  i*', 
p.  354,  n"  -îûS  ter.) 


(  67'  ) 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX 

Serment  décisoire.  —  Tribunaux.  —  Pouvoir  discrétionnaire.  ^- 
Fait  précis. 

1°  Les  juges  ont,  suwanl  les  circonstances,  le  droit  d'admettre  ou 
de  rejeter  le  serment  décisoire  qui  est  déféré  par  l'une  des  parties  à 
fautre.  (Art.  135S  et  1560  C.  P.  G.)  (1) 

2'  Le  serment  décisoire  ne  peut  eire  accordé  lorsqii'il  porte  sur  des 
faits  qui,  fussent-ils  prout^és,  ne  seraient  pas  décisifs  au  procès. 

(  Lafon  C.  Hory.  )  —  Arrêt. 

Li  Coca;  —  Attendu  que  le  serment  décisoire  est  un  moyen  donné  par 
la  loi  pour  parvenir  à  la  décision  des  contestations  judiciaires;  que  l'exa- 
men et  l'appréciation  de  ce  moyen  doivent  appartenir  aux  magistrats  juges 
de  la  contestation  ;  que  cela  est  ainsi  statué  par  l'art.  i558  C  C,  qui,  en 
donnant  aux  magistrats  le  pouvoir  de  déférer  ce  serment,  leur  accorde  par 
conséquent  ia  liberté  de  le  refuser; 

Attendu  qu'il  ne  peut  y  avoir  lieu  d'accorder  le  serment  décisoire  que 
lorsqu'il  a  pour  objet  un  fait  précis,  certain  et  déGni  de  l'aveu  ou  désaveu 
duquel  dépend  nécessairement  la  décision  du  procès  ; 

Attendu  que  le  serment  décisoire  déféré  par  l'appelant  aurait  pour  objet 
une  convention  qui  n'est  pas  suffisamment  expliquée,  et  porte  sur  des  faits 
qui,  prouvés  qu'ils  fussent,  loin  de  mettre  fin  au  procès  entre  les  parties, 
donneraient  naissance  à  une  nouvelle  contestation  ;  —  Met  l'appel  au 
néant. 

Du  20  novembre  1839,  —  1"  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Degré  de  juridiction.  —  Demande.  —  OfTres  partielles.  — Timbre. 
—  Effet  de  commerce.  —  Amende. —  Porteur.  —  Répétition. 

1"  Les  offres  partielles  du  défendeur,  non  acceptées,  ne  peucent 
modifer  le  taux  du  ressort,  déterminé  par  la  demande  Ci), 

2°  Le  tiers,  porteur  d'un  effet  de  commerce  écrit  sur  papier  non 

(i)  Sur  cette  question,  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Bordeaux  est  con- 
stante. Peut-être  pourrait-on  la  critiquer  en  principe;  mais,  dans  l'espèce, 
la  décision  est  inattaquable. 

(a)  P.  siipràj  p.  6o6,  un  arrêt  analogue.  Par  arrêt  de  rejet,  du  3o  juin 
i84i,  la  Cour  de  cassation,  Ch.  des  requêtes,  a  jugé  que  les  offres  partielles 
qui  réduisent  la  demande  au  taux  du  dernier  ressort  rendent  l'appel  non 
recevable,  si  elles  ont, été  faites  et  acceptées  purement  et  simplement  ;  mais 
qu'il  n'en  est  plus  ainsi  quand  elles  sont  conditionnelles  et  par  suite  re- 
fusées. 


(  67a  ) 

timbré,  qui  croît  decoir  le  faire  timbrer  at^ant  d'en  exiger  k  paye- 
ment, a  une  action  en  répétition  contre  le  souscripteur  pour  ses  frais 
de  timbre  et  (V amende  par  lui  at^ancés,  sans  quon  puisse  les  laisser 
à  sa  charge  sous  prétexte  qu'il  a  agi  méchamment,  son  fait  étant 
l'exécution  de  la  loi  fiscale. 

(  Prend  C.  Adam.)  —  Arhêt. 

La  Coor;  —  Statuant  sur  le  pourvoi  dirigé  contre  le  premier  arrêt  du 
7  décembre  iKby  :  —  Attendu  que  le  Tribunal  de  commerce  de  Boulogne, 
à  l'époque  où  l'instance  a  été  liée,  n'était  compétent   pour  prononcer  en 
dernier  ressort   que  jusqu'à  concurrence  d'une    valeur  de    1000  fr.;   qu'il 
importait  peu  que  la  compagnie  Adam  eût  fait  offre  de  payer  le  montant 
des  billets  litigieux -s'élcvant  à  la  somme  de  1000  fr.,  puisque  la  demande 
excédait  cette  offre  qui,  d'ailleurs,  n'a  point  été  acceptée,  et  que  les  con- 
damnations prononcées  représentaient  une  somme  supérieure  à  1000  fr.; 
d'où  il  suit  que  l'appel  était  recevable  ;  —  Rejette  le  pourvoi  contre  ce 
premier  arrêt.  —  Mais,  sur  le  pourvoi  dirigé  contre  le  second  arrêt   du 
7  décembre  iSSj  :  —  Vu  les  art.  i5  de  la  loi  du  la  décembre  1790,  18  fé- 
vrier 1791,  26  de  la  loi^du   i5  brumaire  an  7,  et  yS  de   la  loi  du  28  avril 
1816; —  Attendu  qu'il  faut  distinguer  entre  la  formalité   de   l'enregistre- 
ment et  celle  du  timbre;  que,  si  la  formalité  de  l'enregistrement  n'est  re- 
quise  que  lorsqu'on  veut  faiie  emploi  en  justice  d'écrits  ou  d'actes  sous 
seing  privé,  ou  lorsqu'on  entend  en  poursuivre   l'exécution  'par  les  voies 
judiciaires,  il   en  est  autrement  du  timbre;  qu'en  effet,  la  loi  déclare  que 
toute  création  d'effets  de  commerce  et  mandats  négociables  ou  non,  écrits 
sur  papier  non  timbré,  constitue  une   contravention  ;  que,  dès  lors,  celui 
qui  se  trouve  porteur  d'un  écrit  ainsi  créé  en   fraude  des  droits  des  tiers, 
et  qui,  avant   d'en   exiger  le  payement,  fait  timbrer   cet  effet  et  paye  le 
droit  dû  et  l'amende  encourue,  obéit  à   la  loi  et  acquitte,  en  la  décharge 
du  contrevenant  qui  a  mis  indûment  l'effet  dont   il  s'agit  en  circulation, 
une  dette  dont  celui-ci  est  tenu  ;  d'où  il  suit  que  ledit  porteur  est  fonde  k 
réclamer  le  remboursement  de  l'avance  par  lui  faite  légitimement,  et  que 
ce  remboursement  ne  saurait  lui  être  dénié  ;  —  Attendu   que,  dans  l'es- 
pèce, les  billets  créés  et  mis  en  circulation  par  la  compagnie  Adam  étaient 
écrits  sur  papier  non  timbré;  que  la  Cour  rovale  de   Douai   l'a  reconnu; 
que  néanmoins  elle  a  déclaré  que  le  porteur  de  ces  billets  qui,  «vant  d'en 
réclamer  le  payement,  avait  jugé  à  propos  de  les  soumettre  a  la  formalité 
du  timbre  pour  se  conformer  au  commandement  de  la  loi,  n'était  pas  fondé 
à  réclamer  le  montant  de  l'avance  par  lui  faite;  qu'en  ce  faisant,  la  Cour 
royale  a  expressément  violé  les  lois  précitées  ;  —  Casse. 

Du  20  juiUet  1841.  —  Ch.  Giv. 


COUR  KOYALE  DE  LIMOGES. 

Appel.  —  Créancier.  —  Droit  persoDocI. 

Les  créanciers  peuvent,  en  vertu  de  l'art.  1166  C,  C,  interjeter 
appel  d'un  jugement  qui  préjudicie  à  leur  débiteur,  pourvu  que^ 
dans  le  procès  pendant,  il  ne  s'agît  pas  d'un  droit  exclusivement  at- 
taché à  la  personne. 

(Champeaux  C.  Chainbraud.) 

Les  enfantsde  Jean  Dauby,  héritiers  de  leurmère,  Marianne 
Trousset,  poursuivent  en  cette  qualité  le  partage  de  la  commu- 
nauté ayant  existé  entre  la  défunte  et  leur  père.  De  cette  com- 
munauté dépendait  un  immeuble  dont  le  Tribunal  ordonne  la 
licitation.  Pendant  le  procès  Jean  Dauby  meurt.  De  ses  enfants 
les  uns  répudient  sa  succession,  les  autres  l'acceptent  sous  bé- 
néfice d'inventaire.  Ces  derniers  figurent  alors  dans  l'instauce 
en  la  double  qualité  d'héritiers  purs  et  simples  de  leur  mère  et 
d'héritiers  bénéficiaires  de  leur  père.  Ils  prennent  ainsi,  à  raison 
de  cette  double  qualité,  des  conclusions  contre  eux-mèmes,puis- 
que,  du  chef  de  leur  mère,  ils  poursuivent  la  succession  de  leur 
père. 

Après  la  vente  de  rimmeuble,on  liquide  devant  le  Tribunal 
les  droits  de  chacune  des  parties,  pour  savoir  quelle  portion  du 
prix  elle  doit  toucher.  Le  résultat  de  cette  liquidation  est  d'at- 
tribuer aux  enfants  Dauby,  comme  héritiers  de  leur  mère,  la 
presque  totalité  du  prix,  soit  pour  leurs  droits  sur  l'immeuble 
lui-même,  soit  pour  restitution  de  jouissances,  soit  pour  la  dot 
de  Marianne  Trousset,  non  confondue  dans  la  communauté. 

Les  créanciers  de  Jean  Dauby,  inscrits  sur  l'immeuble  vendu, 
interjettent  appel  pour  faire  grossir  la  portion  revenant  à  leur 
débiteur  dans  le  prix  de  l'immeuble  vendu. 

On  leur  oppose  une  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  leur 
qualité  de  créanciers  ne  les  autorise  pas  à  interjeter  appel  d'un 
jugement  dans  lequel  leur  débiteur  figurait  par  lui-même  ou 
ses  représentants. 

Les  appelants  soutiennent  la  recevabilité  de  leur  appel  et 
argumentent  de  l'art.  1166,  qui  permet  aux  créanciers  d'exercer 
tous  les  droits  appartenant  à  leur  débiteur  lorsqu'ils  ne  sont  pas 
exclusivement  attachés  à  sa  personne.  Ils  invoquent  l'opinion 
conforme  de  MM.  Toullier,  t.  6,  p.  403,  n^  373  ;  Proudhon, 
Traité  de  l'usufruit^  t.  5,  no  2500;  Duranton,  t.  10,  p.  571, 
a°  552d 

Lxi.  43 


(  674  ) 

Arrêt. 

La  Coub;  — Sur  la  question  de  savoir  ti  les  créanciers  peuvent  appeler  du 
jugement  où  figuraient  leur  débiteur  ou  les  héritiers  qui  le  représentent  : 

Attendu,  aux  termes  de  l'art.  1166,  que  les  créanciers  peuvent  exercer 
les  droit»  de  leur  débiteur,  à  l'exceplioii  de  ceux  qui  sont  exclusivement 
altacliés  à  sa  personne;  qu'ainsi  ils  ont  qualité  pour  appeler  des  jugements 
rendus  contre  leur  débiteur  ou  ceux  qui  le  représentent,  la  faculté  d'ap- 
peler n'étant  pas  un  droit  exclusivement  attaché  à  la  personne  de  la 
partie  qui  a  succombé;  que,  dans  l'espèce,  il  ne  s'agissait  pas,  dans  l'in- 
stance principale,  de  l'exercice  d'un  droit  attaché  exclusivement  à  la  per- 
sonne de  Jean  Oauby  ou  de  ses  héritiers;  saas  s'arrêter  aux  fins  de  non- 
recevoir 

Du  28  aviil  1841.  —  !'«  Ch. 


LOI. 

Navire. —  Responsabilité. 

Loi  sicr  la  responsabilité  des  propriétaires  de  nat'ires. 

Art.  uniqle.  —  Les  art.  21G,  204  et  ayS  G.  Comni.  sont  modifiés  ainsi 
qu'il  suit  : 

216.  Tout  propriétaire  de  navire  est  civilement  responsable  des  faits  du 
capitaine,  et  tenu  des  engagements  contractés  par  ce  dernier,  pour  ce  qui 
est  relatil'au  navire  et  à  l'expédition. 

II  peut,  dans  tous  les  cas,  s'affranchir  des  obligations  ci-dessus  par  l'a- 
bandon du  navire  ou  du  fret. 

Toutefois  la  faculté  de  faire  abandon  n'est  point  accordée  à  celai  qui 
est  en  môme  temps  capitaine  et  propriétaire  ou  copropriétaire  du  navire. 
Lorsque  le  capitaine  ne  sera  que  copropriétaire,  il  ne  sera  responsable  des 
en^aTcments  contractés  par  lui,  pour  ce  qui  est  relatif  au  navire  et  à  l'ex- 
pédition, que  dans  la  proportion  de  son  intérêt. 

334.  Si,  pendant  le  cours  du  voyage,  il  y  a  nécessita  de  radoub  ou  d'a- 
chat de  victuailles,  le  capitaine,  après  l'avoir  constate  par  un  procès-verb.il 
8i''aé  des  principaux  de  l'équipage,  pourra,  en  se  faisant  autoriser  en 
France  par  le  Tribunal  de  commerce,  ou,  à  défaut,  par  le  juge  do  paix, 
chez  l'étranger,  par  le  consul  fram^iiis,  ou,  à  défaut,  par  le  magistrat  de- 
lieux,  emprunter  sur  corps  et  quille  du  vaisseau,  mettre  eu  gage  ou  vendre 
des  marchandises  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  que  les  besoins  consta- 
tés exigent. 

Les  propriétoires,  ou  le  capitaioe  qui  les  reprétcote,  tiendront  compte 
des  marchandises  vendues,  d'après  le  cours  des  marchandises  de  tuétues 
nature  et  qualité  dans  le  lieu  de  U  décharge  du  navire,  à  l'epoquc  de  sou 
arrivée. 

L'affréteur  unique  ou   les  chargeurs  divers,   qui  seront   tous  d'accord. 


i 


(  (Y^  ) 

pourront  s'opposer  à  la  vente  ou|à  la  mise  en  gage  de  leurs  marchandises, 
en  les  déchargeant  et  en  payant  le  fret  en  proportion  de  ce  que  le  voyage 
est  avancé.  A  défaut  du  consentement  d'une  partie  des  chargeurs,  celui 
qui  voudra  user  de  la  faculté  de  déchargement  sera  tenu  du  fret  entier  sur 
ses  marchandises. 

398.  Le  fret  est  dû  pour  les  marchandises  que  le  capitaine  a  été  contraint 
de  vendre  pour  subvenir  aux  victuailles,  radoub  et  autres  nécessités  pres- 
santes du  navire,  en  tenant  par  lui  compte  de  leur  valeur,  au  prix  que  le 
reste,  ou  autre  pareille  marchandise  de  même  qualité,  sera  vendu  au  lieu 
de  la  décharge,  si  le  navire  arrive  à  bon  port. 

Si  le  navire  se  perd,  le  capitaine  tiendra  compte  des  marchandises  sur  le 
pied  qu'il  les  aura  vendues,  en  retenant  également  le  fret  porté  aux  con- 
naissements. 

Sauf,  dans  ces  deux  cas,  le  droit  réservé  aux  propriétaires  de  navire  par 
le  §  2  de  l'art.  216, 

Lorsque  de  l'exercice  de  ce  droit  résultera  une  perte  pour  ceux  dont  les 
marchandises  auront  elé  vendues  ou  mises  en  gage,  elle  sera  répartie  au 
marc  le  franc  sur  la  valeur  de  ces  marchandises  et  de  toutes  celles  qui  sont 
arrivées  à  leur  destination  ou  qui  ont  été  sauvées  du  naufrage  postérieure- 
ment aux  événements  de  mer  qui  ont  nécessité  la  vente  ou  la  mise  en 


Du  14  juin  1841. 


COUR  DE  CASSATION. 

Enquête.  —  Ouverture.  —  Ordonnance.  —  GreËBer. 

Le  moyen  de  nullité  proposé  contre  une  enquête  et  tiré  de  ce  que 
le  juge-commissaire  n'était  pas  assisté  du  grej/ier  lorsqu'il  a  i-endu 
l'ordonnance  fixant  le  jour  oit  les  témoins  seraient  entendus,  est  non 
recci'able  s'il  n'a  été  présenté  a^ant  toute  défense  au  fond.  (Art.  1040 
et  173  G.  P.C.) 

(Gaujoux  C.  Pagezy  et  Barrau  ) 

Les  héritiers  Gaujoux  avaient  demandé  la  nullité  d'une  en- 
quête, attendu  que  le  juge-commissaire  avait  rendu  l'ordon- 
nance qui  en  fixait  l'ouverture  sans  être  assisté  du  greffier.  — 
Ce  moyen  fut  rejeté  par  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier,  du  22 
août  1836,  ainsi  conçu  :  —  «  Attendu  qu'en  comparaissant  en 
personne  et  par  leurs  avoués  à  l'enquête,  en  reprochant  les  té- 
moiiîS  et  en  leur  adressant  toutes  les  questions  qu'ils  ont  trouvé 
convenable,  et  en  soulevant  plusieurs  incidents  devant  le  juge- 
commissaire,  les  sieurs  Gaujoux  et  consorts  se  sont  rendus  non 
recevables  à  opposer  le  moyen  de  nullité  qu'ils  proposent,  et 
que  les  réserves  vagues  contenues  dans  le  procès-verbal  d'en- 


(  ^7^  ) 

quête  ne  sulTiseut  pas  pom  leur  conserver  ieuis  droits;  —  At- 
tendu qu'une  seconde  fia  de  non-recevoir  se  tire  des  qualités 
f/osécs  au  fond  sans  réscrve'à.  l'audience  du  25  avril  1835  ;  que  ce 
lait  des  qualilés  posées  au  fond  sans  reserve  est  non-seulement 
éfjoncé  dans  les  motifs  du  jugement,  mais  qu'il  est  formellement 
constaté  par  les  qualités  dudit  jufjement,  maintenues  par  le 
président  du  Tribunal  sur  l'opposition  qui  y  avait  été  for- 
mée, etc.  » 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  1040  C.  P.  C;  2"  pour 
fausse  application  de  l'art.  173  C.  P.  C. 

Arrêt. 

La  Couh  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Atteoilu  qu'il  est  constaté  par  l'ar- 
it'-t  attaqué  que  les  demandeurs  ont  comparu  aux  enquêtes  ordonnées  et 
ont  ensuite  plaidé  au  fond  sans  réserve  ;  —  Attendu  qu'ils  auraient  ainsi 
rouvert  la  prétendue  nullité  dont  ils  excipent  ; 

Sur  le  deuxième  moyen  :  — Attendu  que  l'arrêt,  en  déclarant  les  deman- 
deurs non  receva))les  dans  leur  demande  en  nullité  des  enquêtes,  par  le 
motif  qu'ils  avaient  comparu  devant  le  juge-commissaire  et  discuté  les  dé- 
positions des  témoins  et  parce  qu'ils  auraient  plaidé  au  fond  sans  réserve, 
n'a  aucunement  raliûé  des  conventions  qui  auraient  dérogé  aux  lois  inte- 
r(;.-<sant  l'ordre  public  et  les  bonnes  mœurs;  —  Rejettb. 

Du  19  août  1841. >-  (^h.  Req. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 
Inscription.  —  Mainlevée.  —  Radiation.  —  Communes.  —  Département. 

Instruction  de  la  régie  déterminant  les  formalités  à  suivre  et  les 
pièces  à  produire  pour  la  radiation  des  inscriptions  prises  au  profit 
des  communes,  des  départements  ou  de  l'Etat. 

Instruction. 

Une  ordonnance  du  roi,  du  i5  juillet  i84o,  contient  ce  qui  suit  :  t  Se- 
•  ront  exécutoires,  sur  arrête  du  préfet  en  conseil  de  préfecture,  toutes 
<  délibérations  des  conseils  municipaux  ayant  pour  objet  d'autoriser  les 
«  maires  à  donner  mainlevée  des  hypothèques  au  profit  des  communes.* 
—  Conformément  à  cette  disposition,  les  conservateurs  doivent  opérer  la 
radiation  des  inscriptions  prises  dans  l'inlérèl  des  communes,  sur  la  pré- 
sentation de  l'acte  de  mainlevée  consentie  par  le  maire,  d'une  expédition 
authentique  de  la  délibération  du  conseil  municipal  et  de  l'arrêté  du  pré- 
fet en  conseil  de  préfecture,  qui  autorisent  la  mainlevée.  Celte  expédition 
est  sujette  au  timbre,  suivant  l'art.  So  de  la  loi  du  i5  mai  iSiS.  L'acte  de 
mainlevée,  passé  par  le  maire  devant  ootaire,  est  soumis  à  renregistremeot 


(  077  ) 

et  au  timbre,  ainsi  qu'il  résulte  d'une  décision  du  ministre  des  finances, 
du  18  mai  i8i3,  transmise  par  l'instruction  n»  658. 

II  s'est  élevé  Ja  question  de  savoir  si  les  inscriptions  prises  au  profit  des 
départements,  pour  sûreté  de  l'exécution  de  travaux  publics,  peuvent  être 
radiées  sur  la  remise  seulement  d'une  expédition  de  l'arrêté  du  préfet,  qui 
autorise  la  radiation.  Un  conservateur  avait  prétendu  qu'il  était,  en  outre, 
nécessaire  de  produire  une  délibération  du  conseil  général  du  département, 
et  un  acte  notarié  portant  mainlevée  de  l'inscription. 

Les  préfets,  comme  administrateurs  des  départements,  ont  capacité  pour 
consentir,  conformément  à  l'art.  010-  C.  C,  la  radiation  des  inscriptions 
prises  dans  l'intérêt  de  ces  derniers.  La  loi  du  10  mai  iH38,  sur  les  attri- 
butions des  conseils  généraux,  ne  contient  aucune  disposition  qui  exige 
dans  ce  cas  le  concours  du  conseil  général;  d'un  autre  côté,  il  résulte 
d'une  décision  des  ministres  de  la  justice  et  des  finances,  transmise  par 
une  circulaire  du  3  messidor  an  11,  que  l'arrêté  du  préfet,  qui  autorise  à 
radier  ime  inscription,  forme  le  consentement  authentique  en  vertu  au- 
quel la  radiation  doit  s'eirectuer  ;  que  le  conservateur  des  hypothèques  à 
qui  une  expédition  en  forme  de  cet  arrêté  est  remise  ne  peut  demander  la 
justification  d'un  acte  notarié,  portant  mainlevée. 

En  conséquence,  M,  le  ministre  des  finances  a  décidé,  le  26  juin  i84i, 
que  les  inscriptions  prises  au  profit  des  départements  pour  sûreté  de  l'exé- 
ejution  de  travaux  publics  peuvent  être  radiées,  en  vertu  d'arrêtés  des  pre- 
iets,  autorisant  la  radiation. 

Cette  décision  porte,  en  outre,  que  les  inscriptions  requises  pour  la 
même  cause,  au  profit  de  l'État,  sont  valablement  radiées,  en  vertu  d'ar- 
rêtés des  préfets  revêtus  de  l'approbation  du  ministre  au  déparlenient  du- 
quel ressortissent  les  travaux  exécutés. 

On  rappelle  qu'aux  termes  de  la  décision  du  29  novembre  1S17,  in- 
sérée dans  l'instruction  n"  i236,  §  i*'',  l'arrêté  du  préfet  est  exempt  dp 
l'enregistrement  ;  mais  que  l'expédition  remise  au  conservateur  des  hypo- 
thèques doit  être  sur  papier  timbre. 

Du  24  juillet  1841.  —  Instruct.  gén.,  n.  1641. 


LOI. 

Routes  départementales.  —  Lacunes. 
Loi  concernant  les  lacunes  des  roules  départementales . 

Louis-Philippb,  etc. 

Art.  I".  Lorsqu'une  route  intéressant  deux  ou  plusieurs  départements  a 
été  classée  et  est  en  voie  d'exécution  sur  un  ou  plusieurs  d'entre  eux,  et 
qu'un  département  sur  lequel  cette  route  doit  s'étendre  refuse  de  classer 
ou  d'exécuter  la  portion  de  route  qui  doit  traverser  son  territoire,  le 
classement  ou  l'exécution  peut  être  ordonné  par  une  loi  qui  sera  précédée 
d'une  enquête  dont  les  formes  seront  déterminées  par  un  règlement  d'ad- 
ministration publique. 


(  678  ) 

Art.  a.  Cette  loi  détermine  la  proportioo  dans  laquelle  chaque  départe- 
ment intéressé  contribue  aux  dépenses  de  construction  et  d'entretien  de  la 
portion  de  route  dont  le  classement  ou  l'exécution  aura  été  refusé. 

Les  dépenses  de  construction  pourront  être  mises,  pour  la  totalité,  à  ta 
charge  des  départements  qui  auront  réclamé  le  classement  et  l'eiéculion 
sur  le  territoire  d'un  autre  département. 

Du  25  juin  1841. 


ORDONNANCE. 

Ordre  judiciaire.  —  Magistrats.  —  Colonie. 

Ordonnance  du  roi  concernant  la  magistrature  des  colonies. 

Loois-Pbilifpe,  etc. 

Art.  1".  Les  ordonnances  portant  nomination  ou  révocation  des  mem- 
bres  de»  Cours  royales  et  des  Tribunaux  de  première  instance  dans  les  co- 
lonies françaises  seront  rendues  sur  le  rapport  de  notre  garde  des  sceaui, 
ministre  de  la  justice  et  des  cultes,  et  de  notre  ministre  de  la  marine  et  de^ 
colonies.  Elles  seront  contre-signées  par  notre  garde  des  sceaux. 

Art.  2.  Les  magistrats  des  colonies  réunissant  les  conditious  exigées  par 
la  loi  pourront  être  placés  dans  la  magistrature  continentale  après  cinq 
années  d'exercice  de  leurs  fonctions  dans  les  colonies. 

Art.  3.  L'administration  de  la  justice  aux  colonies  demeurera  dans  les 
attributions  de  notre  ministre  de  la  mariue. 

Toutefois,  il  ne  pourra  être  statué,  en  matière  disciplinaire,  à  l'égard  des 
magistrats  des  colonies,  par  notre  ministre  de  la  marine  qu'avec  le  con- 
cours de  notre  garde  des  sceaux. 

Les  gouverneurs,  ainsi  que  les  Cours  et  Tribunaux  des  colonies,  conser- 
veront, à  l'égard  des  membres  de  l'ordre  judiciaire,  les  pouvoirs  et  les  at- 
tribulions  qui  leur  ont  été  respectivement  conférés  par  les  ordonnances 
organiques  concernant  l'administration  de  la  justice  aux  colonies. 

Du  28  juillet  1841. 


ORDONNANCE. 
Enseignement.  —  Écoles  de  droit.  —  Examen. 

Ordonnance  du  roi  concernant  les  examens  dans  les  Facultés    de 

droit. 

liOuis-PHiiipPB,  etc.;  —  Sur  le  rapport  de  notre  ministre  de  l'instruction 
publique;  —  Vu  l'art.  58  de  la  loi  du  i3  mars  i8o4;  —  Vu  la  section  6  du 
décret  du  zi'sept.  i^o4  ;  —  Vu  l'.itis  de  la  cuniniission  des  hautes  éludes 


(679) 

de  droit;  —  Vu  la  delibératioa  du  conseil  royal  de  l'instruction  publique, 
en  date  du  18  juin  1841  ;  —  Nous  avons,  etc.  ; 

Alt.  1".  A  l'avenir,  les  examens  pour  les  différents  grades  dans  les  Fa- 
cultés de  droit  auront  lieu  à  des  époques  fixes  déterminées,  pour  chaque 
faculté,  au  commencement  de  Tannée  scolaire,  d'après  le  nombre  présumé 
des  candidats. 

Dans  la  Faculté  de  droit  de  Paris,  les  sessions  d'examen  seront  autorisées 
pendant  toute  la  durée  de  l'année  scolaire. 

Art.  2.  A  partir  de  la  prochaine  année  scolaire,  le  deuxième  examen 
pour  la  licence  comprendra  d'abord  une  épreuve  écrite  sur  une  des  ma- 
tières d'enseignement  obligatoires  pour  ledit  grade  :  cette  épreuve  aiira 
lieu,  pour  chaque  candidat,  le  même  jour  que  l'épreuve  orale  qu'il  doit 
soutenir. 

Le  mode  de  ladite  composition  sera  réglé  par  un  arrêté  pris  en  séance 
de  notre  conseil  royal  de  l'instruction  publique. 

Art.  5,  Les  examinateurs  porteront  leur  jugement,  tant  sur  la  composi- 
tion écrite  que  sur  l'examen  oral,  par  un  seul  scrutin  exprimé  selon  les 
formes  actuellement  établies  dans  la  Faculté  de  droit  de  Paris. 

Art.  4-  Tout  candidat  dont  l'ajournement  aura  été  prononcé  à  la  suite 
d'une  épreuve  ne  pourra  de  nouveau  se  présenter  à  l'examen  avant  trois 
mois  révolus. 

La  nouvelle  épreuve  devra  nécessairement  avoir  lieu  devant  la  même  fa- 
culté que  la  précédente,  à  moins  d'une  autorisation  spéciale  accordée  par 
notre  ministre  de  l'instruction  publique. 

Du  6  juillet  1811. 


TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 
Jugement.  —  Enregistrement.  —  Double  droit. 

La  partie  qui  a  obtenu  contre  V administration  de  l'enregistrement 
une  condamnation,  judiciaire  doit  faire  enregistrer  le  jugement  dans 
les  délais.)  à  peine  du  double  droit.  Elle  na  de  recours  contre  larégie 
qui  a  été  condamnée  aux  dépens  que  pour  se  faire  rembourser  le 
simple  droit. 

(Esnée  C.  Enregistrement.)  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  52  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  j,  les  droits  des  actes  civils  et  judiciaires  sont  à  la  charge  de  ceux 
à  qui  ils  profitent  ;  —  Qu'ainsi  c'était  à  Esnée  qu'incombait  l'obligation 
de  faire  enregistrer,  dans  le  délai  de  droit,  le  jugement  du  28  novembre 
i85c)  rendu  en  sa  faveur  contre  l'administration  de  l'enregistrement,  et  que, 
faute  d'avoir  accomjili  cette  obligation,  il  est  devenu  passible  des  droits 
simples  et  double  droit  de  lui  réclamés  ;  —  Attendu  qu'il  n'était  point  re- 
levé de  cette  obligation  et  de  ses  conséquences  par  la  circonstance  que 
ledit   jugement   avait  condamne  l'administration  de  ^'en^egi^tremer. f  aux 


r  c8o  ) 

rirpcns,  ce  qui  avait  seulement  pour  effet  de  lui  donner  une  action  en  res- 
titution pour  le  droit  simple  d'enre^istremenl  qu'il  aurait  acquitté,  mais 
non  de  le  di»pcnRer  de  cet  acquittement,  etc. 

Du  4  août  1841. 


ORDOIVNANCE. 

Mines.  —  Enqut.te  adminislrati?c. 

Ordonnance  du  roi  portant  règlement  sur  les  enquéics  adininistra- 
Iwcs  qui  doivent  précéder  V applicalion  des  dispositions  de  la  loi  du 
27  aurii  1838,  relatii/e  aux  mines  inondées  ou  [menacées  d^ inonda- 
tion. 

Ordonnance. 

Louis-Philippb,  etc.  ;  — Sur  le  rapport  de  notre  ministre  des  travaux  pu- 
blics ;  —  Vu  la  loi  du  37  avril  iS38  relative  à  l'assèchement  et  à  l'exploita- 
tion des  mines;  —  Vu  l'art,  i"  de  cette  loi;  —  Notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu ,  —  Nous  avons,  etc  ; 

Art.  !'■'■.  li'enquéte  aduiinistrative  qui  doit  précéder  l'application  des 
dispositions  de  la  loi  du  27  avril  i85S,  relative  aux  mines  inondées  ou  un;- 
nacées  d'inondation,  sera  ordonnée  par  notre  ministre  secrétaire  d'État 
des  travaux  publics,  et  aura  lieu  dans  les  form-îs  ci-aprè»  déterminées. 

Art.  ?..  L'enquête  s'ouvrira  sur  un  mémoire  rédigé  par  l'ingénieur  en 
chef  des  mines,  et  faisant  connaître  : 

La  quantité  des  produits  que  les  mines  inondées  fournissaient  avant 
d'être  envabies  par  les  eaux  ; 

La  quotité  de  ceux  que  fournissent  encore  les  mines  que  l'inondation 
peut  atteindre  ; 

Les  relations  que  ces  diverses  mines  ont  entre  elles  j 
Les  causes  de  l'inondation  qui  les  atteint  ou  qui  les  menace  ; 
La  manière  dont  cette  inondation  se  propage  ,  les  progrès  qu'elle  a  déjà 
faits  et  ceux  qu'elle  peut  faire  encore  ; 

iiCs  circonstances  d'où  il  résulte  qu'elle  est  de  nature  à  compromettre 
l'existence  des  mines,  la  sûreté  publique  ou  les  besoins  des  consommateurs, 
et  qu'il  y  a  lieu,  par  le  gouvernement,  de  recourir  à  l'application  de  la  loi 
du  27  avril  i8ôS,  à  l'effet  d'obliger  les  concessionnaires  à  exécuter,  en 
commun  et  à  leurs  frais,  les  travaux  nécessaires  soit  pour  assécher  les  mi- 
nes inondées,  soit  pour  garantir  de  l'inondation  les  exploitations  qui  n'en 
sont  point  encore  atteintes. 

A  ce  mémoire  seront  joints  les  plans  et  coupes  nécessaires  pour  en  faci- 
liter l'intelligence. 

Art.  5.  Les  pièces  mentionnées  en  l'article  précèdent  seront  déposées  à 
la  sous-préfecture  <le  l'arron  li»seiiient  duis  leq'jel  les  mines  sont  situées, 
après  avoir  été  visées  par  le   préfet. 

Art.  4.   Un  regi«'t-e  destiné  à  recevoir  les  observations  auxquelles  la  me- 


(  68i   ) 

«are  projetée  pourra  donner  lieu  sera  ouvert  pendant  deux  mois  à  celte 
sous-préfecture.  Le  mémoire  et  les  plans  produits  par  l'ingénieur  en  chef  y 
resteront  déposés  pendant  le  même  temps. 

Des  registres  seront  également  ouverts  dans  chaque  commune  de  la  cir- 
conscription des  mines  auxquelles  il  s'agit  de  faire  application  de  la  loi  du 
27  avril  i858.  A  ces  registres  seront  annexées  les  copies  conformes  des  piè- 
ces déposées  à  la  sous-préfecture. 

Art.  5v  L'enquête  sera  annoncée  par  des  affiches  placées  au  chef-lieu  du 
département,  à  celui  de  l'arrondissement  et  dans  toutes  les  communes  dans 
lesquelles  sont  situées  les  mines  inondées  ou  menacées  d'inondation. 

Les  représentants  des  concessionnaires  ou  des  sociétés  propriétaires  de 
chacune  de  ces  mines,  nommés  en  exécution  de  l'art.  7  de  la  loi  du  27  avril 
i838,  seront  informés  individuellement,  par  notification  administrative,  de 
l'ouverture  de  cette  enquête. 

Art.  6.  Une  commission,  composée  de  cinq  membres  au  moins  et  de 
sept  au  plus,  sera  formée  au  chef-lieu  de  l'arrondissement. 

Les  membres  et  le  président  de  cette  commission  seront  nommés  par  le 
préfet. 

Art.  7.  Cette  commission  se  réunira  immédiatement  après  l'expiration 
du  délai  fixé  par  l'art.  4- 

Elle  examinera  les  déclarations  consignées  aux  registres.  Elle  recevra  les 
dires,  mémoires  et  observations  de  toute  espèce  ;  elle  entendra  les  pro- 
priétaires des  mines  inondées  on  menacées  d'inondation,  les  ingénieurs  des 
mines,  les  chefs  des  établissements  industriels,  et  toutes  les  personnes 
qu'elle  jugera  à  même  de  lui  fournir  d'utiles  renseignements  ;  puis  elle  don- 
nera son  avis  motivé  sur  la  question  de  savoir  s'il  y  a  lieu  à  l'application 
de  la  mesure  indiquée  dans  l'art,  i""  de  la  loi  du  27  avril  iS38. 

Ces  diverses  opérations  devront  être  terminées  dans  le  délai  d'un  mois. 
Il  en  sera  dressé  procès-verbal,  lequel  sera  transmis  imme'diatement  au 
préfet  par  le  président  avec  les  registres  et  autres  pièces  de  l'enquête. 

Art.  8.  Les  chambres  de  commerce  et  les  chambres  consultatives  des 
arts  et  manufactures  des  villes  situées  tant  à  l'intérieur  qu'au  dehors  du  dé- 
partement, qu'il  paraîtrait  utile  de  consulter,  seront  appelées  à  donner 
leur  avis. 

Art.  9.  Toute»  les  pièces  de  l'enquête  seront  transmises  au  ministre  des 
travaux  publics  par  le  préfet,  lequel  y  joindra  son  avis  motivé. 

Du  23  mai  1841. 


COUR  DE  CASSATION. 

Discipline.  —  Notaire.  —  Faute.  —  Destitution.  —  Degré  de  juridiction. 
—  Moyen  nouveau. 

t°  Les  cas  de  destitution  quénumère  la  loi  du  25  ventôse  an  11 
ne  sont  indiqués  que  de/nonslralifement,  et  les  juges  peuvent  troxwer 
une  cause  de  destitution  dans  toute  faute  disciplinaire  dont  la  loi  n'a 


(  682  ) 

pas  elle-même  réglé  les  caractères  particuliers  (1  ).  —  Spécialement^  un 
notaire  peut  être  destitué  pour  s'être  fait  nommer  sur  l'exhibitiond'un 
traité  ostensible  de  cession  pure  et  simple^  cl  pour  avoir  opposé  à  l'ac- 
tion en  payement  du  prix  de  cession  un  traité  secret  d'âpres  lequel  il 
n'aurait  acquis  que  la  jouissance  temporaire  de  Vofficc  moyennant 
une  minime  redevance. 

2"  La  règle  des  deux  degrés  et  le  principe  qui  défend  toute  de- 
mande nouvelle  en  appel  ne  sont  pas  violés  par  cela  que,  sur  l'appel 
du  jugement  qui  a  repoussé  l'action  disciplinaire^  il  est  présenté  de 
nouveaux  Jaits  justifiant  l'action  (2). 

(  Viel  C.  Proc.  gén.  de  Nîmes.)  —  Arrêt. 

La  Colr;  —  Sur  la  première  paitie  du  prcn-ici  moyen  :  —  AUtndu,  en 
droit,  que  de  la  condamnation  des  art.  6,  i5,  aô  et  55  de  la  loi  du  aS  ven- 
tôse an  11,  il  résulte  que  ce  n'est  pas  taxnthement,  m^h  i:ien  et  seulement 
démonslrativement,  que  cette  loi  y  a  énoncé  les  quatre  fautes  que  les  no- 
taires peuvent  commettre,  soit  en  instrumentant  hors  de  leur  ressort,  soit  en 
n'observant  pas  les  formes  exigées  par  la  lui  pour  leurs  actes,  soit  en  déli- 
vrant des  expéditions  ou  en  donnant  connaissance  de  ces  mêmes  actes,  soit 
ciirmen  ne  remplissant  pas  les  conditions  de  leur  cautionnement  ; — Qu'en 
cll'et,  à  la  dilFércncc  des  cas  où  il  s'agit  de  cria)es,  délitset  contraventions, 
c'est  en  général  seulement  que  la  munie  loi  a  pu  s'occuper  des  fautes  im- 
putables aux  notaires,  non  pas  comme  simples  citoyens,  mais  comme  offi- 
ciers publics  dont  la  conduite,  l'bonneur,  la  délicatesse  doivent  être  au  ni- 
veau de   la   dignité  et   de  l'importance  sociale  du  ministère  qui  leur   est 
conGé  ;  —  Que,  par  conséquent,  dans  l'impossibilité  de  1rs  prévoir  toutes 
et  d'en  fixer  les  qualités  particulières  cl  les  caractères  spéciaux,  elle  a  drt 
s'en  rapporter  et  elle  s'en  est  rapportée  exclusivement  pour  cela  aux  lu- 
mière» et  à  la  conscience  des  juges  ;  —  Qu'enfin,  s'il  n'est  pas  permis  aux 
mêmes  juges  de  prononcer  d'autres  peines  disciplinaires  que  celles  déter- 
minées par  la  loi  elle-même^  ils  j>euvent,  ils  doivent  toujours,  parmi  celles- 
ci,  choisir  la  peine   qu'ils  croient  proportionnée  à  la  gravité  de  la  faate 
qu'ils  punissent;  —  Et  attendu  qu'il  est  constant  et   reconnu  en  fait,   par 
l'arrêt  attaqué,  que,  le  aS  mai  iS55,  le  demandeur  en  cassation  à  acheté  de 
Ramier  un  oflice  de  notaire  moyennant  le  prix  de  iS,ooo  fr.,  payable  dans 
dix-sept  années;  que,  le  lendemain   29,  le  traité  de  la  veille  fut  déclaré 
fictif,  non  réel,  et  remplacé  par  Tine  simple  jouissance  de  dix-sept  ans,  après 
lesquels  le  demandeur  en  cassation   devait  se  démettre  de  ses  fonctions  ; 
que  le  prix  stipulé  fut  également  remplacé  par  une  redevance  de  4  fr.  par 
acte  reçu  ;  qu'en  se  soumettant  ainsi  à  rendre  compte  journellement  des 


(1)  Celte  question  est  controversée.  —  Par  arrêt  de  cassation  du  11  jan- 
vier i84i,  il  a  été  jugé  que  l'infraction  aux  devoirs  rrlaiifs  a  la  résidence 
peut  être  réprimée  par  l'application  d'une  peine  di^cipliuai^t•,  mais  non 
par  une  aaicnde,  attendu  que,  dan>  aucun  dereN  article?,  la  lui  du  a."»  ven- 
losè  an  11  ne  prononce  d'amende  qui  soit  applicable  à  cflte  in'ractîon. 
!>,  (a)  Fi  infrà,  p.  691,  l'arrêt  de  la  Cour  cU  Bord,  aux  du  /|  dec.  iS3f). 


(  C83  ) 

honoraires,  il  ne  possédait  plus  la  charge  qu'à  titre  précaire  et  avait  échangé 
la  qualité  de  uotairr  contre  celle  de  locataire  ou  de  gérant,-  que  c'est  par 
l'exhibition  du  traité  fictif  et  par  la  dissimulation  du  réel  que  le  demandeur 
en  cassation  avait  été  pourvu  de  l'office  et  qu'il  en  avait  pris  possession  et 
exercé  les  fonctions  ;  qu'enfin  étant  déjà  notaire  en  exercice  de  ses  fonc- 
tions il  a  fait  usnge  du  second  acte  pour  repousser  en  justice  le  premier 
traité  simulé  ;  —  Qu'en  décidant  que,  d'après  l'ensemble  de  ces  faits,  le 
demandeur  en  cassation  avait  essentiellement  manqué  aux  devoirs  de  sa 
profession,  et,  en  le  destituant  de  ses  fonctions,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  ni 
les  articles  de  la  loi  du  aS  ventôse  an  1 1,  ni  aucune  autre  loi  ;  —  Sur  la  se- 
conde partie  du  moyen  :  —  Attendu,  en  droit,  qu'il  ne  faut  pas  confondre, 
de  la  part  des  juges,  la  constatation  des  faits  avec  leur  qualification;  qu'à 
l'égard  de  la  première,  qui  est  l'œuvre  des  mêmes  juges,  ils  exercent  un 
pouvoir  souvf;rain  ;  —  Tandis  qu'il  ne  leur  est  aucunement  permis  de  mé- 
connaître la  seconde,  qui  est  l'œuvre  de  la  loi  et  en  forme  partie  intégrante  ; 
—  Mais,  attendu  que,  hors  les  quatre  fautes  par  elle  démonstrativement 
énoncées,  pour  les  autres,  sans  en  fixer  aurune  qualité  particulière  ni  au- 
cun caractère  spécial,  la  loi  en  a  abandonné  la  fixation  et  l'appréciation  au 
pouvoir  discrétionnaire  des  juges;  —  Qu'ainsi  It  moyen  en  cette  partie  en- 
core n'est  pas  fondé  ; 

Sur  le  second  moyan  :  —  Attendu,  en  droit,  que  la  loi  ne  dispose  que 
pour  l'avenir,  elle  n'a  point  d'effet  rétroact  if  (ait.  aC.C.);- —  Que  la  loi 
n'a  d'effet  rétroactif  que  lorsque  l'acte  ou  le  fait  qu'elle  frappe  a  été,  anté- 
rieurement à  sa  publication,  accompli  de  manière  que  des  droits  ont  été 
parfaitement  et  irrévocablement  acquis  aux  parties,  dont  elles  demeurent 
dépouillées  par  la  force  rétroactive  de  la  môme  loi;  mais  attendu  qu'il  est 
constant  et  reconnu,  en  fait,  que  tous  les  actes  reprochés  au  demandeur  en 
cassation  et  faits  par  lui  tant  pour  acquérir  la  qualité  de  notaire  que  pour 
agir  (ainsi  qu'il  l'a  fait)  en  celte  qualité  après  l'avoir  acquise,  sont  posté- 
rieurs de  plusieurs  années  à  la  loi  du  2.5  ventôse  an  ii,  puisque  le  plus  an- 
cien d'entre  eux  ne  lemonte  qu'au  2S  mai  i855  ;  —  Que,  par  conséquent, 
en  les  subordonnant  aux  dispo.-ition*  de  cette  loi,  l'arrêt  attaqué,  loin  de 
lui  donner  un  effet  rétroactif,  n'a  fait  que  lui  soumettre  des  actes  nés,  par- 
faits, couî^ommés  et  exécutés  sous  son  empire;  —  Qu'ainsi,  loin  de  violer 
l'art.  2  C.  C,  invoqué  par  le  demandeur,  il  en  a  fait  une  juste  appli- 
cation ; 

Sur  la  première  partie  du  troisième  moyen  :  —  Attendu,  en  droit,  que 
tout  jugement  qui  statue  sur  des  peines  de  discipline  notariale  est  soumis  à 
l'appel  (art.  53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1);  —  Mais  attendu,  en  fait,  que 
le  demandeur  en  cassation,  absous  en  première  instance,  a  été  condamné 
sur  .l'appel  ;  —  Qu'ainsi,  il  y  a  eu  dans  la  cause  les  deux  degrés  de  juridic- 
tion voulus  par  la  loi  ;  —  Sur  la  seconde  partie  du  moyen:  —  Attendu,  en 
droit,  qu'il  n'est  permis  de  former  en  cause  d'appel  aucune  nouvelle  de- 
mande (art.  464  C  P.  C  );  —  Mais  attendu,  en  fait,  qu'en  première  in- 
stance, comme  en  appel,  il  s'est  toujours  agi  de  la  même  et  unique  de- 
mande et  de  la  même  et  unique  cause  de  demande,  c'est-à-dire  de  la 
coadamuation  du  demandeur  en  cassation  à  une  peine  disciplinaire  pour 


(  684  ) 

iix  devoir 
olé  ;  —  F 

Du  20  juillet  J 841.  —  Ch.  Req. 


avoir  essentiellement  manqué  aux  devoirs  de  sa  profession  ;  —  Qu'ainsi  l'ar- 
ticle 4<>4  C.  P.  C.  n'a  pas  «té  violé;  —  Rejitte. 


COUR  ROYALE  TE  LYOX. 

Saisie  arrêt.  —  Obligalion  contliiinnneilc.  —  Nuîlilé. 

.    Est  nulle  la  saisic-arrel  formée  par  un  créancier  dont  le  droit  pu- 
rement éventuel  n'existe  pas  encore  au  moiiifnt  de  l'opposition  ,1). 

(Chabanel  C.  Saint-Cire.) 

En  1835  et  1836,  le  sieur  Chabanel,  sur  le  conseil  de  son 
notaire,  ]\r  Saint-Cire,  prêta  au  sieur  Biaise  Bailet  et  à  sa 
feimne,  et  au  sieur  Jean  Bailet,  une  somme  de  4,200  fr. ,  pour 
le  recouvrement  desquels  il  ne  tarda  pas  à  avoir  quelque  in- 
quiétude. 

Afin  de  le  rassurer,  ÎM*  Saint-Cire  se  rendit  caution  des  débi- 
teurs, par  une  déclaration  ainsi  conçue  :  «  Je,  soussigné,  d(''clarc 
en  faveur  du  sif;ur  Chabanel,  qu'attendu  que  par  mon  entre- 
mise il  a  prêté  3.000  fr.  d'une  part  aux  mariés  Biaise  Barlet 
tt  Marguerite  Blachier  et  à  Jean  Barlet,  suivant  l'acte  que  j'ai 
reçu  le  28  novembre  1835,  et  1,200  fr.  d'autre  part  sur  l'obli- 
5',ation  du  27  octobre  1836,  je  m'oblige,  si,  après  la  discussion 
lies  débiteurs  et  le  résultat  de  l'ordre  du  prix  de  la  vente  de 
leurs  biens,  il  n'est  pas  payé,  de  lui  rembourser  la  somme  de 
4,200  fr.,  montant  en  capital  de  sa  créance,  avec  les  intérêts  à 
partir  du  28  novembre  1836.  iMais  il  est  bien  entendu  que  je 
ne  serai  jamais  tenu  de  faire  aucune  avance  de  fonds  pour  opé- 
rer la  discussion  des  débiteurs,  ni  d'indiquer  d'autres  biens  que 
ceux  qui  sont  hypothéqués  à  la  créance.  Fait  à  Saint-Etienne,  le 
Il  septembre  1838.  » 

Lorsque  la  créance  de  4, '200  fr.  fut  exigible,  Chabanel  en  de- 
manda le  remboursement  à  ses  débiteurs  principaux  ;  les  biens 
de  Jean  Barlet  furent  saisis  et  vendus  judiciairement  ;  un  ordre 
fut  ouvert  entre  les  créanciers  pour  la  distribution  du  prix. 

Quant  à  Biaise  Barlet,  le  sieur  Saint-Cire  s'était  rendu  lui- 
même  acquéreur  de  ses  biens,  moyennant  le  prix  de  22,000  fr.  ; 
mais  une  surenchère  en  porta  le  chilïre  a  24,200. 

Dans  cetéiat,  il  ne  s'agissait  donc  que  de  clore  l'ordre  ouvert 

(i)  y.,  dans  le  même  sens,  nor.Kii,  Traite  de  la  saisie,  arrêt,  p.  ga,  n"  94  ; 
PiGKAU,  ooMMBwT.,  t.  3,  p.  1 .5o  ;  Carbk,  tt"'  i(|56  ct  19Î17;  Lkpack,  Qucst., 
p.  TtSTt,  et  J.  A.,  f.  19,  v"  Saisiearrct,  ii°'  55,  6;)  et  109  ;  t.  58,  p.  15^  ;  t.  5!), 
p.  5S!J  ;  t.  56,  p.  1 19;  t.  5S,  p.  186  et  t.  59,  p.  696. 


(   685) 

entre  Ifs  créanciers  de  Jean  Karkt,  et  de  faire  procéder  à  ceiui 
qui  était  nécessaire  pour  la  distribution  du  prix  provenant  de  la 
vente  des  biens  de  Biaise  Barlet,  lorsque  Chabanel,  prétendant 
qu'jl  ne  pouvait  espérer  recevoir  au  delà  d'une  somme  de  six 
ou  sept  cents  francs  dans  l'une  de  ces  distributions,  et  qu'il  n'a- 
vait rien  à  espérer  dans  l'autre  ;  prétendant  en  outre  que  le  sieur 
Saint-Cire  avait  diminué  par  diveis  actes  consommés  depuis 
l'époque  où  le  cautionnement  avait  été  fourni,  lessviretés  qu'il 
avait  offertes  alors,  fit  procéder  le  29  décembre  1838,  au  pré- 
judice du  sieur  Saint-Cire,  à  une  saisie-arrêt  entre  les  mains  du 
notaire  CLasseigneux  pour  obtenir  le  payement  de  la  somme  de 
4,200  fr.,  des  intérêts  et  des  frais. 

Cette  saisie -arrêt  a  été  dénoncée  au  sieur  Saint- Cire,  avec  as- 
signation en  validité  devant  le  Tribunal  civil  de  Saint-Etienne. 

Le  sieur  Saint-Cire  s'est  présenté  devant  ce  Tribunal,  et  il  a 
demandé  la  nullité  de  la  saisie-arrêt,  attendu  que  la  condition 
qu'il  avait  mise  au  cautionnement  fourni  par  lui  n'était  pas 
encore  accomplie. 

Le  22  mai  183'J,  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Etienne, 
ainsi  conçu  : 

"  Attendu  que  par  la  déclaration  du  1 1  décembre  dernier, 
M*"  Saint-Cyr  ne  s'est  obligé  à  rembourser  à  Chabanel  les 
4,200  fr.  dont  celui-ci  est  créancier  des  mariés  Barlet  et  Fla- 
chier  et  de  Jean  Barlet,  qu'après  la  discussion  des  débiteurs,  et 
qu'autant  qu'il  résulterait  de  l'ordre  et  distribution  du  prix  de 
la  vente  de  leurs  biens  qu'il  n'a  pas  été  payé  ; 

«  Qu'il  résulte  de  la  même  déclaration  que  M«  Saint-Cire 
n'est  tenu  de  faire  aucune  avance  de  fonds  pour  opérer  cette 
discussion,  ni  d'indiquer  d'autres  immeubles  que  ceux  qui  sont 
hypothéqués  à  la  créance  ; 

t(  Attendu  que  s'il  résulte  de  cette  déclaration  un  engage- 
ment formel  par  Ssint-Cire  de  rembourser  à  Chabanel  le 
montant  de  sa  créance,  cet  engagement  est  essentiellement 
conditionnel  et  soumis  à  des  éventualités  non  encore  accom- 
plies ;  puisqu'il  est  possible  et  presque  probable,  d'après  les 
faits  plaides,  que  Chabanel  soit  désintéressé  par  les  sommes 
en  distribution,  que  dès  lors  il  n'a  pu  se  livrer  aussi  iniem- 
pestivement  aux  poui  suite  et  exécution  qu'il  a  dirigées  contre 
Saint-Cire  ; 

«  Attendu  que  s'il  y  avait  eu  des  motifs  d'urgence  ou  péril 
en  la  demeure,  Chabanel  aurait  dû  au  moins  s'adresser  au  pré- 
sident du  Tribunal  qui  les  aurait  appréciés,  et  aurait  pu  selon 
les  circonstances  permettre  ou  refuser  la  saisie-arrét; 

«  Que  dans  l'état  des  choses,  Chabanel  ayant  agi  sans  titre 
valable  et  sans  permis  du  juge,  la  saisie  à  laquelle  il  a  fait 
procéder  au  préjudice  de  M^Saini-Cire  doit  être  déclarée  nulle  ; 

"  Par  ces  motifs,  le  Tribunal,  jugeant  en  premier  ressort,  dit 


(  686  ) 

et  prononce  que  la  saisie-arrêt  à  laquelle  le  sieur  Gliabanel  a 
fait  procéder  au  préjudice  de  M"  Saint-Cire,  entre  les  mains 
de  M*  Chasseigneux,  notaire,  le  29  décembre  dernier,  est  dé- 
clarée nulle,  et  comme  telle  demeure  révocpiée,  le  sieur  Cha- 
banel  condamné  aux  dépens  pour  tous  dommages-intérêts.  » 

Le  18  janvier  1841,  appel  de  ce  jugement  est  interjeté  par  le 
sieur  Chabanel. 

Pour  justifier  cet  appel,  son  avocat  a  dit  : 

11  est  vrai  que  le  cfiutionnenient  fourni  par  M.  Saint-Cire 
n'est  que  conditionnel,  et  qu'ainsi  Chabanel  ne  peut  se  pré- 
valoir de  cet  engagement  avant  l'accomplissement  de  la  con- 
dition ;  mais  on  peut  aussi  dire  avec  raison  qu'au  moment  où  la 
saisie-arrêt  a  été  faite,  la  condition  s'était  déjà  réalisée,  et  on 
peut  le  prouver  avec  les  calculs  mêmes  de  M"  Saint-Cire. 
Le  prix  provenant  de  la  vente  des  biens  de  Biaise  Barlet  est 
de  24,200  fr.  ;  la  somme  totale  des  créances  hypothécaires,  an- 
térieures à  celle  de  Chabanel,  s'élève  en  capitaux  et  intérêts  à 
20,075  fr.  ;  il  faut  y  ajouter  les  frais  d'uu  procès  soutenu  dans 
l'intérêt  de  la  validité  de  la  surenchère,  et  d'un  autre  procès  qui 
avait  pour  objet  la  revendication  des  biens  vendus;  tous  ces 
frais  s'élèvent  à  la  somme  de  5,000  fr.  au  moins  ;  ainsi  sur  le 
prix  de  vente  qui  n'est  que  de  24,200  fr.,  2.'), 075  doivent  être 
payés  avant  la  créance  de  Chabanel.  Celui-ci  n'aura  donc  rien 
à  recevoir  sur  le  prix  des  biens  de  Biaise  Barlet;  cela  est  déjà 
certain  quoique  l'ordre  ne  soit  pas  encore  définitivement  clos. 
Sur  le  prix  des  biens  de  Jean  Barlet,  Chabanel  ne  peut  espérer 
recevoir  au  delà  de  6  ou  700  fr.  ;  cela  est  encore  certain. 
Ainsi,  sous  ce  premier  rapport,  la  discussion  des  débiteurs  prin- 
cipaux ne  désintéressant  que  pour  une  bien  faible  partie  le 
sieur  Chabanel,  celui-ci  dès  lors  peut  exercer  sou  recours 
contre  la  caution  ;  et  l'on  doit  au  moins  maintenir  la  saisie- 
arrêt,  à  titre  d'acte  consercatoirc,  jusqu'à  ce  que  la  clôture  défi- 
nitive des  deux  ordres  vienne  justifier  le  résultat  qui  est  déjà 
prévu.  En  effet,  une  saisie-arrêt  n'est  dès  le  principe  quun  ack 
ronseri'atoire  qui  a  pour  but  de  protéger  le  gap.e  qui  doit  assu- 
rer le  payement  de  la  créance  contre  le  détournement  que  le 
débiteur  pourrait  en  opérer  ;  acte  conservatoire  qui  se  trans- 
forme en  acte  d'exécution,  seulement  alors  que  le  tiers-saisi 
paye  entre  les  mains  du  créancier  saisissant. 

Sons  un  autre  rapport,  le  recours  de  Chnbanel  contre  la 
caution  est  également  et  dès  à  présent  fondé.  En  effet,  les  dis- 
positions de  l'art.  1188  C.  C,  qui  veulent  que  le  débiteur  ne 
puisse  plus  réclamer  le  bénélicedu  terme,  lorsque  par  son  fait 
il  a  diminué  les  sûretés  qu'il  avait  données  par  !e  contrat  à  son 
créancier,  s'appliquent  également  à  la  caution.  Or,  M''  Saint- 
Cire,  presque  immédiatement  après  le  cautionnement  fourni  au 
sieur  Chabanel  s'est  mis  en  mesure  de  soustraireses  biens  à  toutes 


(  687  ) 
poursuites  de  la  part  de  ses  cvéanciers.JIla  vendu  son  mobilier  à 
sa  femme,  et  le  prix  de  cette  vente  a  été  compensé  avec  les  re- 
prises dotales  que  sa  femme  pouvait  réclamer  ,  il  a  déclaré  par 
acte  authentique  que  le  cautionuement  par  lui  fourni  comme 
iiotaire  était  la  propriété  d'un  sieur  Gerbe-Detours  ;  il  restait 
à  IVP  Saint-Cire  une  partie  du  prix  de  son  office  encore  due  par 
son  successeur,  il  en  a  fait  cession  à  des  banquiers  de  Yille- 
franche,  et  la  notification  de  cette  cession  a  été  faite  seulement 
quelques  heures  après  la  saisie-arrêt  sur  la  validité  de  laquelle 
il  s'agit  de  statuer.  Par  toutes  ces  mesures,  dont  le  but  est  assez 
évident,  Me  Saint-Cire  ne  s'est-il  pas  constitué  en  état  de  décon- 
fiture; et  tous  ses  créanciers,  quel  que  fût  le  terme  ou  la  condition 
des  engagements,  n'ont- ils  pas  été  en  droit  de  prendre  leurs  sû- 
retés? La  mesure  conservatoire  prise  par  Chabanel  se  justifie 
donc  pleinement  par  la  certitude  que  sa  créance  ne  peut  être 
intégralement  payée  par  le  débiteur  principal,  et  également  par 
la  certitude  que  sans  le  maintien  de  la  saisie-arrêt  le  caution- 
nement donné  par  Saint-Cire  à  Chabanel  est  une  garantie  illu- 
soire. 

Au  nom  de  l'intimé  on  a  répondu  : 

Les  premiers  juges  ont  été  guidés  dans  leur  décision  par 
deux  motifs,  l'un  de  fait  et  l'autre  de  droit;  et  ces  deux  motifs 
répondent  à  toutes  les  observations  présentées  par  l'appelant. 

En/ait^  il  a  été  reconnu  «  qu'il  était  possible  et  presque  pro- 
bable, d'après  les  faits  plaides,  que  Chabanel  serait  désintéressé 
au  moyen  des  sommes  à  distribuer;  »  en  droit,  «  que  l'engage- 
ment de  M*"  Saint-Cire  était  essentiellement  conditionnel  et 
soumis  à  des  éventualités  non  encore  accomplies.  »  Ainsi  il  a 
été  clairement  démontré  pour  les  premiers  juges  que  rien  dans 
la  cause  ne  permettait  à  Chabanel  de  se  prévaloir  des  disposi- 
tions de  l'art.  1188  C.  C,  et  que  sa  créance  n'avait  nullement 
été  mise  en  perd  par  le  prétendu  fait  de  ]\P  Saint-Cire,  notam- 
ment par  les  actes  spécialement  signalés,  puisque  M^  Saint- 
Cire  possédait  encore  des  immeubles  plus  que  suffisants  pour 
garantir  la  créance  de  Chabanel.  D'ailleurs  Chabanel  ne  peut 
invoquer  l'art.  1188  comme  moyen  favorable  à  sa  cause,  puis- 
qu'il n'a  formé  aucune  demande  en  déchéance  du  terme  qui 
résulte  pour  M'^  Saint-Cire  de  la  condition  apposée  au  contrat 
de  cautionnement,  et  cju'ainsi  il  n'a  pu,  de  son  autorité  privée, 
agir  comme  si  le  terme  de  sa  créance  était  échu.  La  saisie-arrêt 
dont  s'agit,  considérée  même  conune  un  simple  acte  conserva- 
toire, doit  donc  être  annulée. 

Toute  la  difficulté  du  procès  se  réduit  donc  à  savoir  si  l'on 
peut  faire  une  saisie-arrêt  en  vertu  d'une  créance  conditionnelle. 
Les  premiers  juges  ont  consacré  la  négative  ;  et  leur  décision  est 
conforme  à  la  jurisprudence  et  à  l'opinion  des  auteurs.  (V.  Gre- 
noble, 23  juillet  1818;  Bourges,  17  mars  1826.  —  Rogkr, 
Traité  de  la  sni.sie-arrâ  n°  94  et  suiv.  ;  Lepage,  Quest.j  p.  383; 


(  688  ) 

PiGEAU,  Comment.^  t.    iJ,  p.    150;  Carré,  Lui.i  de  lu  procédure, 
n'-MOSeei  1927.) 

Si  l'art.  1180  C.  C  permet  au  créancier,  avant  que  la  condi- 
tion soit  accomplie,  d'exercer  tous  les  actes  conservatoires  de 
son  droit,  ces  actes  conservatoires  ne  doivent  jamais  avoir  pour 
résultat  lie  troubler  le  débiteur  dans  la  possession  de  la  chose. 
Suivant  le  nièuie  ai  ticle,  le  créancier  ])eut  encore  faiie  tous  les 
actes  qui  ont  pour  but  d'euipècLer  la  perte  de  la  chose  sur  la- 
qiielle  il  n'a  nièuie  qu'un  droit  coudiiionncl;  s'il  s'aj^ii,  par  exem- 
ple, de  la  cession  conditionnelle  d'une  ciéance,  rien  tle  plus 
naturel  qu'il  soit  permis  au  créancier  de  faire  signifier  des  ac- 
tes interruptifs  de  la  prescription.  Voilà  ce  que  permet 
l'art.   1180  C.  C,  mais  rien  de  plus. 

Rouer,  dans  son  Traité  de  la  jaisiearrei,  u"  94,  va  nieine  jus- 
qu'à dire  qu'une  saisie-an  et  serait  nulle,  lors  même  que  la  con- 
dition de  laquelle  dépend  l'existence  de  la  créance  se  réaliserait 
durant  l'instance  en  validité:  <i  Le  saisiss.ant,  dit-il,  pour  con- 
server les  fonds,  devrait  faire  une  seconde  saisie  depuis  l'ac- 
complissement de  la  condition...  El  les  juges  pourraient  même, 
s'il  y  avait  lieu,  le  condamner  à  lie-.  dommages-intéièls  quoi- 
que la  nouvelle  opposition  fût  fondée.  » 

Arrêt. 

La  (jOub  ;  —  Adoptant  les  motils  des  premiers  juges,  dit  qu'il  a  étc-  lArw 
jiig«';,  et  ordonne  en  conséquence  que  ce  dont  est  appel  sortira  non  plein  et 
entier  effet. 

Du  3  juillet  1841.  —  I-^M:!». 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière.  —  Degrés  de  juridiction. 

Est  en  dernier  ressort  la  demande  en  nullité  d^une  saisie  immobi- 
lière formée  pour  une  somme  inférieure  à  1500/r.  (1). 

(Barbe  C.  Buisson.)  —  Arrêt. 

La  Cota  ;  —  Attendu  que  le  commandement  en  saisie  immobilière,  du 
i4  décembre  i838,  que  la  saisie  inimohilière  dont  il  a  été  suivi,  qui  ont  été 
annulés  par  le  jugement  du  a8  août  liiog,  dont  est  appel,  ont  eu  lieu  pour 
une  somme  nou  supérieure  à  i,5()o  f'r.;  que  la  dette  dont  le  payement  était 
réclame  n'étant  que  de  Goo  fr.,  la  demande  circonscrite  dans  cet  intérêt, 
et  sur  laquelle  il  a  été  statué,  se  trouv;iit  personnelle,  mobilière  et  dans  les 
conditions  du  dernier  ressort  :  —  Décla:i'  non  reccvable  l'appel  que  Barbe 
a  interjeté  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  civil  de  liboinne,  I»*  a8  aoi">t 
dernier. 

Du  5  décembre  1839.  —  2'  Ch. 

(0  r.,  cependant,  J.  A.,  t.  5.),  p.  .^87.  l'arrêt  du  i5  juillet  iS4o,  et  la 
note. 


(  689  ) 

COUR   ROYALE  DE  RIOM, 

Ordre.    —    Faillite.  —    Créance    hypothécaire.  —   Vérification.    — 
Affirmation. 

On  peut  procéder  rcguUèremenl  à  la  dislribution  par  voie  d'ordre 
entre  les  créanciers  hypothécaires  du  failli^  du  prix  des  immeubles 
hypothéqués,  quoique  les  créanciers  produisant  à  l'ordre  /t'aient  pas 
fait  vérifier  préalablement  leurs  créances  et  ne  les  aient  pas  affirmées. 
(Art.  491  C.  Comm.) 

(Syndic  Hobeniche  C.  Viallard.) 

Un  ordre  avait  été  ouvert,  devant  le  Tribunal  d'Ambert,  à 
la  requête  d'un  sieur  Yiallard,  pour  la  distribution  du  prix  de 
quelques  immeubles  vendus  par  le  sieur  Hobeniche  à  un  sieur 
Croze. 

La  procédure  avait  suivi  son  cours  ordinaire,  et  le  règlement 
provisoire  avait  été  arrêté  par  le  juge-commissaire,  lorsque  in- 
tervint le  syndic  de  la  faillite  du  sieur  Hobeniche,  demandant 
la  nullité  de  l'ordre,  attendu  que  les  créances  pour  lesquelles 
des  productions  avaient  été  faites  et  des  collocaiions  obtenues 
n'avaient  été  ni  vérifiées  ni  affirmées. 

Le  7  janvier  1840,  le  Tribunal  a  statué  en  ces  termes  : 

«  Attendu  que  les  Tribunaux  civils  sont  seuls  compétents 
pour  distribuer  les  sommes  provenant  des  ventes  immobilières 
par  la  voie  de  l'ordre  ; 

«  Attendu  que  l'obligation  de  Claude  Viallard  est  valable, 
puisqu'elle  est  bien  antérieure  à  la  déclaration  de  faillite  d'An- 
toine Hobeniche,  et  qu'en  vertu  de  son  inscription,  il  a  eu  le 
droit  d'ouvrir  cet  ordre; 

«  Attendu  que  la  vérification  des  créances  presciites  par  le 
Code  de  commerce,  en  matière  de  faillite,  n'est  qu'une  opéra- 
tion préliminaire  qui  ne  peut  empêcher  en  rien  le  règlement 
par  la  voie  de  l'ordre  ; 

«  Attendu  que  la  somme  à  distribuer  doit  être  prise  d'abord 
par  les  créanciers  hypothécaires,  sauf  les  droits  des  créanciers 
chirographaires  après  la  vérification  de  leurs  créances,  s'il  reste 
encore  de  l'argent  à  distribuer  ;  qu'ainsi,  c'est  le  cas  d'accorder 
à  ces  derniers  un  délai  pendant  lequel  ils  seront  tenus  de  faire 
procéder  à  cette  vérification  ; 

»  Attendu  qu'aucun  caractère  de  fraude  ne  s'élève  contre  la 
vente  faite  par  Hobeniche  à  Croze,  son  gendre,  non  plus  que 
contre  les  énonciaiions  qui  y  sont  contenues  ; 

«  Le  Tribunal  déclare  bonne  et  valable  l'ouverture  d'ordre 
faite  à  la  requête  de  Claude  Yiallard  ;  maintient  la  collocation 
LXi.  44 


(  ^90  ) 

provisoire  telle  qu'elle  a  été  faite  par  M.  le  juge-cominissaire, 
tant  pour  les  sommes  à  distribuer  que  pour  le  classement  et  la 
fixation  des  créances  :  surseoit  néanmoins  pendant  trois  mois, 
à  compter  de  ce  jour,  à  la  clôture  défiuitive  et  à  la  délivrance 
des  bordereaux,  pendant  lequel  temps  il  sera  procède  à  la  vé- 
rification (les  créances  devant  le  Tribunal  de  commerce,  con- 
formément à  la  loi  en  matière  de  faillite,  sauf  aux  créanciers  à 
faire  valoir  leurs  droits,  ainsi  qu'ils  aviseront  après  cette  véri- 
fication, et  faute  de  ce  faire  dans  ledit  délai,  ordonne  qu'il  sera 
passé  outre  à  la  clôture  de  l'ordre  et  à  la  délivrance  des  bor- 
dereaux. » 

Le  syndic  de  la  faillite  attaque  ce  jugement  ;  et,  pour  justi- 
fier son  appel,  il  dit  :  Tous  les  créanciers    d'une    faillite  sont 
soumis  à  la  nécessité  de  faire  vérifier  et  d'affirmer  leurs  créances 
pour  prendre  part  à  la  distribution  des  deniers  provenant  des 
biens  mobiliers  et  immobiliers  du  failli.  Les  créanciers  privi- 
léfjiés  et  hypothécaires  n'en  sont  pas  dispensés,  parce  que  le 
privilège  ou  l'hypothèque  attachée  à  la  créance  ne   lui  donne 
pas  un  caractère  plus  certain,  quant  à  son  existence.  Si  le  créan- 
cier hypothécaire  avait  le  droit  de  poursuivre  un  ordre,  sans 
avoir  fait  vérifier  sa  créance,  la  niasse  des  créanciers  ne  jouirait 
plus  des  garanties  que  présente  la  véiification.  Ainsi,  d'après 
les  dispositions  du  Code  de  commerce,  tous  les  créanciers  ont  le 
droit  de  prendre  part  à  la  vérification  et  de  contredire,  tandis 
qu'à  l'ordre,  les  créanciers  chirographaires  ne  peuvent  le  faire, 
puisqu'ils  n'y  sont  pas  admis.  Pendant  la  vérification,  le  juge- 
commissaire  peut  ordonner  la  représentation  du  livre  du  créan- 
cier contesté,  le  Tribunal  de  commerce  peut  ordonner  une  en- 
quête, tandis  que  ces  éléments  d'instruction  ne  sont  pas  possibles 
pendant  la  procédure  d'ordre.  Après  la  vérification,  le  créancier 
doitaflirmer  la  sincérité  de  sa  créance,  tandis  que  celte  affirma- 
tion n'est  pas  prescrite  à  l'ordre.  Le  Tribunal  civil  d'Ambert  de- 
vait annuler,  au  lieu  de  le  confirmer,  l'ordre  poursuivi  par  A  ial- 
lard,  avant  la  vérificationet  l'aflirmation  ordonnées  par  le  Code 
de  commerce. 

On  a  répondu,  pour  l'intimé,  que  le  droit  des  créanciers  hypo- 
thécaires, et  l'ordre  à  faire  entre  eux  devant  les  Tribunaux  civds, 
sont  tout  à  fait  indépendants  des  règles  établies  par  le  Code  de 
commerce  ;  que  l'obligation  de  la  vérification  et  de  Taffirmation 
n'est  imposée  aux  créanciers  que  lorsqu'ils  concourent  à  l'u- 
nion ;  que  les  créanciers  hypothécaires  peuvent  s'isoler  des 
chirographaires  quand  le  prix  îles  immeubles  suffit  pour  les 
payer,  et  ne  venir  à  l'union  que  dans  le  cas  d'insnllisance.  Les 
premiers  juges  ne  devaient  donc  prononcer  aucun  sursis;  mais, 
en  cette  partie,  leur  décision  n'est  point  attaquée. 


,  (  ^9»  ) 

Arrêt. 

La  Cudb;  — Deteriuinée  par  les  motifs  exprimés  jau  jugement  dont  est 
appel,  et  les  adoptaut,  ordonne  que  ledit  jugemeat  sortira  son  plein  et  en- 
tier effet. ,. 

Du  26  mai  1841.  —  1^^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Appel.  —  Demande  nouvelle.  ; 

La  partie  qui,  en  première  instance,  soutenait  que  la  créance  ori- 
ginaire en  vertu  de  laquelle  on  la  poursuivait  était  réduite  par  des 
payements  partiels,  peut,  en  appel.)  conclure  à  ce  que  son  adt^ersaire 
lui  fasse  compte  des  sommes  qu'il  a  reçues  :  ce  n'est  pas  là  former 
une  demanda  nouvelle.  (Art.  4tj4  C.  P.  C  J 

(De  Chanterac  C.  Yasserot  et  autres.)  —  Arrêt. 

La  Cota  ;  —  Vu  les  pièces  lemises  sur  le  bureau  ; 

Attendu  que  les  appelants,  en  ce  qui  concerne  les  sieur  et  dame  de  Vas- 
serot,  soutenaient,  en  première  instance,  qu'au  moyen  de  payements  qui 
avaient  été  faits  à  ces  derniers,  ils  ne  restaient  créanciers  du  sieur  de  Beau- 
puy  que  d'une  somme  de  4o8  fr.;  qu'en  demandant  aujourd'hui  qu'ils  aient 
à  faire  compte  de  toutes  les  sommés  en  capitaux  et  intérêts  reçues  par  eux 
ou  par  leurs  mandataires,  on  ne  peut  pas  dire  qu'ils  forment  une  demande 
nouvelle,  dans  laquelle  ils  soient  non  recevables  ;  que  ce  moyen  est  propo- 
sable  en  tout  état  de  cause,  puisqu'il  a  pour  objet  de  démontrer  le  paye- 
ment oppose  en  première  instance  par  les  héritiers  Chanterac  à  leurs  ad- 
versaires; que,  dés  lors,  on  ne  peut  pas  soutenir  qu'ils  sont  non  recevables 
dans  ce  chef  de  leurs  conclusions  ; 

Attendu,  néanmoins,  que  les  payements  sont  de  fait  et  ne  se  présument 
pas;  que  les  sieur  et  dame  de  Vasserot  sont  porteurs  d'un  titre  authentique 
liquide  et  exigible  ;  que  si  plusieurs  délégations  leur  ont  été  faites,  il  faut 
considérer  que  de  simples  délégations  ne  sont  pas  un  payement,  et  que 
rien  ne  justifie  qu'ils  aient  été  payés  de  la  somme  qu'ils  réclament  • 

Attendu  qu'il  n'existe  ni  indices  ni  adminicules  qui  puissent  déterminer 
la  justice  à  ordonner  la  comparution  personnelle  des  parties,  et  qu'il  n'y  a 
pas  lieu  non  plus  de  faire  procéder  à  un  règlement  de  compte,  puisque  les 
appelants  ne  justifient  aucun  payement;  sans  s'arrêter  aux  fins  de  non-re- 
cevoir  proposées  par  les  intimés,  met  au  néant  l'appel  interjeté  par  les  hé- 
ritiers Chanterac  du  jugement  du  Tribunal  civil  de  Uiberac,  du  ii  juillet 
i836. 

Du  4  décembre  1839.  —  l^e  Ch. 


(  6p2  ) 
COLR  ROYALE  DF  RENDES. 

Notaire.  —  Action  disciplinaire.  —  Non  bis  in  idem. 

Le  notaire  qui  a  été  acquitlé,  défont  le  Tribunal  de  police  correc- 
tionnelle, du  délit  d^abus  de  confiance,  peut  être  poursuii>i  et  con- 
damné disc'plinairement  à  raison  des  nicmes  faits  nonobstant  la 
maxime  non  bis  in  idem  (1). 

(Ministère  public  C.  M'  C....) 

M*"  C...,  notaire  à  Loiieut,  avait  cté  poursuivi  correciionnel- 
letnent  pour  abus  de  confiance  ;  il  fut  acquitté,  mais  le  minis- 
tère public  diri{j,ea  de  nouvelles  poursuites  disciplinaires  contre 
cft  officier.  Il  lui  reprochait  notamment  d'avoir  placé  sous  le 
nom  de  créanciers  fictifs,  par  deux  cent  trente  actes,  des  sommes 
sélevant  à  plus  de  80,000  Ir.  qui  lui  avaient  été  remises  en  dépôt 
pour  être  placées. 

INI"  C...  prit  des  conclusions  tendant  à  ce  que  les  faits,  objet 
de<  pour.'iuitts  correctionnelles,  ne  pussent  laire  l'objet  des  dé- 
bats de  l'instance  disciplinaire.  Néanmoins  le  Tribunal  le  con- 
damne à  deux  mois  de  suspension.  —  Appel. 

Arrêt. 

L*  Cot/n  ;  —  Considérant  que  l'action  disciplinaire  est  indépendante  de 
l'action  criminelle;  que  les  mêmes  faits,  dépouillés  des  caractères  consti- 
tutifs de  crime  et  délit,  peuvent  constituer  des  manquements  graves  aux 
devoirs  de  la  profession  de  notaire;  —  Déboute,  etc.  (2} 

Du  22  août  1841. —  1'' Cb. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Notaire.  —  Poursuites  disciplinaires.  —  Déconfiture.  —  Destitution. 

Doit  être  destitue  le  notaire  qui  se  troui'e  en  état  de  déconfiture. 
surtout  lorsqu'il  est  établi  qu'il  o,  à  plusieurs  reprises,  placé  des 
sommes  qui  lui  appartenaient,  par  des  actes  notariés  reçus  par  lui  tl 
m'i  figuraient  comme  ]  rcteurs  des  tiers  qui  n  étaient  que  ses  prête- 
nom.!. 

(1)  La  jurisprudence  est  fixée  sur  celte  question  dans  le  seos  de  l'arrêt 
ci-dessus.  (V.  J.  A.,  t.  52,  p.  379;  t.  53,  p.  55a et  t.  56,  p.  48.) 

(u)  Au  fond,  la  Cour  a  élevé  ci  cinq  (tns  la  suspension  de  deux  mois  pro- 
noncée par  les  premiers  juges. 


(  693  ) 
(Ministère  public  C  M«K....) 

Le  Tribunal  de  Lorient  n'avait  prononcé,  dans  cette  affaire, 
qu'une  suspension  de  quinze  mois  contre  le  notaire  inculpé  ; 
mais,  sur  l'appel,  la  Cour  a  pensé  que  les  faits  étaient  trop 
graves  pour  ne  pas  entraîner  la  destitution. 

Arrêt. 

La  Coub;  —  Considérant  qu'il  est  démontré  jusqu'à  l'évidence  que  le 
notaire  K...  est  dans  un  état,  au  moins  apparent,  de  déconfiture  coiiiplète  ; 

—  Considérant  que,  de  son  aveu,  il  a,  à  plusieurs  reprises,  placé,  par  actes' 
notariés  à  son  rapport,  diverses  sommes  qui  lui  appartenaient  ;  que,  dans 
ces  actes,  il  a  fait  figurer  comme  prêteurs  des  tiers  qui  nn  faisaient  que  lui 
prêter  leurs  noms;  —  Que  celte  conduite  ne  peut  s'expliquer  que  i"  par  le 
désir  de  rapporter  lui-même  les  actes  et  en  percevoir  les  émoluments,  con- 
duite coupable  qu'un  usage  honteux  ne  peut  excuser  ;  2"  par  l'intention 
probable  de  mettre  ses  fonds  à  l'abri  des  poursuites  de  ses  créanciers;  — 
Considérant  qu'il  est  encore  appris  que,  toujours  sous  le  nom  d'un  tiers 
complaisant,  il  a  prêté  une  somme  d'environ  600  francs  à  un  sieur  .,...;  — 
Que,  pour  augmenter  son  émolument  à  cet  égard,  il  a  opéré  ce  placement 
par  une  série  de  sept  actes  à  son  rapport,  dans  l'espace  de  cinq  mois  à  peu 
près,  actes  dont  quelques-uns  sont  à  un  jour  ou  deux  d'intervalle  et  se  divi- 
sent par  sommes  minimes,  dont  quelques-unes  ne  sont   que  de  3o  francs  ; 

—  Considérant  qu'il  résulte,  en  outre  des  documents  produits,  la  preuve 
incontestable,  1°  que  l'inculpé  a  écrit  lui-même  la  minute  d'un  acte,  au 
rapport  d'un  de  ses  confrères,  portant,  à  son  profit,  reconnaissance  d'une 
somme  de  4io  francs  ;  2''  que  cette  minute  a  été  écrite  hors  la  présence  du 
notaire  et  des  témoins  instrumentaires  ; — Considérant,  quand  bien  même 
cette  reconnaissance  serait  conforme  à  la  vérité  (ce  dont  il  est  permis  de 
douter  encore),  toujours  serait-il  que,  dans  cette  circonstance,  le  sieur  K... 
aurait  blessé  tous  les  principes  de  la  délicatesse;  —  Considérant  qu'à  part 
l'état  de  déconfiture,  les  faits  prouvés  contre  K...  sont  tellement  répré- 
hensibles  et  la  conduite  de  ce  notaire  tellement  coupable,  qu'il  serait  im- 
possible de  lui  laisser  l'exercice  de  ses  fonctions  ; 

Vu  l'art.  53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1  ; 

Réforme  la  décision  rendue  par  le  Tiibunal  de  Lorient,  prononce  contre 
le  sieur  K...  la  peine  de  destitution. 

Du  21  août  1841.— l«Ch. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

1»  Exploit,  —  Ajournement.  —  Décès.  —  Héritiers.  —  Action. 

2°  Requête  civile.  —  Faux. —  Délai.  —  Jugement  étranger. 

S"  Requête  civile.  —  Ouverture.  —  Jugement  étranger. —  Révision. 

1°  Est  nul  l'ajournement  donné  au  nom  d'une  personne  décédée  ou 


(  6.94  ) 

au  nom  des  héritiers  coUectii>ement.,  sans  aucune  désignation  indivi' 
duelle.  (Art.  61,447  C.  P.  C.) 

2'  Le  délai  pour  se  poun'oir  par  requête  cii'ile,  lorsque  le  moyen 
est  tiré  de  ce  qu'il  y  a  eu  faux  constaté  par  un  Tribunal  étranger 
(art.  480,  §  9,  C.  P.  C),  ne  court  pas  du  jour  ou  le  Tribunal  a 
prononcé,  mais  du  jour  i,  a  son  jugement  a  été  rendu  exécutoire  par 
un  Tribunal  français. 

3"  l^our  qu'un  jugement  rendu  en  pays  étranger  et  constatant  un 
faux  puisse  servir  de  base  à  une  requête  difilc,  il  faut  qu'il  ail  été 
préalablement  déclaré  exécutoire  par  un  Tribunal  français.  (Art.  480, 
§9,  G.  P.C.) 

(Assureurs  C.  Boy  de  La  Tour  frères  et  compagnie.) 

En  1827,  les  sieurs  Boy  de  La  Tour  frères  et  compagnie,  né- 
gociants à  Marseille,  firent  assurer  pour  le  compte  d'un  sieur 
Milliot,  négociant  français  établi  à  Tiflis,  en  Géorgie,  la  car- 
gaison d'un  brick,  le  San-Nicolo,  parti  de  Tillis  le  2  octobre 
avec  destination  pour  Marseille.  Le  chargement  était  évalué 
232,000  fr.;  la  police  d'assurance  fut  couverte  pour  80,000  fr, 
seulement. 

Unaiis'étant  passé  sans  nouvelle  du San-Nicoh,  lessieurs  Boy 
de  La  Tour,  qui  avaient  avancé  au  sieur  Milliot  ime  somme  de 
70,000  fr.  à  compte  sur  les  marchandises  expédiées  de  Tiflis  et 
dont  ils  devaient  être  les  consignataires,  firent  abandon  aux  as- 
sureurs, pour  défaut  de  nouvelles,  aux  termes  de  l'art.  j75 
C.  Comm. 

Les  assureurs  demandèrent  communication  des  pièces  justi- 
ticatives.  Les  frères  Boy  de  La  Tour  produisirent  la  police  d'as- 
surance, quelques  lettres  du  sieur  i\Iilliot  antérieures  à  l'expé- 
dition et  l'annonçant,  et  enfin  les  connaissements. 

Après  examendes  pièces  produites  et  renseignements  pris  sur 
les  lieux,  les  assureurs  refusèrent  de  payer  et  préteudirent  que 
l'expédition  annoncée  n'avait  jamais  existé,  et  qu'il  n'y  avait  eu 
ni  chargement  ni  départ. 

Le  17  septembre  1829,  jugement  du  Tribunal  de  commerce 
de  Marseille  quiannule  la  police  d'assurance  comme  portant  sur 
une  expédition  fausse  et  supposée.  —  Appel. 

27  août  1830,  arrêt  infirmatif  de  la  Cour  d'Aix,  qui  ordonne 
le  payement  provisoire  des  80,000  fr.,  mais  qui  donne  acte  aux 
assureurs  de  ce  qu'ils  entendent  s'inscrire  en  faux  contre  les 
pièces  établissant  le  chargement. 

Plus  tard,  l'inscription  de  faux  est  formée,mais  les  assureurs 
succombent  encore  (arrêt  du  4  janvier  1833).  Il  restait  alors  à 
statuer  dc/inilii/cmenl  sur  la  condamnation  précédemment  pro- 
noncée contre  les  assureurs.  Cette  nouvelle  instance  fut  vidée 
par  arrêt  du  30  août  1833,  et  la  condamnation  fut  maintenue 


Quelques  années  après,  le  consul  russe  à  Marseille  fit  savoir 
aux  assureurs  et  aux  frères  Boy  de  La  Tour  que,  par  sentence 
du  Tribunal  de  Tiflis  confirmé  par  le  sénat  dirigeant  de  Saint- 
Pétersbourg  le  16  septembre  1836,  le  sieur  Milliot  avait  été 
condamné,  pour  vol,  faux  et  escroquerie,  à  recevoir  le  knout  et 
à  l'exil  en  Sibérie,  attendu  qu'il  étaitprouvé  que  le  brick  leSan- 
Nicolo,  ainsi  que  la  cargaison  annoncée,  n'avaient  jamais  existé. 

Armés  de  cette  pièce,  les  assureurs  se  pourvurent  par  requête 
civile  contre  les  arrêts  des  27  août  1830  et  30  août  1833,  qui  les 
avaient  condamné  à  payer  le  montant  de  l'assurance.  Le  moyen 
proposé  consistait  dans  la  fausseté  des  pièces  produites,  fausseté 
constatée  et  déclarée  comme  le  veut  l'art.  480,  §  9  C,  P.  C.  de- 
puis le  jugement.  Restait  à  savoir,  et  c'était  la  question  grave 
du  procès,  si  ime  sentence  rendue  en  pays  étranger  suffisait  pour 
constater  le  faux,  lorsqu'elle  n'avait  pas  été  rendue  exécutoire 
par  un  Tribunal  français. 

Arrêt. 

La  Coi'B  ;  —  Attendu  qu'il  est  avoué  par  les  parties  que  plusieurs  des  as- 
sureurs sont  décédés  antérieurement  à  la  citation  en  requête  civile,  et  qu'il 
y  a  lieu,  par  conséquent,  d'annuler  cette  citation,  en  ce  qui  concerne  lesdits 
assureurs  décédés,  soit  qu'elle  ait  été  donnée  en  leur  nom  ou  au  nom  de 
leurs  héritiers  collectivement,  sans  aucune  désignation  individuelle,  ce  qui 
constitue,  pour  ces  derniers,  une  violation  des  dispositions  de  l'art.  6i  C. 
P.  C; 

En  ce  qui  concerne  les  autres  demandeurs  en  requête  civile  ,  d'abord 
quant  à  la  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce  qu'ils  ont  signifié  leur  requête 
plus  de  trois  mois  après  la  date  de  l'arrêt  du  sénat  dirigeant  de  Saint-Pé- 
tersbourg, déclaratif  du  faux  sur  lequel  ils  appuient  leur  requête  civile:  — 
Attendu  que  l'appréciation  de  cette  fin  de  non-recevoir  oblige  d'examiner 
la  valeur  en  France  des  jugements  rendus  à  l'étranger,  puisqu'il  s'agit  de 
savoir  si  l'arrêt  du  sénat  de  Saint-Pétersbourg  a  pu,  par  sa  prononciation 
seule,  ou  soit  par  sa  date,  faire  courir  en  France  le  délai  fatal  d'une  ac- 
tion; —  Et,  à  cet  égard,  attendu  que  les  Jugements  rendus  en  pays  étran- 
ger ne  sont  susceptibles  d'aucun  effet  en  France,  tant  qu'ils  n'ont  pas  été 
déclarés  exécutoires  par  les  Tribunaux  français;  —  Qu'il  s'ensuit,  par  une 
première  application  de  ce  principe,  qui  servira  aussi  à  juger  le  fond,  que 
l'arrêt  de  Saint-Pétersbonrgj  n'ayant  pas  été  déclaré  exécutoire  en  France, 
n'a  pas  fait  courir  le  délai  de  trois  mois  fixé  par  l'art.  4SS  C.  P.  C,  et 
qu'ainsi  la  fin  de  non-recevoir  n'est  pas  fondée  ;  —  Quant  au  fond,  attendu 
que  la  loi,  en  ouvrant  la  voie  de  la  requête  civile,  lorsqu'il  a  été  jugé  sur 
pièces  reconnues  ou  déclarées  fausses  depuis  le  jugement,  n'a  entendu  par- 
ler que  d'une  déclaration  qui  met  le  faux  au-dessus  de  tout  doute  et  à 
l'abri  de  toute  contestation  ;  que  tel  n'est  pas  le  caractère  d'un  jugement 
rendu  à  l'étranger  qui,  d'après  les  principes  du  droit,  n'a  force  et  valeur  en 
France  qu'autant  qu'il  a  été,  après  examen,  sanctionné  et  rendu  exécu- 
toire par  nn  Tribunal  fiançais  ;  —  Que  si.  lorsqu'il  s'agit  d'une  simple  con- 


(  «96  ) 

slatalion  d'un  fait  matériel,  la  force  des  choses  oblige   quciquefoi<,  cq  ma- 
tière coiuinerciale  surtout,  à  se  contenter   de  procès-verbaux   dressés  par 
des  olBciers  publics  étrangers,  il  faut  remarquer  d'abord  que  ces  actes  sont 
admis  seulement  ccminc  éléments  de  la  conviction  du  juge  français  sur  uq 
point  remis  à  sa  décision,  et,  en  second  lieu,  que  la  condamnation  pour 
faux  prononcée  contre  Milliol,  Français,  par  le  sénat  dirigeant   de  Saint- 
Pétersbourg,  en  appréciation  d'une  longue  et  volumineuse  procédure  cri- 
minelle, ne  peut,  en  aucune  façon,  être  assimilée  à  la  simple  constatation 
d'un  fait  matériel;  —  Attendu  qu'en  matière   de  requête   civile  la   preuve 
du  faux  sur  lequel  elle  est  motivée  doit  être  préexistante  et  complète;  que 
ce  double  carar;tère  manque  lorsque  la  déclaration  du  faux  est  émanée  d'un 
jtige  étranger;  que  si  la  Cour  admettait  la  requête  civile  qui  lui  est  présen- 
tée, son  arrêt  renfermerait,   en  réalité,  deux  décisioa^  qui,  d'après  nos  lois 
de  procédure  actuelle,  ne  doivent  jamais  être  jointes;  —  En  eflet,  il  décla- 
rerait d'abord  le  faux  en  France  par  adoption  et  consécration,  en  cette  par- 
tie du  moins,  de  l'arrêt  du  sénat  de  Saint-Pétersbourg,  et  cette  déclaratiou 
de  faux,  devenue  ainsi  l'œuvre  de  la  Cour, serait,  au  même  instant,  admise 
par  elle  comme  ouverture  de  requête  civile,  conclusion  qui  pouvait  avoir 
lieu  sons  l'empire  de  l'orduanaaoe  de  1667,    mais  qui   est   manifestemeut 
proscrite  par  l'art.  Zibo,  n°  9,  C.  P.  C; 

Attendu,  quant  à  la  reconnaissance  du  faux  ou  aveu  prétendu  fait  par 
Miiliot  dans  le  cours  de  la  procédure  criminelle  qu'il  a  subie  en  Russie  , 
que  cet  aveu  n'est  nullomiiot  établi  ni  par  les  pièces  de  ladite  procédure, 
ni  par  aucune  autre  ;  —  Attendu  que,  d'après  ce  qui  précède,  il  est  inutile 
de  s'expliquer  sur.  un  autre  moyen  invoqué  par  les  défendeurs,  pour  faire 
prononcer  le  rejet  de  la  requête  civile,  ce  moyen  consistant  à  dire  que  la 
Cour  avait  cxauiiné  elle-même  et  rejeté  l'allégation  de  faux  admise  posté- 
rieurement par  le  Tribunal  russe;  —  Par  ces  motifs,  annule  la  citation  en 
requête  civile,  en  ce  qui  concerne  les  assureurs  decédés;  et,  quant  aux 
autres  deiuanJeurs  en  requête  civile,  sans  s'arrêter  à  la  Gnde  non-recevoir 
proposée  par  Boy  de  La  Tour  frères  et  comp.,  rejette  ladite  requête  civile 
au  fond,  et  condamne,  etc. 

Du  8  février  1839.  —  Cli.  Civ. 


STATlSTIQUli. 

Tribunal  de  la  Seine.  —  Matière  civile. 

Etal  des  trm>aiix  du  Tribunal  de  première  instance  du  départe- 
ment de  la  Seine  pendant  l'année  judiciaire  du  V  novembre  1840 
au  1"  novembre  1841. 

AKFAIRES    CIVILES. 

Causes  inscrites  au  greffe  civil 10,107 

—  distribuées  aux  chambres  civiles:  i'«,  i^94«  —  a%  ^|86, 
5',  laio.  —  4',  101-.  —  .')',  3,585.  —  En  vacations,  643  ; 
total ' 7»S5.S 


ADDIENCES. 


CHAMBRES 

TO- 
TAUX, 

|re. 

454 
1,401 

2e. 

658 
1,276 

[se. 

4''. 

5«. 

des 
vaca- 
tions. 

Causes  resinnt  à  juger  au  1»'  no- 
vembre 1840 

Causesnouvellesporféesaux  cham 
bres  civiles  pendaul  launée judi- 
ciaire  

5S6 
1,162 

554 

1,075 

708 
2,519 

295 
643 

5,203 
8,076 

ÏOTALX 

1,855 

1,914 

1,718 

1,629 

3,227 

938 

11,281 

Jugement.^. 
Jugements  contradictoires  définitifs 

—  avaut  faire  droit 

—  par  défaut 

—  sur  dispositifs 

—  contestations  sur  ordres.  .     . 

—  —         sur  contributions. 

—  demandes   en  liquidation   et 

partage  de  successions.    .     . 

—  homologation  de  liquidations. 

—  séparations  de  corps.  .     .     , 

—  séparations  de  bieus.     .     .     . 

—  cessions  de  biens 

—  interdiction  ou  conseils  judi- 

ciaires  

—  déclarations  de  décès  ou  d'ab- 

sences  

—  autorisatious  de  femmes  ma 

riées 

—  pour  interrogatoires  sur  faits  et 
articles 

795 

92 

5,085 

519 

6 

462 
80 
16 
54 
75 
5 

53 

51 

104 

H 

a 
» 

6 

388 

120 

55 

62 

1) 

30 
51 

4 
5 

6 

89 

9 

30 

1) 

207 
35 

444 

173 

42 

56 

* 

2 

50 

17 

2 

» 

D 

14 

j 

» 
2 

52^ 

118 

50 

53 

» 

19 
25 

8 

1 

18 

1,165 

123 

186 

14 

)) 
» 

» 

4 
95 

*28 

251 
28 

292 
12 

» 

» 
1 
19 

4 

10 

» 
15 

3,563 

63(j 

5,7(18 

696 

6 

50 

51 

466 

87 

16 

100 

223 

7 

55 

ù\ 

108 

46 

ûO 
106 

207 
102 

10,294 

—  sur  validité  d'offres  réelles  et  con- 
signations de  prix  d'immeul)les.    . 

—  sm-  appels  de  justices  de  paix.    . 

—  dans  les  affaires  de  l'enregistre- 
ment  et  des  domaines,  douanes, 
contribut.  indiiectes,  octrois, etc. 

Totaux 

5,392 

1,087 

765 

817 

1,613 

632 

Causes  supprimées  ou  arrangées.  . 
—  restant  à  juger  au  <"  novembre 

1841  :  {o  aux  audiences 

2°  aux  rôles  des  chambres. 

269 

197 
514 

199 

230 
625 

265 

230 
637 

334 

356 
285 

1,058 

237 

996 

44 
575 

2,169 

1,230 
5,452 

Totaux 

5H 

835 

867 

621 

1,233 

575 

4,662 

(  6y8  ) 

AUDIENCES   DES   SAISIES   IMMOBILIERES. 

Jugements  contradictoires *^^ 

—         par  défaut '* 

383 


—         sur  dispositifs. 


Total.    ...     457 


Causes  supprimées i5 

—     restant  à  jug$r  aa  i"  novenïhie  iS^i 5 


Adjudications  sur  licitations  à  raudience  des  criées 972 

—  sur  saisies  immobilières i65 

—  sur  conversions 194 

—  sur  surenchères 39 

—  sur  folles  enchères ij 

T'tal  des  adjudications.     .     .     .  ijSjj 

Certilicats  de  folles  encbcies 35 

CHAMBEE  DU  CONSEIL  (9«  Cliambie^. 

Jugements  d'homologation  de  liquidation 384 

—  en  matière  d'état  civil  :  constatation  de  naissances.     .     .  la 

—  —                            —         de  mariages.      ...  1 

—  —                              —         de  décès ij 

—  —                     rectifications  d'actes.    .     ;     .     ,  loS 

—  d'homologation  d'actes  de  notoriété  pour  mariages.  .     .  3oo 

—  d'adoptions ty 

—  dedeclaralionsetd'autorisationsen  matière  d'interdiction.  i48 

—  en  matière  d'absence 58 

—  d'autorisations  de  femmes  mariées  sous  le»  différeots  ré- 

gimes   m 

—  d'iiomologations  d'avis  de  parents  et   d'autorisations  de 

mineurs ii5 

—  pour  ventes  d'immeubles  appartenant  à  des  incapables.  iSS 

—  d'autorisations  pour  successions  béneGciaires 91 

—  de   déclarations  et   d'autorisations  pour  successions  va- 

cantes   ji 

—  de  déclarations  et  d'autorisations  pour  83  successions  en 

déshérence 17 

—  de  déclarations  et  d'autorisations  pour  curateur  à  délais- 

sement   > 

—  ..    de  déclarations  et  d'autorisations  pour  curateurs  aces»ions 

A  reporter     .     i,55S 


(  699  ) 

Report.     .    .     1,538 
de  biens.      •     • ...»        » 

—  en  nialière  d'union  de  créanciers  et  de  sociétés,   ...        8 

—  pour  pensions  dues  aux  collèges  royaux.  ......  i 

—  sur  commissions  rogatoires  de  divers  Tribunaux  français  et 

étrangers i5 

Total 1,562 

Enquêtes 5o5 

Interrogatoires  sur  interdictions ,  8o 

—  sur  laits  et  articles ,     ,  45 

Vérifications  d'écritures • 20 

Inscriptions  de  faux 4 

Total.     ...    452 

ORDRES    ET    CONTRIBUTIONS. 

Procédures  restant  au  i«'  nov.  1S4.0  :  ordr.,  338;  contrib,,  432;  total,    7-0 

—  rffiiri^.dansi'ann.  judic.       —     i58  —        191       —       340 

Totaux.     .     •  496  625  ijlïg 

Règlements  définitifs ordres,  i43;  contrib.,  109;  total,  28a 

—  provisoires _      i-j  —       174  —  55 1 

—  amiables —        11  —          10  —  21 

Contestations  renv.  à   l'audience.  —        /ji  —        64  —  io5 

Procédures  restant  au  1*"^  nov.  iS4i.  —      5So  —      53*  —  914 

EXPROPRIATIONS    POUR    CAUSE    d'uTILITÉ    PUBLIQUE. 
Audiences,  17  ;  expropriations,  7;  propriétaires,  56  ;  locataires,  i45. 
ORDONNANCES    DU    PRÉSIDENT. 

Ordonnances  de  référés  sur  les  feuilles  d'audiences.    .     ,     OjCûÔ"! 
—  —       sur  minutes 6901 

Ordonnances   de  référé  sur  procès-verbaux  des  juges  de  f  , 

paix,  notaires,  commissaires-priseurs,  buissiers,  gardes  /      7>*'9° 

du  commerce,  en  matières  de  scellés,  inventaires,  fail-  | 

lites,  saisies,  ventes,  airestalions,  exécutions  diverses.     4>oool 

Ordonnances  sur  requêtes  pour  saisies-arrêts,  saisies-conservatoires, 
saisies-gageries,  saisies  foraines,  arrestations  d'étrangers,  saisies- 
revendications,  séparations  de  biens,  scellés,  inventaires,  déli- 
vrance de  grosse,  etc.      ...  g.     ... i4,585 

Procès-verbaux  d'ouverture  et  constat  de  testaments  olographes  ou 

mystiques 915 

Ordonnances  d'envoi  en  possession  de  legs  universels.      ....         327 

—  d'exequatnr  de  sentences  arbitrales 216 

Exécutoires  de  dépens «jigo 

A  reporter.     .    .     34,929 


(  7f>(^  ) 

Report.     .     .     24*929 

Ordonnances  sur  demandes  on  séparations  de  corps 3/7 

Ordres  d'arrestation,  par  mesure  de  correction    paternelle  :  gar- 
çons, 270;  filles.  i4i.  Total.  ' 4n 


Total.     .      .     .    25,717 


COMRAINTE    PAR    CORPS. 


Visas  de  procédures  par  le  vérificateur  des  gardes  du  commerce.     .    1,82b 

Arrestations  de  Français ^09  ) 

Recommandations  de  Français i5i 

Arrestations -d'étrangers.- 27 

Recommandations  d'étrangers. 18 


585 


RECAPITULATION. 

AFFAIRES    CIVILES. 

Audiences  civiles,  i",  a%  3',  4'  et  5"  cUainbres.  10,294  Jugements. 

—  des  saisies-immobilières 45-  «           id. 

Chambre  du  conseil  (9*  chambre) i,562  iJ, 

Procédures  d'ordres *  ..  .     .  1 13  Réglem.  définit. 

—  de  contributions iSg  id. 

Décisions  du  jury  sur  expropriation  pour  cause 

d'utilité  publique aoi  Décisions. 

Ordonnances  de  référé 7,696  Ordonnances. 

—          sur  requêtes i4,58.î  id. 


Total.     .     .     .     45,877 


COUR  ROYALE  DE  RIO.M. 

1°  Ordre.  —  Degrés  de  juridiction.  —  Objet  du  litige.  —  Appol. 
2»  Ordre.  —  Adjudicataire.  — Consignation.  —  Intérêts. — Dénonciation 
tardive. 

1°  Est  en  premier  ressort  le  jugement  intervenu ^  en  matière  iV ordre, 
sur  dii'crses  contestations  dont  l'importance  excédait  le  ctiiffre  de 
quinze  cents  francs.  —  Dans  ce  cas  l'appel  est  non  recei'able,  quoi' 
qu'il  n'ait  été  interjeté  que  par  l'une  des  parties  en  cause  dont  la  pré- 
tention était  inférieure  en  somme  ait  taux  du  dernier  ressort  (1). 

2"  L'adjudicataire  qui  a  consigné  son  prix  est  libéré  envers  le 
saisi  et  ses  créanciers,  et  n'est  pas  responsable  de  la  différence  dans 
le  taux  des  intérc'ts,  quoiqu'il  oit  dénoncé  tardi^>ement  sa  consigna- 

;,!  ;  f.  3 .  A.,  t.  58,  p.  355,  l'arrêt  de  la  Gourde  cassation  du  i)  mars  iS4o, 
ainsi  que  te  tapport  de  M.  le  conseiller  Di TLiN,  et  les  observations  de 
M.  Bbiskch.    V.  aussi  Dior.  gkn.  trocko.,  v  ■>  licssQrt,  n.  /iôo. 


f  70'  } 

hou,  si  d'ailhin'^  cf  retard  n'a  causé  aucun  préjudice  aux  inlé- 
ressés. 

(Coinchon  C.  créanciers  Dubort.) 

Les  immeubles  du  sieur  Dubort,  tombé  en  faillite,  ont  été 
vendus  en  justice.  Le  sieur  Coinchon  a  eu  l'adjudication  de 
deux  domaines,  au  prix  de  60, 120  fr.,  payables  par  tiers  les 
27  avril,  27  octobre  1837,  et  27  avril  1838. 

Un  oi'dre  s'est  ouvert  pour  la  distribution  des  divers  prix  de 
vente,  et  le  20  avril  1837,  l'état  de  collocation  provisoire  a  été 
fait;  mais  le  27,  jour  de  l'échéance  du  premier  payement  à 
faire  par  le  sieur  Coinchon,  aucun  bordereau  n'ayant  été  dé- 
livré sur  lui,  il  a  consigné  le  montant  de  cette  échéance  dans  la 
caisse  du  receveur  général,  à  Moulins.  Un  dire  écrit  au  pro- 
cès-verbal de  l'ordre,  le  8  mai,  a  porté  aux  créanciers  la  con- 
naissance de  la  consignation.  Par  un  contredit  joint  à  divers 
autres  sur  des  points  différents,  étrangers  au  sieur  Coinchon, 
la  validité  de  cette  consignation  a  été  contestée.  Un  jugement  du 
6  juillet  1837  l'a  déclarée  valable,  et  a  ordonné  que  des  man- 
dats seraient  délivrés  aux  créanciers  sur  le  receveur  général. 

Ce  jugement  avait  d'autres  dispositions  qui  ont  été  l'objet  d'un 
appel,  dont  l'instance  n'a  fini  que  par  un  arrêt  du  31  mai  1838, 
Mais,  pour  des  collocations  qui  n'avaient  pas  été  contredites, 
des  bordereaux  ont  été  délivrés,  avant  cet  arrêt,  sur  le  rece- 
veur général,  sur  le  sieur  Coinchon,  à  cause  de  la  seconde 
échéance  de  sa  dette,  et  même  à  valoir  sur  la  troisième  qui 
était  prochaine. 

Après  le  payement  des  mandats  donnés  sur  lui,  il  restait  dans 
les  mains  du  sieur  Coinchon  une  somme  de  12,264  fr.  30  c. 
Le  27  avril  1838,  le  jour  même  de  sa  dernière  échéance,  il  en 
fit  le  versement  à  la  caisse  des  consignations. 

L'avoué  du  sieur  Coinchon  négligea  longtemps  la  notification 
de  cette  dernière  consignation  aux  créanciers  toujours  en  in- 
stance d'ordre.  Le  juge-commissaire  l'ignorait  le  24  juin  4840, 
lorsqu'il  fit  un  nouvel  état  de  collocations.  Le  commissaire  li- 
quida la  dette  du  sieur  Coinchon  à  12,264  fr.  39  c.  en  princi- 
pal, et  à  1,481  fr.  pour  intérêts  courus  depuis  le  27  avril  1838 
jusqu'au  jour  alors  à  venir  du  27  août  1840. 

Le  26  juin,  il  y  eut  sommation  de  prendre  connaissance  du 
règlement  d'ordre,  pour  contredire,  s'il  y  avait  lieu,  dans  le 
délai  de  la  loi. 

Eveillé  par  cette  sommation,  l'avoué  du  sieur  Coinchon  in- 
scrivit au  procès  d'ordre,  le  10  juillet,  l'annonce  de  la  consi- 
gnation du  27  avril  1838.  Elle  fut  contestée;  d'autres  contre- 
dits furent  faits  sur  diverses  collocations  ;  et  on  a  plaidé  sur  le 
tout  devant  le  Tribunal  de  Moulins.  En  ce  qui  concerne  le 


(   ;o2   ) 

sieur  CoincUon,  l'on  a  prétendu  que  son  retard  à  iiotilier  sa 
seconde  consignation  avait  retardé  la  confection  de  l'ordre,  et 
causé  aux  créanciers  un  préjudice  pour  la  réparation  duquel 
on  a  demandé  qu'il  fût  condamné  à  leur  payer  la  somme  de 
550  fr.  30  c,  montant  de  la  différence  des  intérêts  à  5  p.  100 
qu'il  devrait,  sans  la  consignation,  avec  les  intérêts  à  4  p.  100 
que  paye  la  caisse  des  consiguations  ;  et  le  jugement  rendu  le 
17  août  1840  a  prononcé  cette  condamnation. 

Sur  l'appel  du  sieur  CoincLon,  l'on  a  opposé  une  fin  de  non- 
recevoir  tirée  de  la  valeur  du  litige,  bien  inférieure  au  taux  du 
dernier  ressort. 

L'appelant  a  répondu  que  le  litige,  devant  les  premiers  juges, 
portait  sur  différents  objets  dont  la  réunion  dans  le  même  procès, 
vidé  par  un  même  jugement,  excédait  de  beaucoup,  en  valeur, 
le  taux  du  dernier  ressort,  et  que  le  jugement,  sur  chacun  des 
points  de  la  contestation,  comme  sur  tous  ensemble,  n'a  pu  être 
qu'en  premier  ressort.  L'appel  recevable,  on  Ta  dit  fondé,  parce 
que  la  consignation,  autorisée  par  la  loi,  était  valable  en  soi,  et 
que  le  retard  de  sa  dénonciation  aux  créanciers  n'a  point  arrêté 
la  marche  de  l'ordre,  qui  a  été  poursuivi  et  réglé  dans  l'igno- 
rance de  la  consignation,  et  qui  n'aurait  pas  marché  plus  vite 
quand  elle  aurait  été  connue. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre 
l'appel,  et  résultant  de  ce  que  l'objet  du  litige  n'excédait  pas  le  taux  du 
dernier  ressort  : 

Considérant  que  l'instance  liée  entre  les  parties  est  incidente  à  un  ordre, 
et  que  les  premiers  juges  ont  eu  à  prononcer  siniultanement  sur  plusieurs 
contestations  dont  le  chiDfre  excédait  celui  du  dernier  ressort  ; 

Considérant  que  l'appel,  interjeté  seulement  par  la  partie  d'Allemand 
contre  les  dispositions  du  jugement  qui  lui  font  grief,  ne  peut  autoriser  à 
scinder  la  décision  de  première  instance  et  à  changer  l'étendue  de  la  juri- 
diction du  Tribunal  qui  l'a  rendue  ; 

Au  fond  : 

Considérant  qu'auxtermes  de  l'art.  ai8()  C.  C,  l'adjudicataire  estlibé.é 
par  la  consignation  de  son  prix  ; 

Considérant  que  les  parties  de  Rouher  jenne  ne  pourraient  exciper  du 
retard  apporté  à  la  notification  do  la  consignation,  faite  par  la  partie  d'Al- 
lemand, qu'autant  qu'elles  établiraient  qu'il  en  est  résulté  pour  elles  un 
préjudice  réel,  et  se  trouveraient  ainsi  placées  dans  les  règle»  du  droit 
commun  ; 

Considérant  que  rien  n'apprend  dans  la  cause  que  la  confection  de  l'or- 
dre eût  été  retardée  par  l'ignorance  oii  se  trouvaient  les  créancier»  de  la 
consignation  du  prix  à  distribuer,  et  qu'on  doit,  au  contraire,  supposer 
que  la  notification  do  cette  consignation  n'aurait  produit  aucun  résultat, 
puisque  depuis  le  ao  juillet  iS4o,  date  du  contredit  de  la  partie  d'AUe- 


(7o3  ) 

maad,  qui  t'ait  connaître  légaiement  la  consigaatioa  du  27  avril  i838,  jus- 
qu'à ce  jour,  l'ordre  n'a  pas  jencore  été  mis  à  fin  ; 

Considérant,  dès  lors,  que  les  parties  de  Rouher  jeune  ne  justifient  d'au- 
cun préjudice  causé  par  le  retard  de  notification  de  la  consignation  faite 
par  l'adjudicataire  ; 

Far  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non- recevoir  d'appel  et  à  la  de- 
mande incidente  des  intimés,  lesquelles  demeurent  rejetées,  et  statuant, 
au  fond,  sur  le  mérite  de  l'appel  de  la  partie  d'Allemand,  dit  qu'il  a  été 
mal  jugé,  bien  appelé  ;  émendant  et  faisant  ce  que  les  premiers  juges  au- 
raient dû  faire,  déboute  les  parties  de  Rouher  jeune  de  leur  demande  ; 
décharge,  en  conséquence,  la  partie  d'Allemand  des  condamnations  pro- 
noncées contre  elles. 

Du  26  mai  1840.  —  1"  Ch. 


ORDONNANCE. 

Alger.  —  Enregistrement.  —  Droit  de  greffe.  —  Répertoire.  ■ — 
Officier  ministériel. 

Ordonnance  du  roi  qui  rend  exécutoires  en  Algérie^  sauf  quelques 
modifications,  à  partir  du  1^"^  janvier  1842,  les  lois,  décrets  et  or- 
donnances concernant  les  droits  d' enregistrement,  de  greffe  et  d'hy- 
pothèques, et  les  obligations  imposées  en,  France  aux  officiers  minis^ 
tériels  relativement  à  la  rédaction  matérielle  des  actes  et  à  la  tenue  des 
répertoires. 

Louis-Philippe,  etc.;  —  Art.  i".  A  partir  du  i"  janvier  1842,  seront  ap- 
plicables et  exécutoires  en  Algérie,  sauf  les  exceptions  et  modifications 
ci-après,  et  celles  qui  résulteraient  de  l'exécution  de  notre  ordonnance  du 
aSJ'évrier  i84i»  art.  10,  les  lois,  décrets  et  ordonnances  qui  régissent  en 
France  : 

1»  Les  droits  d'enregistrement  ; 

2°  Les  droits  de  greffe  ; 

5°  Les  droits  d'hypothèques  ; 

4°  Les  obligations  des  notaires,  huissiers,  greffiers,  commîssaires-priseurs 
et  tous  autres  officiers  publics  et  ministériels,  en  ce  qui  concerne  la  rédac- 
tion matérielle  des  actes  et  la  tenue  des  répertoires. 

Art.  2.  Il  ne  sera  perçu,  pour  les  droits  d'enregistrement,  de  greffe  et 
d'hypothèques,  que  la  moitié  des  droits,  soit  fixes,  soit  proportionnels,  dé- 
cime non  compris,  qui  sont  perçus  en  France,  sans  que  néanmoins,  dans 
aucun  cas,  le  minimum  du  droit  perçu  pour  un  même  acte  puisse  être  au- 
dessous  de  25  centimes. 

Art.  5.  Les  droits  de  greffe  continueront  à  être  perçus  au  profit  du  Tré- 
sor, conformément  à  l'art.  28  de  notre  ordonnance  du  28  février  i84i. 

Art.  4-  Les  mutations  de  biens,  meubles  ou  immeubles,  droits  et  créan- 


''  7'^4  ) 

ces,  opér  ées  par  décè»,  ne  sont  assujetties  à  ancun  dioit,  ni  soumises  à  au- 
cune déclaration. 

Art.  5.  Il  est  fait  remise  de  toutes  les  amendes  encourues  jusqu'au  jour 
de  la  publication  de  la  présente  ordonnance  pour  contravention  aux  lois 
sur  l'enregistrement,  le  greffe  et  les  hypothèques. 

Art.  6.  Il  est  accordé  jusqu'au  i'' janvier  1842  pour  faire  enregister,  sans 
droits  en  sus  ni  amendes,  tous  les  actes  qui  n'auraient  pas  encore  été  sou- 
mis à  la  formalité. 

Le  même  délai  de  faveur  est  accordé  pour  faire  déclaration  des  muta- 
tions entre-vifs  d'immeubles,  ou  de  droits  immobiliers  qui  n'auraient  pas 
encore  été  conitatés  par  conventions  écrites. 

Art.  7.  Les  lois  et  ordonnances  qui  seraient  rendues  en  France  relative- 
ment aux  droits  d'enregistrement,  de  grell'e  ou  d'hypothèques,  ne  devien- 
dront exécutoires  en  Algérie  qu'en  vertu  d'ordonnances  spéciales. 

Art.  8.  Toutes  dispositions  contraires  à  la  présente  ordonnance  sont  et 
demeurent  abrogées. 

Du  19  octobre  1841. 


CONSEIL  D'ET.VT. 

Référé. —  Conseil  de  préfectare.  — Compétence. 

Le  doyen  des  conseillers  de  préfecture  na  pas  le  droit  de  rendre  un 
arrêté  en  étal  de  référé  (4). 

(Fessin  et  Bresson).  —  Ordonnance. 

LoDis-PHiLippK,etc...;  —  \ w  l'arrêt  du  conseil  du  27  février  1766  ;  —  Vu 
la  déclaration  du  roi  du  lo  avril  ijSS  et  les  lettres  patentes  du  a5  août 
1784  ;  —  Vu  la  loi  du  29  floréal  an  10  : 

Considérant  qu'aucune  disposition  do  loi  ni  de  règlement  n'autorise  le 
doyen  des  conseillers  de  préfecture  à  rendre  des  décisions  en  état  de  ré- 
féré, et  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  celle  du  27  novembre  i855,  dam  l'intérêt 
de  ta  loi  ; 

Considérant,  en  la  forme,  que  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du 
20  juin  i835,  qui  a  statué  sur  l'opposition  formée  par  les  sieurs  Fessin  et 
Besson  au  précédent  arrêté  du  29  juin  i834,  a  été  rendu  contradictoire- 
ment  avec  eux  : 

Art.  1*"^.  La  requête  des  sieurs  Fessin  et  Besson  est  rejetée. 

Du  12  avril  1838. 


(1)  Au  conseil  d'État  la  voie  du  référé  a  été  quelquclois  pratiquée,  quoi- 
que rarement.  V.  Ordonn.  18  juillet  1820,  et  Lbeat  de  Maoitot,  Dict.  de 
droit  admin.,  v"  Référé,  t.  2,  p.  456. 


ro:^ 


DISSERTATION. 

Saisie  imniobilifTP.  — IJt'^^L■^  <!e  jnridiciioa.  —  Ressort. 

Quelles  sont  les  règles  qui  concernent  le  dernier  ressort  en  matière 
de  saisie  immobilière  (  1  )  ? 

Wous  les  croyons  fort  simples,  et  cependant  elles  ont  donné 
lieu  à  une  savante  dissertation  de  notre  collègue  M''  Bénecb, 
dans  son  Traité  des  Tribunaux  cii'ils  de  première  instance,  ch.  2, 
sect.  1,  §  2,  p.  262.  Cet  estiniabie  auteur  a  été  tellement  préoc- 
cupé de  la  gravité  de  la  question,  qu'il  y  revient  encoredans  les 
considérations  générales  placées  à  la  fin  de  son  ouvrage  (p.  540 
et  544)  (2). 

Voici  notre  théorie,  conforme  du  reste  à  deux  arrêts  de  la 
Cour  de  Cassation  du  22  mai  1833  (J.  A.,  t.  44,  p.  386  et  De- 
viLL.,  1833,  t.  463),  et  23  avril  1836  (Devill.,  1836,  1,  793). 

L'objet  principal  de  la  procédure  en  saisie  immobilière  est, 
Timmeuble  saisi.  Toutes  les  fois  que  la  valeur  de  cet  immeubie 
est  supérieure  au  taux  du  dernier  ressort,  les  incidents  élevés* 
soit  par  le  saisi,  soit  par  les  créanciers,  soit  à  l'occasion  de  la 
saisie  seulement,  soit  à  l'occasion  d'une  folle  encbèie  ou  d'une 
surenchère,  ne  peuvent  pas  eue  jugés  souverainement  par  le 
tribunal  de  première  instance. 

Si,  au  contraire,  l'immeuble  saisi  est  d'une  valeur  inférieure, 
tous  les  incidents  relatifs  à  la  forme,  à  la  folle  enchère  et  à  la 
surenchère  sont  jugés  en  dernier  r(  s"^ort.  En  ce  qui  concerne 
les  incidents  relatifs  au  fond,  par  exen.plc,  si  1«  débiteur  con- 
teste la  validité  du  titre, bien  évidemment  la  voie  de  l'appel  seia 
permise,  lorsque  la  créance  résultant  de  ce  titre  s'élèvera  à  une 
somme  supérieure  à  la  valeur  du  dernier  ressort;  il  en  sera  de 
même  si  l'on  conteste  la  qualité  du  poursuivant,  et  dans  tous 
autres  cas  identiques. 

Quant  à  la  demande  en  distraction,  quoiqu'elle  soit  classée 
parmi  les  incidents  lorsqu'elle  est  intentée  pendant  les  poursui- 
tes, son  objet  principal  est  la  revendication  d'un  immeuble  dé- 
terminé ;  quelquefois,  cette  revendication  ne  porte  que  sur  une 
partie  de  l'immeuble  saisi,  d'une  très-mince  apparence  ;  c'est  la 


(i)  Cette  question  fait  partie  du  commentaire  de^M.  Cliaijveaii-Adolplie, 
sur  le  titre  i5«  des  Incidents  de  Saisie  immobilière. —  La  2*^  livrai.«on  conte- 
nant la  fin  du  titre  12®  est  publiée. 

(a)  Nous  engageons  nos  lecteurs  à  lire  la  dissertation  de  M.  Bénecli;  elle 
unit  an  uiérile  du  style  l'élévatioa  des  vues  et  l'habileté  du  raisonnement, 
triple  mérite  qu'où  ne  rencontre  pas  toujours  dans  les  ouvragesjde  procé- 
dure. 

LXI.  45 


(  70<5  ) 

valeur  de  l'objet  i-eveiidiqué  qui  fixe  le  terme  du  premier  et  du 
dernier  ressort  (1). 

Me  Bénech  enseigne  une  opinion  conforme,  et  sur  la  de- 
mande en  distraction  et  sur  la  surenclière  ;  mais  quant  aux  de- 
mandes en  nullité  de  forme,  sa  doctrine  est  entièietneat  difi'é- 
rente  de  la  nôtre.  Il  veut  que  le  ressort  soit  fixé  d'après  le 
montant  de  la  créance  du  poursuivant,  ou,  lorsqu'un  créancier 
élève  un  incident,  de  la  créance  de  ce  créancier. 

Il  nous  a  paru  résulter  de  la  discussion  à  laquelle  s'est  livré 
cetauteur  quelesdemandes  iacidentesdevraient  être  considérées 
isolément,  ce  qui  doublerait  l'embarras,  car,  isolées,  elles  n'ont 
aucune  valeur  ;  des  moyens  de  procédure  ne  sont  appréciables 
qu'en  les  rapprochant  de  l'objet  qu'ils  concernent. 

La  saisie  est  poursuivie  en  vertu  d'un  acte  notarié  ou  en 
vertu  d'un  jugement  :  dans  l'un  et  l'autre  cas  le  saisi  ne  con- 
teste ni  l'acte  ni  le  jugement  ;  quel  que  soit  le  résultat  de  sa  de- 
mande en  nullité,  il  restera  toujours  débiteur,  comment  le  titre 
serait-il  l'objet  de  sa  demande?  tandis  que,  si  la  demande  en 
nullité  est  accueillie,  il  pourra  rester  propriétaire  de  son  im- 
meuble ;  voilà  bien  l'objet  principal  auquel  doit  se  rattacher 
l'instance  incidente.  Que  si  cette  instance  avait  pour  effet  mé- 
diat de  faire  valider  une  vente  faite  par  le  saisi,  déciderait-on 
toujours  que  l'objet  principal  est  la  créance  du  poursuivant? 
Dans  cette  hypothèse  particulière,  dont  n'a  pas  pirlé  l'auteur 
que  nous  combattons,  nous  ne  pensons  pas  qu'il  ose  lui-même 
y  appliquer  son  système. 

Ce  qui  paraît  avoir  été  le  critérium  de  la  difficulté,  aux  yeux 
de  ]M.  Bénech,  c'est  ce  raisonnement  :  le  débiteur  peut  désin- 
téresser son  créancier,  en  lui  faisant  des  offres  réelles  ;  donc 
c'est  le  montant  de  la  somme  due  qui  est  l'objet  principal  de 
la  demande.  Nous  répondrons  que,  dans  une  poursuite  de  saisie 
immobilière,  il  ne  s'agit  point  de  réalisation  des  sommes  dues; 
le  débiteur  n'a  pas  d'argent,  il  n'a  pas  encore  pu  vendre  ses 
immeubles  pour  satisfaire  son  créancier;  il  demande  grâce,  on 
la  lui  refuse.  On  va  le  dépouiller  de  ses  biens  :  l'objet  de  la 
poursuite  sera  donc  non  le  droit  au  payement,  qui  n'est  pas 
contesté,  mais  bien  le  mode  de  payement  qui  peut  être,  notam- 
ment dans  deux  cas,  d'une  valeur  supérieure  au  taux  du  dernier 
ressort.  Nous  disons  dans  deux  cas  ;  car  pour  !a  saisie-exécu- 
tion, comme  l'a  fait  observer  M?  Bénecli  lui-nicme,  l'art.  G"22 
ordonne  à  l'officier  ministériel  vendeur  de  s'arrêter  lorsque  le 
prix  des  meubles  vendus  suffit  pour  désintéresser  le  poursui- 


(i)  Nous  .Tvons  considéré  l'action  en  résolution  dos  vendeurs,  dont  parle 
l'art.  717,  comme  une  action  principale;  elle  rculre,  par  conséquent,  dans 
l'application  des  règles  générales. 


(  7"7  ) 

vant  ;  alors,  daiis  ce  cas,  la  voie  d'exécution  s'identilie  avec  ie 
montant  de  la  ciéflnce  du  poursuivant. 

Pour  la  contrainte  par  corps,  au  contraire,  toutes  les  fois 
qu'on  exécute  un  jugement  par  cette  voie,  quel  que  soit  le  mon- 
tant de  la  somme  due,  l'appel  est  recevable  de  tout  jugement 
qui  statue  sur  un  incident,  parce  que  l'objet  auquel  s'applique 
cet  incident  est  d'une  valeur  indéterminée,  la  liberté.  M.  Bénech 
pense  que  la  loi  du  17  avril  J832  a  reconnu  virtuellement,  par 
des  considérations  particulières,  le  principe  qu'il  adopte;  nous 
dirons,  nous,  qu'elle  a  consacré  législativemenl  l'opinion  qui 
nous  paraît  préférable  ;  et  d'ailleurs,  avant  comme  après  cette 
loi,  qui  ne  statue  que  sur  l'appel  des  jugements  prononçant  la 
contrainte  par  corps,  les  jugements  rendus  sur  incidents  de  nul- 
lité en  matière  d'emprisonnement  ont  été  soumis  à  l'appel  par 
application  de  la  maxime  que  V objet  principal  de  l'incident  est 
la  voie  d'exécution  (l). 

Toutefois  M.  Bénech,  p.  281,  fait  une  pre'cision ^ju'il  quali^ 
fie  d'importante  et  qui  nous  paraissait  de  nature,  avant  d'avoir 
lu  les  conséquences  qu'il  en  déduit,  à  rendre  la  difliculté  qui 
nous  divise  plutôt  théorique  que  pratique. 

Il  arrive  rarement  que  les  moyens  de  nullité  soient  proposés 
avant  le  jour  de  la  publication  qui  n'a  lieu  qu'après  la  notifica- 
tion aux  créanciers  ;  et  comme  il  est  encore  plus  rare  qu'un  dé- 
biteur poursuivi  par  la  voie  de  la  saisie  immobilière  n'ait  contre 
lui  qu'un  créancier  de  moins  de  1,500  francs,  en  fait,  la  préci- 
sion adoptée  par  M.  Bénech  nous  paraissait  enlever  beaucoup 
d'importance  à  la  controverse  ;pi'il  avait  soulevée. 

Voici  cette  précision  et  les  conséqiiences  qu'en  tire  l'auteur. 
Nous  avons  voulu  les  donner  textuellement,  paice  qu'elles  té- 
moignent, selon  nous,  de  l'embarras  qu'il  a  dû  éprouvera  ren- 
dre acceptable  la  doctrine  qu'il  a  élevée,  en  opposition  à  la  ju- 
risprudence de  la  GourMe  cassation. 


(i)  Noussaisissoîis  difBcilementcominent  noire  opinion  serait  attentatoire 
aux  prérogatives  inhérentes  à  toutet  les  juridictions  régulièrement  établies  ;  il 
en  est  ainsi,  dit  M.  Béaecli,  p.  279,  parce  qu'elle  laisse  remettre  en  ques- 
tion devant  les  tribunaux  supérieurs  le  sort  du  titre  que  les  juridictions 
ont  souverainement  octroyé. Nous  protestons  contre  cette  conséquence,  qui 
n'est  nullemeut  dans  notre  pensée  et  que  ne  produit  certes  pas  notre  doc- 
trine. Le  titre  octroyé  conserve  toute  sa  force;  mais,  dans  l'exécution,  il 
faut  que  la  loi  soit  observée,  et,  selon  l'importance  de  l'objet  auquel  s'ap- 
plique cette  exécution,  les  tribunaux  civils  ou  les  Cours  ont  compétence 
pour  connaître  des  incidents  qui  tendent  à  ramener  les  parties  à  l'observa- 
tion de  la  loi.  Nous  ne  voyons  pas  encore  qu'il  rentre  nécessairement  dans 
Is  prérogatives  dea J urldidions  de  premier  degré,  d'exercer  une  étendue  illimi- 
tée de  pouvoir  en  ce  qui  concerna  l'exécution,  de  même  que  les  actes  notariés 
conservent  la  plénitude  de  leur  force,  quoiq'ie  les  Tribunaux  de  l'instance 
annulent  parfois  des  exécutions  faites  au  nom  de  ceux  qui  les  ont  obte- 
nues. 


(  7^8  ) 

''  «  Les  deux  propositions  des  Cours  de  Toulouse  et  de  Bor- 
deaux fanétsdes20  mai  1828  et  5  décembie  1834),  diamétrale- 
inenl  opposées,  sont  inexactes  l'une  et  l'autre. 

»  La  (Jour  de  Toulouse  allait  trop  loin,  en  disant  d'une  ma- 
nière absolue,  pour  résoudre,  en  droit,  la  question  qui  lui  était 
})0sée.  que  le  saisissant  rcpréscnUuL  la  masse  des  créanciers  hypo- 
thécaires ;  et,  de  son  côté,  la  Cour  de  Bordeaux  tombait  dans  le 
défaut  opposé,  lorsqu'elle  disait  que  le  saisissant  n'agissait  pas 
pour  le  compte  des  autres  créanciers. 

«  Les  art.  695  et  698  suffisent  pour  déterminer  la  manière 
dont  il  faut  tempérer  ces  doctiiues  extrêmes,  et  les  ramener 
toutes  deux  à  un  point  d'arrêt  qui  doit  les  concilier. 

«  La  demande  en  nullité  est-elle  formée  à  une  époque  anté- 
rieure à  l'enregistrement,  en  marge  de  la  saisie,  au  bureau  de 
la  conservation,  de  l'exploit  de  nolilication  aux  créanciers  in- 
scrits du  placard  im])rimé  prescrit  par  l'ai  t.  684  C.  P.  C.  ;  alors 
il  ne  faut  considérer  que  lacréance  du  s.ii'-issant,  qui  n'est  censé 
agir  jusque-là  que  pour  son  comptepersonnel.  IMais  la  demande 
en  nullité  est-elle  postérieure  à  cette  phase  si  importante  de  U 
procédure  en  saisie  immobilière  ,  !a  poursuite  est  devenue  com- 
mune à  tous  les  créaiicieis  inscrits;  clic  a  formé  entieeux  une 
sorte  de  coalition  vis-à-vis  du  saisi;  le  saisissant  n'est  plus  maî- 
tre de  se  désister,  et  n'est  plus  que  ïe /legotiorum  gcstur  de  la 
masse  de  ses  créanciers  (695,  696.) 

«  Que  faut-il  conclui  e  de  là  ?  que,  dans  ce  dernier  cas,  la  de- 
mande en  nullité  est  toujours  jugée  en  dernier  ressort?  nous 
ne  saurions  le  penser.  La  seule  chose  que  nous  devons  en  in- 
duire, c'est  qu'il  faut,  jour  déterminer  le  ressort,  prendre  en 
considération  le  montant  de  toutes  les  créances  inscrites,  eu  les 
appi  éciaut  toujours  d'une  manière  individuelle. Ainsi, bien  que, 
cumulées,  lescréancfs  soient  supérieures  au  taux  du  dernier 
ressort,  si  elles  sont  toutes,  par  leur  chiffre  individuel,  infé- 
rieuresàce  taux,le  jugement  sera  souverain,  tandis  que,  si  une 
seule  de  ces  créances  est  supérieure  par  son  piopre  cbilVie  à  la 
somme  de  1,500  fr. ,  l'appel  sera  autorisé  en  raison  de  cette 
créance,  et  cet  appel  j)roiiiera  à  tous  les  autres  créanciers,  la 
validité  ou  la  nullité  de  la  poursuite  étant  ime  chose  indivi- 
duelle. » 

Des  prémisses  de  IM.  Bénech  nous  avions  conclu,  il  faut  l'a- 
vouer, qu'après  la  notification  aux  créanciers  inscrits  il  fallait 
réunir  le  montant  de  toutes  les  sommes  dues  à  ces  créanciers  et 
au  poursuivant  poiu-  fixer  le  taux  du  dernier  re.>-sort.  Nous  nous 
croyions  fondé  à  titer  cette  conséquence,  en  relisant  les  pag.  2t7 
et  270  dans  lesquelles,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  observer, 
noire  auteur  léduisait  tout  son  systtmeà  ce  fait  que,  lorsqu'il 
s'agit  d'une  pouisuile  en  saisie  immobilière,  le  joujsuivant  ne 
icvendique  ]>as  les  in  nu  nblcs  qui  sont  le  gcge  de  sa  cu'ance, 


(  7"9  ) 
qu'il  ne  demande  qu'une  stule  chose,  c'est  d'êire  désintéressé  ; 
qu'en  payant  le  montant  de  la  dette,  le  saisi  peut  toujours  se 
faire  tenir  quitte  et  que,  dès  lors,  il  ne  faut  pas  vouloir  appré- 
cier rationnellement  par  le  revenu  des  biens  saisis  la  valeur 
d'une  action  de  cette  nature. 

]\'y  a-t-il  pas  une  contradiction  manifeste  entre  ce  système 
et  celui  que  pose  en  terminant  M.  Bénech. 

Après  la  notification  aux  créanciers  inscrits,  le  saisi  ne  peut 
faire  tomber  la  poursuite  qu'eu  offrant  au  poursuivant  et  aux 
créanciers  inscrits  le  montant  de  ce  qui  leur  est  dû.  Que  lui  im- 
porte le  taux  individuel  de  chacune  des  créances,  puisqu'il  faut 
qu'il  les  rembourse  toutes  intégralement? 

Nous  regrettons  que  M.  Bénech,  qui  avait  été  si  riche  eu 
détails  pleins  d'mtérêt  sur  la  discussion  et  la  question,  sur  le 
premier  point  de  vue,  ait.  dans  le  cas  le  plus  usuel,  donné  son 
opinion, sans  l'étayer  d'aucun  motif.  Il  cite  à  l'appui  de  sa  solu- 
tion un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bordeaux  du  27  août  1833 
(Rép.,  t.  28,  p.  19ii),  et  ce  qui  nous  a  paru  bizarre,  c'est  que 
cet  arrêt  se  fonde  sur  un  principe  opposé  à  celui  de  l'auteur  : 
«  Attendu,  a  dit  la  Cour,  qu'à  l'égard  du  débiteur,  pour  se 
soustraire  à  l'effet  d'une  saisie  réelle,  il  suffit  qu'il  satisfasse  aux 
termes  restreints  de  la  demande  (1).  » 

La  loi  veut  que  le  saisi,  pour  se  soustraire  à  l'effet  d'une 
.«iaisie  réelle,  satisfasse  non-seulement  le  poursuivant,  mais  tous 
les  créanciers  inscrits.  La  loi  est  donc  diamétralement  contraire 
à  la  proposition  de  la  Cour  de  Bordeaux,  qui,  eu  elle-même, 
n'est  paifort  claire,  car,  dans  l'espèce  qui  lui  était  soumise, plu- 
sieurs créanciers  s'étaient  réunis,  et  on  ne  conçoit  guère  quels 
étaient  alors  t'es  termes  restreints  de  la  demande. 

La  loi  de  1838,  sur  la  compétence  des  tribunaux  civils  doit- 
elle  avoir  une  grande  influence  sur  notre  question,  eta-t-elle, 
ainsi  que  l'a  écrit  M.  Bénech,  p.  5-40,  renversé  de  fond  en  comble 
la  doctrine  de  la  Cour  suprême?  Nous  persistons  à  soutenir  la 
négative;  nous  ajouterons  qu'en  général,  dans  les  lois  de  pro- 
cédure, on  court  moins  de  risque  de  s'égarer  en  suivant  pour 
guides  nos  savants  maîtres  MM.  Pigeau  et  Carré  qu'en  recher- 
chant le  point  de  vue  pliilosophique,  souvent  difficile  à  apercevoir 
au  milieu  de  discussions  parfois  contradictoires  des  deux  cham- 
bres. 

Chadveau-Adolphe. 


(i)  Comme  l'a  remarqué,  rn  note,  M.  Bénocli,  cet  arrêt  a  étc  cassé; 
il  ajoute  que  le  chef  particulier  sur  lequel  il  .•5e  l'oude  n'était  pas  devtnu 
l'objet  de  l'examen  de  la  Cour  supième;  la  Coui,  consacrant  le  principe 
que  nous  avons  Sdultnu,  n'avait  pas  besi.iri  de  s'uccuprt-  de  'a  qi.otité  des 
tri'Mi:ces  isolées  ou  réunies;  c'est  son  arièl  du  25  août  j8.';6. 


(  7IO    ) 
QUESTION. 

Slaîtiises  de  poste.  —  Brevets.  —  Valeur  vrnale.  —  Offi' ts. 

Un  brevet  de  maure  de  poste  confcre-t-il  à  celui  qui  l'a  obtenu  une 
propriété  vénale  et  transinissib/e,  ae  telle  sorte  que  ce  soit  une  va- 
leur à  partager  entre  cohéritiers,  au  décès  du  titulaire? 

Cette  grave  question,  qui  touche  de  si  près  à  la  propriété 
des  offices,  a  été  récemment  l'objet  d'une  discussion  des  plus 
complètes.  Nous  devons  en  consigner  ici  les  éléments  et  les 
résultats,  en  raison  de  l'influence  que  peuvent  avoir  les  déci- 
sions intervenues  sur  certaines  questions  également  délicates 
et  d'un  intérêt  plus  général. 

Les  maîtrises  de  poste  ont  été  fondées  par  Louis  XI  en  1464. 
Pour  prix  de  la  concession  du  droit  exclusif  de  conduire  les 
malles  et  diligences,  des  taxes  furent  imposées  aux  titulaires 
par  plusieurs  édits,  celui  notamment  de  novembre  1635,  »  sous 
«  peine  d'élre  dépossédés  de  leur.s  charges,  en  les  remboui- 
«  sant  de  ce  qu'ils  justifieraient  avoir  payé  sans  fraude  ni  dé- 
<c  guisement.  »  —  Tous  les  privilèges  ayant  été  supprimés 
eu  89,  la  loi  du  24  judlet  1793,  qui  réorganisait  le  service  des 
postes,  est  venue  disposer  :  ■<  Art.  68.  Il  sera  entretenu  dans 
toute  l'étendue  de  la  république  un  service  de  relais,  tant  pour 
la  conduite  des  malles  et  diligences  que  pour  le  service  des 
citoyens  qui  voudront  voyager  en  poste  Les  entrepreneurs  de  cei 
relais  seront  établis  dans  leurs  fonctions,  en  vertu  d'une  com- 
mission du  pouvoir  exécutif:  ils  pourront  être  destitués  de  leurs 
fonctions  pour  cause  de  leur  mauvais  service  constaté  par  l'ad- 
ministralion  des  postes,  et  par  les  corps  administiatifs  de  leur 
arrondissement.  —  Art  69.  Aucuns  niaitres  de  poste  ne  pour- 
ront quitter  le  service  sans  avertir  au  moins  six  mois  à  l'a- 
vance ;  autrement,  il  y  sera  pourvu  à  leurs  frais.  Ils  pourront 
néanmoins  disposer  de  leur  établissement  en  faveur  d'un  autre, 
en  prévenant  de  leur  intention  I  adminisiralion,  qui  fera  expé- 
dier, ji  elle  le  juge  co/H'cnablc,  une  nouvelle  couunission  au  ci- 
toyen désigné  pour  le  remplacer.  — Art.  70.  Si  quelqu'un  d'eux 
vient  à  décéder,  et  que  les  héritiers  ne  paissent  ou  ne  veuillent 
pas  continuer  le  service  pour  leiu-  compte,  la  municipalité  y 
veillera  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  pourvu  au  remplacement  par 
l'administration.  »  —  Puis,  un  arrêté  du  Directoire  exécutif 
du  1"  prairial  an  vu,  a  ajouté  :  «  Art.  3.  l]n  cas  il'absence  mo- 
mentanée d'un  titulaire,  il  peut  charger  (pielqn'iin  de  le  re- 
présenter pour  trois  mois  au  plus,  et  seulement  après  en  avoir 
prévenu  le  conseil   d'administration  des  postes  a\ix  chevaux. 


(  7"   ) 
Mais  il  ne  peut  ni  faire  gérer  habituellement  son  relais  ni  le  cé- 
der, sans  que  1^  gérant  ou  cessionnaire  ait  été  préalablement 

agréé.  » 

Cette  loi  et  ce  règlement,  interprétés  par  l'esprit  de  l'époque, 
n'ont  sans  doute  pas  entendu  créer,  en  faveur  des  individus 
gratuitement  conuuissionnés,  un  droit  tel  que  celui  qui  appar^- 
tientaux  officiers  ministériels,  suiv.mt  les  lois  des  28  avril  1806 
(art.  91)  et  25  juin  1841  (an.  6  et  suiv  ).  Leuis  termes  d'ail- 
leurs n'expriment  point  un  pareil  droit;  car  la  chose  dont  ils 
autorisent  les  titulaires  à  disposer  est  leur  établissement,  c'est-à- 
dire  le  uia'ériel  afÏLCté  au  service  des  relais  (autoris.itiou  qu'il 
fallait  énoncer  avec  la  réserve  nécessaire,  dans  l'intérêt  du  ser- 
vice ),  et  non  la  commission  ou  le  brevet,  dont  la  libie  dispo- 
sition, au  contraire,  demeure  à  l'administration  des  postes. 
Aussi  est-il  de  jurisprudence  administrative  (ordonnances  du 
(>  nseil  d'Etat  des  30  août  1832,  22  février  1833,  17  janvier 
1834  et  2i  juin  1837)  que  les  maîtres  de  poste,  agents  coni- 
missionnés  d'un  service  public,  sont  révocables  à  volonté,  sans 
tormalités  à  observer  ni  ujolifs  à  expruuei ,  indépendauimenl 
des  cas  de  destitution  spécialement  prévus  par  la  ioi  de  1793. 

Cependant  la  force  des  choses  et  les  idées  d'ordre  qui  pré- 
valent depuis  vingt-cinq  ans  ont  créé  un  certain  droit  de  trans- 
mission et  même  de  présentation,  que  l'administration  des 
postes  respecte  scrupuleuseuient,  que  le  législateur  lui-même 
semble  reconnaître,  tellement  qu'un  projet  de  loi,  présenté  en 
1831  dans  le  but  de  substituer  au  régime  actuel  un  système  de 
gestion  des  relais  par  entreprise,  contenait  ces  deux  disposi- 
tions :  ^c  Art.  6.  Préalablement  à  la  mise  en  adjudication  des 
relais,  il  sera  procède  à  l'estimation  de  la  valeur  vénale  des 
brevets  des  titulaires  actuels  de  ces  bretzels.  Cette  estimation  sera 
faite  dans  les  formes  voulues  par  les  lois  concernant  l'ex- 
propriation pour  cause  d'utilité  publique.  —  Art.  7.  Le  rembour- 
sement de  la  valeur  vénale  des  bret^ets  des  maîtres  de  poste  éi^i/iccs 
aura  lieu  par  vingt-cinquièmes  et  au  moyen  d'annuités  portant 
intérêts  à  quatre  pour  cent,  lesquels  courront  de  l'époque  à 
partir  de  laquelle  chaque  titulaire  aura  été  dépossédé.  »  —  La 
Cour  d'Orléans,  dans  un  arrêt  du  28  novembre  1837,  a  reconnu 
également  ce  droit,  consacré  par  l'usage,  en  jugeant,  relative- 
ment à  un  établissement  de  maître  de  poste  acheté  en  commun, 
que  si  le  brevet,  n'étant  pas  dans  le  commerce,  ne  pouvait  être 
licite,  il  y  avait  néanmoins  un  droit  utile  et  appréciable,  celui  de 
présenter  un  successeur ,  Avo\\.  qui  àt\ ait  augmenter  la  valeur  delà 
chose  commune. 

Dans  l'espèce  des  arrêts  que  nous  allons  faire  connaître,  le 
brevet  d'un  sieur  Arnaud,  décécit  in  1809,  avait  été  immé- 
diatement obtenu  parle  sieur  Hébrard,  son  gendre,  sans  pré- 
sentation par  les  cohéritiers  de  la  dame  Hébrard,  et  sans  au- 


(  712  ) 

cune  conclilion  de  leur  part  ou  dans  leur  intérêt.  La  valeur 
du  brevet  n'ayant  figuré  ni  dans  l'inventaire,  ni^ans  le  partage, 
ni  dans  aucun  des  actes  relatifs  à  la  succession,  nn  supplément 
de  partage  a  été  demandé  en  justice  aux  sieur  et  dame  Hébrard. 
Le  tribunal  de  Moulins  a  accueilli  cette  demande,  par  jugement 
du  1^""  juillet  1839,  dont  voici  les  principaux  motifs  :  »  Attendu 
qu'd  suit  évidemment  de  ces  dispositions  législatives  (celles  de 
1793)  que  les  droits  attachés  à  un  brevet  de  maître  de  poste 
ne  sont  pas  des  droits  purement  personiiiels,  tels  qu'un  droit 
d'usage  ou  d'usufruit  ;  qu'ils  sont,  au  contraire,  des  droits  ccss- 
blés,  suivant  l'art.  69  de  la  loi  précitée,  et  iransmissibles  aux 
héritiers,  aux  termes  de  l'art.  70  de  la  même  loi;  qu'on  peut 
avec  raison  les  assimiler  à  ceux  qui  sont  attachés  aux  offices, 
dont  la  résignation  in  facorcrn  a  été  autorisée  par  l'art.  91  de  la 
loi  du  2S  avril  18 16,  tels  que  sont  les  offices  de  greffieis,  avoués, 
huissiers,  notaires,  etc.  ; , —  Qu'il  est  ('énéralemcnt  admis  et 
consacré  par  la  jurisprudence  que  la  dimission  de  ces  officiers  est 
dans  le  commerce,  et  fjue  la  condition  d  obtenir  l'agrément  du  Boi, 
pour  l'admission  d^un  successeur  peut  bien  en  diminuer  In  valeur, 
mais  non  la  détruire,  puisqu'elle  ne  lui  enlci>e  pas  son  caractère  de 
vénalité  ;  d'où  il  suit  que  les  prix  de  valeur  attachés  aux  ces  ions 
de  ces  hrci'ets  ou.  offices,  sont  réellement  in  bonis,  et  font  partie  de  la 
succession  utile  à  ceux  qui  en  sont  revct'is.  » 

Mais  la  Cour  royale  de  Riom,  par  arrêt  du  30  mai  1838,  a 
repoussé  la  demande,  en  se  fondant  principalement  sur  les 
motifs  suivants  : 

«  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  68  de  la  loi  du  24  juillet 
1793,  les  entrepreneurs  des  relais  sont  établis  en  vertu  d'une 
commission  du  gouvernement,  et  qu'ils  peuvent  être  destitués 
pour  cause  de  mauvais  service  constaté  par  l'administration  des 
postes  ; —  Attendu  cjue  la  loi,  en  s' expliquant  ainsi,  n'a  entendu 
conférer  aux  moîtres  de  poste  qu'un  emploi  que  radminislra- 
tion  peut  révoquer,  et  c'est  ce  dont  on  ne  peut  pas  douter, 
puisque  le  titre  en  vertu  duquel  ils  exercent  n'est  qu'une  sim- 
ple concession  ;  —  Attendu  que  s'il  en  eût  été  autrement,  le 
service  des  postes  eut  pu  être  compromis  par  la  négligence  ou 
par  l'impéritie  des  maîtres  de  poste  ;  —  Attendu  cjue  si  la  loi 
eût  entendu  créer  des  offices  dont  les  maîtres  de  poste  pussent 
disposer  à  leur  volonté  et  qui  fussent  transmissibles  à  leurs 
héritiers,  elle  n'aurait  pas  dit  que  la  commission  qui  leur  serait 
conférée  par  le  gouvernement  serait  révocable  ;  —  Attendu  que 
la  condition  de  révocation  attachée  à  la  commission  ne  peut 
s'accorder  avec  l'idée  que  les  maîtres  de  jioste  deviendraient  les 
propriétaires  des  relais  qui  leur  seraient  confiés;  —  Attendu 
que  la  loi  précitée,  en  laissant  dans  l'art,  69  !a  faculté  aux  maî- 
tres de  poste  de  disposer  de  leuis  établissements  en  faveur 
d'autres  personnes,  laisse  aussi   à   l'administration  la  faculté 


(7^3  ) 

d'accorder  ou  de  refuser  une  commission  à  ceux  qui  sont  dé- 
signés pour  le  remplacement  ;  —  Attendu  que  l'administration 
ne  se  trouvant  nuUeinent  liée  par  la  désignation  faite  par  les 
maîtres  de  poste,  on  ne  peut  dire  que  les  brevets  qui  leur  ont 
été  délivrés  soient  une  chose  qu'ils  puissent  céder  et  trausmet- 
tri3  à  leur  gré,  comme  étant  dans  le  commerce,  un  droit  qui 
puisse  faire  partie  de  leur  succession  comme  étant  compris  dans 
leurs  biens  ;  —  Attendir  encore  que,  pour  que  le  gouvernement 
fût  censé  s'être  engagé  envers  les  maîtres  de  poste,  envers  leurs 
héritiers  ou  ayants  cause,  il  faudrait  qu'il  eût  reçu  une  finance 
de  ceux  qui  ont  été  par  lui  commissionnés,  et  que  la  commis- 
sion n'eût  pas  été  donnée  à  titre  gratuit  ;  —  Attendu  que  la  loi 
précitée  ne  fait  dans  aucun  de  ces  articles,  non  plus  que  l'arrêté 
du  1*'  prairial  an  vu,  une  obligation  à  l'administration  de  ne 
pourvoir  au  remplacement  des  maîtres  de  poste  que  sur  l'indi- 
cation des  anciens  titulaires  ou  commissionnés;  —  Attendu  que 
l'arrêté  du  1"  prairial  an  vu  ne  fait,  dans  ses  art.  2  et  3,  que  se 
conformer  au  principe  établi  par  la  loi  antérieure  du  24  juil- 
let 1793,  et  que  de  ce  qu'il  aurait  permis  au  «naître  de  poste 
de  faire  gérer  momentanément  son  relais,  ou  de  le  céder  avec 
l'agrément  de  l'auininistratioii,  on  ne  peut  pas  en  conclure 
que  le  brevet  de  maître  de  poste  soit  la  propriété  de  la  per- 
sonne à  laquelle  il  a  été  délivré  ;  —  Attendu  que  la  loi  du  28 
avril  1816,  qui  d'ailleurs  ne  s'applique  pas  aux  maîtres  de 
poste,  n'a  autorisé  les  officiers  ministériels  à  faire  des  présenta- 
tions que  parce  qu'elle  les  avait  soumis  à  fournir  des  caution- 
nements ; —  Attendu  qu'à  supposer  que  le  gouvernement  ne 
pût  nommer  aucun  maître  de  poste  sans  désignation,  par  les 
titulaires,  des  personnes  qui  doivent  les  remplacer,  faudrait-il 
encore  que  cette  désignation  eût  été  faite  ;  à  défaut  de  désigna- 
tion, rien  ne  peut  einpécher  l'administration  de  pourvoir  au 
service  des  postes.  »  —  (L'arrêt  constate  ensuite  qu'il  n'y  a  pas 
eu  présentation,  et  que  le  sieur  ïlébrard  a  été  nommé,  non 
comme  représentant  son  beau-père,  mais  en  son  nom  per- 
sonnel. ) 

Un  pourvoi  en  cassation  ayant  été  formé  contre  cet  ariêt,  la 
chambre  des  requêtes  l'a  admis  sur  les  conclusions  conformes 
de  M.  le  conseiller  Duplan,  faisant  fonction  d'avocat  général, 
qui  a  soutenu  avec  force  que  la  possession  d'un  brevet  consti- 
tuait, pour  le  titulaire  et  conséquetnment  pour  ses  héritiers, 
une  propriété  vénale  et  transmissible,  à  peu  près  semblable  à 
celle  des  offices.  Devant  la  chambre  civile,  ce  système  a  été  re- 
produit et  |)uibsamnient  développé  par  l'avocat  des  héritiers, 
M°  Godard  de  Saponay,  qui  s'est  appuyé  sur  les  principes  cer- 
tains de  l'ancienne  jurisprudence,  sur  la  faculté  exprimée  dans 
la  loi  de  1793  et  dans  l'arrêté  de  l'an  vu,  sur  le  projet  de  loi  de 
1831  révélant  l'esprit  de  la  législation  actuelle,  enfin,  sur  la  re- 


(  7^4  ) 

connaissance  constamment  faite  du  droit  des  titulaires  de  bre- 
vets par  l'administration  des  postes  elle-même,  malgré  son  iu- 
lérèt  contraire,  ainsi  qu'elle  s'en  est  expliquée  dans  une  lettre 
de  M.  le  directeur  général,  du  26  février  1837,  portant:  ■  D'a- 
près les  principes  consacrés,  les  héritier'  d'un  maître  de  poste  ont 
les  droits  égaux  au  brci'el ;  l'administration,  en  accordant  celui  de 
Châlel-de-Neuvrf  à  voue  beau-frère,  n'a  point  entendu  préjii- 
dicier  aux  droits  des  autres  enfants  encore  mineurs.  Ceux-ci 
sont  donc  restés  en  possession  de  leurs  droite  à  cet  é^urd.  »  —  Ap- 
pelée combattre  le  pourvoi,  nous  avons  soutenu  que  la  faculté 
de  présentation  ou  de  transmission  ne  résultait  pour  les  maîtres 
de  poste  d'aucune  loi  qui  l'eût  éngée  en  droit  ;  qu'elle  n'exis- 
tait que  par  l'effet  d'un  usage  généralement  admis,  qui  pouvait 
bien  autoriser  une  c-ssion  à  prix  d'argent,  avec  convention 
obligatoire,  mais  qui  n'avait  pas  la  puissance  df  créer  une  ac- 
tion contre  le  tiers  nommé  sans  stipidation  ni  condition.  Pour 
réfuter  l'assimilation  hasardée  dos  offices  et  des  maîtrises  de 
poste,  nousavons  fait  remarquerqne  les  officiers  ministériels  ont 
pour  la  plupart  fourni  une  finance  à  l'Etat,  qu'ils  om  reçu  l'in- 
vestiture royale,  qu'ils  ne  peuvent  être  de^titues  que  pour  cer- 
taines causes  et  avec  des  foi  mes  présentant  quelques  garanties, 
que  leur  droit  de  présentation  est  expressément  consacré  par 
la  loi,  réglé  même  par  la  loi  fiscaie  comme  opéritnt  mutation 
ou  tiansmission  de  f)iopriété;  de  tout  quoi  il  résulte  pour  le 
titulaire  et  ses  héritiers  un  droit  que  ne  peut  leur  ravir  un  tiers; 
tandis  que  les  maîtres  de  poste  n'ont  qu'une  simple  commis- 
sion, gratuitement  conférée  et  arbitraiiement  révocable,  que, 
pour  eux,  le  droit  de  présentation  n'est  écrit  dans  aucune  loi 
existante,  réglementaire  ou  fiscale,  qu'd  n'est  même  pas,  à  pro- 
prement parler,  reconnu  par  l'administration,  puisqu'elle  ferme 
les  yeux  sur  tout  traité  de  cession,  au  lieu  d'exiger  la  représen- 
tation d'un  acte  contenant  résignation  m  f  i-orem^  comim;  cela 
se  fait  pour  les  offices.  —  De  là  nous  avons  tiré  la  conséquence 
que  le  droit  de  mettre  à  profit  la  possession  du  brevet  péris- 
sait par  le  fait  du  possesseur  titulaire  ou  héritier,  qui  ne  l'utili- 
sait par  aucune  stipulation  au  cas  soit  de  démission,  soit  de  ré- 
vocation, soit  de  décès. 

M.  l'avocat  général  Hello  ,  dans  un  réquisitoire  approfondi, 
a  professé  cette  doctrine  que  la  possession  d'un  brevet  de  maî- 
tre de  poste  ne  conférait  aucune  propiiété,  aucun  droit,  aucune 
valeur  même  qui  fût  appréciable  judiciairement  ;  son  argumen- 
tation principale  a  été  que  la  loi  de  1816,  dans  sa  disposition 
créant  le  droit  de  présentation  pour  les  offices,  était  une  loi  exor- 
bitante, exceptionnelle,  et  dont  il  falLiii  se  garder  d'introduire 
l'esprit  dans  la  loi  aniérienrcment  poitée  pour  les  mai'risos  de 
poste,  loi  si  différenle  d'ailleurs  par  les  rennes.  —  Après  iléli- 
béré  en  chambre  du  coiis>.mI,  lafïour  de  ('as  ation  a  rc:;du  l'arrct 
suivant  : 


(  7»5  ) 

«  La  Codr  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  n'a  pas  décidé,  en 
fait,  que  la  commission  de  maître  de  poste  conférée  à  Hebrard, 
après  la  mort  d'Arnaud,  lui  ait  été  transmise  en  sa  qualité  de 
gendre,  et  qu'elle  lui  ait  procuré,  à  cause  de  sa  femme,  un 
avantage  indirect  au  préjudice  des  autres  héritiers  Arnaud  ;  — 
Attendu  qu'il  déclare,  au  contraire,  que  c'est  en  son  nom  per- 
sonnel que  Hébrard  a  été  comnùssionné  en  1809,  et  non  comme 
représentant  Arnaud,  à  un  titre  quelconque;  que  c'est  encore 
en  son  nom  qu'il  a  obtenu  en  18 16  un  nouveau  brevet,  et  que 
ce  brevet  ue  peut  se  rattacher  à  celui  de  son  beau-père  ;  — 
Qu'il  est  déclaré,  en  fait,  fjue  les  héritiers  Arnaud  ou  leurs  re- 
présentants légaux  n'ont  pas  usé  de  la  faculté  qui,  suivant  eux, 
leur  aurait  appartenu  d'après  la  loi  du  24  juillet  1793  et  l'arrêté 
du  1"  prairial  an  vu;  — Attendu  qu'en  déclarant,  d'après  les 
faits  et^irconstances  de  la  cause,  que  la  demande  formée  contre 
la  veuve  et  les  enfants  Hébrard,  et  qui  avait  pour  objet  de  les 
obliger  à  rapporter  la  valeur  du  brevet,  n'était  pas  fondée,  et 
en  déboutant  par  suite  de  cette  demande  lesdits  héritiers  Ar- 
naud, la  Cour  royale  de  Riom  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Sans 
qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  la  question  de  savoir  i  le  brevet 
de  maître  de  poste  confère  à  celui  qui  l'a  obtenu  une  propriété 
vénale  et  iransmissible; —  Rejette.  »  (Arrêt  14  décembre  I84l.) 

Les  motifs  de  cet  arrêt  sont  à  remarquer  plus  encore  que  sa 
décision.  Si  la  Cour  de  Cassation  eût  partagé  la  doctrine  émise 
par  M.  l'avocat  général  Hello.  la  rédaction  d'un  arrêt  de  rejet 
dans  ce  sens  était  facile,  en  présence  des  termes  si  clairs  de  la  loi 
de  1793.  —  Il  sufhsait  de  dire  que  l'arrêt  attaqué  n'avait  point 
violé  cette  loi,  en  décidant  qu'un  brevet  de  maître  de  poste  n'é- 
tait pas  une  propriété  vénale  et  transmissible.  Pourquoi  donc 
la  Cour  a-t-elle  si  laborieusement  relevé  les  faits  sur  lesquels 
elle  fonde  sa  décision,  puis  ajouté  que  l'airêt  dénoncé  se  justi- 
fiait par  les  faits  et  cironstances  de  la  cause,  enfin  exprimé  sur- 
abondau>ment  qu'elle  n'ei:>tendait  pas  préjuger  la  question  de 
savoir  si  la  possession  d'un  brevet  conférait  une  propriété  réelle? 
C'est  que,  sans  doute,  la  Cour  n'a  pas  voulu  dénier  aux  maîtres 
de  poste  un  droit  que  l'usage  semble  avoir  consacré,  quoiqu'il 
n'ait  pas  de  racines  dans  la  loi  même.  Si  donc  la  Cour  régula- 
trice, dans  sa  juste  sollicitude  pour  des  intérêts  respectables 
quoique  non  garantis  par  une  loi  expresse,  évite  si  soigneuse- 
ment d'encourager  les  entreprises  possibles  du  pouvoir  exécutif 
sur  les  droits  privés  qu'elle  piotége  amsi,  que  ne  doit-on  pas 
attendre  d'elle  si  jamais  pareille  question  s'élevait  relativement 
à  un  des  offices  dont  la  loi  même  garantit  la  paisible  jouissance, 
avec  droit  de  transmission  et  de  présentation,  aux  titulaires  et 
à   leuis  héritiers,  ori  autres  avants  caiise  !  A.  M. 


r  716  ) 

COUR  ROYALK  Dl]  LIMOf;r:S. 

Ssisie  immobilière. —  Créancier  poursuivant.  —  bo^radations. —  Saisie. — 
Doinuiages-iiilcrèts.  —  A' juiJicalairi;.  —  Action. 

1°  Le  créancier  poursuii>aiit  une  expropriation,  qui  a  été  mis  en 
cause  par  V adjudicataire  :  1  "  pour  répondre  à  l'appel  interjeté  par  le 
saisi  du  jugrnient  d'adjudication  définilii'e  ;  1°  pour  défendre  / :  l'ac- 
tion en  réduction  de  prix,  formée  par  l' adjudicataire  à  raison  des  dé- 
gradations commises  par  le  saisi  depuis  la  vente,  a  qualité  pour  cun- 
clurf  dans  celle  instance  au  nom  de  tous  les  créanciers  inscrits. 

2"  L'adjudicataire  d'un  immeuble  vendu  par  expropriation  ne 
peut  retenir,  en  déduction  de  son  prix,  la  valeur  des  dégradations 
commises,  depuis  l'adjudication,  par  le  saisi,  constitué  gardien  ju- 
ciaire  :  il  n'a  d'action  pour  cet  objet  que  contre  le  saisi. 

(Leblanc  C.  Lepeiit-Laforest  et  Pasquet.) 

Le  sieur  Pasquet  avait  poursuivi  l'exproprialiou  d'un  imuiea- 
ble  appai  tenant  à  CliristopheLeblanc,  son  débiteur.  L'immeu- 
ble fut  adjugé  au  sieur  Lepetit-Laforest. 

Pendant  toute  la  procédure  d'expropriation,  Leblanc  avait 
été  laissé  dans  l'immeuble  comme  séquestre  ou  gaulien  judi- 
ciaire. Lorsque  le  jugement  d'adjudication  définitive  lui  fut  si- 
gnifié, il  en  interjeta  appel,  et  la  mise  en  possession  de  Lepeiii- 
Laforest  se  trouva  retardée  par  l'effet  suspensif  de  l'appel. 

Lepetit-Laforest,  voyant  son  titre  attaqué,  appelle  à  sa  ga- 
rantie le  sieur  Pasquet,  pour  venir  défendre  le  jugement  d'ad- 
judication. 

Devant  la  Cour,  il  rapporte  un  procès-verbal  duquel  il  résulte 
que  des  dégradations  ont  été  commises  dans  le  bien  par  Clitis- 
tophe  Leblanc  depuis  l'adjudication  définitive  ,  il  conclut  poui 
ce  fait  à  des  dommagcs-iatéièls  contre  Leblanc;  il  en  réc'aui 
atissi  pour  le  préjudice  qu'il  a  éprouvé  par  buite  du  relard  d» 
sa  mise  en  possession,  n'ayant  pas  pu  faire  certains  travau.v  qui 
devaient  lui  assurer  une  plus  belle  récolte  ;  il  demande  conlic 
Pasquet,  comme  représentant  la  masse  des  créanciers,  d'éli» 
autorisé  à  obtenir  des  donunages-intcrèls  sur  le  prix  stipule 
dans  l'adjudication. 

Celte  demande,  dit-il,  est  régulièrement  formée  contre  le 
créancier  qui  a  poursuivi  l'expropriation.  Car  il  est  le  manda- 
taire des  autres  créanciers,  et  les  représente  tous  :  cela  est  si 
vrai,  que  l'art.  G95  C.  P.  C.  veut  que  cbacun  des  créanciers 
inscrits  reçoive  la  notifi:ation  d'un  placard,  et  que,  à  partir  de 
cette  noliiicalion,  la  saisie  lu*  puisse  eue  rayée  que  du  con^en- 
teinenl  de  tous  les  créaiuieis,  Il  poursuit  donc  uon-sculciucnt 


(  717  ) 

en  son  nom,  mais  au  nom  de  tous  les  autres,  et  la  procédure 
qu'il  fait  appartient  à  tous. 

Comment  d'ailleurs  pourrais-j\^  procéder  pour  obtenir  la  di- 
minution de  mon  prix?  Je  ne  puis  pis  assigner  tous  les  créan- 
ciers entre  lesquels  doit  être  distribué  le  prix.  Je  ne  connais 
que  le  créancier  poursuivant  ;  je  n'ai  eu  alïaire  qu'à  lui  :  c'est 
lui  qui  a  stipulé  les  clauses  et  conditions  de  la  vente  ;  c'est  lui 
seul  qui  a  requis  l'adjudication  dans  laquelle  je  me  suis  pré- 
senté ;  c'est,  en  quelque  sorte,  aveclui  seul  que  j'ai  traité;  c'est 
donc  contre  lui  que  je  dois  demander  la  diminution  du  prix,  et 
il  a  qualité  pour  répondre  à  cette  demande  au  nom  de  tous  les 
autres  créanciers  dont  le  mandat  n'est  pas  encore  entièrement 
accompli,  puisque  la  poursuite  d'expropriation  n'est  pas  termi- 
née, et  que  nous  sonunes  encore  en  instance  pour  faire  déclarer 
l'adjudication  valabl»^. 

Au  fond,  ma  demande  est  de  toute  justice.  Les  créanciers  qui 
m'ont  vendu  l"mmeuble  doivent  me  le  délivrer  tel  qu'il  était 
au  jour  de  la  vente.  (J'est  là  une  obligation  que  leur  impose  la 
qualité  de  vendeurs.  S'ils  m'avaient  livré  l'immeuble  dès  l'ad- 
judiration,  les  dégradations  qui  y  ont  été  commises  ne  l'au- 
roit'iit  pas  été  ;  l'obstacle  qui  a  empêché  ma  mise  en  possession 
est  en  quelque  sorte  de  leur  fait,  puisqu'ils  représentent  le  dé- 
biteur propriétaire  ;  ils  sont  garants,  sinon  pour  les  donimages- 
inférêts,  au  moins  pour  la  diminution  ou  la  restitution  du  prix, 
de  toutes  les  évictions  que  je  souffrirais.  Et  c'est  véritablement 
une  éviction  partielle  que  la  détérioration  de  limmeuble  avant 
l'é.oque  où  il  m'est  permis  d'y  entrer. 

Dirait  -  on  que  les  dégradations  commises  par  le  débiteur, 
pendant  qu'il  s'est  maintenu  en  possession,  doivent  être  assimi- 
lées à  un  trouble  de  fait  commis  par  un  tiers,  et  dont  le  ven- 
deur ne  peut  être  responsable?  —  Mais  cette  assimilation  serait 
tout  à  fait  fautive.  Il  e.st  évident  qu'vm  acquéreur  mis  en  pos- 
session ne  peut  demander  garantie  à  son  vendeur  pour  le  dom- 
mage que  lui  causent  les  actes  d'un  tiers  sur  sa  propi  iété.  C'est 
à  lui  de  se  défendre  et  d'empêcher  les  étrangers  de  pénétrer 
chez  lui  ;  il  n'a  rien  à  réclamer  de  son  vendeur  du  moment  que 
celui-ci  lui  a  fait  la  t-adition,  à  moins  que  son  droit  lui-même 
ne  soit  contesté.  Mais  telle  n'est  pas  ma  position  ;  il  n'a  pas  dé- 
peiidu  de  moi  d'empêcher  les  dévastations  du  saisi  ;  je  ne  pou- 
vais même  pas  aller  dans  l'immeuble,  et  y  exercer  «me  surveil- 
lance :  je  n'avais  povu-  cela  aucun  droit,  aucune  qualité;  car 
mon  titre,  qui  est  le  jugement  d'adjudication,  était  paralysépar 
l'appel  du  saisi    Je  n'ai  donc  aucune  faute  à  m'imputer. 

i\la  positiou  est  celle  d'un  accpiéreur  qui  achète  x\n  bien  dont 
le  vendeur  n'est  pas  en  possession.  Si  cet  acquéreur  se  présente, 
son  contrat  à  la  main,  pour  eutier  dans  la  propriété,  et  que  le 
possesseur  refuse  de  se  retiier  et  préiemle  avoir  droit  dçr-ester, 


(  7'«  ) 

il  faudra  qu'une  acùon  judiciaire  ait  li«'ii  ;  le  vendeur  sera  ap- 
pelé à  la  garantie  de  son  acquôrem.  El  si,  pendant  le  procès,  le 
possesseur  profite  de  sou  spjonr  pour  défjiader,  si.  lors  du  juge- 
ment qui  ordonne  le  délaissement,  l'immeuble  n'est  plus  dans  le 
même  état  qu'au  moment  de  la  vente,  n'est-il  pas  évident  que 
le  vendeur  sera  tenu  dindemniser  l'acquéreur  du  préjudice 
qu'il  éprouve? 

Le  sieur  Pasqnet  cherchait  à  éloigner  la  discussion  relative 
à  la  diminution  du  prix.  Je  n'ai  pas,  disait-il,  qualiti'  pour  vous 
servir  de  contradicteur  sur  ce  point.  Le  mandat  que  j'exerçais 
au  nom  de  tous  les  autres  créanciers  n'avait  pour  objet  que 
d'arriver  à  l'expropriation  de  notre  débiteur  commun.  Ce  but  a 
été  réalisé  par  l'adjudication  définitive,  et  cet  événement  amis 
fin  à  mon  mandat.  La  seule  obligation  <|ui  me  soit  encore  im- 
posée est  celle  de  défendre  et  faire  valoir  l'adjudication.  Mais 
je  ne  puis  consentir  qu'il  soii  fait  aucune  modification  aux  con- 
ditions de  la  vente.  Elle  appartient  à  tous  les  créanciers;  tons 
ont  le  droit  de  se  prévaloir  des  clauses  qui  y  ont  été  insérées,  et 
d'en  demander  l'exécution  :  c'est  donc  contre  eux  tous  qu'il  faut 
faire  juger  que  le  prix  doit  être  diminué. 

Une  occasion  favorable  se  présentera  bientôt  pour  vider  la 
contestation.  Un  ordre  va  s'ouvrir  pour  la  distribution  du  p.  ix; 
là,  tous  les  créanciers  seront  réunis  ;  vous  n'aurez  qu'à  vous  y 
présenter  et  à  y  prendre  les  conclusions  que  vous  prenez  ac- 
tuellement contre  moi.  Votre  dette  sera  léglée  c»  même  temps 
que  les  ciroits  de  chacun  des  ciéanciers  seront  fixés. 

S'jI  faut  discuter  maintenant  la  question,  il  est  aisé  de  dé- 
montrer cjue  votre  prétention  n'est  pas  admissible.  Les  créan- 
ciers ne  sont  pas  à  votre  égard,  connue  vous  le  soutenez,  de  vé- 
ritables vendeurs;  ils  ne  sont  pas  tenus  de  la  même  garantie 
qu'un  vendeur  volontaire.  Dans  une  expropriation  forcée,  ce  ne 
sont  pas  les  créanciers  qui  vendent  les  immeubles  de  leur  débi- 
teur, c'est  la  justice.  L'autorité  delà  loi  peut  seule  suppléer  au 
consentement  du  propriétaire.  Les  créanciers  ne  font  que  pro- 
voquer son  action.  La  seule  obligation  qui  dérive  pour  eux  de 
la  vente  et  du  versement  du  prix  entre  leurs  mains  est  celle  de 
restituer  le  ]>rix,  en  cas  d'éviction  totale  ou  partielle  soufterte 
par  l'adjudicataire. 

De  là  il  suit  que  si  l'acquéreur  ne  peut  ertrer  en  possession 
dès  le  jour  de  l'adjudication,  les  créanciers  n'en  sont  pas  les- 
ponsables.  Si  l'i'ppel  forme  un  obstacle  à  la  jouissance,  cet  ob- 
stacle est  légal;  il  résulte  de  la  volonté  du  législateur.  Or,  sans 
contredit,  le  léf.islateur,  en  permettant  de  dépouiller  le  débiteur 
de  sa  propriété,  a  pu  dilei  uiiiier  dans  qui  lies  formes  serait 
exercé  ce  droit,  et  laisser  au  débiteur  la  f.unilté  de  faire  réfor- 
mer un  jugement  d'expropriation  qui  peut  être  irrégulier  et  nul. 
Celui  qui  est  devenu  acquéreur  à  la  barre  du  tribunal  a  dû  sa- 


(  7i9  ) 

voir  que  son  titre  pourrait  èlre  paralysé  pendant  un  certain 
temps  par  la  résistance,  luéme  de  mauvaise  foi,  du  débiteur 
saisi;  il  a  dû  compter  sur  cette  chance  fâcheuse,  et  ne  peut  pas 
s'en  plaindre  contre  les  créauciers  si  elle  se  réalise. 

Au  surplus,  la  loi  ne  laisse  pas  l'adjudicataire  exposé  sans  dé- 
fense à  toutes  les  dévastations  que  le  saisi  voudrait  commettre 
avant  de  quitter  la  propriété.  L'appel  interjeté  par  celui-ci  pro- 
longe bien  sa  possession,  mais  ne  lui  donne  pas  le  droit  d'en 
abuser.  Et  l'adjudicataire,  qui  le  voit  dégrader,  peut  certaine^ 
ment  faire  nommer  un  séquestre  ou  gardien  qui  s'établira  dans 
l'immeuble  et  l'exploitera  pendant  l'instance  d'appel.  L'art.  688 
C.  P.  C.  donne  cette  faculté  aux  créanciers,  pendant  que  se  pour- 
suit la  saisie  ;  à  plus  forte  raison  l'adjudicataire  doit-il  en  jouir 
lorsque  déjà  il  a  en  sa  faveur  un  titre  consacré  par  la  justice.  II 
doit  s'adresser  au  tribunal,  qui,  en  connaissance  de  cause , 
prendra  la  mesure  la  plus  convenable  à  l'intérêt  de  toutes  les 
parties.  Ainsi,  le  préjudice  que  vous  éprouvez  vous  est  arrivé 
par  votre  faute  ;  il  ne  tenait  qu'à  vous  de  l'éviter. 

Arrêt. 

La  Coua;  —  En  ce  qui  concerne  la  demande  dirigée  contre  le  sieur  Jean 
Pasquet,  pris  en  qualité  de  saisissant, et  comme  représentant  les  créancierit 
insciits,  demande  tendante  à  ce  qu'il  soit  dit  que  l'intérêt  du  prix  d'adju- 
dication ne  courra  que  du  jour  où  le  sieur  Lepetit-Laforest  sera  mis  en 
possession  du  bien  à  lui  adjugé  ;  qu'il  retiendra  en  diminution  de  son  prix 
l'intérêt  des  sommes  par  lui  payées  jusqu'au  jour  de  sa  mise  en  possession; 
que,  de  plus,  il  >e  retiendra,  en  diminution  de  son  prix,  la  somme  de  2,600  f. 
pour  dommages-intérêts,  et  que  les  dépens  viendront  aussi  en  diminution 
(Ui  prix  : 

Et  d'abord,  quant  à  la  recevabilité  de  cette  demande,  dirigée  seulement 
contre  Jean  Pasquet,  pris  comme  saisissant  et  comme  représentant  les 
créanciers  inscrits  ; 

Attendu  que  Jean  Pasquet  a  qualité  pour  répondre  à  cette  demande;  que 
c'est  lui  qui,  comme  saisissant,  a  stipulé  les  r;lauses  de  l'adjudication;  que, 
dans  une  saisie  immobilière,  les  créanciers  inscrits  ne  sont  pas  en  cause, 
et  qu'ils  sont,  par  le  fait,  représentés  par  le  créancier  poursuivant  ;  que  ce 
n'est  qu'au  seul  cas  de  la  demande  en  distraction  que  l'on  doit  agir  contre 
les  créanciers,  dans  la  personne  du  premier  créancier  inscrit;  que, dans  tous 
les  autres  cas,  les  créanciers  sont,  par  le  fait,  représentés  par  le  créancier 
saisissant, qu'ils  profitent  ou  qu'ils  souffrent  dece  qui  est  fait  par  lui, et  qu'ils 
n'ont  d'autre  droit  que  d'intervenir  dans  la  poursuite  en  saisie  et  à  leats 
fiais  ; 

Au  fond  : 

Attendu  qne  l'immeuble  a  été  adjugé  au  sieur  Laforest  daus  l'état  où  il 
se  trouvait,  et  dans  les  mains  du  saisi,  séquestre  ou  gardien  judiciaire  ;  que 
l'indemnité  du  préjudice  cause  par  ledit  gardien,  depuis  l'adjudication,  ne 


(  720  ) 
peut  être  répétée  quecouln  l'auleur  du  préjudice;  qu'il  en  e»tde  lui  comme 
d'un  tiers  qui  anrait  causé  un  dommage  à  l'adjudicataire  dans  ses  bois  ou 
dans  ses  récoltes  ;  que  le  nouveau  propriétaire,  auquel  s'applique  la  maxi- 
me res  périt  domino,  n'a  d'action  que  contre  l'auteur  du  dommage,  et  n'en 
a  pas  contre  le  saisissant  qui  a  poursuivi  la  vente;  que,  après  une  vente  sur 
expropriation  forcée,  la  partie  saisie,  dont  le  bien  a  été  vendu,  ne  peut, 
par  le  dommage  qu'elle  cause  à  l'adjudicataire,  donner  lieu  à  une  action  en 
indemnité,  et  privilégiée,  qui  trappe  et  celui  qui  a  poursuivi  la  saisie,  et  les 
créanciers  ; 

Statuant  sur  la  demande  formée  par  Lepetit-Laforest  contre  Pasquet, 
la  déclare  recevable  dans  la  forme  et  mal  fondée  ,  au  fond. 

Du  25  mai  1841.  —  r°Cli. 


COUK  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Enquête.  —  Réserves.  —  Assistance.  —  Acquiescement. 

La  partie  qui  assiste  à  l'enquête,  sous  la  réserve  de  tous  ses  droits, 
n'acquiesce  pas  au  jugement  qui  a  ordonné  cette  voie  d'instruction  et 
peut  l'attaquer  par  la  voie  de  C appel  (1). 

(  Chauvet  C.  Gallais.  )  —  Arrêt. 

L4  Cour  ;  —  Sur  le  prétendu  acquiescement  de  Chauvet  au  jugement  du 
10  décembre  iSr^S  qui  ordonne  l'enquête  : 

Attendu  que  Chauvet  a  assisté  à  l'enquête,  tous  la  reserve  de  tous  set 
droits;  qu'il  n'y  a  pas  là  acte  formel  d'exécution;  que  par  une  assistance 
passive  à  l'enquête,  on  ne  renonce  pas  au  droit  d'attaquer,  par  la  voie  d'ap- 
pel, le  jugement  qui  l'ordonne  ; 

Attendu,  au  fond,  etc.;  —  Par  ces  motifs,  rejette  la  fin  de  non-recevoir 
proposée  contre  l'appel  du  jugement  interlocutoire  rendu  te  lo  décembre 
i858. 

Du  21  décembre  1830.  —2' Cb. 


COU  II  ROYALE  DE  CAEN. 
Séparation  de  corps.  —  Domicile  conjugal.  —  Femme.  —  Expulsion. 

L  e  mari  qui  poursuit  contre  sa  femme  une  instance  en  séparation 
de  corps  peut  la  forcer  à  quitter  le  domicile  conjugal  et  à  résider 
pendant  le  procès  dans  un  lieu  dtlermincpar  le  tribunal,  à  la  charge 
par  lui  de  fournir  à  la  défenderesse  une  pension  alimentaire.  (Art. 
2G8C.  C.) 


(i)  Décisions  conformes.  (Dicr.  <.ii.\.  rRorKD.,  v  Enquête,  n"  ^o\,  5o5  et 
jo;.)  —  Cependant,  voyez  Us  décisions  i  apport»  es  ilfid..  n"*497  ^^  *""• 


'..   y  ^  *    j 

(Jackson  C.  Jackson.)  —  Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Considérant  que,  si  les  art.  a68  C.  C,  et  878  C.  P.  C.  ne 
parlent  que  de  la  faculté  accordée  à  la  l'eiiime,  demanderesse  ou  défende- 
resse, de  se  retirer,  p<  ndant  la  durée  de  l'instance  en  divorce  ou  en  sépara- 
tion de  corps,  dans  une  habitation  séparée,  on  ne  peut  en  conclure  que  le 
droit    d'obliger   la   femme  à  prendre  une  résidence  distincte  n'appartien- 
drait pas  au  mari  de  son  côté;  —  Considérant  qu'il  est  facile  de  concevoir, 
en  effet,  len>otif  pour  lequel  la  prévision  de  la  loi  ne  se  porte  expressément, 
dans  cette  circonstance,  que  sur  la  femme  ;  qu'une  des  principales  obliga- 
tions du  mariage  étant,  pour  cette  dernièie,  d'iiabiter  avec  son  mari  et  de 
le  suivre  partout  où  il  juge  à  propos  de  résider,  le  législateur  a  dû  être  frappé 
de  la  nécessité  d'un  texte  positii'pour  en  suspendie   l'effet,  avant  la  dissolu- 
tion  ou    le    relâchement  du   lien  conjugal  légalement  prononcé,  nécessité 
bien  moins  sentie  dans  l'intéiêt  du  mari  qui,  plus  libre  de  sa  personne  et 
plus  maître    de    ses  actions,  a  mille  moyens  d'échapper  aux  inconvénients 
de  la  vie  commune,  tandis  que  la  femme  n'a  de  ressource,  prour  s'en  pré- 
server, que  de  se  réfugier  dans   l'asile  qu'il  fallait  bien  que  la  loi  lui  ména- 
geât; que   c'est  uniquement  à  la   préoccupation  de  l'état  de   faiblesse  et 
d'infériorité  de  la  femme,  dont  le  législateur  a  été  principalcn)ent  saisi,  t|u'il 
faut  attribuer  le  silence  qu'il  a  gardé,  quant  au  mari,  et  qu'il  serait  dérai- 
sonnuble  d'y  voir   une  preuve  de  l'intention  de  priver  celui-ci  d'une  juste 
réciprocité  ;    que,  s'il  a    paru     à    propos    de    donner   à    la    feinuie,   lors 
mêu)e  qu'elle  est  défenderesse  en  séparation  de  corps,  la  faculté  de  se  dé- 
rober aux  conséquences  de  l'irritation  survenue  entre  les  époux,  ainsi  qu'aux 
chagrins  et   aux    dangers  qui  peuvent  en  résulter,  i!  ne  l'est  pas  moins  de 
donner  aussi  au  mari  la  possibilité  de  les  éloigner  de  lui  ;  qu'il  est  même 
utile  pour  la  femme  et  conforii:e  au  vœu  d'une  morale  bien  entendue,  qu'il 
en  soit  ainsi,  puisque  agir  différemmeut  ce  serait,  en  quelque  sorte,  exciter 
le  mari  à  chercher,  dans  l'abus  de  son  pouvoir  et  dans  les  mauvais  procé- 
dés, un  remède  à  ce  qu'il  y  aurait  pour  lui  d'insuffisant  dans  la  loi,  et  qu'au 
surplus  l'on  doit  reconnaître  qu'en  omettant  ici   de    s'expliquer  formelle- 
ment,  cette  loi  s'en  est  rapportée  à  la  conscience  et  à  la  sagesse  du  njagis- 
trat; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  la  nature  des  faits  articulés  contre  la 
dame  de  Jackson,  la  position  particulière  de  son  mari  et  le  genre  d'infir- 
mités dont  il  est  atteint  (le  mutisme  et  la  surdité  ),  qui  lui  pernict  moins 
qu'à  un  autre  d'user  du  puuvoir  marital,  afin  d'écarter  de  sa  maison  les 
personnes  ou  les  actions  blessantes  pour  lui,  présentent  des  circonstances 
suffisantes  à  l'appui  de  la  demande  qu'il  forme  de  l'éloignement  provisoire 
de  son  épouse  ;  —  Considérant  que,  du  moment  où  il  y  a  lieu  à  l'habitation 
séparée  des  époux,  il  est  clair  que  le  mari  doit,  en  sa  qualité  de  chef  du 
ménage,  conserver  la  possession  du  domicile  conjugal,  et  que  c'est  à  la 
femme  qu'il  incombe  d'occuper  une  autre  résidence  ;  que  cette  règle  doit 
à  double  titre  être  observée  dans  le  cas  prêtent,  puisque  la  maison  de 
Vieux,  siège  du  ménage,  appartient  en  propre  à  de  Jackson  ; 

Considérant  néanmoins  que  celui-ci  est  tenu  de  pourvoir  au  logement  de 
son  épouse,  et  qu'il  doit  lui  en  fournir  un  conforme  à  sa  position  sociale, 

Lxi.  46 


(  jaîi  ) 

»uit  dans  une  coinin'inaut6  religieuse  à  Gaeo,  ioit  daoà  toute  autre  tuaisoD 
de  Id  iiKÏine  ville,  uii  uUe  pui^^c  tuijt  à  la  luit  trquvQr  un  asile  déceot  et 
jouir  d'une  liberté  convenable  ; 

Cunsidcrant  que  la  lortuae  du  de  J  ack^tua  s'elùre,  daps  le  iqqment  ac- 
tuel, à  un  revenu  do  4>Suu  i'r.,  y  coniprig  la  retenue  dont  il  jouit  a  Vieux  ; 
qu'il  eiit  chargé  de  l'entretioa  de  l 'enfant  isïu  de  son  mariage;  que  c'eït 
faire  tout  ce  quRConaporteun'^  pareille  situation  que  d'accorder  à  sa  femme, 
pendant  la  durée  du  procès,  une  pr^nsion  de  i-^oo  fr.  par  an,  payable  de 
trois  mois  en  trois  mois,  à  partir  du  i*'  juin  dçrnier,  en  y  ajoutant  toutefois 
une  provision  de  4oo  fr.,  destinée  a  subvenir  à  ses  premiers  besoins,  ainsi 
qu'au  payement  des  frais  dont  l'avance  par  elle  est  nécessaire; 

Staluaut  sur  la  demande  provisoire  formée  par  de  Jackson,  ordonne 
que  d'ici  un  i*f  octobre  prochain,  de  Jackson  sera  tenu  dç  fournir,  à  ses  frais, 
à  son  épouse,  en  la  ville  de  Gaen,  lans  une  pnaison  religieuse  ou  d^ns 
tonte  autre  maison,  un  logement  conforme  a  sa  position  sociale,  qui  lui 
olfre  un  asile  décent  où  elle  pusse  jouir  d'une  liberté  convenable  ;  —  Or- 
donne que  la  femme  de  Jackson  sera  tenue  de  déguerpir  la  maison  dç 
Vieux  elde  se  retirer  dans  le  logement  qui  lui  sera  assigne,  squs  quiniaiqe 
du  jour  où  l'indication  lui  eq  aura  été  faite.  —Condamne  de  Jackson  à 
lui  payer,  pendant  la  durée  de  l'instance,  par  terme,  de  trois  mois  en  trois 
mois,  à  partir  du  i"  juin  dernier,  premier  payement  au  bout  de  trois  mois 
dudit  jour,  une  pension  sur  le  taux  de  laoo  fr.  par  an.  —  Ordopne  «a  outre 
qu'il  lui  payera  incontinent  une  provision  de  /ioo  fr. 

Du  25  août  1840.  —  ((••  Ch.) 


BULLETINS  SEiViESTRIELS, 


Adjudication-  (EncUères.  —  Entraves.  — pénalité.)  —Il  y  a  entrave 
à  la  liberté  des  enchères  dans  le  sens  du  Code  pénal,  lorsque  plusieurs 
indi?idus  signent  un  acte  par  lequel  ils  déclarent  que  celui  d'entre  eux 
qui  restera  adjudicataire  payera  aux.  autres  une  souime  annuelle,  de 
manière  à  partager  entre  eux  le  bénélice  de  l'exploitation. 

Arr  ,  Cassation  (Ch.  crim.),  19  novembre  1841.  (Leter  6'.  Ministère  pu- 
blie) 

AUTORISATIOIV.  1.  {Vérificateur  des  poids  et  mesures.  —  Fonction- 
naire public.)  —  Les  veriflcateurs  des  poids  et  mesures  doivent  être  ran- 
gés au  nombre  des  agents  du  gouvernement  qu'on  ne  peut  poursuivre, 
pour  des  faits  relatifs  à  leurs  fonctions,  qu'eu  vertu  de  l'autorisation 
préalable  du  conseil  d'Etat  (art.  75  de  la  coustituton  de  l'an  8j  (1). 

Arr.,  conseil  d'État,  23  juillet  1841.   Affaire  Bonet.) 

2.  (Fonctionnaire public.  — Maire.  —  Président.  —  Assemblée  élec- 
torale.) —  Ln  maire  ne  peut  être  poursuivi,  sans  autorisation  du  conseil 
d'£tat,  à  raison  de  crimes  ou  délits  commis  en  qualité  de  président  d'una 
assemblée  d'électeurs  communaux  (2). 

Arr.,  conseil  d'État,  23  juillet  1841.  (Affaire  Maire.) 

Cassation.  {^Matière  criminelle.  —  Arrêt.  —  Enregistrement.)  —  Les 
arrêts  déHnitifs  rendus  par  la  Gourde  cassation  en  matière  criminelle, 
correctionnelle  ou  de  simple  police,  ne  sont  passibles  que  du  droit  fixe 

de  UN  FRANC  (3;. 

Délibération  de  l'administration  de  l'enregistrement,  15  novem* 
bre  1837. 

Chambre  du  conseil.  (Ordonnance  de  renvoi.  —  Opposition. — Mi- 
nistère public.  )  —  Le  procureur  du  roi  peut  former  opposition  à  une 
ordonnance  de  la  cbambre  du  conseil,  qui  prononce  un  rt;nvoi  en  police 
correctionnelle  contrairement  à  ses  réquisitions.  (Art.  135  'J.  l.  G  ) 

Arr.,  Paris.  ( Gi.  d'accusat.),  9  nov.   1841.  (Ministère  public  C.  H***.) 


(1)  Dans  cette  espèce,  on  reprochait  au  sieur  Bonet  de  s'être  iinuisçii 
dans  des  actes,  daus  des  opérations  incompaiiblcs  avec  si^s  fouctious. 

(2)  Il  existe  en  sens  contraire  un  arrêt  de  la  Cour  de  B.istia  du  30  oc- 
tobre 1840;  mais  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  et  ducouseil 
d'État  parait  bxée  dans  le  sens  de  larrèl  (lui  précède. 

(.3)  Ce  point  avait  déjà  été  reconnu  par  délibécation  du  conseil  d'ad- 
ministration du  23  octobre  1817,  relativement  aux  arrêts  des  Cours  roya- 
les «n  matière  correctionuelie. 


{  7^4) 

(  OMP»!:'lE^■CE.  {Préfet.  —  Démoliiion.  —  houle.  —  Crandf  vf  irie.)  — 
le  droit  d'oidunnei'  la  démolition  de.«  maisoiiï  inenaçatit  ruine  a|ipar- 
tient  .-Mix  préfets,  dans  Icm  mi«>  qui  font  partie  d<  s  grandes  routes. 

Arr.  conseil  d'État,  23.iui!let  1841.  (Alfnire  Havet.) 

CoivsEiL  DE  PRÉFECTLBE.  1.  [Excèi  </<:'/>ûHi'ûi>.)— Le  coDScil  de  préfec- 
ture cuinniet  un  excOs  de  pouvoir  en  statuant  sur  la  validité  d'électiuns 
dont  l'appréciation  ne  lui  a  pas  été  déférée. 

Arr.,  conseil  d'État,  Il  août  1841.  (Ministre  de  l'intérieur,  élections  de 
la  Trinité.) 

2.  {Arrêté.  —  Erreur  matérieUr,  —  Rectification.)  —  Une  erreur  ma- 
térielle qui  se  trouve  dans  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  peut  ètie 
rectifiée  «ans  recours  au  conseil  d'État,  et,  par  suite,  le  pourvoi  contre 
cet  an  été  est  non  recevable. 

Arr.,  conseil  d'État,  11  août  1841.  (Préfet  du  Loiret  C  Gaétan.) 

COISTRAIISTE  p\\\  cav^v^.  {Élargissement.)  —  Condition.  —  Réincar- 
cération )  —  Un  créancier  peut,  en  consentant  à  l'élargissement  de  son 
débiteur  se  réserver  le  droit  de  le  faire  incarcérer  de  nouveau  pour  la 
inénie  dette,  en  cas  de  non-payeuient  dans  un  délai  convenu. 

Jugement,  Tribunal  de  la  Seine  (l'*  Cb.),  1«'  décembre  1841.  (Cornac 
C.  (^bapuis). 

Enquête.  {Cour  royale. — Matière  sommaire.  — Témoignage. —  Men- 
tion- )  —  Le  vœu  de  I  art.  410  C.  1'.  C.  est  suffisamment  rempli  lorsque 
la  Cour  mentionne  dan.-ï  son  ai  rèt  les  noms  des  témoins  qui  ont  été  en- 
tendus, et  déclare  qu'/7  resuite  de  l'cm/uéte  que  le  fait  articulé  a  en 
lieu. 

Arr.,  Cass.  (Cb.  req.  ),  25  juin  1841.  (.Marandet  C.  Robert.) 

ENREGISTREME^T.  {Jugement.  —  Rapport.)  —  En  matière  d'eiire- 
gistreuient,  le  jugement  doit,  à  peine  de  nullité,  constater  qu'il  a  été 
rendu  sur  le  rapport  de  l'un  des  juges.  (Art.  65,  §  5,  loi  du  22  fnni.  an  7.  ) 

Arr.,  Cass.  (Cb.  civ.),  6  avril  1841.  (  V^  Declercq  C-  Enregistrement.) 

Exception.  {Caution  judicatum  sohi.  — Déclinatoire.)  —  L'ex^^P* 
t'ionjudicatuni  sohi  doit  être  proposée  avant  toute  autre,  même  avant 
l'exception  d'incompétence. 

Jugement,  Tribunal  de  la  Seine  (4*  Cb.),  30  novembre  1841.  (  Rebb 
C.  De  Malas.  ) 

Nota.  Cette  question  est  controversée  :  V.  dans  le  sens  de  la  décision 
ci-dessus  Boncem«e,  t.  1,  p.  201  ;  I^oitaiid,  t.  2,  p.  28;  V.,  en  sens  con- 
traire, BERRIA.T,  t.  1,  p.  228;  PiGEAU,  l'rocéd. .  t.  1,  p.  223;  Dklvkx- 
COURT,  t.  1,  p.  298.  L'n  système  mixte  a  été  proposé  par  MM.  Ciialveal 
et  Carré.  V.  Lois  de  la  procéd.  cw. ,  t.  2,  quest.  7o4. 

Faillite.  (Décès.  —  Cessation  de  payement.  )  —  Pour  (ju'un  commer- 
çant soit  déclaré  en  faillite  après  son  décès,  il  faut  que  la  cessation  de 
payement  antérieurement  à  ce  décès  soit  constatée  par  des  actes  cer- 
tains :  11  ne  suffirait  pas  que  l'inventaire,  dressé  par  les  béritiers,  établit 
que  le  défunt  était  de  75  pour  cent  au-dessous  de  ses  affaires. 

Arr.,  Paris  (  2*  Cb.  ),  SU  novembre  1841.  (  Hoblot  C.  Lermiton.  ) 

FaI'X  incident.  {Douane.^. —  Dél/ii.  —  Exception.)  — Est  x'alable  l'in- 
criplion  de  faux  formée  \  LA  PREMiii':RK  AVDIE>CE  contre  un  procè.f- 
verbal  des  préposés  des  douanes,  encre  bien  qu'elle  ne  l'ait  pas  été  au 
commencement  de  l'audience  et  aii:nl  toute  défense  au  fond.  (.\rt.  12, 
til.  4,  loi  9  floréal  an  7.  ) 

Arr  ,  Cassation  \0\.  rc(|.~,  15  jiin  18il.  (Douanes  C.  l'.rébnnt.) 


(  7^5  ) 

FONCTIONNAIBB  PliBLiC.  {Action  cUilc.  — Poitrsuifes.  —  Autorisa' 
tion.) — Le  maire  qui  a^it  oominea<îent  du  gouverncuient  (par  exemple  en 
matière  de  recrutement)  ne  peut  être  poursuivi  à  raison  de  ses  actes, 
même  par  voie  d'action  civile,  qu'en  vertu  d'une  autorisation  du  conseil 
d'Etat.  (Constitution  22  frimaire  au  8,  article  75;  loi  21  mars  1831, 
art.  19  et  20). 

Arr.,  Cass.  (  Ch.  req.  ,  6  août  1840.  (  Procur.  ^év,éra\  à  la  Cour  de  cas- 
sation C.  Hardy.  ) 

Greffier.  (  Commis  assermenté.  —  Garde  nationale.)  —  Les  commis 
greffiers  assermentés  et  tenant  l'audience  font  partie  du  Tribunal  au- 
quel ils  sont  attachés,  et  |)euvent  se  dispenser  du  service  de  la  garde 
nationale.  (Art.  36,  décr.  ejuillet  1810;  L.  22  mars  1831,  art.  28.  ) 

Arr.,  Cass.  (  Gh.  crim.  ),  31  juillet  1841.  (Morales  C.  Ministère  public.) 

Intervention.  (  Cassation.  —  Rejet.  —  Indemnité.  —  Responsabilité 
cii'ite.  —  Frais.)  —  La  partie  condanmée solidairement  à  des  dommages- 
intérêts,  comme  civilement  responsable  d'un  délit,  ne  doit  pas  être  con- 
damnée, si  elle  succombe  dans  son  pourvoi,  à  payer  h  la  partie  civile 
intervenante  en  cassation  l'indemnité  fixée  par  l'art.  436  C.  l.  C.  Toute- 
fois elle  doit  supporter  les  frais  de  l'intervention. 

Arr.,  Cass.  (Cli.  crim.),  23  avril  1840.  (Catinat  C.  Martin.) 

PODRVOI.  {Délai.  —  Ministre.  —  Arrêté. —  Conseil  de  préfecture.)  — 
Les  ministres  doivent,  à  peine  de  déchéance,  se  pourvoir  contre  les  arrê- 
tés des  conseils  de  préfecture  qu'ils  veulent  attaquer,  dans  les  trois 
mois  du  jour  où  ils  en  ont  connaissance  officielle  par  la  transmission  que 
leur  font  les  préfets  (I). 

Arr.,  conseil  d'Etat,  2.3  juillet  1841.  (Ministre  des  travaux  publics  C. 
Hornat) 

Sucre    INDIGÈIHE.  (Délai.    —  Prorogation.)   —  Loi  qui   proroge  le 
délai  fixé  par  l'art.  6  de  la  loi  du  3  juillet  1840  sur  les  sucres  (2). 
Loi  25  juin  1841. 

Tierce  oppositiot^-  (Amende.  — Prescription  —Enregistrement.)  — 
Les  amendes  de  tierce  opposition  ne  se  prescrivent  pas  par  deux  ans, 
mais  seulement  par  trente  ans  (3). 

Jugement,  Tribunal  civil  de  la  Seine,  l*'  décembre  1841.  (Enregistre- 
ment C.  N***.  ) 


(1)  Le  même  jour,  quatre  autres  déci.-ions  conformes  ont  été  rendues 
dans  les  affaires  Lafleur  Pompanon,  Vaillereau,  Labat  et  Soulanges.  — 
l.eâ  août  1841,  un  nouvel  arrêt  semblable  à  ceux  qui  précèdentest  in- 
tervenu dans  l'affaire  Mnngold. 

(2)  Par  l'art.  6  de  la  loi  de  1840,  le  gouvernement  était  autorisé  à  dé- 
terminer, par  des  règlements  d'administration  publique,  les  mesures 
nécessaires  pour  assurer  la  perception  du  droit  impo.«é  sur  les  .sucres 
indigènes.  —  D'après  la  loi  du  25  juin  dernier,  ces  règlements  doivent 
être  présentés  aux  Chambres  dans  les  trois  premiers  mois  delà  présente 
session  pour  être  convertis  en  loi. 

(3)  Le  Tribunal  s'est  fondé,  à  l'appui  de  sa  décision,  sur  deux  motifs,  le 
premier,  que  l'art.  479  C.  P.  C.  ne  rentre  pas  dans  la  catégorie  des 
amendes  soumises  à  la  prescription  biennale  par  les  lois  du  32  frimaire 
an  7  «t  autres;  1>'  second,  sur  ce  que  l'amende  résultant  d'un?  condam- 
nnlion  judiciaire!  passée  en  force  de  rho<e  jn^'ée,  sous  ce  ra[)porl  encore 
la  prcïtriplion  biennale  était  inadmissible. 


(  7^6  ) 

Timbre.  lErpedition.  —  Tableau.  —  Chiffres.)  —  Les  tablfdax  en 
chiffres  peuvent  être  reproduits  sans  contra^eniion  dans  les  expéditions 
des  acles,  pourvu  que  le  nombre  des  lijjnes  déterminé  par  la  loi  ne  soit 
pas  dépassé.  —  Ainsi,  il  ne  peut  être  exigé  un  supplément  de  droits  de 
timbre  sur  uue  expédition  qui  contient  des  tableaux  en  chiffn  s,  encore 
que  le  nombre  de  feiiil'es  de  papier  eût  cté  plus  grand,  si  les  énoncia- 
tiuns  de  tabltnux  eussent  été  écrites  en  toutes  bttres. 

Délibération  de  l'administration  dp  lVnref;istrement,  27  aotlt  1841. 

Usure.  Action  civile.  —  Habitude.  —  Délit.  —  Partie  civile.)—  Lon- 
qu'iin  individu  est  poursuivi  correctionnellement  pour  délit  d'habitude 
d'usure.,  les  emprunteurs,  lésés  par  ses  exigences  usurnires,  ne  peuvent 
se  porter  parties  civiles  :  ils  ne  peuvent  agir  contre  lui  que  par  voie 
d'action  devant  les  Tribunaux  civils.  (Art.  3,63  G  !.  C;  art.  3  et  4, 
loi  3  septembre  1;07.  ) 

Arr.,  Cass   (Ch.  réun.),  21  juillet  1841.  (Horliac  C.  Sain  et  Paye.) 

Vente  de  biens  mklbles.  {Biens  incorporels.  —  Déclaration.)  —  Un 
notaire  ne  peut,  sans  contravention,  procéder  à  la  vente  de  rentes  aux 
enchère.»,  sans  en  avoir  fait  préalablement  la  déclaialiun  au  bureau  de 
l'enregistrement  (I). 

Jugement,  Tribunal  civil  de  la  Seim;,  1^'  décembre  1841.  (Enregistre- 
ment C.  Outrebon.^ 


(I)  Le  motif  qui  a  déterminé  le  Tribunal,  non  sans  quelque  hésitation, 
c'est  ce  que  la  loi  du  22  pluviAse  an  7,  qui  inrpose  aux  ofticiers  publics 
l'obligatioa  d'une  dtclaration  préalable,  à  peine  damcude,  toutes  les 
fois  qu'il  s'agit  de  procéder  à  la  vente  publique  et  aux  enchères  de  meu- 
bles  et  objets  mobiliers.,  ne  distingue  pas  les  uteables  corporeU  des  meu- 
bles incorporels. 


REVUE  BIBLIOGRAPHIQUE. 


LES  LOIS  DE  LA  PROCEDURE  CIVIL*:,  ouTrage  dans  lequel  l'auteur 
a  refondu  son  analyse  raisonnée,  son  Traité  et  ses  Questions  sur  la 
procédure;  par  G.-L.-J.  Carré,  ancien  doyen  de  la  Faculté  de  droit  de 
Rennes,  et  membre  de  la  Légion  d'honneur.  Troisième  édition,  dans 
laquelle  ont  été  examinées  et  discutées  :  1°  les  opinions  de  M.  Carré; 
2°  toutes  les  décisionsrendues de  1821  à  IS-iO  ;  3°  les  questions  traitées 
par  MM.  Boncenne,  Tboraine-De^iiazuit  i*  ,  Dalloz,  Boit'ard  ,  etc.  Par 
Chal'VEAU-Adolphe,  professeur  à  la  Faciillé  de  droit  de  Toulouse,  et 
membre  de  la  Légion  d'honneur.  —  Six  forts  vol.  in-S"  en  caractères 
compactes,  contenant  la  matière  de  plus  de  15  vol.  in-8°  en  caractères 
ordinaires  des  ouvrages  de  droit.  Les  trois  premiers  volumes  de  cette 
importante  publication  sont  en  vente  :  le  5«  paraîtra  dans  le  courant  du 
mois  de  février»  —  Prix  de  l'ouvrage  entier  :  64  fr.  —  Paris,  Dela- 
MOTTE,  place  Dauphine,  29. 

Parmi  lous  les  ouvrages  qui  ont  été  publiés  sur  la  procédure,  celui  de 
M.  Carré  est  de  beaucoup  le  plus  complet  Aussi,  dès  son  apparition, 
devint-il  le  guide  familier  de  tous  les  praticiens,  et  la  grande  autorité 
dont  il  jouit  dès  lors  n'a  fait,  depuis,  que  s'affermir  (1). 

Cependant,  depuis  1821,  épcqile  à  laquelle  fut  publiée  la  première  édi- 
tion de  l'ouvrage  de  M.  Carré,  la  jurisprudence  s'est  enrichie  d'un  grand 
nombre  de  décisions.  A  la  vérité,  il  parut  Une  seconde  édition  des  Lois 
'de  l(t  procédure  en  1825  ;  mais  cette  édition  fut  littéralement  conforme  à 
le  première,  et  n'attestait  que  le  prompt  épuisement  de  celle-ci,  et  par 
là  même  l'immense  succès  du  livre. 

M.  Carré  avait  senti  lui-même  la  nécessité  de  remettre  son  ouvrage  au 
niveau  de  la  jurisprudence  ;  il  pensait  y  parvenir  par  la  publication  d'un 
quatrième  volume  qui  devait  servir  de  complément  aux  trois  autres. 
Mais  pour  résumer  et  mettre  en  lumière  tous  les  documents  nouveaux 
qu'offraient  les  arrêts  des  Cours,  il  sentit  lanicessité  de  s'adjoindre  un 
collaborateur  nourri,  pour  ainsi  parler,  des  décisions  judiciaires.  Sort 
choix  tomba  naturellement  sur  M.  Chauvéau,  l'un  des  rédactc  urS  du  Jour- 
nal des  Avoués,  seul  recueil  où  tous  !<«  nrréts,  sûr  les  questions  si  nôm- 


(1)  La  rédaction  de  cet  article  appartient  à  M.  KooièreSi  professeur 
de  procédure  civile  à  la  Faculté  de  droit  de  Toulouse. 


(  7^8) 

I)rcuses  que  fait  naître  )c  (^ode  de  procédure,  fussent  fidèlement  rap- 
portés. 

Les  premières  feuilles  de  ce  quatrième  volume  étaient  déjà  imprimées 
quand  la  mort  vint  enlever  M.  Carré  à  la  science,  et  couronner  une  vie 
consacrée  tout  entière  à  d'utiles  travaux  Heureusement  les  relations 
intimes  et  multi|jliées  que  M  Carré  avait  eues  avec  son  hahile  collabo- 
rateur avaient  associé  celui-ci  à  toutes  ses  pensées.  Aussi  la  nouvelle 
édition  que  publie  aujourd'hui  M.  Cbauveau  ,  et  qui ,  par  le  nombre  et 
l'étendue  des  nouvelles  questions  ou  annotations  qu'il  y  a  introduites, 
forme,  à  vrai  dire,  un  ouvrage  tout  nouveau,  semble  née  de  celui  du 
célèbre  professeur  de  Rennes,  comme  le  rejeton  rigoureux  qui  sort  de 
la  racine  du  vieil  arbie. 

En  jugeant  du  travail  de  M.  Cbauveau  d'après  le  plan  qu'il  s'est  pro- 
posé, nous  n'hésitons  pas  à  dire  que  la  nouvelle  édition  de  Carré  est  un 
de  nos  meilleurs  ouvrages  de  droit,  et  le  meilleur  dans  ce  genre  sur  la 
procédure. 

Le  plan  suivi  dans  cet  ouvrage  n'est  pourtant  pas  celui  que  nou>  au- 
rions préféré.  Nous  concevons  deux  manières  toutes  différentes,  (juoique 
toutes  deux  utiles,  d'écrire  sur  le  droit;  l'une  concise,  substantielle,  tout 
imprégnée  de  principes,  qui  supprime  les  con?é<|ucnccsct  les  détails  que 
tout  esprit  droit  peut  aisément  suppléer;  l'autre,  étendue,  comphte,  qui 
suit  (idèlement  toutes  les  ramifications  de  la  science,  qui  n'omet  ni  les 
conséquences  prochaines,  ni  les  conséquences  éloignées  des  principes,  et 
qui  donne  à  l'appui  de  chaciue  solution  et  la  raison  décisive  et  les  raisons 
secondaires. 

Le  premier  système  nous  parait  de  beaucoup  le  meilleur;  c'est  celui 
des  plus  grands  maître*,  c'«;tait  celui  des  jurisconsultes  romains,  c'était 
celui  de  Domat  et  de  Potbicr,  c'était  aussi  celui  du  savant  Honc^nne.  Ln 
ouvrage  écrit  d.ins  ces  vues  ne  vieillit  point,  parce  que  les  principes  ne 
changent  guère,  et  quand  le  |>riricipc  a  changé,  ils  présentent  encore 
d'excellents  modèles  de  la  sùrelé  des  déductions,  qui  c>t,  à  nos  yeux,  le 
caractère  distiuctif  des  jurisconsultes  éminents. 

Nous  ne  conleslous  pas  pourtant  l'utilité  des  ouvrages  qui  présentent 
un  tableau  complet  des  opinious  des  auteurs  et  de  la  jurisprudence  des 
arrêts,  qui  en  retracent  même  les  oscillations  et  en  signalent  les  erreurs. 
Mais  un  inconvénient  grave  de  ce  genre  de  livres,  c'est  de  devenir  incom- 
plets dès  lendemain  du  jour  où  ils  ont  paru. 

Pour  ce  qui  concerne  la  procédure  en  particulier,  le  principal  mérite 
de  la  nouvelle  édition  de  Carré,  dont  M.  Cbauveau  a  déjà  publié  trois 
volumes,  c'c«t  de  présenter  le  tableau  le  plus  complet  de  l'élat  de  la 
science  jusqu'à  lui.  On  pourrait,  en  quelque  sorte,  donner  le  défi  de  trou- 
ver une  seule  opinion  d'auteur,  ou  un  seul  arrêt  qui  ne  s'y  trouvent  cités 
et  discutés.  Aussi  les  additions  de  M.  Cbauveau  sont-elles  presque  aussi 
considérables  que  le  texte  primitif  de  l'ouvrage  ;  et  le  plus  grand  élitgc 
qu'on  puisse  faire  de  ces  addition^,  c'est  de  dire  que  la  doctrine  en  est 
plus  srtrc  encore  que  celle  de  M.  Carré. 

En  deux  mots,  l'ouvrage  que  public  M.  Cbauveau  est  si  complet,  et  les 
solutions  qu'il  renferme  sont,  en  général,  si  judicieuses,  qu'il  peut  sup- 
pléer tous  les  autres  Traités  ou  Commentaires  sur  la  procédure,  tandis 
que  tous  ces  autres  ouvrages  réunis  ne  sauraient  dispenser  de  celui  de 
M.  Cbauveau. 


(7^9) 

Nous  ne  rcf;rcttons  qu'une  chose,  c'est  que  M.  Chauvc.iu  n'ait  pu  com- 
poser son  ouvrage  suivant  le  plan  dogmatique  dont  nous  avons  signalé 
les  avantages;  mais  il  se  trouvait  enchaîné  dans  le  plan  qu'avait  suivi 
M.  Carré.  La  théorie  du  Code  pénal,  qu'il  public  avec  M.  Faustin  Hclie, 
témoigne,  du  reste,  suftisamment,  de  son  opinion  sur  le  meilleur  plan 
d'un  ouvrage  de  droit,  quand  l'auteur  est  libre  de  suivre  une  direction 
.scientifique,  et  de  donner  à  son  œuvre,  dans  le  but  comme  dans  l'exécu- 
tion, une  parfaite  unité. 


LE  CODE  CIVIL  ANNOTÉ,  par  MM.  LahaYE,  Waldeck  ROUSSEAU, 
GiRATJDiAS  et  DE  Mo>>EAU.  Un  très-fort  volume  in-4°,  à  deux  colon- 
nes. Prix  :  28  fr.,  port  eu  sus.  A  Paris,  chez  M.  Thorel,  place  du  Pan- 
théon'; et  à  Piennes,  chez  madame  Duchesne,  rue  Royale. 

11  existe  en  France  plusieurs  publications  de  Codes  annotés  ou  expli- 
qués, ouvrages  utiles,  destinés  à  rendre  faciles  les  recherches  d'arrêts  et 
à  coordonner  les  lois  et  la  jurisprudence  :  mais,  hâtons  nous  de  le  dire, 
ce  serait  se  tromper  que  de  juger  par  ce  qui  a  été  fait  de  ce  qu'ont  voulu 
faire  MM.  Lahayc  et  ses  estimables  collaborateurs.  En  effet,  leur  plan  est 
tout  autre  et  beaucoup  plus  vaste  que  celui  de  leurs  devanciers,  et  ils  ont 
su  l'exécuter  avec  beaucoup  de  bonheur  et  de  persévérance.  Essayons  de 
le  faire  connaître. 

M.  le  président  Lahaye  avait  anciennement  eu  Pidée,  et  dans  le  seul 
but  de  faciliter  ses  propres  études,  d'indiquer  sous  chaque  article  des 
Codes  français  les  autorités  qu'il  avait  :cronno<>s  les  plus  propres  A  en 
cclaircir  le  texte.  C'étaient  d'abord  les  lois  romaines.  Domat,  Potbier, 
puis  les  orateurs  du  gouvernement,  les  discussions  au  Conseil  d'État,  et 
cuQn  les  docteurs  qui  ont  consacré  leurs  talents  à  l'interprétation  des 
diverses  parties  de  notre  bille  législation  moderne. 

Pressé  par  ses  amis,  I\l.  Lahaye  consentit,  il  y  a  quelques  années,  à 
publier  une  portion  de  ce  travail  comprenant  le  1"^  dire  du  Code  ciiil- 
Mais  il  s'aperçMt  bientôt  que  «a  Table  ne  pouvait  convenir  qu'aux  juris- 
consultes, qu'aux  personnes  qui  déjà  avaient  une  bibliothèque  :  cette 
réflexion  et  les  encouragements  éclairés  qu'avait  reçus  son  premier  essai 
le  déterminèrent  à  écrire  pour  tous  ceux  ([ui  voudraient  s'occuper  du 
droit.  Se  trouvant  alors  privé  du  concours  de  M.  Waldeck  Rousseau, 
jeune  avocat  di.».tingué  du  barreau  de  Nantes,  il  s'adjoignit  deux  autres 
collaborateurs,  que  n'effrayèrent  point  la  longueur  du  travail  et  les 
nombreuses  difficultés  d'exécution. 

On  convint  de  remplacer  les  indications  d'auteurs  par  la  citation  de 
leurs  propres  expressions,  et  d'ajouter  à  ce  commentaire  déjà  si  riche  les 
extraits  des  instructions  ministérielles,  des  décrets,  des  ordonnances  et 
des  avis  du  Conseil  d'État,  qui  pourraient  intéresser  chaque  article  du 
texte.  Le  Code  civil  fut  aussitôt  recommencé,  et  il  vient  d'être  achevé  sur 
ce  nouveau  plan. 

Les  auteurs  déclarent  eux-mêmes  que  leur  ouvrage  n'est  qu'une 
compilation,  et  ne  prétendent  qu'au  seul  mérite  du  choix,  de  l'analyse 
et  de  l'arrangement  des  matières.  Nous  devons  ajouter  qu'iN  se  sont 
acquittes  aussi  bien  que  possible  de  la  tâche  que  s'était  iinposée  leur 


(  73o   ) 

modestie.  Les  suffrages  du  public  ne  tarderont  pas  à  confirmer  ce  juge- 
ment, et  il  est  à  désirer  que  ce  soit  pour  etix  un  motif  de  poursuivre 
sans  délai  leur  utile  entreprise,  en  faisant  pour  les  autres  Codes,  et  no- 
tamment pour  le  Code  de  procédure,  ce  i|u  ils  ont  déjii  fait  pour  le  Code 
civil. 


DICTIONNAIRE  du  droit  criminel,  Répertoire  raisunoé  de  iégislatioo  et 
de  jurisprudence  en  matière  criminelle,  correctionnelle  et  de  police, 
contenant  le  résumé  de  toutes  les  lois,  opinions  d'auteurs  et  solutions 
de  jurisprudence,  sur  tout  ce  qui  concerne  le  grand  et  le  petit  cri- 
minel, y  compris  les  matières  spéciales,  telles  que  les  contributions 
indirectes,  les  douanes,  les  eaux  et  forêts,  etc.;  par  Achille  MobIiN. 
1  vol.  grand  in-8  à  deux  colonnes.  Prix  :  13  fr.  Paris,  cLe/.  Durand, 
libraire-éditeur,  rue  des  Grès,  n.  3.  —  Au  bureau  du  Journal  du  Droit 
criminel,  rue  des  Trois-Frères,  9. 

L'étude  du  droit  criminel  ne  devrait  pas  être  aussi  ncjiligée  qu'elle 
l'est  à  notre  époque;  elle  a  par  elle-même  tant  d'atliaits,  et  touche  de  si 
près  à  la  liberté,  au  lepos  et  à  l'honneur  des  citoyens,  que  non-seulement 
les  magistrats,  les  publicistes  et  les  jurisconsultes,  mais  tous  ceux  qui 
reçoivent  une  éducation  libémle  devraient  s'y  livrer  avec  intérêt  et  cher- 
clier  à  acquérir,  sur  une  matière  aussi  importante,  les  notions  les  plus 
siires,les  plus  exactes,  les  plus  complètes.  A  la  vérité,  la  plupart  des  li- 
vres où  i'on  pourrait  aller  puiser  des  euseiguements  sont,  par  leur  forme 
ou  leur  destination,  peu  propres  à  servir  d'ouvrages  élémentaires  Les 
uns  sont  des  ouvrages  de  pure  pratique,  les  autres  des  ouvrages  plutôt 
philosophiques  que  juridiques;  quelques-uns  (et  c'est  le  très -petit 
nombre)  ont  pour  but  de  concilier  la  théorie  et  la  pratique,  d'embrasser 
à  la  fois  la  philosophie  de  la  loi  et  sou  application;  mais  ce  double  objet 
nécessite  des  développements  qui  ne  peuvent  convenir  qu'à  ceux  qui  sa- 
vent déjà  et  qui  savent  bien. 

Dans  l'intérêt  des  études  criminelles,  une  autre  tache  restait  à  rem- 
plir, c'était  de  réunir  dans  un  ouvrage  qui  ne  fût  ni  trop  cher  ni  trop  vo- 
lumineux, et  qui  cependant  lût  coniplci,  tous  les  principes,  toutes  les 
notions  qui  consiiiuent  la  science  du  criniiualiste  ;  de  recueillir,  d'ana- 
lyser les  innombrables  luis,  codiiiecs  ou  non,  dont  l'application  peut  en- 
core être  deiiiaiidéc  aujourd'hui  ;  de  ré-sliuier  enûu,  de  condenser,  pour 
ainsi  dire,  la  doctrine  et  la  jurisprudence  sur  la  branche  la  plus  vaste 
de  la  législation  générale. 

Pour  mener  à  lin  une  pareille  entreprise,  il  fallait  des  connaissances 
spéciales,  fort  rares  aujourd  hui,  et  une  expérience  que  rien  ne  peut  sup- 
pléer. A  ce  double  litre  M.  Morin,  depuis  plusieurs  années  rcJacteur  du 
Journal  du  Droit  criniin>l,  pouvait  lé^itiniemeut  entreprendre  un  pareil 
ouvrage.  Il  lui  a  donné  la  tonne  du  Dictionnaire,  parce  qu'elle  rend  les 
recherches  infiniment  plus  faciles,  et  qui  d  aillnu>  tlK.  .->  ad^iptt-  mieux 
à  l'exliêinc  variété  des  matières  qu'il  s'agit  d'tipliquiT  el  .le  f«iii'  con- 
naître. Par  la  force  des  chu»es,  M.  Moiiu  a  <IQ   >'atl<icbi'r  à  un  luode  d« 


(73i  ) 

rédaction  très-substantiel,  et  s'interdire  ies  développements.  Toutefois, 
il  n'a  pas  néglige  d'exposer  l'iiistoire  de  la  législation  ancienne  sur  cha- 
que partie  du  droit  pénal,  et  a  su  donner  à  l'examen  et  à  la  discussion 
des  questions  douteuses  la  piaf"  qu'cxigeaU  leur  importance.  Coin  me  on 
le  voit,  la  place  é(;iit  vaste  et  l'exécution  difficile;  M.  Morin  l'avait  bien 
senti;  mais  ce'a  ne  l'a  pas  découragé;  il  savait  combien  son  livre  serait 
utile  ;  le  succès  justitie  déjà  ses  efforts  et  sa  persévérance. 


DICTIOXNAIRE  GENERAL  DES  HYPOTHEQUES,  Manuel  complet  des 
propriétaires,  acquéreurs  et  vendeurs,  créanciers  ou  préteurs  sur 
hypothèque  ;  par  M.  Despréaux,  vérificateur  de  l'enregistrement.  Un 
fort  vol.  à  deux  colonnes  (caractères  compactes).  Franco,  prix  :  15  fr. 
pour  Paris,  20  fr.  pour  les  départements. 

Il  n'y  a  pas,  dans  la  science  du  droit,  de  matière  plus  ardue,  plus 
difficile  que  les  hypothèques;  il  n'y  en  a  pas,  non  plus,  de  plus  impor- 
tante ;  aussi  que  d'ouvrages  n'at-on  pas  publiés  sur  ce  sujet,  sous  tou- 
t(S  les  formes  et  à  des  points  de  vue  complètement  différents!  Le  but  de 
M.  Despréaux  n'a  pas  été  de  refaire  les  traités  de  MM.  Troplong,  Persil, 
Grenier,  Duranton,  de  créer  de  nouvelles  théories,  d'approfondir  la 
matière;  il  s'est  proposé  seulement  de  réunir  dans  un  cadre  et  dans  un 
ordre  facile  à  consulter  toutes  les  lois,  tous  les  arrêts  qui  se  rattachent 
aux  questions  qui  intéressent  la  fortune  territoriale.  C'est  pour  cela 
qu'il  l'a  intitulé  Mnnuel  complet  des  propriétaires,  acquéreurs  et  veri' 
deurs,  créanciers  ou  préteurs  sur  hypothèques  ;  l'utilité  de  ce  livre,  pour 
ceux  auxquels  il  s'adresse,  justifie  parfaitement  son  titre. 

Mais  était-ce  bien  le  moment  de  faire  une  pareille  publication.-'  De- 
puis longtemps  on  parle  de  réformes  à  apporter  au  régime  hypothécaire, 
et,  pour  céder  au  vœu  général,  le  gouvernement  prépare  un  travail,  éla- 
bore un  projet  qui  bouleversera  la  législation  existante....  Tout  cela  est 
vrai,  mais  qui  pourra  dire  quand  une  pareille  réforme  sera  réalisée.»'  II 
a  fallu  bien  des  années  pour  élaborer  et  faire  adopter  la  loi  du  2  juin 
sur  l'expropriation  forcée  et  les  ventes  judiciaires  des  biens  immeubles  : 
que  de  temps  ne  faudra-t-il  pas  pour  un  travail  infiniment  plus  difficile 
et  qui  nécessitera  une  refonte  de  nos  principaux  codes  et  des  nombreu- 
ses lois  qui  s'y  rattachent  !...  Sans  être  téméraire,  il  est  permis  de  pen- 
ser que  M.  Despréaux  aura  le  temps  de  faire  plusieurs  éditions  de  son 
livre  avant  que  la  réforme  projetée  soit  consommée. 


DICTIONNAIRE  GENERAL  ET  COMPLET  DE  PROCEDURE,  dans  un 
double  ordre  chronologique  et  alphabétique,  contenant  tous  les  arrêt», 
lois,  décrets  et  ordonnances  rendus  et  publiés,  renvoyant  aux  princi- 
paux recueils  de  jurij^prudcurc  et  aux  auteurs  de  procédure;  par 
M.  tuAL'VEAt  AnoLiMit,  professeur  à  la  Faculté  dedroitdeToulouseï 


membre  de  la  Légion  d'honneur,  auteur  de  plusieurs  ouvra^^es  de  ju- 
risprudence. Delamotte,  place  Daupliinc,  29.  Un  fort  vol.  in-8  à  trois 
colonnes.  Prix  :  15  francs. 

Exactitude,  économie,  facilité  de  recherches,  telles  «ont  les  qualités 
qui  paraissent  indispensables  à  un  dictionnaire,  l'abrégé  de  tous  les  ou- 
vrages de  droit  sur  une  matière  spéciale. 

Dans  un  seul  volume  dont  l'impression  a  permis  de  resserrer  en  raille 
pages  la  matière  de  dix  volumes  in-8",  au  prix  de  qii.nze  fbancs, 
M.  Chaui'eau-Ado//>ke  a  résumé  toute  la  jurisprudence  d'une  période  de 
quarante  années,  et  l'a  rapprochée  avec  le  plus  grand  soin  de  l'opinion 
de  tous  les  commentateurs,  MM.  Pigeau,  Carre,  Bonccnne,  Thumine- 
Desmazures,  Deiniau-Crouzitliac. 

Aux  yeux  de  l'auteur,  il  ne  suffisait  pas  d'être  exact  ;  il  fallait  surtout 
que  son  livre,  qu'il  considérait  comme  le  rade  mecuin  de  tous  les  mem- 
bres du  barreau,  de  tous  les  officiers  ministériels,  de  tous  les  praticien*, 
pût,  dans  une  seconde,  offrir  à  chacun  d'eux  l'état  complet  de  la  juris- 
prudence et  de  la  doctrine.  Il  s'est  alors  livré  à  un  travail  qui,  jusqu'à 
présent,  n'avait  pas  été  exécuté  d'une  manière  aussi  satisfaisante.  Il  a 
extrait  de  ses  dix-huit  mille  notices  trente  à  quarante  mille  mots  ac- 
cessoires qu'il  a  placés  dans  l'ordre  alphabétique  avec  le  numéro  cor- 
respondant de  chaque  notice. 

L'avantage  inappréciable  de  la  multiplicité  de  ces  mots  de  renvoi  peut 
être  démontré  par  quelques  exemples.  On  vent  savoir  dans  quel  cas  un 
créancier  a  le  droit  d'interjeter  appel  d'un  jugement  rendu  contre  son 
débiteur  ;  les  arrêts  ou  opinions  d'auteurs,  sur  ce  point  de  droit,  doi- 
vent être  classés  au  mot  appel.  Mais  ce  mot  a  737  numéros  ;  pour  les  lire 
tous,  il  faudra  une  heure  et  demie  au  moins.  Si  on  se  guide  sur  le 
sommaire,  l'esprit  qui  a  classé  n'étant  plus  le  même  que  celui  qui  fait  1 1 
recherche,  il  peut  arriver  que  le  lecteur  demeure  persuade  que  rien  n'a 
été  jugé  sur  la  difficulté,  parce  qu'il  ne  trouve  rien  au  chapitre  sous 
lequel  il  l'eut  placé;  ou  bien,  il  peut  trouver  une  notice,  et  penjanî 
alors  que  s'il  en  eût  existé  d'autres,  on  les  eût  toutes  groupées  ensem- 
ble, il  ne  pousse  pas  plus  loin  ses  recherches  ;  tandis  que,  par  in.idvcr- 
tance  ou  par  besoin  de  cla.s^ilication,  une  notice  ideniique  fc  trouve 
dans  un  autre  chapitre.  M;ii,<,si  le  lecteur  consulte  le  mot  Crcanciir,  il 
trouvera  :  voyez  Appel,  n"*  ô5,  ô'i,  152, .048  et  68(3;  il  se  reportera  à  ces 
numéros,  et  dans  un  instant  il  aura  l'arrêt  qu'il  cherchait.  Au  mot  Tri- 
banaux  de  commerce  (pour  savoir  s'il  a  été  parlé  d'un  débit  de  tahar), 
il  faudra  beaucoup  de  temps  (parcourir  Ml  numéros).  Au  mot  Débit 
de  tabac,  au  contraire,  on  sera  renvoyé  de  suite  au  n°  222  du  mot  qu'on 
aurait  été  obligé  de  lire  pnsriiie  en  entier. 

Pour  que  son  Dictionnaire  pût  être  utile  à  tous  ceux  qui  ont  un  re- 
cueil d'arrêts,  soit  général,  soit  spécial,  l'auteur  a  réuni  la  date  des 
arrêts  dans  une  Table  chronologique  qui  renvoie  à  tous  IcsrccaciK»,  an- 
cienne et  nouvelle  édition. 

M.  Chameau-Adolphe  a  voulu  offrir  à  la  magistrature  et  au  barre.iu 
un  instrument  de  travail  propre  à  éviter  de  longues  et  pénibles  re- 
cherches, en  fixant  seslectenrs  sur  h  solution  de  toutes  les  questions 
de  procédure. 

L'tit  au  public  à  juger  de  l'utilité  de  s  'U  ouvrage. 


(  7^^  ) 

TRAITÉ  DES  DROITS  DESFE5IMFS  en  matière  civile  et  commerciale: 
par  R.  ClbaiiN,  docteur  en  droit.  —  Paris,  JauLcrt,  rues  des  Grès,  14. 

I  vol.  Ja-8.—  Prix  :  7  fr. 

II  ne  faut  pas  confondre  le  livre  que  nous  annonçons  avec  l'ouvrage  ano- 
nyme, public  en  1823  et  intitulé  Code  des  femmes.  La  pensée  première 
a  pu  être  la  mêtne,  mais  l'exécution  diffère  de  tous  points.  Le  Code  est 
à  peine  un  livre  séiieux  :  écrit  avec  prétention  et  afféterie,  il  expose 
lougueinent  les  principes  les  plus  simples,  n'apprend  rien,  effleure  tout, 
et  vise  moins  au  mérite  du  fond  qu'à  l'agrément  de  la  forme.  Le  Traité 
de  M.  Cubain,  au  contraire,  a  été  travaillé  avec  soin  et  écrit  avec  sim- 
plicité; le  sujet  y  est  euTÏsagé  sous  un  aspect  sérieux,  sous  des  faces  di- 
verses ;  les  questions  y  sont  discutées  avec  indépendance;  les  solutions 
sont  généralement  saines  :  cependant  on  peut  reproclier  à  l'auteur  d'être 
en  général  trop  sobre  de  développements,  et  trop  tranchant  dans  la  n)a- 
nifcstatioD  de  ses  théories  ou  de  ses  opinions.  Du  reste,  il  s'est  efforcé 
de  mettre  de  l'ordre  dans  sa  matière,  à  défaut  d'unité:  il  a  évité  ainsi, 
autant  qu'il  l'a  pu,  la  confusion  et  le  décousu.  C'était  là  l'écueil  le  plus 
à  redouter. 

TRAITE  du  Contrat  de  louage  et  de  dépôt  appliqué  aux  voituriers  (en- 
trepreneurs de  messageries ,  de  roulages  publics ,  maîtres  de  ba- 
teaux, etc.)  ;  suivi  de  l'analyse  raisonnée  des  règlements  particuliers 
concernant  les  voitures  publiques  et  celles  du  roulage,  les  bateaux  à 
vapeur  et  autres,  et  les  chemins  de  fer;  par  M.  Vanhuffel,  auteur  de 
plusieurs  ouvrages  de  législation,  membre  de  plusieurs  sociétés  sa- 
vantes, ancien  chef  du  contentieux  des  messageries  Laffitte,  Caillard 
et  Comp.  Paris,  chez  l'auteur,  rue  Guénégaud,  17.  Prix  :  6  fr. 

Il  y  a  plus  d'un  siècle  que  le  besoin  d'un  ouvrage  spécial  exposant  les 
principes  du  droit  qui  régissent  les  rapports  des  expéditeurs  et  voya- 
geurs avec  les  voituriers  par  terre  et  par  eau  s'est  fait  sentir;  auss* 
l'ouvrage  «jue  nous  annonçons  n'est-il  pas  le  premier  qui  ait  exploré  la 
matière  et  entrepris  de  l'éclaircir.  En  1748,  le  libraire  Prault  fit  une 
première  tentative  assez  utile  ;  il  réunit  sous  le  titre  de  Code  voiturin, 
dans  un  ordre  chronologique,  tous  les  édits,  déclarations,  lettres  patentes, 
arrêts  et  règlements  concernant  les  fonctions,  droits  et  privilèges  des 
messagers  rojaux  et  autres  Toituriers  publics.  Cette  publication  eut  peu 
de  succès,  d'abord  parce  qu'elle  était  très-volumineuse  (2  vol.  in-4°),  et 
ensuite  parce  qu'elle  ne  contenait  que  des  textes  sans  critique  et  sans 
di.>;cus.>-iou,  et  enfin  parce  que  les  recherches  étaient  fort  difficiles,  vu 
l'absence  d'une  table  des  matièies.  En  1824,  M.  Lafargue,  avocat  à  la 
Cour  royale  de  Paris,  publia,  non  sur  le  même  plan,  mais  avec  le 
même  titre  {Code  voiturin),  un  livre  aujourd'hui  bien  en  arrière  de  la 
science,  mais  qui,  dans  le  temps,  a  été  vraiment  utile,  quoique  les  opi- 
nions de  l'auteur  accusent  parfois  des  préoccupations  dont  il  aurait  dii 
se  dégager. 

11  était  réservé  à  M.  Yanhuffel,  qui  joint  aux  lumières  du  iuriscon- 


(  734  ) 

9ulte  la  coQnaissance  a|>prurundie  de  la  matière  et  une  pr^itique  de  dix 
années,  soit  comme  chef  du  contoDtieux  des  nies«a{^criei>Laf  fi  te  et  Gaillard, 
soit  comme  arbitre  au  Tribunal  de  '.•oinm'Ti-e  ;  il  lui  était  r»*?ervé,  disons- 
nous,  de  faire  sur  ce  sujet  iatei cssant,  et  <iui  soulève  tant  de  controTer- 
sps,  un  véritable  traité,  c'est-à-dire  on  ouvraj^e  méthodique  et  complet 
«lans  lequel,  à  côté  del'explicatiun  de  la  loi,  se  trouvât  la  discussion  et  la 
solution  des  difficultés  qu'elle  soulève.  Rassembler  les  testes  épars  q  ui 
règlent  la  matière  et  en  bien  déterminer  le  sens  et  la  portée  ;  exposer 
avec  une  grande  netteté  les  principes  qui  doivent  guider  le  jurisconsulte 
au  milieu  des  incertitudes  et  des  embarras  que  font  naine  à  chaque 
instant  l'insuflisauce  ou  lobscurité  de  la  loi  ;  apporter  dau^  l'examen  des 
questions  et  des  monuments  nombreux  de  la  jurisprudence  une  mé- 
thode eicellente,  une  critique  sure  et  une  rare  impartialité,  telles  sont 
les  qualités  qui  distinguent  le  livre  de  M.  Vaohuffel  et  qui  le  recom- 
mandent a  l'attention  de  la  magistrature  et  du  barreau.  C'est  le  guide 
le  plus  éclairé  et  le  plus  expérimente  auquel  ou  puisse  se  confier. 

DE  LA  QUOTITÉ  DISPONIBLE  ENTRE  ÉPOUX,  d'après  l'art.  1094, 
Code  civil,  ou  nouvelle  explication  de  cet  article,  contenant  la  rofuta- 
tiou  des  principales  solutions  de  la  jurisprudence,  avec  l'indication 
des  moyens  propres  à  tourner,  d'une  manière  licite,  celte  jurispru- 
dence, si  elle  était  maintenue  ;  par  M.  Bênech,  professeur  à  la  Faculté 
de  droit  de  Toulouse.  —  1  vol.  in-8  '.  Prix  G  fr. 

Depuis  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes,  du  10  juin  1807,  les  auteurs  et  la 
jurisprudence,  l'école  et  le  barreau  avaient  généralement  admis  comme 
un  point  de  doctrine  certain,  que  la  quotité  disponible  de  lart.  1094 
était  invariable  quel  que  fiit  le  nombre  des  enfants,  et  que  l'époux  ne 
pouvait  jamais  recevoir  dans  cette  hypothèse  plus  du  quart  en  toute 
propriété  et  du  quart  en  usufruit,  quoiqu'un  étr;ingcr  pot  être  gralilic, 
suivant  les  cas,  de  la  moitié  ou  du  tiers  en  toute  propriété.  Cette  solu- 
tion, fondée  sur  le  te.xte  du  §  2  di-  l'art,  1094,  av.»it  toujours  paru  cho- 
quante, même  à  ceux  qui  avaient  cru  devoir  l'adopter  ^  mais  elle  n'avait 
jamais  été  couibattue  qu'avec  timidité.  Aujourd'hui,  un  homme  grave, 
un  professeur  distingué,  ne  craint  pas  de  l'attaquer  de  front,  et  propose 
aux  jurisconsultes  une  nouvelle  interprétation  infiniment  plus  ration- 
nelle, et  que,  pour  notre  compte,  nous  nhesitons  pas  à  adopter.  —  Si 
jusqu'ici  1  opinion  contraire  avait  triomphé  presque  sans  conteste,  c'est 
que  personne  n'avait  apporté  dans  la  discussion  des  cun.>idérations  aussi 
puissantes,  des  arguments  aussi  sérieux  que  ceux  (|u'a  invoqués  M.  Bé- 
nech.  Pour  que  sa  démonstration  fût  complète,  il  ne  s'est  pas  borné  à 
l'explication  des  textes,  il  s'est  ole\é  jusqu'à  la  pensée  du  législateur, 
il  a  emprunté  ses  preuves  à  1  hi>toire  et  à  la  philosophie  du  droit;  en 
un  mot,  il  a  traité  la  question  sous  toutes  ses  faces.  Ce  qui  nous  a  sur- 
tout frappé  dans  sa  discussion,  c'est  la  prouve  irrécusable  que  les  ré.lac- 
teurs  du  Code  ont  toujours  voulu  que  rt|)oux,  dans  toutes  les  hypo- 
thèses, fût  plus  favorisé  qu'un  ctraugcr.  Telle  était  la  pensée  primitne 
de  la  loi.  Si,  dans  le  Code,  cette  pensée  se  trouve  un  peu  obscurcie,  c'est 
que  l'art.  913  a  subi  des  transtoruiatious,  tandis  que  1  art   109  î  est  reste 


(  735  ) 

conforme  au  piojci  ;  .ijontons  que  ces  clian^ements  n'ont  pas  eu  pour 
motif  l'intention  de  chim^er  de  système.  On  peut  donc,  sans  trop  de  té- 
mérité, écarter  lindiiction  tirée  du  texte  de  l'art.  (094,  puisque  cette  in- 
duction est  eu  contradiction  manifeste  avec  la  volonté  du  législateur,  et 
déranjfe  l'harmonie  d(^  la  loi.  Honneur  A  M.  Bénech,  qui  n'a  pas  reculé 
devant  la  tâche  difficile  de  ramener  la  jurisprudence  à  de  meilleurs 
errements  '.Son  livre  aura  certainement  une  grande  influence  sur  les  dé- 
cisions des  tribunaux  ;  sa  théorie  trouvera  des  partisans  parmi  les  juris- 
consultes. Déjà  elltî  est  ensei<inée  par  M.  Aibry,  à  la  Faculté  de  Stras- 
l)uurg,  et  par  M.  ZvCCHVkice,  dans  son  Manuel  du  Droit  civil  français, 
§  688;  bientôt,...  mais  n'anticipons  pas  :  la  controverse  va  se  ranimer, 
laissons  au  temps  et  à  la  raison  publique  le  soin  de  prononcer. 

ÉLÉSIEXTS  DU  DROIT  CIVIL  FRANÇAIS,  ou  application  méthodique 
et  raisonnée  du  Code  civil  accompagnée  de  la  critique  des  auteurs  et 
de  la  jurisprudence,  et  suivie  d'un  résumé  à  la  fin  de  chaque  titre,  par 
M-  Marcadé,  avocat  à  la  Cour  royale  de  Rouen.  —  Paris,  Cotillon, 
rue  des  Grès,  n"  16.  —  Tome  1er  (ij. 

Est-oe  bien  un  livre  élémentaire  que  celui  que  M.  Marcadé  a  publié? 
Pour  répondre  à  cette  question,  il  faut  s'entendre  sur  le  sens  du  mot 
élémentaire.  Des  abrégés,  des  manuels,  des  livres  dans  lesquels,  sans 
logique  et  sans  méthode,  onécourte  la  science  au  lieu  de  la  simplifier, 
certes  ce  ne  sont  pas  là  des  ouvrages  qu'on  puisse  mettre  avec  fruit 
dans  les  mains  des  jeunes  gens.  Toute  scienci'  repose  sur  un  certain 
nombre  d'idées  générales  qu'on  appelle  des  principes  :  exposer  ces  prin- 
cipes, les  rendre  saisissables,  les  graver  prot'ondiment  dans  l'esprit,  les 
mettre  en  relief,  les  montrer  sous  tontes  leurs  faces,  voilà  le  but  que  doit 
chercher  à  atteindre  celui  qui  publie  un  livre  élémentaire,  voilà  la  pen- 
sée qui  a  animé  M.  Marcadé,  Maintenant  c  >mment  l'a-t-il  réalisée  .'' 

11  n'y  a  encore  qu'un  volume  des  éléments  de  publié  ;  mais  ce  volume 
suffit  pour  qu'on  puisse  se  former  une  opinion  définitive  sur  le  mérite 
de  l'exécution.  La  premier*  qualité  d'un  livre  tel  que  celui  de  M.  iMar- 
cadécst  la  méthode  ;  la  sienne  est  excellente. 

II  pose  nettement  les  principes;  il  les  explique,  les  coordonne  :  purs, 
quand  la  proposition  qu'il  veut  rendre  saillante  est  bien  dégagée,  il  en 
déduit  avec  une  logique  ferme  les  conséquences,  ayant  soin  de  ne  jamais 
descendre  d'une  première  idée  à  une  idée  plus  éloignée,  sans  s'arrêter 
sur  chacune  des  idées  intermédiaires.  Ce  système  exige  quelques  déve- 
loppements :  ce  n'est  pas  un  mal. L'œil  est  plus  frappé  d'un  tableau  que 
dune  esquisse;  il  en  est  de  même  de  l'esprit.  D'ailleurs  M.  Marcadé 
écrit  avec  élégance,  avec  facilité  ;  son  style  donne  de  l'Intérêt  à  ses  ex- 
plications, sans  ôter  de  la  force  à  ses  raisonnements.  Il  peut  se  tromper 
dans  quelques-unes  de  ses  opinions  ;  mais  ce  sera  le  plus  souvent  non  par 
iiiconséqueuce,  mais  par  abus  de  logique.  Ce  défaut  ne  nuira  pas  au 
succès  du  livre,  car  quel  est  le  jurisconsulte  qui  ne  se  trompe  jamais  ?Un 
bon  juge,M.  Demante,  professeur  à  l'école  de  Paris,  a  pris  connaissance 
du  manuserit  et  l'a  complètement  approuvé;  un  pareil  suffrage  est  la 
meilleure  de  toutes  les  recommandations. 

^l)  L'ouvrage  doit  avoir  six  volumes. 


(  736  ) 

INTRODUCTION  A  LA  PROCEDURE  CIVILE,  par   M.  PiCEAt,  ancien 
professeur  de  procédure  civile  à  la  Faculté  de  Droit  de  Paris.  Sixième 
édition,  revue  et  corrigée  d'après  les  nouvelles  lois,  par  M.  Powcelkt, 
professeur  à  la  Faculté  de  Droit  de  Paris.  —  Paris,  Joubert,  rue  des 
Grès,  D.  14.  —  1  vol.  in-12  —  Prix  :  3  fr.  50  cent. 
Un  ouvrage  qui  porte  le  nom  de  Pigeau,  et  qui  est  à  sa  sixième  édition, 
n'a  pas  autrement  be-'^oin  de  recommandation  ;  son  succès  prouve  assez 
son  utilité,  quoi  qu'en  puis.se  dire  une  critique  chagrine.  La   forme  du 
livre  n'est  certainement  pas  de  notre  goût  :  nous  n'aimons  pas  les  caté- 
chismes ;  mais,  après  tout,  il  laut  bien  prendre  l'ouvrage  tel  qu'il  est  ; 
le  transformer,  ce  serait  l'anéantir   M.  Joubert  l'a  bien  compris:  seule- 
ment il  a  voulu,  pour  satisfaire  au  besoin  des  études,  combler  une  fâ- 
cheuse lacune  en  ajoutant  deux  parties  importantes  qui  manquaient  à 
l'œuvre  de  Pigeau,  \a  justice  de  paix  et  \ajiisticr  commerciale.  Il  a  cru 
devoir  aussi,  et  avec  raison,  mettre  son  livre  en  harmonie  avec  les  nou- 
velles lois,  et  notamment  avec  celle  du  2  juin  dernier  sur  la  saisie  im- 
mobilière. C'est  de  ce  travail  que  M.  Po\Ci:let  s'est  chargé. 

Nous  devons  ajouter  que  Vlntroduction  de  Pigeau,  par  une  lieun-usc 
idée  de  son  éditeur,  a  été  imprimée  dans  le  format  des  livres  publié.s 
par  le  libraire  Charpentier,  et  peut  être  vendu  à  irès-bon  marché.  Dans 
leur  intérêt,  comme  dans  l'intérêt  public,  les  auteurs  et  les  éditeurs 
d'ouvrages  de  Droit,  et  surtout  d'ouvrages  élémentaires,  devraient  imi- 
ter M.  Joubert,  et  le  suivre  dans  cette  nouvelle  voie  ;  ils  braveraient 
ain,».i  la  contrefaçon,  et  trouveraient  dans  l'augmentation  du  nombre 
des  acheteurs  une  componsaiion  de  la  perte  que  leur  ferait  éprouver  la 
baisse  des  prix  courants. 

HI&TOir.K  DES  INSTITUTIONS  MÉRO>TNGIENNES5et  du  Gouwue- 
meut  des  Mé:ovingiens  jusqu'à l'édit  de  CI5;  par  M.  J.-M.  LEni'SRor, 
professeur  agrégé  à  la  Faculté  des  lettres  de  Reunes,  et  professeur  d'his- 
toire au  collège  royal.  Un  beau  vol.  in-8.  Prix  :  7  fr.  —  Paris,  Joubert, 
me  des  Grès,  14. 

En  1838,  appelé  à  soutenir  sa  thèse  licence  devant  la  Faculté  des  Let- 
tres, M.  LehuïROi;  prit  pour  s,M\tX.  Y  établissement  des  Francs  dans  la 
Gaule,  et  le  gouiernemenl  des  premiers  Méroringiens.  C'est  dans  cette 
dissertation,  aujourd'hui  oubliée,  qu'il  faut  aller  cliercher  le  germe,  le 
primipe,  l'idée  fondamentale  du  beau  et  consciencieux  travail  que  le 
même  écrivain  vient  de  publier.  Ce  n'est  pas  dans  quehiues  lignes  rapides 
qu'il  est  possible  d'apprécier  convenablement  un  ouvrage  aussidistingué  ; 
les'M-andes  (jui-^^lions  qui  \  .'*ont  traitées,  les  recherches  curieuses  qu'il 
rinierme  sur  la  |)artie  la  plus  ob.'^cure  et  peut-être  la  plus  intéressante 
de  nos  origiiusnalioualis.  Les  criîiqi.es  hardies  qu'il  dirige  contre  cer- 
taines assertions  de  Montesquieu,  les  idées  nouvelles  qu'il  dcveîoppe,  le 
.»)S.tènie  ini;énitux  qu'il  jiiduit,  loijt  cela  exigerait  un  examen  appro- 
fondi auquel  il  ne  nous  serait  pas  possible  de  nous  livrer  en  ce  moment, 
alors  même  que  l'espace  ne  nous  manquerait  p.is.  Disons  seulement  que. 
digne  émule  des  Thierry  et  des  MicheUt,  M.  Leliucrou  vient  de  poser  les 
fondements  dune  réputation  qui  ne  fera  que  grandir  avec  ses  travaux, 
si  ce  dont  nous  ne  doutons  pas,  il  continue  dv  apporter  la  même  con- 
science et  le  même  talent. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


DES  NOMS  DES  PARTIES 


Entre  lesquelles  il  y  a  décision  dans  les  tomes  60  et  61 
du  Journal  des  At'oués  (1841). 


A 

Abriot  de  Crusse,  94 
Adam,  672 

Administration  des  Do- 
maines, 384 
Agar,  380 
Alépée,  237 
Amyot,  480 
Anglade,  89 

—  281 

—  637 
Anaebicque-  Bertrand, 

383 
Armillon  (M'),  225 

Artaud  (dame),  445 
Assurances  maritimes, 

375 
Assureurs,  69 '< 

Aufiliâtre,  125 

Auger  père  et  flls,  668 
Augoux.  367 

Avertin  Marie,  48 

Avocats  de  Toulouse , 
55 
Avoués  de  Beauvais,  281 


B 


B***, 


168 
224 

—  279 

B***  (de),  57 

B***  (créanciers  de),  687 
Baisle,  446 

Ballanger,  59 

Balleroy  (de),  382 

Barbe,  688 

LXI. 


Barbet,  361 

Barbot  du  Clohel,  289 
Karland.  225 

Barrau,  675 

Barrau  (veuve),  159 
Bassetty  (syndics),  362 
Bâton  (dame)  282 

Baudron  de  la  Mothe, 

481 
Belleville,  239 

Bellot,  282 

Bénaid  (héritiers),  92 
Berry,  384 

Bergerau  (dame),  633 
Bertrand,  638 

Besnier,  668 

Blancliier  -  Remisange, 

383 
Blérye  (héritiers). 
Blond in. 
Boileau, 

Boileau  (général), 
Hoisard  (dame), 
Boissel  (M''), 


Brugnon, 

406 

Bruyeau, 

120 

Buisson, 

688 

Burguière, 

62 

Bonafoux, 

Bordelle, 

Boudiaeau, 

Bouineau, 

Bounin, 

Bouriard, 

Bousquet, 

Boutniy, 

Hoy  de  la  Tour. 

BressoD, 

Bricotit, 

Brizac  (de), 

Brossard  (de), 

Brosset, 

Brugère, 


586 
480 
338 
213 
2)9 
622 
289 
605 
369 
370 
671 
571 
255 
382 
694 
704 
90 
239 
615 
2')() 
334 


C***  (M«),  632 

—  692 
Caisse  hypothéc,  376 
Casemajor-Rouilhan 

(dame),  617 

Castanié,  62 

Cavrel,  139 

Cay-Vidal,  210 

Chabanel,  684 

Chalandrie,  374 

Chaiiibraud,  673 

Champeaux,  673 

Chantarac  (de),  691 
Chapault,  369 

Clavière,  445 

Comhi,  612 

Comitis,  233 

Commissaires  -  priseurs 

du  Manis,  218 

Commune  de  Balleroy, 

382 

—  de  Laval,         446 

—  de  Laperre,     211 

—  de  Pléchâtel,  586 

—  de  Plédeiiac,  366 

—  Plélan,  000 

—  d'!  Pougny,  481 
Compagnie  d'A^uran- 

ce,  594 

Couipigny  (de),       486 

47 


(738  ) 


Contributions  indirec- 
tes, 281 
Coquais  (veuve),  161 
Corail,  255 
Couchoud,  25 i 
Couppey,  Ti 
Crusse  (de),  94 


D 


Dailly,  305 

D'Asda,  371 

DaucLez,  625 

David,  383 

Dcbent,  629 

Decaindry,  90 

—  320 

Defrance,  C38 

Delonne,  251 

Delort,  334 

Delsol,  159 

Dénéchaud.  582 

Denizot,  440 

Depaux  (créanc),  414 

Ucrcbeu,  473 

Désaybats  (veuve),  81 

Deschamps,  74 

Desconnct,  105 

Desétages,  507 

Descoucns,  637 

Descoutures,  334 

Desse,  126 

Destrais,  371 

Detard,  670 

Deville-Chabrol,  383 

Dijols,  C 1 

Doublât,  373 

Dubarret,  147 

Dubarry,  120 

Dubois,  473 

Dubois-Beaulieu,  54 
Dul)ort  (  créanciers  ) , 

701 

Dubos,  148 

Dubrueil,  508 

Ducourneau,  357 

Ducuusso,  319 

Dulac,  284 

Dumas,  254 

Dupas.  382 
Duraud-Vaugaron  (ftr), 

31S 

Dui'uu,  357 

Durricu,  583 

Dutbcil,  607 

Dutil.  382 


Enjoiras,  654 

Enregistrement  (  adm. 

de  I'),      2;>9,256,  293 

—  334 

—  583 

—  679 
Esnée,  679 
Eyraud(hérit.),        654 


F***  (M*).  207 
Ial)ri(iue   de  produits 

cliiiiiiques,  J73 

Fautricr,  629 

Feiradou,  571 

Fessin,  704 

bouinier,  620 
Fourniîr  (syndics), 670 

Fourtanier,  55 

G 

G*"  (M"),  587 

Gaillard,  378 

Galard  (de),  52 

Galaid,  1a6 

Garsaiit- Martinet,  251 

Gaudran,  484 

Gaujoux,  675 

Gault,  16i 

Gaussergues,  210 
Gauthier  -  Dalifert   — 

Guyol,  494 

Genson,  3s4 

Gibcrt.  236 

Giraiulon,  30i 

Girardiu  (de),  3G1 

—  382 
Girou,  61 

-  61j 
Gouj^eon  (syndics),  620 
Gouat,  IGO 
Gouinchon,  7i)l 
Goui'iJC  de  Muurrei  376 
Gracieux,  367 
Grand,  126 
Gras-Préville,  144 
Gucrard,  614 
Gucrmand,  54 


H 

Hallev  (dame),         609 
Ucrui'tl,  101 


Hobeniche    (  syndics  ), 

68 

Hory,  67 l 

Ilullin,  382 


I 


liaire, 

lî-nard, 


508 
287 


Jacquet, 

240 

Jourdain, 

383 

Julienne, 

74 

Juston, 

334 

K 


K***  (M»),  693 


L***  (M'),  329 

—  572 
Labiche,  655 
Lacuisborde,  617 
Lafaryue,  48 

—  105 
Lafon,  671 
Lambert  (veuve),  494 
I-aporte,  508 
Larochejacquelin,  384 
Lascoups  (de),  585 
Laur,  1G7 
Lebec,  582 
Leclerc,  293 
Lécluse,  595 
Lefi'bvre,  255 
Lcfort,  105 
l,e»rip,  474 
Le<irand,  613 
Legrand  (  héritiers  )  , 

606 

Loraaitre,  Co5 

Lcmelie  (veuve),  382 

Lemire,  473 

Lcnud,  613 

—  606 
Lepaipc,  440 
Leroux,  665 
Lcs|)iui'  (de),  371 
Loisel,  590 
Luchman,  223 


(  7^9) 


M 

Mailhe,  618 

Maillauderie  (de  la), 

163 

Malherbe,  lfi5 

Malzac,  508 

Manchou  (M«),  622 

Mansière,  668 

Maraise  (de),  122 
Marbach    (  héritiers  ) , 

220 

Marcel  (syndics),  374 

Marche,  233 

Mareilhacy,  61 

Marnier.  371 

Marquet,  605 

Martin  (héritiers),  50 

Masbrenier,  441 

Massif,  382 

Mathieu,  383 

Ma  u  passant,  590 

Mcillac,  607 

Mé([uignon,  374 

Merat,  369 

Mergoux,  383 

Millèville,  255 

Millot,  49 

—  406 
Ministère  public,  92 

—  220 

—  285 

—  318 

—  329 

—  378 

—  382 

—  632 

—  657 

—  692 

—  693 
Ministre  des  finances, 

384 
Ministre   des    travaux 

publics,  383 

Monin,  59 

Monset,  52 

Moreau,  474 

Moreigne,  441 

Morel  (héritiers),  304 

Mouset,  156 

Moyne,  163 

Mulot,  367 

Mure,  052 


N 


N**'  334 

_  572 

_  653 

Niatel,  609 

Notaires  du  Mans,  218 


o 

Ort.ini,  484 

Oudot,  56 


P***  (M«),  657 

Pagezy,  675 

Paillet,  147 

Parpiel,  284 

Pauliac.  585 

Peignon,  633 

Perchaye,  S95 

Percheron.  122 

Perié,  380 

Pernel,  672 

Pctitcau,  116 

Peygère,  160 

Pibarest,  235 

Piccioto.  594 

Pichon,  3G9 

Poisson  (Véuvë),  652 
Porteu-Albert,  375 

Possel,  484 

Pourrai,  374 

Pfioux,  256 

Procureur  général  près 

la  Cour  de  cassation, 

211 

Procureur    général   de 

Ni  mes,  682 

Procureur    général  de 

Toulouse,  4'i3 

Puisserat  (de),  511 

Puissant,  378 


Q***,  224 

Quéno  (syndics),      620 


R 

R***,  285 

Rabusson-Devaure,  233 
Randouin,  113 


Randouin, 

Raoult, 

Raulland, 

Ravaut, 

Rayer, 

Raymond, 

Réant, 

Régie  (la), 

Regnault, 

Renard, 

Renault, 

Richer, 

Ridoux, 

Rigonneau, 

Rivière, 

Roard, 

Rodière, 

Roger, 


116 
371 
320 

382 

93 

382 

317 

89 

383 

383 

414 

567 

4ti 

383 

382 

56 

414 

637 

50 

486 

Roquefeuil,  159 

Roques,  629 

Roth,  223 

Rouchès,  167 

Rougiei  (héritiers),  604 
Roulland,  90 

Rouzé,  317 


S***  (de), 

S***  et  consorts, 


Sabaté, 

Sabathé  (femme), 

Saint  Albin, 

Saint-Amand, 

Saint-Cire, 

Saint-Etienne, 

Saisset, 

Salasc, 

Sauron, 

Sauvage  (veuve), 

Sécher  (femme), 

Sellière, 

Sérigny  (de), 

Seure, 

Souffrain, 

Souquet  frères, 

Soyer, 


T** 


57 
168 
329 
653 
338 
213 
144 
440 
684 
319 
322 
287 
618 
299 
113 
620 
511 
125 
362 
443 

97 


279 
302 


55 
382 
367 
207 
148 


(  74o  ) 

Treler, 

Tribou  (syndics). 


Tajari, 

TciSflier, 

Terris  (veuve), 

Thevenet, 

Thieulin, 

Thoiiiier-Despiace.0,384 

Tourtain  (,1e),  3ft7    Vaigny, 

lia.sle  (syndics),      625    Vasserot, 


207    Vcrdier, 

207 

«7     Viailard, 

689 

Viel, 

682 

Vi«ier, 

604 

Vinceot, 

612 

Villaine  (de), 

382 

370    Voisin, 

486 

691 


J 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

BES  I.OIS,  ORDONXtfANCHS,   ARRÊTS  ET  DÉCISIONS 

COHTEHUS 

Dans  les  tomes  60  c/61  (1841)  </m  Journal  des  Ai>oués. 


N.  B.  La  pagination  se  suivant  dans  le«  deux  volumes,  nous  n'avons  pas  cru 
nécessaire  d'indiquer  le  tome. 


1828.                  i 

15  juillet. .Bourges, 

60 

31  juill.,  Monlpell. 

,6(5 

10  mai, 

Cons.(l'Ét.,142 

21  août,  Bourges, 

50 

16  nov.,  Bordeaux, 

670 

1832. 

19  nov.,  Bordeaux, 

668 

20  nov.,  Bordeaux, 

67 1 

9  févr 

,  Cassation,  480 

29  nov.,  Metz, 

165 

4  déc-,  Bordeaux, 

691 

1836. 

5  déc,  Bordeaux, 

688 

4  nov. 

.Rouen,        370 

1837. 

21  févr.,  Rouen,  93 

Ujuillet,  Colmar,  220 

14  décembre,  Pau,  617 

1838. 

12  avril,  Cons.d'Ét.  704 

2  juin,  Rennes,  620 


1839. 

8  février,  Aix, 

9  févr  ,  Cassation, 
20  avril, Cons.d'Ét. 
23  avril, Cons.d'Kl. 
25avril.Cons.  d  Et 

3  mai,  Cons.  d'Ét, 
3  mai,  Cons  d'ftl. 

10  mai, Cons.  d'Ét. 

19  juin,  Bourges, 
8  juillet,  Bourges 


695 

480 
,  :{83 

,  a.sv. 

,384 
,382 
,  383 
,  142 
56 
,     59 


1840. 

l"  février,  Dijon, 
lO  févr..  Cassation, 
|4  févr.,  Colmar, 
17  févr..  Cassation, 

25  févr.,  Bourges, 

6  mars,  Monlpell., 
l^"^  avril,  Limoges, 

gement, 
0  avril,  Cassation, 

7  mai,  Jugement, 
12  mai,  Colmar, 
20  mai,  Aix, 

20  mai,  Le  Puy, 

26  mai,  Cassation, 
26  mai,  Riom, 

30  mai,  Rouen, 

2  juin^  Bordeaux, 

3  juin,  Aix, 

6  juin,  Colmar, 
16  juin,  Pau, 
19  juin, Bourges, 
30  juin,  Toulouse, 


163 
255 
224 
212 
253 

fil 
Ju- 
362 
473 
170 
223 
288 
65  4 
254 
702 
Oit 

48 
594 

95 
120 
481 
367 


30  juin,  Toulouse,  585 
2  juillet,  Pau,  216 
ojuillet,  Nîmes,    211 

7  juillet,  Caen,       371 

8  juillet.  Cassât  ,    255 
14  juillet,  Bourges,    49 

14  juillet,  Bourges,  406 

15  juillet,  Cassât.,  624 
15  juillet,  Limoges,  441 

24  juillet,  Cassât.,    146 

25  juillet.  Rennes,  582 
25juillet,  Rouen,      152 

4  août,  Clermonl-Fer- 

rand,  207 

11  août.  Cassation,    54 

13  août,Draguignan,331 

31  août,  Orléans,        46 

17  août,  Montp  ,        62 

18  août,  Cassation,  361 
20  août,  Limoges,     335 

27  août,  Montp.,  380 
II  nov..  Cassation,  (14 

11  nov..  Cassation,  116 

12  nov  ,  Poitiers,        57 

14  nov.,  Douai,  91 
23  nov.,  Montp.,  159 
25  nov..  Cassation,  124 
25  nov..  Cassation,  104 

28  nov.,  Nancy,  440 
30  nov.,  Riom,  304 
\"  déc.  Cassation,  2.39 

2  déc  ,  Limoges,     160 
.H  déc.  Rennes,      586 

9  déc,  Limoges,     240 
9  déc,  Limoges,    366 


(  742) 


Il  déc. 

Riom, 

2)1 

12  déc. 

Agen, 

319 

14 déc. 

Cassation, 

90 

1.5  déc. 

Poitiers, 

633 

40  déc. 

,  Cassation, 

128 

17  déc. 

,  Limoges, 

383 

U«  déc. 

,  Rennes, 

.507 

21  déc. 

,  Cassation, 

125 

?!  déc. 

Toulouse, 

.55 

22  déc. 

Cassation, 

318 

2G  déc. 

,  Rouen, 

16?. 

29  déc. 

Aix, 

iK'i 

:io  déc. 

Caen, 

',  so 

.'iO  (iéc. 

Rouen, 

613 

31  déc. 

Poitiers, 

634 

1841. 

2  janv.,  Rouen,       92 

2  janv.,  Toulouse,    52 

2  janv.,  Toulouse.  156 
/»  janv..  Cassation,  loT 
4janv.,  Montp.,  377 
6janv.,Caen,  590 

6  janv.,  Cassât.,      147 

7  janv, .Décision  Admi- 
nistrative, 51 

8  janv.,  Aix,  588 

14  janv.,  Lyon,         371 

15  janv.,  Bordeaux,  85 
17  janv.,  Instruction  de 

la  Régie,  157 

31  janv.,  Rouen,  302 
21  janv.,  Rouen,  000 
22janv.,Délib.not.,  202 
23  janv.,  Riom,         447 

25  lanv..  Cassation,  283 

26  ianv-.  Cassation,  282 

27  janv..  Cassation,  250 
28 janv.,  Anger.*!,      219 

28  janv.,  Nancy,       374 

29  janv.,Seine  (trib.de), 

104 

30  janv-,  Montp.,  281 
1"' fév.,  Cassation,  3i7 
r"  fév.,  Toulouse,    105 

3  fcv.  Cassation       320 

4  fév.,  Limoges,  608 
.5  fév.,  Toulouse.  281 
6  fév.,  Limoges,  494 
8  fév.,  Rouen.        oi4 


9  fév.,  Agen, 
1 1  fév.,  Aniicrs, 
11  fév  ,  Riom, 

15  fév  ,  Cassation 

16  fév..  Riom, 


2J9 
280 
4 '«5 
379 
234 


10  février.  Tribunal  de 
Senlis  334 

17  fév.,  Orléans,  369 
16  fév.,  Rouen,         238 

18  fév.,  Agen,  299 

18  fév., Lyon,  286 

20  fév.  Circulaire  mi- 
nistérielle, 106 

28  fév.  Ord.  royale,  241 
1''  mars,  Cassation,  79 

3  mars,  Rlois,  632 

12  mars,  Aix,  289 

10  mars,  Cassation,  367 

16  mars,  Nfraes  236 
10  mars,  Riom,        619 

19  mars,  Rouen,  382 
19  mars,  Rouen,      605 

22  mars,  Loi,  153 
2.)  mars,  Cassation,  338 
24  mars,  C  issation,  366 

27  mars,  Nancy,      373 

29  mars,  Montp.,  612 
r^  avril,  Paris,        383 

5  avril,  Cassation,  300 
0  avril,  Cassation, 508 

17  avril, Toulouse,  370 
19  avril,  Cassation,  591 

19  avril,  Toulouse,  382 
2{!  avril,  Cassation,  507 

21  avril.  Cassation,  298 
24  avril,  Lyon,         670 

28  avril,  Limoges,    074 

3  mai.  Loi.  305 
7  mai.  Circulaire  mi- 
nistérielle, 487 

10  Correspondance,  278 

18  mai,  Cassation,  511 
18  mai,  Riom,  605 

23  mai,  Ordonn.,  680 
23  mai.  Statistique,  4lt> 
23  mai.  Cassation,   508 

20  mai,  Riom,  691 
28  mai.  Rouen,         414 

2  juin,  Loi,  337 

4  juin,  Trib.  de  com- 
merce de  la  Seine, 382 


0  juin,  Trib.  de  com- 
merce de  la  Seine,383 
12  juin,  Tribunal  de  la 
Seine,  .'82 

12  juin.  Tribunal  delà 
Seine,  383 

14  juin,  Loi,  674 

18  juin,  Toulouse,  443 
18  juin,  Toulouse,    630 

18  juin,  Trib.  de  com- 
merce de  laSeine,3(<4 

19  juin,  Trib.  de  com- 
merce de  laSeine,  382 

19juin,  Trib.  de  com- 
mercede la  Seine, 384 

22  juin,  Trib  de  com- 
merce delà  Seine,  384 

24  juin,  Trib.  de  com- 
merce de  la  Seine,i384 

25  juin.  Loi,  677 
25  juin,    Loi,  576 

3  juillet,  Lyon,  688 
6  juillet,  Ordonn.,  678 

6  juillet. Toulouse,  637 

7  juillet,  Cassât  ,  479 
7  juillet,  Cassât  ,  652 
7  juillet. Toulouse,  637 
13  juill.,Riom,        639 

19  juillet,  Cassât.,    C56 

20  juillet,  Cassât.,    672 

20  juillit.  Cassât.,  682 
24  juillet,  Décision  ad- 
ministrative,        676 

28  juillet.  Ordonn.,  (.78 

4  août,  Trib.  de  la  Sei- 
ne, 679 

10  aoilt.  Cassation,  585 

18  aoiU,  Lyon,  666 
lî)  août.  Cassation,  676 

21  aoiU,  Rennes.      693 

22  août,  Rennes,  692 
24  aoilt.Ord.  du  roi, 509 
28  aoilt.  Rennes,  572 
28  aoilt,  Statistique,  4<iO 
28  aoilt,  Toulouse,  571 

4  octobre.  Douai.  628 
lOoct.,  Ord.  du  roi,  523 

19  oct,,  Ordonn.,  703 
27oct.l>élib.des  avoués 

des  Sables   d'Olonnc, 
649 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


DES  MATIERES 


CONTEN  UES 


DANSLES  TOMES  60  ET  61  X»P  JOIS&T-SAI.  BES  AVOlJES  •. 


Absence.  (Ordre,—  Curateur  ad 
hoc.  —  Ministère  public,  —  Emoi 
en  possession  proi'isoire.)  —  Lors- 
que les  envoyés  en  possession  pro- 
visoire des  biens  d'un  absent  res- 
tent iuactifs,  le  ministère  public 
peut  provoquer  la  nomination  d'uu 
curateur  spécial,  à  l'effet  de  pro- 
duire ]!Our  lui  dans  un  ordie  et 
de  faire  tous  les  actes  nécessaires 
pour  la  conservation  de  sa  créance, 
220. 

Abstention.  V.  Compétence. 

ACCEPTATION.  V.  Compétence, 

ACQUIESCEMEINT.  1.  (Dépens  ré- 
seri'és,  —  Payement,  — Exécution.) 
—  Lorsqu'une  partie  a  payé  volon- 
tairement les  dépens  réservés  par 
le  jugement  qui  ne  prononçait 
qu'une  condamnation  provisoire, 
il  y  a  acquiescement  et  l'appel  est 
non  recevable,  594. 

2.  (Exécution.  —  Fin  de  non-re- 
cei'oir.)— Tour  que  l'appel  soit  non 
recevable,  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'il  y  ait  eu  de  la  part  de  l'appe- 
lant acquiescement  exprès,  il  suffit 
que,  dans  un  acte  valable,  il  ait 
exprimé  la  volonté  bien  formelle 
d'exécuter  le  jugement  dont  est  ap- 
pel, 370. 

3.  {Exécution  proi'isoire.  —  Com- 


mandement,— Exécution,)  —  Lors- 
qu'un jugement  du  Tribunal  de 
commerce,  exécutoire  par  provi- 
sion, mais  h  la  cbarge  de  fournir 
caution,  a  été  exécuté  par  la  partie 
condamnée,  après  un  simple  com- 
mandement et  sans  aucune  réserve, 
il  y  a  acquiescement  et  l'appel  est 
non  recevable,  222. 

4.  (.Acte  sous  seing  prifé,  —  ré- 
serves.) —  L'acquiescement  donné 
à  un  arrêt  qui  annulle  une  procé- 
dure sans  juger  le  fond,  avec  offre 
de  payer  les  frais  et  dans  le  but 
d'éviter  des  notifications  dispen- 
dieuses, est  valable  quoique  cet 
acquiescement  ait  été  donné  par 
acte  sous  seing  privé,  et  qu'il  con- 
tienne des  réserves  de  se  pourvoir 
au  fond  :  de  semblables  réserves 
sont  inutiles,  puisqu'elles  portent 
sur  un  point  étranger  à  l'arrêt, 
566. 

5.  {Mineur.  — Signification  d'ar- 
rêt,) —  Toutefois,  s'il  y  a  des  mi- 
neurs dans  l'instance,  l'acquiesce- 
ment, en  ce  qui  les  concerne,  ne 
pouvant  avoir  d'effet,  la  significa- 
tion a  pu  leur  être  faite  pour  faire 
courir  les  délais  du  pourvoi,  566. 

6.  (Enquête.  —  Réserves.  —  y4s- 
si.stance.)  —  La  partie  qui  assiste 
à  l'enquête,  sous  la  réserve  de  tous 
ses  droits,  n'acquiesce  p-is  au  ju- 
gement qui  a  ordonné  cette  voie 


•  La  pagination  se  suivant  dans  les  deux  volumes,  nous  n'avons  pas 
cru  nécessaire  d'indiquer  le  tome.  Nous  n'avons  pas  non  plus  analysé 
dans  la  table  les  questions  composant  nos  bulletins  semestriels;  il  est  fa- 
cile de  les  retrouver,  puisqu'elles  sont  par  ordre  alphabétique. 


(  744  ) 


d'instruction,  et  peut  l'attaquer  par 
la  Toie  de  l'appeJ,  720. 

—  V.  Jvoué,  Frais  frustrntoirfi. 
Acte.  V.    Compétence,   Dépens^ 

Notaire, 
Acte  d'appkl.  V.  Exploit. 
Acte  de  procédure.  V.  Excep- 
tion. 
Acte  irrespectueux.  V.   Dis- 
cipline. 

Acte  sots  seing  privé.  (Double 
original.  —  Hail.  —  Promesse.)  — 
La  [)romes.se  de  bail  doit  être  con- 
sidérée comme  une  convention  sy- 
nallaj^matique  qui,  pour  être  va- 
lable, a  besoin  d'être  constatée  par 
un  acte  en  double  oriu;inal,  382. 

—  V.  Acquiescement,  Office. 
Acte    syivallagmatiqi  e.     V. 

Commencement  depreui'e  par  écrit. 

Action.  V.  .4voué,  Compétence, 
Exploit,  Faillite. 

Action  disciplinaire.  V.  No- 
taire. 

Action  en  retranchement. 
V.  Ordre. 

Action  personnelle.  V.  Com- 
pétence. 

Action  possessoire.  1.  (Juge 
de  paix. —  Compétence)  —  Au  ju<5C 
de  paix  seul  appartient  la  connais- 
sance des  actions  pos.sessoircs.  Par 
suite,  les  Tribunaux  ordinnires 
sont  incompétents  pour  prononcer 
sur  une  demande  en  domuMi^es- 
intéréts.  fondée  sur  la  déposses- 
sion du  demandeur  par  Toie  de  fait, 
366. 

2.(Casssation. — Moyen  noui'eau. 

—  Incompétence  rationi:  mate- 
BiiE.)  —  C'est  là  une  incompétence 
ratione  materne  propo.sable  pour 
la  première  fois  devant  la  Cour  de 
cassation,  366. 

3.  (  Réintégrande.  —  Possession. 

—  T'oie  de  fait.)  —  Pour  l'c  xercire 
de  l'action  en  réintéjïrandc,  il  suffit 
d'avoir  eu  la  possession  matérielle 
au  moment  de  la  voie  de  fait,  .$57. 

4.  {Réintégrande.  —  Possession 
annale,  —  Complainte.  —  Dt  mande 
reconventionnellc.) — La  complainte 
reconventionnellemcnt  intentée  par 
le  défendeur  et  la  preuve  faite  de 
sa  possession  annale  ne  |  cuvent 
détruire  l'action  en  réintégrande, 
367. 

Action  principale.   V.  Faux 
incident  ciiil. 
Action  riLelle.  V.  Compétence» 


Adjudicataire.  V.  Ordre. 

Adjudication.  V.  Enregistre- 
ment, Trente  de  biens  immeubles. 

Adjudication  défi.mtive.  V. 
Saisie  immobilière. 

Adjudication  préparatoire- 
V.  Saisie  immobilière. 

Administration  de  la  jus- 
tice. V.  statistique. 

Administration  des  domai- 
nes. ^'.  Contumax. 

Adoption.  (Formes.  — Domicile. 

—  Inscription.  —  Compétence.)  — 
L'adoption  est  valable  quoique 
l'acte  constatant  le  consentement 
rcNprctif  des  parties,  au  lieu  d'être 
dressé  par  le  juge  de  paix  du  do- 
micile de  l'adoptant,  comme  le 
prescrit  l'art.  353  C.  C,  ait  été 
passé  devant  le  juge  de  paix  de  «a 
résidence  d'été,  et  quoique  l'in- 
scription de  l'arrêt  qui  prononce 
détiniiivemcnt  l'adoption  ait  eu 
lieu  également  sur  le  registre  de 
l'état  civil,  non  du  domicile,  mais 
de  la  résidence,  382. 

affaires  civiles.  V,  Statisti- 
que, 

Affaires  commerciales. VJ/a- 
tistique. 

Affectation  spéciale.  V.  Ré- 
féré. 

Affiiimatiov.  V.  Ordre. 

Ajournement,  i.  (Citation  di- 
recte. —  Cour  royale.  —  Autorisa- 
tion. —  Senice  militaire  à  l'é- 
tranger.) —  Le  décret  du  26  août 
1811  n'ayant  été  abrogé  ni  par  la 
cbarte,  ni  par  aucune  loi,  ou  or- 
donnance postérieure,  c'est  devant 
la  Cour  royale  directement  que  doit 
être  cité  le  Français  (jui,  .-ans  au- 
torisation, prend  du  service  près 
d'une  puissance  étrang^-re,  443. 

2.  (Seri'ice  militaire  à  l'elran^rr. 

—  Français. —  Prétendant  ) —  Don 
Carlos  ne  doit  être  considéié  «juc 
comme  un  simple  prétendant  ;  en 
conséquence,  le  Kranviis  qui  a  pris 
les  armes  pour  le  soutien  de  la 
cause  de  ce  prince  ne  rentre  pas 
sous  l'application  du  décret  du 
20  aiujt  1811,  4'i3. 

—  V    Brtf  délai.   Exploit. 

AlgÉRIF.  I.  {Orgaiii.iation  yu- 
</<r/V//>c.)  — (ordonnance  du  roi  sur 
l'étahlis-emcni  du  Tordre  judiciaire 
en  Algérie,  2^1. 

2  (  Enres^istrement.  —  Droit  de 
greffe.  —  Répertoire,—  Officier  mi- 


(  74^  ) 


///\ç/m>/.)— Ordonnance  du  roi  qui 
rend  exécutoires  en  Algérie,  sauf 
quelques  modifications,  à  partir  du 
I*''^  janvier  1842,  les  lois,  décrets  et 
ordonnances  concernant  les  droits 
d'enrt  gist  reraent,  de  greffe  et  d'hy- 
pothèques, et  les  obligations  im- 
posées en  France  aux  officiers  mi- 
jiistéricls  relativement  à  la  rédac- 
tion matérielle  des  actes  et  à  la 
tenue  des  répertoires,  703. 

Amende.  V.  Effet  de  commerce. 

Appel.  1.  {Créancier.  —  Droit 
personnel.)  —  Les  créanciers  peu- 
vent, en  vertu  de  l'art.  1166  C  C, 
interjeter  appel  d'un  jugement  qui 
préjudicie  à  leur  débiteur,  pourvu 
que,  dans  le  procès  pendant,  il  ne 
s'agît  pas  d'un  droit  exclusivement 
attaché  à  la  personne.  673. 

2.  [Jugement  par  défaut.  —  Op- 
pnsHimi. —  Effet.)  —L'appel  est 
recevable,  quoiqu'il  ne  porte  pas 
sur  le  premier  jugement  par  dé- 
faut, mais  'seulement  sur  le  juge- 
ment de  débouté  de  l'opposition  : 
l'effet  de  l'opposition  étant  de  re- 
mettre les  parties  au  même  état  où 
elles  étaient  avant  le  jugement  par 
défaut,  il  s'ensuit  que  le  litige  n'est 
vidé  que  par  le  jugement  qui  sta- 
tue sur  l'opposition,  le  seul  qui  ait 
besoin  d'être  attaqué,  620 

3.  (  Règlement  de  juges.  —  Jrrét 
de  soit  communiqué.  —  Délai.  — 
Suspension.)  —  La  demande  en  rè- 
glement de  juges,  suivie  d'un  arrêt 
de  soit  communi(iué  ordonnant 
que  toutes  choses  demeureront  en 
ét'it,  suspend  le  délai  d'apfieljus- 
<|u'à  l'arrêt  de  règlement.  L'appel 
n'est  pas  dans  la  catégorie  des  actes 
conservatoires  qu'on  puisse  faire 
pendant  l'instance  en  règlement  de 
juges,  620. 

4.  {Délaide  l'opposition.  —  Rece- 
vabilité.) —  Si,  après  la  signiiica- 
tion  d'un  jugement  par  défaut  avec 
conuiiandement,  la  partie  défail- 
lante interjette  appel,  son  appel  est 
non  recevable,  comme  ayant  été 
formé  dans  les  délais  de  l'opposi- 
tion, 9.40. 

—  V.  Autorisation.  Avocat,  De- 
grés de  juridiction.,  Dcn/inde  nou- 
velle, Evocation  y  Exécution  pro- 
visoire.. Exploit,  Jugement  par 
défaut,  Jugement  préparatoire. 
Ordre,  Péremption  d'instance,  Sai- 
sie immobilière. 


Appel  de  cause.  {Rôle.  —  Tri- 
bunal. —  Tour  de  faveur.)— LorS' 
que  les  juges  pensent  que  les  par- 
ties ont  eu  le  temps  de  préparer 
leurs  moyens  respectifs,  ils  peu- 
vent, sans  violer  aucune  loi,  faire 
sortir  une  cause  du  rôle  avant 
son  tour,  alors  môme  que  cette 
sortie  n'a  pas  été  autorisée  par  une 
ordonnance  du  président,  254. 

Apposition.  V.  Saisie  immobi- 
lière. 

Arbitrage.  1.  {Tiers arbitre. — 
Décision.—  Contestation. —  Défaut 
d'intérêt.)  —  Une  partie  est  non 
recevable,  pour  défaut  d'intérêt,  à 
se  plaindre  de  ce  que  le  tiers  ar- 
bitre a  modifié,  quant  au  délai  ac- 
cordé pour  le  payement,  l'avis  de 
celui  des  arbitres  qui  lui  paraissait 
devoir  être  adopté,  lorsque  cette 
modification  est  favorable  à  la  par- 
tic  qui  en  excipe,  441. 

2.  (  Tiers  arbitre.  —  Avis  dis- 
tincts.) —  En  matière  d'arbitrage, 
lorsque  la  contestation  pjrte  sur 
plusieurs  chefs,  le  tiers  arbitre 
n'est  pas  obligé  d'adopter  l'avis 
entier  de  l'un  des  arbitres,  mais  il 
peut  l'adoptersur  un  point  et  con- 
sacrer sur  un  autre  point  l'avis  du 
second  arbitre,  441. 

—  V.  Concilia/ion. 

Arbitrage  du  juge.  V.  Dépens. 

Arbitrage  forcé.  'Honoraires. 
—  Arbitres.)  —  Les  arbitres  forcés 
ont  droit  à  des  honoraires  aussi 
bien  que  les  arbitres  volontaires, 
484. 

Arbitres.  V.  Arbitrage,  Conci- 
liation. 

Arrestation. V.  Contrainte  par 
corps. 

arrêt  DÉfimtif.  V.  Enquête. 

Arrêt  de  soit  communiqué. 
V.  Appel. 

Arrêt  infirmatif.  V.  Exécu- 
tion. 

Arrêté-  V.  Conseil  de  préfec- 
ture. 

Assignation.  V  Ajournement, 
Exécution,  Exploit. 

Assistance.  V   Avoué. 

Association   V.  office. 

Attribution.  V.  Saisie  immo- 
bilière. 

Audience,  v.  Discipline. 

Audience  publique.  V.  Dépens. 

Audition,  v.  Jugement. 

Augmentation  a  raison  des 


(746) 


DISTANCES.  V.    Etiquete,  F.Tplnit. 
ACTOBISATIOIS.  1.   {Femme  ma- 
riée. —  Mari.  —  Conseil  judiciaire. 

—  F.xception.) —  La  femiiR'  mariée 
ne  peut  ôtre  autorisée  à  osier  en 
justice  |>ar  son  mari  pourvu  d'un 
conseil  judiciaire.  Mais  le  défaut 
d'autorisation  valable  ne  peut  être 
opposé  par  Tadvi  i.-,nire  de  la  fem- 
me, 54. 

2.  {Femme  mariée.  —  Exception. 

—  Sur.sis.)  —  Il  n'est  pas  nécessaire 
que,  dans  les  |)oursuites  exercées 
par  une  femme  mariée,  l'autorisa- 
tion précède  ces  poursuites  ;  il  y  a 
lieu  seulement  de  la  part  du  Tribu- 
nal à  suiscoir  jusqu'à  ce  qu'elle  ait 
obtenu  l'autorisation,  54. 

3.  {Comi/iiiiir.  —  Intimation.  — 
^ppel.) —  La  commune  (|U!  a  été 
régulièrement  autorisée  à  former 
une  demande  et  <|ui  a  gat^né  son 
procès,  n'a  pas  besoin  d'une  nou- 
velle autorisation  pour  défendre 
sur  l'appel  du  jugement  qu'elle  a 
obtenu,  44C. 

—  y  .Ajournement,  Dépens,  Fonc- 
tionnaire public,  Surcnclière. 

AUTORITÉ  JUDICIAIRE.  V.  Com- 
pétence. 

Avances,  v.  Ji'oué. 

AVEMR.  V.  Dépens,  Exécution. 

Avis  distincts.  V.  Arbitraire. 

Avocat.  1.  {Cotise il  de  prijrc- 
tiire. —  Incompatibilité  )  —  Il  n'y 
a  pas  incompatibilité  entre  les 
fonctions  de  conseiller  de  préfec- 
ture et  la  profession  d'avocat,  65. 

1.{Appel.) — lieceiahiltté.  —  Ta- 
bleau —  Radiation.)  — L'appel  est 
recevable  contre  les  décisions  du 
conseil  de  discipline  de  l'ordre  des 
avocats  qui  rayent  du  tableau  cer- 
tains nuudires  dt;  l'ordre  comme 
exer(,'ani  des  fonctions  incompati- 
bles avec  la  profession  d'avocat,  5a. 
3.  (  Tribunal  de  commerce.  —  Me- 
sure discijdiiiaire.  —  haie  de  re- 
cours —  Opposition.)  —  C'est  par 
la  voie  de  1  opposition,  et  non  par 
la  voie  d'appel  que  doit  être  atta- 
quée la  déii.-iion  ou  délibération 
d'un  Tiibunal  de  commerce,  lue  en 
audience  publique,  et  par  laquelle 
il  a  été  interdit  à  un  avocat.  (]ui 
d'ailleurs  n'avait  été  ni  entendu  ni 
appelé,  de  se  présenter  à  la  barre 
du  Tribunal,  657- 

—  V.  Aivue\  Dépens,  Exploit, 
Jugement. 


Avocat  stagiaire.  V.  Juge- 
ment. 

AvorÉ.  1  (Conseiller.  — Rempla- 
cement. —  Empêchement  )  —  Un 
avoué  de  Cour  rovale  peut  être  ap- 
pelé à  compléter  la  Cour,  en  cas 
d'empêchement  des  consedlcrs  et 
des  avocats,  571. 

2.  {Assistance.  —  Interdiction.  — 
Tribunaux.  —  Excès  de  pouvoir.] 

—  Doit  être  annulée  pour  excès  de 
pouvoir  la  délibération  d'un  Tri- 
bunal interdisant  parvoie  générale 
et  réglementaire  l'assistance  des 
avoués  aux  interrogatoires  en  ma- 
tière d'interdiction,  28t. 

3.  {Keddi/ion  de  compte.  —  Glan- 
dât. —  Désaveu.)  —  Les  avoués  peu- 
vent, sans  mandat  spécial,  repré- 
senter les  parties  aux  débats  d'un 
compte.  Ainsi  le  désaveu  est  néces- 
saire pour  contester  les  allocations 
qu'ils  ont  consenties,  144. 

4.  {Désaveu.  — Pouvoir  présumé. 

—  Acquiescement.)  —  L'avoué  e.«t, 
jusqu'à  désaveu  de  sa  partie,  pré- 
sume investi  du  pouvoir  nécessaire 
pour  acquiescer  .«ans  être  tenu  de 
le  représenter,  566. 

5.  {Dépens.  —  Contributions  indi- 
rectes. —  Déboursés.)  —  En  matière 
de  poursuites  pour  contraventions 
aux  lois  sur  les  contributions  indi- 
rectes, l'avoué  de  l'administration 
ne  |)eut  réclamer  que  ses  simples 
déboursés  contre  le  prévenu  qui  a 
succombé  et  qui  a  été  condamné 
aux  dépens,  281. 

6.  {Reprise  d'instance.  —  Consti- 
tution nouvelle.  —  Révocation  )  — 
Lorsqu'un  avoué  arepris  l'instance 
et  déclaré  se  constituer  au  lieu  et 
place  de  son  prédécesseur,  il  ne 
peut  ultérieurement  révoquer  sa 
constitution  et  laisser  sa  partie,  qui 
ne  l'a  pas  désavoue,  sans  défense, 
239. 

7.  {Mandat.  —  Frais-  —  Débour- 
sés. —  Solidarité.)  —  L'avoué  qui  a 
été  charge  pai'  plusieurs  per.^onnes 
d'une  affaire  qui  leur  est  commu- 
ne n'a  pas  une  action  solidaire 
contre  elles,  à  raison  de  ses  trais 
et  déboursés,  207. 

8.  {Dépens.  —  Distraction.  — 
Mise  en  cause.]  —  L'avoué  qui  a 
obtenu  la  distraction  des  dépens  à 
son  profit  ne  devient  pas  pour  cela 
partie  dans  la  cause  :  en  consé- 
quence,il  ne  peut  être  rais  en  cause. 


(  747  ^ 


ni  en  appel,  ni  devant  la  Cour  de 
cassation,  147- 

9.  {Distraction.  — Dépens.  —  Si- 
gnificatinnfrustrntoire.)  —  L'avoue^, 
qui  a  obtenu  la  distraction  des  dé- 
pens ne  peut  se  prévaloir  de  sa 
qualité  de  créancier  personnel  de 
la  partie  adverse  pour  faire  signi- 
fier Tarrêt  à  personne  et  à  domicile, 
lorsque  cette  partie,  ac(]uiesçanl  à 
l'arrêt  avant  la  taxe  et  l'exécu- 
toire, déclare  qu'elle  est  prêle  à 
payer  les  frais,  même  par  voie 
d'offres  réelles.  —  Dans  ce  cas,  la 
notification  de  l'arrêt  serait  frus- 
tratoire,  566. 

10.  (^Procès  personnel.  —  Juge- 
ment. —  Signification.)  —  Dans  le 
cas  où  un  ju^jenicnt  de  condamna- 
tion a  été  rendu  contre  un  avoue 
occupant  pour  lui-même,  il  ne  suf- 
fit pas  de  lui  en  faire  la  significa- 
tion d'avoué  à  avoué  ;  celle  à  per- 
soune  ou  domicile  est  exigée  à 
peine  de  nullité  de  l'exécution,  282. 

1 1.  {Mandat.  —  Avances-  —  In- 
térêts.) —  L'avoué  n'a  pas  droit, 
comme  un  mandataire  ordinaire, 
du  jour  de  ses  avances,  aux  inté- 
rêts des  sommes  qu'il  a  déboursées, 
207. 

12-  (Ji'ocats.  —  Honoraires. — A- 
i'ances. — Répétition) — L'avoué  qui 
a  payé  les  honoraires  de  l'avocnt  a 
une  action  contre  le  client  pour  se 
faire  rembourser  de  ses  avances, 
485. 

13.  (Avocats.  —  Honoraires.  — 
Mandat  légal. — Action.) — L'avoué 
qui  a  payé  les  honoraires  de  l'avo- 
cat a  contre  son  client  une  action 
en  répétition.  Le  droit''de  faire  un 
pareil  payement  est  compris  dans 
le  mandat  dont  il  a  été  investi,  50. 

14.  (Action.  —  Honoraires.  — 
Compétence.  —  Remboursement.) 
—  C'est  devant  le  Tribunal  près  du- 
quel il  exerce  ses  fonctions  que  l'a- 
voué doit  porter  la  demande  diri- 
gée contre  son-client,  à  l'effet  d'ob- 
tenir le  remboursement  des  hono- 
raires payés  à  l'avocat,  485. 

15.  (Frais  et  salaires. — Prescrip- 
tion.) —  La  prescription  de  deux 
ou  cinq  ans,  établie  par  l'art.  2273 
G.  C.  contre  l'action  des  avoués, 
pour  le  payement  de  leurs  frais  et 
salaires,  est  inapplicable  aux  frais 
avancés  par  un  avoué  pour  les  actes 
qui  ne  sont  pas  de  son  ministère, 


quoiqu'ils  se  rattachent  à  l'instance 
dans  laquelle  il  était  constitué,  054. 

le.  {Chambre  d'avoués.  —  Disci- 
pline.) —  Que  faut-il  entendre  par 
ces  mots  de  l'arrêté  du  13  frimaire 
an  IX  -.La  chambre  prononce  contre 
les  avoués,  par  forme  de  disci- 
pline... l'interdiction  de  l'entrée  de 
la  chambre.^  200- 

~  V.  Copie  de  pièces.  Dépens, 
Discipline,  Exploit,  Jugement,  Of- 
fice, Ordre,  Partage,  Tarif. 


B 


Bait-.  y.  Acte  sous  seing  privé. 

HiErss  IMMEL'BI.ES.  V.  Tarif. 

Billet  a  ordre.  V.  Effet  de 
Commerce. 

Bref  DÉLAI.  1.  (Permis  d'assi- 
gner.—  Ordonnance.—  Chose  ju- 
gée.) —  L'ordonnance  d'un  prési- 
dent qui  permet  d'assigner  à  bref 
délai  est  un  acte  de  juridiction 
content  ieuse,  susceptible  d'acqué- 
rir l'autorité  de  la  chose  jugée, 
faute  d'avoir  été  attaquée  par  les 
moyens  légaux,  167. 

2.  (Exception.  —  Chose  jugée.  — 
Ajournement.— Délai.— Distance.) 
—  Ainsi,  une  pa;  tiene  peut  se  pré- 
valoir contre  la  validité  d'une  as- 
signation de  ce  qu'elle  aurait  été 
privée  du  délai  supplémentaire  eu 
raison  des  distances,  alors  qu'elle 
n'a  pas  attaqué  l'ordonnance  en 
Tertu  de  laquelle  l'assignation  a 
été  donnée,  167. 

BOTVîVE  FOI.  V.  Cession  de  biens. 

Bordereau.  V.  Ordre. 


Cahier  des  charges.  \.  Saisie 
immobilière. 

Caivdtdat.  V.  Ordre  judiciaire. 

Caintonmer.  V.  Fonctionnaire 
public. 

Capacité.  V.  Surenchère. 

Cassation.  V.  Action  posses- 
soire,  Dépens,  Jugement  par  dé- 
faut. Office,  Récusation. 

Caution.  V.  Office. 

Caution  judicatum  solvi. 
(  Étranger.  —  Saisie-arrêt.  — 
Exception.  —  Dette  commerciale  ) 
—  L'étranger  demandeur  en  vali- 
dité d'une  saisie-arrêt  qui  a  pour 


(  748) 


cause  une  dette  cununercialc  est- 
il  dispense  de  fournir  la  caution 
judicatum  soUi i'  141. 

Cautioiv  solidaire.  V.  Compé- 
tence. 

Cautionnement.  (  Intérêts.  — 
Payement.  —  Payeur  de  départe- 
ment.) —  Ordonnance;  du  roi  i\\n 
décide  qu'à  partir  du  l*:'  janvier 
1842  les  ordonnances  d'intérêts 
de  capitaux  de  cautionnement  se- 
ront exclusivement  délivrées  sur 
la  caisse  des  payeurs  du  départe- 
ment du  cautionné,  609. 

Certificat  NÉGATIF.  \. Conser- 
vation des  hypotlièqucs. 

Cession  de  biens.  (  lionne  foi. 
—  Preuve.)  —  Le  débiteur  qui  ré- 
clame le  bénéfice  de  cession  de 
biens  doit  prouver  son  malheur  et 
sa  bonne  foi.  Ainsi,  sa  demande 
doit  être  rejetéc  lorsqu'il  n'établit 
pas  que  le  mauvais  état  de  ses  af- 
faires doit  être  attribué  à  des  évé- 
nements imprévus  ou  de  force  ma- 
jeure, 232. 

CHAMKRE   d'avoués.  V.y/t'OMP'j 
CUAMBRE    DU  CO.NSEIL.    V.  Dé- 
pens,   Discipline,    Liberté    provi- 
soire. 

Changement  de  jovn.Y. Saisie 
immobilière. 

Changement  de  résidence. 
V.  office. 

Charbon  de  terre.  V.  Compé- 
tence. 

Chefs  disti\cts.  V.  Degrés  de 
juridiction. 

Chemins  vicinaux.  V.  Dépens. 
Chose  jugée.    V.    tlref  délai, 
Faux  incident  civil. 

Circonscription.  V.  Commis- 
suire-priseur. 

Citation  directe.  V.  Ajour- 
nement, Exploit. 
Clause  illicite.  V.  Prêt. 
Clôture.  V.  Ordre. 
CoDÉBiTEl  R  solidaire.  V.  Ju- 
gement par  défaut. 

COLLOCATION  PROVISOIRE.  V. 
Ordre. 

Colonie.  {Ordre  judiciaire.  — 
Magistrats.)  —  Ordonuiiiirc  du  roi 
concernant  la  maj^istrature  des 
colonies,  C78. 

Commandement.  V.  Acquiesce- 
ment, Jui^emcnt  par  déjaut.  Saisie 
immobilière. 

Commencement  de  preuve 
PAR  ÉCRIT.  {Ecrit  non   fait  dou- 


ble. —  y/efe  .^ynallngmntique.)  — 
L'acte  destiné  à  constater  des  con- 
ventions synallaf^nialiques,  qui  n'a 
pas  été  fait  double,  peut-il  valoir 
comme  commencement  de  preuve 
par  écrit  autorisant  la  preuve  tes- 
timoniale.? 105. 

Commis.  V.  Contrainte  pur 
corps. 

Commissaire-priseur.  (  Privi- 
lège. —  Circonscription.)  —  Les 
commissaires  -  priseurs  n'ont  de 
priviléf^e  exclusif  que  dans  le  lieu 
de  leur  ré>idence,  ils  n'ont  que  le 
droit  de  concurrence  avec  les  no- 
taires, huissiers  et  greffiers  dans 
les  communes  limitrophes,  bien 
(|u'elles  soient  considérées  comme 
une  dépendance  et  un  faubourg 
du  chef-lieu  où  ils  sont  établis, 
218. 

Commune.  V.  Autorisation,  Dé- 
pens, Inscription. 

Compétence.  \.  {Tribunal  de 
commerce.  —  Abstention. —  Juges. 
—  Tribunal  civil.) —  Lorsque,  par 
suite  de  l'abstention  de  tous  les 
membresdu  Tribunal  de  commerce 
compétent,  il  y  a  impossibilité  de 
f;iiic  juiîcr  une  insfanco  portée  de- 
vant lui,  c'est  devant  le  Tribunal 
civil  de  l'arrondissement  que  l'af- 
faire doit  être  renvoyée,  et  non  de- 
vant li'  Tribunal  de  commerce  le 
plus  voisin,  .375. 

2.  {Exrcutinn,  —  Question  inci- 
dente. —  Matière.)  —  Le  Tribunal 
<i>il  saisi  de  la  connaissance  d'une 
instance  en  validité  de  poursuites 
dirigées  contre  un  commerçant, 
en  vertu  de  jugements  émanés  de 
la  juridiction  consulaire,  est  com- 
pétent pour  siaturr  incidemment 
sur  des  quc.vtions  qui.  par  leur  na- 
ture, auriiiint  dû  être  portées  de- 
vant le  Tribuual  de  commerce, 
!i8. 

,3.  {Élection  de  domicile.  —  E.ié- 
ciition.  —  Acte.  —  Sullité.)  —  Le 
Tribunal  du  domicile  élu  est  com- 
pétent pour  ronn.dlre  de  la  cause, 
tfuroie  bien  (|ue  l'objet  de  la  con- 
testation poite,  non  sur  l'exécu- 
tion di'  l'.icte  altriboiit  de  juridic- 
tion, mais  sur  la  validité  de  cet 
acie,  o7t). 

A.  {/ié/iarations  locitives. —  Ac- 
tion réelle.)  —  L'action  en  répara- 
tions locativps  formée  parle  loca- 
taire contre  le  propriétaire  est  une 


(749) 


action  purement  réelle,  qui  doit 
être  portée  devant  le  juge  de  la  si- 
tuation de  l'immeuble  loué,  et  non 
devant  le  juge  du  domicile  du  pro- 
priétaire, 382. 

5-  (Tribunal  civil. —  Compte.  — 
Lettre  de  change.  —  Tribunal  de 
commerce).—  Lorsqu'une  assigna- 
tion est  donnée  en  restitution  de 
quatre  lettres  de  change  et  en 
même  temps  à  fin  de  règlement  de 
compte  entre  les  parties,  la  contes- 
tation est  du  ressort  du  Tribunal 
civil.  Le  Tribunal  de  commerce  est 
incompétent,  636. 

6.  {Lettre  de  change.— Signature. 
—  Omission.  —  Acceptation.  — 
Simple  promesse.)  —  Ne  vaut  que 
comme  simple  promesse,  et  non 
comme  contrat  de  change,  l'effet 
au  bas  duquel  ne  figure  pas  la  si- 
gnature de  celui  qui  l'a  tiré  à  son 
propre  ordre,  alors  même  qu'il  y  a 
acceptation  de  la  part  de  celui  sur 
qui  il  est  tiré,  et  quoique  le  tireur 
l'ait  signé  à  l'endos.  —  Toutefois, 
conformément  à  l'art. 637C.Comm., 
le  Tribunal  consulaire  est  compé- 
tent pour  connaître  de  la  contes- 
tation relative  à  cet  effet,  et  il  doit 
retenir  la  cause,  si  le  titre  porte 
des  signatures  de  négociants,  384. 

1.  {Tribunal  de  commerce.  — 
Caution  solidaire.  —  Dette  com- 
merciale.) —  La  caution  solidaire 
d'une  dette  commerciale  n'eSt 
point  justiciable  du  Tribunal  de 
commerce,  encore  bien  que  celui 
qui  s'est  rendu  caution  fasse  le 
commerce,  382. 

8.  {Faillite.  —  Syndics.  —  Ac- 
tion personnelle.)  —  Lorsque  les 
syndics  d'une  f?'  Mte  sont  deman- 
deurs, ils  ne  peuvent  exciper  de  la 
disposition  de  l'art,  59,  §  7,  C.  P.C., 
et  saisir  le  Tribunal  du  domicile  du 
failli,  mais  ils  doivent  porter  la 
contestation  deyant  le  Tribunal  de 
ceux  contre  lesquels  ils  exercent 
une  action  purement  personnelle, 
374. 

9.  (Société. —  Liquidation. —  Ac- 
tion.) —  Lorsqu'une  société  est 
dissoute  et  liquidée,  les  actions  re- 
latives A  cette  société  ne  doivent 
plus  être  portées  devant  le  Tribu- 
nal du  lieu  où  elle  élait  établie, 
mais  devant  relui  du  domi  iiedcs 
parties,  361. 

10.  {Charbon  de  terre, —  Fouille. 


—  Indemnité.  —  Autorité  judi- 
ciaire. )  —  C'est  l'autorité  judi- 
ciaire, et  «on  l'autorité  adminis- 
trative, qui  doit  connaître  de  l'ac- 
tion en  indemnité  dirigée  contre 
un  particulier  qui,  sans  autorisa- 
tion du  gouvernement,  a  fait  des 
fouilles  dans  un  f<mds  appartenant 
à  autrui  pour  en  extraire  du  char- 
bon de  terre,  371. 

1 1 .  (Conseil  de  préfecture.—  Ex- 
propriation. —  Utilité  publique.  ) 

—  L'extraction  d'un  rocher  appar- 
tenant à  un  particulier  dans  le  lit 
d'une  rivière  navigable  constitue 
une  expropriation  pour  cause  d'u- 
tilité publique,  et  l'indemnité  à  la- 
quelle elle  donne  droit  doit  être 
réglée,  non  par  le  conseil  de  préfec- 
ture, mais  dans  la  forme  établie 
par  la  loi  du  7  juillet  1833,  383. 

—  V.  Action  possessoire,  Adop- 
tion, Ai'oue,  Dépens,  Discipline, 
Enquête,  Exception,  Faillite,  Mi- 
nes, liéféré.  Saisie  immobilière. 

Complainte.  V.  Action  posses- 
soire. 

Composition.  V.  Jugement. 

Compte.  V.  Compétence,  De- 
mande nouvelle. 

Concession.  V.  Mines. 

Conciliation.  1.  (  Dispense.  — 
Arbitre.  —  Nomination.)  —  N'est 
pas  soumise  au  préliminaire  de 
conciliation  la  demande  en  nomi- 
nation d'arbitres,  à  l'effet  de  sta- 
tuer sur  une  contestation  entre 
associés;  une  pareille  demande 
n'est  pas  principale,  90. 

2.  {Dispense.  —  Préliminaire.) — 
Il  y  adispensede  conciliation  lors- 
que trois  parties  ont  été  assignées, 
quoique  l'une  d'elles  ne  l'ait  été 
que  pour  la  validité  et  afin  d'auto- 
riser sa  femme  à  ester  en  justice, 
617. 

3.  (Transaction.  —  Arbitrage. — 
Dispense.)— Lorsqu-k  la  suite  d'un 
premier  procès,  il  est  intervenu 
une  transaction,  puis  un  arbitrage 
qui  a  pris  fin  par  le  départ  d'un  des 
arbitres, l'instance  qui  s'engage  en- 
tre les  mêmes  parties,  à  l'occasion 
des  mêmes  difficultés,  mais  devant 
le  Tribunal  civil,  est  une  instance 
principale  qui  doit  être  soumise 
au  préliminaire  de  concilialion, 
57. 

Conclusions.  V.  Demande  nou' 
ielle,  Dépens, 


(  7^'o  ) 


Conclusions   subsidiaires.  V. 

Saisie  iinmobilière. 

Concours  i»es  créanciers.  V. 
Saisie  iinmubiliére. 

Concurrence.  V.  Établisse- 
tuent  insalubre. 

Condamnation.  V.  Dépens. 

Condition.  V.  office. 

Congé.  V.  Juge. 

Conseil  DE  FAMILLE.  1.  (Dcli- 
bération.  —  Parenté.  —  Pioxi- 
mité.) —  La  délibcration  du  conseil 
de  famille  n'est  pas  tiéccssaii  ciiieat 
Dulle  parce  que  les  pareuts  (jui  y 
ont  pris  part  ne  sont  pas  les  plus 
proehes  :  c'est  au  Tribunal  à  dé- 
cider, dans  ce  cas,  suivant  les  cir- 
constances, si  la  délibération  mé- 
rite la  contiance  de  la  justice,  29y, 

2.  Con^'ocation.  —  Domicile.  — 
Tutelle.  —  Mineur.)  —  Le  domi- 
cile du  mineur,  pour  toutes  les 
opérations  relatives  à  l'ouverture 
delà  tutelle,  est  au  domicile  du  der- 
nier décédé  des  père  et  mère.  — 
Ainsi,  lorsque  la  mère  est  décédéc 
la  dernière,  c'est  à  sou  domicile 
que  doit  être  convoqué  le  conseil 
de  f.imilie  pour  délibérer  sur  lei 
intérêts  du  mineur,  383. 

3.  {Délibération.  —  Contcstaiion. 
—  Parents  non  appelés.)  —  La  dé- 
libération d'un  conseil  de  famille, 
quoique  prise  à  l'unanimité,  peut 
être  attaquée  par  les  parents  qiii 
n'out  pas  été  appelés  à  cette  déli- 
bération, bien  qu'ils  eussent  qua- 
lité pour  y  assister.  —  L'art.  883 
C.  P.  C.  ue's'applique  pas  à  ce  cas, 
223. 

4.  [Délibération.  —  Enregistre- 
ment. —  Notification)  —  De  quel 
droit  est  passible  la  nolilicatiou  de 
la  délibération  d'un  conseil  de  fa- 
mille tenu  devant  un  juge  de  paix? 
338. 

Conseil  de  préfecture.  {Ar- 
rêté. —  Poun'Oi.  —  Prescription 
trcnlcnaire.)  —  On  peut  se  pour- 
voir, même  après  trente  ans,  con- 
tre ua  arrêté  du  conseil  de  préfec- 
ture qui  n'a  été  ni  siguitié  ni  exé- 
cuté, 382. 

—  V.  Compétence,  Référé. 

Conseil  d'Etat.  V.  Mines,  Con- 
tenli(  itx  administratif. 

Conseil  ji  diciaiise.  I.  (  Re- 
quête. —  Pièces  justificnliies.  — 
Témoins.)  —  H  n'est  pas  nécessaire, 
à  peine  de  nullité,  que  la  requête 


par  laquelle  on  demande  qu'il  soit 
donné  à  un  prodigue  un  conicil 
judiciaire,  soit  accompagnée  de 
pièces  justificatives,  et  qu'elle  in- 
difjue  le  nom  des  témoins,  299. 

2.  {Interrogatoire.)  —  L'interro- 
gatoire, prescrit  p;ir  l'art.  4'.(6  C  C. 
comme  un  préliminaire  indispen- 
sable en  matière  d'interdiction, 
n'est  pas,  exigé  à  peine  de  nullité, 
lorsqu  il  s'agit  seulement  de  don- 
ner a  un  prodigue  un  conacil  judi- 
ciaire, 299. 

—  V.  Autorisation,  Exception. 

Conseiller.  V.  J<,oué. 

Conseiller  de  préfecture. 
V.  Avocat. 

Conservation.  V.  Enregistre- 
ment. 

Conservation  des  hypothè- 
ques. {Réquisition.  —  Forme.  — 
Transcription.  —  Copie.  —  Certi- 
ficat négatif.  —  Etal  d'inscription.) 
—  L(  s  réquisitions  tendant  à  obte- 
nir des  conservateurs  des  hyi'»- 
tbèques,  soit  la  copie  des  actt  s 
transcrits  sur  leurs  registres,  swit 
la  délivrance  de  l'état  lies  inscriji- 
tions  ou  du  certiticat  qu'il  n'eu 
existe  aucune,  doivent  être  faites 
par  écrit,  à  moins  que  le  requérant 
ne  sacbe  pas  signer  :  dans  ce  cas, 
le  conservateur  doit  en  faire  men- 
tion en  lête  des  copies,  extraits  ou 
certificats,  et  énoncer  en  quels 
termes  la  réquisition  verbale  lui  a 
été  faite,  157. 

Conservation  des  minutes. 

V.  office. 

Consignation.  V.  Frais  d'ex- 
pertise. Office,  Ordre,  Référé. 

Consignation  d'amende.  V. 
Péremption  d'instance. 

Constitution.  V.  Exploit. 

Constitution  d'avoué.  V.  Ex- 
ploit. 

Constitution  nouvelle.  V. 
Ai'oué. 

Consultation.  V.  Dépens. 

llONTENTlEUX  ADMIMsTRA- 

TIF.  {Forme.  —  Pour\oi.  —  Con- 
seil d'État.  —  Signification.)  — 
Aux  termes  des  règlements  relatifs 
aux  aff.iires  conteuticuses  intro- 
duites sur  le  rapport  d'un  minis- 
tre, il  doit  être  donné,  dans  la 
forme  administrative  ordinaire , 
avis  à  la  pariie  de  la  remise  des 
mémoires  et  pièces  fournis  par  les 
agents    du    gouvernement ,    afin 


(75') 


qu'elle  puisse  prendre  commuai- 
cation  et  fournir  sa  réponse  dans 
le  délai  du  règlement.  —  La  par  tie 
envers  laquelle  ces  prescriptions 
ont  été  remplies  ne  peut  se  préva- 
loir de  ce  que  la  signification  de 
l'ordonnance  de  soit  communiqué 
n'était  ni  accompagnée  de  pièces 
ni  motivée,  pour  faire  rejeter  le 
pourvoi  du  ministre,  384. 

CoTUTESTATioiv.  V.  Arbitrage, 
Conseil  de  famille.  Dépens,  Or- 
dre. 

Contrainte  par  corps.  1. 
(  Commis.  —  Fadeur»  )  —  Les 
commis  et  préposés  des  marchands, 
(juoique  justiciables  des  Tribu- 
naux de  commerce,  ne  sont  pas 
contrai^oables  par  corps,  3S2. 

2.  {Plaignant.  —  Sauf  conduit.) 
—  Quoique  le  sauf-conduit  ne 
puisse  être  délivré  qu'aux  témoins, 
aux  termes  de  l'art.  782  C.  P.  C, 
un  plaignnnt  peut  invoquer  le  bé- 
néfice de  cette  disposition  quand 
il  résulte  des  faits  du  procès  qu'il 
a  été  appelé  devant  la  justice,  non 
pas  comme  dénonciateur,  mais 
pour  donuer  des  renseignements 
utiles  pour  la  manifestation  de  la 
vérité.  —  Dans  ce  cas,  le  sauf-con- 
duit est  régulier  et  fait  obstacle  à 
l'exercice  de  la  contrainte  par 
corps,  384. 

3.  (Gardes  du  commerce.  —  Ar- 
restation. —  Salaire.)  —  Le  droit 
de  60  francs,  alloué  par  l'art.  20 
du  décret  du  14  mars  1808  au 
garde  du  commerce  qui  a  opéré 
l'arrestation  d'un  débiteur  con- 
traignable  par  corps,  lui  est  dû 
quoique  l'emprisonnement  ait  été 
empêché  par  payement  ou  par 
tout  autre  moyen  légitime,  655. 

4.  (Huissier.)  —  En  est-il  de 
même  pour  les  huissiers .''  055. 

6.  (Emprisonnement.  —  Transla- 
tion. —  Faculté'.  —  Tribunaux.) 
_  —  Les  Tribunaux  ne  peuvent  au- 
toriser la  triinslation  d'un  détenu 
pour  dettes  dune  prison  dans  une 
autre  qu'autant  que  l'exécution 
de  cette  mesure  ne  rencontre  pas 
d'impossibilité  légale  ;  ils  doivent 
d'ailleurs  concilier,  en  pareille  oc- 
currence, les  intérêts  du  débiteur 
avec  les  droits  du  créancier,  615. 

6.  (Translation.  —  Écrou.  — 
Huissier.  —  Gendarme.)  —  Les 
gendarmes  n'ont     pas  caractère 


pour  transférer  d'une  prison  dans 
une  autre  et  écrouer  un  détenu 
pour  dettes;  c'est  un  droit  qui 
n'appartient  qu'aux  huissiers, 615. 

Contrat  d'union.  V.  Faillite. 

CoNTRAVKNTiON.  Y.  Notaire, 
Timbre. 

Contredit.  V.  Ordre. 

Contre-lettre.  V.  Office. 

CONTKIDUTIONS  INDIRECTES.  V. 

Avoué,  Dépens. 

Contrôle.  V.  Office. 

CONTUMAX.  [Frais  de  régie.  — 
Administration  des  domaines.)  — 
L'administration  des  domaines, 
après  avoir  géré  et  administré,  en 
qualité  de  séquestre,  les  biens 
d'un  accusé  contumax  ,  doit  les 
lui  restituer,  en  retenant  sim- 
plement les  frais  et  déboursés 
auxquels  le  séquestre  a  donné  lieu. 
— Elle  n'a  pas  droit  de  prélever, 
indépendamment  des  dépenses 
justifiées  et  à  tilre  de  frais  géné- 
raux, cinq  pour  cent  du  revenu 
des  propriétés  séquestrées,  384. 

Convention  licite.  V.  Fente 
de  biens  immeubles. 

Convocation.  V.  Conseil  de  fa- 
mille. 

Copie.  V.  Conservation  des  hy- 
pothèques, Exploit,  Huissier,  Pro- 
têt. 

Copie  préparée.  V.  Frais f rus- 
tratoires. 

Copie  de  pièces.  (Avoués.  — 
Huissiers.)  —  Extrait  d'une  délibé- 
ration prise  en  la  chambre  de  dis- 
cipline des  avoués  de  l'arrondisse- 
ment des  Sables-d'Olonne  (Ven- 
dée) sur  le  droit  aux  copies  de  piè- 
ces, 649. 

Cour  royale.  V.  Ajournement, 
Evocation. 

Créancier.  V.  Appel,  Office. 

Créance  iupothécaire.  V. 
Ordre. 

Curateur  ad  hoc.  V.  Absence. 


D 


Date.  V.  Exploit. 

Débat.  V.  Ordre. 

Débiteurs  solidaires.  V,  Sai- 
sie immobilière. 

DÉBOURSÉS.   V.  Avoué,  Dépens. 

Décès.  V.  Exploit,  Péremption, 
d'instance,  Reprise  d'instance, 

DÉCHÉANCE.  V.  Faillite. 


(    7^2     ) 


DÉCISION.  V.  arbitrage. 

DÉCLARATION.  V.  Faillite. 

DÉCMNATOinK.  V.  Exception. 

Déconfitijuk.  V.  Notaire. 

DÉFAUT.  V.  Dépens. 

DÉFAUT  DE  CAL'TIONNEMEIST. 
V.  Office. 

DÉFAUT  DE  QUALITÉ.  V.  JU- 
geme/it  par  défaut. 

DÉFAUT  d'intérêt.  V.  Arbi- 
trage. 

DÉFAUT  PROFIT-JOINT.  V.  Ju- 
gement par  défaut  y  Reprise  d'in- 
stance. 

DÉFENDEUR  ÉVENTUEL.  V.  Ex- 
ception. 

Degrés  DE  juridiction- l.(.Srt/ 
sie  immobilière.—  Ressort.)—  Quel- 
les sont  les   règles  <iui   concernent 
le  dernier   ressort,  en  matière  de 
saisie  immobilière?  705. 

2.  {Degré  de  juridiction,  —  Ap- 
pel. —  Recei'abilité.  —  Jugement. 
—  Chefs  distincts.)—  Lorscjuc  l'ob- 
jet de  la  demande  présente  un  in- 
térêt de  nature  à  n'être  pas  jugé  en 
dernier  ressort,  l'appel  est  reccva- 
ble  encore  bien  que  le  chef  sur  le- 
quel il  porte,  i.solémcnt  considéré, 
ne  fût  pas  susceptible  des  deux  de- 
grés de  juridiction,  r,0. 

3.  {Appel.  —  Jugement.  —  Res- 
sort.) —  Lorsque  lobjf^t  de  la  de- 
mande est  complexe  et  susceptible 
des  deux  degrés  de  juridiction, 
l'appel  est  recevable,  encore  bien 
que  le  chef  sur  lequel  il  porte  soit 
inférieur  au  taux  du  dernier  res- 
sort, 59. 

4.  {Demande. —  Offres  partiel- 
les.) —  Les  offres  partielles  du  dé- 
fendeur, non  acceptées,  ne  peuvent 
modifier  le  taux  du  ressort,  déter- 
miné par  la  demande,  671. 

•"i.  {Offres-  —  Premier  ressort.  — 
Objet  du  litige.)  —  Loivsqu'une 
somme  supérieure  à  1,500  fr.  a  été 
offerte  et  refusée,  et  que,  sur  la 
demande  en  validité,  le  créancier 
défendeur,  en  constituant  avoué, 
a  sommé  son  adversaire  de  réaliser 
la  somme  offerte,  et  a  conclu  con- 
tre lui  au  payement  de  ;{00  fr.  en 
sus  (Us  offres,  le  jugement  est  en 
premier  ressort.  —  Dans  ce  cas, 
l'objet  du  litige  est  la  question  de 
validité  des  offres,  et  non  la  diffé- 
rence entre  la  somme  oflértc  et  la 
sunune  réclamt'C,  (i06. 

6.  {Ressort.  —  Demande  collec- 


tive.) —  Une  demande  en  payement 
de  2,400  fr.  dus  en  vertu  de  do- 
nations, provenant  «le  deux  do- 
nateurs ,  mais  contenue  dans  le 
môme  acte,  peut  être  jugée  en  pre- 
mier et  dernier  ressort,  alors 
qu'elle  est  dirigée  collectivement 
contre  tous  les  héritiers  des  dona- 
teurs, 103. 

—  V.  Discipline,  Ordre,  Saisie 
immobilière. 

Délai.  {Supputation.)  —  Des  dé- 
lais, en  général,  et  de  leur  supputa- 
tion. (Dissertation  de  M.  Souquet.) 
554. 

—  V.  Appel,  Bref  délai.  Enquête, 
Exploit,  Faillite,  Jugement  par 
défaut.  Requête  civile,  Saisie  im- 
mobilière. 

Délai  de  l'opposition.  V.  Ap- 
pel, Saisie  immobilière. 

Délai  double.  V.  Enquête. 

Délégation.  V.  Enquête. 

Délibération.  V.  Conseil  de 
famille. 

Demande.  V.  Degrés  de  juridic- 
tion. 

Demande  collective.  V.  De- 
grés de  juridiction. 

Demande  nouvelle.  \. {Appel. 
—  Excrpiion,  -  Compte.)  —  La 
partie  qui,  en  première  instance, 
soutenait  que  la  créance  originaire 
en  vertu  de  laquelle  on  le  poursui- 
vait était  réduite  par  des  paye- 
ments partiels,  peut,  en  appel, 
conclure  à  ce  que  son  adversaire 
lui  fasse  compte  des  sommes  qu'il 
a  reçues  :  ce  n'est  pas  là  former 
une  demande  nouvelle,  691. 

2.  {Appel.  —  Conclusions.)  —  Dos 
conclusions  principales  prises  pour 
la  première  fois  en  appel  contre 
une  partie  qui  n'a  été  1  objet  dau- 
cune  conclusion  en  première  in- 
stance, bien  qu'elle  y  fût  en  cause, 
constituent  une  demande  nouvelle 
qui  doit  être  soumise  au  premier 
degré  de  juridiction,  508- 

—  V.  Exécution  provisoire.  Sai- 
sie immobilière. 

Demande  reconvkntionnel- 
LE.  V.  Action  possessoire. 

Dénonciation  tardive.  V.  Or- 
dre. 

DÉNONCIATION.  V.  Saisie  immo' 
bilière. 

DÉPARTEMENT.  V.  Inscription. 
DÉPENS.  1.  {Ministère  public  — 
Condiimnation.)  —   Le    ministère 


(  p^  ) 


public,  agissant  dans  l'ordre  de 
s<;s  foDctions,  ne  doit  pas  être  con- 
damné aux  dépens,  443. 

2.  {Mari. —  femme.  —  Condam- 
nation.—  Autorisation.)  —  Le  mari 
qui  a  agi  conjointement  avec  sa 
femme  d^ns  un  procès,  sans  indi- 
quer qu'il  y  était  uniquement  pour 
l'autoriser,  doit  être  condamné  aux 
dépens,  234. 

3.  {Conclusions.  —  Arbitrage  du 
juge.  —  Contestation.)  —  Celui  qui 
déclare  s'en  rapporter  à  justice 
peut  être  condamne  aux  (lé|)en3  ; 
car  prendre  de  telles  conclusions, 
c'est  contester  la  demande,  587. 

4.  {Notaire.  —  Taxe.  —  Défaut. 

—  Condamnation.)  —  Le  notaire 
qui,  après  avoir  inséré  dans  un 
acte  que  ses  honoraires  s'élève- 
raient à  tO  pour  100  payables 
dans  les  trois  jours  de  la  vente,  eu 
déduction  du  prix,  et  avec  renon- 
ciation delà  part  des  parties  con- 
tractantes à  lui  demander  compte 
de  cette  somme,  peut  être  con- 
damné à  une  partie  des  dépens 
lorsqu'après  avoir  fait  défaut  sur 
la  demande  en  taxe  de  ses  hono- 
raires, il  vient  tardivement  décla- 
rer qu'il  se  restreint  aux  émolu- 
ments fixés  par  le  tarif,  518. 

5.  {Commune.  —  Consultation. — 
Avocat.)  —  Dans  un  procès  qui  in- 
téresse une  commune,  au«si  bien 
que  dans  tous  procès  ordinaires, 
les  honoraires  qui  sont  dus  aux 
avocats  pour  droit  de  consultation 
ne  d(àvent  pas  êire  compris  dans 
les  dépens,  211. 

6.  (  Contributions  indirectes.  — 
Avoué.  —  Déboursés.)  —  Kn  ma- 
tière de  poursuites  pour  contra- 
ventions aux  lois  des  contributions 
indirectes,  l'avoué  de  la  régie  ne 
peut  réclamer  que  les  simples  dé- 
boursés contre  le  prévenu  con- 
damné aux  dépens,  89. 

7.  {Solidarité.  —  Condamnation.) 

—  La  condamnation  aux  dépens 
n'emporte  pas  solidarité,  â  moins 
dedisposition  expresse,  alors  même 
que  la  condamnation  principale 
serait  prononcée  solidaiiement , 
590. 

8.  (  Enregistrement.  —  Double 
droit.  —  Acte.  —  Production.)  — 
Le  double  droit  d'enreijistremenl 
perçu  par  la  régie  pour  l'acte  sous 
seing  privé  qui  sert  de  base  à  la 

LXi. 


demande,  est  compris  daus  les  dé- 
pens de  l'instance,  et  doit  rester  à 
la  charge  du  défendeur  qui,  par  sa 
résistance,  a  donné  lieu  à  la  pro- 
duction de  l'acte  en  justice,  595. 

9.  {Enregistrement.  — Procès.)  — 
Lorsqu'un  droit  d'enregistrement 
a  été  perçu  sur  un  acte  dont  la 
production  en  justice  était  rendue 
nécessaire  par  ia  résistance  du  dé- 
fendeur, ce  droit  reste  à  la  charge 
de  la  partie  qui  succombe  et  est 
compris  dans  les  dépens  du  pro- 
cès, 472. 

10.  {Enregistrement.  —  Droit.  — 
Double  droit.)  —  Quoique  en  thèse 
générale  les  frais  de  la  vente  soient 
à  la  charge  de  l'acquéreur,  cepen- 
dant le  dioit  et  le  double  droit 
d'enregistrement  de  l'acte  de  vente 
peuvent  être  com()ris  dans  les  dé- 
pens et  laissés  pour  le  compte  du 
vendeur,  lorsqu'il  est  jugé  que 
l'enregistrement  n'a  eu  lieu  qu'à 
cause  du  procès  intenté  par  ce  der- 
nier, et  dans  lequel  il  a  succombé, 
480. 

11.  {Renvoi  après  cassation.  — 
Taxe.)  —  Les  dépens  faits  devant 
la  Cour  dont  l'arrêt  a  été  cassé  ne 
peuvent  être  taxés  par  la  Cour  ù 
laquelle  l'affaire  a  été  renvoyée, 
mais  seulement  pour  statuer  sur 
un  des  chefs  du  jugement,  585. 

12.  {Chemins  vicinaux.  —  Ma- 
tière .sommaire.  —  (Commune.)  — 
Le»  dépens  des  instances  civiles 
introduites  par  les  communes  ou 
contre  elles,  et  ayant  pour  objet 
leurs  chemins  vicinaux,  doivent 
être  taxés  comme  matière  som- 
maire, même  quand  il  s'agit  d'une 
question  de  propriété,  481. 

13.  {Taxe.  —  Ordre.  —  Matière 
ordinaire.)  —  La  contestation  en 
matière  d'ordre,  qui  porte  sur  la 
validité  même  du  titre  de  l'un 
des  créanciers  produisants,  et  qui 
donne  lieu  à  un  interrogatoire  sur 
faits  et  articles,  et  à  une  expertise, 
doit  être  taxée  comme  matière  or- 
dinaire, 50. 

1 4.  {Taxe.  —  Matière  ordinaire. 
—    Opposition.   —    Cassation.)   — 

Lorsqu'une  Cour  royale  a  décide 
que  les  dépens  seraient  taxés  comme 
en  matière  ordinaire,  c'est  par  la 
voie  de  la  cassation,  et  non  par  la 
voie  de  l'opposition,  qu'il  faut  at- 
taquer ce  chef  de  l'arrêt,  210. 

48 


I  ;r.4 


15.  {Tnx''.  —  Exécution  il'tirrét. 

—  Compétence.) —  Lorsqu'il  s'élève 
des  co»te!<tatioDS  sur  l'adiiiissioD 
pn  taxe  des  frais  dn  notitication 
d'un  arrêt,  la  chambre  qui  l'a 
rendu  peut  en  connaître,  jurtout 
lorsque  le  président  a  sursis  à  taxer 
jusqu'à  décision  de  la  Cour,  560. 

16.  {Taxe.  —  Audience  publique. 

—  Chambre  du  constil  )  —  La 
chambre  saisie  de  la  coutcstîitinn  a 
pu  juger  en  audience  publique, 
quoique  l'avenir  indiquât  quir  l'af- 
faire serait  jugée  en  la  chambre 
du  conseil,  566. 

17.  {Taxe.  —Exécution  d'arrêt. 

—  Avenir  )  —  Daus  ce  cas,  comme 
il  ne  s'agit  pas  d'une  opposition  à 
taxe,  mais  d'un  incident  sur  l'exé- 
cution d'un  arrêt,  la  Cour  a  pu 
Ctre  saisie  par  un  simple  avenir, 
pourvu  qu'il  ne  se  fût  pas  écoulé 
une  année  depuis  la  prononciation 
de  l'arrêt,  566. 

18.  {Taxe.  —  Avocat.  —  Droit  de 
plaidoirie.)  —  Il  ne  doit  être  passé 
en  taxe  qu'un  seul  droit  de  plai- 
doirie, quel  que  soit  le  nombre  des 
audiences  employées  par  l'avocal, 
406. 

19.  (Droit  de  plaidoirie. —  Hono- 
raires.—  Avocat  — Taxe.  — .Avoué.) 

—  Il  ne  doit  être  passé  en  taxe 
qu'un  seul  droit  de  plaidoirie,  quel 
que  soit  le  nombre  des  audiences 
employées  à  la  cause  :  l'avoué,  au 
contraire,  peut  réclamer  autant  de 
droits  d'assistance  qu'il  y  a  de 
journées  de  plaidoirie,  'i^. 

20.  [Jugement.  —  Signification. 

—  Intervention.  —  Fr((is  frustra- 
foires.)  —  Sont  frustratoircs  les 
frais  de  la  signification  du  juge- 
ment anx  intervenants  qui  ont  f.iit 
cause  commune  avec  la  partie  (jui 
a  obtenu  gain  de  cause,  encore 
bien  qu'une  partie  des  dépens  ait 
été  laissée  en  commun  h  la  charge 
de  cette  partie  et  des  intervenants, 
mais  sans  solidarité,  580 

—  V.  Avoué,  Enregistrement. 

Dépe.ns  résebvës  V.  Acquies- 
cement. 

DÉSAVEU.  V.  Avoué. 

Destitution.  V.  Notaire,  Of- 
fice. 

Dktte  commerciale.  V.  Cau- 
tion judicatuin  sohi.  Compétence. 

DiMGEîSCES.  V.  Partage. 

Discipline.   I.   {Audience.    — 


Chumbre  du  conseil.  —  Publicité.) 
—  Eu  matière  disciplinaire,  le  bar- 
reau n'a  pas  M  droit  d'assister  aui 
audiences  tenues  en  la  chambre  du 
conseil,  conformément  à  l'art.  103 
du  décret  du  ,30  mars  1808  ;  mais 
les  inculpés  peuvent  se  faire  assis- 
ter par  des  avocats,  328. 

2.  (  Avoué.  —  Fait  découvert  à 
l'audience.  —  Compétence.)  -^  Lors- 
que, par  suite  d'une  association 
ayant  pour  objet  l'exploitation 
d'un  ofrtce,  le  titulaire  a  été  re-- 
connu,  à  l'audience,  avoir  parti- 
cipé à  des  profits  illégitimes  et  à 
de-  faits  préjudiciables  au  public, 
il  peut  être  frappé  d  une  peine  dis- 
ciplinaire, aux  termes  de  l'art.  103 
du  décret  du  30  mars  1«08,  572. 

3.  {.4voué.  —  Signification.  — 
Acte  irrespectueux  ]  —  Est  passi- 
ble de  peines  disciplinaires  comme 
ayant  manqué  au  respect  dû  à  la 
magistrature,  l'avoué  qui  a  fait 
signifier  au  président  du  Tribunal, 
en  la  personne  du  greftlev,  une  som- 
mition  fie  déposer  et  de  signer  dans 
les  vingt-quatre  heures  la  minute 
d'un  jugement  tel  qu'il  a  été  pro- 
noncé à  l'audience,  avec  déclara- 
tion que,  faute  de  satisfaire  à  ladite 
somm.ilion.  il  se  léserve  expressé- 
mont  de  se  pourvoir  par  toutes  les 
voies  de  droit,  et  notamment  par 
l'inscription  de  faux,  318. 

4.  {Huissier.  —  Signification.  — 
Acte  irrespecfueu.t.)  —  L'huis-ier 
qui  a  signifié  une  pareille  somma- 
tion est  ég  dément  pissible  d'une 
peine  disciplinaire,  318. 

5.  (Degrés  de  juridiction'  — Moyen 
nouveau.)  —  La  règle  des  deux  de- 
gros  et  le  princiiH"  (jui  défend  foute 
demande  nouvelle  en  appel  ne  sont 
pas  violés  par  cela  (jue.  sur  l'appel 
du  jugement  qui  a  repoussé  l'ac- 
tion disciplinaire,  il  est  présenté 
de  nouveaux  faits  justifiant  l'ac- 
tion, f.82. 

—  V.  Avoué. 

Dispense .  V.  Conciliation. 

Dissimulation  de  prix.  V.  JVo- 
taire. 

Distance.  V.  Bref  délai. 

Disrn\CTio.\.  V.  Avoué,  Saisie 
immobilière. 

Domicile.  V.  Adoption,  Cvnstil 
de  famille. 

Domicile  élu.  {Mineur.—  Tu- 
teur. —  signification    d'arrit.    — 


(   7?55   •) 


Frais  fruitnt/oires.)  —  Le  tuteur 
peut,  sous  sa  rosponsabiliié  et  sans 
autoiisation,  pour  éviter  les  frais, 
élire  domicile  au  nom  de  son  mi- 
neur, et  enjoindre  à  son  adver- 
saire de  faire  à  ce  domicile  élu  tou- 
tes les  notifications  nécessaires  : 
dans  ce  cas,  les  significations  faites 
au  domicile  réel  sont  frustratoires, 
567. 

—  V.  Exploit. 

DoMMAGES-liNTÉRÊTS.  V-  Frais 
frustratoires,  Notaire,  Saisie  im- 
mobilière. 

Double  droit.  V.  Dépens,  No- 
taire. 

Double  original.  V.  Acte  sous 
seing  privé. 

Droit.  V.  Dépens,  Office. 

Droit  acquis.  V.  Ordre. 

Droit  a  percevoir.  V.  Office. 

Droit  de  copie.  V.  Matière 
sommaire. 

Droit  de  greffe.  V.  Algérie. 

Droit  de  plaidoirie.  V.  Dé- 
pens. 

Droit  de  présentation.  V.  Of- 
fice. 

Droit  personnel.  V.  Appel, 
Office. 


E 


Ecole  de  droit.  (  Enseigne- 
ment. —  Examen.)  —  Ordonnance 
du  roi  concernant  les  examens 
dans  les  facultés  de  droit,  678. 

Ecrit  non  fait  double  \. 
Commencement  de  preuve  par  écrit. 

EcROU.  V.  Contrainte  par  corps. 

Effet.  V.  Appel. 

Effet  de  commerce.  1.  {Amen- 
de. —  Porteur.  —  Répétition.  — 
Timbre.)  Le  tiers  porteur  d'un 
effet  de  commerce  écrit  sur  papier 
non  timbré,  qui  croit  devoir  le 
faire  timbrer  avant  d'en  exiger  le 
payement,  a  une  action  en  répéti- 
tion contre  le  souscripteur,  pour 
les  frais  de  timbre  et  d'amende 
par  lui  avancés,  sans  qu'on  puisse 
les  laisser  à  sa  cbarge,  sous  pré- 
texte qu'il  a  agi  méchamment,  son 
fait  étant  l'exécution  de  la  loi  fis- 
cale, 671. 

2.  {Billet  à  ordre.  —  Pouvoir  en 
blanc.  —  Substitution. —  Mandat  ) 
—  La  procuration  résultant  d'un 
endos  en  blanc,  apposé  sur  un  bil- 


let à  oidre,  contient  pouvoir  de  -si; 
substituer  un  mandataire  pour  la 
négociation  de  ce  billet.  —  Encou- 
scquence,  le  tiers  porteur  saisi  du 
titre  par  un  endos  régulier,  éma- 
nant du  mandataire  substitué  est 
recevableà  réclamer  le  payement 
du  billet  au  souscripteur  et  au 
mandant  primitif,  382. 

—  V.  Lettre  de  change. 

Effet  rétroactif.  V.  Saisie 
iminobilière. 

Effet  suspensif.  V.  Jugement 
par  défaut. 

Election  de  domicile.  V.  Com- 
pétence, Exploit  . 

Empêchement.  V.  Avoué,  Juge- 
ment. 

Emprisonnement.V.  Contrainte 
par  corps. 

Endossement.  V.  Lettre  de 
change. 

Endossement  en  blanc.  V. 
Lettre  de  change. 

Enfant.  V.  Manufacture. 

Enonciation.  V.  signification  à 
avoué. 

Enonciation  inexacte.  V.  Ex 
ptoit. 

Enquête.  1.  (Délai.  —  Augmen- 
tation à  raison  des  distances-  — 
Délai  double.)  —  En  matière  d'en- 
quête, le  délai  de  trois  jours  ac- 
cordé par  l'art.  261  C.  P.  C.  à  la 
partie  assignée  au  domicile  de  son 
avoué,  pour  être  présente  à  l'audi- 
tion des  témoins,  doit  être  aug- 
menté à  raison  des  distances,  mais 
ne  doit  pris  être  double  à  raison 
de  l'envoi  et  du  retour,  638. 

2.  (Prorogation.  —Procès-verbal. 
—  Délai.)  —  La  demande  en  pro- 
rogation d'enquête  est  recevable, 
quoiqu'elle  n'ait  pas  été  consignée 
sur  le  procès-verbal  du  juge-com- 
missaire, pourvu  qu'elleailété  pré- 
sentée avant  l'expiration  du  délai 
tixé  pour  la  confection  de  l'en- 
quête, 369. 

3.  (Ouverture —  Ordonnance.  — 
Greffier.)  —  Le  moyen  de  nullité 
proposé  contre  une  enquête,  et  tiré 
de  ce  que  le  juge-commissaire  n'é- 
tait pas  a.ssisté  du  greffier  lorsqu'il 
a  rendu  rordunnauce  fixant  le 
jour  où  les  téuKjins  seraient  enten- 
dus, est  non  recevable  s'il  n"a  été 
présenté  avant  toute  défense  au 
fond,  675. 

4.  {Jugement  interlocutoire.  — 


f  7^6) 


Jrrél  définitij)  —Quoique,  dans 
nn  arrêt  interlocutoire,  les  ju^es 
aient  «l<<cJaré  des  titres  insuffisants 
pour  (établir  le  droit  rj'riamé  et 
nient  oi-donnd  une  enqii/^te  pour 
Tes  compléter,  ils  peuvent,  p'tur 
l'arrêt  définitif,  s'ils  annulent  IVn- 
Muête  faite,  puiser  leur  décision 
dans  ces  mômes  titres  et  les  décla- 
rer suffisants,  52. 

5.  [Juge  àr.  paix-  —  D^légnUon. 

—  Compétence.  —  lies.tort.  )  — 
Lorsque,  aux  termes  des  art.  255  et 
1015  C  P.  C,  uncCoiir  royale  com- 
met un  juge  de  paix  pour  faire  une 
enquête,  celui-ci  ne  peut  y  procé- 
der hors  du  territoire  d<;  son  can- 
ton, et  excède  ses  pouvoirs  en  en- 
tendant les  témoins  sur  les  lieux 
litigieux  situés  hors  de  «on  can- 
ton, 52. 

6.  (Juge  de  paix.  —  Territoire 
litigieux.  —  Hessort.)  —  Il  impor- 
terait peu  que  ces  lieux  fussent 
d'ailleurs  situés  dans  le  territoire 
du  ressort  de  la  (  our;  mais  dans 
tous  les  cas,  l'enquête  est  nulk,  si 
les  lieux  sont  hors  de  ce  ressort,  i2. 

7.  (Nullité.  —  Juge.  —  lir.sponsii- 
bitite.)  —  L'enquête  annulée  pour 
ce  motif  ne  doit  pas  être  recom- 
mencée aux  frais  dujujje:  a  ce  cas 
n'est  pas  applicable  l'art.  292 
C  P.  C  ,  52. 

Enqliète  AUMINISTBATIVE.  V. 
Mines. 

KNnEGISTREMK>T.  1.  [l  ente  ju- 
diciaire, —  Notaire  commis.  — 
Adjudication.  —  Nullité.  Resti- 
tution.) —  iNe  doit  pas  être  resti- 
tué le  droit  d'cnre^iiïtrement  perçu 
sur  une  adjudication  d'iiuineubu  s 
faiti'  (Jevaut  un  notaire  commis, 
lorsque  cette  adjudication  a  éiè 
annulée  en  justice  et  siiivi(^  d'une 
nouvelle  adjudication  devant  no- 
taire, 293. 

2.  [Jugement.  —  D( pins.  —  Droit 
double.)  —  La  partie  i|ui  a  obtenu 
contre  l'administration  de  l'enre- 
gistrenicnt  une  condamnation  ju- 
diciaire doit  faire  eniegislier  le 
jugement  dans  les  délais,  à  peine 
dn  double  droit.  Elle  n'a  de  re- 
cours contre  la  régie,  qui  a  été  con- 
damnée aux  dépens,  que  pour  .«ic 
faire  rembourser  le  simide  droit, 
679. 

3.  [Ordonnance.  —  Juge  de  pan. 

—  neceieur.   —  Extrait  des  regis- 


tres.)—  Icj  ordonnances  dt^  ju- 
ges de  paix,  portant  autorisation 
de  compnlser  tes  registres  de  l'en- 
registrement et  de  s'en  faire  déli- 
vrer un  extrait,  doivent-elles  être 
efircgistrées  avant  que  la  recherche 
puisse  avoir  lieu  ?  201. 

4  [Ordonnance.  —  Juge  de  paix. 
—  Constnntion.)  —  Le  receveur 
doit  il  les  conserver  |  our  justiber 
la  délivrance  de  l'extrait .'  201. 

—  V.  .Algérie,  O.nseil  de  fa- 
millr.  Dépens.,   Notaire,  Office. 

FnseIG.NEMENT.  V.  Ecole  de 
droit. 

RWOI  EÎV  POSSESSIO.\  PROVI- 
SOIRE.  V.  Absence. 

F.porx.  V    Exploit. 

Eqiipolle\ce.  V.  Exploit. 

Etablisseme>t  insalubre. 
(  Opposition.  —  Intervention.  — 
Concurrence.)  —  Lorsqu'une  op- 
position a  été  formel-  contre  un 
établissement  qu'on  |réten<l  insa- 
lubre, un  tiers  ne  peut  fnterverir 
dan*  l'instance,  si  son  intervention 
n'est  justifiée  que  par  le  préjudice 
que  lui  cause  la  concurrence, 383. 

I  TAT  l)'l>sCRlPTlO>î.  V.  Conser- 
vation dfs  hypothèques. 

Etranger.  V.  Caution  judica- 
tum  suivi. 

Evocation».  1.  [Matière  com- 
merciale. —  Cour  royale.)  —  Une 
Cour  royale  peut,  par  ^ole  d'évo- 
cation, .statuer  sur  le  fond  du  li- 
tige, sans  distinction  de  matière 
civile  ou  commerciale,  320. 

2.  [.4ppel.  —  Infirmation.)  —  Il 
y  a  infirmation  autorisant  l'évoca- 
tion par  le  juge  d'appel,  lorsqu  au 
lieu  de  k  nvojer  devant  arbitie, 
pour  fixer  les  dommages-intciéts, 
comme  l'axait  fait  le  premier  juge, 
larrêt  les  (ixe  lui-même  sui-  des 
bases  évidemment  favorables  à  la 
partie  qui  a  interjeté  appel,  121. 

3.  /n/irmation.  —  Incompéten- 
ce.) —  La  Cour  royale,  en  intirmant 
sur  l'appel  un  jtigcnient  définitif, 
par  lequel  le  Tribunal  de  première 
instance  s'est  mal  à  propos  déclaré, 
soit  compétent,  soit  incompétent, 
peut-elle  statuer  en  même  lemp:) 
sur  le  fond  P  I3C. 

Examens.  V.  Ecole  de  droit. 

ExCEl'TMiiv.  t.  (  Conseil  judi- 
ciaire. —  Fia  de  non-recevnir.  — 
Acte  de  procédure.  —  .Significa. 
tion.)  —  Les  actes  préliminaires,  jt 


{  7^7  ) 


}a  deuiande  en  dation  d'un  cun&eil 
judiciaire  ne  sont  pas  des  actes  de 
procédure  dont  la  nullité doiveétre 
opposée  in  limine  litis.  —  Ainsi, 
cotte  nullité  n'est  pas  couverte  par 
la  signification  sans  réserve  d'une 
opposition,  299. 

2.  (  Compétence.  —  T.itispen- 
dance.)  —  L'exception  de  renvoi 
pour  litispendance,  proposée  devant 
une  Cour  saisie  d'une  contestation 
relative  à  l'exécution  d'un  de  ses 
arrêts,  doit  être  rejetée  si  la  Cour 
devant  laquelle  on  demande  à  être 
renvoyé  n'est  pas  compétente,  à 
raison  de  la  matière,  pour  connaî- 
tre du  litiiîe,  94. 

3.  {Compétence.  —  Défendeur 
éventuel.  —  Déclinatoire.)  —  La 
disposition  de  l'art.  69,  ^  1,  qui 
autorise  le  demandeur,  lorsqu'il  y 
a  plusieurs  défendeurs,  à  les  assi- 
fçncr  au  domicile  de  l'un  d'eux,  ne 
peut  être  invoquée  par  le  deman- 
deur qui  a  fait  assigner  des  défen- 
deurs principaux,  ses  adversaires 
directs,  au  domicile  d'un  défendeur 
éventuel.  —  Dans  ce  cas,  le  décli- 
natoire est  proposable,  374. 

—  V.  Autorisdtiun,  Bref  délai, 
Demande  noin'elle,  Exécution  pro- 
visoire, Récusation,  Saisie  immo- 
bilière. 

Excès  de  porvoiR.  V.  As^oué. 

Exécution,  l.  {Arrêt  iafirmatif. 
—  Séparation  de  corps.  —  Compé- 
tence.) —  La  Cour  royale  peut  rete- 
nir l'exécution  de  son  arrêt  pro- 
nonçant par  iutirmation  une  sépa- 
ration de  corps  et  de  biens,  et  or- 
donnant par  suite  la  liquidation  de 
la  communauté,  164. 

2.  (Exécution  d'arrêt.  —  Assi- 
gnation.  —  Aicnir.)  —  En  cas  de 
contestation  sur  l'exécution  d'un 
arrêt,  le  demandeur  n'est  pas 
obligé,  pour  les  faire  lever,  de  sai- 
sir la  Cour  par  un  simple  avenir  à 
l'avoué  qui  occupait  dans  l'in- 
stance, mais  il  peut  assigner  dans 
la  forme  ordinaire,  la  loi  ne  s'y  op- 
pose pas,  94. 

—  V.  Acquiescement ,  Compé- 
tence, Jugement  par  défaut.  Signi- 
fication. 

EXECDTION  d'arrêt.  V.  Exé- 
cution, Dépens,  Saisie  immobi- 
lière. 

EXJXL'TION  PUOVJSOliîE.  I.  {De- 
mande  nom  elle.    —    Appel.  )    — 


L'exécution  prox  isoire  ne  peut  être, 
demandée  pour  la  première  fois  en 
appel,  380. 

2.  {Matière  commerciale. —  Tri- 
bunal ciiil.  —  Exception.  )  — 
Lorsqu'un  Tribunal  est  saisi  d'une 
coutestation  commerciale,  et  que 
le  défendeur  n'oppose  pas  le  dé- 
clinatoire ,  il  ne  peut  prononcer 
l'exécution  provisoire  que  dans  le 
cas   prévu   par   lart.    135   G.  P.  C. 

—  L'art.  439  du  même  Code  n'est 
applicable  qu'aux  jugements  ren- 
dus par  les  Tribunaux  civils  ju- 
geant commercialement  dans  les 
arrondissements  où  il  n'y  a  pas  de 
Tribunaux  de  commerce,  383. 

—  V.  Acquiescement 
ExÉciTolRE.  {Taxe. —  Notaire, 

—  lloncraires.  —  Greffier.)  —  Le 
notaire  qui  a  fait  taxer  son  mé- 
moire par  le  président  du  Tribu- 
nal civil  peut  en  poursuivre  le 
payement  en  vertu  de  l'exécutoire 
délivré  par  le  greffier  de  ce  Tribu- 
nal. L'art.  30  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  7,  qui  permet  aux  no- 
taires de  prendre  exécutoire  du 
juge  de  paix  pour  l'avance  de^ 
droits  d'cDregistrement,  est  pure- 
ment facultatif,  653. 

Exemplaire  ANNEXÉ  V.  Saisie 
immobilière. 
Expédition.  V.  Timbre. 
Expert,  y.  Expertise. 
Expertise  (f"/-««. — Honoraires. 

—  Experts. — Solidarité.)  —Lorsque 
toutes  les  parties  ont  conclu  à  l'ex- 
pertise, les  experts  ont  contre  cha- 
cune d'elles  une  action  solidaire 
pour  le  payement  de  leurs  hono- 
raires ,  284. 

Exploit.  I.  (  Ajournement.  — 
Décès. — Héritiers. —  Action.)  —  Est 
nul  l'ajouruement  donué  au  nom 
d'une  personne  décédée  ou  au  nom 
des  héritiers  collectivement,  sans 
aucune  désignation  individuelle, 
693. 

2.  (  Fabrique.  —  Trésorier.  — 
Ajournement.)  —  Est  valable  l'a- 
journement signifié  à  la  requête  du 
trésorier  d'une  fabrique,  en  son 
nom,  comme  trésorier  de  ladite 
fabrique,  et  pour  les  autres  admi- 
nistrateurs et  fabriciens  dont  il  se 
porte  fort.  Un  semblable  exploit 
répond  sufiisainaicnt  au  vœu  de 
l'ai  t.  79  du  décret  du  30  décembre 
<809,    ICI. 


(  758  ) 


3.  (Domicile  élu.— Ajournement.) 
—  L'élection  de  domicile  exprimée 
dans  un  exploit  qui  contient  refus 
d'exécutei*  une  convention  auto- 
risf  ra9î«i{Tnationà  ce  domicile  pour 
l'exécution  ,  comme  le  ferait  une 
élection  dans  la  convention  nierai', 
122. 

4.  {Acte d'appel.  —Moue.  —  Dé- 
cès.—Conslitution.)  ■-  L'acte  d'ap- 
pel contenant  constitution  d'uu 
avoué  décédé  est  nul,  494- 

5.  {Acte  cV  appel.—  Constitution 
d'avoué, — Election  de  domicile.)— 
Est  nul  Pacte  d'appel  qui,  j.ans  con- 
tenir constitution  d'avoué,  se  bor- 
ne a  élire  domicile  chez  un  avoué 
à  la  Cour,  633. 

6.  {y4jourfienient.— Délai.— Indi- 
cation.—  Augmentation  à  raison 
des  distance.'!.  )  —  Un  acte  d'appel 
contenant  assignation  à  comparaî- 
tre dans  la  huitaine  de  la  toi  est 
valable,  quoiqu  il  y  ait  lieu  à  aug- 
mentation du  délai  h  raison  de  la 
distance  du  domicile  de  l'intimé, 
383. 

7.  {.-ictc  d'appel. —  Jugement.  — 
Date.  — Omission.)—  Est  nul  l'acte 
d'appel  qui  indique  inexactement 
la  date  du  juj^ement  attaqué,  s'il 
n'existe  dans  l'exploit  aucune énon- 
ciation  qui  puisse  suppléer  à  ce 
défaut  d'indication,  ICO. 

8.  {Acte  d'appel.  —  Jugement.  — 
Enonciation  inexacte.  —  £<juipol- 
lence.)—  Est  valable  l'acte  d'appel 
qui  énonce  inexactement  le  juge- 
ment attaqué,  lorsque  l'ensemble 
desénonciationsde  l'exploit  n'a  pas 
permis  à  l'iutinié  de  se  uicpreiidre 
sur  le  jugement  frappé  d'appel, 
612. 

9  (  Signification. —  Avoué — A',  o- 
cat. —  tionoraires.  —  Quittance.  — 
Copie.  )— L'exploit  par  leijuel  uu 
avoué  assigne  sou  clieut  pour  ob- 
tenir le  remboursement  des  liom»- 
raires  pavés  à  l'avocat  est  valable, 
qu(>i<|u'il  ue  cuntitniu'.  pas  la  copie 
de  la  quittance  de  l'avocat,  486. 

10.  {Signification.  —  Heure  tar- 
dive. )  —  Un  exploit  esl-il  nul  pour 
avoir  été  signifié  avant  ou  après  les 
heures  détermin<H'8  par  I  art.  I0J7 
C    P.  C..?332. 

11.  {Acte  d'appel.  -Copie.  lie- 
mise.)— Est  nul  l'acte  d'appel  ([ui 
ue  contient  pas  la  mention  de  la 


personne  à  qui  la  copie  a  été  re- 
mise, 670. 

1 2.  (  Copie.— Remise.—  Omission. 
— JVul/iie.^ — Est  nul  l'acte  d'appel 
qui  ue  contient  pas  la  mention  de 
la  personne  a  laquelle  la  copie  a  été 
lai.-sée,  encore  bien  que  l'exploit 
|)orte  que  l'huissier  a  siguitié  ,  dit 
et  décl.iré  à  l'inlimé  pai  lant  à  lui* 
même,  605. 

13.  (Copie. —  loiiin. —  Maire)  — 
Lorsque  l'huissier  ne  trouve  au  do- 
micile où  l'exploit  doit  être  sigui- 
tié ni  la  partie,  ni  aucun  de  ses 
parents  ou  serviteurs,  il  doit,  à 
peine  de  nullité,  avant  de  remettre 
la  copie  au  maire,  s'adre.-str  k  un 
voisin  et  mentionner  le  refus  fait 
par  ce  dernier  designer  l'original, 
612. 

14.  {Appel.— Copie — Epoux)  — 
L'acted'appelsiguiÛéa  deux  époux 
par  une  seule  copie  est  nul ,  s'il 
s'agit  au  i)rocès  d'un  imni'  ubie 
propre  a  la  femme,  306. 

16.  {Parlant  à. — Mari  et  femme.) 

—  Est  valable  l'exploit  signilié  par 
une  seule  copie  à  deux  époux  ayant 
le  même  intérêt,  avec  cette  men- 
tion «  parlant  à  leurs  personnes. ^^ 

129. 

—  V.  Péremption  d'instance , 
Protêt. 

Exploitation.  V.  Mines. 

ExPUOPBlATlON.  i-  {Saisie  im- 
mobilière. —  Ciéaucier  poursui- 
vant. —  Dégradations.  —  Saisie.) 

—  Le  créancier,  poursuivant  une 
expropriation,  qui  a  été  nus  eu 
cause  par  l'adjudicataire  :  1°  pour 
lépoudre  à  l'appel  iottrjelé  par  le 
sai»i  du  jugement  d'adjudication 
detinitive  ;  2"  pour  défendre  à  l'ac- 
tion eu  réduction  de  prix  formet 
par  l'adjudicaiaire  à  raisoudts  dé- 
gradations commises  p^ir  le  saisi 
depuis  la  vente,  a  qualité  pour  con- 
clure dans  cette  iiiilance  au  uuui 
de  tous  les  créanciers  inscrits,?  16. 

2.  {Dommages- intérêts.  —  .Adju- 
dicataire.  —  Action.)  —  L'adjudi- 
cataire d'un  imnii'(il)le  vendu  par 
expropi  ation  ne  peut  retenir,  en 
déduction  de  son  piix,  la  valeur 
des  dif^railations  ciinimises  depuis 
i  adjudie.itiou  ,par  le  saisi  consti- 
tué gardien  judiciaire;  il  n'a  d'ac- 
tion pour  Cit  ol'jet  que  contre  le 
sai^i    716. 

—  V.  Conipftrnce,  Saisie  immobi- 


7% 


Itère ^     Tarif,    Utilité   publique. 
Vente  de  biens  immeubles. 
Expropriation    pour    cause 

U'UTIUTÉ    PUBLIQUE.    V.     Utilité 
publique. 

Extrait  des  registres.  V.  En- 
registrement. 


Fabrique.  V.  Exploit. 

Facteur.  V.  Contrainte  par 
corps 

Faculté.  V.  Contrainte  par 
corps. 

Failli   V.  Faillite. 

Faillite,  l.  [Compétence. — Ou- 
i'frture. — Déclaration.  )  —  La  fail- 
lite d'un  commerçant  peut  être  dé- 
clarée par  le  Tribunal  du  Heu  où  le 
failli  a  transporté  son  domicile 
depuis  la  cessation  de  8es  affaires, 
quoiqu'il  n'y  ait  jamais  exercé  son 
commerce,  66. 

2.  (  Om'rrture.  —  Opposition.  — 
Délai.  —  Déchéance.)  —  Les  créan- 
ciers du  failli  ne  sont  déchus  du 
droit  de  demander  la  tixation  de 
l'ouverture  delà  faillite  à  une  épo- 
que autre  que  celle  qui  a  été  déter- 
minée par  le  jugement,  que  dans 
la  huitaine  qui  suit  la  clôture  dé- 
finitive du  procès-verbal  de  vérifi- 
cation descréances;  ainsi  un  créan- 
cier n'est  pas  non  reroviible  à  de- 
mander le  report  de  la  faillite  parce 
qu'il  s'est  écoulé  plus  de  huit  jours 
depuis  la  vérification  desa  créance, 
lorsqu'il  reste  encore  d'autres 
créances  à  vérifier,  362. 

3  (  Contrat  d'union. —  Syndic.  — 
Nomination. —  Irrégularité.)  —  Est 
nulle  la  nomination  d'un  syndic 
faite  après  le  contrat  d'union  par 
le  Tribunal  de  commerce,  sur  la  de- 
mande du  failli  et  sans  le  concours 
des  créanciers,  607- 

4.  {^Failli.  —Action. —  Syndic.)  — 
Le  failli  n'a  pas  le  droit  d'exercer 
les  actions  mobilières  ou  immobi- 
lières qui  lui  compétent,  sans  le 
concours  des  syndics  de  la  faillite: 
s'il  agit  seul,  il  est  non  recevable, 
607. 

—  V.  Compétence,  Ordre,  Stati.<i- 
tique. 

Fait  liÉCOUVERXAL'AVDlËîSCE 
V.  Discipline. 


Fait  précis.  V.  Serment  déci- 
soire. 
Faute.  V.  iVotairt ,  Saisie  im- . 

mobiiière.  S-*;- 

Faute  grave.  V.  JVotai/fe.  '"* 
Faux  V.  Requête  civile. 
Faux  incident  civil.  1.  (  yfc- 
tion  principale.)—  Une  inscription 
de  faux  incident  civil  ne  peut  pas 
être  formée  par  voie  d'action  prin- 
cipale, 628. 

2.  (  l'aux  principal. — Chose  ju^ 
gée.) — La  voie  du  faux  incident  est 
ouverte,  même  après  l'épuisement 
du  faux  principal, si  Indécision  in- 
tervenue eu  faveur  de  l'accusé  ije 
s'explique  pas  positivement  sur  la 
vérité  de  la  pièce,  254. 

3.  (  Réserves.  —  Chose  jugée.  )  — 
Une  partie  qui,  dans  le  cours  d'une 
instance,  a  demandé  et  obtenu  acte 
de  ses  réserves  aux  fins  d'une  in- 
scription de  fiiuxinc  ideut,  a  le  droit 
de  prendre  cette  voie,  lorsque  ses 
autres  moyens  oi  t  été  rejetés  par 
juaenieiit  et  arrêt»  628. 

Faux  principal.  V.  Faux  inci- 
dent civil. 

Femme. V  Dépens,  Ordre, Suren- 
chère. 

Femme  mariée  V.  Autorisa- 
tion . 

Fin  de  NON-reCEVOIR.  V.  Ac- 
quiescement, Exception,  Sépara- 
tion de  corps.  Suspicion  légitime. 

I^OKCTIONNAIRE  PUBLIC.  (Can- 
tonnier.— Auioiisutioii.) — Les  can- 
tonniers, chefs  ou  brigadiers  can- 
tonniers ne  sont  pas  placés  dans  la 
classe  des  fonctionnaires  publics 
qui  ne  peuvent  être  mis  en  juge- 
ment s.Tns  une  autorisation  préa- 
lalile,  383. 

Forclusion.  V.  Ordre. 

Formes.  V.  Adoption,  Conten- 
tieux administratif.  Huissier,  Sus- 
picion légitime. 

Fouille.  V.  Compétence. 

Four  a  plâtre.  V.  Mines. 

Frais.  V.  Avoué,  Expertise, 
Tarif. 

Frais  de  justice  {Privilège.— 
Consignation. —  Validité  — Prix  de 
vente.) — Lorsque  l'acquéreur  d'un 
immeuble  a  consigné  stm  prix,  1rs 
f'  :  is  ile  la  demande  en  validité  de 
lu  lonsiguation  sont  privilégiés, 
soit  comme  frais  de  justice,   soil 


(  7^"  ) 


romme  conservatoires  des  droits 
des  créanciers,  46. 

Frais  de  régie.  V.  Cnntumnx. 

Fka.18  et  salaiuf.s.  V.   A<.'oué. 

Frais  fhustratoires  1.  (  Je- 
quiescfiment.  —  Copif  préparée.  — 
Signification.)—  Sunt  frustrafoires 
et  doivent  être  rejetés  de  la  taxe  les 
frais  des  copies  a  si}<ni(ier,  lors- 
qu'elles ont  été  préparées  après 
l'acquiescement  de  la  partie  con- 
damnée à  i'arrèt  intervenu,  et  l'of- 
fre par  elle  faite  de  payer  les  frais, 
567. 

2.  {Préjudice. —  Dommages-inté- 
rêts.)—\,c  créancier  qui,  ayant  as- 
sisté à  l'adjudication  des  biens  de 
son  débiteur,  et  reconnu  (jue  le  prix 
était  plus  que  suf lisant  pi»ur  le  dés- 
intéresser ,  lui  et  tous  les  créan- 
ciers inscrits,  provoque  cependant 
par  ses  poursuites  les  notifications 
aux  créanciers,  et  cela  sans  aucune 
utilité,  e>t  passible  de  dommages- 
intérêts  à  raison  des  frais  frustra- 
toires  qu'il  a  occasionnés,  148. 

—  \.  Dépens,   Domicile  élu. 

Français.  V.  Ajournement. 


Garantie.  V.  Lettre  de  change. 

Gardes  du  commerce.  V.  Con- 
trninte  par  corps. 

Gendarme.  V.  Contrainte  par 
corps. 

Greffier.  V.  Enquête,  Exécu- 
toire. 


H 


HÉRITIERS.  V    Exploit,  Office. 

Héritier  dénéuciaire.  \.  Sai- 
sie immobilière. 

Heure  tardive.  \.  Exploit. 

Honoraires.  V.  Arbitrage  , 
Ai'oué,  Dépens  ,  l'xccutoire,  Ex- 
pertise, Exploit. 

HUISSIER.  (  Copie.  —  Significa- 
tion.—  Lignes. —  Nombre  —  Pour- 
suites. —  Formes.  )  —  Lorsqu'un 
huissier  a  excédé,  dans  une  si};;ui- 
(icalion.  le  nombre  de  lijines  par 
page  fixé  par  la  loi,  il  ne  suffit  pas, 
pour  faire  prononcer  contre  lui  la 
condamnation  à  2Ô  fr.  damemle, 
que  le  ministère  public  produise  la 
pièce  iacrimiuéc;  mais  il  faut  en- 


core que  les  formes  prescrites  par 
les  art.  .31  et  32  de  la  loi  du  13  bru- 
maire au  7  soient  observées,  377. 

—  V.  Contrainte  par  corps.  Co- 
pies de  pièces,  Discipline,  Protêt, 
Tarif. 

Hypothèque.  V,  Prêt. 

Hypothèque  ge?(érale.  V.  Or- 
dre. 

Hypothèque  spéciale.  V.  Or- 
dre. 

Hypothèque  judiciaire.  V.  ju- 
gement préparatoire. 


I 


Immatricule  d'huissier.  V.5i- 

gnification  à  ai'oué. 

Immeuble.  V.  Tarif. 

iMMECBLE  DOTAL.  V,  Saisie  im- 
mobilicre. 

lMPUTATIO.\     V.  Office. 

Incompatibilité.  V.  Ai'ocat, 
liécusation. 

1i\cohp£TENCE.  V.  Compétence. 
Evocation. 

Incompétence  ratione  maleriap 
V.  Action  pnssessoire. 

Indemnité.  V.  Compétence. 

IiNDICATION-  V.  Exploit. 

Indivisibilité.  V.  Ministère  pu- 
blic. 

Indivision.  V.  Saisie  immobi- 
lière. 

Infirmation.  V.  Evocation. 

Infraction  a  la  résidercg. 
V.  Notaire. 

INSAISISSABILITË.  V.  .Saisie- 
arrêt. 

Inscrii»TION.  (.Mainlevée.  —  Ra- 
diation. —  Commune.  —  Départe- 
ment.) —  Instruction  de  'a  régie 
déterminant  les  formalités  à  suivre 
et  les  pièces  à  produire  pour  la  ra- 
diatiou  des  inscriptions  prises  au 
profit  des  communes,  des  départe- 
ments ou  de  l'tt.Tt,  676. 

iNSCHii'Tio.N.  V.  Adoption. 

Insertion  au  tableau.  V.  5<7i- 
sie  immobilière. 

Insolvabilité.  V.  Ordre. 

Interdiction.  V.  Avoué. 

Intérêts.  \.  Avoué,  Caution- 
nement. Ordre.  Prescription. 

Interprétation.  V.  Mines. 

Interrogatoire.  V.  Conseil  jn- 
d  ici  aire. 

Interrogatoire  sur  faits  et 
articles.  [Jugement  par  défaut. 


—  Opposition.)  —  L'interrogatoire 
sur  faits  et  articles  ne  devant  pas 
retarder  le  juseraent,  rien  ne  s'op- 
pose à  ce  que  l'adversaire  de  la 
partie  qui  l'a  demandé  poursuive 
l'audience  sur  le  fond,  et  s'il  inter- 
vient par  défaut  une  décision  dé- 
finitive, nonobstant  [un  arrêt  sur 
requête  qui  aura  ordonné  l'inter- 
rogatoire, l'assignation  pour  coni- 
paraitre  devant  le  juge-commissaire 
ne  peut  être  donnée  sans  qu'au 
préalatile  la  décision  par  défaut  ait 
été  frappée  d'opposition  par  re- 
quête d'avoué,  121. 

Inteuruptioih.  V.  Péremption 
d'instance. 

InterventioîV.  V,  Dépens,  Eta- 
blissement insalubre.  Notaire,  Or- 
dre. 

Intimation.  V.  Autorisation, 
Ordre. 

Irrégularité.  V.  Faillite. 


V.    Caution 


JUDICATUM    SOLVl. 

judicatum  solvi. 

JCGE-  (  Congé.  —  Ordre  judi- 
ciaire.) —  Circulaire  de  M.  le  garde 
des  sceaux,  relative  à  la  délivrance 
des  congés  aux  membres  de  Tordre 
judiciaire,  51- 

—  V.  Compétence.,  Enquête,  Ju- 
gement, Récusation. 

Jt'GE  DE  PAIX,  V.  Action  posses- 
soire.  Enquête,  Enregistrement, 

JUGEME.\T.  1.  {Juge.  —  Sup- 
pléant.) —  Un  jugement  est  nul 
lorsqu'un  juge  suppléant,  dont  la 
présence  n'était  pas  nécessaire,  y  a 
concouru,  239. 

2.  {Tribunal. —  Composition.  — 
Avocat  stagiaire.)  —  Est  nul  le  ju- 
gement auquel  a  concouru  un  avu- 
cat  stagiaire,  comme  rendu  par  un 
Tribunal  irrégulièrement  composé. 
Cette  nullité  ne  peut  être  couverte 
par  aucun  acte  d'exécution  du  fait 
des  parties,  236. 

3.  [.Avoué.  —  Nullité.  —  Rempla- 
cement. —  Empêchement.)  —  Est 
nul  le  jugement  auf'uel  a  concouru 
un  avoué,  et  qui  ne  constate  pas 
son  rang  sur  le  tableau,  ainsi  que 
l'absence  de  juges,  juges  suppléants 
et  avocats  qui  doivent  être  appelés 
avant  lui , 2S6. 

■i.  {Avocat. —  Ministère  public. — 


761    ) 

Empêchement.— Remplacement . — 
Ordre  du  tableau.)  —  Lorsqu'un 
avocat  est  appelé  à  remplacer  un 
officier  du  ministère  public  empê- 
ché, le  jugement  doit  statuer,  à 
peine  de  nullité,  qu'il  est  le  plus 
ancien  des  membres  du  barreau 
présents,  suivant  l'ordre  du  ta- 
bleau, 105. 

5.  {Présence  des  juges.  —  Reddi- 
tion de  compte.  —  Rapport.) —  Le 
jugement  sur  reddition  de  compte 
est  nul  s'il  a  été  rendu  par  des 
jiiges  qui  n'ont  pas  assisté  à  l'au- 
dience où  le  juge-commissaire  a 
fait  son  rapport,  255. 

6.  [Ministère  public. —  Audition. 
—  Mention.) —  Il  n'est  pas  néces- 
saire, à  peine  de  nullité,  que  le 
jugement  mentionne  la  présence 
du  ministère  public  à  l'audience  où 
il  a  été  prononcé;  il  suffit  que  ce 
jugement  constate,  en  fait,  que  le 
ministère  public  a  été  entendu, 
ici. 

—  V.  Avoué.  Degrés  de  juridic- 
tion. Dépens,  Enregistrement,  Ex- 
ploit, Matière  sommaire ,  Signifi- 
cation. 


Jugement  étranger.  V.  Re- 
quête civile. 

Jugement  imerlocutoire-  V. 

Enquête,  Jugement  préparatoire. 

Jugement  par  défaut.  1.  {Co- 
débiteur solidaire  . —  Péremption.) 

—  L'exécution  dans  le  délai  légal 
d'un  jugement  par  défaut  contre 
l'un  des  codébiteurs  condamné  so- 
lidairement empêche  la  péremption 
du  jugement  à  l'égard  de  tous, 
320. 

2.  {Exécution. —  Commandement. 

—  Opposition.)  —  Un  commande- 
ment, non  suivi  de  saisie,  n'est  pas 
un  acte  d'exécution  dans  le  sens 
de  l'art.  159  C.  P.  C,  qui  rende 
non  recevable  l'opposition  au  ju- 
gement par  défaut  prononcé  contre 
une  partie  qui  n'a  pas  d'avoué, 
240. 

3.  {Tribunal  de  commerce.  — 
Comparution.  —  Oppo.tition.)  — 
L'opposition  à  un  jugement  du  Tri- 
bunal de  commerce  rendu  contre 
une  partie  qui  d'abord  a  comparu, 
puis  a  fait  défaut,  doit  être  formée 
(tans  la  huitaine  de  la  signification. 
Peu  iinporlc  que  les  conclusions 
du   demandeur   aient    changé,  si 


(  76a  ) 


elles  ne  sont  pas  étrangères  à  l'in- 
stance, 317. 

A,  [Tribunal de  eommei ce.  Op- 
position. — Délai.)  —  1.  opposition 
à  un  jugement  par  défaut  Ju/i te  de 
plaider  rendu  par  un  Tribunal  de 
commerce  n'est  recevi«ble«|UP  dans 
la  huitaine  de  la  signification,  287. 

5.  (Opposition. —  Appel.—  Effet 
suspensif.)  —  Néanmoins,  le  délai 
de  l'opposition  sur  le  fond  est  sus- 
pendu par  l'appel  interjeté  contre 
la  disposition  du  jugf  mtnt  qui  re- 
jette un  déclinatoire,  287. 

6.  {Cassation.  —  Défaut  profit- 
joint. —  Moyen  nouveau.  —  Défout 
de  qualité.)  —  L'appelant  ne  peut 
se  faire  un  moyen  de  cassation 
contre  l'arrèl  définitif  qui  le  con- 
damne, de  rirrégulai-.té  prétendue 
d'un  arrêt  par  défaut  profit-joint 
rendu  contre  l'un  des  intimés, 
S07. 

—  V.  Appel.  Interrogatoire  sur 
faits  et  articles^  Saisie  intntobi- 
Uère. 

JVGEMEINT  PRÉI'ARATOIKE.  1. 
(Jugement  interlocutoire. —  Appel.) 
—  Dissertation  de  M.  Ctiauveau- 
Adolplte  sur  la  distinction  à  établir 
entre  les  jugements  préparatoires, 
interlocutoires  et  définitifs,  257. 

2 .  (  H  y  pot  h  èqueju  diriaire. — Mise 
en  cause.)  —  Le  jugement  qui  or- 
donne simplement  la  mise  en  cause 
d'un  tiers  n'emporte  pas  hypo- 
thèque judiciaire,  367. 

JUGEMENT  SUR  REQL'ÉTE.  V. 
Partage. 

JunispRUDENCC.  V.  Revue. 


Lacunes.  V.  Routes  départemen- 
tales. 

LËGISLATIOIH.  V.  Revue. 

Lettre  de  CUA^GE.  t.  {Endos- 
sement en  blanc.  —  (iaranlie^)  — 
Celui  qui  a  reçu  une  lettre  de 
cliauge  avec  un  endossement  en 
blanc  peut  valablement  remplir 
l'ordre  à  son  profit  et  poursuivre 
l'endosseur,  pourvu  <|u'il  ne  s\)it 
pas  établi  que  l'endossement  a  été 
rempli  frauduleusement,  334. 

2.  (  Endo.iseinent.  —  Tireur.  — 
Ordre.  —  Remise  de  place  tn  place. 
—  Simple promesse')  —  La  lettre  .le 
chan^çe   à   l'ordre   du    tireur  lui- 


même  n'est  parfaite  et  ae  consti- 
tue le  contrat  de  change  que  par 
l'intervention  du  donneur  de  \a- 
leur,  c'est-à-dire  par  l'endossenaeiit 
à  l'ordre  d'un  tiers.  Si  dimc  l'en- 
dossement est  donné  au  lieu  où  la 
lettre  de  change  est  payable,  en- 
core qu'elle  soit  tirée  d'un  autre 
lieu,  il  n'y  a  plus  remise  de  plare 
en  place,  et  la  lettr»'  de  change 
n'est  plus  qu'une  simple  promesse, 
383. 

—  V.  Compétence. 

LlBEKTK    DES    (:0INVE!VTIO>S.  V. 

Prêt,  I  ente  de  biens  immeubles. 

Liberté  provisoire.  (  Opposi- 
tion. —  Oidoniiance  —  Chambre 
du  conseil.]  —  Les  décisions  de  la 
chambre  du  conseil  sur  les  deman- 
des en  liberté  pJo\iM)ire  peuvent 
être  attaquées  devant  la  Goor  par 
la  voie  de  l'opposition  ou  de  l'ap- 
pel, 382. 

Lieu.  V.  Notaire. 

LIGIVES.  V.  Hui.siier. 

LioviDATlOA.  V.  Compétence. 

LiTisPENDAîvcE.  V.  Exception. 

Loi  NOUVELLE.  V.  OJfice,  l^ente 
de  biens  immeubles. 


M 


Magistrats.  V.  Colonie. 

Magistrature.  V.  Ordre  judi- 
ciaire. 

Maiisle\ÉE.  V.  Inscription,  Ré- 
féré. 

Maire.  V.  Exploit. 

Maîtres  de  poste.  (Brex'ets.  — 
f'aleur  rénale.  —  Offices  )  —  Un 
brevet  de  maiire  de  poste  confere- 
t-il  <i  celui  (}ui  l'a  obtenu  une  pro- 
priété vénale  et  irausuiissible,  de 
telle  sorte  que  ce  suit  une  valeur 
à  partager  entre  cohéritiers,  au 
décès  du  titulaire?  7iO. 

Mandat.  V.  ytvoué,  Effets  de 
commerce. 

Mandat  légal.  V.  Avoué. 

Mandat  sPÉciAL.V.^V/re/jcAère. 

Maisvfactvrb.  (  Usine.  —  En- 
fant. —  Travail.)  —  Lui  relative  au 
travail  des  enfants  emplojé.s  dans 
leâ  manufactures,  usines  ou  ate- 
liers, 153. 

MAR(;HANDISE8NEl'VES.V.f«n/^ 

mobilière. 

MaKC.IIÉ  I.E  PLIS  V01!.|N.V.  Sai- 

■iie  immobilière. 


763   ) 


Mari>  V.  Autorisation,  Dépens, 
Surenchère. 

Mari  et  femme.  V.  Exploit. 

Matière  civile.  V.  Statistique. 

Matière  COMMERCIALE  V.  Com- 
pétence, Evocation,  Exécution  pro- 
viioire. 

Matière  ordinaire. V.  Dépens. 

Matière  sommaire.  Qualités. 
—  Jugement.  —  .Signification.  — 
Droit  de  copie.)  —  Eu  matière  som- 
maire, le  juge  taxateur  doit  allouer 
à  l'avoué  rédacteur  des  qualités, 
outre  le  droit  de  dressé  des  qua- 
lités et  de  signilication  à  avoué 
(Tarif,  art.  67),  le  droit  de  copie  de 
signification  de  (iuaiité<  et  le  droit 
de  cupie  de  sii(nifîcation  de  juge- 
ment,  qui  sont  réglés  par  les  arti- 
cles 88  et  81,'  du  Taiif,  74. 

—  V.  Dépens. 

Meivtio?*.  V.  Jugf^ment,  Notaire, 
Protêt,  Saisie  immobilière. 

Mesure  disciplinaire. V.  Ji-o- 
cat. 

Mines  1-  \^Enquéte  administra- 
tne.)  —  Ordonnance  du  roi  portant 
règlement  sur  les  enquêtes  admi- 
nistratives (|ui  doivent  précéder 
rapj)lication  des  dispositions  de  la 
loi  du  27  avril  1838,  relatives  aux 
niiues  inondées  ou  menacées  d'inon- 
dation, 680. 

2.  {Concession.  —  Interprétation. 
Pourvoi.  —  Conseil  d'État.)  —  Un 
eoucessiounaire  de  mines  ne  peut 
se  pourvoir  au  conseil  d'Etat  pour 
demander  l'interprétation  de  son 
décret  de  concession  ,  lorsqu'il 
n'existe  aucune  décision  judiciaire 
ou  aduiinistrative  contraire  à  ses 
prétentions,  382. 

3.  (  'ociété.  —  Compétence.  )  — 
Les  actions  qui  sont  intentées  con- 
tre une  société  formée  pour  l'ex- 
ploitation d'une  mine  sont  de  la 
compétence  des  Tribunaux  civils, 
'28y. 

4.  (  Exploitation.  —  Société.  — 
Compétence.  —  Tribunal  de  com- 
merce. )  —  L'exploitation  d'une 
mine  par  une  sociité  ne  constitue 
pas  une  opération  commerciale  de 
la  compétence  des  juges  consulai- 
res, alors  même  que  les  travaux  ont 
été  commencés  avant  l'autorisation 
du  gouvernement,  4'iO. 

5.  {Exploitation.  —  Compétence. 
—  Tuilerie.  —  Four  à  plâtre.  —  De 
même  la  compétence  n'est  pas  mo- 


difiée par  cette  circonstance,  que 
la  société  joint  à  lexploitatiun  de 
la  mine  (une  houillère)  l'exploita- 
tion d'uu  four  à  chaux  et  à  plâtre, 
et  d'une  tuilerie,  440. 

MiNELR.  V.  acquiescement.  Con- 
seil de  famille.  Domicile  élu,  Par- 

^^Se-         ,  ...... 

Ministère  public.  (/«ai»istoj- 
lité.  )  —  Le  ministère  public  étant 
indivisible  peut  être  exercé  en  ma- 
tière civile  par  plusieurs  de  ses 
membres  successivement  dans  la 
même  affaire,  sans  que  la  validité 
de  la  décision  en  soit  altérée,  508- 

— y  .Absence,  Dépens,  Jugement. 

MiMSTRE  DELA  JUSTICE. V.  Of- 
fice. 

Mise  en  cause.  V.  Avoué,  Ju- 
gement préparatoire. 

Moye>s  de  nullité-  V.  Saisie 
immobilière. 

Moyen  nouveau.V.  diction  pos- 
sessoire ,  Discipline,  Jugement  par 
défaut,  Office. 


N 


Navire.  {Responsabilité.)  —  Loi 
sur  la  responsabilité  des  proprié- 
taires de  navire,  674. 

^OMBRE.  V.  Huissier. 

Nomination.  V.  Conciliation^ 
Faillite,  Office. 

Non  bis  in  idem.  V.  Notaire. 

Notaire-  1.  (  Responsabilité.  — 
Faute  grave.)  —  Le  notaire  est 
responsable  des  fautes  graves  ré^ 
sultant  de  son  impéritie  ou  de  sa 
négligence,  et  doit  réparer  le  pré- 
judice (|u'Jl  a  causé,  même  invo- 
lontaiiement,  à  la  partie  qui  avait 
placé  en  lui  sa  confiance,  301. 

2.  {Acte.  —-  Lieu.  —  Rédaction. 
—  Mention.)  —  Les  actes  des  no- 
taires peuvent  ne  pas  contenir  la 
mention  de  la  maison  dans  laquelle 
ils  sont  passés;  renonciation  du 
lieu  exigée  par  l'art.  12  de  la  loi  du 
25  ventôse  an  11  ne  s'entend  que 
de  la  ville,  du  bourg  ou  du  villa- 
ge, 603. 

3.  {Enregistrement.  —  Acte.  — 
Double  droit.  —  Répétition.)  — 
Lorsque  l'acte  reçu  par  le  notaire 
n'a  pu  être  enregistré  dans  les  dé- 
lais par  le  fait  des  parties,  cet  of- 
ficier peut  répéter  contre  elles  le 


(  7^4 

montant  du  double  droit    perçu 
par  le  receveur, 653. 

4-  (  Discipline.  —  Enregistre- 
ment. -  Dissimulation  de  prix.  ) 
—  Il  n'y  a  pas  lieu  à  appli((uer  une 
peine  disciplinaire  au  notaire  qui, 
ayant  rêdi^çé  un  acte  de  vente 
dans  lequel  les  parties;  ont  di•^^i- 
mulé  une  portion  du  prix  pour  se 
soustraire  à  la  perception  du  droit 
d'enregistrement,  a  consenti  à  res- 
ter dépositaire  de  la  contr.>-lettre 
destinée  à  compléter  le  prix  de  la 
vente,  285. 

5.  (  Poursuites  disciplinaires.  — 
Déconfiture. —  Destitution.)  —  Doit 
être  destitué  le  notaire  qui  se  trou- 
ve en  état  de  déconfiture,  surtout 
lorsqu'il  est  établi  qu'il  a,  à  plu- 
sieurs reprises,  placé  des  .sommes 
qui  lui  appartenaient,  par  des  ac- 
tes notariés  reçus  par  lui  et  <u'i  li- 
guraient  comme  préteurs  des  tiers 
qui  n'étaient  que  ses  préte-nonis, 
692. 

6.  {Discipline.  —  Punie.  —  Des- 
titution.) —  Les  cas  de  destitution 
qu'éuumèrela  loi  du  25  venlôse  an 
II  ne  sont  indiqués  que  démon- 
strativement,  et  les  juges  peuvent 
trouver  une  cauje  de  destituti»)n 
dans  toute  faute  disciplinaire  dont 
la  loi  n'a  pas  elle-uiéme  réglé  les 
caractères  particuliers.  — Spécia- 
lement, un  notaire  peut  être  des- 
titué pour  s'être  fait  nommer  sur 
l'exhibition  d'un  traité  ostensible 
de  cession  pure  et  simple,  et  pour 
avoir  opposé  à  l'action  en  paye- 
ment du  prix  de  cession  un  traité 
secret  d'après  lequel  il  n'aurait  ac- 
quis que  la  jouissance  temporaire 
de  l'office  moyennant  une  minime 
redevance,  681. 

7.  (  Ressort.  —  Discipline.  — 
Fente.  —  Suspension.  )  —  Lors- 
qu'un notaire  a  opéré  hors  de  son 
canton  diverses  adjudications, 
bien  que  les  actes  aient  été  signés 
par  les  parties  dans  son  étude,  il 
y  a  contravention  à  l'art  6  de  la 
loi  du  25  ventôse  an  1 1 ,  et  la  peine 
de  la  suspension  doit  être  pronon- 
cée contre  le  contrevenant,  (i.Ti. 

8.  {Infraction  à  la  résidence.  — 
j4ction  disciplinaire.  —  Contra- 
vention )  —  Le  notaire  qui,  sans 
aucune  ré(|uisition  des  parties,  se 
transporte  liabitucllement  hors  du 
lieu  de   sa  résidence  pour  e.uTcer 


son  mini.stère,  peut  être  poursuivi 
disciplinai  ement  pour  cette  con- 
travention, 632. 

9.  (  Infraction  à  lu  résidence.  — 
Dommages. intérêts.  —  Interven- 
tion.) —  Le  notaire  au  préjudice 
duquel  cette  contravention  est 
commise  peut  intervenir  diusl'in- 
.stance  et  obtenir  des  dommages- 
intérêts,  622. 

10  (Résidence.  — Discipline.) 
—  Lettre  <le  M.  li;  procureur  géné- 
ral près  la  Cour  deNimesà  M.M.  les 
procureurs  du  roi  de  son  res.sort, 
sur  les  mesures  à  prendre  pour 
empêcher  certains  notaires  de  se 
trans|>orter  habituellement  et  à 
jour  fixe  dans  des  communes  hor.s 
de  leur  résidence,  290- 

1  I  (  Discipline.  —  JS'on  bis  m 
idem.) —  Le  notaire  qui  a  été  ac- 
quitté, devant  le  Tribunal  de  po- 
lice correctionnelle,  du  délit  d'abus 
de  confiance,  peut  être  poursuivi 
et  condamné  discipHnairement  a 
raison  des  mêmes  faits,  nonobstant 
la  maxime  non  bis  m  idem,  692. 

—  V.  Dépens,  Exécutoire,  Office. 
Notaire  Cummis.  V.  Enregistre- 
ment. 

Notification.  V.  Conseil  de  fa- 
mille. 

Nouvel  enregistrement  V. 
Saisie  immobilière. 

Noviciat.  V.  Ordre  judiciaire. 

Nullité.  —  Des  nullités  en  ma- 
tière criminelle  et  correctiouuelle 
(Dissertation  de  M.  Morin),  535. 

—  V.  Compétence,  Ent/uéte,  En- 
registrement, Exploit,  Jugement, 
Office,  Protêt,  Saiste-arrti,  Saisie 
immobilière. 

NULLITE  COUVERTE.  V.  Saisie 
immobilière. 


o 


Objet  du  litigb.  V.  Degrés  de 
juridiction.  Ordre. 
Obligation  conditionnelle. 

V.  Suisie-arrét. 

Office-  t .  (  Transmiision. —  En- 
registrement. —  Droit.)  —  Extrait 
du  budget  des  recettes  pour  l'exer- 
cice 1842. —  Dispositions  relatives 
à  l'enregistrement  îles  actes  por- 
tant transmission  des  otiices,  .S76. 

2.  {Défaut  de  cantio'tnrnient. — 
Droit  de  présentation. —  Droit  per- 


(  7«^  ) 


sonnel.)~\A-»  lu^ritiers  d'un  offi- 
cier ministériel  qui  est  décéda  .".uis 
avoir  fourni  son  cautionnement 
n'ont  pas  le  droit  de  transnietîre 
ïji  charge,  48. 

3.  [Défaut  de  cautionnement.  — 
Droit  de  présentation.  —  Héritiers. 
—  Créanciers.) —  En  conséquence, 
si  le  gouveriiernent,  pai-  des  consi- 
dérations per>onnelles  à  la  veuve 
et  aux  héritiers,  consent  à  nommer 
à  l'office  vacant  le  candidat  dési- 
{{né  par  ceux-ci,  lequel  s'est  enga- 
gé à  leur  cocnpter  une  certaine 
yoinme,  les  créanciers  du  défunt 
n'ont  rien  à  réclanur  sur  cette 
somme,'qui  ne  fait  point  partie  du 
patrimoine  de  leur  débiteur,  4S. 

4.  {Destitution.  — Prix.  —  Con- 
signation.—  Transport.) —  I.'offi- 
cieruiinistériel  destituent  peut  va- 
lablement transporter  à  quelques- 
uns  fie  ses  créanciers  la  somme  dé- 
|)o?ée  par  son  successeur  à  la  caisse 
des  <'()Usi<ïnations,  au  proflt  de  qui 
de  droit,  conformément  à  l'ordon- 
n.iiKe  de  ni>minati<in.  (/officier 
destitué  n'a  aucun  droit  sur  le 
prix  de  sa  charge,  4 14. 

ô.  {Notoire.  —  Destitution.  — 
Conservation  des  minutes  )  —  Un 
notaire  <lestitué  n'a  pasledrf»it  de 
disposer  des  minutes  deson  étude, 
ce  droit  n'appartient  qu'au  no- 
taire qui  a  été  remplacé  on  dont 
l'oflice  a  étésuppriuié,  279. 

*).  (  Prix  de  Tente.  —  Traité.  — 
Contiole.  —  Ministre  de  la  justice.) 
—  Délibération  de  la  cham!)re  rie 
discipline  des  notaires  de  Lorient, 
portant  refus  d'exprimer  un  avis 
sur  la  valeur  de  deux  offices  dont 
le  ministre  de  la  justice  avait 
lrouv('leprix  exagéré,  202. 

7.  (  Transmission.  —  Truite.  — 
Production.  — Enrea,istremeut.)  — 
Avis  tlu  conseil  d'Etat,  approuvé 
par  i\1.  le  garde  des  sceaux,  portant 
<|u'il  n'est  pas  nécessaire  que  le 
suc(!esseiir  désigné  pour  un  office 
de  notaire,  d'.ivoué  et  autre  sem- 
blable, produise,  à  l'appui  desade- 
niande  de  nomination,  le  traité 
ctintenant  les  conditions  de  la  ces- 
sion, 142. 

S.  (  Conire-Uttre.  —  ^vnué.  — 
Prix  supérieur.)  — F.st  nul  comme 
contraire  à  l'ordre  public  le  traité 
.secret  par  lecjui  I  un  avoué,  cédant 
suu   office,  stipule    un  prix  supé 


rieur  à  celui  porté  dans  l'acte  pro- 
duit à  la  chancellerie,  57''. 

9.  (  Contre-lettre.  —  Dissimula- 
tion de  prix.  —  Ordre  public.)  — 
Est  nul  comme  contraire  à  l'ordre 
public  le  traité  secret  par  lequel 
l'acquéreur  d'un  office  s'engage  à 
payer  à  son  vendeur  une  somme 
supérieure  au  prix  fixé  dans  l'acte 
ostensible  communiqué  au  garde 
des  sceaux, 474. 

10.  (  Contre-lettre.  —  Dissimu- 
lation (le  prix.  —  Transaction.)  — 
Est  nulle  comme  la  contre-lettre 
elle-môme  la  transaction  par  la- 
quelle l'acfjuéreur  d'un  office,  pos- 
térieurement à  sa  nomination,  s'est 
engagé  à  payer  une  somme  infé- 
rieure à  celle  portée  dans  la  contre- 
lettre,  mais  supérieure  au  prix  du 
traitéostcnsible,  474. 

11.  (  Contre-lettre.  —  Supplé- 
ment de  prix.  —  Payement.  —  Im- 
putation.) —  Lorsqu'un  prix  supé- 
rieur à  celui  fixé  dans  l'acte  osten- 
sible de  transmission  d'un  office  a 
été  stipulé,  et  que  postérieurement 
une  certaine  somme  a  été  payée  par 
l'acquéreur,  du  consentement  de 
la  caution,  sur  le  supplément  de 
prix  convenu  dans  la  contre-lettre, 
la  caution  ne  peut  demander  en- 
suite que  l'imputation  soit  faite 
sur  le  prix  exprimé  dans  l'acte  pa- 
tent soumis  à  la  chancellerie,  652. 

12.  [Cauliou.  —  Subrogation.  — 
Cassation.  —  Moyen  nouveau.)  — 
La  caution  solidaire  qui  a  payé  ce 
supplément  de  prix  ne  peut,  pour 
la  première  fois  en  cassation,  de- 
mander à  être  subrogée  aux  droits 
du  vendeur  de  l'office  pour  la 
somme  qu'elle  a  payée,  652. 

13.  (  Association.  —  Avoué.  — 
Nullité.)  —  Est  illicite  et  nulle  la 
société  formée,  entre  l'avoué  qui  a 
vendu  son  office  et  son  successeur, 
pour  l'exploitation  pendant  un 
certain  nombre  d'années  de  l'é- 
tude cé'.lée,  et  le  partage  de  ses 
produits. —  Une  telle  association 
peut  constituer  le  délit  de  postu- 
lation, 572. 

14.  (Vente. —  Condition. —  Paye- 
ment anticipé.)  —  Quoique  l'ac- 
quéreur d'un  office  ait  stipulé  que 
le  prix  de  son  acquisition  ne  serait 
payable  qu'après  sa  nomination,  il 
peut,  sauf  le  cas  de  fraude,  se  libé- 
rer au  préjudice  des  créanciers  du 


(  7^^ 


veadenr,  s'il  n'a  été  Ibriiié  unire 
ses  mains  aucune  opfiositioii,  687. 
15  {Prix.  —  Payement.—  Quit- 
tance. —  Acte  sous  seing  privé.  I  - 
Les  payements  faits  de  bonne  foi 
avant  toute  saisie-arrèt  peuvent 
être  maintenus  ,  quoiqu'ils  ne 
soient  constatés  que  par  des  actes 
sous  seing  privé,  587. 

16.  (  Changement  de  résidence. 
—  Rumination.  —  Enregistre- 
ment- —  Droit.  )  —  Lorsque,  «ous 
l'empire  delà  loi  du  21  avril  1832, 
deux  notaires  exerçant  dans  le 
même  canton  ont  changé  de  rési- 
dence, l'ordonnance  de  nomination 
de  chacun  d'eux  «st  passible  du 
droit  de  10  pour  100,  683. 

17.  (  Transmission.  —  Enregis- 
trement —  Droit  à  percevoir.  — 
Loi  nouvelle.)  —  Lorsque  la  nomi- 
nation à  un  office  d'avoué,  de  no- 
taire, d'huissier,  etc.,  e>t  posté- 
rieure à  la  promulgation  de  la  loi 
du  25  juin  1841.  le  droit  de  2 
pour  100  sur  le  prix  du  traité  est- 
il  exijîihie,  encore  que  le  traité  ail 
été  faite!  produit  antérieurement.'' 
691. 

Officier  mimstériel.  V.  y4l- 
gérie. 

OrrRES.V  .Degrés  de  juridiction. 

Offres  partielles.  V.  Degrés 
de  juridiction. 

Omission.  V.  Compétence,  Ex- 
ploit. 

Opposition.  V.  .Appel.,  Avocat, 
Dépens,  Etablissement  insalubre. 
Faillite,  Interrogatoire  sur  faits 
et  articles.  Jugement  par  défaut. 
Liberté  provisoire.  Référé,  Saisie 
immobilière. 

Ordonnance.  V.  Bref  délai.  En- 
quête, Enregistrement ,  Liberté 
provisoire.  Ordre. 

Ordre,  l .  {Faillite. —  Créance  hy- 
pothécaire.—  vérification. —  Affir- 
mation.)— On  peut  procéder  réjîu- 
lièrement  à  la  distribution  par  voie 
d'ordre,  entre  les  créanciers  hypo- 
thécaires flu  failli,  du  prix  des  im- 
meubles hyi)0thé<iués,  quoique  les 
créanciers  produisant  à  l'ordre 
n'aient  pas  fait  vérifier  préalabif- 
ment  leurs  créances  et  ne  le.s  aient 
pas  affirmées,  C«9. 

2.  (  Forclusion.  —  Contredit.  — 
Partie  saisie.)  —  La  forclusion 
prononcée  par  l'art  756  ('.  P.  C. 
contre  les  créanciers  produisant  .^ 


l'ordre  quiu'unt  pasc^totredit  dan* 

te  mois  n'C'^t  pas  applicable  à  la 
partie  saiëie,  018. 

3  (  Femme.  —  Collncalion  pro- 
visoire. —  Faillite.  —  Rejet.  — 
Droit  acquis.)  — La  collocatiun  pro- 
visoire obtenue  par  une  femme  sé- 
parée de  corps  sur  le  prix  d'immeu- 
bles acquis  pendant  le  mariage  peut 
être  utilement  contestée,  el  est  non 
avenue,  en  vertu  de  l'ancien  ait. 
551  C.  Comm.,  si,  avant  la  clôture 
de  l'ordre,  le  mari  tombe  en  faillite. 
Toute  collocation  ne  constitue  pas 
au  protit  de  la  femme  un  droit  ac- 
quis, 009. 

i.  {Contestation.  —  Contredit. 
—Débat.)—  En  matière  d'ordre,  le 
débat  ne  peut  porter  que  sur  les 
conti'stations  élevées  dans  les  con- 
tredits insérés  au  procès-verbd  , 
582. 

5.  (  Clôture.  —  Ordonnance.  — 
Recours.  —  Appel.)  —  C'est  [.ar  la 
voie  de  l'appel,  et  non  par  celle  de 
l'opposition,  qu'il  faut  se  pourvoir 
contre  l'ordonnance  du  juge-com- 
missaire qui  prononce  la  clùture 
définitive  de  l'ordre,  618. 

6.  (Degrés  de  juridiction, —  Ob- 
jet du  litige.  —  Ressort.)  —  E.st  en 
premier  ressort  lejuijement  inter- 
venu ,  en  matière  d'ordre,  sur  di- 
verses contestations  dont  l'impor- 
tance excédait  le  chiffre  de  1 ,600 
fr. —  Dans  ce  cas  rappel  est  non 
recevable,  quoiqu'il  n'ait  été  ii.'tir- 
jeté  t|ue  par  l'une  des  parties  en 
cause  dont  la  prétention  était  infé- 
rieure en  .Munme  au  taux  du  der- 
nier ressort,  700 

7.  (  Appel. —  Intimation. —  Re- 
cevabilité. )  —  En  matière  d'ordre, 
l'appel  est  recevable,  quoique  l'ain 
pelant  n'ait  intime  que  les  p.uties 
qui  avaient  obtenu  des  condaïuna- 
tions  contre  lui,  ou  qui  avaient  un 
intérêt  directement  ou  indirecte- 
ment opposé  au  sien,  226. 

8.  (  Cotlocation.  —  Hyp>lhè- 
que  générale.  —  Hypothèque  spé- 
ciale. )  —  En  matière  d'ordre,  s'il 
existe  pluvieurs  immeubles  frappes 
par  des  hy  poi  hèqnes  générales  pri- 
mant toutes  les  autres,  et  par  de* 
hypothèques  spéciales,  restreintes 
à  un  seul  immeuble,  l'hypothèque 
générale  doit  être  colloquée  d'a- 
bord sur  les  immeubles  frappés  par 
les  inscriptions  les  plus  réixiites, 


(  7^7 


et  cnsuiti-  sui  les  .luiiv.-.  mais  seu- 
lement en  cas  d'insuffisance  des 
premiers,  445. 

9.  (  Adjudication.  —  Consfgnn- 
tion.— Intérêts.— Dénonciation  tar- 
rf,(,g.)  —  L'adjudicataire  qui  a  con- 
signé son  prix  est  libéré  envers  le 
saisi  et  ses  créanciers,  et  n'est  pas 
responsable  de  la  différence  dans 
le  taux  des  intérêts  ,  (luoiqu'il  ait 
dénoncé  tardivemeiit  sa  consigna- 
tion, si  d'ailleurs  ce  retard  n  a 
causé  aucun  préjudice  aux  intéres- 
sés, 700. 

10.  (  CoUùcntion.  —  Bordereau. 
—Insolvabilité.— Retranchement.) 
—  L'avoué  qui  s'est  fait  collo- 
riuer  dans  un  ordre  pour  le  mon- 
tant de  ses  frais,  alors  qu'il  justibe 
(le  l'insolvabilité  de  l'acquéreur 
contre  lequel  il  a  obtenu  un  bor- 
dereau de  coUocation  ,  peut  agir 
|,ar  voie  de  retranchement  contre 
les  derniers  créanciers  colloques, 

22Ï. 

1 1 .  Avoué.  -  Action  en  retran- 
chement.—Intervention— Sous-or- 
dre.) —  Si,  dans  cette  hypothèse, 
un  second  ordre  est  ouvert  sur  le 
même  débiteur,  l'avoué  qui  n'a  pas 
été  payé  de  son  bordereau  ne  peut 
pas  venir  prendre  rang  dans  ce 
nouvel  ordre  auquel  il  est  étran- 
</er,  même  du  chef  des  créanciers 
c^mtre  lesquels  il  a  une  action  en 
retranchement;  tout  ce  qu'il  peut 
obtenir,  c'est  d'être  colloque  en 
sous-ordre,  225. 
—  V.  Absence,  Dépens,  Lettre  ae 

cfif^nge. 
Ordre  du  tarleau.  v.   Jug  - 

ment.  ,  .  , 

Ordre  judiciaire.  (  Magistra- 
tiire.  —  Candidat.  —  Noviciat.)  — 
Circulaire  de  M.  le  garde  des  sceaux 
aux  procureurs  généraux  et  aux 
premiers  présidents  des  Cours  roya- 
le*, à  l'effet  de  provoquer  les  déli- 
bérations de  leurs  compagnies  sur 
le  projet  tendant  à  créer  un  novi- 
ciat daus  la  magistrature,  106. 
—  V.  Colonie,  Juge 
ORDRE  PURUIC    V.  Office. 

Organisation  judiciaire.  V, 

Ôriginal.V.  Saisie  immobilière 
Ouverture,  v.  Enquête.,  Fail- 
lite., Requête  civile. 


Parenté.  V.  Conseil  de  famille. 
Parknts  mon  APPELÉS.  V.  Con- 
seil de  famille. 
Parlant  a.  V.  Exploit. 
P\RT\GE.i  {Diligences.— Avoue. 
—Priorité.  —  Vi  fa  .—Préférence.)  — 
Lorsqu'une    demande   en   partage 
a  été  formée ,  le  même  jour  ,    par 
deux,  exploits   distincts,   en  vertu 
de  deux  ordonnances  du  président 
obtenues,  l'une  la  veille,  et  l'autre 
le   même  jour,  et  portant  permis- 
sion  d'assigner  à   bref  délai,    les 
poursuites  doivent  être  continuées 
à  la  ddigence  de  l'avoué  qui  a  obte- 
nu la  première  ordonnance,  quand 
bien  même  il  n'aurait  pas,  le  pre- 
mier, fait  viser  son  exploit,  81. 

2.  (  Mineur.  ^  Jugement  sur  re- 
quête. )  —  La  demande  en  partage 
de  biens  dépendant  d'une  succes- 
sion dans  laquelle  des  mineurs  sont 
intéressés  peut-elle  être  portée  de- 
vant le  Tribunal  parvoiede  simple 
requête?  91. 

V.  Saisie  immobilière. 

Partie  adverse.    V.  Significa- 
tion. 
Partie  saisie.  V.  Ordre. 
Payement.  V.    Acquiescement, 
Cautionnement,  Office. 
Pavement  anticipe.  V.  Ofjice. 
Payeur  de  département.  V. 
Cautionnement. 

Pension  alimentaire.  V.  Sai- 
sie-arrét, 

PÉREMPTION.  V.  Jugement  par 
défaut.  Saisie  immobilière. 

PÉREMPTION      d'instance.       1. 

(Décès.  -Exploit.)  -La  péremption 
d'instance  doit  être  formée  par 
exploit  à  personne  ou  domicile,  et 
non  par  requête,  lorsqu'elle  est  di- 
rigée contre  les  héritiers  d'une  par- 
tie décédée  avant  que  la  cause  fût 
en  état,  303 

2.  (  Consignation  d  amende.  — 
Interruption.—  Appel.)  —  En  cour 
d'appel .  la  consignation  de  I  a- 
mend.;  inierrompl  la  péremption 
d'instance,  370. 

PERMIS  d'assigner  A  BREF  DÉ- 
LAI. V.  Uref  délai. 

Pièces  justificatives  V.  Con- 
seil judiciaire. 

PLKC.KRii»^. Saisie  immobilière. 


(  yG*? 


Plaignant.  V.  Conirain'e  par 
corps. 

Porteur.  V.  Effet  de  comnifrce. 

POSSES.SIO!<(  ANNALE.  V.  Action 
pnssessoire. 

Poursuite.  V.  Huissier. 

Poursuite  collective.  \.  Sai- 
sie immobilière. 

Poursuites  disciplinaires. V. 
Notaires. 

Pourvoi.  V.  Conseil  de  préfec- 
ture. Contentieux  administratifs 
Mines. 

Pouvoir  discrétionnaire.  V. 
Serment  décisoire. 

Pouvoir  en  blanc.  V.  Effet  de 
commerce. 

Pouvoir  exprès. V  Surenchère. 

Pouvoir  présumé.  V.  yti'oué. 

Préférence  V.  Partage. 

Préjudice.  V.  Frais  fruslratoi- 
res. 

Préliminaire.  V.  Conciliation. 

Premier  ressort.  V.  Degrés  de 
juridiction. 

Première  pi  blication.V.  Sai- 
sit immobilière. 

Prescription.  (Intérêts.— Prix 
de  vente) —  Les  intérêts  d'un  prix 
de  vente  ne  sont  pas  soumis  à  la 
prescription  quinquennale  lorsque 
1  arriui'rcur  a  notitié  son  contrat 
aux  créanciers  inscrits,  60. 

—  V.  Avoué. 

Prescriptiontrentenaire.V. 
Conseil  de  préfecture. 

Présence  des  juges.  V.  Juge- 
ment. 

Prêt.  (  Vente  conditionnelle.  — 
Hrpotltèque.  —  Cause  tlliciir.  — Li- 
berté des  com'entions.)—  La  clause 
par  laquellele  prêteur  stipule  à  son 
profit,  indépendamment  dune  hy- 
potl)è<iue,  le  droit  de  rester  pr»»- 
priétaire  de  rimmculde  affec'é  à  sa 
créanrc ,  moyennant  une  somme 
convenue,  en  cas  de  non-ren»^>()ut- 
.sement  à  récliéance,  est-elle  vala- 
ble? 61. 

Prétendant.  V    Ajournement. 

Preuve.  V.  Cession  de  bims. 

Priorité.  V.  Partage. 

Privilège. V.  Commissaire-pri- 
seur.  Frais  de  justice. 

Prix.  V.   Office. 

Prix  de  vente.  V.  Frais  de  jus- 
tice. Office,  t'rescriplion. 

Prix  supérieur.  V.  Office. 

VnocÈs.  \.  r>épeus. 

Procès  personnel.  V.  Aiour. 


PnocÈs  -  verhal.    V.    Enquête., 

Saisie  immobilière. 

Production.  V.  Dépens,  Office. 

Prombsse.  V.  Acte  sous  tein^ 
privé. 

Protêt.  I.  (Signature.  —  Nul- 
lité. —  Exploit.—  Mention.)  —  Un 
prolêt  n'est  pas  nul  par  cela  que 
celui  sur  qui  il  est  fait  n'y  a  pas 
apposé  *a  sijiînature,  quoique  l'ex- 
ploit dise  qu'il  a  sijjné,  89. 

2.  (Copie.  —  Remise.  —  Huissier. 
—  Témoin.)  —  P.st  valable  le  protêt 
fait  par  l'huissier  et  signé  de  deux 
témoins,  quoiqu'il  soit  constant  : 
l"que  la  copie  de  cet  acte  n'a  pas 
été  remise  au  tiré;  ï°  que  les  té- 
moins n'ont  pas  accompagné  l'huLs- 
sier  chez  le  tiré  lors  de  la  préjen- 
tation  de  la  lettre  de  change,  168. 

PnoaoGATiO>.  V.  Enquête. 

Proximité.  V.  Conseil  de  fa- 
mille. 

Pi  BLKITÉ.  V.  Discipline. 

Q 

Qualité,  v.  Matière  sommaire. 

QUANT1É.ME.  V.  Saisie  immobi- 
lière . 

Question  incidente.  V.  Com- 
pétence. 

Quittance.  V.  Exploit,  Office. 


Radiation.  V.  Avocat,  inscrip- 
tion. 

Rapport.  V.  Jugement. 

UtCEVABlLITÉ  V.  Appel,  Avo- 
cat, Degrés  de  juridicti'ju.  Ordre. 

Reckveub.  V.  Enregistrement. 

KÉCONCILIATION.  V.  Séparation 
de  corps. 

Recours.  \.  Ordre. 

KÉcus.\Tlo\.  1.  (Cassation.  — 
Juge.  —  Exception.)  —  La  partie 
qui  n'a  pas  exercé  do  ri<u>ation 
contre  «in  juge  ne  peut  demander 
In  niillitc'  de  la  décision,  même  par 
défaut,  à  laquelle  il  a  concouru, 
sous  le  piétexte  qu'il  aurait  dû  se 
récuser  lui-même.  50?. 

2.  {Juge.  —  Inconipatibil:té.)—Le 
j 11 iie  récusé  ne  peut  concouiirau 
jtmemont  ;ur  In  récusaiion;  peu 
imporie  <|ue  le  récusant  ne  soit  re- 


(7^9  ) 


poussé  que  par  déchéance  ou  fin 
de  uon-reccvoir,  318. 

RÉDACTION.  V.  Notaire. 

Reddition     de    compte.     V. 

Jioiié,  Jugement. 

KÉFÉliÉ.  1.  {Conseil  de  préfcc- 
iitre.  —  Compéience)  —  Le  doyen 
des  conseilltrs  de  préfecture  n'a 
pas  le  droit  de  rendre  un  arrêté 
en  état  de  référé,  704. 

^.  {Opposition.  —  MainJei'ée.  — 
Consignation.  —  Affectation  spe'- 
ciale.) —  Lorsque,  devant  le  juge 
des  référés,  le  créancier  opposant 
«on'^ent  à  donner  mainlevée  de  la 
saisie  arrêt,  à  la  condition  qu'une 
sofiime  déterminée  sera  déposée  à 
la  caisse  des  consignations,  avec 
affectation  sj  éciale  au  payement 
de  sa  créance  dès  que  les  contesta- 
tions au  principal  seront  vidées, 
l'ordonnance  qui  lui  donne  acte 
de  sa  déclaration,  et  qui  affecte 
spécialement  à  sa  créance  la  som- 
me consignée,  doit  recevoir  son 
exécution  si  le  débiteur  a  consenti 
à  cette  disposition,  soit  expressé- 
ment, soit  même  tacitement,  en 
n'attaquant  pas  l'ordonnance  dans 
les  délais,  97. 

Réfokme.  V.  Régime  hypothé- 
caire. 

RÉGIME  HYP0TIIÉC\IRE-  (  Ré- 
forme.) —  Lettre  de  M.  le  garde  des 
sceaux  à  MM.  les  premiers  prési- 
dents et  procureurs  généraux,  pro- 
yoqusnt  les  observations  des  Cours 
royales  et  de  la  Cour  de  cassation 
sur  les  réformes  à  introduire  dans 
k  régime  hypothécaire,  487. 

RÈGLEMENT  DE  JUGES.  V.  Ap- 
pel. 

RÉmTÉGiiANDE.  V.  Action  pos- 
sessoire. 

Rejet.  V.  Ordre. 

Remboursement   V.  Avoué. 

Remise.  V.  Exploit,  Protêt. 

Remise  de  place  en  place.  V, 
Lettre  de  change. 

Remplacement.  V.  Avoué,  Ju- 
cernent. 

Rente  viagère-  V.  Saisie-arrêt. 

Renvoi.  V.  Suspicion  légitime. 
Timbre. 

Renvoi  après  cassation.  V. 
Dépens. 

RÉPARATIONS  LOCATIVES.  V. 
Compéience. 

RÉPERTOIRE    V.  Algérie. 


RÉPÉTITION.  V.  Avoué,  Effet  de 
commerce^  Notaire. 

Reprise  d'instance.  (Décès.  — 
Défaut  profit-joint.)  —  Lorsqu'un 
arrêt  de  défaut-joint  a  été  obtenu 
contre  une  partie  qui  était  sans 
intérêt  dans  le  procès,  quoi(|ue  y 
ayant  figuré  en  première  instance, 
et  que  cette  partie  vient  à  décéder 
avant  d'avoir  constitué  avoué,  il 
n'est  pas  nécessaire  de  reprendre 
l'instance,  et  l'on  peut  passer  outrer 
au  jugement  de  la  cause,  C37. 

—  V.  Avoué. 

Requête.  V.  Conseil  judiciaire, 
Su.<:picion  légitime. 

Requête  civile.  1.  {Faux.  — 
Délai.  —  Jugement  étranger.)  — 
Le  délai  pour  se  pourvoir  par  re- 
quête civile,  lorsque  le  moyen  est 
tiré  de  ce  qu'il  y  a  eu  faux  con- 
staté par  un  Tribunal  étranger 
(art.  480,  g  9,  C.  P.  C),  ne  court 
pas  du  jour  où  le  Tribunal  a  pro- 
noncé, mais  du  jour  où  son  juge- 
ment a  été  rendu  exécutoire  par 
un  Tribunal  français,  69 i. 

2.  [Ouverture.— Jugement  étran- 
ger. —  Révision.)  —  Pour  qu'un 
jugement  rendu  en  pays  étranger 
et  constatant  un  faux  puisse  servir 
de  base  à  une  requête  civile,  il 
faut  qu'il  ait  été  préalablement  dé- 
claré exécutoire  par  un  Tribunal 
français,  694. 

Réquisition.  V.  Conservation 
des  hypothèques» 

RÉSERVES.  V.  Acquiescement , 
Faux  incident  civil. 

RitsiDENCE.  V.  Notaire. 

Responsabilité.  V.  Enquête, 
Navire,  Notaire. 

Ressort.  V.  Degrés  de  juridic- 
tion., Enquête,  Notaire,  Ordre,  Sai' 
sie  immobilière. 

Restitution.  V.  Enregistre- 
ment. 

Retranchement.  V.  Ordre. 

Révision.  V.  Requête  civile. 

Révocation.  V.  Avoué. 

Revue.  • —  Revue  annuelle  de  ta 
législation  et  de  la  jurisprudence, 
5,  129,  193. 

RÔLE.  V.  Appel  de  cause. 

Routes  départementales.  -— 
{Lacunes.)  —  Loi  concernant  les 
lacunes  des  routes  départementa- 
le», 677. 


LXI. 


49 


77 


o 


S 


Saisie.  V.  Sfiisie  immobilière. 

Saisik- AfîRÈT.  I.  lO/jUgatioii 
condilioiiticile.  —  Xullifé.)  —  Est 
nulle  la  saisie  arrêt  fornuic  par  un 
rréancii'f  dont  le  droit  purement 
(îvciituci  n'existe  pas  encore  au 
moment  rie  l'opposition,  684- 

2.  {Rente  vitigcrc.  —  Saisissribi- 
litc  ) —  Kst  saisiss;>bie  la  rente  via- 
•^ère  stipulée  à  son  proûl  par  une 
mère  qui  fait  à  ses  enfants  l'aban- 
don de  tous  SCS  l)iens,  5S2. 

3.  [Pension  aliiuentaire.  —  /«- 
saisissabililc.)  —  ^'e  simt  réputées 
iasaisissahles  les  pensions  alimen- 
taires qu'î  lorsqu'elles  ont  été  con- 
stituées par  des  tiers,  582. 

—  V.  Caution  judicituni  solvi. 
.'  Saisie  immobsuière.  I.  {Ex- 
propriation.  —  fente  jiidiciniie.  ) 
—  Nouvelle  loi  sur  les  ventes  judi- 
ciaires de  biens  immeubles  et  la  sai- 
sie immobilière,  337. 

2.  (Poursuites  collectii'es.)  —  'Une 
saisie  immobilièie  n'est  pas  nulle 
parce  que  deux  créanciers  ont 
poursuivi  coUectivemcul  leur  dé- 
biteur commun,  si  d'ailleurs  il  n'y 
a  eu  qu'une  seule  procédure  en  ex- 
propriation, CG7. 

3.  (Expropriation.  — Débiteurs 
solidaires.  ]  —  Des  poursuites  en 
expropriation  peuvent  être  dirii^ées 
simultanément  contre  plusieurs  co- 
débiteurs solidaires,  la  loi  ne  le  dé- 
fend pas,  CC7. 

4.  (  Commandement.  —  Compé- 
tence. —  Execution  d'arrêt.) —  Le 
commandement  tendant  à  saisie  im- 
mobilière, non  |, lus  que  l'opposition 
à  ce  conimandcment,  ne  suffisent 
pas  pour  attribuer  juridiction  au 
juge  de  la  situation  des  immeubles, 
au  préjudice  de  la  Cour  qui  a  rendu 
l'arrêt  qu'il  s'aj^it  d'exécuter,  et  à 
l'occasion  duquel  les  parties  sont 
en  désaccord,  1)4. 

â.  {Commandement.  —  Péremp- 
tion.)—  1,'obstaele  apporté  par  le 
fait  du  débiteur  à  la  saisie  immobi- 
lière de  ses  biens  interrompt  le 
cours  de  la  péremption  de  com- 
mandement, 338. 

6.  (  Commandement.  —  Péremp- 
tion. —  Tiers.)  —  Dans  tous  les  cas, 
les  tiers  détenteurs  n'ont  pas  qua- 


lité pour  invoquer  le  iiëcéiiee  «le 
cette  péremption,  338. 

7.  [Procè.^-verbal.  —  Commande- 
ment. —  Délai.  —  Su.^pen.'-ion.  )  — 
On  ne  peut  exciper  contre  ie  créan- 
cier saisissant  de  ce  que  la  saisie  a 
eu  lieu  plus  de  tro'S  mois  après  le 
commandement,  lorsque  le  retard 
proviint  dune  instance  en  licita- 
tion  formée  par  l'un  des  coproprié- 
taiies  indivis  des  immeubles, objet 
de  la  saisie,  212. 

8.  (  Effet  rétroactif.  —  Dénon- 
ciation. —  Commandement.  —  Pé- 
remption.) —  Un  procè>-verbal  de 
saisie  immobilière  a  été  c'os  le  2'2 
ni;ii  dernier,  sans  avoir  été  trans- 
crit, attendu  que  le  créancier  a  ac- 
cordé à  son  débiteur  un  délai  d'un 
mois  pour  se  libérer.  Le  2  juin,  la 
nouvelle  loi  a  été  promulguée,  et 
plus  de  quinze  jours  se  sont  écou- 
lés sans  ([ue  le  procès-verbal  ait  été 
dénoncé  au  saisi.  On  demande  si  la 
saisie  est  nulle,  et  si  le  commande- 
ment est  périmé,  415. 

9.  (Insertion  au  tableau.  —  Délai, 
—  youicl  enregistrement.)  —  Lors- 
que l'insertion  au  tableau  placé 
dans  l'auditoire  du  Tribunal  n'a 
pas  été  faite  dans  les  trois  jours  de 
l'enregistrement  de  la  saisie  au 
griffe  du  Iribunal,  le  saisissant 
peut,  s'il  se  trouve  encore  dans  les 
délais,  faire  taire  un  nouvel  enre- 
gistrement sans  qu'il  soit  néces- 
saire qu'il  renonce  expressément 
au  premier,  667. 

10.  (  Placards.  —  apposition.  — 
Procès  -  verbal.  —  Mention.  )  — 
Lorsque  l'apposition  des  placards 
n'a  pas  été  faite  le  même  jour  dans 
tous  les  lieux  voulus  par  la  loi,  il 
suffit,  pour  que  le  vœu  du  lé^iisla- 
teur  soit  remi)li,  que  la  preuve  de 
l'accomplissement  de  la  formalité 
résulte  de  la  réunion  et  du  rappro- 
cliement  des  deux  procès-verbaux 
rédigés  par  l'huissier,  00*. 

11.  (Placards.  —  Original.  — 
Excmuhiire  annexé.  )  —  La  saisis 
imiiu>bilière  est  valable,  quoiqut 
l'huis.-ier  n'ait  pas  joint  nu  procès- 
verbal  d'apposition  d'atiJv.be  l'ori- 
ginal du  i)l,uMrd,  pourvu  (ju'il  ait 
annexe  un  exemplaire  d«  ce  pla- 
card, 668. 

12.  (  Placards.  —  Apposition.  — 
Marclté  le  jtlas  voisin.)  —  La  saisie 
iuiniubilièic  ne  peut  titre  annulée 


(  77'  ; 


j  j 

sur  le  rriotif  que  l'apposition  des 
placards  n'a  pas  été  faite  dans  ie 
marche  le  plus  voisin,  lorsqu'il  est 
reconnu  que  la  commune  où  les  af- 
liches  ont  rtc;  posées  était  plusim- 
jiortante  et  présentait  des  commu- 
nications plus  faciles,  et  surtout 
hirsque  la  commune  dont  le  mar- 
clié  était  plus  rapproché  ne  se  trou- 
vait pas  dans  le  même  département 
que  l'immeuble  saisi,  C68. 

13.  {Premièr( publication.  —  Dé- 
iai.  —  Qududènir.  )  —  Lorsque  la 
notification  du  procès-verbal  d'af- 
lii  hes  au  sai-i  a  eu  lieu  le  29  juin, 
la  première  publication  du  cahier 
des  charges  a  pu  être  faite  le  30 
juillet  suivant.  En  comptant  de 
quantième  à  quantième ,  le  délai 
d'un  mois  se  trouvait  observé,  668. 

14.  {Ca  hier  des  charges. — Moyens 
de  nutlitc.  —  Délai.)  —  Est  franc  le 
délai  de  trois  jours,  fixé  par  l'arti- 
cle 728  de  la  loi  du  2  juin  18'il,pour 
la  notification  des  moyens  de  nul- 
lité qui  doivent  être  présentés  con- 
tre la  saisie  immobilière  avant  la 
publication  du  cahier  des  charges, 

15.  {Adjudication  préparatoire. 
—  Changement  de  jour.  —  Saisi.  — 
faute.  )  —  Le  saisi  n'est  pas  fondé 
à  se  pl.iindre  de  ce  que  l'adjudica- 
tion pré[)aratoirea'a  pas  eu  lieu  au 
jour  fixé  [lar  If^s  affiches  lorsque 
c'est  par  .-«n  fait  ([uc  celte  adjudi- 
cation n'a  pas  été  prononcée,  670. 

tu.  (  Indivision.  —  Partage.  — 
Opposinon.  )  —  En  cas  de  saisie 
d'un  immeuble  indivis,  l'adjudica- 
tion préparatoire,  et  même  la  dé- 
nonciation, ont  pour  effet,  autant 
qu'une  opposition  à  partage,  d'em- 
pêcher, à  peine  de  nullité,  le  par- 
tage ultérieur  entre  le  saisi  et  ses 
copropriétaires,  1 15. 

17.  (adjudication  définitive. — 
Jugement  par  défaut.  —  Délai  de 
l'opposition.  —  ÎSullilc  couverte.) 
—  La  nullité  qu'on  voudrait  faire 
résulter  contre  une  adjudication 
définitive,  de  ce  qu'elle  aurait  eu 
lieu  pendant  le  délai  de  l'opposition 
d'un  arrêt  par  défaut  ordonnant 
la  continuation  des  poursuites,  et 
fixant  le  jour  de  cette  adjudication, 
est  couverte  si  elle  n'a  pas  été  pro- 
posée lors  de  l'adjudication  défini- 
tive, 253. 

18.  {Nullité.  —  Immeuble  dotal.) 


—  Doit  être  rejeté  comme  non  re- 
ccvable  le  moyen  de  nullité  dirigé 
contre  un  jugement  d'adjudication 
définitive,  et  tiré  de  la  dotalité 
de  1  immeuble  adjugé,  lorsque  ca 
moyen  n'a  été  proposé  qu'après 
l'adjudication  préparatoire,  3J9. 

19.  (Nullité.  —  Délai.  —Héritier 
bénéficiaire.  —  Exception.  )  —  Les 
dispositions  de  l'art.  23  de  la  loi  du 
11  brumaire  an  7  sur  les  nullités 
en  matière  de  sai>ie  réelle  embras- 
sent dans  leur  généralité  les  nulli- 
tés qui  touchent  au  fond,  comme 
celles  qui  ne  tiennent  qu'à  la  for- 
me, et  le  hcn.'fice  de  CCI  te  déchéance 
pé'ut  être  invoqué  par  l'.idjudica- 
laire,  alors  mcine  tju'il  serait  le 
POURSriVAîN'T.  —  Spécialement ., 
l'héritier  bénéficiaire  se  rend  non 
rccevablc  à  f.iire  valoir  contre  l'ad- 
judicataire ayant  pour-sui\  i  la  saisie 
jéelle  de  ses  biens  personnels  le 
moyen  de  nullité  résultant  de  sa 
qualité,  s.'il  ne  le  propo.c  avant  l'ad- 
judication, 510. 

20.  (Demande  muvfUe.  —  Dont- 
mages  intérêts.  —  Conclusions  sub- 
sidiaires.) —  Des  conclusions  s-ub- 
sidiaires  de  la  part  du  débiteur 
saisi,  tendantes  à  obtenir  du  pour- 
suivant des  dommages  -  intérêts 
pour  le  cas  où  l'adjudM-.aiou  serait 
maintenue,  ne  peuvem  être  propo- 
sées pour  la  première  fois  en  ap- 
pel, 510. 

21.  (  T  ente.  —  Consignation.  — 
Attribution,  —  Concoi'r.s  de.  créan- 
ciers.) —  La  consignation,  dans  le 
cas  prévu  par  l'art.  GS7  de  la  loi  du 
2  juin  1841,  a  t-eile  pour  effet  ab- 
solu d'attribuer  les  touunes  consi- 
gnées uominativemenl  à  tclsoutels 
créanciers  inscrits,  sans  examen  de 
leurs  créances,  et  au  saisissant  cbi- 
rograpbaire,  sans  concours  avec 
d'autres  créanciers  opposants  .•'  597. 

22.  (Jugement  par  défaut.  —  Op- 
position.)—  En  matièriî  de  saisie 
immobilière,  la  voie  de  l'opposition 
est-elle  permise  contre  les  juge- 
ments par  défaut  rendus  soit  sur 
les  demandes  en  nullité,  en  subro- 
gation, en  distraction,  soit  surtout 
autre  incident  ?  600. 

23.  {Distraction. —  Degrés  de  JU' 
ridiction.)  —  La  demande  en  dis 
traction  ,  quoiqu'elle  puisse  être 
présentée  en  tout  état  de  cause,  est 


77- 


soumise  à  la  règle  des  deux  degrés 
de  juridiction,  113. 

2'i,  {Distraction.  —  Degrés  de  ju- 
ridiction.) —  Ainsi,  en  cause  d'ap- 
pel, celui  qui  n'avait  dcniîndc  de- 
vant le  premier  juge  qu'un  sursis 
pour  faire  cesser  par  un  partage 
l'indivision  par  lui  prétendue  ne 
peut  former  une  demande  en  dis- 
traction fondée  sur  un  partage  fait 
dans  l'intervalle,  M.i. 

25.  {Distraction.  — ^ippel. — Dé- 
lai.) —  Est  de  trois  mois,  et  non  de 
quinzaine,  le  délai  pour  interjeter 
appel  du  jugement  qui  ordonne  la 
distraction  d'une  partie  de  l'im- 
meuble saisi,  lorsque  déjà  cette 
disfraction  avait  été  volontaire- 
ment consentie  par  le  créancier 
poursuivant,  446. 

26.  {Degrés dr  juridiction.—  Res- 
sort.) —  Est  en  dernier  ressort  la 
«Icmande  en  nullité  d'une  saisie  im- 
mobilière formée  pour  une  somme 
inférieure  à  1,500  fr.,  68S. 

—  V.  Tarif,  Trente  judiciaire  de 
biens  immeubles. 

Salaire.  V.  Contrainte  par 
corps. 

Sauf -CONDUIT.  V.  Contrainte 
par  corps. 

bî;PAn\Tio>  DE  BIENS.  V,  Sur- 
enchère. 

SÉPARATiOîî  DE  €.ov.vs.\. (Récon- 
ciliation —  Fin  de  non-recevoir.)  — 
La  réconciliation  n'est  pas  une  fin 
de  u(ui-reccvoir  contre  la  den)ande 
en  séparation  de  corps  fondée  sur 
la  condamnation  de  l'un  des  époux 
à  une  peine  infamante,  614. 

2.  {Domicile  conjugal. —  Femme. 
—  Expulsion. )~Le  maii  rjui  pour- 
.suit  contre  sa  femme  une  instance 
en  séparation  de  corps  peut  la  for- 
cer à  quitter  le  domicile  conjuijal 
et  à  résider  pendant  le  protè-;  dans 
un  lieu  déterminé  parle  Tribunal, 
.1  la  charge  par  lui  de  fournir  à  la 
défenderesse  une  pension  alimen- 
taire,   20. 

—  V.  Exécution. 

Serment  dkcisoire.  I.  {Tribu- 
naux, —  Fait  précis  )  —  l.c  ser- 
ment décisoire  ne  peut  être  accor- 
dé lorsqu'il  porte  sur  des  fait.s 
<iui,  fussent-ils  prouvés,  ne  seraient 
pas  décisifs  au  procès,  071. 

2.  (T/ibunau.v.  —  Pouvoir  discré- 
tionnaire.) —  Les  juges  ont,  sui- 
vant   les    circonstances,   le    droit 


d'admettre  ou  de  rejeterle serment 
décisoire  qui  est  déféré  par  l'une 
des  parties  à  l'autre,  071. 

Service  militaire  a  l'étran- 
ger. V.  Ajournement. 

Signature.  V.  Compétence,  Pro- 
têt. 

SIGNIFICATIO.N.  {Jugement.  — 
Partie  adverse,  —  Exécution  )  — 
La  signilication  des  jugements 
prononçant  des  condamnations  ne 
peut  être  faite  qu'à  la  partie  qui  a 
succombé  dans  l'instance,  et  con- 
tre Inquelle  il  y  a  lieu  de  poursui- 
vre l'exécution,  586. 

—  V.  Acquiescement,  A^'oué^ 
Contentieux  administratif.  Dépens, 
Disciplin  e ,  Ex  cep  tien ,  Exploit , 
Frais  frustratoires.  Huissier,  ^Ja- 
tiere  sommaire. 

SlGNIFICAT10NAAVOUÉ.(/W//J(7- 
tricule  d'huissier.  — Enonciation.) 
—  La  signification  d'un  jugement 
d'avoué  à  avoué  est  talable,  quoi- 
que l'huissier  n'ait  pas  énoncé  son 
immatricule,  159. 

SiGMFic.'VTiON  d'arrêt.  V.  Do- 
micile élu. 

Signification  frvstratoibe. 
V.  Ai'oué. 

Simple  promesse.  V.  Compé- 
tence, Lettre  de  change. 

Société.  V.  Compétence,  Mines, 
Statisti'fue. 

SOLinARlTÉ.  V.  Aioué,  Dépens, 
Expertise. 

SoLS-ACQUlslTiON.  V.  rente  de 
biens  immeubles. 

Sois-ordre.  V.  Ordre. 

Statistique.  1.  (Administration 
de  la  justice.  — affaires  ciiiles.  — 
affaires  commerciales.)  —  Compte 
général  de  1',  duiinistration  de  la 
justice  civile  et  commerciale  en 
France,  pendant  les  années  IS37, 
1838  et  1839,  présenté  au  roi  par  le 
garde  des  sceaux,  ministre  sicré- 
taire  d'i'.tat  au  département  de  la 
justice,  ilO. 

2.  {Tribunal  de  la  Seine.  —  Ma- 
tière cii'ile.)  —  Etal  des  travaux 
du  Tribunal  de  première  instance 
du  département  de  la  Siine  pen- 
dant l'année  judiciaire  du  I"  uo- 
vemhre  ISiO  au  I"  novembre  J84I, 
696. 

3.  {Tribunal  de  commerce  de  la 
Seine.  —  Matière  lommerciale.  — 
Sociétés.  —  Faillites.)—  E.itrait  du 
discours    de    M.  r<pin-Lehalleur 


(  71^) 


président  soitauf,  sur  l'ensemble 
des  travaux  du  Tribuual  de  com- 
merce de  la  Seine  pendant  l'année 
judiciaire  1840-1841,  190. 

ScBaoGATiois.  V.  Office. 

Substitution.  V.  Jiffet  de  com- 
merce, 

SupPLÉAîNT.  V.  Jugement. 

SUPPLÉMiîîNT  DE  PRIX.  V.  Office. 

Supputation*.  V.  Délai. 

Surenchère.  1.  {Séparation  de 
biens.  —  Femme.  —  Autorisation. 

—  Mandat  spécial.)  —  La  femme 
séparée  de  biens  peut- elle,  sans 
autorisation  spéciale,  et  en  vertu 
du  jugement  qui  prononce  sa  sé- 
paration, surenchérir  un  immeuble 
vendu  par  son  mari?  251. 

2.  (Mari.  —  Capacité.  —  Femme.) 

—  Le  mari  n'a  pas  qualité  pour 
former  surenchère,  sans  le  con- 
cours de  sa  femme,  en  vertu  d'une 
créance  appartenant  à  cette  der- 
nière, et  qui  n'est  pas  entrée  dans 
la  communauté,  126. 

3.  {Mandat  spécial.  —  Poiwoir 
exprès.)  —  Le  pouvoir  de  faire  ton- 
tes  surenchères  est-il  suffisamment 
exprès?  251. 

Sursis.  V.  Autorisation. 
Suspension.  V.  Appel,  yotaire, 
S<Hsie  immobilière. 
Suspicion    ukcitime.   [Renvoi. 

—  Requête.  —  Forme,  —  Fin  de 
non-recevoir.)  —  Les  demandes  en 
renvoi  d'un  Tribunal  à  un  autre 
pour  cause  de  suspicion  légitime 
doivent  être  formées,  non  par  re- 
quête, comme  en  matière  de  règle- 
ment de  juges,  mais  par  un  acte 
déposé  au  greffe,  connue  en  ma- 
tière de  récusation,  sinon  elles  sont 
non  recevables,  372. 

SYi\DICS.  V.  Compétence,  Fail- 
lite. 


Tableau.  V.  Avocat. 

Tarif,  l.  {Saisie  immobilière. 
—  Taxe.  —  Frais.  —  l'ente  judi- 
ciaire.) —  Projet  de  tarif  des  frais 
et  dépens  en  matière  de  vente  ju- 
diciaire de  biens  immeubles,  dres- 
sé en  exécution  de  la  nouvelle  loi 
sur  cette  matière,  321,  323,  4')9. 

2.  Ventes  judiciaires.  —  Biens 
immeubles.)—  Observations  sur  le 
projet  de  tarif  relatif  aux  ventes 


judiciaires  de  biens  immeubles,  et 
sur  les  travaux  de  la  commis»iou 
chargée  d'en  préparer  la  rédaction, 
389. 

3.  {t'ente  judiciaire.  —  Saisie 
immobilière.)—-  Obsirvatinns  de  !a 
chambre  des  avoués  piès  îe  Tribu- 
nal de  première  instance  ilu  dé- 
partement de  la  Seine,  sur  le  nou- 
veau projet  de  tarif  appiicab!c;aix 
ventes  judiciaires,  399- 

4.  {Saisie  immnhil'ère.  —  Lr.i 
nouvelle.)  —  L'n  dernier  n;ot  pour 
la  chambre  des  .-ivoués  près  \c 
Tribunal  de  première  instance  lit) 
département  de  la  Seine,  sur  le 
nouveau  piojct  de  tarif  applicable 
aux  ventes  judiciaires,  4G4. 

5.  {Saisie  immobilière.  —  Fente.*!- 
judiciaires)  —  Piéflt-'xions  d'un 
avoué  sur  la  disposition  du  projet 
de  loi  concernant  les  ventes  judi- 
ciaires de  biens  immeubles,  cjur 
fixe  un  délai  de  six  mois  pour  la 
confection  d'un  nouveau  tarif,  ?.78. 

6.  {Projet.  —  Saisi.-  immobilière.) 

—  Lettre  adressée  à  M.  le  rédac- 
teur en  chef  du  Journal  des  Avoués, 
par  M.  Saissct,  et  suivie  d'un  projet 
de  tarif  sur  la  saisie  immobilière, 
321. 

7.  (Fentes judiciaires.—  Immeu- 
bles. —  Avaués.  —  Huissiers.)  —- 
Ordonnance  du  roi  contenant  le 
tarif  des  frais  et  dé))ens  en  ma- 
tière de  vêtîtes  judiciaires  de  bitns 
immeubles,  fjl.'i- 

Taxe.  V.  Exécutoire,  Dépens, 
Tarif. 

Témoin.  V.  Pmiét. 

TÉMOINS.  V.  Conseil  judiciaire. 

Territoire  litigîkux.  V.  En- 
quête. 

Tiers.  V.  Saisie  immobilière. 

Tiers  arbitre,  v.  Arln'rage. 

Timbre.  {E.rpédition.  —  Renvoi. 

—  Contravention.)  —  lorsqu'un 
notaire  a  ajouté  plusieius  renvois 
dans  les  marges  d'une  cx;ié.litioii 
par  lui  délivrée  sur  une  rcuille  de 
papier  timbré  dit  mojen  pa|)icr, 
laquelle  contient  cent  lignes,  il  y 
a  contravention  à  l'art.  '!(>  de  la 
loi  du  13  brumaire  au  7.  ot  c<-; 
officier  est  passible  de  l'aïueniie 
de  5  fr.,  334. 

—  V.  Effet  de  commerce. 
Tireur.  V.  l.eltre  de  change. 
Tour  be  faveur.  V.  Appel  de 
cause. 


(774) 


iMAiïÉ.  V.  Ojfice. 

Transaction.  V.  Conciliation, 
Office, 

TliA\scim'Tio>.  V.  Conserva- 
lion  des  liyijothcques. 

Translation.  V.  Conlminte 
jiar  corps. 

TnANSMISSION.  V.  Office. 

TnANSPOiiT.  V.  Office. 

Travail-  V.  Manufucture. 

'iRiisouiER.  V.  Exploit. 

TmiiUNAL.  V.  Jppcl  de  cause, 
.^\'0uc.  Contrainte  pur  corps,  Ju- 
i^ement.  Serment  dccisoire. 

Tribunal  cîvil.  V.  Compé- 
tence, Exécution  proi'isoire. 

Tribunal  de  commerce.  \. 
.-It'ocat,  Comi)étcnce,  Jugement  par 
défaut,  Mines. 

Triuonal  i)E  commerce  de 
I  a  Seine.  V.  Statistique. 

Tribunal  de  la  Seine.  \. Sta- 
tistique. 

TiULERii:.   V.  Mines. 

'JuTELLE.  V.  Conseil  de  famille. 

lUTEUR.  V.  Domicile  élu. 


Usine.  V.  Manufacture. 

Utilité  publique.  (  Expro- 
priation.) —  Loi  sur  rcxpropria- 
tion  pour  cause  d'utilité  publique, 
305. 

—  V.  Compétence. 


Validité.  V.  Frais  de  justice. 

Vente.  V.  Notaire,  OJfice,  Sai- 
sie imuiohilicre. 

Vente  a  l'e\c\n.  V.  t  ente 
mobilière. 

Vente  conditionnelle.  V. 
Prêt. 


Vente  de  biens  immeubles- 

I.  {Expropriation.)  —  Loi  du  2 
juin  1841,  sur  les  ventes  judiciai- 
rc.^  de  l)iens  immeubles,  33". 

2.  (Soliste  immobilière.  —  Loi 
nouvelle.)  —  Circulaire  du  minî::- 
ire  de  la  justice,  relative  aux  ven- 
tes judiciaires  de  biens  immeubles, 
adressée  à  MM.  les  premiers  prési- 
dents et  procureurs  généraux  près 
les  Cours  royales,  354. 

3,  (Saisie  immobilière.  —  Expro- 
priation.) —  Rapport  (le  M.  Persil 
sur  le  projet  de  loi  rcl.itif  à  la 
vente  judiciaire  de  bien^  immeu- 
bles. —  Amendement  de  la  cum- 
mission.  —  Discussion.  —  Adop- 
tion, 172. 

4  {.adjudication.  — Sous -acqui- 
sition. —  Convention  licite.)  —  Est 
valable  et  doit  être  exécutée,  sous 
peine  de  dommages-intérêts,  la 
convention  par  laquelle  deux  indi- 
vidus s'engagent  ré  iproqueracnt, 
après  une  adjudication  d'immeu- 
bles, à  ne  pas  sous-acquérir  tel  ou 
tel  lot  dépendant  de  cette  adjudi- 
cation, 120. 

Vente  judiciauïE.  V.  Enregis- 
trement. Saisie  immobilière,  Tarif, 
fente  de  biens  immeubles. 

Vente  mobilière.  I.  {Mar- 
chandises neuves.  —  fentes  à  l'en- 
can.) —  Loi  sur  les  ventes  aux  cn- 
ciières  de  marcbandises  neuves, 
4"J3. 

2  (Marchandises  neuves.)  —  Re- 
trait du  projet  de  loi  sur  les  ven- 
tes mobilières.  —  Présentation 
d'un  nouveau  projet  sur  la  vente 
en  détail  et  aux  cnclières  de  mar- 
cliandiscs  neuves,  108. 

Vehificatiox.  y.  Ordre. 

Visa.  V.  Partage. 

Voie  de  fait  "v.  Action  pot- 
sessoire. 

Voie  de  recours.  V,  .4vocat. 

Voisin.  V.  Exploit. 


Il  «o;     .>«# 


TABLE 

Des  Lois,  Ordonnances,  Ret^ueSj  Commentaires^  Consultations 

et  Dissertations  insérés  dans  les  tomes  QO  et  61 

du  Journal  des  Ai'oués. 


1.  Revue  annuelle  de  la  législation  et  de  la  jurisprudence.  —  Analyse  de 
la  discussion  qui  a  eu  lieu  à  la  Chambre  des  députés,  du  5  au  21  janvier 
dernier,  sur  le  projet  coricernant  les  ventes  judiciaires  de  biens  immeu- 
bles. Pages     5,129,193 

2.  De  l'appel,  en  matière  de  garantie.  —  Dissertation  de  M.  Cliauveaii- 
Àdolphe.  65 

.^.  Circulaire  de  5J.  le  garde  des  sceaux  aux  procureurs  généraux  et  aux 
premiers  présidents,  à  l'effet  de  provoquer  les  délibérations  de  !eur 
compagnie  sur  le  projet  tendant  à  créer  un  noviciat  dans  la  magistra- 
ture. 106 

4.  Présentation  d'un  nouveau  projet  de  loi  sur  la  vente  en  détail  et  aux 
enchères  des  marchandises  neuves.  108 

5.  Rapport  de  M.  Persil  sur  le  projet  de  loi  relatif  aux  ventes  judiciaires 
de  biens  immeubles.  172 

6.  Ordonnance  royale  sur  l'établissement  de  l'ordre  judiciaire  en  Algé- 
rie. 241 

7.  Dissertation  de  M.  Chauveau-Adolphe  sur  la  distinction  à  établir  entre 
les  jugements  préparatoires,  interlocutoires  et  définitifs.  257 

8.  Réflexions  d'un  avoué  sur  la  disposition  du  projet  de  loi  concernant 
les  ventes  judiciaires  des  biens  immeubles,  qui  fixe  un  délai  de  six  mois 
pour  la  confection  d'un  nouveau  tarif.  276 

9.  Loi  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  305 

10.  Projet  de  tarif  des  frais  et  dépens,  en  matière  de  ventes  judiciaires 
de  biens  immeubles,  dressé  en  exécution  de  la  nouvelle  loi  sur  cette 
matière.  321 

11.  Loi  sur  les  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles.  337 

12.  Circulaire  de  M.  le  ministre  de  la  justice,  relative  aux  ventes  judi- 
ciaires de  biens  immeubles,  adressée  à  MM.  les  premiers  présidents  et 
procureurs  généraux  près  les  Cours  royales.  354 

13.  Observations  sur  le  projet  de  tarif  relatif  aux  ventes  judiciaires  de 
biens  immeubles,  et  sur  les  travaux  de  la  commission  chargée  d'en 
préparer  la  rédaction.  38S/ 

1  i.  Observations  de  la  chambre  des  avoués  près  le  Tribunal  de  première 
instance  de  la  Seine,  sur  le  nouveau  projet  de  tarif  applicable  aux  ven- 
tes judiciaires.  399 

15.  Statistique.  —  Compte  général  de  l'administration  de  la  justice 
civile  et  commerciale  en  France,  pendant  les  années  18.j7,  (838  et  1839, 
présenté  au  roi  parJJ.  le  garde  des  sceaux.  416 


(  11^  ) 

IG.  Projet  flo  tarif  des  frais  et  dépens  en  matière  de  rentes  judiciairc.ti 
de  biens  immeubles.  4i9 

17.  Observations  présentées  au  consfil  d'Ktat  par  les  avDués  desdéparte- 
nicnîs  sur  le  tarif  des  vîntes  judiciaires  d'immeubles.  4J0 

(8  Un  dernier  mot  pour  la  rbambre  des  avoués  près  le  Tribunal  de  I:i 
'Seine,  sur  le  nouveau  projet  de  tarif  applicable  aux  ventes  judi- 
ciaires. 46» 

11».  Extrait  du  discours  de  M.  Pépin -I.elialleur,  président  sortant,  sur 
l'ensemble  des  travaux  du  Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  pendant 

l'année  judiciaire  18U'-l8'il.  ;■    >  49.) 

20.  Loi  sur  les  ventes  aux  encbrres  des  marcliandises  neuves.  49^ 

21.  Ordonnance  royale  sur  les  intérêts  de  capitaux  de  cautionne- 
ment. 50'J 

22.  Rapport  au  roi  et  ordonnance  sur  le  tarif  des  frais  et  dépens,  on  ma- 
tière de  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles.  513,  523 

-^3.  Dos  nullités,  en  matière  criminelle  et  correctionnelle.  — Dissertation 
de  M.  Morin.  535 

■2'j.  Dos  délais,  en  général,  et  de  leur  supputation.  —  Dissertation  de 
M.  Souquet.  5Ji 

25.  Des  jours  fériés.  —  Dissertation  de  M.  Souquet.  C41 

26.  Loi  sur  la  responsabilité  des  propriétaires  de  navire.  67'» 

27.  Loi  concernant  les  lacunes  des  routes  départementales.  C77 

28.  StatIsTIQLE.  —  Etat  des  travaux  du  Tribunal  de  première  instance 
de  la  Seine  pendant  Tannée  judiciaire  I840-18M.  096 

29.  Quelles  font  les  règles  qui  concernent  le  dernier  res?;ort,  en  matière 
de  saisie  immobilière.^  —  Dissertation  de  M.  Cbavcau-.Vdolphc.        705 

30.  Questions  diverses.     136,  lit,  200,  201,  332,  33G,  415,  591,  597 et  600 


Fl.\  DES  TOMES  LX  ET  LXl. 


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